Ordonnance

Ordonnance portant abrogation et remplacement des dispositions du décret n° 146/PRG/65 du 4 juin 1965 relatives au cadre unique de la police

Ordonnance portant abrogation et remplacement des dispositions du décret n° 146/PRG/65 du 4 juin 1965 relatives au cadre unique de la police (024/PRG/SGG) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mars 1987. Texte intégral, 120 articles.

120 articles 28 mars 1987 024/PRG/SGG En vigueur JO n° 04-05 de 1987
Sommaire · 12

Ordonnance n° 024/PRG/SGG du 28 mars 1987 (sans titre)

Article 1

Les dispositions du décret n° 146/PRG/65 du 4 juin 1965 relatives au cadre unique de la police sont abrogées et remplacées par les suivantes :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 2

Le présent statut s'applique aux personnels des forces de police et de la garde républicaine. Article 3 : Les personnels des forces de police et de la garde républicaine comprennent :

  • - le personnel de la police en civil,
  • - le personnel en tenue de la police et de la garde républicaine.

Article 4

Dans le présent statut, l'expression "membre des forces de police et de la garde républicaine" signifie membre des personnels des forces de police et de la garde républicaine.

Article 5

Tout membre des forces de police et de la garde républicaine concourt au maintien de l'ordre public. Il a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour reprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service.

Article 6

Aucun membre des forces de police et de la garde républicaine ne peut se déplacer hors de la localité où siège le service auquel il appartient que pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées ou avec la permission écrite de l'autorité responsable du service.

Article 7

Les membres des forces de police et de la garde républicaine doivent en tout temps, qu'ils soient ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à discréditer les forces de police et de la garde républicaine ou à troubler l'ordre public. Ils ne peuvent prendre la parole en public que pour l'exécution du service ou avec l'autorisation du Ministre chargé de la sécurité. Ils ne peuvent prendre part aux réunions à caractère politique ou syndical hors les nécessités de service.

Article 8

Il est interdit à tout membre des forces de police et de la garde républicaine en activité de service d'exercer à titre professionnel une activité privée et lucrative de quelque nature que ce soit.

Article 9

Il est interdit à tout membre des forces de police et de la garde républicaine, quelle que soit sa position d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle des services dont il relève, auxquels il apporte son concours ou avec lesquels il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Il lui est notamment interdit de faire toutes collectes ou démarches auprès des particuliers et sociétés en vue de recueillir des dons, soit en espèce soit en nature.

Article 10

Les membres des forces de police et de la garde républicaine en activité de service ou en position de détachement ou de disponibilité ne peuvent :

  • 1 - être ni électeurs, ni éligibles
  • 2 - jouir ni du droit de grève ni du droit syndical
  • 3 - appartenir à une association sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Ministre chargé de la sécurité, exception faite de ses associations sportives, des associations reconnues d'utilité publique, des associations de co-propriété et des associations religieuses ;
  • 4 - ni assurer la présidence d'une association ni faire partie de son bureau sauf en ce qui concerne les sociétés à but positif ou de prévoyance créées pour et par les personnels des forces de police et de la garde républicaine ;
  • 5 - jouir que des libertés d'expression, d'aller et de venir ou de réunion limitées par décision du Ministre chargé de la sécurité.

Article 11

Les membres des forces de police et de la garde républicaine ne peuvent faire mention de cette qualité sur les publications journalistiques, littéraires ou artistiques dont ils sont l'auteur sauf autorisation expresse accordée à cette fin par le Ministre chargé de la sécurité. De même, ils ne peuvent publier d'article ou d'ouvrage ayant trait à l'organisation ou aux missions des forces de police et de la garde républicaine qu'avec l'autorisation préalable du Ministre chargé de la sécurité.

Article 12

Lorsque le conjoint d'un membre des forces de police et de garde républicaine exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite au Ministre chargé de la sécurité. Celui-ci prend, s'il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'État; il peut s'opposer à l'exercice par le conjoint de certaines professions figurant sur une liste dressée par décret ; s'il est passé outre l'opposition, le membre intéressé est rayé des forces de police et de la garde républicaine.

Article 13

Sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre chargé de la sécurité, les membres des forces de police et de la garde républicaine sont astreints au port de l'uniforme.

Article 14

Les personnels des forces de police et de la garde républicaine se répartissent entre les deux filières suivantes :

  • - la filière en civil
  • - la filière en tenue

Article 15

La filière en civil comprend :

  • - le corps des commissaires de police
  • - le corps des officiers de police
  • - le corps des inspecteurs de police.

Article 16

La filière en tenue comprend :

  • - le corps des officiers de paix supérieurs de police et de la garde républicaine,
  • - le corps des officiers de paix de police ou de la garde républicaine,
  • - le corps des sous-officiers de paix de police et de la garde républicaine,
  • - le corps des gardiens de la paix et agents de la garde républicaine.

Article 17

Les corps sont structurés en classes et les classes en échelons. A chaque échelon, correspond un indice de salaire.

Article 18

La composition des corps en classes et échelons ainsi que l'équivalence entre les différents éléments constitutifs des deux filières sont données dans le tableau ci-après : FILIÈRE EN CIVIL FILIÈRE EN TENUE POLICE Corps des Commissaires Corps des Officiers de Paix Supérieurs de Police et de la Garde Républicaine Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Echelon unique Commandant de groupement de classe exceptionnelle Echelon unique Commissaire divisionnaire 2e échelon 1er échelon Commandant de groupement 2e échelon 1er échelon Commissaire principal 1er échelon Commissaire de 1ère classe 2e échelon 1er échelon Commandant de 1ère classe 2e échelon 1er échelon Commissaire de 2e classe 2e échelon 1er échelon Commandant de 2e classe 2e échelon 1er échelon mars 1987

FILIERE EN CIVIL CORPS DES COMMISSAIRES DE POLICE FILIERE EN TENUE CORPS DES OFFICIERS SUPERIEURS DE PAIX DE LA POLICE ET DE LA GARDE REPUBLICAINE FILIERE EN TENUE CORPS DES GARDIENS DE LA PAIX ET AGENTS DE LA GARDE REPUBLICAINE

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Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Echelon unique - Commandant de groupement de classe exceptionnelle Echelon unique - Sous-Brigadier de classe exceptionnelle Echelon unique

Commissaire divisionnaire 2è échelon 1er -" - Commandant de groupement 2è échelon 1er -" - Sous-Brigadier 3è échelon 2è -" 1er -"

  • - Commissaire principal 2è échelon 1er -" - Commandant principal 2è échelon 1er -" - Gardiens de la paix ou agent de la Garde Républicaine 3è échelon 2è -" 1er -" Commissaire de 1ère classe 2è échelon 1er -" - Commandant de 1ère classe 2è échelon 1er -" - Gardien de la paix ou agent de la Garde Républicaine stagiaire
  • - Commissaire de 2ème classe 2è échelon 1er -" - Commandant de 2è classe 2è échelon 1er -"
  • - Commissaire stagiaire Article 19 : Au niveau des forces de police et de la garde républicaine, la subordination s'établie : - à l'intérieur de la filière, de corps à corps - à l'intérieur du corps, de classe à classe, - à l'intérieur de la classe, d'échelon à échelon, - à l'intérieur de l'échelon, en fonction de l'ancienneté. CORPS DES OFFICIERS DE POLICE CORPS DES OFFICIERS DE PAIX Article 20 : Sont délégués au Ministre chargé de la sécurité, les pouvoirs de gestion du corps des commissaires de police et du corps des officiers de paix supérieurs de police et de la garde républicaine ainsi que le pouvoir de nomination, d'administration et de gestion du personnel des autres corps des forces de police et de la garde républicaine.
  • - Officiers de police principal de classe exceptionnelle échelon unique - Officiers de paix principal 3è échelon 2è -" 1er -"
  • - Officiers de police de 2è classe 3è échelon 2è -" 1er -" - Officiers de paix principal 3è échelon 2è -" 1er -" Officiers de police de 2è classe 3è échelon 2è -" 1er -" - Officiers de paix de 2è classe 3è échelon 2è -" 1er -"
  • - Officiers de police stagiaire - Officiers de paix stagiaire FILIERE EN CIVIL CORPS DES INSPECTEURS DE POLICE FILIERE EN TENUE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE PAIX TITRE 2 : RECRUTEMENT CHAPITRE I : GENERALITES
  • - Inspecteur principal de classe exceptionnelle Echelon unique - Brigadier-Chef ou Adjudant chef de classe exceptionnelle Echelon unique Article 21 : Nul ne peut être recruté dans les forces de police et de la garde républicaine s'il ne satisfait les conditions suivantes : - posséder la nationalité guinéenne - jouir de ses droits civiques et d'une bonne moralité - remplir les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour la fonction - avoir une taille d'au moins 1,65 mètre pour les garçons et 1,50 mètre pour les filles ; - avoir une acuité visuelle totalisant 15/20 pour les deux yeux sans que l'acuité minimale pour un oeil ne soit inférieure à 7/10 ; - être reconnu indemme de toute affection ouvrant droit à un congé de longue durée ; - avoir satisfait ses obligations de service militaire - satisfaire à une enquête administrative.
  • - Inspecteur principal 3è échelon 2è -" 1er -" - Brigadier Chef ou Adjudant 3è échelon 2è -" 1er -"
  • - Inspecteur de Police de 1ère classe 3è échelon 2è -" 1er -" - Brigadier ou Adjudant de 1ère classe 3è échelon 2è -" 1er -"
  • - Inspecteur de Police de 2ème classe 3è échelon 2è -" 1er -" - Brigadier ou Adjudant de 2è classe 3è échelon 2è -" 1er -"
  • - Inspecteur de police stagiaire - Brigadier ou Adjudant stagiaire (B.C.T.)

Article 22

Le recrutement dans un corps des forces de police et de la garde républicaine s'effectue :<br/>1° - par l'une des voies suivantes :<br/>a - concours direct ouvert aux candidats civils satisfaisant aux conditions de l'article 21 ci-dessus et justifiant d'un niveau de formation scolaire ou universitaire et dont l'âge se situe dans les limites précises pour chaque corps ;<br/>- aux anciens militaires par voie d'emplois réservés ;<br/>b - concours professionnel ouvert au personnel ayant au moins un (1) an au plafond du corps de niveau immédiatement inférieur de la police ou de la garde républicaine. Les candidats au concours professionnel ne peuvent être autorisés à s'y présenter plus de trois fois ;<br/>Les modalités et le programme des concours sont fixés par arrêtés du Ministre chargé de la fonction publique.<br/>c - par voie de concours spécial<br/>d - sur titre.<br/>2° - Après admission à l'examen de sortie de l'école nationale de police et de la garde républicaine.

Article 23

  • - le recrutement dans le corps des commissaires de police est possible :<br/>a) - par voie de concours direct JOURNANL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE mars 1987
  • b) - par voie de concours professionnel c) - sur titre.
  • - sont admissibles :
  • a - au concours direct :
  • - les candidats civils licenciés en droit ou détenteur d'un titre équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 28 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
  • - les lieutenants anciens et les capitaines de l'armée ;
  • b - au concours professionnel, les officiers de police satisfaisant à la condition (b) de l'article 22 du présent statut et âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; sur titre, les officiers supérieurs de l'armée.

SECTION 2 : CORPS DES OFFICIERS DE POLICE

Article 24

Le recrutement dans le corps des officiers de police s'effectue seulement par voie de concours professionnel ouvert aux inspecteurs de police satisfaisant à la condition (b) de l'article 22 du présent statut et âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

SECTION 3 : CORPS DES INSPECTEURS DE POLICE

Article 25

  • - Le recrutement dans le corps des Inspecteurs de Police est possible :
  • a - par voie de concours direct b - par voie de concours professionnel c - par voie de concours spécial.
  • - Sont admissibles :
  • a - au concours direct, les candidats civils satisfaisant à la condition 'a' de l'article 22 du présent statut, titulaires du baccalauréat 2ème partie ou d'un diplôme équivalent et âgés de 21 ans au moins et de 28 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
  • b - au concours professionnel, les gardiens de paix de police et agents de la garde républicaine satisfaisant à la condition 'b' de l'article 22 du présent statut et âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

CHAPITRE III : FILIERE EN TENUE

Article 26

Le recrutement dans les corps ci-après s'effectue seulement par voie de concours professionnel ouvert aux candidats suivants satisfaisant à la condition 'b' de l'article 22 du présent statut :

  • a - les officiers de paix de police et de la garde républicaine âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours pour les corps des officiers de paix supérieurs de police et de la garde républicaine ;
  • b - les sous-officiers de paix de police et de la garde républicaine âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, pour le corps des officiers de paix de police et de la garde républicaine.
  • c - les gardiens de paix de police et agents de la garde républicaine âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours pour le corps des sous-officiers de paix de police et de la garde républicaine.

Article 27

Le recrutement dans le corps des gardiens de paix de police et agents de la garde républicaine s'effectue par voie de concours direct ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études de second cycle ou d'un diplôme reconnu équivalent satisfaisant aux conditions 'a' de l'article 21 du présent statut et âgés de 18 ans au moins et de 23 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Article 28

Les nominations à des emplois de début et les promotions des membres de police et de la garde républicaine doivent être publiées au Journal Officiel de la République.

TITRE 3 : FORMATION, STAGE ET TITULARISATION

Article 29

Les candidats au recrutement dans les forces de police et de la garde républicaine, admis au concours direct, au concours professionnel ou sur titre sont astreints à une formation professionnelle d'un an à l'école nationale de police et de la garde républicaine, exception faite pour les officiers de paix qui sont directement soumis au stage probatoire de commandement. Ceux admis au concours direct n'ayant pas satisfait aux obligations militaires sont, au préalable, astreints à une formation commune de base de trois mois dans l'armée.

Pendant leur scolarité, ils sont soumis, outre aux règles de discipline générale applicables aux personnels des forces de police et de la garde républicaine, au règlement intérieur de l'école.

Leur exclusion de l'école pour :

  • - inobservation du règlement intérieur
  • - infraction aux règles de discipline générale au paragraphe précédent
  • - insuffisance de notes, entraine :
  • a - pour ceux issus du concours direct et les civils admis sur titre, le licenciement ;
  • b - pour ceux issus du concours professionnel et spécial la perte de la vocation à nomination dans le corps sollicité et la réintégration immédiatement du corps d'origine.

Article 30

Les candidats issus du concours professionnel sont, sous réserve d'avoir satisfaits aux examens :

  • a - de fin de stage probatoire de commandement, pour les officiers de paix de police ou de la garde républicaine ;
  • b - de sortie de l'école nationale de police et de la garde républicaine pour tous les autres, nommés dans le corps de recrutement ;
  • a - aux classes et échelon correspondant à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine pour les aspirants aux corps des commissaires de police et des officiers de paix supérieurs de police ou de la garde républicaine ;
  • b - au grade d'officiers de police de 2è classe Ier échelon, pour les inspecteurs de police ;
  • c - au grade d'officiers de paix de police ou de la garde républicaine de 2è classe Ier échelon, pour les sous-officiers de paix de police ou de la garde républicaine ;
  • d - au grade d'inspecteurs de police de 2è classe Ier échelon ou au grade de brigadiers ou adjudants de 2è classe Ier échelon pour les gardiens de paix et agents de la garde républicaine.

Article 31

Les candidats issus du concours direct sont, sous réserve d'avoir satisfait aux examens de sortie de l'école nationale de police et de la garde républicaine, engagés en qualité de stagiaires dans leurs corps de recrutement pour un stage professionnel d'une durée d'un an. À l'expiration de cette période, le stagiaire est, par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique et sur proposition du Ministre chargé de la sécurité, soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à effectuer un nouveau stage d'une durée à l'issue de laquelle il est, dans les mêmes formes ou titularisé ou licencié. En aucun cas, cette autorisation ne peut être renouvelée.

Article 32

Le licenciement peut être prononcé :

  • a - en fin de stage, si le stagiaire n'est pas détenteur d'un permis de conduire de véhicules automobiles (catégorie tourisme) ;
  • b - en cours de stage :
  • - pour insuffisance professionnelle notoire, lorsque le stagiaire est en service depuis un temps égal à la moitié de la durée normale de stage, après observation des formalités prescrites en la matière ;
  • - inaptitude physique constatée ;
  • - à l'occasion de faits antérieurs à l'admission au stage et qui, s'ils avaient été reconnus, auraient empêché son recrutement.

Le licenciement dans les conditions ci-dessus exposées ne donne droit à aucune indemnité, sauf si le licenciement est motivé pour inaptitude occasionnée par le travail.

Néanmoins, le stagiaire licencié a droit pour lui et pour sa famille, éventuellement, à la gratuité du transport du lieu de service au lieu de recrutement.

Article 33

Les stagiaires ayant qualité de titulaires dans un cadre de la fonction publique, lorsqu'ils ne sont pas titularisés à l'expiration du stage ou lorsqu'ils sont licenciés en cours de stage dans les forces de police et de la garde républicaine, pour insuffisance professionnelle, sont réintégrés dans l'emploi qu'ils occupaient dans leur cadre d'origine.

Article 34

Les personnels stagiaires des forces de police et de la garde républicaine ne peuvent en cette qualité, occuper les positions de détachement ou de disponibilité.

Article 35

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont :

  • a - l'avertissement b - le blâme c - le déplacement d'office d - l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois, cette sanction étant privatrice de toute rémunération à l'exception des allocations pour charges de famille. Le stage est prolongé d'une durée égale à celle de l'exclusion temporaire.
  • e - l'exclusion définitive du service.

L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation du conseil de discipline par décision motivée du Ministre chargé de la sécurité.

Article 36

Les stagiaires des forces de police et de la garde républicaine ne bénéficient pas de congé.

TITRE 4 : REMUNERATION

Article 37

Le traitement principal, le complément spécial de traitement, mars 1987 l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille des membres des forces de police et de la garde républicaine sont régis par les dispositions applicables aux fonctionnaires civils de l'État.

Article 38

L'indemnité pour charges de police est fixée à 50% du traitement de base soumis à retenue pour pension.

Article 39

Pendant leur scolarité, les élèves admis à l'école nationale de police et de la garde républicaine :

  • a - par voie de concours professionnel, continuent à percevoir leurs anciens salaires acquis dans le corps d'origine ;
  • b - par voie de concours direct, concours spécial, ou sur titre, perçoivent le traitement afférent à l'indice de début du corps de recrutement à l'exclusion de toute indemnité autre que les avantages sociaux à l'exception de l'indemnité à l'article 40 ci-dessous.

Article 40

Les élèves de l'école nationale de police et de la garde républicaine, employés en opérations de maintien de l'ordre, perçoivent l'indemnité pour charges de police pendant la durée de ces opérations.

TITRE 5 : NOTATION ET AVANCEMENT

CHAPITRE I : NOTATION

Article 41

Il est attribué chaque année à tout membre des forces de police et de la garde républicaine, en activité ou en service détaché, une note chiffrée. Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de cette note sont les suivants :

  • - condition physique, coefficient 1
  • - tenue, présentation, coefficient 1
  • - connaissances générales, coefficient 1
  • - connaissances professionnelles, coefficient 1
  • - loyauté, moralité, coefficient 2
  • - discipline, coefficient 2
  • - efficacité, coefficient 2

Chaque élément est chiffré de 0 à 20 selon un barème correspondant aux appréciations suivantes :

0 = mauvais 1 à 5 = médiocre 6 à 10 = passable 11 à 15 = bon 16 à 18 = très bon 19 à 20 = excellent

La note définitive est obtenue en faisant la moyenne arithmétique des notes afférentes aux divers éléments ci-dessus.

Elle est assortie d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du membre des forces de police et de la garde républicaine.

Article 42

Le pouvoir de notation appartient au chef de service. Celui-ci a le devoir de tenir ses subordonnés informés des déficiences qu'il aurait constatées et dans ce but, s'il juge nécessaire, leur communiquer leur note chiffrée et son appréciation générale.

Article 43

Le pouvoir de notation des membres des forces de police et de la garde républicaine responsables des services extérieurs de la sûreté nationale, appartient au chef de circonscription territorialement compétent et au directeur général de la sûreté nationale.

Article 44

La notation des commissaires de police, des officiers de Police et des inspecteurs de police ayant reçu la qualité d'officiers de police, est assortie pour ce qui concerne leur activité en cette qualité, d'une appréciation des chefs de parquet.

CHAPITRE II : AVANCEMENT

Article 45

L'avancement des membres des forces de police et de la garde républicaine comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. L'avancement d'échelon et l'avancement de grade se traduisent par une augmentation du traitement principal. Ils sont constatés par le Ministre chargé de la fonction publique sur proposition du Ministre chargé de la sécurité.

Article 46

L'avancement d'échelon traduit le passage d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur à l'intérieur d'une même classe. Il est fonction de l'ancienneté du membre des forces de police et de la garde républicaine. L'ancienneté minimum exigée pour l'avancement d'échelon est de deux ans.

Article 47

Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés. L'avancement de grade traduit le passage d'une classe à une classe immédiatement supérieure à l'intérieur d'un même corps. Il a lieu exclusivement au choix et est constaté après avis de la commission d'avancement.

L'ancienneté minimum exigée pour l'avancement de grade est d'un an au dernier échelon de la classe à franchir.

Article 48

L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit des membres des forces de police et de la garde républicaine inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'administration. Ce tableau est soumis aux commissions d'avancement lesquelles soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le tableau doit être arrêté le 1er octobre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

Article 49

Pour l'établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du candidat compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par l'autorité ayant pouvoir de notation. Les candidats sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Ceux dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.

Article 50

Les commissions d'avancement seront composées de telle façon qu'en aucun cas un membre des forces de police et de la garde républicaine d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un membre des forces de police et de la garde républicaine d'un grade hiérarchiquement supérieur. En tout état de cause, les membres ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.

Article 51

Les tableaux d'avancement doivent être rendus publics par l'inscription au Journal Officiel de la République dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle ils auront été arrêtés.

Article 52

En cas d'épuisement du tableau, il peut être procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.

Article 53

Tout membre des forces de police et de la garde républicaine bénéficiaire d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement.

TITRE 6 : DISCIPLINE

CHAPITRE I : DES PUNITIONS D'ORDRE INTERIEUR

Article 54

Les fautes commises par les membres des forces de police et de la garde républicaine qui ne présentent pas un caractère de gravité justifiant des poursuites judiciaires, sont reprimées par les punitions d'ordre intérieur. Les fautes justifiant des poursuites pénales exposent leurs auteurs à des poursuites judiciaires devant les juridictions militaires.

Articles 55 : Le pouvoir d'infiger des punitions d'ordre intérieur appartient :

  • - au directeur général de la sûreté nationale en ce qui concerne les fautes commises par les commissaires de police, les officiers de paix supérieurs, les officiers de police et les officiers de paix ;
  • - au directeur général de la sûreté nationale, aux directeurs et chefs de service de la sûreté nationale en ce qui concerne les fautes commises par les inspecteurs de police, les sous-officiers de paix et les gardiens de la paix.

Article 56

La punition d'ordre intérieur commune à tous membres des forces de police est l'avertissement simple ; l'avertissement simple est donné en présence de deux membres des forces de police ou de la garde républicaine plus élevés en grade que celui qui en fait l'objet. Sa forme est laissée à l'appréciation de celui qui l'infige. S'il est donné par un chef de service, il sera suivi d'un compte rendu au directeur général de la sûreté nationale. S'il est donné par ce dernier, mention en sera portée au dossier du membre des forces de police de l'intéressé.

Article 57

Les punitions d'ordre intérieur sont :

  • - la consigne de 2 à 10 jours
  • - la salle de discipline de 2 à 10 jours
  • - les arrêts simples de 4 à 20 jours
  • - les arrêts de rigueur de 8 à 30 jours

Article 58

La consigne consiste dans l'obligation de rester dans les locaux du service pendant les heures de repos et de répondre aux appels des punis. La consigne peut être infligée aux inspecteurs de police, aux sous-officiers de paix et aux gardiens de la paix.

Article 59

Les membres des forces de police punis de salle de discipline sont soumis au régime de la consigne, mais sont enfermés dans les locaux affectés à cet effet, en dehors des heures de travail. Cette punition peut être infligée aux gardiens de la paix. mars 1987

Article 60

Les membres des forces de police punis d'arrêts simples effectuent leur service normal. En dehors de leurs heures de service, ils sont tenus de rester à leur domicile sans recevoir personne sauf pour affaire de service. Ils sont toutefois autorisés à se rendre pour prendre leurs repas au lieu où ils les prennent habituellement. Peuvent être punis d'arrêts simples : - les commissaires de police les officiers de paix supérieurs de police ou de la garde républicaine

  • - les officiers de police,
  • - les officiers de paix de police ou de la garde républicaine,
  • - les inspecteurs de police et les sous-officiers de paix de police ou de la garde républicaine.

Article 61

Les membres des forces de police et de la garde républicaine punis d'arrêts de rigueur doivent être maintenus dans les locaux disciplinaires aménagés à cet effet, soit dans les unités de police, soit dans les unités militaires. Les modalités d'application des arrêts de rigueur infligés aux membres des forces de police et de la garde républicaine seront les mêmes que celles applicables aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe punis.

Article 62

Les punitions prévues à l'article 57 sont notifiées aux membres des forces de police qui en font l'objet. Leur libellé doit faire mention des faits les ayant entraînés. Elles sont classées de même que les copies des procès-verbaux de notification, aux dossiers des membres des forces de police qu'elles concernent.

Article 63

Ces punitions commencent aussitôt après qu'elles ont été notifiées et se décomposent du réveil au réveil à partir de celui qui a précédé le punition.

Article 64

Toutefois la fraude dans l'exécution de ces punitions est passible de l'une des autres sanctions plus graves.

Article 65

Pendant la durée de ces punitions, les membres des forces de police auxquels elles auront été infligées n'auront pas droit à l'indemnité pour charges de police.

Article 66

Le conseil d'enquête constitue un organisme administratif consultatif dont l'avis doit être recueilli avant le prononcé de certaines sanctions ou mesures administratives graves, susceptibles de porter atteinte à la situation des membres des forces de police.

Article 67

L'avis du conseil d'enquête ne lie pas l'autorité compétente pour prononcer la mesure.

Article 68

L'envoi d'un membre des forces de police ou de la garde républicaine devant le conseil d'enquête est ordonné par l'autorité investie du pouvoir de nomination au vu d'un rapport de son chef de service, sur proposition du directeur général de la sûreté nationale. L'ordre d'envoi spécifie les faits à raison desquels le membre des forces de police est traduit devant le conseil d'enquête. Notification en est faite à l'intéressé qui en reçoit ampliation. Celui-ci est invité à se tenir à la disposition du rapporteur du conseil et à répondre aux convocations qui lui seront adressées.

Article 69

Le conseil d'enquête est composé de cinq membres désignés d'après le grade du membre des forces de police ou de la garde républicaine soumis à l'enquête. Ces membres doivent être d'un grade au moins égal à celui du membre des forces de police ou de la garde républicaine incriminé ; l'un d'entre eux au moins doit appartenir au même corps que celui-ci.

Article 70

Lorsqu'il y a lieu d'envoyer devant le même conseil d'enquête, à raison de faits communs, plusieurs membres des forces de police ou de la garde républicaine de différents grades, la composition du conseil est celle fixée pour celui d'entre eux possédant le grade le plus élevé.

Article 71

Le conseil d'enquête siège à Conakry.

Article 72

Le président, le rapporteur et les autres membres du conseil d'enquête sont désignés par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Le président doit toujours appartenir au corps des commissaires de police, des officiers de paix supérieurs, des officiers de police ou des officiers de paix.

Article 73

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

  • - les parents ou alliés du membre des forces de police soumis à l'enquête ;
  • - les auteurs de la plainte ou des rapports ayant provoqué l'envoi devant le conseil d'enquête ;
  • - les membres des forces de police ayant, le cas échéant connus de l'affaire comme membres des juridictions à formation spéciale ou comme officiers de police judiciaire ;
  • - les personnes ci-dessus désignées peuvent être appelées à fournir des renseignements au conseil, chaque fois qu'il le juge utile.

Article 74

Le directeur général de la sûreté nationale adresse au président du conseil d'enquête une lettre de saisie et le dossier de l'affaire, lequel comporte, outre les pièces se rapportant aux faits à l'envoi devant le conseil et à la composition de celui-ci, une notice détaillée sur la manière de servir au membre des forces de police incriminé et un relevé des notes et appréciations obtenues par lui.

Dès réception du dossier, le président réunit le conseil. Après examen par celui-ci des pièces relatives aux faits, il fixe la date à laquelle siégera le conseil et charge le rapporteur :

  • - d'informer le membre des forces de police incriminé des griefs relevés contre lui et de le mettre à même de présenter sa défense, notamment s'il invitent à prendre communication du dossier de l'affaire ;
  • - de recueillir tous éléments propres à parfaire l'information du conseil et éclairer son avis ;
  • - de convoquer en son nom pour la séance de conseil, le membre des forces de police incriminé et les personnes dont le témoignage peut être utile à l'enquête.

Son enquête terminée, le rapporteur en consigne les résultats dans un rapport qu'il adresse au président du conseil d'enquête.

Article 75

Si le membre des forces de police soumis à l'enquête ne se présente pas et s'il ne fait valoir aucun empêchement légitime, le conseil peut passer outre. Il est fait mention de son absence au procès-verbal contenant l'avis du conseil.

Article 76

Le membre des forces de police comparant peut présenter ses observations en conseil soit par lui-même, soit par l'organe d'un défenseur. En outre, il peut à ses frais citer d'autres personnes que celles convoquées par le conseil. Dans ce cas, il avise le président de cette convocation.

Article 77

Le conseil délibère en l'absence du membre des forces de police soumis à l'enquête et de toute personne étrangère au conseil. Le vote du conseil a lieu au scrutin secret. La majorité constatée forme l'avis du conseil, cet avis sera consigné au procès-verbal. Le procès-verbal ainsi complété, signé des membres du conseil et accompagné de toutes les pièces du dossier de l'affaire est adressé au directeur général de la sûreté nationale pour être transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 78

Les séances du conseil d'enquête ont lieu à huis-clos. Il est interdit d'en rendre compte. Le conseil est dissout de plein droit aussitôt après avoir donné son avis sur les affaires pour lesquelles il a été constitué et convoqué.

Cet avis n'a pas à être communiqué par le conseil d'enquête aux personnes traduites devant lui.

Article 79

Le conseil d'enquête doit donner son avis dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle son président a été saisi.

Article 80

Tout membre des forces de police et de la garde républicaine est placé dans une des positions suivantes :

  • 1 - en activité
  • 2 - en service détaché
  • 3 - hors-cadre
  • 4 - en disponibilité

Article 81

L'activité est la position du membre des forces de police et de la garde républicaine qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.

Article 82

Sont assimilées à la position d'activité les situations suivantes :

  • 1 - le congé administratif
  • 2 - le congé de maternité
  • 3 - le congé de maladie
  • 4 - le congé de convalescence
  • 5 - le maintien par ordre sans affectation
  • 6 - le congé pour affaires personnelles
  • 7 - le congé pour examen
  • 8 - le stage de formation professionnelle.

Article 83

Les membres des forces de police et de la garde républicaine bénéficient du régime des congés et des permissions applicables aux personnes militaires.

Article 84

Les membres des forces de police et de la garde républicaine ont droit à un repos hebdomadaire d'une journée et les services assurés un jour férié donnent droit à un repos compensateur. Toutefois, ces repos ne sont accordés que compte tenu des nécessités du service, la durée hebdomadaire du travail étant sans limitation légale.

Article 85

Peuvent être maintenus par ordre sans affectation, les

mars 1987

membres des forces de police et de la garde républicaine arrivés à l'expiration d'une période de présence régulière dans une localité du territoire de la République de Guinée ou à l'étranger s'ils y sont maintenus pour l'un des motifs suivants :

  • a - retard d'un paquebot, d'un avion, de moyen de transport ;
  • b - expectative d'admission prochaine à des cours professionnels ou à des stages techniques effectués dans l'intérêt du service et sur demande de l'administration ;
  • c - expectative des résultats des concours ou stages ;
  • d - expectative de nomination prochaine à un nouvel emploi ;
  • f - expectative de comparution devant une commission d'enquête ou toute autre commission administrative ou devant un tribunal, soit comme témoin, soit comme partie.

Article 86

La situation des membres des forces de police et de la garde républicaine qui sont désignés pour suivre des stages de formation professionnelle organisés dans l'esprit de l'article 28 du présent statut fera l'objet d'un décret spécial pris en conseil des ministres.

Article 87

Le détachement est la position du membre des forces de police et de la garde républicaine placé hors de son cadre mais continuant à bénéficier dans ce cadre de droit à l'avancement et à la retraite.

Article 88

Le détachement est prononcé par :

  • a - décret du Président de la République b - arrêté du Ministre chargé de l'intérieur, après avis du Ministre chargé de la sécurité ;
  • c - arrêté du Ministre chargé de la fonction publique sur demande du membre des forces de police et de la garde républicaine, après avis du Ministre chargé de la sécurité.

Dans ce dernier cas, l'intéressé est essentiellement révocable.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article 80 (2°) ci-dessous, à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien et qu'il n'y ait pas modification du régime de retraite, le détachement peut être prononcé d'office.

Article 89

Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

  • - détachement auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'État, dans un emploi conduisant à pension ;
  • - détachement auprès des communes et établissements publics ;
  • - détachement auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension ;
  • - détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux. Le détachement ne pourra être prononcé d'office dans le cas ci-dessus que s'il n'y a pas modification du régime de retraite.

Article 90

Le détachement d'un membre des forces de police et de la garde républicaine ne peut excéder dix (10) ans. Le membre des forces de police et de la garde républicaine qui fait l'objet d'un détachement peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Article 91

À l'expiration du détachement et sous réserve des dispositions de l'article suivant, le membre des forces de police et de la garde républicaine détaché est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps.

Article 92

Le membre des forces de police et de la garde républicaine détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Article 93

Le membre des forces de police et de la garde républicaine bénéficiaire d'un détachement est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Ses notes sont transmises par la voie hiérarchique à son administration d'origine.

En cas de détachement, le Ministre dont dépend le membre des forces de police et de la garde républicaine détaché, transmet, à l'expiration du détachement, par voie hiérarchique à son administration d'origine, une appréciation générale sur son activité.

Article 94

Le membre des forces de police et de la garde républicaine détaché continue à percevoir la rémunération attachée à son grade et à son échelon dans son administration d'origine si le nouvel emploi comporte une rémunération moindre. Dans les autres cas, il perçoit, pendant le temps de cette situation, le traitement et les indemnités afférents à l'emploi qu'il occupe.

Article 95

Le membre des forces de police et de la garde républicaine détaché supporte, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service où il est détaché, la retenue prévue par la réglementation de la classe de retraite à laquelle il est affilié. La contribution supplémentaire est exigible dans les mêmes conditions.

Article 96

Lorsque le membre des forces de police et de la garde républicaine est détaché dans un emploi conduisant à pension suivant le même régime, la retenue pour pension est calculée, sauf demande contraire de l'intéressé, sur le traitement afférent à l'ancien emploi.

Article 97

Il est mis fin au détachement :

  • - à l'expiration des dix années prévues à l'article 90 du présent statut
  • - lorsque la limite d'âge prévue pour le nouvel emploi est atteinte.

Article 98

Le membre des forces de police et de la garde républicaine, comptant au moins quinze années de services effectifs en position d'activité ou sous le drapeau dans un emploi conduisant à pension, détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise ou d'organismes internationaux, pourra, dans un délai de trois mois suivant son détachement, être placé sur sa demande en position hors-cadres. Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors-cadres est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.

Il ne comporte aucune limitation de durée.

Le membre des forces de police et de la garde républicaine en position hors-cadres peut demander sa réintégration dans son corps d'origine ; celle-ci est prononcée dans les conditions prévues aux articles 103 et 104.

Le membre des forces de police et de la garde républicaine en position hors-cadres est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.

Les retenues de pension ne sont pas exigibles.

Le membre des forces de police et de la garde républicaine, lorsqu'il cesse d'être en position hors-cadres et qu'il n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre soit à la pension d'ancienneté, soit à la pension proportionnelle selon les régimes en vigueur.

En cas de réintégration, ses droits à pension recommencent à compter de la dite réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à la pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors-cadres, il pourra, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter sa prise en compte dans le régime général de la période considérée sous réserve du versement de la retenue pour pension correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.

L'organisme dans lequel l'intéressé a été envoyé devra également verser sur les mêmes bases le montant de la contribution de l'employeur.

Article 99

La disponibilité est la position du membre des forces de police et de la garde républicaine qui, placé hors-cadres de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article 100

La disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique, après avis du Ministre chargé de la sécurité, soit d'office, soit à la demande du membre des forces de police et de la garde républicaine. Il existe en outre, à l'égard du personnel féminin, la disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 106 ci-après.

Article 101

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans le cas où le membre des forces de police et de la garde républicaine ayant épuisé ses droits aux congés de convalescence ou de longue durée pour maladie, ne peut à l'expiration de la dernière période, reprendre son service. Dans le cas de la disponibilité d'office faisant suite à un congé de maladie, le membre des forces de police et de la garde républicaine perçoit pendant six mois la totalité de son traitement d'activité et la totalité des allocations pour charge de famille.

À l'expiration de cette période de six mois, il ne perçoit plus aucune solde mais il conserve la totalité des allocations pour charge de famille.

Article 102

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. À l'expiration de cette durée, le membre des forces de police et de la garde républicaine doit être, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit s'il n'y a pas droit, rayé des cadres par licenciement. mars 1987

Toutefois, à l'expiration de la troisième année de la disponibilité, si le membre des forces de police et de la garde républicaine est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis du conseil supérieur de la santé, après examen d'un médecin assermenté, qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement. Article 103 : La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

  • - accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant. La durée de la disponibilité ne peut en aucun cas excéder trois mois, mais renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
  • - études ou recherches présentant un intérêt général. La durée de la disponibilité ne peut en aucun cas excéder trois années, mais elle est renouvelable à une reprise pour une durée égale.

Article 104

La disponibilité peut être également prononcée sur la demande du membre des forces de police et de la garde républicaine pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :

  • a - qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
  • b - que l'intéressé ait accompli au moins cinq années de services effectifs dans l'administration ;
  • c - que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit, ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie de l'État ;
  • d - que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

Article 105

Le Ministre chargé de la sécurité peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires afin de s'assurer que l'activité du membre des forces de police et de la garde républicaine mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Article 106

La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme membre des forces de police et de la garde républicaine dont l'enfant est âgé de moins de cinq ans et frappé d'une infirmité exigeant des soins continus et demandant pour l'élever, à quitter temporairement les cadres de son administration. Cette mise en disponibilité dont la durée est de deux ans peut être renouvelée à la demande de l'intéressée aussi longtemps que sont remplies les conditions du premier alinéa du présent article.

Les dispositions de l'article 105 ci-dessus sont applicables à la mise en disponibilité prononcée en vertu du présent article.

Article 107

Le membre des forces de police et de la garde républicaine mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération. Toutefois dans le cas prévu à l'article 106, la femme membre des forces de police et de la garde républicaine perçoit la totalité des allocations à caractère familial.

Article 108

La disponibilité prononcée en application de l'article 104 ne peut excéder deux années, elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Article 109

Le membre des forces de police et de la garde républicaine mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration doit intervenir avant la date d'expiration de la disponibilité.

Article 110

Le membre des forces de police et de la garde républicaine en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé du cadre par licenciement.

Article 111

La cessation définitive de fonctions entraînant radiation du cadre et perte de la qualité de membre des forces de police et de la garde républicaine résulte :

  • 1 - de la démission régulièrement acceptée
  • 2 - du licenciement
  • 3 - de la révocation
  • 4 - de l'admission à la retraite.

Article 112

La démission ne peut résulter que d'une demande de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter le cadre de son administration ou service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

Article 113

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Article 114

Le membre des forces de police et de la garde républicaine qui cesse ses fonctions avant la date fixée par les autorités compétentes pour accepter sa démission perd tous droits acquis et peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Article 115

En cas de suppression d'emploi occupé par des membres des forces de police et de la garde républicaine, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'arrêtés spéciaux de dégagement du cadre prévoyant notamment les conditions de préavis et l'indemnisation des intéressés. Dans les cas prévus aux articles 102 et 110 ci-dessus et 116 ci-dessous, le membre des forces de police et de la garde républicaine est licencié par simple décision du Ministre chargé de la sécurité.

Article 116

Le membre des forces de police et de la garde républicaine qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans une autre administration ou service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié. La décision est prise par le Ministre chargé de la fonction publique sur proposition du Ministre chargé de la sécurité, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Article 117

Le membre des forces de police et de la garde républicaine qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, est licencié par application des dispositions de l'article 116 ci-dessus, perçoit une indemnité égale à la moitié du traitement indiciaire afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valides pour la retraite.

Article 118

Un décret pris en conseil des Ministres définira les activités privées qu'en raison de leur nature un membre des forces de police et de la garde républicaine qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité, ne pourra exercer et fixer la délai de l'interdiction ainsi que les dérogations qui pourront être apportées à cette interdiction en faveur du membre des forces de police et de la garde républicaine ayant accepté certains emplois subalternes. En cas de violation de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent, le membre des forces de police et de la garde républicaine retraité pourra faire l'objet de retenues de pension, et éventuellement être déchu de ses droits à pension.

Article 119

L'interdiction édictée par l'article 118 ci-dessus s'applique pendant le délai qui sera fixé par cet article 118 et sous peine des mêmes sanctions aux membres des forces de police et de la garde républicaine ayant cessé définitivement leurs fonctions.

Article 120

Le membre des forces de police et de la garde républicaine qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions, peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur à la condition qu'il ait exercé pendant au moins deux ans des fonctions correspondant à ce grade supérieur. Les membres des forces de police et de la garde républicaine révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle, est privé du bénéfice de l'honorariat.

Article 121

Par dérogation aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale des différents corps des forces de police et de la garde républicaine :

  • a - corps des commissaires de police et officiers de paix supérieurs. Les inspecteurs principaux, les inspecteurs titulaires du diplôme d'officier de police et les officiers de paix (lieutenants et capitaines) assumant ou ayant assumé les fonctions de chef de service central, Inspecteur général et chef de sûreté pendant une durée égale ou supérieure à 4 ans, peuvent, sur proposition du Ministre chargé de la sécurité, être intégrés dans le corps des commissaires de police et officiers de paix supérieurs aux classes et échelon correspondant à ceux de leur corps d'origine.
  • b - Corps des officiers de police et d'officiers de paix de police ou de la garde républicaine. Tous les inspecteurs principaux et inspecteurs de police, tous les officiers de police (sous-lieutenants et lieutenants) en tenue seront intégrés dans le corps des officiers de police et des officiers de paix aux classes et échelons correspondant à ceux de leur corps d'origine.
  • c - Corps des inspecteurs de police. Tous les inspecteurs adjoints de police seront intégrés dans le corps des inspecteurs de police aux classes et échelons correspondant à ceux de leur corps d'origine.
  • d - Corps des sous-officiers de paix de police ou de la garde républicaine. Tous les adjudants-chefs et adjuvants de police ou de la garde républicaine seront versés dans le corps des sous-officiers de paix de police ou de la garde républicaine aux classes et échelons correspondant à ceux de leur corps d'origine.
  • e - Corps de gardiens de la paix ou agents de la garde républicaine. Tous les brigadiers-chefs, brigadiers et agents de police ou de la garde républicaine seront versés dans le corps des gardiens de paix ou agents de la garde mars 1987 républicaine aux classes et échelons correspondant à ceux de leur corps d'origine.

Article 122

Par dérogation aux conditions normales de recrutement et pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent être admis sur titre à l'école nationale de police dans la section des élèves commissaires, les fonctionnaires commissionnés par arrêté en qualité de commissaire de police, les titulaires des diplômes prévus à l'article 23 a) et relevant du Secrétariat d'État à la Présidence chargé de la sécurité.

Article 123

Par dérogation aux conditions normales de recrutement, les fonctionnaires commissionnés par arrêté en qualité d'inspecteurs de police, de sous-officiers de paix et de gardiens de la paix, pourront, pendant la durée de leur commissionnement, se présenter aux concours professionnels organisés en vertu des articles 23, 24, 25 et 26 du présent statut sous réserve d'avoir effectué six années de services effectifs dans les emplois pour lesquels ils sont commissionnés, et remplir les conditions fixées aux dits articles.

Article 124

Suivant les nécessités de service, les membres des forces de police et de la garde républicaine retraités peuvent bénéficier de contrat de travail de durée limitée dans les domaines de compétence pour lesquels la préparation de la relève l'exigerait encore.

Article 125

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Article 126

Le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la justice, garde des sceaux et le Secrétaire d'État à la Présidence chargé de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

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