Ordonnance

Ordonnance portant création et organisation d'une nouvelle société nationale des eaux dénommée Société Nationale des Eaux de Guinée "SONEG"

Ordonnance portant création et organisation d'une nouvelle société nationale des eaux dénommée Société Nationale des Eaux de Guinée "SONEG" (045/PRG/SGG/88) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 octobre 1988. Texte intégral, 5 articles.

5 articles 1 octobre 1988 045/PRG/SGG/88 En vigueur JO n° 19-20 de 1988

Ordonnance n° 045/PRG/SGG/88 du 01 octobre 1988 portant création et organisation d'une nouvelle société nationale des eaux dénommée Société Nationale des Eaux de Guinée "SONEG". 110

Le Président de la République,<br/>
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;<br/>
Vu la proclamation de la deuxième République ;<br/>
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;<br/>
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/84 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création d'organisation et de contrôle des structures des services publics<br/>
Le Conseil des Ministres entendu ;<br/>
Ordonne :<br/>

Article 1

Création : Il est créé une société à capital public dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommée Société Nationale des Eaux de Guinée "SONEG", ci-après dénommée "la Société".

Le siège de la Société est à Conakry.

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la promulgation de la présente ordonnance, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par décret.

La Société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation relative aux sociétés anonymes, sauf dispositions contraires des statuts.

Elle est placée sous la tutelle du département chargé de l'hydraulique urbaine en République de Guinée.

Article 2

Objet. : La Société a pour objet la programmation des investissements, le financement, la préparation et la mise en œuvre des projets, l'exploitation et l'entretien des installations en vue d'assurer la fourniture d'eau potable sous pression dans l'ensemble des centres urbains de Guinée. Elle est chargée de prévoir le développement des besoins en eau potable et de réaliser les installations nouvelles capables de satisfaire ces besoins. À cet égard, l'État réservera en temps voulu sur les ressources du pays les quantités d'eau potable nécessaires pour assurer d'une manière satisfaisante l'alimentation en eau de la population.

La Société peut charger tout opérateur agréé par elle de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement des installations, ainsi que de la facturation et de l'encaissement de l'eau auprès des usagers. Elle peut aussi faire appel à des entreprises publiques ou privées pour l'exécution d'études et de travaux en rapport avec son objet.

Article 3

Patrimoine : L'État affecte en pleine propriété à la Société les installations, le matériel, les outillages et tous biens mobiliers et immobiliers ayant été jusqu'alors confiés à l'Entreprise Nationale de Distribution d'Eau de Guinée (DEG) et ce conformément au cahier des charges de la SONEG, qui sera signé entre l'autorité de tutelle et l'entité de la Société. Cet apport, qui constituera le capital initial de la Société, sera estimé conformément à l'évaluation effectuée pour le compte de la DEG sur la base d'un inventaire dressé au 31 décembre 1985.

En outre, la Société bénéficiera, pour le financement de ses investissements, de dotations en capital ou de prêts à long terme dans le cadre des inscriptions budgétaires de l'État.

Article 4

Dissolution de la DEG : Le décret n° 001/PRG/61 du 31/01/61 portant création de l'Entreprise Nationale de Distribution d'eau (DEG) est abrogé. La SONEG, aux termes de cette ordonnance, succède à la DEG dans toutes prérogatives et attributions qui lui ont été reconnues.

Le Secrétaire d'État aux énergies est chargé de prendre toutes les mesures transitoires en vue du respect des obligations contractées par la DEG à l'égard du personnel et des usagers du service de l'eau.

Article 5

La présente ordonnance, qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République, entre en vigueur à compter de sa date de signature.

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