Ordonnance
Ordonnance portant organisation de l'exercice de la profession vétérinaire
Ordonnance portant organisation de l'exercice de la profession vétérinaire (047/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 juin 1990. Texte intégral, 19 articles.
Ordonnance n° 047/PRG/SGG/90 du 18 juin 1990 portant organisation de l'exercice de la profession vétérinaire.
Le Président de la République ;
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
Ordonne :
Article 1
L'exercice de la profession vétérinaire est soumis aux conditions suivantes :
- - être de nationalité guinéenne ;
- - être titulaire d'un diplôme de docteur vétérinaire d'État ou d'Université reconnu par le Ministre de l'éducation nationale ;
- - être inscrit au tableau de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires.
Article 2
Peuvent être autorisés à exercer la profession vétérinaire en République de Guinée :
- - Les vétérinaires étrangers recrutés pour le compte exclusif de l'État sur contrat ou en vertu d'accords de coopération bi ou multilatéraux.
- - Les vétérinaires étrangers recrutés pour le compte exclusif d'entreprises privées.
L'autorisation est donnée par le Conseil de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires sous certaines conditions fixées par arrêté ministériel.
Article 3
Un arrêté du Ministre chargé de l'élevage définit les catégories de personnels de l'élevage qui, n'étant plus en activité dans l'administration, sont autorisés sous certaines conditions à l'exercice restreint et transitoire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires.
Article 4
Les personnes autorisées à exercer la profession vétérinaire sont tenues de respecter la réglementation en vigueur concernant l'achat, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires. Le droit de prescription est attaché au diplôme de vétérinaire, tel que défini à l'article 1.
Article 5
Nul ne peut exercer la profession vétérinaire sous un pseudonyme.
Article 6
Exerce illégalement la profession vétérinaire toute personne qui, ne remplissant pas les conditions définies dans les articles 1, 2 ou 3 se livre d'une manière habituelle à la médecine ou à la chirurgie des animaux ou à toute autre activité professionnelle vétérinaire.
Article 7
Usurpe le titre de docteur vétérinaire ou de vétérinaire, toute personne qui fait précéder ou suivre son nom de la mention "docteur vétérinaire" ou "vétérinaire" sans satisfaire aux conditions définies à l'article 1, point 2 de la présente ordonnance.
Article 8
Le Ministre chargé de l'élevage et le Président du Conseil de l'Ordre sont habilités à saisir les tribunaux en cas d'infraction.
Article 9
Peuvent exercer la profession vétérinaire dans les services publics :
- - des fonctionnaires appartenant à un cadre administratif défini, qui sont recrutés par l'État après concours, sur titres ou sur épreuves et qui accomplissent le déroulement de leur carrière dans le service public. Ils sont rétribués par l'État conformément aux barèmes de la fonction publique. Ils doivent être de nationalité guinéenne.
- - des contractuels nationaux ou étrangers dont l'engagement fait l'objet d'un contrat de durée limitée spécifiant les fonctions et la rémunération.
Article 10
Les vétérinaires fonctionnaires ou contractuels visés à l'article 9 ci-avant doivent, durant tout le temps de service pour l'État, s'abstenir de toute activité privée, sauf lorsqu'ils sont requis pour une tâche d'enseignement ou à titre personnel et pour leur compétence, par l'autorité judiciaire pour effectuer une expertise. Les pénalités applicables en cas d'infraction à cette interdiction sont celles prévues à l'article 15 pour l'exercice illégal de la profession. Elle peuvent être assorties de sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la révocation. Toutefois un vétérinaire agent du service public exerçant dans une zone où n'est installée aucune personne habilitée à pratiquer la profession ne peut être poursuivi pour activités de clientèle.
Article 11
L'exercice de la profession vétérinaire à titre privé est autorisé sous trois modalités : - l'exercice dans une société commerciale sur une base contractuelle.
Cet exercice est incompatible avec les deux suivants :
- - l'exercice de la clientèle sur une base libérale, à titre individuel ou dans un cabinet de groupe ;
- - l'exercice à titre de vétérinaire conseil dans un groupement d'éleveurs, à temps plein ou à temps partiel.
Toute personne autorisée à exercer la profession vétérinaire à titre privé est tenue de l'exercer personnellement ; elle peut toutefois se faire aider par un personnel qualifié placé sous sa responsabilité.
Article 12
Le vétérinaire exerçant la clientèle à titre privé est autorisé à percevoir des honoraires pour les actes médicaux et chirurgicaux pratiqués. Il peut pratiquer la vente des médicaments vétérinaires dans les conditions fixées par la réglementation sur la pharmacie vétérinaire.
Article 13
Tout vétérinaire étranger désirant faire la pratique de la clientèle libérale en République de Guinée doit :
- - être un ressortissant d'un pays accordant la réciprocité aux guinéens ;
- - être autorisé par le Conseil National de l'Ordre de Médecins vétérinaires.
Article 14
Les vétérinaires exerçant, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé sont tenus : - au secret professionnel à l'égard des tiers et la discrétion professionnelle pour toute information obtenue dans leur activité publique.
Toutefois, le Ministre peut lever ces obligations en cas de nécessité imposée par la sécurité ou la santé des animaux et du public;
- - aux dispositions statutaires de l'ordre National des Médecins Vétérinaires Guinéens;
- - au respect des règles du code de déontologie de leur profession.
CHAPITRE VI : PENALITE
Article 15
Quiconque ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 1, 2, 3 et 13 de la présente ordonnance et qui aura exercé la profession vétérinaire sera puni des peines prévues à l'article 217 du code pénal. Outre ces sanctions, la confiscation du matériel utilisé peut être prononcée.
Article 16
Quiconque aura porté un costume, un uniforme ou une décoration dans l'intention d'usurper le titre de docteur vétérinaire ou de vétérinaire sera puni des peines prévues à l'Article 218 du Code Pénal.
Article 17
Dans tous les cas prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus, la récidive sera punie du maximum tel que prévue à l'alinéa 2 de l'article 46 du Code pénal.
Article 18
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance.
Article 19
La présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.