Ordonnance
Ordonnance portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée
Ordonnance portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée (054/PRG/SGG/87) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 juillet 1987. Texte intégral, 69 articles.
Sommaire · 10
Ordonnance n° 054/PRG/SGG/87 du 22 juillet 1987 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984;
Vu la proclamation de la 2ème République;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du gouvernement;
Vu le décret n° 02/PRG/86 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat d'État auprès du Président de la République, chargé de la sécurité;
Ordonne :
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE DE GUINÉE.
CHAPITRE PREMIER : DEFINITION ET DOMAINE D'APPLICATION
Article 1
Est considéré comme étranger tout individu qui n'a pas la nationalité guinéenne, soit qu'il ait une nationalité étrangère, soit qu'il n'ait pas de nationalité.
Article 2
Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en République de Guinée, soumis aux dispositions de la présente JUILLET 1987 ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.
Article 3
Tout étranger doit, pour entrer en République de Guinée, être titulaire d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu et en cours de validité, revêtu d'un visa.
Article 4
Les enfants de moins de 15 ans, voyageant seuls, sont tenus à l'entrée, pendant leur séjour et à leur sortie de la République de Guinée, d'être porteurs d'un passeport ou de tout autre titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité.
Article 5
Tout étranger entrant en République de Guinée est tenu d'obtenir au préalable un visa d'entrée dûment porté sur son passeport ou son titre de voyage avec indication de sa durée, de sa validité, du moyen de transport, du motif et de la durée du séjour. Le visa d'entrée est accordé:
En République de Guinée, par le département chargé de la sécurité.
À l'extérieur, par les missions diplomatiques ou consultaires de la République de Guinée, après avis conforme du même département:
Le visa est accordé pour une ou plusieurs entrées et sorties.
Article 6
Sont dispensés du visa d'entrée en République de Guinée: 1° Les étrangers en transit se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef faisant escale dans un port ou un aéroport guinéen ou traversant le territoire national par voie terrestre;
2° Les étrangers ressortissants de pays ayant conclu avec la République de Guinée des conventions de réciprocité en la matière.
Ces étrangers peuvent se rendre en République de Guinée et y séjourner en se conformant aux dispositions de ces conventions et à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers.
Article 7
Les étrangers qui ont fait l'objet d'une décision d'expulsion ou de retrait de la carte d'identité spéciale dite carte de résident, sont soumis à la formalité du visa d'entrée même s'ils sont ressortissants de pays ayant conclu avec la République de Guinée un accord de réciprocité stipulant la suppression de cette formalité.
Article 8
Le fait qu'un étranger soit dispensé du visa en vertu de conventions de réciprocité, ne fait pas obstacle à l'exercice par les autorités compétentes des pouvoirs de police générale qui leur permettent d'interdire, pour des motifs de sécurité publique, l'entrée du territoire national à un étranger.
Article 9
La délivrance des visas d'entrée et de prolongation de séjour donne lieu à la perception de droits spéciaux en timbres fiscaux selon des tarifs et des modalités définis par arrêté du Département chargé des finances.
Article 10
La délivrance du visa d'entrée est subordonnée à la fourniture des pièces suivantes:
- - une demande écrite de visa,
- - la justification de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du demandeur s'il n'entend se livrer à aucune activité lucrative pendant son séjour en République de Giniée,
- - un billet d'avion retour ou de continuation ou le versement d'une caution en devises convertibles à la Banque Centrale de la République de Guinée dont le montant est égal au prix du billet de voyage retour, deux photos d'identité identiques.
Article 11
La validité du visa d'entrée ne peut excéder trois mois sauf stipulations contraires des conventions auxquelles la République de Guinée est partie.
Article 12
Les visas d'entrée des experts, délégations culturelles sportives et autres, des personnes invitées par une autorité habilitées de la République de Guinée, sont délivrés au vu d'une demande écrite de l'autorité publique invitante.
Article 13
Le visa d'entrée peut être accordé ou refusé sans que l'autorité compétente ne soit tenue de motiver sa décision.
Article 14
L'étranger est tenu, à son arrivée, de se présenter aux services compétents du poste frontalier par lequel il entre en République de Guinée et de se soumettre aux formalités prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 15
Tout étranger entrant en République de Guinée est tenu de présenter à son arrivée un carnet sanitaire international en cours de validité et reconnu par les conventions internationales ou les lois et règlements en vigueur.
Article 16
S'agissant d'un diplomate accrédité en République de Guinée, en transit, séjour temporaire ou de longue durée, les formalités se limitent à la présentation du passeport en cours de validité avec visa, du carnet sanitaire international en cours de validité et de la fiche d'arrivée remplie conformément aux prescriptions en vigueur.
Article 17
L'étranger employé de l'État guinéen, en vertu d'un contrat d'expatrié, est considéré comme étant un expert. Lorsqu'il arrive pour la première fois en République de Guinée, il est soumis, en plus des formalités habituelles, à la présentation d'un contrat de travail.
Article 18
L'étranger employé du secteur privé, doit à son arrivée, en plus des formalités habituelles, présenter un contrat de travail dûment visé par l'office national de l'emploi et de la main d'œuvre.
Article 19
Tout étranger de passage en République de Guinée pour une durée n'excédant pas 5 jours est considéré comme étant en transit.
Article 20
Tout étranger en transit démuni de visa peut être autorisé à séjourner soit à l'endroit prévu à cet effet au poste frontalier, soit dans tout établissement indiqué par les autorités compétentes ou refoulé.
Article 21
Tout étranger muni d'un visa de transit doit entrer sur le territoire national et en sortir dans les délais prescrits et par le poste frontalier indiqué sur le visa. La durée du visa de transit ne peut, en aucun cas, excéder cinq jours à compter de la date d'arrivée au poste frontalier.
Article 22
L'étranger qui arrive en République de Guinée pour un séjour de plus de cinq jours et n'excédant pas quatre vingt dix jours, est considéré comme étant en séjour temporaire.
Article 23
Le visa de séjour temporaire est accordé pour une durée de quatre vingt dix jours au maximum. Toutefois, il peut être prorogé une seule fois pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article 24
La demande de prorogation doit être faite au moins 15 jours avant l'expiration du visa de séjour temporaire en cours.
Article 25
L'étranger en séjour temporaire doit obligatoirement être en possession d'un billet de voyage retour ou de continuation. Faute par lui de se conformer à cette prescription, il est tenu de verser une caution en devises convertibles à la Banque Centrale de la République de Guinée dont le montant sera égal au prix du billet de voyage retour, il est expulsé.
Article 26
L'étranger doit quitter la République de Guinée à l'expiration de son visa de séjour temporaire à moins qu'il ne lui soit délivré un visa de séjour de longue durée.
Article 27
À l'expiration du délai fixé par les visas, est tenu de solliciter un visa de séjour de longue durée, une carte d'identité spéciale dite carte de résident et un carnet d'étranger, le cas échéant.
Article 28
Sont toutes fois dispensés de la carte de résident:
- - les mineurs âgés de moins de 15 ans accompagnant leurs parents;
- - les étrangers ressortissants de pays ayant passé avec la République de Guinée des Conventions de réciprocité en la matière;
- - les membres des Missions diplomatiques et consulaires accréditées en République de Guinée et les membres de leurs familles détendeurs de passeport diplomatique ou de service en cours de validité.
JUILLET 1987
Article 29
Les étrangers résidant en République de Guinée n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 28 ci-dessus, sont classés selon la durée et la nature de leur séjour, en experts étrangers, étrangers résidents ordinaires, et réfugiés ou apatrides.
Section 1: Experts.
Article 30
Les étrangers en mission de longue durée auprès du gouvernement de la République de Guinée et les experts étrangers employés de l'Etat guinéen, doivent être titulaires d'une carte d'identité, dite "carte d'expert résident".
Article 31
La carte d'expert résident est délivrée par le département chargé de la sécurité sur la demande de l'autorité publique de tutelle. La durée de la validité ne peut en aucun cas excéder la durée du contrat de travail de l'expert.
Article 32
Les experts étrangers sont exonérés du paiement de toutes taxes normalement dues pour la délivrance des visas, cartes d'identité spéciales et permis de travail.
Article 33
Les membres des familles des experts séjournants en République de Guinée et âgés de plus de 15 ans doivent être titulaires chacun d'une carte de résident dont la durée ne peut en aucun cas excéder le temps prévu à l'article 31.
Section 2: Etrangers résidents.
Article 34
Les étrangers qui, désirant établir en République de Guinée leur résidence, doivent être détenteurs d'une carte d'identité dite "carte d'étranger résident" et, le cas échéant, d'un carnet d'étranger. Cette carte et ce carnet ont une validité d'un an, renouvelable.
Article 35
Pour obtenir la carte de résident ou le carnet d'étranger, tout postulant doit adresser à la préfecture du lieu où il veut établir sa résidence, une demande dans laquelle il précise les motifs de sa requête. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé et d'un extrait du casier judiciaire, tous deux datent de moins de trois mois.
Section 3: Les réfugiés et apatrides.
Article 36
Les étrangers résidant en République de Guinée, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile politique, doivent être détenteurs d'une carte dite "carte d'identité spéciale d'apatride" ou "carte d'identité spéciale de réfugié politique" délivrées par les autorités compétentes.
Section 4: Modalités de délivrance de la carte de résidence.
Article 37
Tout étranger qui sollicite la carte de résident doit justifier:
- - qu'il est entré régulièrement en République de Guinée et qu'il est autorisé à s'y séjourner par la détention d'un visa de séjour de longue durée;
- - qu'il détient l'agrément délivré par l'autorité compétente ou le permis de travail dûment visé par l'office national de l'emploi et de la main d'œuvre auquel est joint le contrat de travail s'il désire exercer une activité rémunérée ou un certificat d'inscription à une école ou faculté s'il est élève ou étudiant;
- - qu'il détient un certificat de visite et de contre visite datant de moins de trois mois délivré par un médecin agréé;
- - du paiement au trésor public des droits prévus à l'article 9 de la présente ordonnance;
- - sont toutefois dispensés du paiement de ces droits, les étrangers ressortissants d'Etats ayant conclu avec la République de Guinée des conventions de réciprocité.
Article 38
La demande de renouvellement de la carte de résident doit être déposée au moins trois mois avant l'expiration de la dite carte. La procédure de renouvellement de la carte est la même que pour l'établissement de la première carte de résident.
Article 39
En cas de rejet de la demande de carte de résident ou de son renouvellement, cette décision est notifiée au postulant. S'il se trouve sur le territoire national, il est invité à le quitter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de notification.
Article 40
L'étranger qui aura perdu sa carte de résident peut en recevoir un DUPLICATA à condition toutefois que celle-ci ne lui ait pas été retirée par mesure administrative.
Article 41
La carte de résident doit être retirée en cas de décès du titulaire, de son expulsion du territoire national ou s'il cees de remplir les conditions légales et réglementaires qui lui ont permis d'en bénéficier.
Section 5: Du carnet d'étranger.
Article 42
Tout étranger résident âgé de plus de 15 ans, exerçant un commerce, une industrie, une profession libérale ou employé au secteur privé et désirant fixer sa résidence en République de Guinée, doit être détenteur d'un carnet d'étranger.
Article 43
La détention de ce carnet est soumise au paiement d'une taxe de visa annuel dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article 9 ci-dessus. Toutefois, il n'est pas perçu de taxe de visa pour l'année au cours de laquelle le carnet est délivré pour la première fois.
Article 44
Le carnet d'étranger ne peut être délivré qu'après l'obtention du visa de séjour de longue durée selon une procédure établie par un arrêté d'application du chef du Département de la sécurité.
Article 45
Le carnet d'étranger doit être présenté à toutes réquisitions des autorités compétentes. Il peut être retiré au titulaire qui ne se conforme pas à la législation sur le séjour des étrangers ou qui cees d'offrir les garanties exigées par l'Etat guinéen. En cas de refus ou de retrait du carnet, l'étranger doit quitter la République de Guinée dans un délai qui lui aura été imparti, sous peine de poursuites judiciaires.
Article 46
Tout duplicata du carnet d'étranger donne lieu à la perception des mêmes droits que pour l'original.
Section 6: Cautionnement.
Article 47
Pour être autorisé à résider en République de Guinée, tout étranger doit présenter des garanties pour son rapatriement. Ces garanties consistent au versement d'une caution ou à la fourniture d'une lettre de garantie bancaire de rapatriement.
Article 48
La caution est au moins égale au prix du billet permettant le rapatriement de l'étranger. Elle doit être déposée contre reçu au trésor public. La lettre de garantie bancaire de rapatriement cesse d'être valable, le jour où son bénéficiaire quitte définitivement le territoire national. Sont dispensés des prescriptions prévues par les articles 47 et 48 ci-dessus:
- - les diplomates et les agents consulaires accrédités en République de Guinée et les membres de leurs familles;
- - les étrangers en mission d'Etat auprès du gouvernement de la République de Guinée;
- - les experts au service de l'Etat guinéen et les membres de leurs familles;
- - les ressortissants des Etats ayant conclu avec la République de Guinée des conventions de réciprocité en la matière;
- - les enfants âgés de moins de 15 ans, accompagnant leurs parents.
Article 49
Le défaut de cautionnement entraîne l'expulsion ou le refoulement.
CHAPITRE VIII: CIRCULATION DES ETRANGERS EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.
Article 50
Les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire de la République de Guinée. Cependant, le chef du Département de la sécurité peut, par mesure de police individuelle ou collective, leur interdire l'accès ou le séjour dans certaines zones ou certains lieux déterminées. L'étranger en transit ou en escale, ne doit séjourner que dans la localité mentionnée sur son permis de transit ou d'escale.
Article 51
Les étrangers séjournant en République de Guinée doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents de l'autorité, les pièces ou documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à résider et à circuler sur le territoire national.
Article 52
En cas de changement de résidence, l'étranger tenu à la JUILLET 1987 détention du carnet d'étranger doit, avant son départ, faire viser ce carnet par le commissariat de police et indiquer le lieu de sa nouvelle résidence si celle-ci se trouve dans les limites de la circonscription administrative. les mêmes formalités devront être accomplies, dans les soixante douze heures suivant l'arrivée, au commissariat de police du lieu de sa nouvelle résidence.
Article 53
Lorsqu'un étranger, exerçant un commerce, une industrie ou une profession libérale, change le siège de son établissement principal, il est tenu d'en la déclaration aux autorités guinéennes l'ayant autorisé à exercer sa profession ainsi qu'au service chargé du contrôle des étrangers; les mêmes formalités devront être accomplies aux lieux de l'ancien et du nouveau siège.
Article 54
Tout logeur professionnel, recevant un étranger, doit en faire la déclaration au commissariat de police de la localité. L'étranger doit remplir la fiche d'hôtel prévu à cet effet. Cette déclaration doit être faite dans les vingt-quatre heures à compter de la date de l'étranger.
Article 55
Peut être autorisé à travailler en République de Guinée tout étranger détenteur d'une carte d'étranger résident et d'un permis de travail délivré par les autorités compétentes.
Article 56
L'étranger en transit, en escale ou en séjour temporaire, ne peut obtenir le permis de travail en République de Guinée. Toutefois, lorsque des cas de nécessité absolue et d'intérêt national le requièrent, une autorisation spéciale de travail peut ne lui être délivrée à titre exceptionnel par l'office national de l'emploi et de la main d'oeuvre après avis du département chargé de la sécurité. une copie de cette employeur, personne physique ou morale, qui emploie un étranger, à quelque titre que ce soit, est tenu d'en faire la déclaration à l'office national de l'emploi et de la main d'oeuvre et au service du contrôle des étrangers.
Article 58
L'accomplissement de formalités d'entrée, de transit, de séjour et de sortie des membres des représentations diplomatiques, consulaires ou des organismes internationaux accrédités en République de Guinée, des membres de leurs personnels non nationaux et des membres de leurs familles, relève de la compétence du ministère des affaires étrangères.
Article 59
L'étranger est libre de mettre fin à son séjour et de quitter la République de Guinée avant de se libérer des obligations légales et contractuelles.
Article 60
Les étrangers soumis aux formalités du visa d'entrée peuvent quitter la République de Guinée sur simple présentation de leur titre de voyage en cours de validité si la période accorde par le visa ou sa prolongation n'a pas été dépassée.
Article 61
Les étrangers dispensés des formalités du visa d'entrée, soit parce qu'ils sont bénéficiaires de conventions diplomatiques de réciprocité passées entre la République de Guinée et leur pays, soit parce qu'ils sont en transit ou en escale pour les autres, munis seulement de leur titre de voyage en cours de validité, peuvent librement quitter le territoire national.
Article 62
Tout étranger résident désirant quitter le territoire national; doit présenter aux autorités frontalières son passeport ou son titre de voyage en cours de validité, sa carte de résident et, le cas échéant, son carnet d'étranger.
Article 63
Tout étranger résident et quittant la République de Guinée, à l'exception de ceux visés à l'article 49 ci-dessus, est tenu de présenter aux autorités frontalières un laissez-passer fiscal, un certificat de non poursuite judiciaire, tous deux datant de moins d'un mois. En outre, il doit restituer aux mêmes autorités, sa carte de résident et, éventuellement, son carnet d'étranger.
Article 64
Bien que l'étranger soit libre de quitter volontairement la République de Guinée, les pouvoirs publics peuvent mettre fin à un séjour à tout moment, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent ou lorsqu'il est déclaré indisirable.
Article 65
Seront punis des peines prévues par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée. ceux qui directement ou indirectement faciliteront ou tenteront de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour d'un étranger en République de Guinée, seront punis conformément à la loi.
Article 66
Les étrangers se trouvant sur le territoire national de la République de Guinée à la date de signature de la présente ordonnance sont tenus de régulariser leur situation au plus tard le 30 septembre. Passé cette date, ceux qui n'auront pas procédé à cette régularisation, seront considérés comme séjournant irrégulièrement en République de Guinée et invités à quitter le territoire national.
Article 67
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le décret n° 39/PRG/68 du 8 février 1968 portant sur le séjour des étrangers.
Article 68
Un arrêté du Ministre chargé du Département de la sécurité définira les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 69
Les départements chargés de:
- - la sécurité nationale,
- - de l'intérieur et de la décentralisation
- - de la justice,
- - des ressources humaines, industrie et P.M.E.
- - des affaires étrangères,
- - du plan et de la coopération internationale,
- - de l'économie et des finances,
- - du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance qui prend effet à compter de sa date de signature.
Article 70
La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.