Ordonnance
Ordonnance portant organisation des contrôles routiers et institution d'une vignette de contrôle des véhicules routiers
Ordonnance portant organisation des contrôles routiers et institution d'une vignette de contrôle des véhicules routiers (058/PRG/SGG/89) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 septembre 1989. Texte intégral, 13 articles.
Ordonnance n° 058/PRG/SGG/89 du 22 septembre 1989 portant organisation des contrôles routiers et institution d'une vignette de contrôle des véhicules routiers.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Sur proposition conjointe du Ministre des transports et des travaux publics et du Ministre de la défense nationale et de la sécurité ;
Le conseil des Ministre entendu ;
Ordonne
Article 1
Le contrôle des véhicules automobiles sur la voie publique par les agents habilités pour ce contrôle est soumis aux dispositions ci-après.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, tout véhicule automobile ne peut être arrêté pour un contrôle qu'en cas d'infraction apparente et manifesté à la réglementation de la circulation et de la conduite automobile.
Article 3
Des campagnes de contrôle inopinées peuvent être organisées deux fois par semestre pour une durée de 10 jours, conjointement par les services chargés des transports routiers, les services chargés de la sécurité routière et de la gendarmerie nationale.
Article 4
Il est indiqué, pour les véhicules immatriculés en République de Guinée, une vignette de contrôle des véhicules routiers, en abrégé la VCR, destinée à faciliter le contrôle routier.
Article 5
La VCR est délivrée par le Ministre chargé des transports routiers aux véhicules justifiant du respect de la réglementation administrative, technique et fiscale en vigueur et munie de la police d'assurance valide.
Article 6
La VCR est délivrée pour chaque semestre de l'année. Elle est délivrée lors de l'immatriculation du véhicule et régulièrement renouvelée, pour le premier semestre courant janvier et pour le second semestre courant juin.
Article 7
La délivrance de la VCR est soumise au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des transports routiers et du Ministre chargé des finances publiques.
Article 8
Le défaut de vignette apposée d'une façon apparente sur le côté droit du pare-brise avant du véhicule est reprimé par les dispositions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Article 9
Sont dispensés de la VCR les véhicules du corps diplomatique et les véhicules militaires.
Article 10
Tout contrôle opéré en dehors des campagnes prévues à l'article 3 de la présente ordonnance, expose l'auteur à l'interdiction d'effectuer des contrôles sur les véhicules routiers.
Article 11
Tout contrevenant aux dispositions de l'article 8 de la présente ordonnance est puni comme suit :
- - paiement d'une amende de dix mille francs guinéens ;
- - immobilisation de son véhicule jusqu'à l'apposition de la VCR ;
- - mise en tournée du véhicule au cas où l'infraction n'aurait pas cessé après un délai de 48 heures d'immobilisation du véhicule.
Article 12
Le Ministre des transports, le Ministre de la défense nationale et de la sécurité, le Ministre des finances publiques et le Ministre de la justice sont chargés de l'application de la présente ordonnance.
Article 13
La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures et contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officielle de la République.