Illustration — Ordonnance

Ordonnance

Ordonnance portant création d'un Etablissement public dénommé Laboratoire Central de Génie Civil, LCGC

Ordonnance portant création d'un Etablissement public dénommé Laboratoire Central de Génie Civil, LCGC (062/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 juillet 1990. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 26 juillet 1990 062/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 17 de 1990

Ordonnance n° 062/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant création d'un Etablissement public dénommé Laboratoire Central de Génie Civil, LCGC.

Le Président de la République ;<br/>
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;<br/>
Vu la proclamation de la IIe République ;<br/>
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;<br/>
Vu l'ordonnance n° 017/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant principes généraux de la fonction publique ;<br/>
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du mardi 13 février 1990 ;

Ordonne :

Article 1

Il est créé, sous la tutelle du Ministre chargé des travaux publics, un Etablissement public à caractère technique, industriel et commercial, dénommé "Laboratoire Central de Génie Civil", avec le sigle LCGC.

Article 2

Le Laboratoire Central de Génie Civil est doté de la personnalité morale et juridique et jouit de l'autonomie financière, budgétaire et de gestion.

Article 3

Le Laboratoire Central de Génie Civil a pour mission d'exécuter :

  • - tous les essais et analyses de laboratoire d'études et de contrôle ;
  • - toutes les campagnes de reconnaissance, d'investigation et de recherche, relatives à des projets de construction d'infrastructures ou du bâtiment qui lui seront confiés par les services chargés de projets d'infrastructures ou par toute personne physique ou morale ;
  • - il est en outre chargé de la vulgarisation scientifique sur les matériaux locaux ;
  • - il exécute des essais préalables à la livraison des agréments relatifs aux matériaux de construction ;
  • - il participe à la formation des techniciens de l'administration dans le domaine de sa compétence.

Article 4

Le siège du Laboratoire Central de Génie Civil est fixé à Conakry. Des unités de production peuvent être établies en tous autres lieux de la République de Guinée.

Article 5

Le personnel du laboratoire, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, est régi par les dispositions du Code du travail de la République de Guinée. Le LCGC hérite, selon ses besoins, du personnel et de l'équipement de l'ancien Laboratoire central des T.P.

Article 6

Le Directeur général et certains cadres supérieurs peuvent être des fonctionnaires détachés. Leurs rémunérations et autres charges rattachées sont supportées par le laboratoire, selon la grille de rémunération du laboratoire.

Article 7

Les essais, analyses, recherches, études et contrôles, réalisés tant pour le compte de l'administration que pour celui des collectivités, des Etablissements publics et des personnes physiques ou morales privées, sont effectués à titre onéreux. Il est obligatoirement consulté pour les agréments de matériaux de construction que l'Etat est amené à délivrer. A ce titre, il représente l'Etat dans les expertises contradictoires concernant la qualité des sols et matériaux de construction avant et après mise en œuvre, ainsi que dans les contrôles de fabrication de matériaux ayant reçu un agrément.

Article 8

Les produits ou recettes du Laboratoire Central de Génie Civil peuvent provenir :

  • - de la facturation des travaux et prestations réalisés ;
  • - du revenu du patrimoine et du produit de la vente du matériel reformé ;
  • - des droits d'auteurs sur les publications et procédés brevetés ;
  • - de subventions budgétaires éventuellement accordées par l'Etat ;
  • - de dons et legs régulièrement acceptés ;
  • - des avances remboursables provenant d'organismes publics ou privés ;
  • - des emprunts ;
  • - des produits de placement des fonds du laboratoire.

Article 9

Les avantages visés à la section II de l'ordonnance n° 001/PRG/87 du 3 janvier 1987 portant Code des Investissements s'appliquent au Laboratoire Central de Génie Civil pour les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance portant création du laboratoire, et notamment l'exonération totale des droits et taxes d'entrée des matériels, équipements, matériaux et matières consommables (à l'exception du carburant) du LCGC et l'exemption totale de l'impôt sur les bénéfices.

Article 10

Toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures et contraires aux dispositions de la présente ordonnance, et particulièrement celles contraires à l'autonomie financière, budgétaire et de gestion du LCGC, sont abrogées.

Article 11

L'organisation et le fonctionnement du laboratoire seront précisés par les décrets et arrêtés d'application de la présente ordonnance.

Article 12

La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…