Ordonnance

Ordonnance portant création et organisation d'une nouvelle entreprise nationale d'électricité dénommée Entreprise Nationale d'Électricité de Guinée "ENELGUI"

Ordonnance portant création et organisation d'une nouvelle entreprise nationale d'électricité dénommée Entreprise Nationale d'Électricité de Guinée "ENELGUI" (070/PRG/SGG/87) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 août 1987. Texte intégral, 35 articles.

35 articles 25 août 1987 070/PRG/SGG/87 En vigueur JO n° 15-16 de 1987

Ordonnance n°070/PRG/SGG/87 du 25 août 1987 portant création et organisation d'une nouvelle entreprise nationale d'électricité dénommée Entreprise Nationale d'Électricité de Guinée "ENELGUI".

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984;

Vu la proclamation de la 2ème République;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;

Vu le décret présidentiel n° 175/PRG/60 du 27 juin 1960, portant statut des Entreprises d'État;

Vu l'ordonnance n° 002/PRG/61 du 31 janvier 1961 créant l'entreprise d'État dénommée "SOCIETE NATIONALE D'ÉLECTRICITE";

Vu le décret n° 563/PRG/81 du 4 octobre 1981;

Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du Cabinet du Président de la République;

Vu l'ordonnance n° 22/PRG/86 du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics;

Vu le décret n° 007/PRG/86 du 19 mars 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement;

Vu l'ordonnance loi n° 049/PRG/87 du 28 mai 1987 régissant la production, le transport et la distribution d'électricité;

Ordonne :

Article 1

§ 1 L'entreprise d'État dénommée "SOCIETE NATIONALE D'ÉLECTRICITE", en abrégé "SNE", créée par l'ordonnance n° 002/PRG/61 du 31 janvier 1961, est dissoute. Sont abrogés :

  • - l'ordonnance n°002/PRG/61 du 31 janvier 1961;
  • - en tant qu'il concernait la SNE, le décret n°563/PRG/81 du 14 octobre 1981.

§ 2 L'entreprise d'État SNE est mise en liquidation; le Ministre des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement à tous pouvoirs de liquidateur;

Les créances de l'ex-entreprise d'État sont cédées de plein droit à la nouvelle entreprise d'État dont il est question à l'article 2;

A l'exception de celles mentionnées à l'article 5 ci-après, les dettes de l'ex-entreprise d'État sont récupérables contre l'État, en la personne du Ministre des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement.

Article 2

Objet et Siège : § 1. Il est créé par la présente ordonnance, une entreprise nationale à caractère industriel et commercial dénommée "Entreprise Nationale d'Électricité de Guinée, en abrégé " ENELGUI", ci-après désignée sous le terme "Entreprise". L'Entreprise est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion, budgétaire et financière.

Le Ministre, ou le cas échéant, le Secrétaire d'État, ayant l'électricité dans ses attributions, ci-après désigné par "le Ministre", exerce dans l'Entreprise les pouvoirs de tutelle définis au chapitre VI.

§ 2. Le décret n° 175 du 27 juin 1960 n'est pas applicable à l'Entreprise.

§ 3. Sauf les exceptions portées par la présente ordonnance et une ordonnance ultérieure portant réglementation générale des entreprises nationales, l'Entreprise est soumise aux règles et usages du droit civil et du droit commercial de la République.

Hors les exceptions légales, l'Entreprise peut, pour tout ce qui concerne son exploitation, être attraite devant les tribunaux compétents de son siège social ou de ses sièges d'exploitation.

Article 3

L'Entreprise est désignée par la présente ordonnance en qualité d'"Entreprise compétente" au sens de l'ordonnance-loi n° 049/PRG/87 du 28 mai 1987, régissant la production, le transport et la distribution d'électricité. Elle a en conséquence pour objet l'exploitation, sur la totalité du territoire national, dans le cadre du monopole défini par la susdite ordonnance loi, du service public de production, transport et distribution d'énergie électrique.

Elle peut à cet effet réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales, se rattachant à ou de nature à favoriser la réalisation de son objet social; elle peut, à ce même effet, prendre des participations dans les sociétés de droit privé ou public, guinéennes ou étrangères, sous réserve des approbations prescrites par la présente ordonnance.

Article 4

L'Entreprise a son siège social à Conakry, à l'endroit fixé par le conseil d'administration. Elle peut, par décision dudit conseil, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales ou agences, partout où elle le juge utile.

Article 5

L'Entreprise à la pleine propriété d'un patrimoine propre et en dispose de façon autonome, sans préjudice des prérogatives de l'autorité de tutelle. § 2. Le patrimoine de l'Entreprise se compose:

1) des biens, immobiliers et mobiliers, matériels et immatériels, dont la propriété lui est cédée par l'État.

Ces biens, dont un inventaire est annexé au "bilan initial" mentionné à l'article 7, comprennent notamment tous les actifs de l'Entreprise d'État dissoute, visée à l'article 1;

2) des biens dont la propriété sera ultérieurement cédée à l'Entreprise par l'État ou acquis par l'Entreprise auprès de tiers, à titre onéreux ou gratuit.

§ 3. L'Entreprise assume les dettes suivantes de l'Entreprise d'État dissoute visée à l'article 1:

1) les charges pour travaux en cours, dont la liste est annexée au "bilan initial" mentionné à l'article 7;

2) les obligations vis-à-vis de la partie du personnel en service auprès de l'Entreprise d'État dissoute, dont la liste est annexée à la présente ordonnance;

3) les obligations vis à-vis des usagers, fournisseurs et administrations, dont la liste est annexée au "bilan initial" susdit;

4) la charge en principal et en intérêts des emprunts conclus depuis le 1er janvier 1981, dont la liste est annexée au "bilan initial" susdit.

Article 6

§ 1. L'Entreprise a un capital initial fixé au montant qui sera retenu par la liquidation visée à l'article 1, paragraphe 2 de la présente ordonnance. Ce capital peut être augmenté ou réduit par décision du gouvernement, sur proposition du conseil d'administration.

§ 2. Lors de la création de l'Entreprise, le capital n'est pas représenté par des actions.

Le gouvernement pourra néanmoins subdiviser ultérieurement le capital en actions nominatives, incessibles, sauf sur agrément des trois-quarts des actionnaires, et offrir 49% au maximum du total des actions en souscription à une ou plusieurs personnes de droit public à l'occasion d'une augmentation de capital, par apports en

AOUT 1987 nature ou en numéraire. Les modalités seront fixées par le gouvernement, compte étant tenu des règles applicables aux sociétés commerciales.

En toute hypothèse, les apports en nature sont libérés intégralement dès souscription et les apports en espèces le sont d'au moins un quart à la souscription, le solde étant appelable par le conseil d'administration sur préavis d'un mois.

Article 7

Le "bilan initial" de l'Entreprise est annexé à la présente ordonnance. Les bilans ultérieurs sont arrêtés en fin d'exercice par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du gouvernement, comme il est dit au chapitre VII "Planification, comptes et gestion financière".

Article 8

§1. A l'issue de la période transitoire visée à l'article 34, l'Entreprise est administrée par un conseil d'administration composée de 12 membres, nommés pour 4 ans et rééligibles.

§2. La majorité absolue des administrateurs est nommée par le Chef de l'État, sur les propositions qui lui sont faites, en ordre successif, par :

  • - le Ministre ayant l'électricité dans ses attributions,
  • - le Ministre ayant les finances dans ses attributions,
  • - le Ministre ayant le plan dans ses attributions,
  • - le cas échéant, c'est-à-dire en cas de participation au capital d'une ou plusieurs personnes de droit public en application de l'article 6, paragraphe 2, alién. 2, le ou les actionnaires autres que l'État détenant individuellement 15 % au moins des actions de l'Entreprise,
  • - le Ministre ayant l'industrie dans ses attributions,
  • - le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions,
  • - le Gouverneur de la Banque Centrale de la République.

Les autres membres sont nommés par le Chef de l'État dans la liste de candidats présentés, en ordre successif, par :

  • - le secteur économique privé, sur proposition de le Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture,
  • - le collectivités publiques locales, sur propositions conjointes des préfets,
  • - le secteur économique mixte, sur proposition du comité de concertation dudit secteur,
  • - le représentant des travailleurs salariés, sur proposition de l'Union des Travailleurs de Guinée.

§3. Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par décret du Chef de l'État délibéré au Conseil du gouvernement.

§4. A l'arrivée du terme normal du mandat il sera fait en sorte que la cessation des fonctions de l'administrateur soit effective immédiatement après le conseil appelé à arrêter les comptes annuels de l'exercice clôturé.

§5. En cas de démission, les administrateurs resteront tenus de fournir, dans l'attente de leur remplacement, les prestations indispensables au fonctionnement de l'Entreprise.

§6. Les nominations d'administrateurs en remplacement d'administrateurs cessant leurs fonctions, pour quelque raison que ce soit, se font sur les propositions des personnes ou organismes cités au paragraphe 2.

§7. Si, par l'effet de plusieurs cessations inopinées de mandats, le nombre ou la composition des administrateurs restants était tel que les prescriptions du présent article ne seraient plus respectées, les administrateurs restants seraient habilités à désigner le nombre nécessaire d'administrateurs à titre provisoire.

Article 9

§1. Les administrateurs sont rémunérés pour leur présence effective aux séances du conseil, par un jeton de présence dont le montant est fixé par le gouvernement. Le président et le vice-président perçoivent un jeton de présence d'un montant double de celui attribué aux autres administrateurs.

§2. Hormis les frais de déplacement, aucune autre rémunération ou avantage en argent ou en nature ne peut leur être attribué par l'Entreprise, soit directement, soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité à personne interposée, ou de façon analogue.

§3. Toute convention passée par l'Entreprise, sauf les conventions normales de fourniture d'électricité, à laquelle serait partie un administrateur, soit en par personne physique ou morale interposée, ne pourra être conclue qu'après délibération du conseil d'administration, qui constatera les conséquences d'une éventuelle opposition d'intérêts; L'administrateur concerné ne participera pas au vote sur cette délibération.

Ce contrat fera l'objet d'une information spéciale dans le rapport annuel du conseil et sera commenté dans le rapport de l'auditeur externe au Gouvernement.

Article 10

1. Le conseil d'administration a les plus étendus pour accomplir, ou faire accomplir, sans préjudice des pérogatives de l'autorité de tutelle et du gouvernement, tout actes d'administration et de disposition utiles à la réalisation de l'objet social. Il représente un représentant de l'Entreprise vis à vis des tiers, dans les actes, les transactions, en justice et en arbitrage. Le conseil peut déléguer ce pouvoir d'errépresentation de l'Entreprise au Président ou Vice-Président agissant conjointement avec un autre administrateur. §2. Le conseil contrôle la gestion du comité de gestion, du directeur général et des directeurs de département, qui sont tenus de lui fournir tous renseignements et documents souhaités.

§3. Le conseil peut consentir des délégations spéciales au directeur général, le cas échéant agissant sur consultation du comité de gestion, ou autres agents de l'Entreprise, excepté, d'une part, dans les matières traitées à l'article 21, et, d'autre part, dans les matières suivantes, pour la ratification desquelles il est seul compétent:

  • - fixation du budget d'exploitation et du programme d'action de l'exercice suivant,
  • - arrêt des comptes annuels et du rapport d'activité,
  • - contrats de fourniture en haute tension,
  • - barèmes de rémunérations,
  • - organigramme de l'Entreprise,
  • - barème des peines disciplinaires pour actes illégitimes des agents de l'Entreprise,
  • - celles spécialement prévues par d'autres dispositions de la présente ordonnance.

Le conseil est tenu de fixer périodiquement, et au moins une fois l'an, le montant maximal à concurrence duquel le directeur général est habilité à engager l'Entreprise sans l'autorisation préalable du conseil.

Article 11

§1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'Entreprise et au moins une fois tous les trimestres. Le conseil se réunit sur convocation de son président ou vice-président, ou encore à toute demande d'un administrateur. Le directeur général peut demander par écrit au Président que le conseil soit convoqué, en précisant les raisons de sa demande. Les convocations sont adressées par écrit, quinze jours au moins avant la date de la réunion et avec indication de l'ordre du jour; en cas d'urgence, le délai peut être réduit jusqu'à 3 jours, sauf accord unanime des administrateurs à se réunir.

§2. Les réunions se tiennent en l'immeuble de l'Entreprise où à tout autre lieu de la ville du siège social précisé dans la convocation, aux jours et heures y mentionnés.

§3. Les réunions sont présidées par le président du conseil, ou, à son défaut, par le vice-président, ou encore, à leur défaut, par l'administrateur qui aura été désigné par l'un deux.

§4. Le conseil ne délibéra valablement que si deux tiers au moins des administrateurs sont présents ou représentés, sur mandat spécial ayant un document écrit pour support, par un collègue sans toutefois qu'un administrateur puisse être porteur de plus d'une procuration; en outre, la présence en personne de la moitié des administrateurs sera requise.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le conseil sera reconvoqué à 15 jours par lettre recommandée et avec le même ordre du jour, ensuite de quoi il délibéra quel que soit le nombre de membres présents.

§5. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, compte non tenu des abstentions; en cas de partage de voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Les votes relatifs à une nomination ou une présentation ont à lieu au scrutin secret.

§6. Le directeur général ou le directeur général-adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative, sauf décision contraire du conseil à l'unanimité. Le conseil, à la majorité, peut inviter toute autre personne à assister, avec voix consultative, à une de ses réunions.

§7. Le secrétaire général de l'Entreprise, ou en cas d'empêchement le conseiller juridique, est secrétaire du conseil d'administration. Le secrétaire dresse la liste des présences et le procès verbal des réunions, les procurations éventuelles y sont annexées. Les procès-verbaux sont signés par le président de la séance, par les administrateurs qui ont pris part aux votes et par le secrétaire; ils sont reliés en un recueil spécial. Les copies conformes et extraits sont certifiés par le président, le vice-président ou leur remplaçant visé au 63 et le secrétaire du conseil.

§8. Le conseil fixe son règlement d'ordre intérieur éventuel à la majorité des trois-quarts des voix exprimées.

Article 12

Le président et le vice-président du conseil sont élus par celui-ci en son sein.
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Article 13

Les administrateurs ne sont pas tenus des engagements de la société. Ils sont toutefois responsables des fautes graves et infractions commises dans leur gestion, solidairement ou individuellement selon la décision du tribunal, saisi sur action du gouvernement.

Article 14

  • 1. Nul ne peut être nommé administrateur s'il a exercé, depuis moins de 5 ans, les fonctions de directeur général, directeur général adjoint ou auditeur au sein de l'Entreprise. §
  • 2. Sans préjudice de la période transitoire visée à l'article 34, la fonction d'administrateur est incompatible avec celle de Ministre ou Secrétaire d'État ou de membre du pouvoir judiciaire.

Article 15

§

  • 1. Le Chef de l'État nomme un directeur général et, pour l'assister et être son substitut en tout cas d'empêchement, un directeur général adjoint, parmi les personnes qui ont l'expérience de la gestion financière et administrative et de la planification, de préférence dans le secteur de l'électricité, sur proposition du conseil d'administration et après avoir pris l'avis du Ministre. §
  • 2. Le directeur général assure la gestion des affaires courantes de l'Entreprise et la direction des services, dans le respect des directives du conseil d'administration et suivant les pouvoirs qui lui sont délégués par celui-ci.

Il peut engager l'Entreprise dans tous les actes de gestion journalière, avec la signature conjointe d'un directeur de département et notamment pour les engagements, emprunts, commandes et marchés prévus aux budgets, sauf les exceptions de l'article 10, §3.

§ 3. Le directeur général et le directeur général adjoint sont responsables de leur gestion devant le conseil, qui peut proposer leur révocation au Chef de l'État.

§ 4. Le directeur général et le directeur général adjoint sont sous statut de la fonction publique; leur rémunération, en ce compris les primes visées à l'article 30, §3, est fixée par le conseil d'administration, dans les limites déterminées par le gouvernement.

En dehors de leur rémunération et des services normalement attachés à l'accomplissement de leur fonction, définis par le conseil d'administration, ils ne peuvent percevoir aucun avantage de l'Entreprise. L'article 9, § 2 et §3, leur est applicable.

Article 16

§

  • 1. Un comité de gestion est constitué, qui comprend le directeur général, qui le préside, le directeur général adjoint et les directeurs. Le comité peut inviter des cadres supérieurs de l'Entreprise à y siéger à titre consultatif quand des points de leur compétence particulières sont à l'ordre du jour. §
  • 2. Le comité de gestion discute des questions qui lui sont soumises par le directeur général et lui fait part de son avis dans les matières que le conseil indique, et à tout le moins à propos de la conclusion des marchés et contrats importants, le directeur général est tenu de consulter le comité avant toute décision.

§ 3. Le comité communique au conseil ses procès-verbaux, tenus par le secrétaire général ou, en cas d'empêchement, le conseiller juridique de l'Entreprise, et tous autres rapports demandés par le conseil.

§ 4. Les fonctions exercées en comité de gestion le sont à titre gratuit, sans préjudice des éventuelles primes particulières sur résultats, visées à l'article 30.

Article 17

§ 1. Le conseil d'administration nomme un auditeur interne chargé de lui faire rapport, en tout temps et au moins une fois par trimestre, sur ses contrôles relatifs à la gestion financière, comptable et d'organisation de l'Entreprise, spécialement la réalisation des budgets annuels et les dépassements constatés, l'évolution de la marge d'autofinancement, du cash flow et du volume des impayés, les irrégularités et inexactitudes relevées. L'auditeur interne fait également rapport, de façon permanente, au comité de gestion sur ses contrôles visés à l'alinéa 1.

L'auditeur interne formule son avis et ses recommandations sur les avant-projets des budgets et des comptes annuels que le conseil ou le comité lui communiquent.

L'auditeur interne accomplit également toutes tâches qui lui sont demandées par le conseil, notamment en vue de s'assurer de la conformité de la gestion de l'Entreprise aux règles comptables et juridiques en vigueur.

§ 2. L'auditeur interne est choisi sur base de sa compétence et sera titulaire d'un diplôme d'inspecteur des services financières et comptables. Il est engagé suivant contrat d'emploi à durée indéterminée et perçoit, à charge de l'Entreprise, un traitement fixé par le conseil. Son licenciement ne peut être décidé que par le conseil et doit être motivé.

Article 18

§ 1. Le gouvernement désigne un auditeur externe, chargé de lui faire rapport, une fois l'an, sur les comptes de l'entreprise arrêtés par le conseil d'administration, en vue de leur approbation par le gouvernement. L'auditeur externe vérifie particulièrement la régularité et la sincérité des comptes, la conformité ou les écarts par rapport aux budgets annuels et donne un avis sur l'évolution générale de l'entreprise.

§ 2. L'auditeur externe est choisi parmi les cabinets d'audit de compétence et de loyauté avérées, en veillant à l'indépendance réciproque de l'auditeur interne et du cabinet extérieur. L'auditeur externe est nommé pour 3 ans et rémunéré par le gouvernement, sauf ce qui est dit au § 4.

§ 3. L'auditeur externe a des pouvoirs analogues à ceux du commissaire aux comptes d'une société commerciale. L'article 50, paragraphe 1,2, 4 à 7, de l'ordonnance n° 119 du 17 mai 1985, portant réglementation des sociétés commerciales, lui est applicable par analogie. Il lui appartient notamment de certifier les comptes annuels.

Les auditeurs interne et externe se communiquent réciproquement leurs rapports.

§ 4. L'auditeur externe fait part également de toutes recommandations utiles au conseil d'administration, qui peut lui demander des examens particuliers, rémunérés par l'Entreprise.

Article 19

§

  • 1. En vue de l'application de l'ordonnance n° 74 du 27 mars 1985, spécialement ses articles 2 et 14, et par dérogation autant que de besoin à cette ordonnance, le contrôle du Ministère des finances s'effectue exclusivement en association étroite avec le cabinet auditeur externe visé à l'article 18 A cet effet, le fonctionnaire délégué des finances est invité par l'auditeur externe à participer à toutes ses interventions pour enquêtes et vérifications au sein de l'Entreprise. Les résultats des constatations de l'auditeur externe ayant trait aux postes financiers des comptes sont systématiquement communiqués au fonctionnaire délégué. Ce dernier transmet de même ses constatations à l'auditeur externe. §
  • 2. L'article 2, alinéa 2, point 14 de l'ordonnance visée au § 1 n'est pas applicable à l'Entreprise.

Article 20

Les actes du conseil d'administration de l'Entreprise font l'objet d'une tutelle générale de légalité exercée comme suit par le Ministre. Le conseil d'administration prend, d'initiative et sans tutelle préalable, hors les cas cités à la présente ordonnance, les décisions visées à l'article 10.

Il notifie toutefois chacune de ces décisions, sans délai, au Ministre. Celui-ci peut, dans les 3 jours de la notification à lui faire, s'il juge qu'une décision viole une loi, ordonnance ou arrêté à portée générale existant, suspendre provisoirement la décision pour 15 jours.

Si, à l'expiration dudit délai, aucun arrêté d'annulation motivé en droit n'a été pris, la décision suspendue deviendra de plein droit exécutoire; il est aussi loisible au Ministre, sans attendre l'expiration du délai de 15 jours susdit, de lever la suspension.

Les arrêtés du Ministère peuvent faire l'objet d'un recours de cassation devant la juridiction compétente; ce recours n'est pas suspensif de ces arrêtés.

Article 21

§ 1. Les décisions de l'Entreprise relatives aux matières énumérées ci-après sont de la compétence exclusive du conseil et ne peuvent faire l'objet de délégations de sa part au bénéfice des organes de l'Entreprise : 1) la fixation du budget annuel d'investissement et les éventuels amendements apportés en cours d'exercice comme il est dit à l'article 26, § 3;

2) sauf si ces actes ont été expressément compris au budget d'investissement de l'exercice en cours :

- la conclusion d'engagements, l'aliénation d'immeubles ou meubles, l'acceptation de libéralités assorties de charges, la conclusion de transactions impliquant renonciation à des droits d'un montant ou d'une valeur supérieure à 5 % du chiffre d'affaires du dernier exercice;

- la mise en œuvre de plans d'extension d'activités impliquant :

- l'ouverture de nouvelles zones de desserte;

- la construction d'unités de production d'une puissance égale ou supérieure à 1000 KW;

- la construction de lignes de transport d'une tension égale ou supérieure à 60 KV;

- la prise de participations dans des sociétés commerciales privées ou mixtes, par construction, souscription ou acquisition d'actions.

3) la conclusion d'un compromis d'arbitrage international;

4) les engagements d'exportation ou d'importation d'énergie électrique;

5) la conclusion d'un contrat par lequel l'Entreprise confierait la gestion globale de certaines branches d'activités, divisions ou subdivisions, à une société d'économie mixte ou de droit privé.

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6) la fixation des tarifs. Ces actes sont soumis à une tutelle d'approbation décrite au paragraphe 2.

§ 2. Les résolutions ci-dessus du conseil d'administration, de même que celles qui seraient expressément soumises à la tutelle d'approbation par l'ordonnance loi n° 049/PRG/87 du 28 mai 1987 ou toute autre norme de niveau égal ou supérieur à la présente ordonnance, sont soumises au Ministre de tutelle pour approbation. Le Ministre se prononce dans le délai d'un mois. En cas d'approbation ou à défaut de décision contraire dans le délai prescrit, la résolution du conseil est réputée définitive depuis la date de la séance ou elle a été prise.

Si la résolution du conseil d'administration a été expressément refusée, elle est réputée inexistante.

Le Ministre prend sa décision en tenant compte aussi bien de l'intérêt général que de la légalité, s'il s'agit de décisions visées au paragraphe 1, 1). Le Ministre vérifie la conformité dudit budget au plan ou contra-programme en cours, mentionné à l'article 25.

§ 1. L'entreprise est gérée dans le respect des principes assurant l'équilibre financier et l'autonomie de fonctionnement. La comptabilité est tenue dans les formes applicables aux sociétés commerciales, sauf les exceptions légales expresses; le plan comptable national lui est applicable. Il est notamment tenu une comptabilité analytique permettant la détermination des coûts de revient. L'Entreprise a également, notamment, l'obligation de verser ses comptes de créances entre créances recouvrables et créances douteuses, et de constituer annuellement, à propos de ces dernières les provisions nécessaires.

§ 2. Un état financier, permettant la comparaison avec le budget de fonctionnement de l'exercice, est dressé mensuellement par la direction comptable et communiqué au comité de gestion qui reçoit également les commentaires de l'auditeur interne. Cet état est communiqué aux administrateurs.

Un état trimestriel est dressé et commenté de même au bénéfice du conseil d'administration.

Article 23

§ 1. L'Entreprise doit, sauf les exceptions visées à la présente ordonnance, assurer l'équilibre du financement de son fonctionnement, de ses renouvellements et de ses extensions, au moyen de ses revenus propres (redovances d'abonnement et de fourniture, rétributions à charge de tiers et rentrées extraordinaires) et des emprunts qu'elle contracte sur les marchés, national et international. La garantie de l'État ne pourra être accordée pour les emprunts internationaux de l'Entreprise que par le gouvernement, à l'initiative du Ministre.

§ 2. Si l'Entreprise est victime de charges imprévisibles, spécialement celles résultant de cataclysmes naturels, elle pourra obtenir, pour la partie du préjudice non indemnisée par ses assureurs, un prêt de l'État à long terme, ayant un caractère subordonné par rapport aux autres dettes de l'Entreprise.

L'État ne pourra en aucun cas arguer de ses créances sur l'Entreprise visées au présent paragraphe pour invoquer compensation à l'endroit de celle-ci.

§ 3. Les marchés de l'Entreprise avec des sociétés étrangères ou filiales guinéennes de sociétés étrangères ne sont pas soumis aux ordonnances n° 35 et n° 36 du 11 février 1985, ni aux art. 2, alién. 2, point 14, art. 15 et art. 16 de l'ordonnance n° 74 du 27 mars 1985. L'ordonnance n° 73 du 27 mars 1985 n'est pas applicable à l'Entreprise.

Article 24

§ 1. Les tarifs d'abonnement et de fourniture d'électricité sont fixés par le conseil d'administration dans le respect des règles suivantes et par dérogation, autant que de besoin, à l'ordonnance n° 73 du 27 mars 1985: L'Entreprise est autorisée à pratiquer deux structures tarifaires distinctes, l'une à l'usage du réseau interconnecté, tel qu'il est délimité à l'annexe à la présente ordonnance qui sera ultérieurement mise à jour par le Ministre, l'autre à l'usage du reste du territoire.

Les tarifs de fourniture doivent couvrir l'ensemble des prix de revient, en ce compris les amortissements, la charge des emprunts et les dotations visées à l'art. 27, § 3, et ils sont établis sur la base du plus élevé des deux critères suivants:

- le taux de rentabilité des immobilisations nettes réévaluées, y compris les intérêts intercalaires, à l'exclusion des travaux en cours, fixé de manière à refléter les coûts économiques réels et au taux d'actualisation fixé par le gouvernement dans le cadre de l'élaboration du plan de développement multinational national ou, à défaut, égal à 10 %;

- le coût marginal à long terme de l'énergie fournie par le système interconnecté centré sur Conakry.

Le conseil fait assurer la publication des tarifs de fourniture au Journal Officiel et dans les principaux journaux nationaux et locaux.

Les tarifs de travaux sont fixés au prix coûtant majoré d'un coefficient de frais généraux, ce coefficient est déterminé par le Ministre.

§ 2. Dans des circonstances économiques ou sociales particulières, le gouvernement peut déroger, par ordonnance motivée et au profit de certaines catégories d'usagers, aux tarifs de l'Ethreprise, et en joindre à celle-ci de fournir l'électricité à ses usagers au prix déterminé par le gouvernement.

En pareil cas, la différence entre le prix perçu par l'Entreprise et le prix tarifaire est considérée comme une consommation propre du Ministère désigné par la susdite ordonnance et lui est facturable comme telle par l'Entreprise.

§ 3. Les créances de l'Entreprise arriérées de plus de trois mois, pour abonnement, fournitures et travaux, sur l'État, les collectivités publiques locales et les services publics non personnalisés peuvent, à l'initiative exclusive de l'égard de l'État et des services publics non personnalisés, faire l'objet d'une cession à ce dernier, au titre de dation en paiement.

Article 25

§ 1. Sur la proposition du directeur général et du comité de gestion, le conseil d'administration établit la planification à moyen et long termes du développement de l'Entreprise. La planification à moyen terme est quinquennale et recouvre les besoins ressentis en ouvrages, installations et matériels, avec l'indication des priorités; les besoins en personnel sont de même évalués. L'origine, le montant et les modalités essentielles des ressources escomptées sont précisés. Les plans quinquennaux sont soumis à l'approbation du gouvernement.

La planification à long terme consiste en des prévisions, annuellement révisées, pour les périodes quinquennales futures, tout particulièrement les trois prochaines.

§ 2. Le gouvernement et l'Entreprise, représentée par son conseil d'administration, peuvent régler, de façon globale, les modalités de mise en œuvre du plan de développement à moyen terme dans un contrat-programme à durée déterminée, négocié et conclu entre eux. Le contrat-programme comporte des engagements réciproques dans les domaines de la gestion, financier et fiscal, et peut autoriser des dérogations aux normes en vigueur.

Il détermine les objectifs d'ajurement des pertes passées, le volume des investissements et les objectifs d'auto-financement et financement extérieur, nécessaire pour le maintien, le renouvellement et l'accroissement des moyens techniques.

Il évalue le coût des activités moins rentables ou non rentables impliquées par le service public et encadre l'évolution des tarifs. Il définit les indices de performance.

Le contrat-programme est, tout au long de sa durée, réajusté annuellement, compte tenu des nouveaux éléments d'information prospective et des résultats déjà constatés.

§ 3. L'approbation au nom du gouvernement, par le Ministre, du contrat-programme, se subdivise aux approbations individuelles en ce qui concerne toutes les opérations ou actions couvertes par ledit contrat-programme.

Article 26

§

  • 1. L'exercice annuel débute le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. §
  • 2. À la fin de chaque exercice, et au plus tard le 15 décembre, le conseil d'administration de l'Entreprise arrêté, sur les propositions du comité de gestion et après avis des auditeurs interne et externe, le budget d'exploitation de l'exercice suivant. Les écarts constatés au cours de l'exercice y afférent feront l'objet des commentaires particuliers de l'auditeur tgénéral adresse sans délai un rapport spécial au président du conseil d'administration et lui demande de porter à l'ordre du jour du prochain conseil, un amendement audit budget.

§ 3. Le conseil arrêté de même, au plus tard le 30 octobre, le budget d'investissement de l'exercice suivant. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables. Si ce budget comprend des investissements d'un montant total supérieur à 5 % du chiffre d'affaires du dernier exercice, non compris dans le plan quinquennal ou dans le contrat-programme en vigueur, le Ministre le soumettra au gouvernement pour approbation.

§ 4. Le gouvernement est habilité à en joindre au conseil d'administration de l'Entreprise, par ordonnance motivée, de porter au budget d'investissement la construction d'installations à vocation déficitaire. En pareil cas, la totalité des coûts d'étude, d'établissement et de mise en service de ces installations seront à charge du Ministre désigné par l'ordonnance susdite, ainsi qu'ultérieurement, les pertes d'exploitation imputables à ces installations.

Article 27

§ 1. Dans les deux mois de la clôture de chaque exercice, AOUT 1987 le comité de gestion de l'entreprise établit les projets de bilan de compte d'exploitation et de compte de pertes et profits et dresse l'inventaire, l'ensemble formant les comptes annuels.

§ 2. Le projet de comptes annuels établi par le comité de gestion est soumis sans délai à l'auditeur interne qui rédige son rapport à ce sujet. Le projet et le rapport sont ensuite remis, au plus tard à la fin du 3ème mois suivant la clôture de l'exercice, au conseil d'administration qui arrête les comptes et rédige son propre rapport.

Au plus tard à l'issue du 4ème mois, le conseil transmet l'ensemble de ces documents au Ministre, qui les soûment à l'approbation du gouvernement.

Le gouvernement, après avoir pris connaissance des rapports de l'auditeur externe et du fonctionnaire délégué des finances, approuve ou rejette les comptes ou encore suggère préalablement au conseil d'administration de l'Entreprise d'y apporter des modifications motivées, spécialement concernant les affectations des résultats positifs.

Après l'approbation des comptes, le gouvernement donne, s'il y a lieu, quitus de leur gestion aux administrateurs et auditeurs.

§ 3. Les résultats positifs d'exploitation sont, après les amortissements normaux ou exceptionnels et dotations nécessaires aux réserves pour pertes probables, affectés en priorité à la reconstitution du capital si celui-ci a été entamé par des pertes, puis à la constitution de provisions pour renouvellements et extensions (dotation de maintien et de croissance). Le montant global annuel des provisions pour renouvellements et extensions ne pourra excéder la moitié du coût annuel moyen du programme quinquennal de renouvellement et extension de l'Entreprise ou, le cas échéant, le montant stipulé au contrat-programme conclu avec le Gouvernement.

§ 4. À l'issue des affectations, le solde éventuel sera, sauf report à nouveau ou incorporation au capital, affecté au remboursement des éventuels prêts subordonnés mentionnés à l'article 24, ou attribué comme dividende à l'État ou, en cas de participation d'actionnaires, au pro rata de leur part.

Article 28

L'Entreprise est assujettie aux lois fiscales applicables aux sociétés commerciales à forme anonyme. Par dérogation, la dotation de maintien et de croissance constituée conformément à l'article 27, § 3, est exonérée d'impôt.

D'autre part, l'Entreprise est dispensée de tous droits payables à l'importation du matériel directement affecté à l'exploitation ou à l'extension de ses installations de production, de transport et de distribution.

Article 29

L'Entreprise est tenue de s'assurer auprès de la Société Nationale d'Assurance et de Réassurance contre les risques ordinaires d'incendie, explosion, inondation et similaires, hors les cataclysmes naturels extraordinaires, et contre les risques de responsabilité civile et professionnelle. Ces assurances doivent couvrir, au minimum, les dommages excédant une franchise globale équivalent à 0,05% du chiffre d'affaires du dernier exercice.

CHAPITRE VIII : PERSONNEL.

Article 30

§ 1. Le personnel de l'Entreprise, en dessous du grade de directeur général adjoint, est engagé sous contrat de travail d'employé ou d'ouvrier. Le Code du travail est applicable aux relations entre l'Entreprise et ses salariés.

§ 2. Une convention collective spécifique au secteur de l'électricité sera arrêtée entre le conseil d'administration et les représentants des travailleurs.

§ 3. La rémunération du personnel est fixée sous forme de barèmes par le conseil d'administration.

Le conseil est compétent pour attribuer aux membres du personnel des primes, annoncées en début d'exercice en même temps que les objectifs de tous niveaux attendus de celui-ci, et payables après clôture du même exercice en fonction des résultats atteints par l'Entreprise en général et au regard des objectifs catégoriels ou individuels en particulier.

§ 4. L'Entreprise n'est pas un "organisme d'État" au sens de l'ordonnance n° 67 du 27 mars 1985, spécialement son article 18.

Article 31

§ 1. Le personnel est engagé et promu par le directeur général. Au-delà du grade de chef de division, l'engagement ou la nomination se fait après consultation du ou des directeurs de département concernés. Les directeurs de département sont engagés ou nommés par le conseil d'administration, le directeur général entendu.

§ 2. Le personnel est licencié par le directeur général, en accord avec le supérieur organique de l'intéressé.

Les directeurs de département sont licenciés par le conseil d'administration, les autres membres du comité de gestion entendus.

Article 32

Le droit de grève reconnu par la loi doit, sans préjudice du respect des procédures de droit commun, être exercé dans le respect des normes minimales de prestations portées par un arrêté du Ministre, pris sur avis du conseil d'administration de l'Entreprise et après consultation de l'organisation syndicale. En toute hypothèse, le préavis de recours à la grève à déposer par l'organisation syndicale est fixé à 10 jours ouvrables, par dérogation aux articles 257 et suivants Code du travail.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES.

Article 33

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988 et abroge toutes dispositions antérieures et contraires.

Article 34

§ 1. A titre transitoire, le premier conseil d'administration sera nommé pour deux ans. Les mandats conférés ensuite, le seront pour la durée définie à l'article 8, paragraphe 1 de la présente ordonnance.

§ 2. Pendant la période transitoire, deux administrateurs seront nommés sur proposition du Ministre lui-même qui assurera, dans ce cas, la présidence du conseil.

§ 3. Les budgets du premier exercice sont annexés à la présente ordonnance.

Article 35

L'Entreprise nationale, créée pour une durée indéterminée, peut être dissoute par ordonnance du Chef de l'État délibérée en Conseil du gouvernement. En cas de dissolution, les biens de l'Entreprise font automatiquement retour à l'État, qui est tenu d'en honorer les dettes et d'assurer la liquidation.

Article 36

Le Ministre des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement est chargé de l'application de la présente ordonnance, qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 25 Août 1987.

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