Ordonnance
Ordonnance portant modification des dispositions des articles 57, 58, 59, 61 et 64 du Code de la pêche maritime de la République de Guinée
Ordonnance portant modification des dispositions des articles 57, 58, 59, 61 et 64 du Code de la pêche maritime de la République de Guinée (070/PRG/SGG/89) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 novembre 1989. Texte intégral, 6 articles.
Ordonnance n° 070/PRG/SGG/89 du 23 novembre 1989 portant modification des dispositions des articles 57, 58, 59, 61 et 64 du Code de la pêche maritime de la République de Guinée.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principer des fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 038/PRG/SGG/85 du 23 février 1985 portant Code de la pêche maritime ; Le Conseil des Ministres entendu ;
Ordonne :
Article 1
Les dispositions des articles 57, 58, 59, 61, et 64 du titre VII de l'ordonnance n° 038/PRG/SGG/85 du 23 février 1985 portant Code de la pêche maritime sont modifiées comme suit : "Article 57 - Activités de pêche non autorisées.
- 1. Tout navire de pêche battant pavillon d'un État étranger pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de s'être livré à une activité de pêche dans les eaux sous juridiction de la République de Guinée, sans y avoir été autorisé, est puni d'une amende de 800.000.000 à 1.000.000.000 de francs guinéens. En cas de récidive, ledit navire sera d'office confisqué au profit de l'État.
- 2. Tout navire de pêche battant pavillon guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de s'être livré à une activité de pêche dans les eaux sous juridiction de la République de Guinée, sans y avoir été autorisé, est puni d'une amende de 80.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens. En outre, il sera astreint au paiement de la redevance afférente à la licence. Le commandant peut se voir retirer le permis de navigation pour une durée de trois à six mois. En cas de récidive ou de fuite l'amende est doublée.
Article 58
Infractions de pêche graves.
§ 1. Constituent des infractions de pêche graves :
- 1. l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;
- 2. l'obstruction de maillage ;
- 3. la pêche dans les zones prohibées ;
- 4. la pêche d'espèces dont le poids ou les dimensions sont inférieures à ceux autorisés ;
- 5. l'usage d'engins de pêche non autorisés ;
- 6. l'utilisation d'explosif, de poison, de toutes autres substances, de tous moyens ou procédés de nature à enivrer le poisson, et tout transport de ces produits sans autorisation dans le but de les utiliser à des fins de capture de produits halieutiques ;
- 7. le défaut de transmission au Ministre chargé des pêches, des informations sur les captures effectuées au terme de l'article 38 ;
- 8. sans préjudice du cas particulier visé à l'article 59, empêcher intentionnellement les agents de contrôle mentionnés à l'article 46 ou l'observateur maritime d'exercer leurs fonctions ;
- 9. l'utilisation d'engins traînant sur une largeur de 515 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ;
- 10. la pêche pour tout navire de pêche industrielle en decà de 15 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ;
- 11. la violation de mesures édictées pour prévenir la destruction du frai ;
- 12. l'exercice de la pêche pendant les périodes prohibées ;
- 13. les atteintes aux dispositions de l'article 37 sur l'arrimage des engins de pêche ;
- 14. la destruction ou la dissimulation des preuves d'une infraction de pêche.
§ 2. Les infractions de pêche graves sont punies d'une amende de 40.000.000 à 60.000.000 de francs guinéens. En outre, l'armateur peut se voir retirer la licence de pêche pour une durée de un à six mois.
Article 59
Agression et obstruction avec violence ou menace à l'encontre d'un agent de contrôle ou de l'observateur maritime. Quiconque agresse ou exerce des voies de fait à l'encontre d'un agent de contrôle ou de l'observateur maritime dans l'exercice de ses fonctions sera passible d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de six mois à un an. La corruption ou la tentative de corruption du même agent ou de l'observateur maritime est punie de la même peine. En cas de récidive ou de fuite, les peines ci-dessus seront portées au double et la validité de la licence de pêche révoquée.
Article 61
Les infractions au Code de la pêche maritime et aux règlements pris pour son application qui ne sont pas expressément définies aux articles 57, 58, 59, et 60 seront punies d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens.
Article 64
Des modalités de la peines. § 1. Il y a récidive lorsque dans l'année qui précède la commission d'une infraction, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à une disposition du présent Code.
§ 2. La prescription de la peine est de 2 ans. § 3. Il ne peut être prononcé de sursis à l'exécution de la peine pécuniaire."
Article 2
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée. Conakry, 23 novembre 1989