Ordonnance

Ordonnance portant sur l'exercice de l'activité des organismes d'assurances en République de Guinée

Ordonnance portant sur l'exercice de l'activité des organismes d'assurances en République de Guinée (080/PRG/SGG/87) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 décembre 1987. Texte intégral, 43 articles.

43 articles 22 décembre 1987 080/PRG/SGG/87 En vigueur JO n° 22-23 de 1987
Sommaire · 10

Ordonnance n° 080/PRG/SGG/87 du 22 décembre 1987 portant sur l'exercice de l'activité des organismes d'assurances en République de Guinée.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984;

Vu la proclamation de la 2e République;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;

Vu l'ordonnance n° 46/PRG/85 du 6 mars 1985 portant réglementation des établissements de crédit;

Vu l'ordonnance n° 235/PRG/85 du 28 septembre 1985 portant statuts de la Banque Centrale de la République de Guinée;

Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale;

Vu l'ordonnance n° 103/PRG/86 du 28 mai 1986 portant ouverture du marché des assurances;

Vu l'ordonnance 063/PRG/87 du 29 juillet 1987 portant sur l'exercice des activités commerciales par les personnes physiques ou morales en République de Guinée;

Ordonne:

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : DES ORGANISMES D'ASSURANCES.

Article 1

Sont soumis aux dispositions générales de la présente ordonnance dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par les lois particulières. 2°) les organismes de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, à l'exception de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;

3°) les organismes qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôts portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'ils gèrent ou administrent directement ou indirectement;

4°) les organismes qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés;

5°) les organismes ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de ventes viagères;

6°) les organismes d'assurances de toute nature qui, moyennant une prime ou cotisation, s'engagent à verser un indemnité en cas de réalisation d'un risque, à l'exception de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 2

La Banque Centrale de la République de Guinée est chargée de veiller à l'application des dispositions légales régissant la structure et l'activité des organismes visés à l'article 1 de la présente ordonnance. 1°) les organismes qui contractent des engagements dont l'exécution

CHAPITRE II : DES ASSURANCES OBLIGATOIRES.

Article 3

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule à moteur ou par ses remorques doit être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.

Article 4

Toutes les entreprises qui, du fait de leur activité professionnelle, font encourir habituellement aux tiers un risque de dommage sont tenues de souscrire en Guinée une assurance couvrant tous les risques inhérents à cette activité. Il en est notamment ainsi DECEMBRE 1987

  • - en matière d'assurance de responsabilité civile, des entreprises de bâtiments, de chaudronnerie et de menuiserie, des entreprises de réparation et d'entretien d'automobiles (garages, vulcanisation, charge de batterie), des boulangeries, des hôtels et des salles de spectacles;
  • - en matière d'assurance contre l'incendie, de tous dépôts et stations de vente de produits pétroliers (carburants et gaz) ou chimiques.

Article 5

Toute personne, physique ou morale, quelle qu'en soit la nationalité, bénéficiaire d'un contrat d'études, de construction, de montage ou d'essai en Guinée est tenue de couvrir sur place les risques inhérents à ses activités.

Article 6

Tout importateur, physique ou morale de droit public ou privé, est assujetti à l'obligation de souscrire en Guinée une assurance couvrant ses importations.

Sauf dérogation expresse du Gouverneur de la Banque Centrale:

  • - les contrats d'assurance intéressant des risques ou des biens situés ou immatriculés en République de Guinée ne peuvent être souscrits qu'auprès des organismes agréés pour effectuer des opérations d'assurance sur le territoire de la République de Guinée;
  • - les individus résidents en République de Guinée ne sont pas autorisés à souscrire à l'étranger des polices d'assurance concernant leurs personnes.

Article 7

Les organismes qui effectuent les opérations visées à l'article premier ci-dessus et les opérations de réassurance, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu l'agrément technique du Gouverneur de la Banque Centrale. Dans le cadre de cet agrément, sont soumises à l'approbation du Gouverneur de la Banque Centrale toute opération de co-assurance et tout contrat de réassurance passés avec une société étrangère et portant sur des cessions supérieures à 50% des primes souscrites en Guinée.

Article 8

L'agrément technique est ouvert aux nationaux ainsi qu'aux investisseurs étrangers, sous réserve du respect des dispositions de l'article 19 ci-dessous et, sauf dérogation expresse des autorités de tutelle, sous réserve du principe de réciprocité de traitement entre les ressortissants guinéens exerçant la même activité dans le pays dont l'investisseur étranger à la nationalité.

Article 9

L'agrément technique doit être demandé selon les modalités définies par décisions réglementaires de la Banque Centrale de la République de Guinée, séparément pour chacune des catégories d'opérations énumérées ci-après : 1°) opérations d'assurance sur la vie, natalité, nuptialité 2°) opérations de capitalisation, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères et celles faisant appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôts portant intérêts, soit en vue de la capitalisation, à commun ; 3°) opérations d'assurance - crédit; 4°) opérations d'assurance contre les accidents du travail non couverts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 5°) opérations d'assurances aviation, d'assurance maritime et de transport terrestre ; 6°) opérations d'assurance contre les accidents corporels, contre les risques d'invalidité ou de maladie non couverts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 7°) opérations d'assurance contre l'incendie, les explosions et le vol ; 8°) opérations d'assurance contre les risques de mortalité du bétail ; 9°) opérations d'assurance contre tous les autres risques non compris dans ceux mentionnés ci-dessus. Ces opérations devront être explicitement désignées dans la demande d'agrément technique ; 10°) opérations de réassurance de toute nature pratiquées par des sociétés dont l'activité s'étend à d'autres catégories d'opérations.

Article 10

Les sociétés qui pratiquent en même temps plusieurs catégories d'opérations visées à l'article 9 alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de la présente conformance doivent, pour chacune de ces opérations, établir une gestion spéciale et tenir une comptabilité distincte.

Article 11

Les sociétés d'assurance ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations pour lesquelles elles sont agréées. Elles peuvent toutefois faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres sociétés agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. Cependant, cet accord doit, préalablement à son entrée en vigueur, être approuvé par le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Article 12

Les opérations d'assurance ou de capitalisation de toute nature ne peuvent être présentées au public que par les intermédiaires dûment habilités à cet effet.

Article 13

L'agrément technique devient caduc si l'organisme qui l'a obtenu n'a pas commencé à exercer les opérations correspondantes dans un délai de douze mois à compter de la date de notification de la décision d'agrément. Le transfert à une autre société de la totalité du portefeuille de contrats relatifs à la branche entraîne également le retrait de l'agrément correspondant, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous.

Si une société d'assurance cesse pendant un exercice de souscrire un volume de primes suffisant au regard des critères de bonification, dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d'opérations, les agréments correspondants peuvent lui être retirés sur décision du Gouverneur de la Banque Centrale.

Article 14

L'agrément peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories ou sous-catégories d'opérations pour insuffisance de garantie financière au regard des engagements contractés ou pour violation de la réglementation en vigueur. Cette décision prend effet après mise en demeure par lettre recommandée adressée à la société par l'autorité de contrôle.

Article 15

La suspension d'agrément entraîne interdiction de souscrire tout contrat nouveau et de renouveler tout contrat parvenu à sa date d'expiration ou de reconduction dans les catégories d'opérations pour lesquelles la suspension d'agrément a été prononcée.

Article 16

Le retrait de l'agrément technique entraîne la liquidation de l'organisme d'assurance concerné qui, avec l'approbation du Gouverneur de la Banque Centrale peut transférer, en tout ou partie, ses portefeuilles de contrats avec les droits et obligations qui y sont rattachés, à un ou plusieurs organismes agréés. A défaut d'un tel transfert, la société intéressée est tenue de poursuivre le dénouement des opérations sous contrôle judiciaire, jusqu'à échéance de tous les contrats en cours et liquidation des sinistres. En ce qui concerne les rentes non rachetées, l'autorité de contrôle fixera le montant qui devra être déposé en Guinée pour en garantir le paiement.

Article 17

Ne peuvent à un titre quelconque fonder, diriger, administrer ou gérer des entreprises d'assurances et de réassurances de toute nature ou de capitalisation, et ne peuvent exercer la profession d'agent ou courtier d'assurance ou de réassurance :

1°) les personnes ayant fait l'objet de condamnation pour :

  • - crime de droit commun, vol, abus de confiance, extorsion de fonds ou de valeurs, escroquerie, émission de chèques sans provision, atteinte au crédit de l'État, de recel d'objets obtenus à l'aide de ces infractions ;
  • - complicité ou tentative d'exécution des infractions visées à l'alinéa ci-dessus ; 2°) les faillis non réhabilités ; 3°) les mêmes interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre.

DECEMBRE 1987

  • - de toute personne condamnée pour infraction aux dispositions de la présente ordonnance,
  • - des administrateurs, gérants ou directeurs d'organismes d'assurance ayant été dissous à la suite du retrait d'agrément intervenu en application des dispositions de la présente ordonnance.

CHAPITRE II : DE LA FORME JURIDIQUE.

Article 18

Les personnes physiques ne sont pas admises à pratiquer les opérations d'assurance, sauf en qualité de courtier ou d'agent général. Les organismes agréés doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés mutuelles, suivant leur vocation spécifique.

Article 19

Les organismes visés à l'article premier de la présente ordonnance doivent obligatoirement être constitués sous forme de sociétés de droit guinéen et disposer d'un capital social qui ne pourra être inférieur au minimum fixé à l'article 24 ci-dessous.

Section 1 : Des Sociétés Anonymes.

Article 20

Les compagnies d'assurances constituées sous forme de sociétés anonymes sont soumises à la législation de droit commun applicable à cette forme de sociétés, sous réserve des dispositions ci-après :

  • - la libération intégrale du capital minimum doit intervenir dès la constitution définitive de la société ;
  • - s'il existe des apports en nature, ils doivent figurer à l'actif du bilan des sociétés sous une rubrique spéciale.

Article 21

Il est interdit aux administrateurs et directeurs des compagnies d'assurance de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans les conventions, marchés, opérations commerciales ou financières passés avec les compagnies ou pour le compte de celles-ci.

Article 22

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques destinés aux tiers, ainsi que les polices d'assurances doivent indiquer le montant du capital social souscrit de la société concernée et celui du capital social libéré, ainsi que le numéro de l'agrément délivré et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Section 2 : Des Sociétés Mutuelles d'Assurance.

Article 23

Les sociétés mutuelles d'assurance visées à la présente section sont des associations qui :

  • garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
  • ont un caractère territorial ou professionnel ;
  • ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de contrats ;
  • n'attribuent aucune rémunération à leurs administrateurs ;
  • répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre les membres, dans les conditions fixées par les statuts.

Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent pas accepter des risques en réassurance, sauf sur autorisation spéciale du Gouverneur de la Banque Centrale. Les modalités de gestion et d'administration des sociétés mutuelles d'assurance et de leurs unions seront définies par décisions du Gouverneur de la Banque Centrale.

CHAPITRE III : DU CAPITAL SOCIAL OU FONDS D'ETABLISSEMENT.

Article 24

Le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement dont doivent disposer les organismes d'assurance varie suivant la forme de la société et suivant la nature de l'agrément qui a été délivré :

  • - le capital minimum des sociétés d'assurance est fixé par la présente ordonnance à 300 000 000 (trois cent millions) de francs guinéens ;
  • - le fonds d'établissement minimum des mutuelles d'assurance est fixé à 100 000 000 (cent millions) de francs guinéens.

Article 25

La hauteur du capital minimum pourra, en cas de besoin et sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale, être révisée par décret présidentiel.

TITRE TROISIÈME : DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION GÉNÉRALE.

Article 26

Toutes les sociétés agréées conformément aux dispositions de la présente ordonnance sont tenues d'adhérer à l'Association professionnelle des assurances.

Article 27

La constitution, les modalités de fonctionnement et les compétences de l'Association prévue au présent chapitre sont élaborées par les membres de la profession et soumis à l'approbation du Gouverneur de la Banque Centrale.

Article 28

Tout accord à conclure entre organismes d'assurances en matière de tarif, doit faire l'objet d'une concertation entre le Ministère chargé de l'économie et des finances, la Banque Centrale et les organismes concernés.

Article 29

Il est créé un organisme consultatif, dénommé Conseil national des assurances, chargé de délibérer sur toutes les questions concernant le fonctionnement des sociétés d'assurances, de réassurances et de capitalisation. Le Conseil peut, à cet effet, présenter ou examiner tous projets de dispositions législatives ou réglementaires concernant l'activité des assurances.

Placé sous la présidence du Ministre chargé de l'économie et des finances et sous la vice-présidence du Gouverneur de la Banque Centrale, il comprend :

  • - un représentant du Ministre de la justice ;
  • - un représentant du Ministre de la santé ;
  • - un représentant du Ministre des ressources humaines, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises ;
  • - un représentant du Secrétaire d'État aux transports ;
  • - un représentant du Secrétaire d'État à la sécurité ;
  • - deux représentants de l'Association professionnelle des assurances ;
  • - deux représentants des assurés choisis par le Ministre de l'économie et des finances sur une liste établie par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

Le Conseil se réunira au moins une fois par an, sur convocation du président ou du vice-président, ou à l'initiative de la moitié au moins de ses membres.

CHAPITRE II : DU CONTROLE TECHNIQUE.

Article 30

La Banque Centrale est chargée d'assurer le contrôle technique des opérations et des organismes d'assurance. Ce contrôle, sur pièces ou sur place, porte sur l'application de la réglementation des assurances et, notamment, sur les conditions de souscription des contrats, la constitution et l'emploi des provisions techniques.

Article 31

Les organismes d'assurance doivent, en cours d'exercice, tenir une comptabilité précise de leurs opérations et arrêter la situation comptable de leurs actifs et passifs selon une périodicité et des modalités qui seront fixées par décision réglementaire. Chaque année, ils doivent établir, à la date du 31 décembre, leur bilan et comptes de résultats qui devront être certifiés réguliers et sincères par un commissaire aux comptes agréé et adresser, avant le 31 mars, ces documents à la Banque Centrale, accompagnés de tous états financiers nécessaires décrivant, notamment, l'état de leurs provisions et de leurs placements. Copie de ces documents sera adressée par la Banque Centrale au Ministre chargé de l'économie et des finances, président du Conseil national des assurances.

DECEMBRE 1987

Article 32

Les organismes l'assurance doivent constituer :

  • - des provisions techniques suffisantes pour assurer le règlement intégral de leurs engagements vis à vis des assurés et bénéficiaires de contrats ;
  • - une réserve de garantie qui a pour objet de pallier une insuffisance éventuelle des provisions techniques.

Article 33

Une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale définit les modalités de calcul et de constitution des provisions techniques.

Article 34

Les opérations d'assurance et de prévoyance seront comptabilisées suivant un plan comptable obligatoire défini par décret présidentiel, après concertation entre le Ministère de l'économie et des finances, la Banque Centrale et l'Association professionnelle des assurances.

Article 35

Les organismes d'assurance doivent fournir, sur requisition de la Banque Centrale, les renseignements et éclaircissements jugés nécessaires. Le Gouverneur de la Banque Centrale peut faire procéder sur pièces ou sur place à toutes les vérifications et constatations utiles sur les organismes d'assurance exerçant leur activité en République de Guinée.

Article 36

Le Gouverneur de la Banque Centrale doit, chaque année, adresser un rapport au Président de la République sur le fonctionnement et l'évolution des assurances.

Article 37

Les organismes visés à l'article premier ci-dessus sont mis en liquidation dans les cas suivants : 1°) dissolution de l'organisme ; 2°) retrait total de l'agrément ; 3°) procédures collectives d'exécution.

Article 38

Dans les trois cas prévus à l'article 37 ci-dessus, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné à cet effet.

Article 39

Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance expose les contrevenants aux sanctions suivantes :

1/ sanctions disciplinaires et administratives ;

Ce sont :

  • - l'avertissement, le blâme ou la suspension pouvant aller de 1 mois à 6 mois ;
  • - le retrait d'agrément ; 2/ sanctions pénales ; Sera puni d'une amende de 5.000 à 2.000.000 de fg et d'une peine de prison de 6 mois à 1 an ; ou de l'une des deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compte ou pour celui d'un tiers, aura :
  • - participé à un titre quelconque à l'activité d'un organisme non agréé ;
  • - exercé l'activité d'assurance malgré les interdictions formulées à l'article 17 ci-dessus ;
  • - communiqué sciemment aux autorités des documents ou renseignements inexacts ;
  • - fait obstacle à un contrôle sur place des autorités de tutelle ou refusé de communiquer les renseignements prescrits par la législation en vigueur.

Article 40

Les contrats d'assurance souscrits auprès des organismes d'assurance établis en Guinée sont régis par la législation guinéenne en vigueur ;

Article 41

Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires antérieures et contraires à la présente ordonnance, se rapportant à l'activité des assurances.

Article 42

Le Gouverneur de la Banque Centrale précisera par décision réglementaire les dispositions d'application de la présente ordonnance.

Article 43

Le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la justice, Garde des sceaux, le Gouverneur de la Banque Centrale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

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