Ordonnance

Ordonnance portant organisation du recensement administratif national de la population

Ordonnance portant organisation du recensement administratif national de la population (084/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 octobre 1990. Texte intégral, 6 articles.

6 articles 13 octobre 1990 084/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 20 de 1990

Ordonnance n° 084/PRG/SGG/90 du 13 octobre 1990 portant organisation du recensement administratif national de la population.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la deuxième République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Ordonne :

Article 1

Il sera organisé, dans la période allant du 10 octobre au 4 décembre 1990, un recensement administratif de la population sur toute l'étendue du territoire national.

Article 2

Seront soumis à ce recensement :

  • - les personnes de nationalité guinéenne ou étrangère résident habituellement en République de Guinée ;
  • - le personnel guinéen des Missions diplomatiques à l'étranger et leurs familles, ainsi que les guinéens enregistrés dans les Agences consulaires.

Article 3

Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le Ministre du plan et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'organisation du recensement, de l'exploitation et de la publication des données statistiques.

Article 4

Les agents recenseurs ne devront pour aucun motif communiquer à des tiers les données statistiques résultant de ce recensement.

Article 5

Il sera créé une Commission nationale de recensement administratif, chargée de superviser les opérations de recensement et de prendre toutes les dispositions utiles en vue d'en assurer le déroulement correct. La composition et les attributions de cette commission sont fixées par décret.

Article 6

La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

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