Ordonnance
Ordonnance portant régime financier et fiscal des Communautés rurales de développement (C.R.D.) en République de Guinée
Ordonnance portant régime financier et fiscal des Communautés rurales de développement (C.R.D.) en République de Guinée (091/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 octobre 1990. Texte intégral, 109 articles.
Sommaire · 16
Ordonnance n° 091/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant régime financier et fiscal des Communautés rurales de développement (C.R.D.) en République de Guinée.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 093/PRG/85 du 17 avril 1985 portant constitution des Districts ruraux, mise en place et attributions des Conseils les représentant ;
Vu l'ordonnance n° 079/PRG/86 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des Collectivités décentralisées ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 23 janvier 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 021/PRG/86 du 17 avril 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère délégué auprès du Président de la République, chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu l'ordonnance n° 170/PRG/88 du 18 avril 1988 fixant les attributions du Ministère de l'économie et des finances ;
Vu le décret n° 189/PRG/88 du 19 septembre 1988 portant attributions et organisation du Secrétariat d'État à la décentralisation auprès du Ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 26 septembre 1990 :
Ordonne :
DES FINANCES DES COMMUNAUTES RURALES DE DEVELOPPEMENT (C.R.D.)
CHAPITRE I : DE LA FISCALITE
Section : Généralités
Article 1
Le régime fiscal des Communautés rurales de développement comprend :
- 1 - des impôts d'État et taxes assimilées, dont le produit est attribué aux collectivités ;
- 2 - des impôts perçus par voie de rôle ;
- 3 - des taxes diverses et redevances perçues sur ordres de recettes.
Article 2
Le Conseil communautaire ne peut instituer aucune taxe ni aucun impôt qui n'ait été créé par la loi.
Article 3
Aucun impôt, contribution, taxe ou redevance ne peut être perçu, ni rendu légalement exécutoire s'il n'a été délibéré par le Conseil communautaire et approuvé par l'autorité de tutelle.
Article 4
Lorsque le Conseil communautaire met en application une nouvelle taxe, il doit par la même délibération en fixer le taux ou le tarif. Celui-ci est applicable sur l'ensemble du territoire de la Communauté, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, à tous les assujettis en considération de leur situation objective.
Article 5
Les impôts, taxes et redevances ci-après sont attribués aux Communautés rurales de développement :
I. Impôts directs et taxes assimilées :
- 1 - Impôt minimum pour le développement local (70 %)
- 2 - Taxe d'habitation ;
- 3 - Taxe sur les armes à feu ;
- 4 - Taxe foncière sur les propriétés bâties (50 %)
- 5 - Contribution foncière sur les propriétés non bâties ;
- 6 - Taxe sur les biens de mainmorte.
II. Taxes diverses :
- 1 - Taxes d'État civil pour résidents nationaux ;
- 2 - Taxe d'abattage ;
- 3 - Taxe sur les spectacles et réjouissances populaires ;
- 4 - Taxe sur la pêche artisanale et traditionnelle ;
- 5 - Taxe d'équipement.
III. Revenus du domaine :
- 1 - Droits de marché ;
- 2 - Location de stands ;
- 3 - Droits de stationnement des véhicules ;
- 4 - Droits de stationnement du bétail ;
- 5 - Redevances sur mines et carrières ;
- 6 - Redevances forestières ;
- 7 - Produits de cession des biens meubles et immeubles ;
- 8 - Droits et produits de fourrière ;
- 9 - Retenue pour logement ;
- 10 - Licence de pêche artisanale traditionnelle ;
- 11 - Autres revenus du domaine.
Les 30 % de l'Impôt Minimum pour le Développement Local, les Contributions des patentes, les Contributions des licences, la Taxe Unique sur les Véhicules, la Taxe de publicité, la Taxe d'hygiène et de salubrité publique, la Taxe sur les embarcations à moteur, la Taxe topographique, la Redevance d'inhumation, la Redevance d'occupation privative du domaine public, sont attribués à la Préfecture.
Article 6
Les impôts, taxes et redevances attribués aux Communautés rurales visés à l'article 5 de la présente ordonnance sont entièrement perçus au profit des Communautés dans les limites desquelles sont situés les biens, activités ou personnes imposables.
Article 7
Les modalités d'assiette et de liquidation des impôts, taxes et redevances énumérés, à l'article 5 sont fixés par la loi. Leur recouvrement est assuré par le comptable communautaire.
Article 8
Les rôles des impôts visés à l'article 5 de la présente ordonnance sont émis par les services de la Préfecture ou de la Communauté.
Article 9
Lorsque les émissions de rôle sont effectuées par les services de la Préfecture, y compris les impôts d'État dont le produit est attribué à la Communauté rurale de développement, ces services procèdent aux émissions de rôles en liaison avec les autorités des Communautés rurales pour qu'ils interviennent en conformité avec les dispositions réglementaires. Les rôles d'impôts préparés et arrêtés par l'autorité administrative de la Communauté sont rendus exécutoires par le Président ; une expédition authentique de chaque rôle rendue exécutoire est transmise par les services d'assiette au comptable qui les prend en charge.
Les services chargés de l'assiette informent le Préfet ou le Président des exonérations, remises, modérations ou dégrèvement d'impôts assis sur le territoire de la Communauté rurale, ainsi que du montant de la diminution de recettes qui en résulte.
Article 10
Les états formant titres de perception des recettes arrêtées par les services de la Préfecture ou de la Communauté et non assortis d'un mode spécial de recouvrement et de poursuite, ont force exécutoire jusqu'à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.
Article 11
À la fin de l'exercice, après réception de l'état des restes à recouvrer établis par le comptable de la Communauté, le Préfet ou le Président prend toutes dispositions qu'il juge utiles pour aider les services de recouvrement à assurer la perception desdits restes à recouvrer.
Article 12
Les exonérations, exemptions ou dispenses d'impôts, ne peuvent être accordées que dans la limite des dispositions applicables en la matière prévues par le Code général des impôts.
Article 13
Les taxes et redevances perçues sur titre de recettes doivent faire l'objet d'état de régularisation de la part des services d'assiette.
Section II : Contentieux des impôts et taxes
Article 14
Les règles applicables au contentieux des impôts perçus au profit des Communautés sont celles régissant le contentieux des impôts directs et taxes indirectes prévues par le Code général des impôts.
Article 15
L'action de la Communauté est prescrite, pour la constatation de l'imposition, le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Cette prescription est interrompue soit par la notification officielle d'une imposition d'office, soit par une rectification de déclaration par le chef du service d'assiette.
Article 16
La date de mise en recouvrement des rôles d'impôts et taxes directes est fixée selon le cas par le Préfet, le Président de la Communauté ou leur délégué. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que les avis d'imposition à délivrer aux contribuables. Elle constitue le point de départ des délais de recouvrement et de prescription, et marque le début de la période de 2 ans sur laquelle porte le privilège des services de recettes.
Article 17
Le contribuable ou le redevable qui désire quitter provisoirement ou définitivement le ressort de sa perception, est tenu de régler au préalable l'intégralité de ses impositions.
Article 18
Le contentieux des contributions perçues sur les rôles relève de la juridiction compétente.
Article 19
Le contentieux des contributions perçues sur état de liquidation ou titre de recettes relève de la compétence du tribunal civil.
Article 20
Lorsqu'il s'agit de réparer des erreurs commises dans la détermination de l'assiette ou le calcul de la taxe, d'obtenir ou de bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement ou déjà acquittées spontanément, peuvent faire l'objet :
- - de réclamation de la part des assujettis, dans les 3 mois à compter de la date d'exigibilité de la taxe ;
- - de dégrèvement d'office de la part du service de l'assiette, à tout moment.
Article 21
Les réclamations sont adressées au Président par le contribuable, ses ayants droits, ses mandataires régulièrement constitués, ou s'il s'agit d'un incapable, par ses représentants légaux justifiant de leur pouvoir, ou par toute personne mise en demeure d'acquitter une taxe qu'elle n'estime pas due.
Article 22
Pour être recevables, les réclamations doivent être : individuelles :
- - mentionner la nature et le montant de la taxe ainsi que les références du rôle, du titre de recette ou du versement en ce qui concerne les demandes de restitution ;
- - datées et portées la signature de l'auteur ;
- - accompagnées d'une copie du rôle et d'un récépissé comptable.
Article 23
Les réclamations régulièrement présentées sont suspensives de poursuites, de paiement et de la prescription. Elles sont instruites par les services d'assiette. Le Président statue sur les réclamations et les dégrèvements d'office proposés par le Chef de service d'assiette.
Il peut déléguer, en totalité ou en partie, son pouvoir en la matière. Le service des recettes, à l'expiration du délai de 3 mois, peut exiger du requérant le versement d'une caution égale au 3/4 du montant de la côte contestée pour garantir les intérêts de la collectivité.
Article 24
La décision est notifiée au contribuable dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réclamation et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.
Article 25
Lorsque la décision de l'autorité compétente ne donne pas satisfaction, le réclamant a la faculté, dans le délai de 3 mois à partir du jour où il a perçu la notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent.
Article 26
Le contribuable qui ne conteste pas l'exigibilité des droits qui lui sont réclamés, mais désire faire appeler à la bienveillance des autorités, peut à tout moment, dans les conditions et formes prévues par la loi, présenter une demande en remise ou en modération. La même faculté lui est offerte en ce qui concerne les pénalités et majorations d'imposition.
Article 27
Le comptable doit chaque année, à partir de l'exercice budgétaire qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recette, demander l'admission en non valeur des côtes irreçouvrables.
Les côtes irreçouvrables comprennent :
- - celles dont le recouvrement est rendu impossible pour cause d'absence ou d'insolvabilité du redevable ;
- - celles au sujet desquelles le comptable sollicite la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité.
Article 28
Le comptable adresse au Président l'état nominatif des côtes irreçouvrables, accompagné d'un exposé sommaire des motifs d'irrecouvrabilité et des justifications qui s'y rapportent.
Article 29
Le budget de la Communauté rurale de développement prévoit, pour une année financière, toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté rurale de développement. Il est la traduction financière du programme annuel d'action et de développement de la Communauté.
Article 30
Le budget de la Communauté rurale de développement (C.R.D.) est un document unique qui comprend deux titres : Le titre 1er est le budget de fonctionnement et le titre second le budget d'investissement. Chaque titre est divisé en sections, chapitres, articles et paragraphes, éventuellement.
Article 31
Le budget de la C.R.D. est présenté conformément aux lois et règlements relatifs à la comptabilité publique et à la nomenclature budgétaire ci-jointe. (*)
Article 32
L'année budgétaire des C.R.D. commande le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 33
Le budget de la Communauté rurale de développement est préparé par le Président en conformité avec le programme d'action et de développement de la C.R.D. L'évaluation des recettes pour couvrir les dépenses incombe au Président.
Article 34
Des prélèvements peuvent être effectués au titre premier du budget au bénéfice du titre II. Par contre, les recettes du titre II ne doivent en aucun cas être affectées aux dépenses du titre premier.
Article 35
Le projet préparé par le Président est proposé au (*) Note du SGG Section J.O. : Nomenclature non publiée au présent J.O.
Conseil communautaire, accompagné de ses annexes et d'un rapport de présentation.
Article 36
Le budget est voté par le Conseil communautaire au plus tard le 28 février, chapitre par chapitre, avant d'être voté et approuvé globalement en équilibre réel. Il est ensuite soumis au visa du Préfet dans les 8 jours qui suivent son dépôt et transmis à l'autorité de tutelle pour approbation. Aucune recette fictive ou minoration de dépense ne peut être inscrite au budget aux fins de réaliser un équilibre apparent.
Article 37
Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre par le Conseil communautaire, l'autorité de tutelle le renvoie au Président dans un délai de 10 jours qui suit son dépôt. Le Président le soumet dans les 8 jours au Conseil communautaire pour une seconde délibération avant de le renvoyer à l'autorité de tutelle.
Article 38
Le budget ayant fait l'objet d'une seconde délibération et qui n'a pas été voté en équilibre dans un délai d'un mois à compter de son renvoi au Président pour une seconde délibération, est arrêté d'office par l'autorité de tutelle, sur avis du Préfet.
Article 39
L'autorité de tutelle peut effectuer d'office, sans renvoi du budget, les corrections de forme ; elle en avise le Président en même temps qu'elle lui adresse en retour un exemplaire de budget approuvé.
Article 40
L'autorité de tutelle a chargé d'inviter le Conseil communautaire à modifier ou compléter le budget dans les cas ci-après :
- 1. lorsqu'il a été omis d'y inscrire une ou des dépenses obligatoires ;
- 2. lorsque le budget n'a pas été établi conformément aux lois et règlements ;
- 3. lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont insuffisants ;
- 4. lorsqu'il apparaît une surestimation des recettes ou une sous estimation des dépenses réelles.
Article 41
Lorsque le Conseil communautaire n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire, l'allocation est inscrite au budget par l'autorité de tutelle :
- - s'il s'agit d'une dépense variable, le montant en est fixé sur la quotité moyenne des trois dernières années ;
- - s'il s'agit d'une dépense fixe de par sa nature ou une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour un montant réel ;
- - si les ressources de la Communauté rurale sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le Conseil communautaire ou, en cas de refus de sa part, au moyen des ressources communautaires prévues par la législation en vigueur.
Article 42
L'autorité du tutelle apprécie selon les circonstances et à quel moment elle doit user à l'encontre des Communautés du droit d'inscription d'office. Cette inscription peut valablement intervenir alors même que le budget a été approuvé.
Article 43
Des autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que le budget, sous les conditions prévues à l'article 36.
Article 44
Lorsque le budget de la Communauté rurale n'est pas voté avant la date fixée à l'article 36 de la présente ordonnance, l'autorité de tutelle prescrit la convocation extraordinaire du Conseil communautaire en session budgétaire. Si le Conseil ne se réunit pas, l'autorité compétente l'établit d'office. Ces dispositions doivent intervenir avant le 31 mars.
Article 45
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de la Communauté n'a pas été définitivement approuvé ou établi d'office avant le début de l'année financière :
- - les recettes ordinaires ou dépenses obligatoires s'exécuteront sur le base des prévisions budgétaires de l'année précédente, compte tenu, le cas échéant, des augmentations ou diminutions résultant des mesures légales ou réglementaires s'imposant à la Communauté et des « libérations régulièrement prises par elle au cours de l'exercice précédent ;
- - les crédits dont la Communauté peut disposer au cours d'un même mois, sont à chaque article, limités au douzième matériel. matique des prévisions définies à l'alinéa ci-dessus.
Section III : Des recettes
Article 46
Les recettes des Communautés rurales de développement (C.R.D.) se composent de recettes ordinaires et de recettes extraordinaires.
Article 47
Les recettes ordinaires comprennent :
- 1. les recettes fiscales ;
- 2. les taxes rémunératoires et redevances ;
- 3. les revenus du patrimoine et du portefeuille.
Article 48
Les recettes extraordinaires comprennent :
- 1. les subventions du budget de l'État ;
- 2. les recettes temporaires et accidentelles notamment :
- - les dons et legs,
- - les fonds de concours et d'aide,
- - les produits de l'aliénation de patrimoine et du portefeuille ;
- - les emprunts.
Article 49
Les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires sont classées dans le budget des Communautés rurales de développement en recettes de fonctionnement et en recettes d'investissement. Les recettes ordinaires sont imputées au titre I (fonctionnement) et au titre II (investissement) du budget.
Les recettes extraordinaires sont obligatoirement affectées au titre II du budget.
Article 50
Les recettes de fonctionnement sont constituées par :
Recettes ordinaires :
Impôts directs et taxes assimilées :
- - Taxe d'habitation ;
- - Taxe d'abattage ;
- - Taxe sur les spectacles et réjouissances populaires ;
- - Taxe sur la pêche artisanale et traditionnelle.
Revenus du domaine :
- - Droits de marché ;
- - Droits de stationnement du bétail ;
- - Droits de stationnement des véhicules ;
- - Retenue pour logement ;
- - Licence de pêche artisanale traditionnelle ;
- - Autres revenus du domaine.
Recettes diverses :
- - Recettes des services assurés (mouture, décorticage,...) ;
- - Hygiène et salubrité ;
- - Excédent reporté.
Article 51
Les recettes d'investissement sont constituées par :
Recettes ordinaires :
- - Impôts directs et taxes assimilées ;
- - Impôt minimum pour le développement ;
- - Revenus du domaine :
- - location des stands ;
- - redevances mines et carrières ;
- - redevances forestières ;
- - produits de cession de biens meubles et immeubles ;
- - droits et produits de fourrière ;
- - taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- - contribution foncière sur les propriétés non bâties ;
- - taxe d'équipement ;
Recettes extraordinaires :
- - Produits divers ou accidentels ;
- - Excédent des recettes sur les dépenses ;
- - Prélèvement sur les recettes de fonctionnement ;
- - Contributions volontaires des citoyens.
Ressources extérieures :
- - Subventions ;
- - Dons et legs ;
- - Fonds de concours et d'aide ;
- - Emprunts.
Article 52
Les modalités d'assiette et de liquidation des impôts, taxes et redevances sont déterminées par le décret d'application de la présente ordonnance.
Article 53
La subvention de l'État n'est accordée aux Communautés rurales qu'en cas de nécessité et à titre exceptionnel. Elle comprend :
- - la subvention d'équilibre, qui n'est allouée que si l'équilibre du titre 1er du budget est imposible à réaliser, soit par réduction ou par suppression de certaines dépenses, soit par inscription de recettes supplémentaires ;
- - la subvention d'équipement, qui peut être accordée aux Communautés rurales pour les aider à réaliser certaines opérations de leur programme de développement.
Des avances de trésorerie peuvent être consenties par l'État aux Communautés rurales en cas d'insuffisance momentanée de trésorerie ; dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
L'État peut céder à la Communauté rurale tout ou partie de la location ou de la vente de son domaine privé situé dans les limites de la Communauté.
Article 54
Les dons et legs, avec ou sans affectation particulière, contribuant au patrimoine de la Communauté, doivent être obligatoirement pris en recette au titre II du budget, après approbation du Conseil communautaire.
Article 55
Les fonds de concours et d'aide avec ou sans affectation particulière doivent obligatoirement être pris en recette au titre II du budget, après approbation du Conseil communautaire, lorsqu'ils contribuent à l'augmentation du patrimoine. Les fonds de concours et d'aide ayant une affectation particulière doivent conserver cette affectation. Toute décision de modification est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle.
Le fonds de concours de l'État, dont il n'aura pas été fait emploi par les Communautés bénéficiaires, soit dans l'année qui suit celle pour laquelle ils ont été accordés, soit dans les délais prévus par la décision d'attribution, sont annulés et reversés à l'État, à l'exception de ceux alloués pour l'exécution d'un programme de travaux devant s'étendre sur plusieurs années.
Article 56
Les produits de l'aliénation du patrimoine et du portefeuille constituent des ressources extraordinaires qui doivent être obligatoirement prises en recettes au titre II du budget. Il s'agit entre autres :
- - du produit de la vente des biens communautaires ;
- - du produit de la vente des animaux ou matériels mis en fourrière communautaire et non réclamés dans les délais réglementaires. Les décisions d'aliénation des biens du patrimoine et du portefeuille de la Communauté sont prises par le Conseil communautaire et soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Article 57
La Communauté rurale, après approbation de l'autorité de tutelle, peut contracter des emprunts destinés à couvrir des dépenses du titre II du budget. Les limites et conditions d'emprunt sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres, après approbation expresse de l'autorité de tutelle.
Section IV : Des dépenses
Article 58
Les dépenses de la Communauté rurale de développement se composent de dépenses obligatoires et de dépenses facultatives.
Article 59
Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent obligatoirement figurer au budget :
- - soit parce que la loi les impose aux Communautés ou seulement à celles qui remplissent certaines conditions ;
- - soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif à la création de certains services publics ou à la fixation des programmes de développement, la loi fait obligation aux Communautés d'inscrire à leurs budgets les dépenses correspondantes, dès lors que ces services ont été créés ou que ces programmes ont été inscrits au plan de développement.
Les dépenses obligatoires doivent faire l'objet d'ouverture de crédits suffisants par l'autorité qui règle le budget avant qu'il soit possible à la Communauté d'inscrire les dépenses facultatives.
Article 60
Sont obligatoires, dans les conditions définies par l'article précédent, les dépenses suivantes :
- 1- les rémunérations du personnel ;
- 2- le remboursement des emprunts et intérêts ;
- 3- les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement ou des actions de développement délibérées par le Conseil communautaire et inscrites au plan de développement ;
- 4- les dépenses en carburant et lubrifiant, pneumatiques et assurances des véhicules de la Communauté ;
- 5- les achats de matériels, de mobiliers et de fournitures de bureau ;
- 6- les frais de mission, de location, d'entretien et de réparation, de poursuite et de perception, de poste et téléphone, d'eau et d'électricité ;
- 7- les dépenses pour cérémonies, réceptions et fêtes publiques ;
- 8- les participations financières aux actions inter-communautaires ;
- 9- les prélèvements et contributions établis par la loi sur les biens et revenus communautaires.
Article 61
Sont facultatives, toutes les dépenses n'entrant pas dans la catégorie des dépenses obligatoires dont la liste figure ci-dessus.
Article 62
Une dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsqu'elle présente un caractère d'intérêt communautaire.
Article 63
L'autorité de tutelle peut supprimer ou réduire d'office, sans formalité spéciale, les dépenses facultatives inscrites au budget en vue d'inscrire une dépense obligatoire ou pour réaliser l'équilibre du budget.
Article 64
Les dépenses de la Communauté rurale sont classées dans le budget en dépenses de fonctionnement et en dépenses d'investissement.
Article 65
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- 1 - le remboursement des intérêts des emprunts ;
- 2 - les rémunérations du personnel titularisé, contractuel et journalier ;
- 3 - l'achat de matériels, mobiliers et fournitures de bureau ;
- 4 - les frais de mission, de poursuites et de perceptions, de carburant et lubrifiant, de poste et téléphone, d'eau et d'électricité, de pneumatiques et d'assurances véhicules ;
- 5 - les frais d'entretien et de réparation matériels, mobiliers et bâtiments administratifs ;
- 6 - les frais de cérémonies, réceptions et fêtes publiques ;
- 7 - les secours aux indigents et sinistrés ;
- 8 - les autres dépenses diverses.
Article 66
Les dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder 35 % du total des dépenses budgétaires.
Article 67
Les dépenses d'investissement comprennent :
- 1 - le remboursement des emprunts ;
- 2 - les dépenses d'infrastructures routières et administratives ;
- 3 - les dépenses d'infrastructures et d'équipement scolaires et sanitaires ;
- 4 - les dépenses de développement rural ;
- 5 - les participations financières aux actions inter-communautaires, des districts et organismes socio-économiques ;
- 6 - les grosses dépenses de réparation des investissements collectifs ;
- 7 - l'achat de bâtiments administratifs, véhicules et autres engins.
Article 68
Toutes créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectuées dans le délai de 3 ans à partir de l'ouverture de la gestion à laquelle elles appartiennent sont, sans préjudice des échéances prononcées par les lois et règlements antérieurs ou consenties par des marchés ou convention, prescrites et définitivement éteintes au profit des C.R.D., à moins que le retard ne soit du fait de l'administration ou de l'existence de recours devant la juridiction.
Article 69
La comptabilité des Communautés rurales de développement englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité patrimoniale des biens meubles et immeubles.
Article 70
La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion tenue par exercice. L'exercice comptable correspond à la période d'exécution du budget. Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel elles sont encaissées ou payées, que les droits aient été constatés ou les engagements effectués pendant l'exercice en cours ou pendant les exercices antérieurs.
Article 71
La comptabilité des deniers a pour objet la description et le contrôle des valeurs et du patrimoine des biens meubles et immeubles.
Article 72
La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux valeurs, titres et participations.
Article 73
La comptabilité patrimoniale des biens meubles et immeubles a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine appartenant à la Communauté ou détenu temporairement par elle au titre de tiers.
Article 74
Les règles relatives à la tenue des comptabilités visées à l'article 69 sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 75
La comptabilité des Communautés rurales de développement est tenue par exercice comptable et comprend :
- - la comptabilité administrative, tenue par le Président ;
- - la comptabilité tenue par le comptable.
Article 76
L'ordonnateur de la Communauté rurale de développement est le Président de la Communauté rurale de développement. Sous la responsabilité du Président, la comptabilité administrative des recettes et des dépenses est tenue par le Secrétaire communautaire.
Article 77
Toutes les recettes de la Communauté pour lesquelles les lois et règlement n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sur ordre de recettes ou de versement dressé par le Président. Ces ordres sont exécutoires après qu'ils aient été visés par l'autorité de tutelle rapprochée.
Les opérations sont jugées conformément aux dispositions de procédure civile relative à la procédure fiscale.
Lorsque les créances à recouvrer sont constatées par un titre exécutoire tel un jugement, un contrat, un bail, une déclaration, etc... le Président n'a pas à dresser l'ordre dont il vient d'être parlé et la poursuite de la recette se fait en vertu de l'acte même.
Dans ce cas, le comptable doit être mis en possession d'une expédition sous forme de titre et il est autorisé à demander au besoin remise de l'original sur son récépissé.
Article 78
Le Président de la Communauté et ses délégués sont responsables des certifications qu'ils délivrent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les ordonnateurs du budget de l'État.
Article 79
Le Président engage, liquide et ordonnance les dépenses de la Communauté rurale de développement.
Article 80
Lorsque le Président, après mise en demeure, refuse d'ordonnancer une dépense régulièrement engagée, l'autorité qui approuve le budget prend un arrêté tenant lieu de mandat du Président.
Article 81
En fin d'année budgétaire, le Président établit son compte administratif qu'il présente pour délibération au Conseil Communautaire.
Article 82
Le compte administratif, accompagné de la délibération du Conseil communautaire et de ses annexes, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle au plus tard trois mois après la clôture de la gestion.
Ce compte est établi en trois exemplaires dont :
- - un accompagné d'une copie de délibération du Conseil communautaire et de ses annexes, pour l'autorité de tutelle ;
- - un pour le Ministre de l'économie et des finances (pour des comptes) ;
- - un pour les archives.
Article 83
Les fonctions de comptable public de la Communauté rurale de développement sont exercées par un comptable, appelé Receveur communautaire, nommé par arrêté du Ministre de l'économie et des finances et placé sous l'autorité administrative du Président de la Communauté rurale de développement. Le Receveur est un comptable direct du trésor, chargé de tenir les comptabilités visées à l'article 69 de la présente ordonnance.
Article 84
Le Receveur exerce ses fonctions sous la tutelle technique et la responsabilité du Directeur national du trésor et est soumis, quelle que soit sa qualité, à toutes les obligations et responsabilités définies par la réglementation concernant les comptables publics.
Article 85
Le Receveur détient les fonds et valeurs de la Communauté, ainsi que les copies de ses titres financiers.
Article 86
Le personnel des services de recettes est placé sous l'autorité personnelle du Receveur communautaire.
Article 87
Le Receveur a seul qualité de vérifier la régularité des actes que le Président de la Communauté lui adresse.
Article 88
Le Receveur est tenu de faire diligence et d'entreprendre les poursuites réglementaires relevant de sa compétence pour assurer la perception rapide et intégrale des recettes prises en charge.
Article 89
À la demande des Receveurs d'autres Communautés, le Receveur est tenu de poursuivre le recouvrement des recettes dues à ces collectivités lorsque les redevables résident dans la Communauté où il exerce ses fonctions.
Article 90
Le Receveur est chargé du paiement des dépenses ordonnancées par le Président jusqu'à concurrence des crédits régulièrement alloués et des liquidités disponibles.
Article 91
Le Receveur est tenu au refus de paiement, tout projet de dépense n'ayant pas fait l'objet d'établissement d'une fiche d'engagement accompagnée des pièces justificatives (bon de commande, marché, contrat, bail, ordre de mission, etc.) et ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cas, le Receveur est tenu d'adresser ses observations au Président, pour toutes fins utiles.
Article 92
Le Receveur communautaire est seul responsable de la gestion matérielle de l'encaisse générale comptable de la Communauté et de la conservation des fonds déposés à la caisse. Il ne peut être déchargé des manquants, pertes ou vols de fonds que dans la mesure où ces vols, pertes ou manquants sont imputables à une force majeure et qu'aucune négligence ou défaut de précaution ne peut être établi à sa charge.
Article 93
Les agents de l'administration de la Communauté habilités à détenir provisoirement des fonds de la Communauté en sont responsables envers le Receveur, dans les mêmes conditions que celles déterminées à l'article 92 de la présente ordonnance.
Article 94
Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives à la responsabilité du Président, le Receveur ainsi que subsidiairement les agents de la Communauté qui perçoivent
nes recettes à l'occasion de l'exercice de leur fonction sont responsables :
- 1 - des recettes et dépenses effectuées en violation des dispositions légales ou réglementaires ;
- 2 - de la validité des acquis reçus et des quittances émises par eux ainsi que de l'exactitude matérielle des encaissements et paiements qu'ils effectuent ;
- 3 - des recettes qui n'avaient été encaissées avant l'expiration des délais réglementaires ;
- 4 - de la concordance entre les résultats comptables enregistrés dans leurs livres et l'encaisse générale effective ;
- 5 - de la conservation des archives et documents confiés à leur garde.
Article 95
Sans préjudice des dispositions prévues au Code pénal, toute personne qui, autre que le Receveur, sans autorisation préalable, s'ingère dans le maniement des deniers de la Communauté, est par ce seul fait constituée coupable. Elle peut en outre être poursuivie en vertu des dispositions du Code pénal comme s'étant immisée sans titre dans les fonctions de Comptable public.
Article 96
Le cautionnement du Receveur et l'indemnité de responsabilité dont il bénéficie en contre-partie sont fixés par les dispositions réglementaires applicables au Comptable du trésor. L'indemnité de responsabilité est à la charge de l'État. En outre, le Receveur bénéficie, à la charge du budget de la Communauté, d'une indemnité de fonction dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le décret d'application de la présente ordonnance.
Article 97
L'encaisse générale comptable de la Communauté comprend les fonds et valeurs inactives propres et, éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.
Article 98
Tous les fonds et valeurs inactives appartenant à la Communauté sont confondus dans une encaisse générale comptable à l'exception :
- 1 - des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l'administration et provenant des perceptions qu'ils effectuent à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Ces fonds doivent être versés dès la prochaine ouverture de la caisse ;
- 2 - des fonds correspondants aux impôts et taxes alimentant le budget de la Communauté, non encore versés au Receveur ;
- 3 - des fonds des établissements ou services de la Communauté à caractère industriel et commercial organisés en régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 99
Les fonds composant l'encaisse générale comptable sont déposés à un compte ouvert au nom de la Communauté dans les écritures du trésor ou dans une institution bancaire la plus proche, dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Ils peuvent être momentanément détenus par le Receveur, dans les limites du maximum d'encaisse en numéraire autorisé.
Article 100
Les documents et livres comptables à tenir ainsi que les modalités d'établissement, d'examen, d'arrêt et d'approbation des comptes de la Communauté doivent être conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Article 101
Mensuellement, le Receveur arrête ses écritures et établit, en quatre exemplaires, un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois :
- - deux exemplaires de ce relevé sont adressés au Président, qui transmet un à l'autorité de tutelle ;
- - un exemplaire est adressé au Directeur national du trésor ;
- - le quatrième est conservé dans les archives.
Article 102
En fin d'année budgétaire, le Receveur arrête ses comptes et établit, en quatre exemplaires, son compte de gestion présentant :
- - le rappel de la situation budgétaire de la gestion précédente ;
- - le développement, par section, chapitre et article, des prévisions et recouvrements des recettes et des restes à recouvrer ;
- - le développement, par section, chapitre et article, des prévisions et paiements des dépenses, l'excédent ou le déficit de gestion.
Ce compte est soumis à la délibération du Conseil communautaire. Deux exemplaires de ce compte sont adressés au Président qui transmet un, accompagné du compte administratif et d'une copie de délibération du Conseil communautaire, à l'autorité de tutelle; Le troisième, accompagné d'une copie de délibération et d'un exemplaire du compte administratif, est adressé par le receveur au Ministre de l'économie et des finances. Le quatrième est conservé dans les archives.
CHAPITRE IV : DU CONTROLE ET DE LA VERIFICATION DES COMPTES
Article 103
La gestion du Président de la Communauté rurale est soumise au contrôle de l'autorité de tutelle, qui effectue au moins une fois par an la vérification des comptes.
Article 104
La gestion du Receveur communautaire est soumise au contrôle technique des services du trésor, qui effectuent au moins une fois par an la vérification des comptes de la Communauté. Ce contrôle annuel comporte obligatoirement un rapprochement des écritures du Receveur et de la situation de son encaisse.
Article 105
Le contrôle a posteriori des comptes de la Communauté est exercé par la Cour des comptes.
Article 106
Sous réserve de la législation fiscale fixant les régimes d'administration de certaines Communautés rurales, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à toutes les Communautés rurales de développement de la République de Guinée.
Article 107
Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance, notamment l'article 6 de l'ordonnance n° 025/PRG/88 du 28 avril 1988.
Article 108
Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le Ministre de l'économie et des finances, le Secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Article 109
La présente ordonnance, qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.