Ordonnance
Ordonnance complétant certaines dispositions du Code forestier
Ordonnance complétant certaines dispositions du Code forestier (097/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 novembre 1990. Texte intégral, 2 articles.
Ordonnance n° 097/PRG/SGG/90 du 28 novembre 1990 complétant certaines dispositions du Code forestier.
Ordonne :
Article 1
Les articles 28, 49, 60 et 82 du Code forestier, adopté par ordonnance n° 081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989, sont complétés ainsi qu'il suit : - Article 28 nouveau : Les produits forestiers provenant de l'exploitation directe du domaine forestier de l'Etat sont vendus par les soins de l'administration forestière, aux prix et aux conditions fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des forêts. Toutefois, l'administration forestière pourra recourir à la vente par adjudication, à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés.
- Article 49 nouveau : La délivrance des permis de coupe est subordonnée à l'acquittement préalable d'une taxe, dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement seront déterminés par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des forêts. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les permis de coupe nécessaires à l'action menée par l'administration forestière dans les unités d'aménagement dont elle assure la gestion.
- Article 60 nouveau : Tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au boisement initial. Ce reboisement doit être effectué conformément aux prescriptions des textes d'application du présent Code. En particulier, le bénéficiaire devra s'acquitter d'une taxe de défrichement correspondant aux frais occasionnés par le reboisement. L'assiette, le taux et les modalités de paiement de la taxe de défrichement seront déterminés par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des forêts.
- Article 82 nouveau : Il est institué un Fonds forestier national placé sous la responsabilité conjointe des Ministres chargés des finances et des forêts. Ce Fonds constitue un compte d'affectation spéciale, doté de l'autonomie comptable et budgétaire. Son budget annuel est annexé au Budget général de l'Etat.
Article 2
La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.