Ordonnance

Ordonnance portant principes des Maintaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des Services Publics

Ordonnance portant principes des Maintaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des Services Publics (22/PRG/86) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 janvier 1986. Texte intégral, 32 articles.

32 articles 23 janvier 1986 22/PRG/86 En vigueur JO n° 55-56 de 1986
Sommaire · 4

Visas

Vu l'Ordonnance n° 22/PRG/86 du 23 janvier 1986, portant principes des Maintaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des Services Publics ;
ORDONNÉ

TITRE PREMIER

Article premier

Pour rendre la Justice sur toute l'Écologie du Territoire de la République de Guinée, il est créé les Juridictions Ordinaires ou de droit commun et les Juridictions d'Exception suivantes : a) — Juridictions Ordinaires ou de Droit Commun :

— les Cours d'Appel

— les Tribunaux de 1ère Instance

  • les Justices de Paix.
  • b) — Juridictions d'Exception.

15 au 30 Juillet 19

LES COURS D'APPEL

Article 6

Le ressort de chaque Cour d'Appel est fixé conformément au tableau A visé à l'article 2 de la présente ordonnance. Les sièges des Cours d'Appel sont Conakry et Kankan.

Article 7

Chaque Cour d'Appel est composée :

  • - d'un premier Président
  • - de Présidents de Chambre
  • - et de Conseillers à la Cour d'Appel.

Le Parquet Général près une Cour d'Appel comprend :

  • - un Procureur Général près la Cour d'Appel
  • - des Avocats Généraux
  • - des Substituts du Procureur Général.

Article 8

Chaque Cour d'Appel est assistée d'un Greffier en Chef et de Greffiers.

Article 9

La Cour d'Appel peut se réunir :

  • 1 — en audience solennelle
  • 2 — en audience ordinaire
  • 3 — en Chambre du Conseil
  • 4 — en assemblée générale.

Article 10

En audience solennelle, la Cour comprend cinq Magistrats au moins, Président compris. Elle se réunit notamment pour statuer sur les prises à partie, pour recevoir le serment des Magistrats et pour l'installation des membres de la Cour.

Article 11

La Cour d'Appel peut se réunir en assemblée générale à la demande du premier Président. Les délibérations ne peuvent être prises qu'à la majorité des magistrats du siège composant la Cour.

L'assemblée générale peut notamment :

  • - établir ou modifier le règlement du Service intérieur
  • - statuer sur les décisions du Conseil de l'Ordre des Avocats et autres auxiliaires de Justice ou Officiers Ministériels de son ressort ainsi que sur le contentieux des élections à ces différents conseils.

Les membres du Parquet Général ont le droit de faire inscrire sur le registre de la Cour d'Appel, toutes réquisitions à fin de décisions qu'ils jugent à propos de provoquer relativement à l'ordre et au service intérieur ou tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Dans ce cas les membres du Parquet Général doivent se retirer de la délibération de l'assemblée générale.

Article 12

La Cour d'Appel se réunit également en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les Juridictions de son ressort. En toute matière, les arrêts sont rendus par trois magistrats, Président compris.

Article 13

La Cour d'Appel comprend une Chambre de 1 an, en accusation, dont la composition, le fonctionnement et les conditions sont réglés conformément aux dispositions du Code Procédure Pénale.

Article 14

Les Cours d'Assises ont leur siège établi en formation constituée conformément aux prescriptions du Code Procédure Pénale.

Article 15

La Cour d'Appel se réunit en Chambre du Conseil pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par la Chambre du Conseil des Tribunaux de Première Instance des Justices de Paix de son ressort.

Article 16

Le premier Président de la Cour d'Appel présente les audiences solençées, les assemblées générales, les audiences de la Chambre Civile. Il peut présider que l'hérédité nécessaire, toute autre Chambre.

Article 17

En cas d'empêchement ou d'absence monétaire, le premier Président est remplacé par le plus ancien Président de la Chambre présent. Chaque Président de Chambre est remplacé par le Conseil, plus ancien.

En cas d'empêchement ou d'absence momentanée, le Procureur Général est remplacé par l'Avocat Général le plus ancien, chaque Avocat Général est remplacé par le Substitut du Procureur Général le plus ancien.

En cas d'empêchement d'un Conseiller à l'audience et à défaut d'un autre Conseiller pour le remplacer, le premier Président pourvoit à la vacance en désignant, par ordonnance, le magistrat disponible le plus ancien dans le grade choisi parmi les membres du Tribunal de Première Instance du siège de la Cour, n'ayant pas connu l'affaire.

Article 18

Le premier Président de la Cour d'Appel, l'organisateur de sa Juridiction.

A ce titre, il exerce notamment les fonctions suivantes :

  • - il distribue les affaires et surveille le rôle général ;
  • - il pourvoit au remplacement à l'audience du Président de la Chambre un Conseiller empêché ;
  • - il convoque la Cour pour les Assemblées Générales ;
  • - il surveille la discipline de sa Juridiction ;
  • - il organise et réglemente le Service intérieur de la Cour.

Le premier Président de la Cour d'Appel est également Conseiller de la Cour et, à ce titre, il représente sa Juridiction et convoque les Présidents de Chambre et Conseillers pour les cérémonies publiques.

Article 19

Le premier Président de la Cour d'Appel et le Procureur Général, concurremment avec les magistrats spécialement délégués à cet effet par le Ministre de la Justice, procèdent à l'inspection des Juridictions. Ils rendent compte au Garde des Sceaux de la Ministre de la Justice des constatations qu'ils ont faites.

DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET DES JUSTICES DE PAIX

Article 20

Le ressort de chaque Tribunal de Première Instance est fixé par le tableau A joint à la présente Ordonnance.

Article 21

Les Tribunaux de Première Instance comprennent un Président, un ou plusieurs Vice-Présidents, un ou plusieurs Judges d'Instruction et des Juges. En toute matière les jugements sont rendus par un seul Magistrat.

Article 22

Le Parquet du Tribunal de Première Instance comprend un Procureur de la République, un ou plusieurs Substituts. 15 au 30 Juillet 1986

Article 23

Les Tribunaux de Première Instance sont assistés d'un Greffier en Chef et de Greffiers.

Article 24

Le ressort de chaque Tribunal comprend une ou plusieurs Justices de Paix. Le siège de la Justice de Paix est fixé par le tableau A joint à la présente Ordonnance.

Article 25

Les Justices de Paix comprennent un Juge de Paix. Elles peuvent comprendre, en outre un ou plusieurs Juges ; dans ce cas un de ceux-ci assume les fonctions de Juge d'Instruction.

Article 26

Les Justices de Paix sont assistées d'un Greffier en Chef et si nécessaire, de Greffiers.

Article 27

Les Tribunaux de Première Instance et les Justices de Paix sont compétents en toutes matières, sauf dans les cas où la loi attribue spécialement compétence à une autre Juridiction.

Article 28

Les Juges de Paix remplissent dans le ressort de leur Juridiction, les fonctions attribuées par la loi aux Présidents des Tribunaux de Première Instance aux Procureurs de la République et aux Juges d'Instruction, sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessus et des dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 29

Les Tribunaux de Première Instance et les Justices de Paix tiennent :

  • - des audiences solennelles
  • - des audiences ordinaires
  • - des audiences en Chambre du Conseil
  • - des audiences foraines.

Article 30

En audience solennelle, le Tribunal compose de tous les magistrats du siège et du Parquet, est présidé par le Président du Tribunal, à défaut par le Vice-Président et à défaut de ce dernier par le Magistrat le plus ancien dans le grade. Il se réunit pour l'installation de nouveaux magistrats.

Article 31

Il est créé un Tribunal du Travail à Conakry. Il peut en être créé auprès de tout autre Tribunal en cas de besoin.

Article 32

Le Tribunal du Travail comprend :

  • - un Président magistrat
  • - un Vice-Président magistrat
  • - deux assesseurs employeurs
  • - deux assesseurs travailleurs.

Les assesseurs sont choisis sur une liste annuelle arrêtée par le Ministre de la Justice sur proposition du Département chargé du travail.

Le Greffe du Tribunal du Travail est tenu par un Greffier en Chef et des Greffiers.

Article 33

Il est créé un Tribunal pour Enfants au siège de chacun des Tribunaux de Première Instance ; il peut en être créé auprès de toute Justice de Paix lorsque les nécessités du Service l'exigent.

Article 34

Le Tribunal pour Enfants comprend :

  • - un Président (magistrat)
  • - deux assesseurs désignés sur une liste annuelle arrêtée par le Ministère de la Justice sur proposition du département chargé des affaires sociales ;
  • - un Juge des enfants chargé de l'instruction de toutes les affaires soumises au Tribunal.

Le Ministère Public est celui du Tribunal de Première Instance.

Le Tribunal pour enfants est assisté d'un Greffe qui comprend un Greffier en Chef et si les nécessités du Service l'exigent de Greffiers.

Article 35

Toutes dispositions contraires, notamment celles de l'ordonnance n° 115/PRG du 14 juillet 1984, sont abrogées.

Article 36

La présente ordonnance sera en question adoptée au Journal Officiel de la République.

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