Ordonnance

Ordonnance instituant les agglomérations urbaines de la République de Guinée des Collectivités décentralisées appelées QUARTIERS

Ordonnance instituant les agglomérations urbaines de la République de Guinée des Collectivités décentralisées appelées QUARTIERS (50 PRG-86) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 février 1986. Texte intégral, 8 articles.

8 articles 1 février 1986 50 PRG-86 En vigueur JO n° 45 de 1986

Ordonnance n° 50 PRG-86 du 1er février 1986 ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Vu la déclaration de prise effective du Pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2e République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984, prorogeant la validité des lois et réglements en vigueur au 3 avril 1984;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85, du 22 décembre 1985, portant nomination des Membres du 3e Gouvernement de la 2e République ;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN présentée par son Président le 22 décembre 1985 ;

ORDONNE

Article premier

Il est institué les agglomérations urbaines de la République de Guinée des Collectivités décentralisées appelées QUARTIERS. Les quartiers urbains, en tant que personnes morales de déposition, jouissent de la personnalité civile et d'une relative autonomie financière.

Article 2

À l'image des Districts ruraux, les Quartiers urbains rassemblent les populations qui ont manifesté leur volonté

d'association en communauté d'intérêts, dans le respect des principes d'homogénéité et d'équilibre. S'agissant du principe d'homogénéité, les éléments ci-après doivent entrer en ligne de compte.

  • a) — Le contexte topographique, devant harmoniser l'unité des lieux avec le réseau des voies de communication :
  • b) — Le contexte économique dont la répartition judicieuse des activités en ordre artisanal, industriel, commercial et des services constitue l'élément fondamental de l'adhésion des populations.
  • c) — Le contexte historique et culturel.

S'agissant du principe d'équilibre, le respect des composantes ci-après est à prendre en considération. a) — La population b) — Le degré d'implantation de cette population c) — Le dynamisme économique de la population d) — le potentiel foncier de l'agglomération

Article 3

Lorsque les éléments ci-dessus sont réunis, les habitants informent les autorités de la Préfecture pour constater leur accord de constituer un Quartier urbain en tant qu'organisme déentralisé, et de mettre en place les organes représentatifs.

Article 4

Les élections occasionnées par la désignation des organes représentatifs des Quartiers-urbains se déroulent sous l'égide des représentants mandates du Ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation.

Article 5

Les conflits nés de ces élections, notamment ceux relatifs à la fixation des limites des Quartiers-urbains sont soumis à la Commission Régionale de Décentralisation dont la mission essentielle est de procéder à la médiation. Lorsque cette mission de médiation a échoué, le Ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation est compétent pour connaître en dernier ressort le conflit et le trancher.

Article 6

La composition, les attributions et le fonctionnement des organes représentatifs des Quartiers-urbains sont définis dans un Arrêté d'application de la présente ordonnance, pris par le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Article 7

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance sont et demeurent abrogées.

Article 8

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation est chargé de l'application de la présente Ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 4 février 1986

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