Ordonnance

Ordonnance relative aux demandes et offres d'emploi

Ordonnance relative aux demandes et offres d'emploi (70-PRG/86) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 mars 1986. Texte intégral, 6 articles.

6 articles 7 mars 1986 70-PRG/86 En vigueur JO n° 47 de 1986

Ordonnance n° 70-PRG/86 du 7 mars 1986

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2e République ;

Vu la Loi n° 1 An/60 du 30 juin 1960 portant Code du travail ;

Vu l'Ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984, prorogeant les Lois et Règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'Ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985, portant nomination des membres du 3e Gouvernement de la 2e République ; sur proposition du ministre des Ressources Humaines, de l'Industrie et des P.M.E.

ORDONNE

Article premier

Toutes les demandes et offres d'emploi doivent obligatoirement être enregistrées au service de l'Emploi et de la Main-d'Oeuvre.

Article 2

Tout employeur public ou privé, qui envisage d'embaucher un travailleur tel que défini à l'article 2 du Code du Travail, est tenu de transmettre au service de l'Emploi et de la Main-d'Oeuvre l'offre d'emploi correspondant à ses besoins. Cette offre est prise en compte par le service de l'Emploi et de la Main-d'Œuvre qui adresse à l'Employeur les candidats dont les qualifications correspondent à l'offre reçue.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, l'embauchage de travailleurs occasionnels, embauchés à l'heure ou à la journée et dont les rémunérations sont effectivement réglées en fin de journée, peut être fait directement, pour autant que la durée des services n'excède pas quinze jours consécutifs ni 60 jours par année civile. Dans ce cas, l'employeur est tenu d'adresser au service de l'Emploi et de la Main-d'Œuvre, au plus tard le lendemain de l'utilisation, une liste d'embauche comportant les dates, noms et prénoms des travailleurs, les emplois occupés et les salaires alloués.

Article 4

Les employeurs auteurs d'infractions aux dispositions de la présente Ordonnance seront punis d'une amende 10 000 à 50 000 Francs et en cas de récidive d'une amende de 100 000 à 200 000 Francs. Lorsqu'une amende est prononcée en vertu de la présente Ordonnance, elle est encourue autant de fois qu'il y a de personnes irrégulièrement embauchées.

Article 5

Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente Ordonnance sont et demeurent abrogées.

Article 6

Le Ministre des Ressources Humaines, de l'Industrie et des P.M.E. est chargé de veiller à l'application des dispositions de la présente Ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

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