Ordonnance

Ordonnance portant rectification des articles 1er et 8e et de la date de l'ordonnance n° 316 PRG du 21 décembre 1985

Ordonnance portant rectification des articles 1er et 8e et de la date de l'ordonnance n° 316 PRG du 21 décembre 1985 (81 PRG/86) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 mars 1986. Texte intégral, 6 articles.

6 articles 29 mars 1986 81 PRG/86 En vigueur JO n° 52 de 1986
Sommaire · 5

Ordonnance n° 81 PRG/86 du 29 mars 1986, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 Avril 1984.

Vu la proclamation de la deuxième République.

Vu l'Ordonnance n° 321 PRG du 22 décembre 1985, portant réorganisation du Gouvernement de la 2e République :

Article premier

les articles 1er et 8e et la date de l'ordonnance n° 316 PRG du 21 décembre 1985 sont rectifiés ainsi qu'il suit :

AU LIEU DE :

Article premier

Il est institué au sein de la fonction Publique une position de disponibilité spéciale. A cet effet, l'article 67 du décret n° 048 PRG du 8 octobre 1959 portant statut général de la Fonction Publique est complété infine comme suit :

LIRE

Article premier

Il est institué au sein de la Fonction Publique une position de disponibilité spéciale. A cet effet, l'article 67 de l'Ordonnance n° 048 PG du 8 octobre 1959 portant statut général de la Fonction Publique est complété infinie comme suit :

2. AU LIEU DE :

Article 8

tout fonctionnaire qui n'a pas été replacé en position d'activité à l'issue de la période de disponibilité spéciale est immédiatement rayé des cadres de l'Administration et admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il remplit les conditions requises. Dans le cas contraire, il bénéficie des dispositions d'indemnisation prévues à l'article 108 du décret n° 048 PRG du 24 avril portant statut général de la Fonction Publique.

LIRE :

Article 8

Tout fonctionnaire qui n'a pas été replacé en position d'activité à l'issue de la période de disponibilité spéciale est immédiatement rayé des cadres de l'Administration et admis à faire valoir des droits à la retraite s'il remplit les conditions requises. Dans le cas contraire, il bénéficie des dispositions d'indemnisation prévues à l'article 108 de l'Ordonnance n° 048 PRG du 8 octobre 1959 portant statut général de la Fonction Publique.

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Article 2

La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

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