Ordonnance
Ordonnance modifiant l'ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail
Ordonnance modifiant l'ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail (O/91/002/PRG/SGG) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 janvier 1991. Texte intégral, 14 articles.
Visas
Ordonnance O/91/002/PRG/SGG du 08 janvier 1991 modifiant l'ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail.
Le Président de la République ;
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984, prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988, portant Institution du Code du travail de la République de Guinée ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 27 novembre 1990 ;
Ordonne :
Article 1
L'article 6 de l'ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 est modifié ainsi qu'il suit :
Article 6
nouveau : L'embauche des travailleurs de nationalité guinéenne n'est soumise à aucune formalité préalable telle que déclaration, autorisation, notification, agrément, visa ou autre auprès d'une quelconque autorité administrative.
Article 2
L'Article 367 de l'Ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 est modifié ainsi qu'il suit :
Article 367
nouveau : Les services de l'emploi ont la charge de mettre en œuvre la politique nationale en matière d'emploi de la main-d'œuvre. Ils établissent toutes statistiques appropriées à cette fin. Un office public dénommé Office National de l'Emploi et de la Main-d'oeuvre assume cette tâche sous l'autorité du Ministère chargé du Travail.
Article 3
L'Article 368 de l'Ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 est modifié ainsi qu'il suit :
Article 368
nouveau : Toute personne physique ou morale, qui ouvre une entreprise de quelque nature que ce soit, doit, dans les quinze jours du début d'activités, en faire la déclaration conjointement à l'Office National de l'Emploi et de la Main-d'oeuvre et à l'Inspection du Travail dans le ressort de laquelle est installée l'entreprise.
Toute personne physique ou morale, qui exploite une entreprise de quelque nature que ce soit, doit, dans les quinze jours du début de chaque trimestre déposer à des fins statistiques auprès de l'Office National de l'Emploi et de la Main-d'oeuvre une déclaration des mouvements de personnel au cours du trimestre écoulé.
Le défaut de déclaration est puni d'une amende de 50 000 FG, et en cas de récidive d'une amende de 500 000 FG.
Article 4
L'Article 369 de l'Ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 est modifié ainsi qu'il suit :
Article 369
nouveau : Les demandeurs d'emploi et les entreprises peuvent de façon facultative transmettre à l'Office National de l'Emploi et de la Main-d'oeuvre les offres et les demandes d'emploi. L'ONEMO est tenu de publier ou de diffuser par tous les moyens à sa disposition les offres et les demandes d'emploi qu'il reçoit.
Article 5
L'Article 370 de l'Ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 est modifié ainsi qu'il suit :
Article 370
nouveau : Aucune obligation n'est faite à un employeur de transmettre ses offres d'emploi à L'ONEMO ni d'embaucher un demandeur d'emploi dont la demande est transmise par L'ONEMO.
Aucune obligation n'est faite à un demandeur d'emploi de déposer sa demande à L'ONEMO.
Article 6
L'Article 372 de l'Ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 est modifié ainsi qu'il suit :
Article 372
nouveau : L'Office National de l'Emploi et de la Main-d'oeuvre participe à l'élaboration de la politique d'emploi dans le secteur privé. Il s'assure du respect de la législation relative à la main-d'oeuvre étrangère. Il examine les plans d'emploi des entreprises agréées. Les dispositions de la présente Ordonnance s'appliquent aux nationaux guinéens.
Article 7
Le Ministre chargé du Travail prend par Arrêtés toutes mesures d'application de la présente Ordonnance.
Article 8
La présente Ordonnance qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.