Ordonnance
Ordonnance portant changement du Statut juridique et de la mission de l'Institut de Topographie de Guinée, I.T.C.
Ordonnance portant changement du Statut juridique et de la mission de l'Institut de Topographie de Guinée, I.T.C. (O/91/005) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 janvier 1991. Texte intégral, 17 articles.
Ordonnance n° O/91/005 du 08 janvier 1991 portant changement du Statut juridique et de la mission de l'Institut de Topographie de Guinée, I.T.C.
Le Président de la République,
Ordonne :
Article 1
L'Institut de Topographie et de Cartographie de Guinée, en abrégé l'I.T.C., devient un Etablissement public à caractère technique.
Article 2
Le siège de l'I.T.C. est fixé à Conakry ; des bureaux peuvent être établis en tout autre lieu de la République de Guinée.
Article 3
L'I.T.C. est doté de la personnalité morale et juridique et jouit de l'autonomie financière, budgétaire et de gestion.
Article 4
L'I.T.C. est chargé :
- - de mener, pour le compte de l'Etat, les travaux préparatoires à la conception et à l'adoption de la politique cartographique nationale, et d'apporter un appui à la mise en œuvre de cette politique ;
- - d'apporter un appui technique à l'Etat dans le cadre du renforcement et du développement de la coopération internationale dans le domaine topographique et cartographique ;
- - de définir les normes techniques en matière de topographie et de cartographie ;
- - d'assurer, pour le compte de l'Etat, l'autorité publique sur le contrôle de la production cartographique en Guinée ; à ce titre l'I.T.C. est chargé du contrôle métrologique des appareils ou matériel géodésiques ou topographiques ;
- - d'apporter l'appui scientifique et technique au secteur de production topographique et cartographique ; à ce titre, il est l'instrument public de recherche, d'application et de perfectionnement des techniques dans les domaines de la topographie, la cartographie et la télédétection ;
- - de concevoir, de produire, par ses services techniques ou par l'intermédiaire de prestataires de services de la profession, nationaux ou étrangers, les cartes officielles topographiques et thématiques de la République de Guinée ;
- - d'assurer la promotion et la commercialisation de ses produits ;
- - de soutenir l'activité du secteur en participant à la production par la réalisation pour des tiers, sans en avoir le monopole, d'études et travaux topographiques et cartographiques et de télédétection et autres prestations de services se rapportant à ces spécialités ;
- - de soutenir la distribution et la commercialisation de documents et ouvrages de topographie, de cartographie, de télédétection et de géographie en assurant leur vente, sans en avoir le monopole ;
- - de soutenir la distribution et la commercialisation de fournitures, matériaux, matériels et appareils utilisés pour la production topographique et cartographique, en assurant leur vente, sans en avoir le monopole ;
- - d'assurer un appui à la formation technique permanente dans ses spécialités par l'organisation et la vente de cycles courts de formation continue, sans en avoir le monopole.
Article 5
L'I.T.C. peut également, à la demande de l'Etat, jouer le rôle d'organisme consultatif pour toute question relevant de sa compétence, en particulier lors de négociations de marchés publics portant sur les produits ou du matériel topographiques ou cartographiques. Il peut être autorisé par l'Etat à prendre des participations auprès d'autres organismes publics ou privés et à passer tout contrat se rapportant à sa mission et susceptible d'en faciliter l'exécution.
Article 6
Au jour de la constitution de l'I.T.C. les terrains, immeubles, installations, équipements, véhicules et approvisionnements appartenant à l'Etat, et antérieurement affectés aux activités reprises par l'I.T.C. sont transférés à l'I.T.C. qui reçoit la jouissance sur la durée de leur amortissement pour la réalisation de sa mission. Un inventaire des biens transférés, avec indication de leur valeur et durée d'amortissement, sera dressé conjointement par l'I.T.C. et les Ministères chargé respectivement des finances, du plan et des travaux publics.
Cet inventaire sera approuvé par arrêté du Ministre de tutelle.
Article 7
L'Etat met à la disposition de l'I.T.C., afin de le doter des moyens financiers nécessaires à la remise en état et à la modernisation des installations servant à la réalisation de sa mission et à la couverture des charges d'exploitation de son premier exercice, une dotation financière initiale dont le montant et les modalités de versement à l'I.T.C. et les conditions éventuelles de remboursement sont stipulées dans une Convention signée entre l'Etat, représenté par le Ministre chargé des finances, et l'I.T.C.
Article 8
La dotation initiale accordée par l'Etat à l'I.T.C. est égale à la valeur des biens cédés en application de l'article 6, augmentée des sommes versées en application de l'article 7. La dotation s'accroît de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à l'I.T.C. par l'Etat et de la réserve spéciale de réévaluation qui lui sera éventuellement incorporée.
Elle se réduit éventuellement de la valeur des apports restitués.
Elle est inscrite au passif de l'I.T.C.
Article 9
Les produits de l'I.T.C. peuvent provenir :
- - d'une subvention accordée chaque année par l'Etat pour ses activités de service public et ses activités de recherche ; cette subvention fera l'objet d'une Convention passée entre l'Etat, représenté par le Ministère chargé des finances, et l'I.T.C. ;
- - de la vente des documents topographiques et cartographiques ;
- - de la vente de fournitures, matériaux et matériel utilisés pour la production topographique et cartographique ;
- - de la facturation des prestations de services vendues à sa clientèle ;
- - de la perception d'une taxe parafiscale indirecte sur toute carte produite par d'autres organismes et vendue en République de Guinée ;
- - des revenus du patrimoine et du produit de la vente du matériel ;
- - de subventions obtenues localement ou de sources étrangères ;
- - des dons et legs régulièrement acceptés.
Article 10
La gestion financière et comptable de l'I.T.C. est soumise aux règles de la comptabilité privée.
Article 11
L'I.T.C. dispose d'au moins un compte en devises dans une banque ou dans un établissement financier de la place pour recevoir les versements en devises des usagers non résidents de ses services.
Article 12
L'I.T.C. dispose librement et d'une façon permanente d'un fonds de roulement en devises couvrant quatre mois de dépenses annuelles d'exploitation en fournitures et services importés payables en devises ; ce fonds de roulement est détenu dans un des comptes visés à l'article 11.
Article 13
L'I.T.C. n'étant pas soumis aux règles de la comptabilité publique, tout contrôle budgétaire de la part des services de l'Etat chargé des finances publiques se fait à posteriori. Tout contrôle à postériori réglementaire qui serait exercé sur les dépenses de l'I.T.C., ne peut porter sur l'opportunité des dépenses, pouvoir dévolu au Conseil d'administration.
Les projets, conventions, contrats et marchés de l'I.T.C. ne sont soumis qu'à la réglementation et aux procédures des marchés publics applicables aux Etablissements publics.
Article 14
Le personnel de l'I.T.C. est régi par le Code du travail de la République de Guinée.
Article 15
Le décret d'application de la présente ordonnance définira les statuts de l'I.T.C.
Article 16
L'I.T.C. est placé sous la tutelle du Ministère chargé des travaux publics.
Article 17
La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.