Ordonnance
Ordonnance portant Loi organique relative aux Loi de finances
Ordonnance portant Loi organique relative aux Loi de finances (O/91/014) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 janvier 1991. Texte intégral, 46 articles.
Ordonnance O/91/014 du 26 janvier 1991 portant Loi organique relative aux Loi de finances.
Le Président de la République,
Vu la Loi Fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG du 31 décembre 1990 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 26 décembre 1990 ;
Ordonne :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
Article 2
Ont le caractère de lois de finances :
- - la loi de finances de l'année ;
- - les lois de finances rectificatives ;
- - la loi de règlement.
Article 3
La loi de finances de l'année prévoit et autorise pour chaque année civile, dans un document unique, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.
Article 4
Les lois de finances rectificatives modifient en cours d'année les dispositions de la loi de finances de l'année et sont les seules à pouvoir le faire.
Article 5
La loi de règlement constate les résultats financier de chaque année civile et approuve les différences entre les réalisations et les prévisions de la loi de finances de l'année, modifiée le cas échéant par ses lois de finances rectificatives.
Article 6
Les lois de finances peuvent contenir des dispositions relatives à la fiscalité et au recouvrement des recettes de toute nature, à l'exécution des dépenses de l'Etat et à la gestion des derniers publics.
Article 7
Les lois de programmes, les programmes d'investissements pluriannuels et les plans approuvés par le Gouvernement, qui définissent des objectifs à moyen et long terme, n'ont pas le caractère de lois de finances. Les projets de dépenses contenues dans ces documents d'intention ne peuvent recevoir aucun début d'exécution tant que ces dépenses n'ont pas été inscrites dans la loi de finances annuelle ou les lois de finances rectificatives, sous forme d'autorisations de programme.
Article 8
Seules peuvent excéder le cadre de l'annualité budgétaire et engager l'équilibre financier des budgets ultérieurs les dispositions relatives :
- - à l'approbation de conventions financières ;
- - aux garanties accordées par l'Etat ;
- - à la gestion de la dette ;
- - aux autorisations de programmes.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX CHARGES DE L'ETAT.
Article 9
Les ressources de l'Etat comprennent des recettes intérieures et des recettes extérieures.
Les recettes intérieures, subdivisées en recettes fiscales et non fiscales comprennent :
- - les impôts, droits et taxes assimilées, ainsi que les amendes s'y rattachant ;
- - les produits de l'enregistrement et du timbre ;
- - les revenus du domaine et les produits des participations financières de l'Etat ;
- - les rémunérations de services rendus ;
- - les remboursements de prêts et avances ;
- - les dons et legs ;
- - les amendes et produits divers. Les recettes extérieures comprennent des dons et des emprunts.
Article 10
Toute création, modification ou suppression d'un impôt, droit ou taxe, quelqu'en soit le bénéficiaire, relève du domaine de la loi, sur proposition du Ministre chargé des finances. La perception des impôts, droits et taxes dont le produit a été affecté à l'Etat, aux Collectivités décentralisées et aux Etablissements publics est autorisée annuellement par la loi de finances. Les taxes parafiscales établies dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les Collectivités décentralisées et les Etablissements publics à eux rattachés, ne peuvent être perçues que si elles sont instituées par la loi. La perception de ces taxes doit être autorisée chaque année par la loi de finances.
Le rendement des recettes fiscales dont le produit est affecté au budget de l'Etat est évalué par la loi de finances.
Article 11
La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle. Les revenus du domaine, les produits des participations financières de l'Etat, la rémunération des services rendus, les remboursements des prêts et avances, le produit des amendes et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances.
Article 12
La loi de finances autorise le Ministre chargé des finances à recevoir des dons et à contracter des emprunts. Elle arrête le montant des dons, fixe le plafond des emprunts et détermine l'affectation de ces ressources à l'équilibre général des comptes budgétaires ou au financement des projets d'investissements.
Article 13
Les charges de l'Etat sont réparties en trois catégories :
- - moyens des services ;
- - transferts et interventions ;
- - investissements. Les moyens des services se rapportent aux dépenses de personnel et de matériel nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat. Les transferts et interventions comprennent les charges de la dette intérieure et extérieure, les pensions, les remboursements de droits ainsi que les subventions, contributions, prêts et avances. Les dépenses d'investissement comprennent les dépenses des projets d'investissement exécutés directement par l'Etat et les prises de participation de l'Etat.
Article 14
Les dépenses ordinaires de l'Etat sont groupées en quatre titres :
- - dette publique ;
- - dépenses de personnel ;
- - dépenses de fonctionnement ;
- - transferts et interventions. Les dépenses d'investissement font l'objet de deux titres :
- - investissements exécutés par l'Etat en application du programme d'investissement pluriannuel ;
- - prises de participation de l'Etat.
Article 15
Les crédits budgétaires sont ouverts par Ministère, titre, chapitre et article. A l'intérieur de chaque titre, le chapitre définit la nature générale de la dépense et l'article en précise la spécification. Les dépenses inscrites à chaque article ne peuvent être engagées que conformément à la spécification définie par l'intitulé de l'article. Les articles peuvent, à titre indicatif, être subdivisés en paragraphes à des fins analytiques, pour préciser le service destinataire ou la nature économique. La nomenclature budgétaire détaillée est définie par le Ministre chargé des finances.
Article 16
Les crédits sont évaluatifs ou limitatifs. Ces deux catégories de crédits doivent faire l'objet d'articles distincts.
Article 17
Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat qui résultent de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice, aux réparations civiles, aux remboursements de droits et restitutions. Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs peuvent s'imputer, en cas de besoin, au-delà de la dotation inscrite aux articles correspondants, sans toutefois pouvoir excéder dix pourcent (10%) du montant de ces crédits. Tous les autres crédits sont strictement limitatifs.
Article 18
Aucune dépense ne peut être engagée ou ordonnancée, pour les crédits limitatifs, au-delà des crédits ou, pour les crédits évaluatifs, au-delà des dix pourcent (10%) prévus au deuxième alinéa de l'article 17. En cas d'insuffisance, des crédits supplémentaires doivent être mis en place par une loi de finances rectificative, par répartition de crédits globaux ou par virement ou transfert de crédits.
Article 19
Des crédits globaux peuvent être ouverts pour des dépenses dont la répartition ne peut être déterminée lors de l'adoption de la loi de finances ou pour pallier des insuffisances de crédits.
La répartition de ces crédits est réalisée par arrêté du Ministre chargé des finances et ne peut être opérée qu'à l'intérieur d'un même titre.
Article 20
Les virements de crédits, qui changent la nature de la dépense, et les transferts, qui modifient la désignation du service utilisateur du crédit, s'effectuent selon les règles suivantes :
- - virements de crédits de titre à titre, par loi de finances rectificative ;
- - virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'intérieur d'un même titre, par décret ;
- - virements de crédits d'article à article, à l'intérieur d'un même chapitre, et tous transferts de crédits par arrêté du Ministre chargé des finances.
Les virements et transferts de crédits ne peuvent avoir pour effet de créer de nouvelles lignes budgétaires.
Les virements de crédits ne peuvent excéder vingt pourcent (20%) de la dotation initiale de l'article d'origine et de l'article d'affectation.
Article 21
Aucune disposition législative ou réglementaire susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas prévues, évaluées et autorisées par une loi de finances. Les créations et transformation d'emplois, ainsi que les modifications de rémunérations, ne peuvent être décidées si elles sont de nature à entraîner un dépassement des crédits annuels préalablement ouverts.
Article 22
En cas d'urgence et d'impérieuse nécessité, il peut être procédé, par décret pris sur proposition du Ministre chargé des finances, à des blocages ou platonnements de crédits lorsque des moins-values de recettes sont constatées. Ces mesures doivent être confirmées par la prochaine loi de finances.
Article 23
Toute dépense dont l'exécution excède l'année budgétaire doit faire l'objet d'une autorisation de programme. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des crédits pluriannuels affectés à la réalisation d'une dépense déterminée. Elle peuvent être révisées et demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.
L'exécution des autorisations de programme ne peut se faire que par l'ouverture, dans une loi de finances, de crédits de paiement. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année budgétaire pour couvrir les engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Article 24
Les crédits ouverts au titre d'une année budgétaire ne créent aucun droit au titre de l'année budgétaire suivante. Les crédits ouverts non engagés ou non mandatés à la fin de l'exercice sont annulés d'office.
Toutefois les montants estimés des crédits de paiement inutilisés d'une année budgétaire peuvent être inclus dans les prévisions de l'année suivante, par inscription sur la ligne budgétaire correspondante ou à l'intérieur de crédits globaux dont la réparation s'effectuera conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 19.
Après la clôture de l'exercice budgétaire, les crédits de paiement inutilisés et non repris dans le budget en cours ne peuvent être reportés sans qu'aient été dégagées en contrepartie et pour un montant équivalent, soit des économies de dépense selon la procédure décrite à l'article 20 ci-dessus, soit des ressources supplémentaires dans le cadre d'une loi de finances rectificative.
Article 25
Outre les opérations budgétaires, la Trésor Public exécute sous la responsabilité de l'État des opérations de trésorerie :
- - émissions et remboursements d'emprunts publics intérieurs ;
- - opérations de dépôt, sur ordre ou pour le compte de correspondants.
Les émissions des emprunts s'effectuent conformément aux autorisations générales données chaque année par les lois de finances et dans les conditions déterminées par celles-ci.
Les opérations de dépôt sont faites dans les conditions prévues par les règlements de comptabilité publique.
Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des finances, les
Collectivités décentralisées, les Etablissements publics à caractère administratif et les services de l'État non dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités au Trésor ou dans un compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque Centrale.
Article 26
Le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un Comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les mandats sont visés par le Comptable assignataire ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année.
Toutefois, les dépenses effectuées sans ordonnancement préalable
- - en particulier les dépenses relatives à la dette publique
- - sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les paiements sont effectués.
Article 27
Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général.
Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses, sous forme de budgets de comptes spéciaux du Trésor, de fonds de concours ou de rétablissements de crédits.
Article 28
Les budgets annexes décrivent les opérations financières des services de l'État non dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à paiement de prix. Les créations et suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de finances.
Article 29
Les budgets annexes sont alimentés par le produit des cessions de biens ou services, par des dons ou des subventions. Ils ne peuvent en aucun cas recevoir des recettes fiscales ou parafiscales, ni des produits d'emprunts. Les opérations des budgets annexes s'exécutent comme celles du budget général.
Les pertes constatées après établissement des résultats de chaque budget annexe sont couvertes par le fonds de réserve du budget intéressé. Si le fonds de réserve est inexistant, une avance du Trésor est consenti. À défaut de remboursement dans les deux ans, l'avance doit être couverte par un crédit ouvert au titre des dépenses ordinaires du budget général.
Article 30
Les comptes spéciaux du Trésor retracent des opérations à caractère exceptionnel ou provisoire appelées à s'équilibrer et effectuées à titre accessoire par un service de l'État. Ils ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues et autorisées par le loi de finances annuelle, et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.
Le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année, dans la limite du découvert éventuellement autorisé lors de sa création.
Article 31
Les comptes d'affection spéciale retracent des opérations qui sont financées au moyen de ressources particulières. Le total des dépenses engagées au titre d'un compte d'affection spéciale ne peut excéder le total des recettes du même compte.
Article 32
Les comptes de prêts et avances décrivent les prêts et avances que le Ministre chargé des finances est autorisé à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Sauf dérogation prévue par décret, les prêts et avances sont productifs d'intérêts au taux fixé par la décision d'attribution, prise par le Ministre chargé des finances. Ce taux ne peut être inférieur aux taux de refinancement normal de la Banque Centrale.
La durée des avances ne peut excéder deux ans. À l'expiration de ce délai, toute avance doit faire l'objet :
- - soit d'une décision de recouvrement immédiate et, défaut de recouvrement, de poursuites engagées dans un délai de trois mois ;
- - soit d'une autorisation de consolidation en prêt ;
- soit de la constatation d'une perte probable, imputée aux résultats de l'année.
Article 33
La procédure des fonds de concours permet d'assurer une affectation au sein du budget général ou d'un budget annexe. Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'État à des dépenses d'intérêt public, de même que les produits des legs et donation attribués à l'État, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des finances. L'emploi de ces fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
Article 34
Les rétablissements de crédits concernent :
- - les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes indûment payées sur les crédits budgétaires ;
- - les recettes provenant de cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires. Les crédits sont restitués au profit du chapitre concerné du Département ministériel intéressé, par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article 35
Le projet de loi de finances de l'année comporte deux parties distinctes :
- - la première partie autorise la perception des ressources publiques, fixe les plafonds des grandes catégories de dépense arrêtées les données générales de l'équilibre financier et définit les voies et moyens qui concourent à cet équilibre ;
- - la seconde partie fixe pour le budget général le montant des crédits par titres et chapitres, regroupe les autorisations de programme assorties de leur échéancier, autorise les opérations des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor et énonce les dispositions prévues à l'article 6 de la présente ordonnance.
Article 36
Le projet de loi de finances de l'année est accompagné :
- - d'un rapport du Ministre chargé des finances définissant l'équilibre économique et financier, les résultats connus, les perspectives d'avenir et les objectifs de la politique économique du Gouvernement ;
- - d'annexes explicatives faisant connaître notamment :
- - le détail des crédits par ministère, titre, chapitre et article ;
- - la liste des comptes spéciaux du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses et des découverts ;
- - pour les budgets annexes, le rapport d'activité de l'année écoulée et les prévisions budgétaires pour l'année suivante ;
- - la liste complète des taxe parafiscales.
- - le cas échéant, d'annexes générales destinées à fournir des éléments d'informations sur les grands problèmes économique et financiers.
Article 37
Les projets de lois de finances rectificatives sont présentés dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Elles définissent les nouvelles données de l'équilibre financier résultant des dispositions qu'elles contiennent.
Article 38
Le projet de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année. Le cas échéant, il approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure.
Il établit le compte de résultat de l'année qui comprend :
- - le déficit ou l'excédent résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général ;
- - les profits et les pertes constatés dans l'exécution des comptes spéciaux du Trésor ;
- - les profits ou les pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie.
Il autorise enfin le transfert du résultat de l'année au compte permanent des découverts du Trésor.
Article 39
Le projet de loi de règlement est accompagné :
- - d'annexes explicatives faisant connaître notamment l'origine des dépassements de crédit et la nature des pertes et des profits.
- - d'un rapport du juge des comptes, établissant notamment la conformité des comptes de l'ordonnateur et de ceux du Comptable.
Article 40
Les projets de loi de finances sont préparés par le Ministre chargé des finances. Sept mois avant le début de l'exercice budgétaire, le Ministre chargé des finances invite les autres Ministres à lui communiquer leurs propositions de dépenses. Les demandes de crédits doivent lui être transmises pour le 1er juillet au plus tard, accompagnées de toutes les explications nécessaires.
Article 41
Le Ministre chargé des finances peut demander toutes précisions qu'il juge utiles pour l'éclairer sur les prévisions de dépenses, et proposer d'éventuelles modifications.
L'évaluation des besoins est discutée entre le Directeur national du Budget et les représentants de différents Ministres. C'est seulement en cas de litige que les discutions sont engagées directement entre le Ministre chargé des finances et les autres Ministres.
Article 42
Le projet de loi de finances de l'année doit être communiqué aux Ministres au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède l'année d'exécution du budget. Il est délibéré en Conseil des Ministres et adopté par ordonnance du Président de la République.
En cas non adoption de la loi de finances annuelle avant le 1er janvier de son année d'exécution, des crédits égaux au douzième des crédits de l'année précédente sont ouvert provisoirement, par décret du Président de la République.
Article 43
Les lois de finances sont publiées au Journal Officiel de la République de Guinée.
Article 44
Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment en matière de comptabilité publique.
Article 45
La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment les articles 1 à 116 et 167 à 298 de la loi n° 18/AN/70 du 27 août 1970 et l'ordonnance n° 220/PRG/SGG/85 du 11 septembre 1985.
Article 46
La présente ordonnance, qui s'applique dès sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.