Traité
Protocole CEDEAO A/P1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement
Protocole CEDEAO A/P1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement — traité de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1979-05-29 (Dakar). Texte intégral, 13 articles.
Article 1er
Dans le présent Protocole, on entend par :
- - "Traité", le Traité de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest ;
- - "Conseil des Ministres", le Conseil des Ministres créé par l'Article 6 du Traité ;
- - "Secrétaire Exécutif", le Secrétaire Exécutif de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest ;
- - "Commission", la Commission du Commerce, des Douanes, de l'Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements créé par l'Article 9 du Traité ;
- - "Communauté", la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest ;
- - "Etat Membre" ou "Etats Membres", un État Membre ou les États Membres de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest ;
- - "Citoyen de la Communauté" signifie un citoyen de tout État Membre ;
"Document de voyage en cours de validité", un passeport ou tout autre document de voyage en cours de validité, établissant l'identité de son titulaire, avec sa photographie, délivré par ou au nom de l'État Membre dont il est citoyen et sur lequel les cachets de contrôle des services d'immigration et d'émigration peuvent être apposés. Est également considéré comme document de voyage en cours de validité, un laissez-passer délivré par la Communauté à ses fonctionnaires et établissant l'identité du porteur.
Deuxième partie
PRINCIPES GENERAUX DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ET DU DROIT DE RESIDENCE ET D'ETABLISSEMENT
Article 2
1. Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et de s'établir sur le territoire des États Membres.
2. Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, sera établi progressivement, au cours d'une période maximum de quinze (15) ans, à compter de l'entrée en vigueur définitive du présent Protocole, par l'abolition de tous obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de résidence et d'établissement.
3. Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement sera instauré en trois étapes au cours de la période transitoire, à savoir :
- - première étape : droit d'entrée et abolition de visa,
- - deuxième étape : droit de résidence,
- - troisième étape : droit d'établissement.
4. Cinq ans au maximum après l'entrée en vigueur définitive du présent Protocole, la Commission, se fondant sur l'expérience acquise au cours de l'exécution de la première étape, fera des propositions au Conseil des Ministres pour une libéralisation plus poussée durant les étapes du droit de résidence et d'établissement des personnes à l'intérieur de la Communauté. Ces étapes feront l'objet d'autres documents annexés au présent Protocole.
Troisième partie
MISE A EXECUTION DE LA PREMIERE ETAPE ABOLITION DES VISAS ET PERMIS D'ENTREE
Article 3
1. Tout citoyen de la Communauté, désirant entrer sur le territoire de l'un quel conque des États Membres, sera tenu de posséder un document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de validité.
Juin 1979
Journal Officiel de la CEDEAO
Vol. 1
2. Tout citoyen de la Communauté, désirant séjourner dans un État Membre pour une durée maximum de quatre vingt dix (90) jours, pourra entrer sur le territoire de cet État Membre par un point d'entrée officiel, sans avoir à présenter un visa. Cependant, si ce citoyen se propose de prolonger son séjour au-delà des quatre vingt dix (90) jours, il devra, à cette fin, obtenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes.
Article 4
Nonobstant les dispositions de l'Article 3 ci-dessus, les États Membres se réservent le droit de refuser l'entrée sur leurs territoires à tout citoyen de la Communauté entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles aux termes de leurs lois et règlements en vigueur.
Quartième partie
CIRCULATION DES VEHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNE
Article 5
Les mesures suivantes seront applicables afin de faciliter la circulation des personnes transportées dans des véhicules particuliers à usage commercial :
1. Véhicules particuliers
Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État Membre pourront entrer sur le territoire d'un autre État Membre et y demeurer pendant une période de quatre vingt dix (90) jours, sur présentation des documents suivants, régulièrement établis par les autorités compétentes de l'État Membre d'origine et en cours de validité :
- - (i) permis de conduire ;
- - (ii) certificat d'immatriculation ;
- - (iii) police d'assurances reconnue par les États Membres ;
- - (iv) carnet international de passage en douanes, reconnu à l'intérieur de la Communauté.
2. Véhicules à usage commercial
Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un État Membre et transportant des passagers, pourront entrer sur le territoire d'un autre État Membre, y demeurer pendant une période de quinze (15) jours, sur présentation aux autorités compétentes de l'État Membre d'accueil, des documents suivants en cours de validité :
- - (i) permis de conduire ;
- - (ii) certificat d'immatriculation ;
- - (iii) police d'assurances reconnue par les États Membres ;
- - (iv) carnet international de passage en douanes reconnu à l'intérieur de la Communauté.
Toutefois, au cours de la période de quinze (15) jours, ces véhicules à usage commercial ne pourront être utilisés à une fin commerciale sur le territoire de l'État Membre de séjour.
Cinquième partie
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6
Chaque État Membre déposera auprès du Secrétaire Exécutif les spécimen des documents de voyage définis à l'Article premier du présent Protocole, en vue de leur communication aux autres États Membres.
Article 7
Tout différend pouvant surgir entre les États Membres au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole est réglé à l'amiable par un accord direct. A défaut, le différend est porté par l'une des Parties, devant le tribunal de la Communauté dont la décision est sans appel.
Article 8
1. Tout État Membre peut soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de la révision du présent Protocole.
2. Toutes les propositions sont soumises au Secrétaire Exécutif qui les communique aux États Membres, trente (30) jours au plus tard après leur réception. Le Conseil des Ministres étudiera les amendements ou les révisions après un préavis d'un (1) mois aux États Membres.
3. Tout amendement au présent Protocole ou toute révision du présent Protocole exige l'accord de tous les États Membres et entrera en vigueur au moment de son acceptation.
Article 9
Les États Membres s'engagent à échanger des renseignements sur des questions susceptibles d'entraver l'exécution du présent Protocole. Ces renseignements devront être également communiqués au Secrétaire Exécutif afin de lui permettre de suggérer les mesures à prendre conformément aux dispositions du Traité.
Article 10
Les dispositions du présent Protocole ne porteront pas préjudice aux citoyens de la Communauté déjà établis dans un État Membre et qui se conforment aux lois de cet État Membre, nommément aux réglementations sur l'Immigration.
Article 11
1. Si un État Membre décide d'expulser un citoyen de la Communauté, il devra le notifier à l'intéressé et en informer le Gouvernement de l'État Membre dont il est ressortissant, ainsi que le Secrétaire Exécutif.
Juin 1979
Journal Officiel de la CEDEAO
Vol. 1
2. Les dépenses encourues pour l'expulsion dudit citoyen seront supportées par l'État Membre qui expulse.
3. En cas d'expulsion, la sécurité du citoyen considéré ainsi que celle de sa famille doit être garantie et ses biens sauvegardés pour lui être restitués, sans préjudice de ses engagements vis-à-vis des tiers.
4. En cas de rapatriement d'un citoyen de la Communauté du territoire d'un État Membre, cet État Membre le notifie au Gouvernement de l'État Membre dont ledit citoyen est ressortissant et au Secrétaire Exécutif.
5. Les dépenses encourues pour le rapatriement d'un citoyen de la Communauté du territoire d'un États Membre seront supportées par le citoyen dont il s'agit et dans le cas d'impossibilité matérielle par le pays dont il est ressortissant.
Article 12
Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte à celles plus favorables contenues dans des accords déjà conclus entre deux ou plusieurs États Membres.
Sixième partie
DEPOT DES INSTRUMENTS ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 13
1. Le Présent Protocole entrera en vigueur, à titre provisoire, dès sa signature par les Chefs d'État et de Gouvernement, et définitivement, dès sa ratification par au moins sept (7) États signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque État signataire.
2. Le Présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de l'État Membre dépositaire du Traité qui transmettra des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États Membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine, de l'Organisation des Nations Unies et auprès de toutes autres Organisations désignées par le Conseil des Ministres.
3. Le présent Protocole est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.
En foi de quoi, nous Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest, avons signé le présent Protocole.
Fait à Dakar, le 29 Mai 1979 en un seul original en Français et en Anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour la Conférence
Le Président
Léopold Sédar SENGHOR
S.E. le Colonel Mathieu KEREKOU
Président de la République Populaire du Bénin
S.E. M. Artistides PEREIRA
Président de la République du Cap Vert
S.E. M. Felix HOUPHOUET-BOIGNY
Président de la République de Côte d'Ivoire
S.E. El Hadj Dauda K. JAWARA
Président de la République de Gambie
S.E. M. le Général Frederick William Kwasi AKUFFO
Le Chef de l'État, Président du Conseil Militaire
Supreme de la République du Ghana
Juin 1979
Journal Officiel de la CEDEAO
Vol. 1
S.E. le Dr. Lansana BEAVOGUI
Premier Ministre
Pour le Chef d'Etat, Commandant en Chef
des Forces Armées Populaires et Révolutionnaires
Président de la République Populaire Révolutionnaire
de Guinée
S.E. M. Luiz CABRAL
Président du Conseil d'Etat de la République
de Guinée-Bissau
S.E. le Général El Hadj Aboubacar
Sangoulé LAMIZANA
Président de la République de la Haute-Volta
S.E. le Dr. William R. TOLBERT, Jnr.
Président de la République du Libéria
S.E. M. le Général Moussa TRAORE
Président du Comité Militaire de la Libération
Nationale de la République du Mali
S.E. M. Moulaye MOHAMED
Ministre des Finances et du Commerce
Pour le Président du Comité Militaire de Salut
National de la République Islamique de Mauritanie
S.E. le Lt.-Col. Seyni KOUNTCHE
Le Chef de l'État, Président du Conseil
Militaire Suprême de la République du Niger
S.E. le Général Olusegui OBASANJO
Le Chef du Gouvernement Militaire Fédéral,
Commandant en Chef des Forces Armées
de la République Fédérale du Nigeria
S.E. M. Léopold Sedar SENGHOR
Président de la République du Sénégal
S.E. le Dr Siaka STEVENS