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Décret portant Code de Déontologie de la Protection Civile

Décret portant Code de Déontologie de la Protection Civile (D/2016/263/PRG/SGG) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 août 2016. Texte intégral, 29 articles.

29 articles 25 août 2016 D/2016/263/PRG/SGG En vigueur JO n° 15-16 de 2016
Sommaire
Sommaire · 8

Visas

DECRET D/2016/263/PRG/SGG DU 25 AOÛT 2016, PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DE LA PROTECTION CIVILE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile ;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/207/PRG/SGG du 05 Juillet 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La Protection Civile concourt à la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre des mesures et des moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées sur toute l'étendue du territoire national.

Article 2

La Protection civile s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des Conventions Internationales, de la Constitution et des Lois.

Article 3

La Protection civile est ouverte à tout citoyen guinéen satisfaisant aux conditions fixées par les Lois et règlements.

Article 4

La Protection civile est une force paramilitaire organisée hiérarchiquement. Elle est placée sous l'autorité du Ministre en charge de la Protection civile.

Article 5

Le présent Code de Déontologie s'applique aux fonctionnaires de la Protection civile et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.

Article 6

Tout manquement aux devoirs définis par le présent Code expose son auteur à la sanction disciplinaire visée dans le Code disciplinaire de la Protection civile, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la Loi pénale.

CHAPITRE II: DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA PROTECTION CIVILE

Article 7

Le fonctionnaire de la Protection civile est loyal envers les Institutions Républicaines. Il est intégré et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

Placé au service du public, le fonctionnaire de la Protection civile se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.

Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leurs origines, leur condition sociale ou leur conviction politique, religieuse ou philosophique.

Article 8

Le fonctionnaire de la Protection civile est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger.

Article 9

Le fonctionnaire de la Protection Civile doit traiter de manière égale les usagers du service public et à ne favoriser aucun d'entre eux conformément au principe de l'égalité de tous les citoyens devant la Loi édicté par la constitution.

Article 10

Le fonctionnaire de la Protection civile peut s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle il est tenu et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel.

Il ne peut prendre part aux réunions à caractère politique ou syndical hors les nécessités de service.

Il ne peut prendre la parole en public que pour l'exécution du service ou avec l'autorisation de sa hiérarchie.

Il ne peut se déplacer hors de sa circonscription administrative d'affectation que pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées ou avec la permission écrite de l'autorité responsable du service.

Il ne peut appartenir à une association sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Chef du Département en charge de la Protection civile, exception faite des associations sportives, des associations reconnues d'utilité publique.

Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

Article 11

Le Chef du Département en charge de la Protection civile défend les fonctionnaires de la Protection Civile contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE III: DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE LA PROTECTION CIVILE ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT

Article 12

Les relations dans l'administration sont structurées de manière hiérarchique. Le fonctionnaire de la Protection Civile doit agir avec correction et déférence dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés.

L'autorité hiérarchique s'exprime sous la forme d'ordres de services, de directives internes, d'instructions, de circulaires ou de bulletins officiels qui indiquent aux collaborateurs les conditions dans lesquelles ils doivent exécuter leurs tâches. Ces derniers sont tenus d'adopter un comportement correct, loyal et respectueux.

Article 13

L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement — dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus. Le fonctionnaire de la Protection civile doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable des conséquences de leur mauvaise exécution ou de leur inexécution.

Article 14

Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de la Protection civile qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Article 15

Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l'ordre public. Si le subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.

Article 16

Tout fonctionnaire de la Protection civile a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

CHAPITE IV: CONTROLE DE L'ACTION DE LA PROTECTION CIVILE

Article 17

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.

Le personnel de Protection Civile est soumis au contrôle de l'Inspection Générale des Services de Sécurité.

Article 18

Dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires de la Protection Civile sont soumis au contrôle de l'autorité administrative détentrice des pouvoirs de Police administrative conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales.

CHAPITRE V: DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

Article 19

La carte professionnelle de Protection Civile est un document d'identité spécial attribué aux seules personnes pouvant se prévaloir du Statut de Fonctionnaire de la Protection Civile au sens conféré à cette qualité par l'article 57 de la Loi L/2013/45/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile.

En plus des prénoms et nom et de la photo d'identité réglementaire du titulaire, elle doit porter de manière visible :

  • - Le numéro matricule ;
  • - Le grade ;
  • - La signature et le sceau du Directeur Général de la Protection civile, seul signataire de la carte professionnelle.

Article 20

La carte professionnelle dont la détention est obligatoire même lorsque le fonctionnaire est en uniforme, permet à celui-ci de justifier de sa qualité en toutes circonstances et de requérir, si besoin est, l'assistance de la force publique.

Article 21

La carte professionnelle est strictement personnelle ; elle ne doit être utilisée que par son titulaire qui doit la conserver en bon état et prendre toutes les précautions nécessaires pour en éviter le vol, la perte ou la destruction.

Article 22

Le vol, la perte ou la destruction de la carte professionnelle entraîne l'obligation pour le titulaire, d'en rendre compte immédiatement à ses supérieurs hiérarchiques. Ce compte rendu doit être confirmé par un rapport circonstancié.

Article 23

La carte professionnelle est gratuite. Sa détérioration, sa destruction ou sa perte par négligence, constitue une faute disciplinaire.

Si la perte ou la destruction est due à une faute ou à une négligence, le remplacement est effectué après avis de l'Inspection Générale des Services de Sécurité.

Article 24

La carte professionnelle est retirée dans les cas ci-après :

  • - Mise à la retraite ;
  • - Suspension ;
  • - Disponibilité ;
  • - Radiation.

Article 25

Il est institué une carte intitulée « carte d'ancien fonctionnaire de la Protection civile ». Elle est attribuée sur demande de l'intéressé au moment de son admission à la retraite.

Article 26

La carte d'ancien fonctionnaire de la Protection Civile qui marque le lien moral subsistant entre l'administration de la Protection Civile et ceux qui l'ont fidèlement et loyalement servie, fait bénéficier à son titulaire une présomption de sérieux, de loyauté et de probité.

Article 27

La délivrance de la carte d'ancien fonctionnaire de la Protection Civile au fonctionnaire dont le comportement professionnel s'est toujours avéré honorable, n'est soumise à aucune restriction.

Toutefois, tout fonctionnaire de la Protection Civile, ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires durant sa carrière, d'un niveau supérieur à celui de l'avertissement ou du blâme, ne peut bénéficier de la carte d'ancien fonctionnaire de la Police Nationale.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Le Ministre en charge de la Protection Civile, le Ministre de l'Économie et des Finances et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Article 29

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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