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Arrêté portant Code Disciplinaire de la Police Nationale et de la Protection Civile

Arrêté portant Code Disciplinaire de la Police Nationale et de la Protection Civile (A/2016/6023/MSPC/SGG) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 septembre 2016. Texte intégral, 33 articles.

33 articles 19 septembre 2016 A/2016/6023/MSPC/SGG En vigueur JO n° 17-18 de 2016
Sommaire

Visas

ARRETE A/2016/6023/MSPC/SGG DU 19 SEPTEMBRE 2016, PORTANT CODE DISCIPLINAIRE DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA PROTECTION CIVILE.

LE MINISTRE,

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;

Vu la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile ;

Vu le Décret D /2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/261 /PRG/SGG du 25 Août 2016, portant Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil de Discipline de la Police Nationale et de la Protection Civile ;

Vu le Décret D /2016/ 262 /PRG/SGG du 25 Août 2016, portant Code de déontologie de la Police Nationale ;

Vu le Décret D /2016/ 263 /PRG/SGG du 25 Août 2016, portant Code de déontologie de la Protection Civile ;

Vu le Décret D/2016/207/PRG/SGG du 05 Juillet 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;

ARRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent Arrêté porte sur le Code disciplinaire de la Police Nationale et de la Protection Civile. Il s'applique aux fonctionnaires de la Police Nationale et de la Protection Civile, aux assimilés et à toute personne appelée à participer à leurs missions à titre temporaire ou permanent ou y collaborant occasionnellement.

Article 2

Les fautes commises par les autorités de commandement ou hauts fonctionnaires de la Police Nationale et de la Protection Civile sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 72 du statut spécial de la Police et 74 du statut spécial de la Protection Civile.

Article 3

La faute disciplinaire est un manquement aux dispositions du statut général de la Fonction publique, des statuts spéciaux et des Codes de déontologie de la Police Nationale et de la Protection Civile.

Toutefois, une faute commise dans la vie privée peut constituer une faute disciplinaire si elle entache l'honneur et la fonction.

CHAPITRE II : DES PUNITIONS D'ORDRE INTERNE

Article 4

Les fautes commises par les fonctionnaires de la Police Nationale et de la Protection Civile qui ne justifient pas la mise œuvre de la procédure disciplinaire sont réprimées par les punitions d'ordre interne.

Article 5

Le pouvoir d'infliger les punitions d'ordre interne appartient aux :

  • - Directeur Général de la Police Nationale ;
  • - Directeurs Centraux, Directeurs Régionaux et Commissaires Centraux de la Police Nationale en ce qui concerne les fautes commises par les commissaires de police, officiers de police, sous-officiers et agents de police.
  • - Directeur Général de la Protection Civile ;
  • - Directeurs Techniques, Directeurs Régionaux et les Chefs Service d'Incendie et de Secours en ce qui concerne les fautes commises par les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et agents de la Protection Civile ;
  • - Directeur Général du Renseignement Intérieur;
  • - Directeurs Centraux, Chefs d'Antennes régionaux, Chefs d'Antennes préfectoraux en ce qui concerne les fautes commises par les commissaires de police, officiers de police, sous-officiers et agents de police.

Article 6

La punition d'ordre interne commune à tous les fonctionnaires de la Police Nationale et de la Protection Civile est la note de mise, en garde.

Article 7

Les autres punitions d'ordre interne sont:

  • - la garde supplémentaire de 1 à 3 jours
  • - La rétention administrative de 1 à 3 jours;

Article 8

La garde supplémentaire est une vacation du service supplémentaire.

La rétention administrative est une mesure restrictive de liberté.

Article 9

Les punitions prévues à l'article 7 sont notifiées aux fonctionnaires de la Police Nationale ou de la Protection Civile qui en font l'objet. L'acte de notification doit faire mention des faits les ayant entraînées.

Article 10

Ces punitions commencent aussitôt après notification à l'intéressé et se décomptent par jour.

CHAPITRE III : LE REGIME DISCIPLINAIRE

Article 11

les fonctionnaires de la Police Nationale et de la Protection Civile peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires suivantes:
* Premier degré:
1. Avertissement;
2. Blâme;
3. Suspension de fonction sans traitement pour une durée n'excédant pas six (6) mois.
* Deuxième degré:
1. Radiation du tableau d'avancement;
2. Abaissement d'échelons;
3. Déplacement d'office;
4. Rétrogradation;
* Troisième degré:
1. Mise à la retraite d'office;
2. Révocation sans suspension des droits à la pension;
3. Radiation.

Article 12

Constituent une faute du premier degré, les comportements suivants:

  • - Le fait d'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans le service;
  • - Le fait d'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne en garde à vue;
  • - Le fait de participer ou de tenter de participer à toute action collective précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité du service;
  • - Le fait de ne pas respecter les horaires de travail;
  • - Le fait de s'absenter du travail sans permission;
  • - Toute manœuvre ou fausse déclaration visant à prolonger un congé, à retarder le retour au travail ou à s'absenter du travail;
  • - Le fait d'échanger avec un autre membre, un travail ou une relève auquel il a été affecté sans la permission de son supérieur;
  • - Le fait de se porter garant dans une affaire de la compétence d'un tribunal de juridiction pénale, sauf dans les cas où des relations de famille avec l'inculpé le justifient;
  • - Le membre qui constate la commission d'une faute disciplinaire relative à la protection ou à la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle, qui en est informé ou qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une telle faute disciplinaire a été commise, doit en informer son supérieur immédiat ou le responsable de la division des affaires internes;
  • - Le fait d'être présent en uniforme à une assemblée politique, à moins d'être en devoir sur les lieux;
  • - Le fait de ne pas faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques;
  • - Le fait de signer une lettre de recommandation ou autre attestation le sachant fausse ou inexacte;
  • - Le fait de se retrouver en état d'ébriété;
  • - Le fait de provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre public;
  • - L'utilisation de la force plus grande que nécessaire à l'égard d'une personne en garde à vue;
  • - Le fait de permettre de garder à vue dans les mêmes locaux, un mineur avec un adulte ou des personnes de sexes différents;
  • - Le fait de ne pas entretenir ou de ne pas conserver en bon état de fonctionnement une arme de service ou les munitions qui lui sont confiées;
  • - Le fait de négliger de faire rapport à son supérieur chaque fois qu'il fait usage d'une arme de service dans l'exercice de ses fonctions;
  • - Le refus ou l'omission de rendre compte à sa hiérarchie de ses activités dans l'exercice de ses fonctions;
  • - Le fait de ne pas accomplir le travail assigné ou de ne pas se trouver au lieu désigné par son supérieur;
  • - Le fait de faire monter une personne dans un véhicule de service, sans autorisation;
  • - Le fait de fréquenter ou fraterniser sans justification avec des personnes qu'il soit être de réputation criminelle;
  • - Le fait pour un membre en service ou pour un membre en uniforme qu'il soit ou non de service, de consommer en public, des boissons alcooliques; Le fait de garder dans un véhicule ou un local de service, des boissons alcooliques;

Article 13

Constituent une faute du deuxième degré, les comportements suivants:

  • - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque;
  • - Le fait de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui;
  • - Le fait de participer à une évasion ou à une tentative d'évasion;
  • - Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire dans le service, tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou du service, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service;
  • - Le fait de causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté au service, un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal du service;
  • - Le fait d'accepter, de solliciter ou d'exiger, directement ou indirectement, un don, une récompense, une commission, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions;
  • - Le fait de verser, d'offrir de verser ou de s'engager à offrir un avantage, ristourne ou commission à toute personne qu'elle soit membre ou non du service pour qu'elle intercéde en sa faveur en vue d'obtenir de l'avancement, une mutation ou tout changement dans son statut de membre de service;
  • - Le fait d'utiliser à des fins personnelles ou dans le but d'en tirer un avantage ou un profit, les informations obtenues à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou à cause de sa situation dans le service;
  • - Le fait de révéler des informations relatives à une enquête ou aux activités du service à des personnes non autorisées par le Chef de service ou son représentant, notamment par la transmission de documents;
  • - Le fait, en période électorale, d'exprimer publiquement ses opinions politiques, de solliciter des fonds pour un candidat à une élection, une instance politique ou un parti politique ou de s'afficher publiquement comme appuyant un candidat à une élection ou un parti politique;
  • - Le fait de formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du service, d'une personne en mission ou en visite dans le service ou des autorités administratives, politiques ou judiciaires;
  • - Le fait de mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence;
  • - Le fait d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur;
  • - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel du service ou d'une personne en mission dans le service un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents;
  • - Le fait de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur du service ou pour toute autre instruction du service;
  • - Le fait de se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre;
  • - Le fait d'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur du service ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ;
  • - Le fait de consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
  • - Le fait d'inciter une personne en garde a vue à commettre l'un des manquements aux règlements de service ou de lui prêter assistance à cette fin ;
  • - L'omission de veiller à la sécurité et à la santé de personnes en garde à vue ;
  • - Le fait d'exhiber, de manipuler ou de pointer une arme de service sans justification ;
  • - Le fait de ne pas prendre les moyens nécessaires pour empêcher la perte, le vol ou l'usage par un tiers d'une arme de service ;
  • - L'usage d'un langage obscène ou injurieux ;
  • - L'abus d'autorité, l'intimidation ou le harcèlement ;
  • - Le fait de tenter d'obtenir d'une personne en garde a vue quelque avantage ou de lui en procurer, de quelque façon que ce soit ;
  • - Le fait de porter ou d'utiliser dans l'exercice de ses fonctions, sans autorisation, une arme à feu autre que celle qui lui a été remise par le service ;
  • - Le fait de prêter, vendre ou céder une pièce d'uniforme ou d'équipement qui lui est fournie par le service ;
  • - Le fait de réclamer ou d'autoriser sans procéder aux vérifications appropriées, le remboursement de dépenses non encourues, le paiement d'heures de travail non effectuées ou le paiement de primes non justifiées.

Article 14

Constituent une faute du troisième degré, les comportements suivants :

  • - Le fait de prêter ou de céder une arme de service ;
  • - La négligence dans la garde ou la surveillance d'un garde à vue ;
  • - Le fait de fournir à une personne en garde à vue, des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou tout autre substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience ;
  • - Le manque de prudence dans l'usage ou le maniement d'une arme de service notamment en mettant inutilement en danger la vie ou la sécurité d'autres personnes ;
  • - Le fait d'empêcher ou de contribuer à empêcher la justice de suivre son cours ;
  • - Le fait de cacher une preuve ou un renseignement dans le but de nuire à une personne notamment à un inculpé, à un plaignant ou à un témoin, ou de la favoriser ;
  • - Le fait d'omettre ou de retarder volontairement la transmission à son supérieur de tout renseignement sur les infractions dont le membre est témoin ou dont il a la connaissance.
  • - Le fait d'endommager ou de détruire malicieusement ou non, de perdre par négligence ou de céder illégalement un bien public ou privé ;

Article 15

L'avertissement est une remontrance écrite qui met en évidence une faute et prononce une mise en garde. L'avertissement est donné par le Chef de service en présence de deux membres de la Police Nationale ou de la Protection Civile dont le grade est supérieur ou égal à celui qui en fait l'objet selon le corps.

Il est suivi d'un compte rendu au Directeur Général de la Police Nationale ou de la Protection Civile.

L'avertissement n'est pas inscrit au dossier du fonctionnaire mais dans un registre spécial.

Article 16

Le blâme est une réprimande officielle pour manquement aux règles disciplinaires infligé par une autorité hiérarchique ou le conseil de discipline et inscrite au dossier du fonctionnaire. Il est infligé par le Directeur Régional de la Sûreté ou le Directeur Régional de la Protection Civile sur proposition du Chef de service.

Il est notifié à l'intéressé et transmis au Directeur Général de la Police Nationale ou au Directeur Général de la Protection Civile.

Article 17

La suspension est la position du fonctionnaire à qui il est fait défense d'exercer provisoirement ses fonctions, en raison d'une faute grave qu'il aurait commise en violation de ses obligations professionnelles ou en infraction à la Loi pénale.

La suspension est une mesure conservatoire ; elle est infligée par le Directeur Régional de la Sûreté ou le Directeur Régional de la Protection Civile, sur proposition du Chef de service et après accord du Directeur Général de la Police Nationale ou au Directeur Général de la Protection Civile.

Elle est notifiée à l'intéressé et transmise au Directeur Général de la Police Nationale ou au Directeur Général de la Protection Civile pour insertion au dossier et mise en œuvre de la procédure de suspension du traitement.

Article 18

La radiation du tableau d'avancement, consiste à radier d'une liste de fonctionnaires habilités, constituant une sanction.

Article 19

l'abaissement d'échelon, il s'agit du changement de position d'un fonctionnaire à l'intérieur du même grade et de la même classe.

Article 20

Le déplacement d'office consiste en un changement d'affectation ou lieu de travail décidé par l'autorité de tutelle, pour sanctionner une faute du fonctionnaire.

Article 21

La rétrogradation constitue une mesure de déclassement hiérarchique prise à titre disciplinaire.

Article 22

La mise à la retraite d'office est un mode de rupture unilatéral des liens entre le fonctionnaire et l'administration à l'initiative de celle-ci. Elle obéit à des règles spécifiques.

Article 23

La révocation est une mesure disciplinaire qui entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire, ou la radiation des effectifs de la Fonction Publique.

Article 24

La radiation des cadres est la décision administrative qui constate la cessation définitive de fonctions. Cette radiation peut résulter de l'admission à la retraite, la démission régulièrement acceptée, le licenciement, la révocation ou la déchéance des droits civiques.

Article 25

Les sanctions du deuxième et du troisième degré sont prononcées après avis motivé du Conseil de discipline par le Ministre en charge de la police Nationale et de la Protection Civile, le Ministre de la Fonction Publique ou le Président de la République pour les fonctionnaires nommés par Décret.

Article 26

Le Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile saisit le conseil de discipline par un rapport établi par l'Inspection Générale des Services de Sécurité qui précise les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article 27

Le Conseil de Discipline doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.

Toutefois, le Conseil, avant de fixer le délai, devra tenir compte de la situation factuelle dans laquelle se trouve le fonctionnaire, notamment les cas d'hospitalisation, d'éloignement, de difficultés de réunir les témoins.

Lorsque le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal répressif, le conseil de discipline suspend la procédure disciplinaire jusqu'à la décision du tribunal.

Article 28

Si l'administration souhaite poursuivre la procédure disciplinaire, le conseil doit se prononcer dans un délai n'excédant pas trois (3) mois.

Article 29

Le fonctionnaire est convoqué par le Président du Conseil de Discipline par lettre recommandée ou alors par message radio avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de la session.

Il peut présenter devant le Conseil de Discipline des observations écrites, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix s'il le juge nécessaire.

L'Inspection Générale des Services de Sécurité ou le service employeur du fonctionnaire peut aussi citer des témoins s'il le juge nécessaire.

Article 30

Les sanctions disciplinaires peuvent faire, l'objet d'un recours gracieux, d'un recours hiérarchique ou d'un recours contentieux devant le juge administratif.

Article 31

Le recours gracieux est exercé par le fonctionnaire concerné, sous la forme de requête à l'autorité ayant infligé la sanction.

Le recours hiérarchique est exercé sous forme de requête par le fonctionnaire concerné devant l'autorité hiérarchique.

Les autorités devant lesquelles les recours gracieux et hiérarchiques sont exercés ont un délai de quinze (15) jours pour se prononcer. Faute de quoi le fonctionnaire peut saisir le juge administratif.

En dernier recours, le fonctionnaire peut saisir le juge administratif.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Le membre suspendu ou relevé provisoirement de ses fonctions doit, remettre à son supérieur son arme de service, ses menottes, ses documents d'autorité ou tout autre bien à l'usage du service.

Un supérieur immédiat qui constate la commission d'une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d'être commise est autorisé à donner immédiatement un avis oral ou à imposer un avertissement écrit sous réserve de toute autre sanction disciplinaire qui pourra être imposée par le Chef de service.

Article 33

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 19 Septembre 2016

Maître Abdoul Kabèle CAMARA

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