Décret / Arrêté
Décret portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil de Discipline de la Police Nationale et de la Protection Civile
Décret portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil de Discipline de la Police Nationale et de la Protection Civile (D/2016/261/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 août 2016. Texte intégral, 31 articles.
DECRET D/2016/261/PRG/SGG DU 25 AOUT 2016, PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA PROTECTION CIVILE.
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
Vu la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/207/PRG/SGG du 05 Juillet 2016 portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
Article 1er
Le présent Décret détermine la Composition, l'Organisation et le Fonctionnement du Conseil de discipline de la Police et de la Protection Civile en application de l'article 42 de la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale et de l'article 24 de la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile.
Article 2
Le Conseil de discipline est l'organe compétent chargé de l'examen des cas de manquement à la discipline et à l'honneur commis par les fonctionnaires de la Police Nationale et de la Protection Civile.
Article 3
Tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires. Les sanctions disciplinaires sont celles prévues par les dispositions de l'article 71 de la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut spécial de la Police Nationale et de l'article 73 de la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut spécial de la Protection Civile.
Article 4
Les sanctions disciplinaires du premier degré sont prononcées par les Chefs de service ou les Directeurs Régionaux de la Police Nationale et de la Protection Civile.
Article 5
Les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième degrés sont prononcées par Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile sur proposition du Conseil de discipline. Pour les fonctionnaires nommés par Décret, la révocation intervient par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile en liaison avec le Ministre en charge de la Fonction Publique.
Article 6
Le Conseil de discipline est composé de douze (12) membres titulaires dont quatre (4) représentant le Ministère, quatre (4) représentant la Direction Générale de la Police Nationale, trois (3) représentant la Direction Générale de la Protection Civile et un (1) représentant la Direction Générale du Renseignement Intérieur. Les membres du Conseil de discipline sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale, de la Protection Civile et de la Direction Générale du Renseignement Intérieur.
La composition du Conseil de discipline est fonction de l'appartenance du fonctionnaire mis en cause, relevant de la Direction Générale de la Police Nationale, de la Direction Générale de la Protection Civile ou de la Direction Générale du Renseignement Intérieur.
Article 7
Les représentants de la Police Nationale et de la Protection Civile sont proposés par leurs Directions Générales respectives. Chaque corps est représenté par un membre titulaire et deux (2) suppléants également nommés par le Ministre sur proposition des Directions Générales.
Article 8
Les représentants du Ministère en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile sont : - Le Président du Conseil de Discipline ;
- Le Vice-président (e) : Le Conseiller Technique ;
- Le Rapporteur (e) : Le Directeur des Ressources Humaines ou son représentant ;
- Le Directeur de la Réforme ou son représentant.
Article 9
Les membres titulaires au titre de la Police Nationale sont : - Le Directeur Général de la Police Nationale ou son représentant ;
- Le Directeur Général du Renseignement Intérieur ou son représentant ;
- Le Chargé de la Gestion du Personnel de la Police Nationale ;
- Les Représentants des différents corps.
Article 10
Les membres titulaires au titre de la Protection Civile sont : - Le Directeur Général de la Protection Civile ou son représentant ;
- Le Chargé de la Gestion du Personnel de la Protection Civile ;
- Les représentants des différents corps.
Article 11
Les membres du Conseil de discipline sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. Les membres représentant le Ministère en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile perdent leur qualité de membres à compter de la date de cessation de leurs fonctions.
Les membres représentant le personnel perdent leur qualité à compter de la date de cessation de leurs fonctions ou sur décision du Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile.
Article 12
Si avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire du Conseil se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant.
Article 13
En cas de cessation de fonction d'un membre, le mandat de son remplaçant prend fin en même temps que celui de l'ensemble des autres membres du Conseil de discipline.
Article 14
Le Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile saisit le Conseil de discipline au vu du dossier établi par l'Inspection Générale des Services de Sécurité qui précise les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Article 15
Le Conseil de discipline doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine. Toutefois, le Conseil avant de fixer le délai devra tenir compte de la situation factuelle dans laquelle se trouve le fonctionnaire dont entre autres les cas d'hospitalisation, d'éloignement, de difficultés de réunir les témoins. Lorsque le fonctionnaire est poursuivi devant un Tribunal répressif, le Conseil de discipline suspend la procédure disciplinaire jusqu'à la décision du Tribunal.
Article 16
Si l'Administration souhaite poursuivre la procédure disciplinaire, le Conseil doit se prononcer dans un délai n'excédant pas trois (3) mois.
Article 17
Le fonctionnaire est convoqué par le Président du Conseil de discipline par lettre recommandée ou par message radio avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de la session. Le fonctionnaire peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix s'il le juge nécessaire.
L'Inspection Générale ou le service employeur du fonctionnaire peuvent aussi citer des témoins s'ils le jugent nécessaire.
Article 18
Les frais de déplacement et, éventuellement de séjour, des témoins et du ou des défenseurs du fonctionnaire ne sont pas remboursés par l'Administration.
Article 19
Le fonctionnaire, son défenseur ou l'Inspection Générale peuvent demander le report de l'examen du dossier. Toutefois, une telle demande n'est possible qu'une seule fois pour chaque partie. Cette demande est examinée par le Président du Conseil de discipline qui décide d'accorder ou non ce report.
Article 20
Le Conseil de discipline ne peut siéger que lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. A défaut, celle-ci est reportée.
Article 21
Le Président informe, en début de séance, les membres du Conseil, des conditions dans lesquelles le fonctionnaire et son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à communication intégrale du dossier individuel.
Le rapport établi par l'Inspection Générale des Services de sécurité et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.
Article 22
Le Conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire, de son ou de ses défenseurs et des témoins. La proposition motivée de sanction du Conseil est communiquée au Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile et le fonctionnaire concerné en est informé.
Article 23
Le Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile après l'avis émis par le Conseil de discipline, prend un Arrêté prononçant la sanction.
La décision de sanction est rendue publique et communiquée partout où besoin sera.
Les décisions du Conseil de discipline sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 24
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les deux (2/3) de ses membres sont présents. A la première convocation, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans quinze (15) jours avant la date de la nouvelle session.
Article 25
Les sessions du Conseil ne sont pas publiques. Cependant, le Conseil peut se faire assister par toute personne dont le concours lui semble nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Cette personne ne peut participer qu'à la partie des débats pour laquelle son concours est demandé. Elle ne peut prendre part aux délibérations et au vote.
Article 26
Le secrétariat du Conseil est assuré par le représentant de la Direction des Ressources Humaines.
Article 27
Les membres du Conseil sont tenus à l'obligation de réserve et de discrétion pour tous faits, discussions et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Leur divulgation entraîne la perte de la qualité de membre, sans préjudice des poursuites disciplinaires ou pénales encourues.
Article 28
Il est alloué aux membres du Conseil de discipline une indemnité de session à la charge du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. En outre, des moyens nécessaires au bon fonctionnement du Conseil sont mis à sa disposition par le budget du Ministère en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile.
CHAPITRE IV: LES VOIES DE RECOURS
Article 29
Les sanctions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours administratif ou d'un recours contentieux devant le juge administratif. Le fonctionnaire peut demander à l'Administration l'annulation ou l'atténuation de la décision qui lui fait grief en formant à cette fin un recours gracieux ou hiérarchique.
En dernier recours, le fonctionnaire peut saisir le juge Administratif.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
Article 31
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.