Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Arrêté portant immatriculation des engins mobiles appartenant au patrimoine de la Protection Civile

Arrêté portant immatriculation des engins mobiles appartenant au patrimoine de la Protection Civile (A/2018/3225/MSPC/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 avril 2018. Texte intégral, 18 articles.

18 articles 10 avril 2018 A/2018/3225/MSPC/SGG En vigueur JO n° 04-05-06 de 2018
Corpus vérifié le 3 août 2026 · Seul le Journal Officiel fait foi. Sources & méthodologie Signaler une correction

ARRETE A/2018/3225/MSPC/SGG DU 10 AVRIL 2018, PORTANT IMMATRICULATION DES ENGINS MOBILES APPARTENANT AU PATRIMOINE DE LA PROTECTION CIVILE.

LE MINISTRE D'ETAT,

Vu la Constitution,
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics
Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale;
Vu le Décret D/2013/169/PRG/SGG du 09 Décembre 2013, portant Structure et Missions du Personnel de la Police Nationale;
Vu le Décret D/2015/086/PRG/SGG du 30 Avril 2015, portant nomination aux grades et emplois du personnel de la Police Nationale;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/262/PRG/SGG du 25 Août 2016, portant Code de Déontologie de la Police Nationale;
Vu le Décret D/2017/128/PRG/SGG du 14 Juin 2017, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile;
Vu l'Arrêté A/2016/6023/MSPC/SGG du 19 Septembre 2016, portant Code Disciplinaire de la Police Nationale et de la Protection Civile;
Vu les nécessités de service ;

ARRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent Arrêté s'inscrit dans le cadre de la Réforme de la Protection Civile de la République de Guinée et fixe les modalités d'application de l'article 32 de la Loi L/2013/45/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile, en ce qui concerne l'immatriculation des engins mobiles appartenant au patrimoine de la Protection Civile.

Article 2

Sont soumis aux dispositions du présent Arrêté, les moyens automobiles, nautiques à moteur, et les cycles.

Article 3

De l'Immatriculation des véhicules de la Protection Civile. Les véhicules de la Protection Civile sont immatriculés dans une série propre aux véhicules de l'Institution. Les numéros d'Immatriculation sont attribués par le Ministre en charge de la Protection Civile et gérés par le Responsable de la Logistique.

Article 4

Les caractéristiques distinctives des plaques d'immatriculation des véhicules de la Protection Civile se présentent comme suit: - Un fond noir pour les deux plaques avant et arrière avec les lettres et chiffres en blancs. Les lettres PC précèdent au coin gauche les chiffres, et les lettres RG surmontées du drapsian national au coin droit.

Article 5

Des insignes particuliers de service peuvent éventuellement figurer sur la plaque d'immatriculation : un caducée pour les services de santé.

Article 6

De la codification du numéro d'immatriculation.

Chaque véhicule de la Protection Civile, quel qu'il soit, reçoit un numéro d'immatriculation à six (06) chiffres.

Les chiffres ont la signification suivante :

  • - Les trois premiers chiffres identifient la catégorie du véhicule ; Véhicule 4 cylindres PC 250 000 RG : (véhicules de commandement) Véhicule 6 cylindres PC 600 000 (transport de troupes). Véhicule 8 cylindres PC 750 000 : (camions incendie et véhicules de soutien) Véhicule d'intervention PC 350 000 : (ambulances et véhicules de premier secours) Motocyclette PC 001
  • - Les trois derniers chiffres sont attribués à l'intérieur de chaque grande famille dans l'ordre croissant des numéros.

Article 7

Les plaques peuvent être de forme longue ou de forme courte. Les dimensions de forme longue sont 520 mm de long et 112 mm de large. Les dimensions de la forme courte sont de 280 mm de long et 202 mm de large.

Article 8

La taille des lettres et des chiffres doit être de :

  • - 40 mm de largeur ;
  • - 75 mm de hauteur ;
  • - 10 mm d'épaisseur des traits ;
  • - 10 mm d'intervalle minimum entre les caractères.

Article 9

La plaque pour les motocyclettes est de 245 mm de long et 132 mm de large. La taille des caractères est de :

  • - 29 mm de largeur ;
  • - 49 mm de hauteur ;
  • - 10 mm d'épaisseur ;
  • - 10 mm d'intervalle minimum entre les caractères.

Article 10

La couleur réglementaire réservée aux véhicules de la Protection Civile est le rouge. Les véhicules de lutte contre l'incendie et de secours de la gamme sécurité civile sont dédiés aux risques quotidiens.

Article 11

La gamme de véhicules de Sécurité Civile comprend trois (03) grands types :

  • - Les véhicules urbains : conçus pour répondre à la diversité d'intervention en habitat urbain et en immeuble, ils permettent d'embarquer un matériel très complet ;
  • - Les véhicules ruraux : conçus pour évoluer sur des chemins ou en tout terrain, certains des véhicules sont parfaitement adaptés aux ruelles étroites et escarpées ;
  • - Les véhicules de lutte contre les feux de forêts : conçus pour intervenir rapidement dans des environnements difficiles ; tout terrain, ils constituent également une protection efficace pour les hommes en cas d'intervention très risquée.

Article 12

Véhicules de soutien

Ces véhicules peuvent embarquer du matériel de lutte contre les incendies : citerne, pompe, canon, etc.

Article 13

Selon leur destination, les véhicules en service au sein de la Protection Civile sont distingués ainsi qu'il suit :

  • - Véhicules de commandement ;
  • - Véhicules d'interventions ;
  • - Véhicules de patrouilles ;
  • - Véhicules de soutien ;

Article 14

Les véhicules de commandement

Les véhicules de commandement sont affectés, en principe, aux Services d'incendie et de Secours et aux Unités de Protection Civile - UPC. Ils sont normalement destinés au Chef de service pour les besoins de fonction et non à titre personnel.

Article 15

Véhicules d'interventions

Ces véhicules sont destinés à des missions d'intervention et non à des grades ou rangs. En principe les véhicules d'interventions sont affectés aux Directions Régionales et aux Services d'Incendie et de Secours.

Article 16

En cas d'urgence ou en absence d'autres véhicules, les véhicules de commandement sont utilisés pour le service normal de liaison ou de patrouille. En aucun cas ils ne peuvent être utilisés à des fins privées. En cas d'absence du Chef de service, pour une période prolongée (maladie, congé...), le véhicule reste au sein de l'unité pour être utilisé par le responsable assurant le commandement par intérim.

Article 17

Le Responsable de la Logistique du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et le Directeur Général des Garages du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.

Article 18

Le présent Arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 10 Avril 2018

Me. Abdoul Kabelé CAMARA

Renvoi

Chargement…