Décision
Décision du CNC portant fixation du temps d'antenne et des modalités de couverture de la campagne officielle pour les élections communales du 29 juin 1995 dans les médias d'État
Décision du CNC portant fixation du temps d'antenne et des modalités de couverture de la campagne officielle pour les élections communales du 29 juin 1995 dans les médias d'État (02) — décision de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 mai 1995. Texte intégral, 17 articles.
Visas
Décision n° 02 du CNC portant fixation du temps d'antenne et des modalités de couverture de la campagne officielle pour les élections communales du 29 juin 1995 dans les médias d'État
Le Conseil National de la Communication,
Vu la loi organique n° 91/005/CTRN du 23 décembre 1991, portant sur la liberté de la Communication notamment son article 1er;
Vu loi organique n° 91/002/CTRN du 23 décembre 1991, portant charte des partis politiques notamment son article 20;
Vu la loi organique n° 91/006/CTRN du 23 décembre 1991 portant création du Conseil National de la Communication notamment ses articles 1er alinéa 1 à 3. et, 4,5 alinéas 1 et 5;
Vu la loi organique n° 91/12/CTRN du 23 décembre 1991 portant code électoral notamment ses articles L 5, L 41 alinéa 2, L 42, L 59 et suivants;
Vu le décret n° 92/273/PRG/SGG du 29 octobre 1992 portant nomination des membres du Conseil National de la Communication;
Vu le décret N° 80/PRG/SGG du 28 avril 1995 portant fixation de la date du scrutin et convocation des électeurs pour les Communales;
Réuni en Assemblée plénière le 19 mai 1995 après en avoir délibéré, a adopté la décision dont la teneur suit:
Article 1er
Le temps d'antenne mis à la disposition des listes de candidats engagés dans les Elections Communales du 29 juin 1995 à la Radiodiffusion Nationale et à la Radio Rurale est fixé au plus à 80 minutes par jour.
Article 2
Pour la Région administrative de Conakry, ce temps est fixé au plus 45 minutes à la Télévision Nationale.
Article 3
Les émissions relatives à ladite campagne sont diffusées tous les jours à 20 h 30 minutes sur le réseau synchronisé de la Radiodiffusion Nationale et de la Radio Rurale dans le journal de la campagne. Celles destinées à la Télévision sont également diffusées à 20 h 30 mn.
Article 4
Les émissions sont produites à partir des meetings et autres manifestations publiques des listes de candidats.
Article 5
Les activités des listes de candidats sont couvertes par les envoyés spéciaux de la Radiodiffusion Nationale et par les Correspondants Régionaux et Préfectoraux de l'Agence Guinéenne de Presse (AGP) et par les équipes de reportage de la Télévision Nationale.
Article 6
Les comptes-rendus des journalistes chargés de couvrir les activités des listes ne doivent pas excéder trois (3) minutes par jour et par liste.
Article 7
Les extraits de discours doivent avoir sensiblement une même durée pour toutes les listes d'une circonscription électorale.
Article 8
Les câbles des correspondants et envoyés spéciaux sont enregistrés dans les studios de la Radiodiffusion nationale la veille de leur diffusion.
Article 9
Au cas où la durée totale des câbles dépasse le temps alloué au journal de la campagne, alors, ils sont diffusés selon l'ordre de leur enregistrement jusqu'à l'expiration dudit temps.
- Les autres câbles sont diffusés le lendemain en première position.
Article 10
Les listes de candidats et le calendrier des manifestations devant être couvertes, sont obligatoirement transmis au plus tard le 13 juin 1995 au journaliste chargé de couvrir chacune des 38 circonscriptions électorales.
- Si les manifestations de deux ou de plusieurs listes coïncident, le journaliste attirera l'attention des organisateurs sur la difficulté.
- Au cas où les listes ne parviennent pas à décaler les dates ou des horaires de manière à ce que le journaliste puisse les couvrir dans leur totalité, alors, il s'abstient.
Article 11
Le Journal de la campagne est diffusé en différé, après le contrôle d'une commission technique mise en place à cet effet par les Directions de la Radiodiffusion, de la Télévision Nationale et de la Radio rurale.
Article 12
Les personnels membres de la commission technique sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente Décision, à l'obligation du secret professionnel.
Article 13
En dehors du journal de la campagne diffusé sur le réseau synchronisé de la Radiodiffusion Nationale et de la Radio rurale, tout compte-rendu, ou tout commentaire sur les manifestations des listes est interdit.
- Toutefois, en dehors du jour du scrutin, elles peuvent diffuser les communiqués des listes.
Article 14
La Radiodiffusion, la Télévision Nationale et la Radio rurale doivent s'abstenir de la diffusion de tout générique, de toute dédicace faisant les éloges d'un candidat ou d'une liste de candidats.
Article 15
Les correspondants et journalistes déclarés candidats aux élections communales n'ont pas accès à l'antenne jusqu'à la publication des résultats définitifs.
Article 16
Au cours de la campagne électorale, la presse écrite d'État, dans le respect strict du principe d'égalité de traitement entre les candidats, couvrira leurs activités selon les modalités fixées par la Direction de publication.
Article 17
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République.
Fait à Conakry, le 19 mai 1995
Pour le Conseil National de la Communication