Code

Loi Organique L/2025/026/CNT du 27 septembre 2025 portant Code électoral

Loi Organique L/2025/026/CNT du 27 septembre 2025 portant Code électoral (L/2025/026/CNT) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 janvier 2025. Texte intégral, 343 articles.

343 articles 1 janvier 2025 L/2025/026/CNT En vigueur
Sommaire

Article 1er

De l’objet et du champ d’application La présente Loi organique fixe les règles relatives à l’organisation de l’élection présidentielle, des élections législatives, sénatoriales, régionales, communales, ainsi qu’à l’organisation du scrutin référendaire. Elle détermine également les attributions, la composition, l’organisation, les principes et le mode de fonctionnement de l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections.

Article 2

Des définitions Au sens du présent Code, on entend par : 1. abstention: fait volontaire pour un électeur de ne pas participer à une élection politique ou à un référendum ; 2. audit participatif: série d’opérations techniques complexes au nombre desquelles figurent l’apurement et la mise à jour du fichier électoral ; 3. apurement du fichier électoral: opération consistant :

  • - à la rectification des erreurs matérielles ;
  • - à la radiation des personnes décédées, des électeurs frappés par une décision de justice à l’issu d’un recours, ainsi que des citoyens émigrés non encore enregistrés auprès des ambassades et consulats ;
  • - et au dédoublonnage des électeurs inscrits plus d’une fois ; 4. biométrie: ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales ; 5. bulletin de vote: support papier ou électronique établi par l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections permettant à l’électeur d’exprimer son choix lors d’une élection ou d’un référendum ; 6. bureau de vote: local ou lieu où s’effectuent les opérations de vote ; 7. centre de vote: espace où sont situés au moins deux bureaux de vote; 8. campagne électorale: ensemble des activités menées par un candidat, un parti politique ou un mouvement politique pendant une période légalement définie en vue de recueillir des votes le jour du scrutin ; 9. circonscription électorale: subdivision du territoire déterminée par la loi pour servir de cadre géographique et administratif à l’organisation des scrutins et au sein de laquelle les électeurs exercent leur droit de vote ; 10. collège électoral: ensemble restreint de personnes préalablement élues et spécifiquement habilitées par le présent Code à procéder à l’élection, au suffrage indirect, des membres d’un organe délibérant ; 11. compte de campagne: document comptable dans lequel tout candidat ou liste de candidats retranscrit de manière fidèle et sincère toutes ses ressources de campagne et l’emploi qui en a été fait ; 12. compte d’exécution: document comptable qui retrace les ressources et les dépenses réalisées ; 13. compte prévisionnel: document comptable qui retrace les recettes et les dépenses projetées ; 14. cumul de mandat: situation d’une personne exerçant concomitamment plusieurs activités professionnelles, mandats et fonctions ; 15. débet: situation d’un comptable public ou d’un particulier qui a été constitué débiteur du trésor public ou d’une régie financière de l’État ; 16. dépouillement: ensemble d’opérations permettant, dans un bureau de vote, de compter les bulletins de vote, d’annoncer et d’afficher les résultats d’une élection politique ou d’un référendum ; 17. égalité: principe qui garantit l’équivalence des suffrages pour tous les électeurs et se traduit au plan opérationnel par « une personne, une voix » ; 18. électeur: personne qui est régulièrement inscrite sur une liste électorale; 19. élection: procédure par laquelle les citoyens, réunis en corps électoral, expriment leur volonté par le vote en vue de désigner, dans les conditions fixées par la loi, les titulaires de mandats électifs ou de fonctions représentatives au sein des institutions de l’État ou des collectivités territoriales. 20. élections couplées: situation où plusieurs scrutins ont lieu simultanément et le même jour ; 21. élections générales: ensemble des élections politiques se déroulant simultanément pour élire à des postes politiques ; 22. élections partielles: consultation électorale spéciale qui se déroule sur le territoire d’une ou plusieurs circonscriptions électorales concernées par des cas de vacance de postes ou de sièges ; 23. élections politiques: élections destinées à pourvoir, par voie de suffrage universel direct ou indirect, aux fonctions électives notamment les élections présidentielle, législatives, sénatoriales, régionales et communales ; 24. éligibilité : qualité d’un citoyen qui remplit les conditions requises par la loi pour être candidat à une élection politique ; 32. liste électorale biométrique régionale: ensemble des listes électorales des communes de la région ; 33. liste électorale biométrique communale: ensemble des listes des quartiers ou districts qui composent la commune ; 34. liste électorale biométrique des Ambassades et Consulats: ensemble des listes électorales établies dans les ambassades et consulats des pays d’accueil. 35. liste d’émargement: copie de la liste électorale du bureau de vote permettant à l’électeur d’y apposer sa signature ou son empreinte digitale, après le vote ; 36. majorité: plus grand nombre de suffrages exprimés ou technique de prise de décision qui fait prévaloir le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés ; 37. majorité absolue: majorité constituée de plus de la moitié des suffrages valablement exprimés ; 25. feuille de comptage ou de dépouillement: support papier utilisé dans un bureau de vote pour transcrire le décompte des voix d’une élection ou d’un référendum ; 38. majorité relative ou majorité simple: technique de prise de décision qui fait prévaloir le plus grand nombre de votes sans en atteindre plus de la moitié des suffrages valablement exprimés ; 26. fiabilité: qualité de ce qui est vérifié comme étant conforme à la réalité des opérations des données et de l’ensemble du processus ; 39. mandataire financier: personne physique assermentée ou personne morale chargée d’ouvrir un compte bancaire unique, de recueillir les fonds destinés au financement de la campagne et de régler les dépenses pour le compte d’un candidat indépendant, d’une liste de candidats ou d’un parti politique ; 27. fichier électoral: base de données nationale, établie et tenue à jour par l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, regroupant les informations personnelles essentielles telles que le nom, la date de naissance, la profession, le domicile électoral et les références d’identification administrative de l’ensemble des citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales, en vue de leur participation aux différents scrutins organisés en République de Guinée ; 28. fichier électoral biométrique national: version informatisée du fichier électoral, enrichie de données biométriques individuelles telles que les empreintes digitales, la photographie faciale, l’iris ou toute autre donnée unique, collectées en vue d’assurer l’unicité, la fiabilité et la sécurisation de l’identité de chaque électeur inscrit. Il constitue le support de référence pour la production des cartes d’électeurs biométriques et la prévention des inscriptions multiples ou frauduleuses. 29. incompatibilité: situation juridique d’une personne exerçant des fonctions ou activités dont la loi déclare la coexistence inconciliable ou interdite en considération d’un mandat électif ou d’une fonction publique ; 30. inéligibilité: situation d’un citoyen qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour être candidat à une élection politique ; 31. liste électorale biométrique: document nominatif, établi pour chaque circonscription électorale de la République de Guinée, à partir du fichier électoral biométrique national, comportant l’identité complète des électeurs régulièrement inscrits, ainsi que leurs données biométriques certifiées ; 40. mise à jour du fichier électoral :
  • - intégration des électeurs ayant atteint l’âge de voter, des électeurs naturalisés au cours de l’année et des immigrants en République de Guinée au cours de l’année et remplissant les conditions requises pour être électeurs ;
  • - transfert de résidence principale ou de domicile, changement de lieu d’affectation pour les électeurs assignés à une résidence obligatoire, l’émigration d’électeurs enregistrés auprès d’une ambassade ou consulat de la République de Guinée. 41. observateur: personne accréditée par l’autorité compétente, appartenant à une institution nationale ou internationale, à une mission diplomatique, à une entité de la société civile ou à un parti politique, pour suivre, évaluer et rendre compte de la régularité, de la transparence et de la sincérité des opérations électorales ou référendaires, sans droit d’intervention ni de voix délibérative ; 42. parrain électoral: personne qui, par habilitation de la loi, apporte officiellement son soutien écrit et signé à la candidature d’un citoyen à une élection ; 43. parrainage institutionnel: mécanisme par lequel des membres de l’Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux et communaux et des conseils de quartiers soutiennent officiellement un candidat ou une liste de candidats en vue d’une élection ; 44. plafond des dépenses de campagne: montant maximum, fixé par l’autorité compétente, que les candidats ou listes de candidats peuvent dépenser pendant une campagne électorale ; 45. quotient électoral: résultat obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir au titre de la représentation proportionnelle, pour servir de base à la détermination du nombre de sièges attribués à chaque liste ; 46. résidence électorale: lieu où une personne réside de façon habituelle, effective, stable et continue avant la date de clôture de la révision ou de l’établissement des listes électorales. La résidence est déterminante pour l’inscription sur la liste électorale d’une circonscription donnée ; 47. référendum: procédure de vote par laquelle les citoyens sont appelés à se prononcer directement sur une question d’intérêt national, local ou constitutionnel, par « OUI » ou par « NON », selon les modalités prévues par la Constitution et le présent Code ; 48. révision du fichier électoral: ensemble des opérations périodiques de mise à jour des listes électorales, visant à intégrer les nouveaux électeurs et à rectifier les informations existantes. Elle comprend notamment : l’inscription des personnes ayant atteint l’âge requis pour voter, des personnes naturalisées ou immigrées remplissant les conditions légales au cours de l’année, y compris les électeurs guinéens expatriés de retour dans le pays;
  • - le transfert de résidence principale ou de domicile des électeurs ;
  • - le changement de lieu d’affectation pour les électeurs soumis à une résidence obligatoire, notamment les agents publics ;
  • - la radiation des électeurs ayant émigré et enregistrés auprès d’une ambassade ou d’un consulat de la République de Guinée ; 49. scrutin proportionnel: mode d’élection qui consiste à attribuer à une liste de candidats un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages obtenus ; 50. scrutin proportionnel à la plus forte moyenne: méthode de répartition des sièges dans un système de représentation proportionnelle. Elle permet d’attribuer les sièges restants après une première répartition par quotient électoral, en fonction de la moyenne des voix obtenues par chaque liste, divisée par le nombre de sièges déjà obtenus plus un ; 51. suffrage : expression du vote d’un individu ou d’un groupe d’individus dans un État. Il est universel, libre, égal, secret et, selon les cas direct ou indirect ; 52. suffrages valablement exprimés: nombre de votes correctement exprimés et comptabilisés en faveur d’un candidat ou d’une liste dans le cadre d’une élection, ou en faveur du oui ou du non dans le cadre d’un référendum. Leur nombre est égal au nombre de votants moins les votes nuls ; 53. sincérité du scrutin: absence de fraude dans le processus de collecte, de traitement, de conservation, d’apurement, de correction, de mise à jour ou d’actualisation des données, ainsi que du déroulement du scrutin de nature à compromettre le processus ; 54. souveraineté nationale: principe selon lequel la nation est source d’autorité politique légitime et le fondement de la démocratie. Elle appartient au peuple qui l’exerce directement à travers le suffrage universel et les référendums ou indirectement à travers ses représentants élus ; 55. transparence: principe selon lequel l’ensemble des opérations électorales doivent être conduites de manière ouverte, traçable, vérifiable et accessible à tous les acteurs légitimes du processus électoral. 56. tableau du collège électoral: liste électorale spéciale regroupant :
  • - les conseillers communaux de la circonscription concernée, pour l’élection des membres du Conseil régional ;
  • - les conseillers communaux et les conseillers régionaux pour l’élection des sénateurs ; 57. taux de participation: pourcentage ou proportion des électeurs inscrits ayant effectivement voté et égal au nombre de votants divisé par le nombre d’inscrits sur la liste électorale, puis en multipliant le résultat par cent ; 58. taux d’abstention : pourcentage des électeurs inscrits n’ayant pas voté et est égal au nombre de non-votants divisé par le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale, puis on multiplie le résultat par cent ; 59. vote: acte d’expression ou de manifestation de la volonté, du choix ou de l’opinion d’un électeur lors d’un processus électoral ou référendaire; 60. vote par dérogation: modalité exceptionnelle de vote permettant à certaines catégories d’électeurs, notamment les membres des bureaux de vote, les forces de défense et de sécurité ou toute personne en déplacement pour raison de service, de voter en dehors de leur circonscription électorale d’inscription. Ce vote est autorisé par le président du bureau de vote concerné, dans les limites prévues par la loi ; 61. vote par procuration: modalité exceptionnelle d’exercice du droit de vote par laquelle un électeur régulièrement inscrit, mais dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote pour des raisons prévues par la loi, autorise un autre électeur à voter en son nom, dans le respect des conditions, formes et délais fixés par le présent Code ; 62. vote électronique: utilisation de moyens électroniques pour le mode d’expression du choix de l’électeur lors d’un processus électoral. Au sens du présent Code, on entend par : a. CACV : Commission administrative de centralisation des votes ; b. CADCE: Commission administrative de distribution des cartes d’électeurs; c. CAERLE : Commissions administratives d’établissement et de révision des listes électorales ; d. CNEL: Conseil national électoral ; e. CRCA: Commission de régulation de la communication et de l’audiovisuel; f. CRTPV: Commission de réception et de transmission des procès-verbaux; g. DENEL: Direction exécutive nationale électorale ; h. ONASUR: Observatoire national autonome de supervision du référendum; i. ONG: Organisation non gouvernementale ; j. OTIGE : Organe Technique Indépendant de Gestion des Elections.

Article 3

Des conditions pour être électeur Est électeur, dans les conditions déterminées par le présent Code, toute personne de nationalité guinéenne, âgée de 18 ans révolus au jour de la clôture de la liste électorale, jouissant de ses droits civils et politiques.

Article 4

Du droit de vote des personnes ayant acquis la nationalité guinéenne Les étrangers ayant acquis la nationalité conformément aux dispositions du Code civil et de la Loi portant régime d’état civil ont le droit de vote. Sont également électeurs, les étrangers bénéficiant du droit de vote en application des accords internationaux établissant cette capacité, sous réserve de réciprocité.

Article 5

De la condition d’exercice de mandats électifs après naturalisation L’étranger ou l’étrangère ayant acquis la nationalité guinéenne par le mariage ne peut, pendant une durée de 5 ans, être investie de mandats électifs pour l’exercice desquels la nationalité guinéenne est exigée. L’étranger ou l’étrangère ayant acquis la nationalité guinéenne par naturalisation ne peut, pendant une durée de dix ans, à compter du décret de naturalisation, être investi de mandats électifs pour l’exercice desquels la nationalité guinéenne est exigée.

Article 6

Des empêchements à l’exercice du droit de vote Nul ne peut voter s’il : a. ne dispose d’une carte d’électeur ; b. n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription où se trouve son domicile, au sens des dispositions de la Loi portant régime de l’état civil et de la Loi portant identification des personnes physiques ; c. ne jouit de ses droits civiques, civils et politiques.

Article 7

De l’établissement du fichier électoral biométrique L’établissement du fichier électoral par l’OTIGE se fait sur la base de l’extraction des données du Registre national des personnes physiques.

Article 8

De la tenue du fichier électoral biométrique Le fichier électoral biométrique est tenu par l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections.

Article 9

De l’établissement des listes électorales biométriques Les listes électorales sont établies par l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections sur la base des données issues du fichier électoral. Les types de listes électorales sont : a. la liste électorale biométrique communale constituée de l’ensemble des listes des quartiers ou districts qui la composent ; b. la liste électorale biométrique des ambassades et consulats constituée de l’ensemble des listes électorales établies dans les ambassades et consulats des pays d’accueil.

Article 10

Du droit à l’inscription sur les listes électorales L’inscription sur une liste électorale est un droit et un devoir pour tout citoyen guinéen remplissant les conditions légalement requises. Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste électorale, ni être inscrit plus d’une fois sur la même liste. Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de résidence, des ambassades et consulats que les personnes inscrites dans le Registre national des personnes physiques.

Article 11

Des empêchements à l’exercice du droit d’inscription sur la liste électorale Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, sauf cas de réhabilitation: a. les individus condamnés pour crime et délit ; b. ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à 1 mois, assortie ou non d’une amende, pour l’une des infractions suivantes:

  • - vol ;
  • - escroquerie ;
  • - abus de confiance ;
  • - détournement et soustraction commis par un agent public ;
  • - corruption et trafic d’influence ;
  • - attentat aux bonnes mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales constitutifs de délits. c. ceux condamnés pour délit de contrefaçon et, en général, pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement ; d. ceux condamnés à plus de 3 mois d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 6 mois avec sursis pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième point ci-dessus ; e. ceux qui sont en état de contumace ; f. les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les juridictions guinéennes, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire en République de Guinée ; g. les internés et les majeurs incapables ; h. les individus auxquels les juridictions ont interdit le droit de vote.

Article 12

Des caractéristiques des listes électorales biométriques L’établissement et la révision des listes électorales biométriques par l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections se font sur la base d’un recensement électoral biométrique comprenant : a. tous les prénoms et nom du recensé dans l’ordre de leur inscription sur l’extrait d’acte de naissance numérique ou l’une des pièces d’identité biométriques ; b. le sexe ; c. la date et le lieu de naissance ; d. le numéro personnel d’identification ; e. la profession ; f. le numéro de téléphone ; g. le quartier, le district ou le secteur ; h. la photographie numérisée ; i. les empreintes digitales ; j. le centre et le bureau de vote ; k. tous les prénoms et noms, les dates et les lieux de naissance, les professions et les nationalités du père et de la mère.

Article 13

De l’établissement de la liste électorale communale La liste électorale est établie sur la base du fichier électoral extrait du Registre national des personnes physiques, conformément à la Loi sur l’identification des personnes physiques. La liste électorale d’une commune comprend tous les électeurs qui sont inscrits dans la commune au moment de son établissement ou de sa révision. Sont également inscrites sur les listes électorales des communes, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge lors de l’établissement ou de la mise à jour de la liste électorale, les remplissent avant la clôture définitive des listes. Toutefois, l’Organe Technique Indépendante de Gestion des Élections, en rapport avec la hiérarchie militaire, déploie les Commissions Administratives d’Établissement et de Révision des Listes Électorales dans les casernes pour procéder à l’inscription des agents des forces de défense et de sécurité ainsi que les membres de leurs familles domiciliés avec eux et à la mise à jour des listes électorales.

Article 14

De l’inscription sur les listes électorales des ambassades et consulats Les citoyens guinéens établis ou en service à l’étranger et enregistrés dans les ambassades ou consulats guinéens sont inscrits sur la liste électorale de l’ambassade ou du consulat du ressort.

Article 15

Des informations contenues dans la liste électorale La liste électorale comporte les informations suivantes : a. les prénoms et nom ; b. le numéro personnel d’identification ; c. le sexe ; d. la photo ; e. la commune, l’ambassade ou le consulat ; f. le quartier ou district ; g. le secteur ; h. le bureau de vote.

Article 16

Du droit de consultation des données personnelles du citoyen Les copies des listes électorales communes, des ambassades et consulats sont renvoyées aux communes, ambassades et consulats après constitution du fichier électoral biométrique national. Tout citoyen inscrit sur une liste électorale peut consulter ses données personnelles en ligne, en introduisant son numéro personnel d’identification, par sms ou par tous autres procédés informatiques. Une CAERLE est composée de 7 membres : a. 1 membre du démembrement concerné de l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, nommé par le Directeur exécutif national des élections, faisant office de Président ; b. 1 représentant par circonscription administrative, désigné par l’autorité administrative compétente :

  • - au niveau des communes des chefs-lieux des préfectures, par le préfet ;
  • - au niveau des autres communes, par le sous-préfet ;
  • - dans la zone spéciale de Conakry, la désignation est effectuée par le Gouverneur; c. 1 représentant de la Commune désigné par le maire sur proposition des présidents des conseils de quartier ou de district ; d. 2 délégués représentant chacun la mouvance présidentielle et l’opposition engagées dans les élections et localement représentés ; e. 1 délégué représentant les candidats indépendants engagés dans les élections ; f. 1 délégué, au niveau local, représentant le parti politique de l’opposition ou de la mouvance présidentielle ou le candidat indépendant arrivé en tête dans la localité, lors de la dernière consultation. Chaque parti politique et chaque candidat indépendant engagés dans les élections peuvent désigner, à leurs frais, un observateur. Ils communiquent la liste de leurs représentants, 7 jours avant la date de la formation fixée par la Direction exécutive nationale des élections.

Article 17

De l’établissement des listes électorales Les listes électorales sont établies par les Commissions administratives d’établissement et de révision des listes électorales. Les Commissions administratives d’Établissement et de Révision des listes électorales associent, à leur travail, les présidents de conseil de quartier et de district ou leurs représentants. L’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections met en place des CAERLE pour actualiser les données, radier les personnes décédées et celles privées de l’exercice des droits civiques.

Article 18

De la nomination et de la composition des CAERLE Les membres des CAERLE sont nommés par le Directeur exécutif national des élections, sur proposition conjointe des autorités administratives déconcentrées et décentralisées concernées, après avis conforme du Conseil national électoral. L’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections procède à l’extraction, depuis le Registre national des personnes physiques, des données de tous les citoyens en âge de voter pour l’année à venir et de tous les électeurs décédés. Assisté des maires des communes, l’OTIGE fait procéder à l’affichage de l’avis d’ouverture et de fermeture, au plus tard, 15 jours avant le début de la révision des listes électorales. Les demandes de transfert, de modification et de radiation sont introduites auprès des commissions mises en place par le démembrement de l’OTIGE pour une durée de 60 jours francs durant la période prévue à l’alinéa précédent. Quinze jours avant la fin de la mise à jour des listes électorales, les démembrements de l’OTIGE procèdent, pour rappel, à la publication, par affichage ou tous autres moyens de communication, d’un avis de clôture des opérations de mise à jour.

Article 19

Des conditions de désignation des membres de la CAERLE et du rôle des autorités locales dans l’établissement et la révision des listes électorales Pour être membre d’une CAERLE, il faut : a. être âgé de 18 ans au minimum ; b. savoir lire et écrire en français ; c. être de bonne moralité ; d. jouir de ses droits civils et politiques ; e. être retenu sur la liste définitive établie à cet effet par la Direction exécutive nationale des élections. Sous la responsabilité des autorités administratives déconcentrées et décentralisées, les présidents de conseil de quartier et de district veillent à la sécurisation du matériel d’enrôlement, à la mobilisation des citoyens et à l’amélioration des conditions de travail des membres des Commissions administratives d’Établissement et de Révision des Listes Électorales, en fonction des moyens mis à leur disposition. Les opérations se déroulent sous la supervision du délégué du Conseil national électoral.

Article 20

Des délais de révision ordinaire des listes électorales La révision ordinaire des listes électorales a lieu chaque année, du 1er octobre au 31 décembre.

Article 21

Des délais de révision des listes électorales à titre exceptionnel En cas de nécessité de mise à jour des listes électorales à titre exceptionnel, la période est fixée, par décision de la Direction exécutive nationale des élections après délibération du Conseil national électoral, pour une durée de 30 jours. Les démembrements de l’OTIGE procèdent à l’affichage de l’avis d’ouverture et de fermeture, au plus tard, 15 jours avant le début de la mise à jour des listes électorales. La mise à jour des listes électorales, à titre exceptionnel, intervient 6 mois avant la tenue du scrutin. La révision globale consiste en une opération de renouvellement et de réactualisation des données, tous les 10 ans, à l’issue du recensement général de la population.

Article 22

Des caractéristiques, de la périodicité et des conditions relatives à la révision des listes électorales Les listes électorales sont biométriques et permanentes. Elles sont mises à jour conformément aux dispositions de l’article 12, de l’alinéa 2 de l’article 19 et des articles 21, 26 et 28 du présent Code. Les élections sont faites sur la base des listes électorales biométriques mises à jour.

Article 23

Du tableau rectificatif des listes électorales Le tableau rectificatif doit porter, pour chaque électeur, les mentions suivantes: a. les prénoms et nom ; b. l’âge ; c. les adresses ; d. les références de la pièce d’identité et du numéro personnel d’identification présentées ; e. les motifs de l’inscription ou de la radiation. Le tableau des inscriptions et des radiations, établi par les démembrements de l’OTIGE, est affiché aux lieux et à travers les moyens officiels de publication. Le procès-verbal de cet affichage est transmis au Président de l’OTIGE par le démembrement dudit organe. Le tableau rectificatif visé à l’alinéa premier du présent article, une fois établi, doit être signé par les membres présents de la Commission administrative d’établissement et de révision de liste électorale aux bureaux des démembrements. Ce tableau est accompagné d’un procès-verbal de dépôt et des observations des délégués des partis politiques, coalitions de partis politiques ou des listes indépendantes pour les élections communales, régionales, sénatoriales et législatives.

Article 24

De la consultation des listes électorales provisoires L’OTIGE, après consolidation des données des électeurs, produit les listes électorales biométriques provisoires par commune, ambassade et consulat. Les démembrements de l’OTIGE, assistés par les maires des communes, les ambassadeurs ou les consuls, portent à la connaissance des électeurs: a. qu’ils ont le droit de consulter les listes électorales pendant une période déterminée par l’OTIGE ; b. que les réclamations et corrections sont reçues pendant un délai de 15 jours auprès de la commission mise en place à cet effet par les démembrements de l’OTIGE. Tout citoyen inscrit sur une liste électorale peut consulter ses données personnelles en ligne, en introduisant son numéro personnel d’identification, dans les 48 heures suivant la publication des listes électorales provisoires, par sms ou par tout autre procédé informatique. Les réclamations ou les corrections sont faites sur des fiches pré imprimées sécurisées ou sur des supports électroniques et transmis aux démembrements de l’OTIGE. Les réclamations sont faites par écrit, contre récépissé. L’examen de la réclamation doit intervenir dans les 8 jours suivant la date d’introduction de la réclamation. Si les réclamations sont jugées fondées et justes, la CAERLE est tenue d’intégrer les corrections qui en découlent sur la liste électorale biométrique de la circonscription du ressort. Si, dans un délai de 10 jours, le requérant n’obtient pas une suite ou s’il n’est pas satisfait de la réponse, il dispose d’un délai de 5 jours pour saisir le tribunal de première instance de son ressort, pour le cas des Guinéens résident sur le territoire national et la Cour d’appel du ressort, pour le cas des Guinéens établis à l’étranger. Dans les 2 jours qui suivent la clôture de l’affichage des listes électorales provisoires, les démembrements de l’OTIGE transmettent, au Président dudit organe, les demandes de corrections ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des travaux.

Article 25

De la vérification des listes électorales La copie originale des documents, déposée au bureau du démembrement de l’OTIGE, peut être communiquée à tout requérant désireux d’en prendre connaissance sans possibilité de la déplacer.

Article 26

De la publication de la liste électorale mise à jour À l’issue de la période de réclamation et après traitement des demandes, les modifications validées sont intégrées dans la liste électorale. La liste électorale ainsi mise à jour constitue le fichier électoral biométrique officiel des électeurs pour l’année électorale en cours. Le fichier électoral biométrique est déposé, par l’OTIGE, à son siège central et auprès de ses démembrements, notamment : a. pour les communes, sous la forme du fichier électoral communal ; b. pour les ambassades et consulats, sous la forme du fichier électoral consulaire ; c. et à l’échelle nationale, sous la forme du fichier électoral national. Le fichier électoral peut être consulté : a. sur place, dans les bureaux de l’OTIGE ou de ses démembrements ; b. en ligne, via une plateforme numérique sécurisée, accessible à travers le numéro personnel d’identification, exclusivement pour la vérification des données personnelles de l’électeur concerné.

Article 27

De la constitution du fichier électoral à partir du registre national des personnes physiques L’OTIGE procède, en liaison avec les services compétents de l’état civil et de l’identification, à l’extraction des données contenues dans le Registre national des personnes physiques concernant les citoyens guinéens ayant atteint ou atteignant l’âge requis pour voter à la date de clôture des listes électorales. Ces données servent de base à la constitution du fichier électoral national, sous réserve de la vérification de la qualité d’électeur prévue par le présent Code. Un Décret détermine les conditions et les modalités de contrôle et de gestion du fichier électoral national, ceux des communes et des consulats tenus au niveau des démembrements.

Article 28

De la régularisation des inscriptions multiples dans le fichier électoral Lorsqu’il est constaté sur le fichier électoral qu’un électeur est inscrit par erreur sur plus d’une liste, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière demande d’inscription. Sa radiation des autres listes a lieu d’office. Lorsqu’un électeur est inscrit par erreur plus d’une fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription. Toute radiation est communiquée par la Direction exécutive nationale des élections au démembrement concerné pour la mise à jour du fichier et la notification à l’électeur concerné.

Article 29

De la régularisation des omissions ou erreurs sur les listes électorales et des voies de recours Lorsqu’il est constaté qu’un citoyen détenant son récépissé est omis dans le fichier électoral des électeurs, son inscription est faite de plein droit sur la liste de sa dernière demande d’inscription. Tout citoyen, détenant son récépissé, omis sur la liste électorale ou victime d’une erreur purement matérielle portant sur l’un de ses éléments d’identification, peut saisir l’OTIGE, à travers ses démembrements, pour rectification, ou exercer un recours devant le tribunal de première instance compétent, à compter de la date de publication de la liste électorale provisoire.

Article 30

Du droit d’observation des opérations d’inscriptions sur les listes électorales Les partis politiques légalement constitués, les candidats indépendants déclarés, ainsi que les représentants des organisations de la société civile dûment mandatés, ont le droit d’observer librement et à leur frais, toutes les opérations d’inscriptions sur les listes électorales conformément à la loi.

Article 31

De la radiation du fichier électoral La radiation intervient dans les cas suivants : a. décès ; b. inscription de mineurs ; c. inscription indue ou par erreur d’électeurs lors de la précédente mise à jour, même si leur inscription n’a fait l’objet d’aucune contestation ; d. condamnation à une peine privative de droits civils et politiques ; e. inscription d’étrangers sur les listes électorales. La radiation se fait sur présentation des pièces justificatives, selon les cas cités à l’alinéa précédent du présent article. Tout citoyen peut réclamer la radiation d’un électeur indument inscrit à l’OTIGE et à ses démembrements. Cette faculté est aussi donnée aux services d’état civil, organisations de la société civile, partis politiques, candidats indépendants, présidents du Conseil de quartier et Conseil de district, maire de la Commune, président du conseil régional, ainsi que toute autre personne ayant intérêt à agir. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations individuelles. Elles précisent l’identité complète de chacune des personnes dont l’inscription ou la radiation est réclamée.

Article 32

Des caractéristiques de la carte biométrique La carte d’électeur biométrique est unique, personnelle et sécurisée selon des normes spécifiques. L’OTIGE est chargé de la conception, de l’impression et de la distribution des cartes d’électeurs biométriques. Une carte d’électeur spéciale biométrique peut être conçue et délivrée aux personnes en situation de handicap pour les besoins d’identification biométrique.

Article 33

Des informations contenues sur la carte d’électeur biométrique La carte d’électeur biométrique contient les informations suivantes : a. numéro de la carte d’électeur ; b. numéro personnel d’identification ; c. photo ; d. prénoms et nom ; e. sexe ; f. date et lieu de naissance ; g. domicile ou résidence ; h. année de délivrance et d’expiration ; i. nom de l’autorité émettrice ; j. centre et bureau de vote.

Article 34

De la validité de la carte d’électeur biométrique La carte d’électeur biométrique est valable jusqu’à ce qu’un nouveau fichier électoral soit établi ou qu’une nouvelle carte soit délivrée. Les modalités d’établissement et de délivrance ainsi que le délai de validité des cartes d’électeur biométrique sont précisés par décision de l’OTIGE.

Article 35

De la modification des données électorales Une demande de modification des données électorales ne peut se faire que devant le démembrement de l’OTIGE du ressort et pendant la période de mise à jour des listes électorales. Les données électorales peuvent faire l’objet de modification lors du renouvellement de la carte d’électeur biométrique.

Article 36

Du renouvellement de la carte d’électeur biométrique Le renouvellement de la carte d’électeur biométrique peut être décidé, en cas de nécessité, par l’OTIGE. En cas de nécessité d’une mise à jour exceptionnelle précédant des élections nationales ou locales, le renouvellement est fait auprès de l’OTIGE et de ses démembrements.

Article 37

Des opérations de confection et de distribution des cartes d’électeurs biométriques L’OTIGE organise la confection, l’impression, puis la distribution gratuite des cartes d’électeurs biométrique sur le territoire national à travers ses démembrements. Il met en place des Commissions administratives de Distributions des Cartes d’Électeurs dont les membres sont recrutés par appel à candidatures parmi les électeurs de la commune. Une décision de l’OTIGE fixe la composition, les attributions et le fonctionnement des Commissions administratives de Distribution des Cartes d’Électeurs.

Article 38

De la durée de distribution des cartes d’électeurs biométriques La distribution des cartes d’électeurs biométriques commence sur l’ensemble du territoire national 45 jours avant la date du scrutin et s’achève la veille du jour du vote à 00 heure. Il est remis à chaque électeur une carte d’électeur biométrique reproduisant les mentions de la liste électorale biométrique. La carte d’électeur biométrique est strictement individuelle et ne peut faire l’objet de transfert ou de cession.

Article 39

De la gestion des cartes d’électeurs biométriques non retirées Les cartes d’électeurs biométriques non retirées sont mises à la disposition d’une commission spéciale de distribution des cartes, créée par l’OTIGE, à travers ses démembrements, la veille du jour du vote. Cette commission est installée au siège du conseil de quartier ou de district. Le jour du scrutin, les électeurs n’ayant pas retiré leurs cartes d’électeurs biométriques peuvent les retirer auprès de la commission visée à l’alinéa premier du présent article. Les cartes d’électeurs biométriques non retirées par les électeurs sont retournées, sous plis cachetés et scellés, aux démembrements qui en assurent la remontée, sans délai, à l’OTIGE.

Article 40

De la production et de la délivrance de duplicata de cartes d’électeurs biométriques En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte d’électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès du démembrement de l’OTIGE de son lieu de résidence. Le démembrement réceptionnaire délivre un certificat de perte ou de détérioration, attestant la déclaration. Le titulaire formule une demande écrite de duplicata, à laquelle il joint le certificat prévu à l’alinéa précédent. Cette demande est adressée au Directeur exécutif national des élections, par l’intermédiaire du démembrement compétent. La demande de duplicata doit être transmise par voie hiérarchique, au plus tard 45 jours avant la date du scrutin concerné. Passé ce délai, aucune demande ne peut être prise en compte. Le duplicata est remis à l’électeur 30 jours au moins avant la date du scrutin. Il ne peut être délivré qu’un seul duplicata de carte d’électeur pour une même élection. Toutefois, dans la limite de la période de validité de la carte d’électeur, plusieurs duplicatas peuvent être délivrés pour des scrutins différents, sur justification. La première délivrance du duplicata est prise en charge par l’OTIGE. Les demandes ultérieures sont à la charge de l’électeur demandeur. Le montant des frais est fixé par décision du Directeur exécutif national des élections, sur avis du Conseil national électoral. La nouvelle carte délivrée porte la mention « Duplicata », ainsi qu’un numéro d’ordre, et reproduit exactement les informations de la carte initiale, y compris sa date de validité. Une décision du Président du Conseil national électoral détermine les modalités pratiques de production, d’émission, de sécurisation et de remise des duplicatas.

Article 41

De la contestation de l’inscription et de la radiation Tout électeur dont l’inscription est contestée doit en être informé dans les 3 jours ouvrables suivants à compter de la date de l’acte de contestation, afin qu’il puisse faire valoir ses moyens de défense devant le démembrement de l’OTIGE, qui statue sans délai. La notification, qui doit lui en être faite, par tous moyens appropriés, sans frais, contient l’indication sommaire des motifs contenus dans l’acte de contestation. La décision du démembrement de l’OTIGE est susceptible de recours devant le tribunal de première instance du ressort du requérant dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision.

Article 42

De la saisine du tribunal de première instance en matière d’inscription et de radiation L’électeur concerné, les services d’état civil, les organisations de la société civile, les partis politiques, les candidats indépendants, les présidents de Conseil de quartier et Conseil de district, le Maire de la Commune, le Président du conseil régional, l’OTIGE et ses démembrements, ainsi que toute autre personne ayant intérêt à agir peuvent chacun saisir, par requête, le tribunal de première instance territorialement compétent, aux fins de contestation d’une inscription ou d’une radiation opérée sur les listes électorales. Le tribunal statue en premier et dernier ressort, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. La décision du tribunal est immédiatement notifiée à l’électeur concerné et à l’OTIGE, pour exécution sans délai.

Article 43

Des réclamations relatives à la vérification des listes électorales provisoires Les réclamations relatives à la vérification des listes électorales provisoires sont faites devant les démembrements de l’OTIGE par les personnes et entités mentionnées à l’article 42, par écrit, dans les 3 jours suivant l’affichage de ces listes. Il doit en être donné récépissé. Les démembrements de l’OTIGE statuent dans les 5 jours suivant leur saisine. Leur décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance du ressort, dans les 3 jours à compter de sa notification à l’intéressé. Ces réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet devant les démembrements de l’OTIGE. Les réclamations y sont portées dans l’ordre chronologique de leur dépôt et doivent indiquer les prénoms et nom, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile de chaque réclamant et l’énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées.

Article 44

De la saisine du tribunal de première instance en matière de vérification de listes électorales provisoires Les personnes et entités mentionnées à l’article 42 peuvent, dans un délai de 3 jours, à compter de la date de notification des décisions des démembrements de l’OTIGE relatives à la vérification des listes électorales provisoires, saisir le tribunal de première instance du ressort pour contestation. Les contentieux liés à la vérification des listes électorales provisoires sont tranchés par le tribunal de première instance du ressort dans les 5 jours ouvrables à compter de sa saisine. La décision du tribunal est portée à la connaissance des personnes intéressées et des démembrements de l’OTIGE concernés dans les 3 jours qui suivent le prononcé du jugement.

Article 45

Du droit de consultation des décisions du tribunal de première instance Les décisions du tribunal de première instance en matière d’inscription, de radiation, de réinscription, peuvent être communiquées à tous les requérants et à tous les électeurs désireux d’en prendre connaissance sur place au greffe du tribunal ou au secrétariat du démembrement de l’OTIGE du ressort.

Article 46

De la publication des décisions du tribunal de première instance Le démembrement de l’OTIGE procède à la publication, par tous moyens appropriés, de toutes les modifications résultant des décisions du tribunal de première instance, dès après notification du jugement.

Article 47

Du traitement des réclamations relatives aux cartes d’électeurs Toutes les réclamations relatives aux cartes d’électeurs sont adressées aux démembrements de l’OTIGE. Si les requérants n’obtiennent pas gain de cause, dans un délai de 72 heures à compter de l’introduction de la réclamation, ils peuvent saisir le tribunal de première instance de leur ressort. Celui-ci statue, en premier et dernier ressorts, dans un délai de 48 heures, à compter de sa saisine. La décision du tribunal est notifiée aux requérants et aux démembrements de l’OTIGE.

Article 48

De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises La déclaration de candidature est déposée, selon le cas : a. par le candidat lui-même, lorsqu’il se présente à titre indépendant ou est présenté par un parti politique ; b. par le mandataire légalement désigné, lorsqu’il s’agit d’une liste de candidats. La déclaration de candidature est accompagnée du dépôt : a. du titre de la candidature ; b. de l’emblème, du symbole ou de tout signe distinctif ; c. de la photographie du candidat tête de liste ou du candidat individuel; d. de tout autre élément requis par les dispositions réglementaires. Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat ou une autre liste de candidats. Si plusieurs candidats ou listes de candidats adoptent le même emblème ou le même symbole ou signe, le Directeur exécutif national des élections examine les dossiers de candidatures, en informe les parties intéressées et attribue, par ordre d’ancienneté d’agrément, à chaque candidat ou liste de candidats son emblème, ses symboles ou son signe en concertation avec leurs représentants dans un délai de 8 jours. Les candidats ou listes de candidats concernés disposent d’un délai de 8 jours pour soumettre de nouvelles propositions. Est interdit le choix de tout emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales : rouge-jaune-vert.

Article 49

De l’ouverture et de la clôture des campagnes électorales Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes : a. pour les élections communales et régionales, 20 jours avant la date du scrutin ; b. pour les élections présidentielle, législatives et sénatoriales, 30 jours avant la date du scrutin ; c. pour le référendum, 21 jours avant la date du scrutin. Les campagnes, pour toutes les consultations électorales et référendaires, sont closes 48 heures avant le scrutin. Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne de chaque scrutin, sont fixées par décret du Président de la République.

Article 50

De l’interdiction de la campagne électorale en dehors du délai légal Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période fixée par décret du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article précédent.

Article 51

Des titulaires de l’organisation des réunions électorales Sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales : a. les candidats ou les représentants des listes des candidats à l’élection communale, régionale, sénatoriale, législative ou présidentielle ; b. les partis politiques, les candidats ou listes de candidats indépendants engagés dans les élections.

Article 52

Des règles applicables aux réunions électorales Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux lois et règlements relatifs aux réunions et manifestations politiques.

Article 53

Des participants aux réunions électorales pour le choix des candidats Les réunions électorales qui ont pour but le choix des candidats ou listes de candidats aux élections, sont ouvertes aux candidats, à leurs mandataires, aux membres de leurs partis politiques et aux médias.

Article 54

De la déclaration préalable de manifestations, réunions ou de rassemblements électoraux sur la place ou la voie publique Les manifestations, réunions ou rassemblements électoraux ne peuvent être tenus sur la place ou la voie publique sans déclaration préalable faite aux maires, au moins 72 heures à l’avance. Ils sont interdits entre 23 heures et 7 heures. Le défaut de réponse expresse du maire, au-delà de 48 heures à compter de sa saisine, équivaut à son autorisation. La déclaration est faite par écrit pendant les heures légales d’ouverture des services administratifs et les jours ouvrés, contre récépissé. La déclaration fait mention des noms et qualités des membres de la structure chargée d’organiser les manifestations, réunions ou rassemblements. Lorsque deux ou plusieurs déclarations sont faites le même jour, concernant le même lieu, la priorité est accordée suivant l’ordre de dépôt.

Article 55

De la responsabilité du Bureau des manifestations et réunions électorales Chaque manifestation, réunion ou rassemblement électoral est organisé sous la responsabilité d’un Bureau composé de trois membres au moins. Le Bureau mentionné à l’alinéa précédent est chargé de veiller au respect, pendant la réunion, la manifestation ou le rassemblement, du caractère spécifique mentionné dans la déclaration et d’interdire tout discours contraire aux bonnes mœurs ou tout comportement susceptible de troubler l’ordre public.

Article 56

Des mesures à prendre en cas de trouble à l’ordre public lors des réunions électorales, manifestations ou rassemblements S’il se produit, au cours d’une réunion électorale, d’une manifestation ou d’un rassemblement, des troubles de nature à porter atteinte à l’ordre public, le président du Bureau du parti, ou de la réunion du groupe de candidats indépendants prend des dispositions pour y mettre fin.

Article 57

Des règles applicables aux affiches électorales et décisions de l’OTIGE Pendant la période électorale, dans chaque commune, le maire indique par un arrêté : a. les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches, les lois, les règlements et les décisions de l’OTIGE se rapportant aux élections ; b. les emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales. Dans les emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques dans l’ordre du dépôt des demandes. Tout affichage relatif à l’élection, même par affichage timbré, est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux. De même, il est interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l’emplacement attribué à un autre candidat.

Article 58

Des circulaires de propagande de campagne Chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques peut faire imprimer et adresser aux électeurs, durant la campagne électorale, une circulaire de propagande comprenant une feuille en recto verso de format 21 x 27 cm. La circulaire visée à l’alinéa précédent est soumise à la formalité du dépôt légal auprès de la Commission de Régulation de la Communication et de l’Audiovisuel.

Article 59

Des interdictions faites aux candidats, aux mouvements et partis politiques Sont interdits en période de campagne, les tracts, les déclarations et harangues à caractère diffamatoire ou injurieux à l’égard des autres candidats. Sont également interdits: a. les déclarations, les harangues, les sermons et professions de foi s’appuyant sur des arguments à caractère régionaliste, ethnique, religieux, basés sur la couleur de la peau, ainsi que toute forme de stigmatisation et de sexisme ; b. la violence, les voies de fait, la fraude et la corruption ; c. toutes formes de propagande visant à inciter les populations à la désobéissance civile ou au trouble à l’ordre public.

Article 60

De l’interdiction d’achat de conscience pendant la campagne électorale Sont interdits, les distributions d’argent ou de biens assimilés à la corruption électorale déguisée, les dons et legs en argent ou en nature à des fins de campagne électorale pour influencer ou tenter d’influencer le vote.

Article 61

De l’interdiction d’utilisation des services et moyens de l’État et d’autres entités publiques pour des fins de campagne électorale Est interdite, l’utilisation des moyens de l’État, des sociétés et établissements publics, des offices, des programmes et projets, de toutes entreprises publiques ou collectivités territoriales, par les candidats et leurs soutiens à des fins de propagande électorale. Est également interdite, l’utilisation des sigles, emblèmes et équipements des organisations non gouvernementales et organisations internationales à des fins de campagne électorale. L’OTIGE est chargé de veiller au strict respect des dispositions du présent article. À cette fin, l’OTIGE peut requérir les forces de sécurité qui sont tenues de lui apporter toute l’assistance requise pour faire cesser les agissements énumérés aux alinéas précédents du présent article.

Article 62

Des interdictions de financement de la campagne électorale par des personnes de nationalité étrangère Est interdite, l’utilisation des fonds et de tous autres moyens provenant de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère pour le financement de la campagne d’un candidat, d’une liste de candidats indépendants ou de partis politiques.

Article 63

De l’interdiction de la propagande la veille et le jour du scrutin Il est interdit de distribuer, la veille et le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou d’autres documents de propagande, sous peine de poursuite pénale. Quarante-huit heures avant le jour du scrutin, l’OTIGE, en collaboration avec les autorités compétentes, procède au désaffichage des supports de communication et de propagande des candidats, surtout aux alentours des centres ou bureaux de vote et de centralisation.

Article 64

De l’interdiction faite aux agents publics pour propagande dans les locaux administratifs Il est interdit à tout agent public, pendant ses heures de service et dans les locaux administratifs : a. d’animer une campagne électorale ; b. de porter ou d’exposer les effigies des candidats, les foulards ou fanions ou tous autres signes distinctifs des candidats ; c. de distribuer des bulletins de campagne, des circulaires ou autres documents de propagande. Tout manquement aux dispositions de l’alinéa précédent entraine des sanctions administratives ou judiciaires prévues par la législation en vigueur.

Article 65

De l’obligation de neutralité des agents publics Sont interdits et punis des peines applicables à la corruption et pratiques assimilées: a. les dons et libéralités en argent ou en nature ainsi que les promesses de dons et de libéralités ; b. les faveurs administratives faites à un individu, à un groupe d’individus ou une collectivité territoriale à des fins de propagande dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer le vote ; c. l’utilisation, aux mêmes fins, des biens et moyens d’une institution ou d’un organisme public ou de l’État ; d. l’usage, aux mêmes fins, de tout procédé de publicité commerciale. L’action publique peut être engagée, sur dénonciation ou plainte, par tout citoyen, candidat, parti politique ou par le ministère public.

Article 66

De l’interdiction de poursuite contre un candidat avant la proclamation des résultats du scrutin Aucune poursuite ne peut être exercée contre un candidat avant la proclamation des résultats du scrutin, sauf en cas de flagrant délit.

Article 67

De l’obligation de neutralité des associations et ONG Les associations apolitiques et organisations non gouvernementales, bénéficiant ou non d’avantages et de privilèges octroyés par l’État, ne peuvent soutenir des candidats, listes de candidats ou partis politiques.

Article 68

Des règles de conduite des candidats ou représentants de candidats en période de campagne électorale Tout candidat ou représentant de candidat doit : a. s’abstenir de toute attitude, action, de tout geste ou autre comportement injurieux, déshonorant, illégal ou immoral ; b. veiller au bon déroulement de la campagne électorale.

Article 69

De l’accès équitable aux organes d’information Tout candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques a droit à un accès équitable aux organes d’information de l’État pendant la campagne électorale.

Article 70

Des règles de couverture et de diffusion des messages et réunions électorales par les médias publics et privés Les médias publics et privés doivent respecter les règles d’éthique et de déontologie de leur profession pendant la couverture des réunions électorales et la diffusion des messages des candidats et des listes de candidats indépendants ou de partis politiques. Ils le font sans commentaire. Les médias publics et privés doivent s’abstenir de tout commentaire ou propos incitant à la haine, à la violence ou de toute atteinte à l’ordre public et à la sûreté nationale. Ils doivent également s’abstenir de diffuser des images pouvant porter atteinte à l’honneur et à la dignité humaine.

Article 71

Du rôle de la CRCA dans la régulation des médias pendant la campagne électorale La Commission de Régulation de la Communication et de l’Audiovisuel : a. veille à la régulation des médias en période de campagne électorale ; b. veille au respect, par l’ensemble des médias de service public et privé, du principe d’égalité de traitement des candidats en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, des écrits et des activités des candidats, listes de candidats, partis politiques ou mouvements ; c. organise, si nécessaire, des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires, en plus du temps d’antenne dont dispose chaque candidat, liste de candidats indépendants ou de partis politiques engagés dans une élection. Le temps et les horaires des émissions des stations de radios nationales, rurales, communautaires, des télévisions publiques et privées concernant la campagne électorale, les conditions de leur production, de leur réalisation, les modalités de leur programmation et de leur diffusion sont fixés par une décision de la Commission de Régulation de la Communication et de l’Audiovisuel. En cas de non-respect des dispositions du présent Code en matière de communication, la Commission de Régulation de la Communication et de l’Audiovisuel adresse des recommandations aux autorités compétentes et peut prendre des sanctions contre les contrevenants conformément à la législation en vigueur. Les décisions de la Commission de Régulation de la Communication et de l’Audiovisuel sont susceptibles de recours devant la Cour suprême.

Article 72

De l’organisation de débats radiodiffusés ou télévisés La CRCA suspend la diffusion d’une émission de campagne électorale lorsqu’elle estime que les propos tenus relèvent d’un manquement grave aux obligations qui résultent, pour les candidats ou les listes de candidats, des dispositions de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect : a. du caractère républicain, laïc et démocratique de l’État ; b. de l’égalité des citoyens sans distinction d’origine, de couleur de la peau, d’ethnie, de sexe, de religion, de région et d’opinion ; c. des institutions de la République ; d. de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unicité de l’État ; e. de l’ordre public et des libertés. La décision de suspension est susceptible de recours dans les 24 heures devant la Cour constitutionnelle, qui statue dans les 48 heures à compter de la date de sa saisine. Si la Cour constitutionnelle ne statue pas dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la décision de suspension de la CRCA demeure.

Article 73

De l’élaboration et de la vulgarisation du code de bonne conduite La Commission de Régulation de la Communication et de l’Audiovisuel élabore et vulgarise un code de bonne conduite relatif à la campagne électorale. Ce code de bonne conduite des médias est signé par tous les candidats et listes de candidats.

Article 74

De la convocation du corps électoral et de la fixation des dates des élections Les dates des élections et de convocation du corps électoral sont fixées par un décret du Président de la République aux périodes suivantes selon les types d’élections : a. l’élection présidentielle, 120 jours au plus et 90 jours au moins avant la date d’expiration du mandat du Président de la République en fonction. En cas de second tour du scrutin, la date de celui-ci est fixée 21 jours après la proclamation des résultats définitifs du premier tour ; b. les élections législatives, 90 jours au plus et 60 jours au moins, avant la date d’expiration du mandat des députés ; c. les élections sénatoriales, 90 jours au plus et 60 jours au moins, avant la date d’expiration du mandat des sénateurs ; d. les élections régionales et communales, 60 jours avant la date d’expiration du mandat des conseillers communaux et des conseillers régionaux. En cas d’annulation d’une élection, les électeurs sont convoqués pour un nouveau scrutin qui a lieu 60 jours à compter de la date d’annulation.

Article 75

Des circonscriptions électorales Les circonscriptions électorales sont créées et modifiées par la loi. Les circonscriptions électorales sont : a. le territoire national et les espaces occupés ou désignés par les consulats et ambassades de la République de Guinée retenus, pour l’élection du Président de la République au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et celle des députés au scrutin de listes à la représentation proportionnelle ; b. les préfectures et les communes de la zone spéciale de Conakry, pour l’élection des députés au scrutin uninominal ou plurinominal ; c. les régions et la zone spéciale de Conakry, pour l’élection des sénateurs ; d. les régions pour l’élection des conseils régionaux; e. les communes, pour l’élection des conseils communaux.

Article 76

De la création des centres et bureaux de vote Dans les circonscriptions électorales, les centres de votes sont des espaces publics identifiés et aménagés à cet effet. Chaque centre de vote est constitué de deux ou plusieurs bureaux de vote. Les bureaux, par centre, sont déterminés sur la base du nombre d’électeurs et des contraintes locales. Les électeurs y sont affectés en tenant compte de leur résidence, suivant les dispositions des alinéas 6 et 7 du présent article et celles de l’article 77 du présent Code. Une décision du Directeur exécutif national des élections, prise après délibération du Conseil national électoral, fixe le nombre de centres et de bureaux de vote par circonscription électorale. L’OTIGE est assisté, dans l’accomplissement de cette tâche, par ses démembrements et les autorités administratives locales. La liste des centres et bureaux de vote est publiée, 45 jours avant la date du scrutin, par le Directeur exécutif national des élections. Cette décision est transmise à la Cour constitutionnelle, aux Cours d’appels et aux tribunaux de première instance 15 jours, au plus tard, avant le scrutin. Elle est également transmise aux démembrements de l’OTIGE qui sont tenus d’en assurer la publication aux chefs-lieux des quartiers et districts dans leurs circonscriptions respectives 8 jours, au plus tard, avant les scrutins.

Article 77

Du nombre d’électeurs par bureau de vote Chaque bureau de vote a un minimum de 35 électeurs et un maximum de 600 électeurs. Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé hors de son district ou de son quartier. Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé à plus de 5 km de son domicile, en milieu rural, ou à plus de 1 km, en milieu urbain.

Article 78

Des heures d’ouverture et de clôture du scrutin Le scrutin dure un seul jour sur toute l’étendue du territoire national. Les bureaux de vote sont ouverts à 7 heures et clos à 18 heures.

Article 79

Du bulletin de vote Le bulletin de vote utilisé pour les élections politiques et les référendums en République de Guinée est le bulletin unique. Dans chaque bureau de vote, le président du bureau de vote dépose les bulletins de vote sur des tables préparées à cet effet. Les libellés et les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définis par décision de l’OTIGE et communication en est faite à la Cour constitutionnelle.

Article 80

De l’édition et de la gestion des bulletins de vote Le vote a lieu avec des bulletins fournis par l’OTIGE. Avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate que le nombre de bulletins correspond exactement à celui des électeurs inscrits, majoré de 10%. Si, par suite d’un cas de force majeure, des bulletins manquent, le président du bureau de vote est tenu de s’en procurer auprès du démembrement de l’OTIGE concerné avant l’épuisement du stock disponible. Mention en est faite au procès-verbal établi par le bureau de vote. Le vote électronique est également reconnu aux Guinéens établis à l’étranger, comme mode d’expression du suffrage dans le respect des principes d’universalité, d’égalité, de liberté, de secret, de transparence et de sincérité du scrutin, conformément aux des dispositions de l’article premier de la Constitution. Les conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de l’OTIGE.

Article 81

De la désignation des membres des bureaux de vote Les membres du bureau de vote sont désignés par l’OTIGE, à travers ses démembrements, sur la base des critères qu’il définit. Cette désignation est faite en collaboration avec les autorités décentralisées ou déconcentrées, selon le type d’élection. Ils doivent être capables de rédiger un procès-verbal en français. Les membres du bureau de vote ne doivent appartenir à aucun parti politique ou liste de candidats indépendants.

Article 82

De la composition d’un bureau de vote Un bureau de vote comprend 5 membres : a. 1 président ; b. 1 vice-président ; c. 1 secrétaire ; d. 2 assesseurs.

Article 83

De la notification de la liste des membres du bureau de vote Le démembrement de l’OTIGE notifie aux intéressés la liste des membres du bureau de vote, 15 jours avant le scrutin. Il procède à la publication de la liste.

Article 84

Des délégués des partis politiques et des listes de candidats Chaque parti politique ou liste de candidats désigne un délégué dans le bureau de vote. Quinze jours avant le jour du scrutin, le parti politique ou la liste de candidats transmet à l’OTIGE, à travers ses démembrements, une liste authentifiée de ses délégués.

Article 85

De la prohibition de substitution Quiconque est reconnu coupable de manœuvre tendant à la substitution des délégués des candidats ou liste de candidats est puni d’une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens.

Article 86

Du remplacement d’un membre du bureau de vote En cas d’empêchement ou de contestation justifiée d’un membre du bureau de vote, il est procédé au remplacement de ce dernier dans les conditions ayant prévalu à sa désignation.

Article 87

De l’affectation des présidents de bureaux de vote L’OTIGE veille, à travers ses démembrements, à l’affectation judicieuse des présidents de bureaux de vote dans les localités d’où ils proviennent ou résident.

Article 88

Des prérogatives du président du bureau de vote Le président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l’intérieur du bureau de vote. Il peut ordonner l’expulsion de toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, après consultation des autres membres du bureau. Sans l’autorisation du président, aucun membre ou aucune unité des forces de défense et de sécurité ne peut être placé dans un bureau de vote, ni à ses abords immédiats. Sans la réquisition du président, inscrite au procès-verbal du bureau de vote, aucune force de défense et de sécurité ne peut intervenir de quelque manière que ce soit. Nul ne peut pénétrer dans un bureau de vote porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des membres des forces publiques légalement requis.

Article 89

Des prérogatives des membres du bureau de vote et des droits des observateurs et délégués des candidats Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par le présent Code et ses textes d’application. Les candidats, les représentants des candidats, les représentants des organisations de la société civile légalement constituées, les délégués des organisations sous-régionales, régionales et internationales accrédités par la Direction exécutive nationale des élections, ont le droit d’observer toutes les opérations de vote, depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à l’affichage des résultats.

Article 90

De l’exercice du droit de vote Tout électeur, muni de sa carte d’électeur, a le droit de prendre part au scrutin dans le bureau de vote auquel il est rattaché, sauf s’il est déchu de ce droit ou s’il ne figure pas sur la liste électorale.

Article 91

Des règles relatives aux isoloirs Les isoloirs doivent garantir le caractère secret des votes et ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. Dans un bureau de vote, il y a un isoloir par groupe de 250 électeurs inscrits, au maximum.

Article 92

Des dispositions relatives à l’urne électorale L’urne électorale est transparente et ne doit avoir qu’une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin plié. Avant le début du scrutin, l’urne doit être fermée avec un minimum de 3 scellés, placée devant les électeurs présents et les représentants des candidats, qui constatent avec les membres du bureau de vote qu’elle est vide. Un bureau de vote peut avoir plus d’une urne en fonction du nombre d’électeurs et du type d’élection.

Article 93

De l’effectif minimum des membres du bureau de vote durant le scrutin À aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents ne peut être inférieur à 3. Dans le cas où le nombre des membres du bureau de vote est inférieur à 3, les opérations de vote sont suspendues et les membres du bureau de vote présents informent immédiatement le représentant du démembrement de l’OTIGE concerné, qui procède aussitôt au remplacement des membres manquants, conformément aux dispositions des articles 81 et 86 du présent Code.

Article 94

De l’expression du suffrage À son entrée dans le bureau de vote, l’électeur présente sa carte d’électeur, qui est vérifiée visuellement ou, au besoin, par le recours à un lecteur code barre, à une empreinte biométrique ou autre contrôle biométrique. Dans ce cas, une décision de l’OTIGE en précise les modalités. Lorsqu’il satisfait les formalités visées aux alinéas précédents du présent article, l’électeur prend, luimême, un bulletin et entre seul dans l’isoloir où il appose une croix, marque ou empreinte digitale dans la colonne ou sur la photo du candidat de son choix. Le président constate, sans toucher le bulletin, que l’électeur l’a convenablement plié et introduit luimême dans l’urne. L’électeur appose l’empreinte de son pouce gauche ou sa signature à la place réservée à cet effet sur la liste d’émargement. Le président du bureau de vote fait appliquer l’encre indélébile sur la cuticule du pouce de l’électeur ou, à défaut, de l’un des autres doigts de sa main. L’utilisation du téléphone portable ou tout autre appareil électronique par un électeur est interdite dans l’isoloir, à l’exception du port de prothèses.

Article 95

Du droit des électeurs atteints d’infirmité Tout électeur atteint d’infirmité le plaçant dans l’impossibilité d’accomplir ses formalités de vote est autorisé à se faire assister par un membre de sa famille ou par une personne de confiance de son choix.

Article 96

De la prorogation de l’heure de clôture du vote À l’heure de la clôture, les électeurs présents dans le bureau de vote et dans les rangs sont admis à voter. Le président du bureau de vote récupère leurs cartes d’électeur à partir du dernier électeur dans les rangs et les fait voter avant de clôturer définitivement le vote. En cas d’ouverture tardive, de retard du matériel électoral ou de survenance de tout événement empêchant le déroulement normal du scrutin, le président du bureau de vote saisit le démembrement de l’OTIGE dont il dépend. Après appréciation des informations qui sont fournies, le démembrement de l’OTIGE peut proposer une prorogation compensatoire en réponse à la saisine du bureau de vote concerné. Le Directeur exécutif national des élections décide de la mesure à prendre. Dès la clôture du scrutin, sur instruction du président du bureau de vote, le secrétaire ou à défaut, le vice-président du bureau de vote compte le nombre d’électeurs ayant pris part au vote sur la liste d’émargement. Les actes se rapportant au déroulement du scrutin, y compris, s’il y a lieu, la prorogation, sont mentionnés dans le procès-verbal. La liste d’émargement est signée par les membres présents du bureau de vote.

Article 97

Du dépouillement des votes Le bureau de vote désigne, parmi les électeurs présents, 4 scrutateurs au maximum sachant lire et écrire le français et qui sont d’office retenus pour former, avec le bureau de vote, l’équipe de dépouillement. Immédiatement, après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement, sur place, de la manière suivante : a. l’urne est ouverte, les bulletins sont comptés et placés par centaines dans une grande enveloppe dite « enveloppe de centaine (100) » ; b. si le nombre de bulletins ne correspond pas à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fait en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, à raison d’un délégué par candidat ou listes de candidats et des observateurs. Les noms des représentants des candidats ou listes de candidats et des observateurs sont communiqués aux démembrements de l’OTIGE concernés, 15 jours au moins avant la date du scrutin. Pendant les décomptes, les bulletins sont retirés un à un de l’enveloppe de centaine. Dans chaque groupe, l’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe à un autre. Celui-ci le lit à haute voix. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par 2 membres du bureau de vote au moins, sur des fiches de dépouillement préparées à cet effet.

Article 98

Des votes nuls et des suffrages exprimés Les votes nuls ne sont pas considérés comme suffrages valablement exprimés lors du dépouillement. Sont considérés comme votes nuls : a. le bulletin comportant des mentions ou des signes particuliers tels que l’identité de l’électeur, les injures, les écritures, les chiffres ; b. le bulletin non règlementaire ; c. le bulletin déchiré ou froissé ; d. le bulletin non marqué ou bulletin blanc ; e. le bulletin raturé ou surchargé prêtant à confusion ; f. le bulletin coché plusieurs fois ou sur lequel sont apposées plusieurs empreintes digitales. Les bulletins visés à l’alinéa précédent sont annexés au procès-verbal. Le nombre de votes nuls est retranché du nombre d’électeurs ayant voté pour déterminer le nombre des suffrages valablement exprimés.

Article 99

De la compilation des résultats du bureau de vote Les suffrages obtenus par candidat ou listes de candidats sont compilés et enregistrés par le président du bureau de vote assisté du secrétaire. Dans chaque bureau de vote, les résultats issus du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal et d’une fiche récapitulative des résultats, rédigés à l’encre indélébile. Ces deux documents sont pré-imprimés sur des papiers sécurisés. Le procès-verbal comporte, s’il y a lieu, des observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants. Le procès-verbal de dépouillement et la fiche récapitulative des résultats sont établis en plusieurs exemplaires, conformément à une décision du Directeur exécutif national des élections. Tous les exemplaires sont signés par les membres du bureau de vote, immédiatement, après le dépouillement et dès l’établissement du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats. Les représentants des candidats en lice signent également la fiche récapitulative des résultats. Toutefois, la non-signature de ladite fiche par un ou plusieurs représentants des candidats en lice ne remet pas en cause sa validité. Immédiatement, après le dépouillement et dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public par le président du bureau de vote et affiché visiblement par ses soins devant le bureau de vote. Ce résultat n’a qu’une valeur provisoire. Les fiches récapitulatives des résultats sécurisées sont établies par le bureau de vote en autant de copies que de candidats ou listes de candidats présents. Chaque délégué de candidat ou liste de candidat doit avoir une fiche de résultats. Les fiches récapitulatives des résultats ont la même valeur juridique que le procès-verbal des résultats. La Direction exécutive nationale des élections produit, pour chaque circonscription électorale, des fiches récapitulatives des résultats codifiées et sécurisées.

Article 100

Des éléments constitutifs du procès-verbal Le procès-verbal du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant 4 feuillets autocopiants numérotés de 1 à 4. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original. Les feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction du procès-verbal original. Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants. Le choix et l’approvisionnement en bloc en papier carbone spécial relèvent de la responsabilité du Directeur exécutif national des élections, qui prend des mesures pour assurer sa bonne qualité. Le procès-verbal du scrutin porte les mentions suivantes : a. la localisation du centre de vote ; b. le code du bureau de vote ; c. la circonscription électorale ; d. la date du scrutin ; e. l’heure de démarrage du scrutin ; f. l’heure de clôture du scrutin ; g. le nombre d’inscrits ; h. le nombre de votants constaté selon les émargements ; i. le nombre de votes par dérogation ; j. le nombre de votes par procuration ; k. le nombre de bulletins contenus dans l’urne ; l. les suffrages valablement exprimés ; m. le nombre de bulletins nuls ; n. la répartition des suffrages exprimés par candidat ou listes de candidats ; o. l’identité et la signature de tous les membres du bureau de vote concerné.

Article 101

De l’établissement et de la transmission des procès-verbaux et feuilles de dépouillement Dès la fin du dépouillement, les membres du bureau de vote remplissent les procès-verbaux et les fiches de résultats. À la fin, le président du bureau de vote vérifie la conformité de tous les documents établis. Les procès-verbaux et les fiches de résultats sont constitués au niveau du bureau de vote en 4 plis scellés répartis comme suit : a. le premier pli scellé destiné à la CACV ; b. un pli scellé destiné à l’OTIGE ; c. un pli scellé destiné, selon le type d’élection, soit à la Cour constitutionnelle, soit à la juridiction compétente ; d. un au démembrement de l’OTIGE concerné. Les plis, mentionnés à l’alinéa précédent du présent article, doivent être scellés. Le président du bureau de vote, accompagné des 2 membres, transmet immédiatement à la Commission de réception et de transmission des procès-verbaux prévue à l’article 102, dans une enveloppe scellée, 3 exemplaires du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats auxquels sont annexées les autres pièces. Il est annexé au premier exemplaire du procès-verbal destiné à la CACV: a. les bulletins annulés par le bureau de vote ; b. la feuille de dépouillement des votes dûment arrêtée ; c. la fiche de résultats sécurisée dûment signée par les membres du bureau de vote ; d. les réclamations et les observations des candidats ou leurs représentants et des électeurs ; e. le registre de vote par dérogation ; f. les observations des membres du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin.

Article 102

Des Commissions de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux Il est créé une Commission de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux placée sous l’autorité du Président de la Commission Administrative de Centralisation des Votes. La Commission de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux est chargée de la réception, sous plis scellés, des procès-verbaux de résultats des bureaux de vote et de leur transmission, sous plis scellés, à la Commission Administrative de Centralisation des Votes.

Article 103

De la composition de la Commission administrative de Centralisation des Votes Les membres de la CACV sont nommés par décision du Directeur exécutif national des élections après délibérations du Conseil national électoral. La CACV comprend : a. un président, magistrat de l’ordre judiciaire ; b. un secrétaire, désigné parmi les membres du démembrement de l’OTIGE ; c. deux assesseurs représentants les candidats ayant pris part aux élections dans la circonscription donnée, tirés au sort.

Article 104

Du serment des membres de la CACV Dans les 8 jours qui suivent leur nomination par le Président du Conseil national électoral, les membres de la Commission administrative de Centralisation des Votes prêtent serment devant le tribunal de première instance du ressort, en ces termes : remplir fidèlement mes fonctions de membre de la CACV, de n’obéir qu’à la seule autorité de la loi, d’agir en toute indépendance, transparence et impartialité. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».

Article 105

Des observateurs des opérations de centralisation des votes Les représentants des candidats ou listes de candidats, non tirés au sort pour la désignation des assesseurs, ayant participé aux élections, prennent part à la centralisation en qualité d’observateurs, aux frais de leur structure de désignation. La centralisation des votes est effectuée, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats et des observateurs nationaux et étrangers, par la Commission administrative de Centralisation des Votes. Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’annulation ou de modification par la CACV.

Article 106

De la transmission des procès-verbaux de scrutin par la CACV La première copie du procès-verbal et la fiche récapitulative des résultats des bureaux de vote sont scannées au niveau de la CACV et transmises sous pli scellé, à la Direction exécutive nationale des élections, dans un délai n’excédant pas 48 heures. Les autres copies sont remises aux représentants des candidats ou liste de candidats. La DENEL transmet à la Cour constitutionnelle, après délibération du Conseil national électoral, une copie du procès-verbal de totalisation des résultats, dans un délai de 24 heures après la proclamation des résultats provisoires. Le recensement général des votes est effectué par le Président de la CACV de la circonscription électorale, assisté par les autres membres, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats.

Article 107

De la transmission des bulletins de vote Après dépouillement, les bulletins de vote sont remis dans l’urne. L’urne est scellée et renvoyée aux démembrements de l’OTIGE. Elle délivre un récépissé de dépôt du procès-verbal de résultats des bureaux de vote au président du bureau de vote après dépôt du procès-verbal.

Article 108

Du recensement général des résultats de la circonscription électorale Le recensement général des votes d’une circonscription électorale se fait par le décompte des résultats du scrutin présenté par les différents bureaux de vote de ladite circonscription. La composition de la Commission de Réception et de Transmission des Procès-Verbaux est fixée par une décision du Directeur exécutif national des élections.

Article 109

De l’établissement du procès-verbal du recensement et de la fiche récapitulative des résultats du vote Le procès-verbal et la fiche récapitulative des résultats du vote dressés par la CACV sont établis en plusieurs exemplaires, en présence des candidats ou de leurs représentants. Ils sont signés par tous les membres présents de la CACV, qui en adresse un exemplaire : a. à l’OTIGE ; b. à la Cour constitutionnelle. Un exemplaire de la fiche récapitulative des résultats est affiché au siège de la CACV. Chaque candidat ou représentant de candidat présent a droit à un exemplaire de ces deux documents.

Article 110

De la transmission des listes d’émargement, des bulletins nuls et des registres de vote par dérogation de chaque bureau de vote Les listes d’émargement, les bulletins nuls et les registres de vote par dérogation de chaque bureau de vote signés du président et des membres présents, sont également transmis à la Cour constitutionnelle pour les élections nationales, à la Cour d’appel pour les élections régionales et au tribunal de première instance du ressort pour les élections communales.

Article 111

Du droit de contrôle des opérations de vote, de dépouillement des résultats et de décompte des voix Tout candidat ou tout représentant de candidat dûment habilité, dans les limites de sa circonscription électorale, a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et des décomptes des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement desdites opérations.

Article 112

Du droit d’observation des autres acteurs Les institutions nationales, les organisations de la société civile légalement constituées, les missions diplomatiques et consulaires, les organisations sous-régionales, régionales et internationales accréditées par la Direction exécutive nationale des élections, peuvent observer les opérations prévues à l’article précédent.

Article 113

De la compilation des résultats La compilation des résultats pour les élections présidentielle, législatives et sénatoriales est faite au niveau de la Direction exécutive nationale des élections qui reçoit directement les résultats centralisés des CACV. La compilation des résultats, qui est effectuée par la DENEL, est l’addition des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat ou liste de candidats au niveau de l’ensemble des circonscriptions électorales. Les représentants des candidats, les observateurs accrédités de la société civile, les observateurs étrangers y participent sans droit de parole, ni voix délibérative. Pour les élections nationales, le Directeur exécutif national des élections rend publique cette compilation en proclamant les résultats provisoires. Pour les élections régionales, le démembrement de l’OTIGE rend publique cette compilation en proclamant les résultats provisoires. Pour les élections communales, le démembrement de l’OTIGE rend publique cette compilation en proclamant les résultats provisoires. Pour le scrutin référendaire, la compilation des résultats est faite par la Direction exécutive nationale des élections qui reçoit directement les résultats centralisés des CACV. Le Directeur exécutif national des élections rend publique cette compilation en proclamant les résultats provisoires du référendum.

Article 114

De la publication officielle des procès-verbaux des bureaux de vote Les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote font l’objet de publication officielle par la DENEL. Cette publication est faite sur le site d’information de l’OTIGE en mode consultation, sans délai.

Article 115

Du régime des votes par procuration Peuvent exercer, à leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories énumérées ci-après : a. les malades hospitalisés ou soignés à domicile ; b. les invalides et infirmes ; c. les observateurs nationaux affectés à un bureau de vote le jour du scrutin; d. les représentants d’un parti politique ou d’un candidat en lice pour des élections nationales et affectés à un bureau de vote le jour du scrutin; e. les électeurs retenus par des obligations hors de la circonscription électorale où ils ont été inscrits ; f. les agents des forces de défense et de sécurité et les agents publics légalement absents de leur domicile le jour du vote. Seuls la Direction exécutive nationale des élections et ses démembrements ont compétence pour délivrer une fiche de procuration, après motivation. La délivrance de la fiche de procuration commence 7 jours avant la date du scrutin et s’arrête à 72 heures du scrutin. Aucune procuration ne peut être délivrée la veille ou le jour du scrutin.

Article 116

Du statut du mandataire Le mandataire doit être juridiquement capable, inscrit dans le même bureau de vote que le mandant, muni de la procuration dûment établie, de sa carte d’électeur et de celle du mandant.

Article 117

De la limitation du nombre de procurations par mandataire Chaque mandataire ne peut utiliser qu’une seule procuration au niveau d’une circonscription électorale et dans un bureau de vote.

Article 118

Des droits du mandant Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote. Il peut voter personnellement, s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

Article 119

De la nullité de la procuration En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 120

De la validité et de la limitation du nombre de procurations par bureau de vote La procuration est valable pour une seule consultation électorale. Le nombre de votes par procuration par bureau de vote est limité à 10. Tout membre de bureau de vote responsable du dépassement de la limitation de nombre de vote prévu à l’alinéa précédent s’expose à des sanctions pénales prévues pour des cas de fraudes conformément à la législation en vigueur.

Article 121

Du vote par dérogation et de la tenue d’un registre Les votes par dérogation, sur toute l’étendue du territoire national, ne concernent que l’élection présidentielle et le scrutin de listes nationales à la représentation proportionnelle. Pour les élections régionales et communales, les votes par dérogation ne sont admissibles que dans les limites de la circonscription électorale, telle que définie à l’article 75 du présent Code. Sous réserve du contrôle de leur carte d’électeur et de leur titre de mission, sont autorisés à voter en dehors de leur circonscription, par dérogation : a. pour les élections nationales :

  • - les membres des bureaux de vote ;
  • - les agents des forces de défense et de sécurité en mission ;
  • - les candidats et les délégués des candidats dans les bureaux de vote ;
  • - les journalistes accrédités ;
  • - les observateurs nationaux accrédités ;
  • - les membres de l’OTIGE en mission dûment munis de leur mandat ;
  • - les délégués de la Cour constitutionnelle ; b. pour les élections régionales et communales :
  • - les membres des bureaux de vote ;
  • - les candidats et les délégués des candidats ;
  • - les agents des forces de défense et de sécurité en mission ;
  • - les observateurs nationaux accrédités ;
  • - les journalistes accrédités. Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre de vote par dérogation comportant les prénoms, noms, filiation et profession de tous les électeurs ayant voté par dérogation. Le registre de vote par dérogation est joint au procès-verbal de résultats du bureau de vote. En aucun cas, les votes par dérogation ne doivent dépasser 10 électeurs par bureau de vote. Tout membre de bureau de vote responsable du dépassement de la limitation de nombre de vote prévu à l’alinéa précédent s’expose à des sanctions pénales prévues pour des cas de fraudes conformément à la législation en vigueur.

Article 122

Du régime des élections partielles Il est procédé à l’organisation d’une élection partielle dans une circonscription électorale, lorsque survient le décès, la démission ou tout autre empêchement définitif d’un député et de son suppléant. Les élections partielles peuvent également être organisées : a. en cas de dissolution d’un ou de plusieurs conseils régionaux ou conseils communaux ; b. à l’annulation des résultats définitifs d’une circonscription électorale. En cas de démission ou d’empêchement définitif de plus de 50% des conseillers régionaux ou conseillers communaux, il est procédé à l’organisation des élections partielles dans la Région ou la Commune concernée, conformément aux dispositions des alinéas 5 à 9 de l’article 212 et de l’article 224 du présent Code.

Article 123

De la circonscription électorale La circonscription relative à l’élection du Président de la République de Guinée est le territoire national et les espaces occupés ou désignés par les consulats et ambassades de la République de Guinée retenus.

Article 124

De la durée du mandat Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de sept (7) ans, renouvelable une seule fois.

Article 125

Des conditions générales de candidature Tout candidat à l’élection présidentielle doit être soit présenté par un parti politique légalement constitué en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant sous réserve du respect des conditions de parrainage requises.

Article 126

De l’attachement aux valeurs républicaines Le candidat à l’élection présidentielle doit s’engager à respecter et à œuvrer à la promotion des valeurs républicaines et démocratiques. À ce titre, il doit par écrit : a. s’engager à promouvoir, en toutes circonstances, la paix et l’unité nationale ; b. s’engager à respecter l’ordre constitutionnel en toutes circonstances ; c. déclarer auprès de la Cour des Comptes son patrimoine avant et après l’exercice de ses fonctions, en cas d’élection. Cet engagement, dénommé « Pacte d’allégeance républicaine », est fait devant l’opinion nationale et internationale, au cours d’une cérémonie officielle organisée par l’OTIGE.

Article 127

Des conditions de candidature à l’élection du Président de la République Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit :

  • - être de nationalité guinéenne ;
  • - avoir sa résidence principale en République de Guinée ;
  • - jouir de ses droits civils et politiques ;
  • - être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institués par la Cour constitutionnelle ;
  • - être âgé de 44 ans au moins et de 80 ans au plus ;
  • - Joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.

Article 128

Du dépôt du dossier de candidature et parrainage Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle, 55 jours au plus tard, avant la date du scrutin. La déclaration de candidature est faite en double exemplaire revêtue de la signature du candidat et attestant, sur l’honneur, remplir les conditions d’éligibilité requises. Le chef de Greffe de la Cour constitutionnelle délivre un récépissé aux intéressés. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures déposées. Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucun candidat n’a atteint cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin dans les conditions prévues à l’article 74 du présent Code. Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat verse, auprès du Trésor public, une caution dont le montant est fixé par l’OTIGE. Le mandat présidentiel peut être écourté dans les conditions prévues aux articles 160 et 161 de la Constitution. La caution des candidats non retenus est remboursée, dans un délai n’excédant pas 7 jours, à compter de la date du rejet de la candidature. Le montant de la caution est remboursé au candidat lorsque celui-ci totalise au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour.

Article 129

De la déclaration de candidature à la Présidence de la République La déclaration de candidature doit comporter : a. une lettre de candidature dûment signée par le candidat, conforme au modèle établi par la Direction exécutive nationale des élections ; b. une fiche d’identité contenant :

  • - la photographie la plus récente du candidat ;
  • - les prénoms et nom, la filiation, la date et le lieu de naissance,
  • - la mention de la fonction, de l’emploi et le lieu de service ; c. l’extrait de l’acte de naissance ; d. le certificat de nationalité ; e. le certificat de résidence ; f. le bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; g. le récépissé de dépôt de la caution prévue à l’alinéa premier de l’article 275 du présent Code ; h. l’attestation par laquelle, le parti politique, reconnu légalement constitué, investit l’intéressé en qualité de candidat, avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu’il a choisi pour l’impression des bulletins ; i. l’attestation délivrée par la DENEL pour le candidat indépendant, avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu’il a choisi pour l’impression des bulletins ; j. les listes des parrainages pour les candidats indépendants, avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu’ils ont choisi pour l’impression des bulletins, conformément aux dispositions du Titre III du Livre premier du présent Code ; k. la copie authentique de la déclaration écrite sur l’honneur des biens du candidat ; l. le projet de société qui sera développé durant la campagne électorale.

Article 130

Du décès ou de l’empêchement définitif de candidats avant ou après les tours de scrutin Lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif d’un candidat retenu survient, avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue, dans les 48 heures, à compter de sa date de saisine obligatoire par l’OTIGE, sur le report du scrutin. En cas de report du scrutin, de nouveaux délais sont ouverts aux fins de permettre le dépôt de nouvelles candidatures. Avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l’empêchement définitif d’un candidat au premier tour, concerne l’un des deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’OTIGE, prononce, dans le délai de 72 heures, la reprise des opérations de vote. Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif concerne l’un des 2 candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages, est constaté par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’OTIGE, celle-ci prononce, dans un délai n’excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote. Si le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité des votes au premier tour, la Cour constitutionnelle déclare admis au second tour le candidat arrivé en troisième position. Lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages, à l’issue du second tour, est constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l’investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’OTIGE, prononce, dans un délai n’excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote. Dans les différents cas évoqués aux alinéas précédents, une nouvelle date du scrutin est fixée par le Président de la République dans un délai n’excédant pas 30 jours, à compter de la décision de report.

Article 131

Du second tour Si aucun candidat n’a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n’excédant pas 21 jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. La campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle et close 48 heures avant le scrutin du second à minuit. Le second tour n’est ouvert qu’aux deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est déclaré élu par la Cour constitutionnelle. En cas d’égalité entre les deux candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour est déclaré élu. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l’OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai n’excédant pas 8 jours, à compter de sa saisine. Soit elle valide l’élection, dans ce cas, son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs; soit elle rend un arrêt d’annulation de l’élection, une nouvelle élection est alors organisée dans le délai de 90 jours, à compter de cet arrêt.

Article 132

De la vacance de la fonction de Président de la République La vacance de la fonction de Président de la République est régie par les dispositions des articles 71 et 72 de la Constitution relatives aux mécanismes de succession de la fonction présidentielle.

Article 133

Des dispositions relatives à la sécurité des candidats Les dispositions utiles sont prises par les autorités compétentes pour assurer la sécurité des candidats admis au second tour.

Article 134

Des incompatibilités La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, même élective, nationale ou locale. Une fois élu, le Président de la République cesse impérativement toute activité ou responsabilité au sein d’un parti ou d’une organisation sociopolitique. Le Président de la République ne peut, ni par luimême, ni par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’un tiers, acheter ou obtenir en bail un bien de l’État. Il ne peut, ni par lui-même, ni par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’un tiers, prendre part aux marchés publics des administrations ou institutions relevant de l’État ou soumises à son contrôle.

Article 135

Des inéligibilités Sont inéligibles à la fonction de Président de la République : a. toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit ; b. toute personne sous le coup d’un mandat d’arrêt international ou national pour des infractions pénales graves ; c. toute personne ayant été définitivement reconnue coupable de crimes économiques ou financiers contre l’État.

Article 136

De la vérification des dossiers de candidature La Cour constitutionnelle est chargée d’examiner la conformité des dossiers de candidature aux dispositions du présent Code. Elle peut invalider, en premier et dernier ressorts, toute candidature ne remplissant pas les critères établis.

Article 137

Des sanctions en cas de fraude Toute fausse déclaration, fraude ou manœuvre visant à dissimuler une inéligibilité expose l’intéressé aux poursuites judiciaires pouvant aboutir au prononcé de peines de prison ou d’amendes prévues par le Code pénal. Ces peines sont sans préjudice de l’arrêt de la Cour constitutionnelle : a. du rejet immédiat de la candidature ; b. de l’interdiction de se présenter à l’élection présidentielle pendant une durée de 7 ans.

Article 138

De la publication de la liste des candidats La Cour constitutionnelle publie la liste provisoire des candidats pour l’élection présidentielle avant la date du scrutin. La liste définitive des candidats retenus est publiée par la Cour constitutionnelle, après examen des contestations, 45 jours avant la date du scrutin.

Article 139

Des contestations et réclamations Les réclamations et contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées devant la Cour constitutionnelle dans les 72 heures suivant la publication de la liste provisoire. La Cour constitutionnelle statue dans les 48 heures qui suivent l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent. L’arrêt de la Cour est notifié à l’OTIGE et aux candidats concernés.

Article 140

De l’ouverture et de la clôture de la campagne électorale La campagne électorale, pour le second tour, est ouverte et close conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 131 du présent Code.

Article 141

Du délai de transmission du procès-verbal du recensement général des résultats à la Cour constitutionnelle La transmission du procès-verbal du recensement général des résultats, à la Cour constitutionnelle par l’OTIGE, s’effectue 24 heures après la proclamation des résultats provisoires.

Article 142

Des opérations de vote Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code.

Article 143

De la publication des résultats provisoires du second tour Les procès-verbaux provenant des CACV sont électroniques et physiques. Les procès-verbaux provenant des CACV sont transmis à la Direction exécutive nationale des élections, dans un délai n’excédant pas les 48 heures après la clôture du scrutin. La compilation globale des résultats provisoires est faite par la Direction exécutive nationale des élections. Le Directeur exécutif national des élections rend publics les résultats partiels provisoires au fur et à mesure de la réception des procès-verbaux provenant des CACV et les transmet au Conseil national électoral. Le Président du Conseil national électoral rend publique la compilation globale des résultats provisoires dans un délai n’excédant pas 24 heures.

Article 144

Du recours devant la Cour constitutionnelle Après transmission des résultats provisoires par l’OTIGE, si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par l’un des candidats au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les 8 jours qui suivent, la Cour proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli la majorité requise des suffrages. En cas de contestation, la Cour examine les requêtes formulées avant de proclamer les résultats définitifs.

Article 145

Du droit de contestation de la régularité des opérations électorales reconnu aux candidats Dans les 8 jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président de la Cour constitutionnelle.

Article 146

Du dépôt de la requête La requête est déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné acte par le greffier en chef. Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.

Article 147

Du délai de recours La requête est signifiée, par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle, aux autres candidats intéressés, qui disposent d’un délai maximum de 48 heures, à compter de la date de signification, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le chef du Greffe.

Article 148

De la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle statue dans les 8 jours qui suivent la transmission des mémoires. Son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l’élection. En cas d’annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 90 jours suivants.

Article 149

Des circonscriptions électorales La République de Guinée est divisée en circonscriptions électorales déterminées par le ministère en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Chaque circonscription élit un ou plusieurs députés à l’Assemblée nationale au prorata du nombre de sa population.

Article 150

De la participation des Guinéens établis à l’étranger Pour les Guinéens établis à l’étranger, sans préjudice des conditions prévues à l’article 3 du présent Code, ne sont admis à prendre part au scrutin pour l’élection des députés que ceux qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales, et qui sont inscrits sur la liste électorale de ladite représentation diplomatique ou consulaire.

Article 151

De la détermination du nombre de députés à l’Assemblée nationale Le nombre de députés à l’Assemblée nationale est fixé à 147. Les 2/3 des députés sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal. Ce nombre est réparti entre les circonscriptions électorales, sur la base de leur densité démographique et de la prise en compte de la participation des Guinéens établis à l’étranger. Ce calcul se fait en référence aux données les plus récentes de la population, des réalités socio-économiques et politiques, ainsi que l’équité territoriale. Un décret pris en Conseil des ministres fixe le nombre de députés par circonscription électorale. En tout état de cause, le nombre de députés élus au scrutin uninominal ou plurinominal est compris entre 1 et 5 élus par circonscription électorale. Les partis politiques doivent tenir compte de la diversité ethnique, régionale et de la parité dans la constitution de leurs listes de candidats à la proportionnelle.

Article 152

De la répartition des sièges par liste à la représentation proportionnelle Pour déterminer le nombre de députés élus à la proportionnelle pour chaque liste nationale de candidats, la méthode de calcul est la suivante: a. on divise le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de députés à élire ; b. autant de fois que ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par une liste, autant celle-ci obtient de candidats élus ; c. une fois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes bénéficiant de la plus forte moyenne.

Article 153

De la durée du mandat des députés La durée du mandat des députés à l’Assemblée nationale est de 5 ans renouvelable, sauf cas de dissolution. Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il n’est pas présenté par un parti politique légalement constitué ou une liste de candidats indépendants.

Article 154

Du mode d’élection des députés Les deux tiers des députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour. Le tiers des députés est élu au scrutin de listes nationales à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient électoral sont répartis à la plus forte moyenne, au profit des candidatures des femmes et des personnes en situation de handicap. Les candidats à l’élection uninominale ou plurinominale sont élus en même temps que leurs suppléants. Chaque député représente la Nation entière.

Article 155

Des mécanismes de remplacement des députés Le député élu dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d’acceptation d’une fonction incompatible prévue aux articles 158 et 159 du présent Code ou de toute autre cause, est remplacé par son suppléant. Le suppléant remplace de droit le titulaire. Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause, est irrévocable. En cas de décès, de démission, d’acceptation d’une fonction gouvernementale ou de toute autre cause du suppléant devenu titulaire, il est organisé une élection partielle dans les 90 jours qui suivent.

Article 156

De l’éligibilité Est candidat à l’élection législative, toute personne remplissant les conditions suivantes : a. être de nationalité guinéenne ; b. être âgé de 21 ans, au moins, et de 80 ans, au plus ; c. jouir de ses droits civils et politiques ; d. être présenté par un parti politique légalement constitué ou se présenter à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage requises.

Article 157

Des inéligibilités à la fonction de député Ne peuvent être élus députés, les personnes : a. atteintes de démence ou incapables au sens du Code civil ; b. ayant fait l’objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraîne l’inéligibilité, sauf après présentation d’un acte de réhabilitation ; c. naturalisés, durant les dix premières années à compter du décret de leur naturalisation, sous réserve qu’ils justifient d’une résidence régulière en République de Guinée depuis cette date. Sont inéligibles, dans les circonscriptions électorales où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis au moins 1 an : a. les gouverneurs ; b. les préfets ; c. les secrétaires généraux de préfecture et de commune ; d. les sous-préfets et leurs adjoints. Sont également inéligibles, sauf démission ou mise en disponibilité, avant le dépôt de candidature à l’élection : a. les présidents et vice-présidents des institutions de la République ; b. les membres du Gouvernement et les secrétaires généraux des départements ministériels ; c. les membres des missions diplomatiques et consulaires ; d. les magistrats des cours et tribunaux en position de service ; e. le Gouverneur et les vice-gouverneurs de la Banque centrale ; f. les recteurs des universités, les doyens des facultés et les directeurs des institutions d’enseignement supérieur et de la recherche ; g. les militaires et paramilitaires ; h. les responsables des autorités administratives indépendantes ; i. les directeurs généraux des entreprises et établissements publics ; j. les premiers responsables des corps de contrôle de l’État ; k. les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ; l. les gestionnaires de projets et de programmes publics.

Article 158

Des incompatibilités Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique non élective. L’alinéa premier ne s’applique pas aux enseignants et médecins exerçant, dans les centres de recherche, les universités, les centres hospitaliers et universitaires. Le mandat de député est incompatible avec : a. la qualité de membre des institutions de la République, à l’exception de la Cour spéciale de Justice de la République ; b. l’exercice d’une fonction confiée par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérée sur leurs fonds ; c. les fonctions de conseillers communaux et conseillers régionaux ; d. les fonctions de président directeur général ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les établissements publics et les entreprises placées sous le contrôle de l’État ; e. les fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseiller auprès de ces établissements ou entreprises ; f. la situation d’actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l’État. Les sociétés, entreprises et établissements visés ci-dessus répondent aux définitions retenues dans les textes en vigueur en République de Guinée. Sont également incompatibles avec la qualité de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président directeur général, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans: a. les sociétés, entreprises et établissements bénéficiant, sous forme de garantie d’intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité décentralisée, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation ou d’une règlementation générale ; b. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ; c. les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité locale ou d’un établissement public dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.

Article 159

De l’incompatibilité résultant de la réquisition d’un député pour cause de service public Les députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l’État de missions administratives temporaires, avec l’accord du Bureau de l’Assemblée nationale. Pendant la durée de la mission, le député commis ne peut siéger. Il ne reprend sa place au sein de l’Assemblée nationale qu’à l’expiration de la période concernée. La durée de la mission ne peut excéder 6 mois. À l’expiration de ce délai, la mission temporaire cesse, à moins qu’elle n’ait été renouvelée par un décret pris en Conseil des ministres pour une nouvelle période de 6 mois, sans que la durée totale de la mission ne puisse excéder 12 mois. Passé le délai de 12 mois fixé à l’alinéa précédent, le Bureau de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de siège et décider du remplacement, conformément au Règlement intérieur.

Article 160

De la démission d’office du député résultant des incompatibilités Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité est tenu d’établir, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction, qu’il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible, en vertu de l’article 158 du présent Code ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci ou en se mettant dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible, en méconnaissant la nécessité de l’autorisation préalable du Bureau de l’Assemblée nationale. La démission d’office est constatée, dans tous les cas, par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau de l’Assemble nationale ou d’un député. La démission n’entraine pas l’inéligibilité.

Article 161

Des restrictions de cumul de fonctions de député et d’avocat inscrit au Barreau Il est interdit à tout avocat inscrit au Barreau, lorsqu’il est investi du mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société, d’une association, d’un associé ou d’un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa profession dans les affaires judiciaires impliquant, concernant ou intéressant l’État. Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de conseiller contre l’État, les collectivités décentralisées, les établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’État.

Article 162

Des interdictions relatives à toute publicité pour le compte d’une entreprise financière, industrielle ou commerciale visant les députés Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l’indication de sa qualité de député dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Article 163

Des éléments constitutifs du dossier de candidature Les déclarations de candidature pour la fonction de député doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes : a. une déclaration sur l’honneur, revêtue de sa signature, par laquelle il certifie qu’il fait acte de candidature, qu’il n’est candidat que sur une seule liste et dans aucune autre circonscription électorale, qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la législation en vigueur ; b. un extrait de l’acte de naissance ou tout autre document d’identification biométrique; c. un certificat de nationalité pour ceux qui ont acquis la nationalité par le lien du mariage, par le droit du sol ou par naturalisation ; d. un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; e. un récépissé de dépôt de la caution prévue à l’article 275 du présent Code; f. une attestation par laquelle le parti politique investit les intéressés en qualité de candidats ; g. une attestation délivrée par la Direction exécutive nationale des élections, pour les candidats indépendants ; h. les listes des parrainages, pour les candidats indépendants, recueillis conformément aux dispositions du Titre III du Livre premier du présent Code.

Article 164

De la déclaration de candidature à la fonction de député Les déclarations de candidature à la fonction de député doivent comporter: a. la dénomination du parti politique qui accorde l’investiture ; b. le nom du candidat ou la dénomination de la liste indépendante ; c. l’emblème proposé pour l’impression des bulletins de vote, accompagné du logo, du sigle, du signe, du symbole et de la photographie du candidat ou de la tête de liste, au choix du parti ; d. les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance des candidats, avec précision du service, de l’emploi et du lieu d’affectation, dans le cas où les candidats et suppléants sont des agents de l’État ; e. la signature de chacun des candidats ; f. l’indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal à un tour ; g. le programme de société développé durant la campagne électorale, en annexe. Les partis politiques ou les indépendants ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour. Une même personne ne peut être candidate dans plus d’une circonscription électorale. Les listes de candidats aux élections législatives doivent être alternativement composées d’hommes et de femmes avec, au moins, 30% de femmes. Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent entraine l’irrecevabilité de la liste de candidats. Le candidat indépendant est tenu de présenter son dossier comme indiqué à l’alinéa premier, sauf en ce qui concerne les conditions liées spécifiquement aux partis politiques. Il présente en plus, une déclaration sur l’honneur, par laquelle il atteste qu’il ne milite dans aucun parti politique ou qu’il a démissionné de son parti depuis au moins 6 mois avant le dépôt de son dossier de candidature. Toute démarcation du militant d’un parti politique, après l’investiture des candidats dudit parti, le disqualifie pour toute candidature indépendante à une compétition électorale. Toute fausse déclaration est punie des mêmes sanctions prévues par les dispositions de l’article 137 du présent Code. En cas de contestation du statut d’indépendant d’un candidat, la Cour constitutionnelle en est saisie. La partie qui a soulevé la question donne la preuve de ses allégations. Une même personne ne peut être candidate sur plus d’une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Article 165

Du dépôt des déclarations de candidature Les déclarations de candidature sont déposées à la Direction exécutive nationale des élections, 55 jours au plus, avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique ou du mandataire de la liste de candidats indépendants. L’OTIGE, à travers la, délivre un récépissé de ces dépôts. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures présentées.

Article 166

De la recevabilité des déclarations de candidature Sont recevables, les déclarations de candidature qui : a. comportent le nombre de candidats requis ; b. sont conformes aux dispositions des articles 165 et 169 du présent Code; c. sont accompagnées des pièces prévues à l’article 164 du présent Code. Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés à l’alinéa précédent, la Direction exécutive Nationale électorale estime qu’une déclaration de candidature n’est pas recevable, elle notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les 5 jours qui suivent son dépôt. Le mandataire du parti politique ou du candidat indépendant dispose d’un délai de 5 jours pour se conformer à la décision. À l’expiration de ce délai, la candidature est déclarée irrecevable.

Article 167

Des mécanismes de contrôle et d’invalidation des déclarations de candidature S’il apparait qu’une déclaration de candidature à la fonction de député a été déposée en faveur d’une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d’irrégularité, la Direction exécutive nationale des élections rejette ladite déclaration dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat ou à son représentant. Le candidat ou son représentant dispose de 3 jours à compter de la date de la réception de la notification pour attaquer la décision de rejet devant la Cour constitutionnelle, qui statue dans les 7 jours de sa saisine. Si le délai mentionné à l’alinéa premier du présent article n’est pas respecté par la, la candidature est déclarée recevable. Toutefois, la réception d’une telle candidature peut être dénoncée par un quelconque candidat ou parti politique, s’il est avéré que ce non-respect du délai par la DENEL a eu pour conséquence d’admettre une candidature ne remplissant pas une ou plusieurs des conditions requises. La dénonciation, mentionnée à l’alinéa précèdent, est déposée, dans un délai de 3 jours après la publication de la liste des candidats, au Greffe de la Cour constitutionnelle.

Article 168

De la publication de la liste de candidats retenus Au plus tard 45 jours avant le scrutin, la Direction exécutive nationale des élections publie la liste provisoire des candidats et listes de candidats retenus. La décision de publication de la liste provisoire est prise, après la présentation au Directeur exécutif national des élections, par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats, du récépissé de versement de la caution prévue à l’article 277 du présent Code. En cas de contestation des listes publiées, la Cour constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les 48 heures qui suivent leur publication. La Cour constitutionnelle statue dans les 5 jours calendaires de la saisine et procède, dans tous les cas, à la publication de la liste définitive de candidats par affichage au Greffe. Copies en sont faites à la DENEL et à ses structures concernées.

Article 169

De la gestion des candidatures Après la date limite de dépôt des listes de candidats, aucune substitution, aucun retrait de candidature ou aucune permutation dans l’ordre d’inscription des candidats sur une liste n’est admis. Toutefois, entre la date limite de dépôt des listes de candidats et la veille du scrutin, à 00 heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature adressée à la Direction exécutive nationale des élections, qui la reçoit, en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s’il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication. Cette déclaration précise les informations du candidat de remplacement.

Article 170

De l’expiration du mandat des députés Le mandat des députés à l’Assemblée nationale expire à la fin du dernier mois de la cinquième année de leur élection. Toutefois, l’Assemblée nationale demeure jusqu’à l’installation de la nouvelle Assemblée. L’élection des députés intervient dans les 60 jours qui précèdent la date d’expiration de leur mandat. L’installation des députés de la nouvelle Assemblée se fait dans les 30 jours après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.

Article 171

De l’organisation de nouvelles élections en cas de dissolution En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, des élections législatives ont lieu dans les 90 jours qui suivent le prononcé de ladite dissolution.

Article 172

Du décret de convocation du corps électoral Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République 90 jours, au moins, avant la date du scrutin.

Article 173

Du déroulement de la campagne électorale La campagne, en vue de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, se déroule conformément aux dispositions des articles 49 à 73 du présent Code.

Article 174

Des opérations de vote Les dispositions des articles 74 à 122 du présent Code sont applicables à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Article 175

Du recensement général des votes Sur la base de la compilation de tous les procès-verbaux des CACV, la DENEL effectue le recensement général des votes. Si, au cours du recensement général des votes, il apparait une incohérence dans les procès- verbaux rendant ceux-ci inexploitables ou si les procès-verbaux sont entachés d’un vice substantiel affectant la sincérité de leur rédaction, l’OTIGE, après vérification des procès- verbaux en séance plénière, les écarte de la totalisation, par une décision prise à la majorité des 2/3, et les transmet à la Cour constitutionnelle en l’état.

Article 176

De la proclamation des résultats provisoires Le Directeur exécutif national des élections, après délibération du Conseil national électoral, proclame les résultats provisoires dans les 3 jours, à compter de la réception du dernier procès-verbal des CACV. Il est annexé à ces résultats, les bulletins nuls et les procès-verbaux de résultats irréguliers. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans le délai prévu à l’article 178 du présent Code, la Cour constitutionnelle déclare les députés définitivement élus le huitième jour suivant la proclamation des résultats provisoires.

Article 177

Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales avant le scrutin Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, avant le scrutin pour l’élection des députés, sont déposées au Greffe de la juridiction compétente par tout candidat intéressé. La Cour constitutionnelle peut prescrire toutes mesures qu’elle juge utiles au bon déroulement des opérations électorales.

Article 178

Du délai et de la procédure de recours Les candidats disposent d’un délai de 8 jours, à compter de la proclamation des résultats provisoires des élections de députés, pour contester la régularité du scrutin. Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les délais. Il en est donné récépissé par le chef du Greffe. Sous peine d’irrecevabilité, les requêtes précisent les faits et moyens allégués.

Article 179

De la saisine de la Cour constitutionnelle Les requêtes sont communiquées par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d’un délai maximum de 3 jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le chef du Greffe. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par la Direction exécutive nationale des élections, la Cour constitutionnelle proclame élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au scrutin uninominal ou plurinominal et les candidats sur les listes en fonction des règles de répartition des sièges à la proportionnelle.

Article 180

De l’examen des recours La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation. Elle statue sur la régularité de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par le Directeur exécutif national des élections, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes dans les 8 jours qui suivent la date limite de leur dépôt. L’arrêt de la Cour constitutionnelle emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l’élection. En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les 60 jours qui suivent.

Article 181

Du Sénat Le Sénat, conformément à l’article 108 de la Constitution, est l’assemblée représentative des collectivités décentralisées et des diverses composantes socio-professionnelles de la Nation. Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur ».

Article 182

Du corps électoral pour l’élection sénatoriale Le collège électoral pour l’élection des sénateurs est constitué : a. de l’ensemble des conseillers régionaux et des conseillers communaux de chaque région ; b. des membres inscrits sur la liste des associations affiliées à l’organe représentatif des Guinéens établis à l’étranger.

Article 183

Du mode de scrutin pour l’élection sénatoriale Les 2/3 des sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à un tour. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, la femme est élue. À défaut, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 184

Des critères d’éligibilité au Sénat Pour être sénateur, tout candidat doit : a. être de nationalité guinéenne ; b. jouir de ses droits civils et politiques ; c. être âgé de 40 ans, au moins et de 80 ans, au plus ; d. être résident sur le territoire de la région pour laquelle il souhaite l’investiture ; e. être issu d’une des entités socio-professionnelles les plus représentatives ou parmi les personnes ressources de diverses compétences. Ne peuvent accéder aux fonctions de sénateur que les citoyens reconnus pour leur probité, leur intégrité, leurs expériences professionnelles et leur haute qualification dans l’un des domaines juridique, politique, économique, social, culturel, religieux ou scientifique, conformément à l’alinéa 3 de l’article 110 de la Constitution.

Article 185

Des inéligibilités à la fonction de sénateur Ne peuvent être élus sénateurs, les citoyens : a. atteints de démence ou incapables au sens du Code civil ; b. ayant fait l’objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraîne l’inéligibilité, sauf après présentation d’un acte de réhabilitation. c. naturalisés, durant les dix premières années suivant le décret de leur naturalisation, sous réserve qu’ils résident de façon régulière en République de Guinée depuis cette date. Sont également inéligibles, sauf démission ou mise en disponibilité, avant le dépôt légal de candidature : a. les présidents et vice-présidents des institutions de la République ; b. les membres du Gouvernement et les secrétaires généraux des départements ministériels ; c. les membres des missions diplomatiques et consulaires ; d. les magistrats des cours et tribunaux en position de service ; e. le Gouverneur et les vice-gouverneurs de la Banque centrale ; f. les recteurs des universités, les doyens des facultés et les directeurs des institutions d’enseignement supérieur et de la recherche ; g. les militaires et paramilitaires ; h. les responsables des autorités administratives indépendantes ; i. les directeurs généraux des entreprises et établissements publics ; j. les premiers responsables des corps de contrôle de l’État ; k. les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ; l. les gestionnaires de projets et de programmes publics. Dans tous les cas, est déchu de plein droit de son mandat, le sénateur dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats du scrutin ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code. La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du Bureau du Sénat. Les sénateurs désignés peuvent réintégrer leurs entités d’origine à l’expiration de leur mandat.

Article 186

Des circonscriptions électorales pour l’élection des sénateurs Conformément à l’article 75 du présent Code, les circonscriptions relatives à l’élection des 2/3 des sénateurs sont les régions.

Article 187

Du nombre et du régime d’élection et de désignation des sénateurs Le tiers des sénateurs est choisi par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 29 et 110 de la Constitution. Ce choix intervient 30 jours après publication des résultats définitifs des élections sénatoriales. Parmi le tiers choisi par le Président de la République, 4 sont issus des Guinéens établis à l’étranger. Les 2/3 des membres du Sénat sont élus au suffrage indirect par un collège électoral composé de conseillers communaux et de conseillers régionaux. Le vote se déroule au chef-lieu de chaque région administrative. Les sénateurs sont élus à raison de : a. 1 sénateur par préfecture, élu par les conseillers communaux relevant de la préfecture et les conseillers régionaux de la région concernée; b. 1 sénateur par chef-lieu de région, élu par les conseillers communaux et conseillers régionaux de la région concernée ; c. 1 sénateur pour la zone spéciale de Conakry, élu par les conseillers communaux et conseillers régionaux de la capitale ; d. 13 sénateurs, dont 1 issu de chaque commune de Conakry, élus par les conseillers communaux et conseillers régionaux de la capitale.

Article 188

De la durée du mandat des sénateurs Les sénateurs sont désignés pour un mandat de 6 ans, renouvelable.

Article 189

Des mécanismes de remplacement des sénateurs Le sénateur élu dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d’acceptation d’une fonction gouvernementale ou de toute autre cause, est remplacé dans les mêmes conditions que son élection ou sa désignation. Le sénateur nommé par décret du Président de la République, dont le siège devient vacant, est remplacé dans les mêmes conditions que sa nomination, dans un délai de 30 jours.

Article 190

De l’expiration du mandat des sénateurs Le mandat des sénateurs expire à la fin du dernier mois de la sixième année de leur élection. L’élection des sénateurs intervient dans les 3 mois qui précèdent la date d’expiration de leur mandat.

Article 191

Du délai pour l’installation des sénateurs L’installation des sénateurs se fait dans les 15 jours après la nomination du tiers des sénateurs par le Président de la République.

Article 192

Des conditions d’éligibilité à la fonction de sénateur Pour être candidat aux fonctions de Sénateurs, conformément à l’article 110 de la Constitution, il faut : a. être de nationalité guinéenne ; b. jouir de ses droits civils et politiques ; c. être âgé de 40 ans au moins et de 80 ans au plus. Ne peuvent accéder aux fonctions de sénateur, que les citoyens reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l’un des domaines juridique, politique, économique, social, culturel, religieux ou scientifique.

Article 193

Des incompatibilités à la fonction de sénateur Le mandat de sénateur est incompatible avec : a. la qualité de membre des autres institutions de la République, à l’exception de la Cour spéciale de Justice de la République ; b. la qualité de membre de la Commission nationale pour le Développement; c. l’exercice de toute fonction publique non élective ; d. les fonctions de député, de conseiller communal ou régional ; e. l’exercice de fonction confiée par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérée sur leurs fonds ; f. la situation d’actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l’État ; g. la situation de salarié d’une entreprise privée, publique ou parapublique; h. avec l’exercice de toute activité au sein d’un parti ou d’un mouvement politique. Sont également incompatibles avec le mandat de sénateur, les fonctions de chef d’entreprise, de président directeur général, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans : a. les sociétés, entreprises et établissements bénéficiant, sous forme de garantie d’intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité décentralisée, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation ou d’une règlementation générale : b. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ; c. les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité locale ou d’un établissement public dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ; d. les fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseiller auprès des établissements ou entreprises visés au c. du présent alinéa. Toutes les personnes exerçant l’une des fonctions visées aux alinéas précédents, élues ou nommées au Sénat, sont remplacées dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les agents de la fonction publique, mises en position de détachement pour la durée de leur mandat.

Article 194

De la démission du sénateur résultant des incompatibilités Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au Chapitre précédent est tenu d’établir, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction, qu’il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des dispositions du présent Code ou s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office. La démission d’office est constatée dans tous les cas par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau du Sénat. La démission n’entraine pas l’inéligibilité.

Article 195

Des interdictions relatives à toute publicité pour le compte d’une entreprise financière, industrielle ou commerciale visant les sénateurs Il est interdit à tout sénateur de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l’indication de sa qualité de sénateur dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Sont punis d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un sénateur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus peuvent être portées au double.

Article 196

Des restrictions de cumul de fonctions de sénateur et d’avocat inscrit au Barreau Il est interdit à tout avocat inscrit au Barreau, lorsqu’il est investi du mandat de sénateur, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société, d’une association, d’un associé ou d’un collaborateur, sauf devant la Cour spéciale de Justice de la République, tout acte de sa profession dans les affaires judiciaires impliquant, concernant ou intéressant l’État. Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de conseiller contre l’État, les collectivités décentralisées, les établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’État.

Article 197

De la déclaration de candidature aux élections sénatoriales Le dépôt des candidatures pour l’élection des sénateurs intervient, au plus tard, 60 jours avant la date du scrutin. Les dossiers de candidature sont déposés à l’OTIGE, à travers ses démembrements contre récépissé. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures présentées. Suite à une délibération de l’OTIGE, le Directeur exécutif national des élections transmet les dossiers au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les 72 heures qui suivent leur réception. Les déclarations de candidature à la fonction de sénateur comportent : a. l’extrait de naissance ou tous autres documents d’identification biométriques ; b. le certificat de nationalité ; c. l’extrait de casier judiciaire ; d. le certificat de résidence ; e. la copie du reçu de cautionnement ; f. la dénomination choisie par le candidat ; g. l’emblème proposé pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le signe, le symbole ou la photographie du candidat ; h. les prénoms et nom, la filiation, la date et le lieu de naissance, avec précision du service, de l’emploi et du lieu d’affectation, dans le cas où il est agent de l’État ; i. la signature du candidat ; j. l’indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente ; k. en annexe, le projet à développer durant la campagne électorale ; l. une profession de foi ; m. une attestation délivrée par la Direction exécutive nationale des élections pour les candidats indépendants. Une même personne ne peut être candidate dans plus d’une circonscription électorale.

Article 198

De la recevabilité des déclarations de candidature Sont recevables, les déclarations de candidature à l’élection sénatoriale: a. conformes aux dispositions des alinéas premier, 2 et 3 de l’article 197 du présent Code ; b. accompagnées des pièces prévues à l’alinéa 4 de l’article 197 du présent Code. Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, la Cour constitutionnelle estime qu’une déclaration de candidature n’est pas recevable, elle notifie sa décision motivée au candidat dans les 3 jours qui suivent son dépôt. Le candidat dispose d’un délai de 10 jours pour se conformer à la décision. À l’expiration de ce délai, la candidature est déclarée irrecevable.

Article 199

Des mécanismes de contrôle et d’invalidation des déclarations de candidature S’il apparait qu’une déclaration de candidature à la fonction de sénateur a été déposée en faveur d’une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d’irrégularité, la Direction exécutive nationale des élections, après avis du Conseil national électoral, rejette ladite déclaration dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat. Le candidat dispose de 3 jours pour attaquer la décision de rejet devant la Cour constitutionnelle qui statue dans les 7 jours de sa saisine. Si le délai mentionné à l’alinéa premier du présent article n’est pas respecté par la DENEL, la candidature est déclarée recevable. Toutefois, la réception d’une telle candidature peut être dénoncée par un quelconque candidat, s’il est avéré que ce non-respect du délai par la DENEL a eu pour conséquence d’admettre une candidature ne remplissant pas une ou plusieurs des conditions requises. La dénonciation prévue à l’alinéa précédent est faite dans un délai de 3 jours, à compter de la date de publication de la liste des candidats au Greffe de la Cour constitutionnelle.

Article 200

De la publication de la liste de candidats retenus Au plus tard 30 jours avant le scrutin, le Directeur exécutif national des élections, après avis conforme du Conseil national électoral, publie la liste provisoire des candidats retenus à l’élection. La décision est prise après présentation à la Direction exécutive nationale des élections, par le candidat, du récépissé de versement de la caution, prévu à l’article 275 du présent Code. En cas de contestation des listes publiées, la Cour constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les 48 heures de leur publication. La Cour constitutionnelle statue dans les 48 heures de la saisine et procède, dans tous les cas, à la publication de la liste définitive de candidats par affichage au Greffe. Copies en sont faites à l’OTIGE et à ses démembrements.

Article 201

De la gestion des candidatures à la fonction de sénateur Le dépôt des candidatures pour l’élection des 2/3 des sénateurs intervient, au plus tard, 70 jours avant la date du scrutin. Après la date limite de dépôt des candidatures, aucune substitution, aucun retrait de candidature, aucune modification sur les coordonnées du candidat ou aucune permutation dans l’ordre d’inscription entre candidats et suppléants n’est admis. Toutefois, entre la date limite de dépôt des candidatures et la veille du scrutin, à 00 heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats, le candidat ou son suppléant fait, sans délais, une déclaration complémentaire de candidature adressée à la Direction exécutive nationale des élections, qui la reçoit, en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s’il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication. Cette déclaration précise les informations du candidat de remplacement.

Article 202

Du déroulement de la campagne électorale La campagne en vue de l’élection des sénateurs se déroule conformément aux dispositions des articles 49 à 73 du présent Code.

Article 203

De la liste des électeurs pour le scrutin indirect sénatorial La liste des électeurs pour l’élection sénatoriale est publiée par la Direction exécutive nationale des élections, au moins 15 jours avant le scrutin et transmise aux présidents des conseils régionaux, aux maires des communes de l’intérieur et ceux des communes de la zone spéciale de Conakry, pour affichage. Le Directeur exécutif national des élections proclame les résultats provisoires, après délibération du Conseil national électoral, dans les 3 jours à compter de la réception du dernier procès-verbal de ses démembrements, auxquels sont annexés les bulletins nuls et les procès-verbaux entachés d’irrégularités.

Article 204

Des opérations de vote pour l’élection des sénateurs L’élection des sénateurs a lieu par bulletin secret.

Article 205

Du dépouillement des votes pour l’élection des sénateurs Le dépouillement des votes pour l’élection des 2/3 de sénateurs est fait conformément aux dispositions des articles 97 à 114 du présent Code.

Article 206

De la transmission des procès-verbaux et de la proclamation des résultats provisoires des élections sénatoriales Les démembrements transmettent à l’OTIGE, les procès-verbaux pour leur circonscription régionale. Le délai de transmission du dernier procès-verbal ne peut excéder 72 heures à compter de la date du scrutin.

Article 207

Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales avant le jour du scrutin Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sénatoriales avant le jour du scrutin sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle par tout candidat. Les opérations de vote sont organisées par la Direction exécutive nationale des élections aux chefslieux de région. La DENEL met en place un centre de vote régional comportant des bureaux de vote, dont un pour chaque préfecture ou, à Conakry, pour chaque commune. Chaque bureau de vote est composé de 5 membres : a. 1 président, magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le tribunal de première instance ; b. 1 vice-président, choisi par le démembrement de l’OTIGE ; c. 1 secrétaire, choisi par le Gouverneur de région ; d. 2 assesseurs, choisis au sein du corps électoral. Dans chaque bureau de vote désigné pour une région, une préfecture ou, à Conakry, pour une commune, il est procédé à l’élection du nombre de sénateurs, tel que défini à l’article 187 du présent Code. Les électeurs de chaque préfecture ou commune sont inscrits dans un registre déposé dans le bureau de vote correspondant à une préfecture ou à une commune. À l’ouverture du scrutin, les assesseurs votent en premier. Chaque électeur retire un bulletin de vote unique auprès du président du bureau de vote, passe par l’isoloir pour le marquer et le plier, avant de le déposer dans l’urne transparente prévue à cet effet. L’urne est placée à la vue de tous. Le secrétaire fait émarger chaque électeur sur la liste d’émargement.

Article 208

Du délai et de la procédure de recours Les candidats aux élections sénatoriales disposent d’un délai de 3 jours, à compter de la proclamation des résultats provisoires, pour contester la régularité du scrutin. Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné récépissé par le chef du Greffe. Sous peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.

Article 209

De la saisine de la Cour constitutionnelle Les requêtes sont communiquées, par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle, aux candidats, qui disposent d’un délai maximum de 3 jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle.

Article 210

De l’examen des recours par la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation et statue sur la régularité de l’élection des sénateurs. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par la Direction exécutive nationale des élections, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes dans les 8 jours qui suivent la date limite de leur dépôt. L’arrêt de la Cour constitutionnelle emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l’élection. En cas d’annulation, il est procédé à l’organisation d’un nouveau scrutin dans les 30 jours qui suivent, à compter de la date d’annulation.

Article 211

Du statut juridique de la région La région est, à la fois, une circonscription territoriale et une collectivité décentralisée. La région, collectivité décentralisée, est administrée par un Conseil régional élu.

Article 212

Du mode d’élection et de la durée du mandat des Conseillers régionaux Les membres élus du conseil qui administrent la région sont dénommés « Conseillers régionaux ». Sont électeurs pour le conseil régional, les conseillers communaux de la région concernée. Le nombre de conseillers régionaux est fixé sur la base du nombre de conseillers communaux par préfecture. Le nombre des membres du conseil régional est fixé conformément au tableau suivant : Nombre de conseillers communaux Nombre de conseillers régionaux De 11 à 29 Conseillers Plus de 29 Conseillers En cas d’égalité de voix, la femme candidate est élue ou à défaut, le plus jeune. Nul ne peut être candidat s’il n’a, préalablement, remis aux membres du conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son programme. Nul ne peut exercer la fonction de président ou de vice-président, s’il ne dispose des compétences avérées et d’une bonne moralité. La session consacrée à l’installation du Conseil régional et à l’élection du Président et des vice-présidents est convoquée, par arrêté du ministre chargé de la Décentralisation, au plus tard 15 jours après la proclamation des résultats définitifs des élections régionales. Si aucune convocation n’est intervenue dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, la session s’ouvre de plein droit le premier jour ouvrable qui suit. Cette première session est présidée par le doyen d’âge des conseillers régionaux, en présence d’un représentant de l’État.

Article 213

Du Bureau exécutif régional Une fois élus, les conseillers régionaux élisent, en leur sein, les membres du Bureau exécutif régional. Le Bureau exécutif régional est élu pour la durée du mandat du conseil régional. Le Bureau exécutif de chaque région est composé d’un président et de plusieurs vice-présidents. Le nombre de vice-présidents ne peut dépasser 5. Un arrêté du ministre en charge de la Décentralisation détermine le nombre de vice- présidents par exécutif régional.

Article 214

Des modalités d’élection du Bureau exécutif régional Les membres du Bureau exécutif régional sont élus lors de la première session du conseil régional. Le Président et les vice-présidents du conseil régional sont élus à la majorité absolue des voix, au scrutin secret. Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir. Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour à la majorité relative. La qualité de membre de l’exécutif régional est incompatible avec celle de membre de Conseil communal.

Article 215

De l’éligibilité au Conseil régional Sont seuls éligibles au Conseil régional, les membres élus des conseils communaux de la région. Chaque conseil communal élit, en son sein, ses représentants devant siéger au conseil régional.

Article 216

Des incompatibilités liées à l’exercice des fonctions de membre du Conseil régional La qualité de membre du Conseil régional est incompatible avec celle de membre de l’exécutif communal. Les élections ont lieu, au plus tard, 60 jours après le renouvellement des conseils communaux. En cas de décès, de démission ou de toute autre cause d’empêchement définitif d’un conseiller régional, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à son élection.

Article 217

De la déclaration de candidature à l’élection au Conseil régional La déclaration de candidature à l’élection au Conseil régional est faite auprès du démembrement de l’OTIGE, 45 jours avant le scrutin, contre récépissé de dépôt.

Article 218

Des opérations de vote, de dépouillement et de la proclamation des résultats des élections régionales Les opérations de vote, de dépouillement, de proclamation et de publication des résultats des élections régionales se déroulent conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code.

Article 219

De la gestion du contentieux des élections régionales Le contentieux qui survient à l’occasion des élections des conseils régionaux est soumis à la Cour d’appel du ressort, qui statue dans les 5 jours à compter de l’expiration du délai de 72 heures. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été soulevée dans les délais prévus à l’alinéa précédent, la Cour d’appel proclame les résultats définitifs. L’arrêt rendu n’est susceptible d’aucun recours. Il est notifié aux parties intéressées et à l’OTIGE. En cas de contestations, la Cour d’appel statue dans un délai de 72 heures. Soit elle valide les résultats, dans ce cas, son arrêt vaut proclamation des résultats définitifs, soit elle annule. En cas d’annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 30 jours qui suivent cette décision.

Article 220

Du titre des membres de Conseil communal Les membres élus du Conseil communal portent le titre de « Conseiller communal ».

Article 221

Du mode d’élection et de la durée du mandat des conseillers communaux Les conseillers communaux sont élus au scrutin de listes à la représentation proportionnelle pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Il existe, dans chaque Commune, un exécutif composé d’une autorité exécutive et de plusieurs adjoints dont le nombre est compris entre 2 et 7 selon la démographie de la Commune. L’autorité exécutive de la Commune est le maire. Le maire et les vice- maires sont élus, à la première session du Conseil communal, par ledit conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Ils sont élus pour la même durée que le conseil communal. Une fois élus, ils doivent résider sur le territoire de la Commune. Les résultats de l’élection du maire et des vicemaires sont rendus publics, dans un délai de 24 heures, par voie d’affichage à la porte de la mairie ou par tous autres moyens appropriés et sont communiqués, sans délai, à l’autorité de tutelle. Les résultats de l’élection du maire et des vicemaires sont constatés par arrêté de l’autorité de tutelle et publiés au Journal Officiel de la République.

Article 222

De la vacance des fonctions du maire ou de vice-maires En cas de vacance des fonctions du maire, par décès, démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, dans les 15 jours suivants, à l’élection du nouveau maire, dans les conditions prévues à l’article précédent. Pendant la vacance des fonctions du maire, le premier vice-maire assure l’intérim. La même procédure est observée en cas de vacance des fonctions de vice-maire pour les mêmes motifs. Toutefois, le maire ou les vice-maires ayant démissionné de leurs fonctions, conservent leur mandat de conseiller communal sauf cas d’incompatibilité.

Article 223

De la nullité de l’élection et du remplacement du maire et des vice-maires L’élection du maire et des vice-maires peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer la nullité est de 15 jours et commence à courir 24 heures après l’élection. La nullité, visée aux alinéas précédents du présent article, est prononcée en dernier ressort par le tribunal de première instance, à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir. La première session est convoquée par décision du ministre chargé de la décentralisation au plus tard 15 jours après la proclamation des résultats définitifs des élections communales. En cas de nullité de l’élection du maire ou d’un vicemaire, le Conseil communal est convoqué, par le préfet pour l’intérieur du pays ou par le Gouverneur pour la zone spéciale de Conakry, pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de 10 jours. Si aucune convocation n’est intervenue dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, la session s’ouvre de plein droit le premier jour ouvrable qui suit.

Article 224

Du renouvellement partiel du Conseil communal Si, par le fait de vacance, le Conseil communal a perdu le 1/3 de ses membres, il est procédé à des élections partielles pour élire les conseillers remplaçants dans un délai de 60 jours, à compter de la constatation de la vacance. Dans ce cas, les électeurs sont convoqués conformément aux dispositions de l’article 74 du présent Code. Pour les fonctions de maire et de vice-maires, il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir. Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, est élue la femme candidate ou à défaut le candidat le plus jeune. La séance de vote élit le Bureau de l’exécutif communal présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté de 2 conseillers choisis parmi les plus jeunes. Lorsque le Conseil communal n’est pas installé dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins 2 conseillers élus, le tribunal de première instance du ressort procède à son installation dans les 15 jours de sa saisine.

Article 225

Des candidatures aux élections communales Les candidatures aux élections communales sont présentées soit sur des listes de candidats des partis politiques, soit sur des listes de candidats indépendants. La dénomination des listes de candidats indépendants est communiquée à l’OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, au même moment que les dossiers de candidature.

Article 226

De la déclaration de candidature aux élections communales La déclaration de candidature aux élections communales, faite collectivement et présentée par un mandataire, résulte du dépôt du dossier au niveau des démembrements de la Direction exécutive nationale des élections. Le dossier de candidature comporte : a. l’engagement individuel revêtu de la signature de chaque candidat ; b. les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile de chaque candidat ; c. la dénomination de la liste ; d. le nom de la Commune concernée ; e. le projet de société ; f. la profession de foi ; g. un certificat de nationalité ; h. un certificat de résidence ; i. un certificat médical d’aptitude délivré par un médecin agréé ; j. un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; k. un extrait de l’acte de naissance ou toute autre pièce d’identification biométrique sécurisée ; l. l’attestation délivrée par le démembrement de l’OTIGE pour les candidats indépendants. En outre, la déclaration de candidature doit mentionner la couleur, l’emblème, le logo ou le signe choisi pour l’impression des bulletins, à l’exception des attributs de l’État ci-après : hymne national, drapeau, devise, sceaux et armoiries. Les listes concurrentes ne peuvent avoir le même titre, la même dénomination ou le même logo. La liste des candidats pour chaque élection communale doit comprendre autant de candidatures que de sièges à pourvoir pour la commune concernée. Un récépissé de déclaration est délivré au mandataire par les démembrements de l’OTIGE au niveau communal.

Article 227

Du délai légal de déclaration de candidature aux élections communales La déclaration de candidature aux élections communales doit être déposée 45 jours avant la date du scrutin par le mandataire de la liste.

Article 228

Du principe de parité dans la liste des candidats au Conseil communal Les listes de candidats aux élections communales sont composées alternativement d’au moins 30% de femmes.

Article 229

De la contestation d’une déclaration de candidature En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature aux élections communales ou en cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de 8 jours en dernier ressort, sans voie de recours.

Article 230

De l’interdiction du retrait de la candidature et des cas de remplacement Aucun retrait de candidature, aucune substitution, aucune permutation dans l’ordre d’inscription des candidats sur une liste n’est admis après la délivrance du récépissé prévu à l’article 128 du présent Code. En cas de décès ou d’inéligibilité constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats décédés ou inéligibles est autorisé. Dans ce cas, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature au démembrement de l’OTIGE, qui la reçoit et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s’il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication. La déclaration précise le rang du ou des candidats de remplacement sur la liste.

Article 231

Du nombre des membres du Conseil communal Le nombre de membres du Conseil communal est fixé comme suit : a. 11 conseillers pour les communes de moins 10 000 habitants ; b. 17 conseillers pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants ; c. 23 conseillers pour les communes de 20 001 à 40 000 habitants ; d. 29 conseillers pour les communes de 40 001 à 70 000 habitants ; e. 33 conseillers pour les communes de 70 001 à 100 000 habitants ; f. 37 conseillers pour les communes de 100 001 à 150 000 habitants ; g. 41 conseillers pour les communes de 150 001 à 200 000 habitants ; h. 45 conseillers pour les communes de plus de 200 000 habitants. Toutefois, le nombre de conseillers ne peut excéder 45, quelle que soit la démographie d’une Commune.

Article 232

De la publication des listes définitives de candidature aux élections communales Les listes définitives des candidats par circonscription électorale doivent faire l’objet de publication officielle sur le site web de l’OTIGE et par tout autre moyen légal de communication.

Article 233

Des critères d’éligibilité au Conseil communal Est éligible au Conseil communal, tout citoyen : a. de nationalité guinéenne ; b. résidant sur le territoire de la commune ou y exerçant son activité principale ; c. âgé de 21 ans révolus ; d. jouissant pleinement de ses droits civils et politiques ; e. inscrit sur la liste électorale de la commune concernée. Le maire et les vice-maires doivent savoir lire et écrire.

Article 234

Des cas d’inéligibilité au Conseil communal Ne peuvent être élus conseillers communaux : a. les individus privés du droit de vote ; b. ceux qui ont fait l’objet de condamnation définitive pour crime ou délit, sauf après réhabilitation ; c. les étrangers non naturalisés ; d. les conseillers déclarés démissionnaires d’office lors du mandat précédent ou révoqués en vertu du présent Code.

Article 235

Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable à certains agents des services publics Ne sont pas éligibles au conseil communal pendant l’exercice de leurs fonctions, sous réserve de leur démission ou disponibilité six mois avant la date du scrutin : a. les inspecteurs généraux d’État ; b. les magistrats des cours et tribunaux ; c. les gouverneurs, les préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les sous-préfets et leurs adjoints, les fonctionnaires du ministère en charge de l’Administration du territoire et de la décentralisation ; d. les membres du personnel de la commune ou de la fonction publique de l’État affectés dans la commune, exerçant l’une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d’administrateur de la commune, ainsi que leurs adjoints.

Article 236

Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable aux agents en service dans les communes Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : a. les ingénieurs et leurs préposés chargés d’un service de la commune, ainsi que les agents voyers ; b. les comptables des deniers de la commune, ainsi que les chefs de service de l’assiette et du recouvrement ; c. les agents de tous ordres employés à la recette de la commune ; d. les agents salariés de la commune à l’exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la commune qu’une indemnité en raison de services ponctuels qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette fonction.

Article 237

Des incompatibilités à l’exercice de mandat de Conseiller communal Le mandat de Conseiller communal est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 134 et 135 du présent Code. Le jugement du tribunal de première instance, qui n’est susceptible d’aucune voie de recours, est notifié aux parties intéressées et transmis à l’OTIGE. Les conseillers communaux nommés aux fonctions visées aux articles 134 et 135 du présent Code postérieurement à leur élection, ont, à partir de la date de leur nomination, un délai de 7 jours pour accepter l’emploi ou conserver leur mandat. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l’autorité de tutelle, ils sont considérés avoir accepté l’emploi.

Article 238

Du principe de non-inscription sur plus d’une liste et dans plus d’une commune Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste et dans plus d’une commune. En cas de contestations, le tribunal de première instance statue dans un délai de 72 heures. Soit il valide les résultats, dans ce cas, son arrêt vaut proclamation des résultats définitifs, soit il annule. En cas d’annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 60 jours qui suivent cette décision.

Article 239

Des opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats des élections communales Les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats se déroulent conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code. La CACV, sous la supervision de la Direction exécutive nationale des élections, vérifie et centralise les résultats enregistrés par les bureaux de vote, 3 jours au plus tard, après le jour du scrutin. Elle transmet immédiatement et sous pli scellé, le procès-verbal de centralisation des votes de la circonscription électorale à la DENEL. Après vérification des procès-verbaux de centralisation des votes, le Directeur exécutif national des élections rend publics, les résultats provisoires, dans un délai de 72 heures à partir de la réception du dernier procès-verbal de centralisation.

Article 240

De la publication officielle des procès-verbaux et des fiches récapitulatives des résultats des bureaux de vote Les procès-verbaux et fiches récapitulatives des résultats des bureaux de vote font l’objet d’une publication officielle par la Direction exécutive nationale des élections. Les résultats définitifs des élections communales, accompagnés des prénoms et noms, ainsi que des rangs des élus font l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République. Cette publication est obligatoirement faite sur le site d’information de l’OTIGE et par tout autre moyen légal de communication.

Article 241

Du contentieux relatif aux délais Le contentieux qui survient à l’occasion des élections communales est soumis au tribunal de première instance du ressort, qui statue dans les 3 jours à compter de l’expiration du délai de 72 heures fixé à l’article 139 du présent Code.

Article 242

Du contentieux relatif aux candidatures aux élections communales Tout rejet, par un démembrement de l’OTIGE, d’une candidature ou d’une liste de candidats aux élections communales est motivé et notifié dans un délai de 10 jours, à compter de la date de dépôt du dossier de candidature. Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance du ressort, qui statue dans un délai de 2 jours, sur la recevabilité du recours, à compter de la date de notification du rejet. En cas de recevabilité, le tribunal de première instance statue en référé, en premier et dernier ressort, dans un délai de 5 jours et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au démembrement de l’OTIGE concerné, qui enregistre et publie la candidature ou la liste de candidats.

Article 243

Des recours devant les tribunaux de première instance et de la proclamation des résultats définitifs Les recours devant les tribunaux de première instance sont introduits par la tête de liste ou un candidat mandaté par la liste, 3 jours au plus tard après la proclamation des résultats provisoires par la Direction exécutive nationale des élections. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été soulevée dans les délais prévus à l’alinéa précédent, le tribunal de première instance proclame les résultats définitifs et les notifie aux parties intéressées et au démembrement de l’OTIGE.

Article 244

Du statut juridique des quartiers et des districts Les quartiers et les districts sont des sections des communes. Ils ne sont pas dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Sous l’autorité du maire, le quartier ou le district est administré par un Conseil à la tête duquel se trouve un Président assisté des vice-présidents.

Article 245

Des mécanismes de désignation des membres du Conseil de quartier ou de district Les membres du Conseil de quartier ou de district sont désignés par délibération du Conseil communal en session ordinaire. Cette désignation est entérinée par arrêté du maire. Ils sont choisis parmi les citoyens résidant dans le quartier ou le district, durant 5 ans au moins, reconnus pour leur probité morale et leur connaissance des réalités socio-culturelles de leurs localités. Ils sont issus des entités ci-après : les sages et notabilités, les retraités, les religieux, les femmes, les jeunes et les organisations socio-professionnelles. Le Conseil de quartier ou de district est composé d’au moins 30 % de femmes. Le préfet pour l’intérieur du pays et le Gouverneur pour la zone spéciale de Conakry veillent à la régularité du processus. Le nombre de membres du Conseil de quartier ou de district ne peut excéder celui fixé par les dispositions de la loi relative aux Collectivités décentralisées. Le Président et les vice-présidents sont choisis parmi les membres du Conseil et nommés par arrêté du maire. Un arrêté du ministre chargé de la décentralisation précise le quota par entité, le nombre de vice-présidents du conseil de quartier ou de district, conformément aux dispositions de la loi relative aux collectivités décentralisées.

Article 246

Des conditions pour être membre du Conseil de quartier ou de district Pour être membre du Conseil de quartier ou de district, il faut : a. être de nationalité guinéenne ; b. être âgé d’au moins 21 ans ; c. avoir son domicile ou sa résidence principale dans le quartier ou le district ou y exercer principalement son activité ; d. savoir lire et écrire ; e. résider dans le quartier ou le district, au moins 5 ans ; f. justifier d’une bonne connaissance des réalités socio-économiques, politiques et culturelles de la localité ; g. avoir les aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions ; h. être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier ou du district ; i. n’avoir pas été déchu de ses droits civils et politiques par une décision de justice. Le président et les vice-présidents doivent résider en permanence dans le quartier ou le district de fonction.

Article 247

Du parrainage institutionnel Les candidatures indépendantes à l’élection du Président de la République et des députés, sont autorisées et soumises au parrainage institutionnel conformément aux dispositions du présent Code et textes connexes.

Article 248

Du parrainage des candidatures indépendantes Toute candidature indépendante à une élection doit être accompagnée des pièces établissant qu’elle satisfait, le cas échéant, aux conditions de parrainage prévues au présent article. a) Élection présidentielle : toute candidature indépendante à l’élection du Président de la République doit être parrainée par au moins 30 % de l’ensemble des maires, répartis au moins dans 70 % des communes, au moment du dépôt de la candidature. b) Élections législatives : Toute candidature indépendante à l’élection des députés doit être parrainée par au moins 5 % des conseillers régionaux et conseillers communaux de la circonscription électorale concernée. Pour l’élection des députés des Guinéens établis à l’étranger, les candidats indépendants doivent recueillir le parrainage d’au moins 0,5 % des électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée, dans au moins le tiers des pays qui composent la circonscription. c) Élections sénatoriales, régionales et communales: Les candidatures indépendantes aux élections sénatoriales, régionales et communales ne sont pas soumises à l’exigence du parrainage.

Article 249

De la Commission de réception et de validation des parrainages L’OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, institue, pour chaque type d’élection, une commission de réception et de validation des parrainages. La Commission de réception et de validation des parrainages est chargée du contrôle de l’identification des candidats et de leur parrainage, sous l’autorité de l’OTIGE et en présence des mandataires.

Article 250

De la composition de la Commission de réception et de validation des parrainages La Commission de réception et de validation des parrainages, pour les élections présidentielle et législatives, est composée : a. d’un juge de la Cour constitutionnelle, Président ; b. du chef du Greffe de la Cour constitutionnelle ; c. de deux membres de l’OTIGE ; d. de deux hauts cadres du ministère en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ; e. d’un cadre de l’Institut national de la statistique. Un rapporteur est désigné parmi les membres de la Commission de réception et de validation des parrainages, sur la base des critères de probité et de compétence. Pendant les opérations de vérification des dossiers de parrainage, tout candidat ou son représentant est admis à y assister.

Article 251

Des interdictions liées aux parrainages Un parrain électoral, quel que soit son statut, ne peut parrainer qu’un seul candidat par élection, sous peine d’invalidation de son parrainage et de poursuite judiciaire. La collecte de parrains est interdite dans les casernes ou cantonnements militaires et paramilitaires, les services militaires et paramilitaires, ainsi que dans les établissements de santé, sous peine de sanctions prévues à l’article 308 du présent Code. L’utilisation, par un candidat ou un collecteur, d’un formulaire de parrainage contrefait ou falsifié expose son auteur à des peines prévues à l’article 310 du présent Code.

Article 252

Des formulaires de collecte de parrainages Les modèles de formulaires de collecte de parrainages sont produits par la DENEL à l’intention des candidats ou listes de candidats souhaitant présenter leur candidature, au plus tôt 90 jours avant la date du scrutin. Les candidats doivent introduire une demande de formulaires de collecte de parrainage, en ligne ou par tous autres moyens, auprès de la DENEL, au plus tard 70 jours avant la date du scrutin. Les formulaires de collecte de parrainages sont produits, en format papier et électronique à des fins de traitement, par la DENEL et la juridiction en charge du contentieux, conformément aux dispositions applicables à chaque type d’élection. La délivrance des formulaires de collecte de parrainages par la DENEL ne reconnait pas à une personne, la qualité de candidat et n’est pas constitutive de recevabilité de sa candidature. Les collecteurs procèdent à la collecte des signatures des parrains au nom et pour le compte du candidat à la candidature qui les a mandatés. L’on distingue : a. un coordinateur national chargé de centraliser les listes de signatures recueillies par région, préfecture et commune ; b. des collecteurs régionaux et des collecteurs délégués au niveau des préfectures, sous-préfectures, communes, districts, quartiers et villages. Les collecteurs doivent être inscrits sur la liste électorale de la zone de collecte des signatures. Avant de commencer les opérations de collecte de signatures de parrainage, chaque collecteur doit également signer une fiche d’engagement sur l’honneur. Les formulaires de parrainage sont identifiables et sécurisés afin d’éviter tout double emploi ou toute fraude.

Article 253

Des collecteurs de parrainages Avant le démarrage de la collecte des parrainages, la liste des collecteurs est transmise à la DENEL par les candidats. Une décision de la DENEL, après délibération du Conseil national électoral, détermine le nombre de parrainages représentant les pourcentages. Elle comporte leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro de la carte d’électeur.

Article 254

Des données collectées dans le cadre des parrainages Les formulaires de collectes comprennent les éléments généraux fixés comme suit : a. intitulé de la fiche de collecte selon le type d’élection ; b. prénoms et nom du candidat ou intitulé de la liste de candidats ; c. numéro d’ordre attribué au candidat. Les données relatives à l’identification des parrains électoraux sont collectées comme suit : a. prénoms et nom du parrain, conformément à son acte de naissance ou à sa carte d’électeur ; b. date et lieu de naissance du parrain ; c. adresse du parrain, conformément à sa carte d’électeur ; d. région ou commune d’inscription du parrain ; e. signature ou empreinte de l’index droit du parrain apposée sur le format papier du formulaire de collecte, avec mention de la date de signature ou de l’empreinte. Les fichiers en format électronique sont répartis comme suit : a. une feuille d’identification du candidat ou de la liste de candidats et du type d’élection concerné ; b. une feuille pour chaque région administrative ; c. une feuille récapitulative comportant les statistiques et la signature électronique du candidat ou de la tête de liste de candidats soumettant ledit formulaire de collecte des parrainages.

Article 255

Des invalidations en cas d’inscription multiple de parrainages Dans le cas d’une inscription sur plus d’une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée est validé, selon la date d’inscription, et invalidé sur les autres. Toutefois, si du fait de cette invalidation, une liste n’atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier ou le minimum requis par région et par commune, notification en est faite au mandataire concerné. Celui-ci peut procéder à la régularisation par le remplacement jusqu’à concurrence du nombre de parrainages invalidés, pour ce fait, dans les 72 heures.

Article 256

Du système de gestion des parrainages Le système de gestion procède à la vérification des parrainages par candidat et par région, préfecture ou commune. Son champ d’action couvre les opérations suivantes : a. la vérification des données d’identification des parrains figurant sur le formulaire de parrainage et leur rapprochement avec celles contenues dans le fichier général des électeurs ; b. le contrôle des doublons internes, à savoir la présence d’un ou de plusieurs parrains plus d’une fois sur une même liste de candidats ; c. le contrôle des doublons externes, à savoir la présence d’un ou de plusieurs parrains sur plus d’une liste de candidats ; d. la vérification du nombre de parrains par région, préfecture ou commune; e. l’édition du procès-verbal des résultats ; f. la vérification des parrainages déposés en vue de leur régularisation ; g. l’édition des résultats des parrainages validés ; h. l’édition des résultats consolidés par candidat au niveau national, régional, préfectoral ou communal. Les parrainages invalidés sont édités et classés en fonction de l’un des motifs suivants : a. la non-conformité d’un élément d’identification figurant sur le formulaire de parrainage à celui du fichier général des électeurs ; b. la présence des doublons internes ou externes ; c. l’utilisation d’un formulaire contrefait ou falsifié.

Article 257

De la contestation d’une liste de parrainages Tout candidat peut contester une liste de parrainages avant l’expiration des 48 heures qui suivent le jour de la publication des listes. Le recours est déposé au Greffe de la Cour constitutionnelle par le candidat ou son mandataire, pour les élections présidentielle et législatives. La Cour examine ces recours et statue sans délai.

Article 258

Des types de référendum et des caractères du suffrage Conformément aux articles 70, 190 et 192 de la Constitution, le présent Code prévoit trois types de référendum : a. le référendum constitutionnel pour réviser la Constitution ; b. le référendum législatif pour l’adoption d’un projet de loi ; c. le référendum ayant pour objet la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire. L’ensemble des dispositions du présent Code relatives à l’exercice du droit de vote s’applique aux consultations référendaires. Le référendum constitutionnel a lieu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour. Le suffrage est libre, égal et secret.

Article 259

De la durée du scrutin référendaire Le scrutin pour le référendum constitutionnel dure un seul jour sur toute l’étendue du territoire national. Le scrutin se déroule un dimanche. Il est ouvert à 7 heures et est clos à 18 heures. À l’heure de la clôture, les électeurs présents au lieu du vote, dans le bureau ou dans les rangs, au moment de la clôture, sont admis à voter. Le président du bureau de vote récupère leurs cartes d’électeurs et les fait voter avant de clôturer définitivement le vote. En cas d’ouverture tardive ou de survenance de tout événement empêchant le déroulement normal du scrutin, une prorogation compensatoire est accordée, avant la clôture, par l’autorité compétente. Dès la clôture du scrutin, sur indication du président du bureau de vote, le secrétaire ou à défaut, le vice-président du bureau de vote compte le nombre d’électeurs ayant pris part au vote sur la liste d’émargement. Les actes se rapportant au déroulement du scrutin, y compris la prorogation, sont mentionnés au procès-verbal. La liste d’émargement doit être signée par les membres présents du bureau de vote.

Article 260

De l’ouverture et de la clôture de la campagne référendaire La campagne pour le référendum est ouverte 21 jours avant la date du scrutin et close 48 heures avant celle-ci. Pendant la campagne, les réunions et les manifestations publiques se tiennent dans le respect de la loi et de l’ordre public. Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne référendaire sont fixées par décret du Président de la République, 30 jours au moins, avant la date du scrutin.

Article 261

De la publication et de la diffusion du projet soumis au référendum Le projet, objet du référendum, est publié au Journal Officiel de la République et largement diffusé dans les médias publics et privés. Cette publication a lieu 30 jours au moins, avant la date fixée pour le référendum. Les médias publics et privés présentent, de manière équilibrée, les divers points de vue relatifs au projet soumis au référendum. Le projet de texte, soumis au référendum, est vulgarisé, sur toute l’étendue du territoire national, en français, dans les langues nationales, en gros caractère, en écriture braille et en langue des signes.

Article 262

Du rôle de la Commission de Régulation de la Communication et de l’Audiovisuel Pendant la campagne référendaire, la Commission de Régulation de la Communication et de l’Audiovisuel veille au respect du principe d’égalité entre les opinions dans les programmes d’information des organes de presse publics et privés. Les conditions d’élaboration, d’édition, de production, de programmation et de publication des écrits, ainsi que de diffusion des émissions relatives à la campagne référendaire sont déterminées conformément aux dispositions de la Loi organique relative à la Commission de Régulation de la Communication et de l’Audiovisuel.

Article 263

De l’adoption du texte référendaire Un projet de texte soumis au référendum est adopté lorsque le « OUI » recueille la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Il est rejeté, lorsque le « NON » recueille la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

Article 264

De la validité du référendum Pour la validité du référendum constitutionnel, le taux de participation requis est de 60% au minimum des électeurs inscrits sur la liste électorale. Pour le référendum législatif, le taux de participation est de 50% au minimum des électeurs inscrits sur la liste électorale. Pour le référendum ayant pour objet la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire, le taux de participation est de 50% au minimum des électeurs inscrits sur la liste électorale.

Article 265

De la convocation du corps électoral Le corps électoral est convoqué, par décret du Président de la République, 60 jours au plus et 45 jours au moins, avant la date du scrutin référendaire. Toutefois, en cas de survenance d’une situation de force majeure susceptible d’empêcher la tenue du scrutin référendaire, la Cour constitutionnelle, sur saisine de l’OTIGE, décide du report du référendum.

Article 266

Du bulletin de vote Il est institué, pour chaque référendum, un bulletin unique sécurisé comportant deux couleurs : le vert portant la mention « OUI » et le rouge portant la mention « NON ».

Article 267

De la compilation des résultats du bureau de vote Les suffrages obtenus par le « OUI » et le « NON » sont compilés et enregistrés par le président du bureau de vote, assisté du secrétaire. Les procédures du dépouillement, de la totalisation et de la transmission des résultats sont définies conformément aux dispositions générales du présent Code, relatives aux opérations de vote.

Article 268

Du recours contre les irrégularités du référendum Les recours contre les irrégularités constatées au cours du référendum sont exercés devant la Cour constitutionnelle par les partis politiques et les organisations de la société civile légalement constitués, dans les 72 heures, à compter de la proclamation des résultats provisoires par le Directeur exécutif national des élections. La Cour constitutionnelle statue dans les 8 jours à compter de sa saisine. Si après le dépôt des résultats provisoires, aucune contestation relative à la régularité des opérations référendaires n’a été déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum.

Article 269

De l’annulation du scrutin référendaire Lorsque de graves irrégularités susceptibles d’avoir une incidence ou une influence déterminante sur les résultats du référendum sont constatées au niveau des bureaux de vote ou des commissions administratives de centralisation de votes, la Cour constitutionnelle prononce l’annulation du référendum. Un nouveau référendum est organisé dans les 60 jours qui suivent la décision d’annulation prononcée par la Cour constitutionnelle. À l’issue de ce second scrutin, l’objet du référendum est déclaré définitivement adopté ou rejeté. L’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est sans recours, emporte proclamation des résultats définitifs du référendum.

Article 270

Des interdictions Est interdite, l’utilisation : a. de fonds publics et des moyens de l’État aux fins d’achat de conscience, en faveur ou en défaveur du projet soumis au référendum ; b. du téléphone portable ou de tout autre appareil électronique par un électeur dans l’isoloir, excepté les prothèses.

Article 271

De la dispense de frais Les actes de procédure, les décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés de timbre, de l’enregistrement et des frais de justice. Les cartes d’électeurs, les bulletins de vote et les circulaires sont dispensés de toute redevance en période électorale.

Article 272

Des obligations financières de l’OTIGE, des partis politiques et des candidats indépendants Sont à la charge de l’OTIGE, les dépenses résultant de la fourniture des cartes d’électeurs, ainsi que celles liées à l’organisation des élections et du référendum. Les dépenses engagées par les partis politiques ou candidats indépendants durant la campagne électorale sont à leur charge.

Article 273

Des barèmes de rémunération Les barèmes de rémunération pour les prestations inhérentes à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin à la charge des pouvoirs publics sont fixés par le ministre chargé de l’Économie et des Finances, sur proposition du Directeur exécutif national des élections après avis conforme du Conseil national électoral. L’OTIGE fixe également le plafonnement du montant global des dépenses de campagne pouvant être engagées par chaque candidat ou liste de candidats prenant part aux élections communales, régionales, législatives, sénatoriales et présidentielle.

Article 274

Du financement des campagnes électorales Les campagnes électorales sont financées aux moyens : a. des ressources des partis politiques et listes de candidats indépendants prenant part aux élections ; b. des subventions de l’État accordées équitablement aux candidats aux élections ; c. des dons et legs ; d. des revenus des candidats, éventuellement. En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu. Un arrêté du ministre chargé de l’Économie et des Finances fixe les conditions et modalités de ces subventions, après avis de l’OTIGE.

Article 275

De la fixation du montant de la caution et des plafonds de dépenses Sur proposition d’une commission financière, l’OTIGE fixe le montant de la caution à verser par les candidats ou les mandataires des entités prenant part aux élections, dans les délais indicatifs arrêtés par la même décision. L’OTIGE, à la suite d’une délibération du Conseil national électoral, fixe également le plafonnement du montant global des dépenses pouvant être engagées par candidat ou liste de candidats prenant part à une élection communale, régionale, législative, sénatoriale ou présidentielle.

Article 276

De la composition de la commission financière La commission financière visée à l’alinéa premier de l’article précédent est composée: a. du Président du Conseil national électoral ou son représentant, Président; b. du ministre chargé de l’Économie et des Finances ou son représentant, Rapporteur ; c. du ministre chargé de l’Administration du territoire et de la décentralisation ou son représentant, Membre ; d. du Directeur exécutif national des élections, Membre ; e. d’un représentant de chacun des partis politiques ou candidats indépendants engagés dans les élections, Membre.

Article 277

Du dépôt du montant de la caution Les candidats déposent une caution au Trésor public contre récépissé : a. pour l’élection présidentielle, 50 jours au plus tard, avant le scrutin ; b. pour les élections législatives, 55 jours au plus tard, avant le scrutin ; c. pour les élections sénatoriales, 70 jours au plus tard, avant le scrutin ; d. pour les élections régionales et communales, 45 jours, au plus tard, avant le scrutin. Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. La caution non remboursée représente la contrepartie de la prise en charge par la DENEL, des frais d’impression des bulletins de vote, dans les conditions fixées par une décision de l’OTIGE.

Article 278

Des conditions de remboursement du montant de la caution La caution est remboursée aux candidats dans les 70 jours qui suivent le dépôt de leurs comptes de campagne auprès de la Cour des comptes. A droit au remboursement intégral de la caution : a. tout candidat ou liste de candidats ayant présenté ses comptes de campagne dans les délais et dans les formes ; b. tout candidat ou liste de candidats dont les dépenses de campagne n’ont pas fait l’objet de dépassement ; c. tout candidat élu ou ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour des législatives ; d. toute liste ayant obtenu un siège ou recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle ; e. tout candidat à l’élection présidentielle ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés ; f. toute liste ayant obtenu un siège ou recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin communal.

Article 279

Du plafonnement des dépenses de la campagne électorale Il est interdit à tout parti politique, à toute liste de candidats ou à tout candidat indépendant prenant part à des élections communales, législatives, sénatoriales ou présidentielle d’engager, pour la campagne électorale, des dépenses excédant le plafond autorisé par la commission financière, conformément aux articles 274 et 275 du présent Code.

Article 280

Du fonds électoral Toute entité ou tout candidat engagé dans une élection constitue, pour ses dépenses électorales, un fonds dénommé «Fonds électoral», alimenté conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du présent Code.

Article 281

Du compte de campagne Les entités et les candidats prenant part aux élections nationales, établissent un compte de campagne. Le compte de campagne reçoit le Fonds électoral. Il retrace l’origine du Fonds électoral et l’ensemble des dépenses effectuées pendant les opérations électorales. La personne responsable des dépenses électorales ne peut puiser que dans ce Fonds électoral pour faire face aux dépenses électorales.

Article 282

Du délai et de la certification du dépôt des comptes de campagne auprès de la Cour des comptes Dans les 30 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, les entités ou les candidats ayant pris part au scrutin déposent, auprès de la Cour des comptes, leurs comptes de campagne accompagnés des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées. Les comptes de campagne sont certifiés par la Cour des comptes, qui les rend publics afin de recueillir, dans un délai de 15 jours, les observations des partis politiques, listes de candidats ou candidats indépendants sur lesdits comptes.

Article 283

De l’arrêt de la Cour des comptes Après vérification des pièces justificatives des comptes de campagne, la Cour des comptes rend son arrêt. S’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne par rapport au plafond autorisé, la Cour des comptes adresse, dans les 15 jours qui suivent le dépôt des comptes, un rapport au Procureur de la République du tribunal de première instance du domicile du candidat ou du mandataire, en vue d’engager des poursuites judiciaires contre le contrevenant.

Article 284

De l’usurpation d’identité ou de la dissimulation d’incapacité Toute personne qui se sera fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire, aura dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui aura réclamé et obtenu une inscription sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Quiconque, sachant qu’il est dans un état d’incapacité pour cause de violation de la loi électorale, aura accepté de remplir une fonction dans le processus électorale, sera puni des peines prévues à l’alinéa précédent.

Article 285

Des pratiques frauduleuses Toute personne qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l’aide de moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indument un citoyen, est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs guinéens.

Article 286

Des pénalités visant les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements Seront punis d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs guinéens, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait figurer ou laisser figurer le nom d’un député ou d’un sénateur, dans toute publicité, dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées.

Article 287

De la déchéance du droit de vote Toute personne qui, déchue du droit de vote, par suite d’une condamnation judiciaire ou par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera punie des peines prévues à l’article 288 du présent Code.

Article 288

De l’inscription frauduleuse Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement des noms, prénoms et qualité d’électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 2 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 289

De l’empêchement d’inscription sur une liste électorale Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 2 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent Code.

Article 290

De la fraude liée au dépouillement Quiconque, étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant des suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou aura lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an, d’une amende de 1 000 000 à 1 500 000 francs guinéens et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant 5 ans, au moins, et 10 ans, au plus.

Article 291

Du port d’armes dans un bureau de vote À l’exception des forces de sécurité légalement requises, quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l’une des deux peines seulement.

Article 292

De l’introduction ou de la tentative d’introduction de boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans un bureau de vote Sera puni d’un emprisonnement de 15 jours et d’une amende de 500 000 francs guinéens, quiconque aura introduit ou tenté d’introduire, dans un bureau de vote, des boissons alcoolisées ou des stupéfiants.

Article 293

Du détournement de suffrages et des incitations à s’abstenir de voter Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou manœuvres frauduleuses, aura détourné des suffrages ou incité un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 1 500 000 à 2 000 000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 294

Du trouble des opérations d’un bureau de vote et des autres faits portant préjudice au bon déroulement du scrutin Quiconque aura troublé les opérations d’un bureau de vote, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, ou empêché un candidat ou son représentant d’assister aux opérations de vote, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1 500 000 à 2 500 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si le coupable est porteur d’une arme, il sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque les infractions prévues à l’alinéa premier et 2 du présent article sont commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté, le coupable sera puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d’une administration publique, la peine sera portée au double de celle prévue à l’alinéa précédent.

Article 295

Des atteintes à l’exercice du droit de vote Seront punis d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou d’une peine d’inéligibilité de 5 à 10 ans selon le type de scrutin, ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, auront troublé les opérations de vote, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.

Article 296

De l’outrage ou de l’exercice des violences dans un bureau de vote Quiconque aura commis un outrage ou exercé des violences envers un ou plusieurs membres d’un bureau de vote, ou qui, par voie de fait, aura menacé, retardée ou empêché les opérations électorales, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être engagées par la ou les victimes.

Article 297

De l’enlèvement irrégulier d’urne contenant les suffrages L’enlèvement irrégulier de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, ou des procès-verbaux ou de tout autre document constatant les résultats du scrutin, sera puni d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes, la peine sera de 3 ans à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs guinéens.

Article 298

De la violation de l’urne La violation de l’urne, soit par un membre du bureau de vote, soit par un agent ou un préposé à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera puni d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs guinéens.

Article 299

De l’influence ou de la tentative d’influence du vote Quiconque, par des dons ou libéralités en espèce ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs ou d’un collège électoral ou à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines visées à l’alinéa précédent peuvent être assorties de la déchéance civique pour une durée de 5 ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article 300

De la déclaration inexacte sur son éligibilité Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit à une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens.

Article 301

De l’inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur Quiconque, dans une commission de contrôle de listes électorales, dans un bureau de vote, dans une commission de réception des procès-verbaux, dans une commission administrative de centralisation des votes ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur ou par toute manœuvre ou actes frauduleux, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote ou aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens. Le coupable peut, en outre, être privé de ses droits civiques pour une durée de 2 à 5 ans. S’il est agent ou préposé de l’État ou de l’OTIGE, la peine sera portée au double.

Article 302

Des menaces contre un électeur Quiconque, par menace contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’aura incité à voter ou aura influencé ou tenté d’influencer son vote, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque ces menaces sont accompagnées de violence ou de voies de fait, les peines sont celles prévues par le Code pénal.

Article 303

De l’utilisation à son profit, des attributs, biens et moyens de l’État, d’un organisme public, d’une association ou d’une organisation non gouvernementale Toute personne qui, en violation de l’alinéa premier de l’article 61 du présent Code, aura utilisé ou laissé utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’État, d’un organisme public, d’une association ou d’une organisation non gouvernementale, sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens.

Article 304

Des imprimeurs Tout imprimeur qui aura enfreint les dispositions de l’article 58 et de l’alinéa 2 de l’article 61 du présent Code sera puni d’une amende de 150 000 francs guinéens, par unité du modèle d’affichage ou de bulletins. Les affichages ou bulletins incriminés seront immédiatement retirés de la circulation par décision du représentant du démembrement de l’OTIGE concerné.

Article 305

De l’établissement des comptes de campagne Quiconque aura enfreint les dispositions relatives à l’établissement des comptes de campagne prévu par le présent Code, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs guinéens.

Article 306

De l’utilisation frauduleuse des panneaux d’affichage Sera puni d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, tout candidat : a. qui aura utilisé ou permis d’utiliser son panneau d’affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, ses remerciements ou son désistement ; b. qui aura cédé son emplacement d’affichage à un tiers.

Article 307

De la délivrance ou production d’un faux certificat d’inscription ou de radiation Sera puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 francs guinéens, toute personne qui : a. se sera fait délivrer ou produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales; b. déchue du droit de voter, par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation.

Article 308

Des infractions et des sanctions liées au parrainage Sera punie d’une peine d’emprisonnement de 1 à 2 mois et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura : a. parrainé plus d’un candidat ; b. parrainé plus d’une fois, le même candidat ; c. organisé ou planifié des actes qualifiés de fraude ou de tentative de fraude relatifs au parrainage ; d. falsifié des signatures pour obtenir le nombre requis de parrainages ; e. échangé ou vendu, des parrainages contre des promesses, faveurs ou des avantages financiers ou matériels ; f. présenté une signature ou un acte de parrainage appartenant à une personne non consentante ; g. utilisé le nom, les pièces ou l’identité d’un électeur pour établir un parrainage frauduleux ; h. forcé ou contraint un électeur à accorder son parrainage ; i. collecté des informations relatives au numéro de carte, à la signature et autres données personnelles, sans autorisation ou en dehors du cadre légal; j. exploité la base de données électorales à des fins de parrainage sans autorisation ou en violation des lois sur la protection des données ; k. exploité la vulnérabilité d’une personne pour obtenir son parrainage ; l. collecté les parrainages dans les casernes, les cantonnements militaires et paramilitaires, les établissements sanitaires et pénitentiaires.

Article 309

De la modification ou tentative de modification frauduleuse d’une liste électorale Sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou d’une peine d’inéligibilité de 5 à 10 ans, tout citoyen qui aura : a. modifié ou tenté de modifier frauduleusement la liste électorale biométrique ; b. falsifié ou tenté de falsifier la carte d’électeur, ou produit ou tenté de produire par des moyens illicites, la carte d’électeur ; c. profité frauduleusement, en se rendant complice ou auteur d’une inscription multiple sur la liste électorale biométrique.

Article 310

Du vote multiple Sera puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou tenté de falsifier une carte d’électeur.

Article 311

De la soustraction ou du détournement de suffrages Seront punis d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou d’une peine d’inéligibilité de 3 à 5 ans, ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, auront soustrait ou détourné les suffrages ou auront incité un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

Article 312

De l’enregistrement de données frauduleuses ou de personnes fictives Sera punie d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, tout citoyen qui, volontairement, aura enregistré ou fait enregistrer ou qui aura tenté d’enregistrer ou de faire enregistrer des données frauduleuses ou des personnes fictives lors de la mise à jour du fichier électoral ou de la liste électorale biométrique.

Article 313

De l’opposition ou de la tentative d’opposition à l’inscription d’un tiers Tout citoyen qui, à l’aide de fausses déclarations ou de faux documents, certificats ou attestations, aura souscrit ou tenté de souscrire une demande d’opposition à l’inscription d’un tiers en application des dispositions de l’article 10 du présent Code, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens.

Article 314

De l’outrage et de la violence contre les agents de mise à jour de la liste électorale Quiconque, pendant la durée de la mise à jour de la liste électorale, se sera rendu coupable d’outrages ou de violences envers le personnel recruté ou des responsables chargés de ces opérations, ou qui, par voies de fait ou menaces, les aura retardées ou empêchées, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens.

Article 315

De la destruction ou de l’enlèvement frauduleux du matériel ou de l’équipement électoral La destruction ou l’enlèvement frauduleux du matériel ou de l’équipement destiné à la mise à jour du fichier électoral national permanent ou de la liste électorale biométrique, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens. Si la destruction ou l’enlèvement a porté atteinte au calendrier d’exécution ou aux résultats de la mise à jour de la liste électorale, la peine mentionnée à l’alinéa précédent sera aggravée par la peine de réclusion criminelle à temps ou une peine d’inéligibilité de 5 à 10 ans.

Article 316

De la dénonciation au procureur de la République en cas d’infraction En cas de délit constaté dans le cadre de la mise à jour de la liste électorale biométrique, tout citoyen peut, à tout moment, le dénoncer au procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort.

Article 317

De la sanction de la violation des restrictions relatives à la propagande et de l’obligation de neutralité d’agent public Toute infraction prévue par les dispositions des articles 63, 64, 65 et 270 du présent Code sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 318

Des autres pénalités Les peines prévues par les dispositions du présent Code sont applicables, sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Seront punis des mêmes peines, les complices des infractions prévues par le présent Code.

Article 319

De la dénomination L’institution en charge de la planification, de l’organisation, de la mise en œuvre et du contrôle des opérations électorales et référendaires, prévue aux articles 41 et 174 de la Constitution, est dénommée « Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections », en abrégé « OTIGE ».

Article 320

Du statut de l’OTIGE L’OTIGE, conformément à l’article 41 de la Constitution, est une institution indépendante d’appui à la gouvernance démocratique. Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Il élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d’organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique. Les budgets mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés au budget national de l’État. En année électorale, les budgets de l’OTIGE sont libérés intégralement au début de chaque exercice budgétaire.

Article 321

Du siège de l’OTIGE Le siège de l’OTIGE est fixé à Conakry. Il peut être transféré, en cas de nécessité ou de force majeure, en tout autre endroit du territoire national sur décision d’au moins 2/3 des membres de son organe délibérant.

Article 322

Des principes de fonctionnement L’OTIGE fonctionne sur la base des principes d’indépendance, d’égalité, d’impartialité, de neutralité, de crédibilité et de responsabilité. Il garantit l’intégrité, la libre expression, la transparence et la régularité des processus électoraux et référendaires.

Article 323

Des missions et attributions L’OTIGE a pour missions d’organiser, en toute indépendance, impartialité et neutralité, les votes libres, démocratiques et transparents en République de Guinée. À ce titre, il est particulièrement chargé de : a. la mise à jour du fichier électoral ; b. la préparation et l’organisation des opérations électorales et référendaires; c. la formation des agents électoraux ; d. la vulgarisation du Code et des autres textes électoraux ; e. la gestion et le contrôle des parrainages ; f. l’établissement des procédures et la production des documents électoraux devant assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et garantir aux électeurs et aux candidats le libre exercice de leurs droits; g. l’approvisionnement et le déploiement du matériel électoral ; h. l’enregistrement et l’examen des dossiers de candidatures ; i. l’établissement du code des observateurs ; j. l’accréditation et la gestion des observateurs nationaux et étrangers ; k. la compilation et la publication des résultats provisoires des élections communales, régionales, législatives, sénatoriales, présidentielle et des référendums. Dans l’accomplissement de ses missions, l’OTIGE bénéficie de l’appui technique des institutions et services de l’État, notamment celui du ministère en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Article 324

De l’organisation de l’OTIGE L’OTIGE comprend : a. une structure délibérante de contrôle et de supervision dénommée Conseil national électoral, en abrégé « CNEL » ; b. une structure technique d’exécution dénommée, en abrégé « DENEL ». L’OTIGE est représenté au niveau local par des démembrements que sont : les directions régionales, préfectorales, sous-préfectorales et communales pour la zone spéciale de Conakry. Les membres des démembrements de l’OTIGE sont nommés par une décision du Directeur exécutif national des élections, après avis du CNEL. Les compétences de l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections sont exercées par le Conseil national électoral lorsqu’elles sont de nature à orienter la Direction exécutive nationale des élections conformément aux lois et règlements, et par la DENEL lorsqu’elles sont de nature technique et opérationnelle.

Article 325

Des missions et attributions du Conseil national électoral Le Conseil national électoral est un organe d’orientation, de contrôle et d’évaluation des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, régionales et communales, ainsi que des référendums en République de Guinée. Les membres du Conseil national électoral portent le titre de « Conseiller électoral ». Le Conseil national électoral est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République, assisté d’un vice-président et de 2 rapporteurs élus par leurs pairs. Le Président du Conseil national électoral est le Président de l’OTIGE. À ce titre, il le représente dans les cérémonies officielles et dans ses relations avec les autres institutions.

Article 326

De la composition du Conseil national électoral Le Conseil national électoral est composé de 11 membres désignés ainsi qu’il suit : a. 1 membre, par le Président de la République ; b. 3 membres, par l’Assemblée nationale dont 1 par le Bureau et 2 par les groupes parlementaires de la mouvance présidentielle et de l’opposition; c. 1 membre, par le Président du Sénat ; d. 1 membre, par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ; e. 1 membre, par le monde universitaire ; f. 1 membre, par l’Association des magistrats ; g. 1 membre, par l’Ordre des avocats ; h. 2 membres, par les plateformes de la société civile en fonction de leur représentativité. Sous réserve des avis et recommandations du Conseil national électoral, la DENEL assure, en toute indépendance opérationnelle, la préparation, l’organisation et la gestion des opérations électorales et référendaires.

Article 327

Des conditions de désignation des membres du CNEL Les membres du Conseil national électoral sont choisis parmi les personnalités de nationalité guinéenne, connues pour leur intégrité, leur probité morale, leur compétence en matière électorale, leur neutralité et leur impartialité. Chaque fois que le présent Code renvoie à l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections en tant qu’organe, les attributions correspondantes sont exercées conjointement par le Conseil national électoral et la Direction exécutive nationale des élections, sur initiative du Président du Conseil national électoral qui est le Président de l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Les règles relatives à l’organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions de ses démembrements sont définies par le Règlement intérieur de l’OTIGE.

Article 328

De l’organisation du CNEL Le Conseil national électoral est organisé en instances et en organes. Le règlement intérieur fixe l’organisation et le fonctionnement des instances et organes du Conseil national électoral.

Article 329

De la composition de la Direction exécutive nationale des élections Les membres de la Direction exécutive nationale des élections sont : a. un Directeur exécutif national ; b. un Directeur exécutif national adjoint ; c. 7 directions opérationnelles au plus, en charge :

  • - des affaires juridiques et du contentieux ;
  • - de l’informatique et du fichier électoral ;
  • - de la planification et formation ;
  • - de la communication et éducation électorale ;
  • - de la logistique et des opérations ;
  • - des ressources humaines et démembrements ;
  • - des affaires administratives et financières.

Article 330

Des missions et attributions de la DENEL La Direction exécutive nationale des élections est l’organe exécutif permanent de l’OTIGE. Elle est dirigée par un Directeur exécutif qui est le représentant légal de l’institution. À ce titre, elle est notamment chargée : a. de préparer et d’exécuter le budget de fonctionnement et le budget des élections et des référendums ; b. de gérer l’administration électorale ; c. de mettre à jour le fichier électoral biométrique ; d. d’élaborer le chronogramme des élections et de l’exécuter, après approbation du Conseil national électoral ; e. de préparer et d’organiser les opérations électorales et référendaires ; f. d’élaborer les documents, actes et procédures garantissant la régularité, le secret, la liberté, la sécurité et la transparence des scrutins ; g. de recruter et de former les agents électoraux ; h. d’appliquer et de vulgariser le code électoral et les textes connexes ; i. d’acquérir et de déployer le matériel électoral ; j. de publier et notifier la liste des membres des bureaux et centres de vote et des autres agents électoraux ; k. de superviser les opérations de vote et d’assurer la centralisation des résultats ; l. d’effectuer les vérifications et contrôles nécessaires au bon déroulement des scrutins ; m. d’examiner les réclamations relatives aux opérations préélectorales et électorales, sans préjudice des compétences de la Cour constitutionnelle et des juridictions compétentes ; n. de proclamer les résultats provisoires partiels des élections et des référendums et d’assurer le respect des délais de publication ; o. d’organiser la reprise des élections et des référendums en cas d’annulation.

Article 331

De l’organisation et du fonctionnement de la DENEL Pour accomplir sa mission, la DENEL est organisée comme suit: des directions opérationnelles, des services d’appui et des démembrements. Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la DENEL sont fixées par Décret pris en Conseil des ministres.

Article 332

Du recrutement de la gestion du personnel de la DENEL Le Directeur exécutif et le Directeur exécutif adjoint sont nommés par décret sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire, après avis du Conseil national électoral. Les directeurs opérationnels sont nommés par décision du Directeur exécutif national des élections, sur avis du CNEL, suite à un appel à candidatures organisé par un cabinet indépendant. Le personnel technique et administratif de la DENEL est recruté par le Directeur exécutif. Les modalités de recrutement et de gestion du personnel technique et administratif de la DENEL, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des directions opérationnelles, sont déterminées par le Règlement intérieur de l’OTIGE.

Article 333

De la durée du mandat des membres du Conseil national électoral La durée du mandat du Président, du Vice-président et du Rapporteur du CNEL est de 8 ans, non renouvelable. La durée du mandat des autres membres du CNEL est renouvelable après chaque échéance électorale. Le mandat des membres du Conseil national électoral court à compter de la date de leur prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Ils prêtent serment dans un délai n’excédant pas 10 jours à compter de la date de leur nomination. Au terme de leurs missions, les membres du Conseil national électoral remettent leur rapport final au Président de la République, dans les 20 jours précédant la fin de celles-ci, avec copies adressées aux Présidents des deux chambres du Parlement. En cas d’interruption de la durée de la mission d’un membre du Conseil national électoral pour décès, condamnation pour crime ou délit, démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif constatée par la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à leur désignation.

Article 334

De la prestation de serment Avant leur prise de fonction, les membres de l’OTIGE prêtent serment devant la Cour constitutionnelle, la main droite levée en ces termes: « Moi_______________, je promets et jure devant Dieu, sur mon honneur, de remplir fidèlement et loyalement mes fonctions de membre de l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, de n’obéir qu’à la seule autorité de la loi, de n’exercer aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l’impartialité de l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».

Article 335

Des incompatibilités aux fonctions de membre de l’OTIGE Ne peuvent être membres de l’OTIGE : a. les membres du Gouvernement ; b. les secrétaires généraux des ministères ; c. les magistrats en activité ; d. les membres d’un cabinet ministériel ; e. les personnes exerçant un mandat électif ; f. les gouverneurs, préfets, sous-préfets ainsi que les membres de leur cabinet; g. toute autre personne régie par un statut spécial l’empêchant d’exercer d’autres fonctions.

Article 336

De la cessation de la qualité de membre de l’OTIGE Le mandat de membre de l’OTIGE prend fin par : a. expiration du mandat ; b. décès ; c. démission ; d. empêchement définitif ; e. incapacité permanente ; f. absence non justifiée à plus d’un quart de séances pendant un trimestre; g. acceptation d’une fonction incompatible ; h. condamnation irrévocable à une peine afflictive ou infamante ; i. déchéance. L’empêchement définitif est constaté par la Cour constitutionnelle sur saisine de la majorité des membres de l’assemblée plénière de l’OTIGE.

Article 337

Des critères de nomination des membres de la DENEL Nul ne peut être nommé membre de la DENEL, s’il ne remplit les conditions ci-après : a. être de nationalité guinéenne ; b. fournir un certificat médical d’aptitude délivré par le service compétent; c. fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; d. être d’une bonne moralité ; e. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; f. ne pas être militant d’un parti politique, d’un mouvement ou d’une coalition politique ; g. être titulaire d’un diplôme de BAC+4 au moins ou d’un diplôme équivalent et disposer d’une expérience avérée de 10 ans au moins dans le domaine électoral.

Article 338

Des obligations et interdictions liées à la qualité de membre de l’OTIGE Aucun membre de l’OTIGE ne peut, durant sa mission, être candidat à une élection politique ou être membre d’un parti ou mouvement politique. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de l’OTIGE jouissent d’une totale indépendance et ne reçoivent d’injonctions d’aucune autorité publique ou privée, y compris leurs entités d’origine. Les membres de l’OTIGE et de ses démembrements, ainsi que le personnel administratif et financier sont soumis à l’obligation de réserve et de neutralité. Ils ne peuvent prendre part ni à des débats politiques, ni aux activités d’un parti ou mouvement politique, encore moins manifester leur soutien à un candidat. Sans préjudice des sanctions disciplinaires, tout manquement aux dispositions du présent article peut faire l’objet de poursuites judiciaires conformément à la loi et au règlement en vigueur.

Article 339

Du budget de l’OTIGE Le budget de l’OTIGE est inscrit dans la Loi de Finances de chaque année. Les fonds correspondants sont ordonnés et libérés dans leur intégralité dans le compte bancaire de l’OTIGE. Le budget de fonctionnement de l’OTIGE est réparti entre le Conseil national électoral et la DENEL en fonction des charges de chaque organe. Les deux organes gèrent séparément leurs budgets de fonctionnement. Le Directeur exécutif est l’ordonnateur du budget alloué aux différentes élections et des référendums. Les commandes de biens et de services sont assurées par une commission de passation des marchés présidée par la personne responsable des marchés publics. Dans l’exécution de son budget de fonctionnement, l’OTIGE procède, au moins, une fois par an à un audit interne afin de s’assurer de l’application correcte des règles de gestion budgétaire. L’OTIGE est soumis au contrôle budgétaire et comptable de la Cour des comptes et des autres corps de contrôle de l’État. Il est soumis annuellement à un audit externe à la demande de deux tiers de ses membres ou de la Cour des comptes. Les rapports d’audit et de contrôle budgétaire sont transmis au Président de la République, à l’Assemblée nationale, au Sénat et à la Cour des comptes.

Article 340

Des indemnités et avantages des membres de l’OTIGE Les membres de l’OTIGE ont droit à une indemnité et à des avantages fixés par décret sur proposition du Président du Conseil national électoral. DES DISPOSITIONS FINALES

Article 341

Des dispositions transitoires En attendant la mise en place de l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, ses attributions sont exercées par la Direction Générale des Élections et l’ONASUR. La mise en place de l’OTIGE intervient 60 jours après l’installation des membres du Sénat. Pour l’élection du Président de la République organisée dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel, le parrainage des candidatures indépendantes est assuré par les Présidents des délégations spéciales.

Article 342

Des dispositions abrogatoires Les dispositions de la Loi organique L/039/2017/AN portant Code électoral révisé de la République de Guinée et toutes autres dispositions légales ou règlementaires contraires au présent Code sont abrogées.

Article 343

De l’entrée en vigueur Le présent Code, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…