Décret / Arrêté

Arrêté fixant le montant du cautionnement et le plafonnement des dépenses pouvant être engagées par les candidats ou partis politiques prenant part à l'élection présidentielle 1998

Arrêté fixant le montant du cautionnement et le plafonnement des dépenses pouvant être engagées par les candidats ou partis politiques prenant part à l'élection présidentielle 1998 (A/98/8224/MID/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 octobre 1998. Texte intégral, 3 articles.

3 articles 15 octobre 1998 A/98/8224/MID/CAB En vigueur JO n° 21 de 1998

Visas

Arrêté A/98/8224/MID/CAB du 15 octobre 1998, fixant le montant du cautionnement et le plafonnement des dépenses pouvant être engagées par les candidats ou partis politiques prenant part à l'élection présidentielle 1998.

Le Président de la République:

Vu la loi fondamentale;

Vu la loi L/91/012/CTRN du 23 décembre 1991, portant code électoral notamment en son article L 181;

Vu loi organique L/93/038/CTRN du 20 août 1993, portant modification du Code Electoral;

Vu le décret D/91/263/PRG/SGG du 27 décembre 1991, portant partie réglementaire du Code Electoral;

Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 09 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997;

Vu le décret D/97/245/PRG/SGG du 21 octobre 1997, portant remaniement ministériel et création du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Sur proposition de la Commission Financière prévue à l'article L 181 du Code Electoral.

Arrête:

Article 1

Pour l'Election Présidentielle du 14 décembre 1998, le montant du cautionnement et le plafond des dépenses pouvant être engagées par les candidats ou Partis Politiques sont fixés ainsi qu'il suit:
1

  • - Montant du cautionnement: vingt cinq millions de francs guinéens (25.000.000) FG par candidat 2
  • - Plafonnement des dépenses de campagne: trois milliards sept cent cinquante millions de francs guinéens (3.750.000.000) FG par candidat ou parti politique présentant un candidat.

Article 2

Les candidats ou leurs mandataires doivent respecter les délais fixés à l'article L. 181 du Code Electoral.

Article 3

Le présente arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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