Loi organique

Loi organique portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

Loi organique portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle (L/2025/036/CNT) — loi organique de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 novembre 2025. Texte intégral, 96 articles.

96 articles 25 novembre 2025 L/2025/036/CNT En vigueur JO Spécial N°09 — Lois Organiques, 0…
Sommaire · 23

Visas

LOI ORGANIQUE L/2025/036/CNT DU 21 NOVEMBRE 2025, PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Visas

Vu la Constitution ;
Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 21 Novembre 2025 ;

Adopte la Loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

De l'objet

La présente Loi organique détermine les Attributions, la Composition, l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

À ce titre, elle fixe notamment :
a. la durée du mandat, les avantages, les immunités, les incompatibilités et le régime disciplinaire des membres de la Cour Constitutionnelle ;
b. les délais de saisine et la procédure suivie devant la Cour Constitutionnelle.

Article 2

Du siège

Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à Conakry. En cas de force majeure dûment constatée, le siège de la Cour constitutionnelle peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire National, sur sa décision, après consultation du Président de la République et du Président du Sénat.

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3

De la garantie de la suprématie de la Constitution et de l'État de droit
La Cour constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution. Elle est compétente en matière constitutionnelle, électorale, référendaire, de libellés et des droits fondamentaux.

À ce titre, elle :
a. garantit l'exercice et la jouissance des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques ;
b. juge de la constitutionnalité des Lois, des Ordonnances ainsi que de la conformité des Traités, Conventions et Accords Internationaux à la Constitution ;
c. la conformité des Traités, Conventions et Accords Internationaux à la Constitution avant leur ratification ;
d. valide les dossiers de candidatures aux élections nationales ;
e. veille à la régularité des opérations référendaires ;
f. veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs et règle le contentieux y afférent ;
g. veille au respect de la répartition des Attributions, des Compétences Constitutionnelles des Institutions de la République et règle les conflits d'attributions ;
h. contrôle la conformité des règlements intérieurs des Institutions de la République à la Constitution, avant leur application ;
i. reçoit le serment du Président de la République et des membres des Institutions d'Appui à la gouvernance démocratique ;
j. constate la démission, le décès ou tout autre empêchement définitif du Président de la République et des autres membres des Institutions de la République ;
k. rend des avis sur saisine des Institutions de la République, conformément aux dispositions prévues par la Constitution ;
l. statue sur l'inconstitutionnalité soulevée devant elle, par voie d'action, ou devant les Juridictions, par voie d'exception ;
m. statue sur les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles premier, 62, 70, 119, 128, 137 et 142 de la Constitution ainsi que sur les recours formés contre les Ordonnances prises en application de l'article 130 de ladite Constitution, sous réserve de leur ratification.

Article 4

Des interprétations contraignantes et facultatives

La Cour constitutionnelle n'a pas compétence pour donner des interprétations contraignantes des Lois. Elle procède à des interprétations contraignantes de la Constitution.

Toutefois, la Cour peut interpréter le contenu d'une Loi, lorsque cette dernière est attaquée en inconstitutionnalité devant elle. Une telle interprétation intervient dans l'intérêt de la sauvegarde de la Loi en vue de garantir aux Juridictions Nationales et aux Organes de l'État une application conforme à la Constitution.

Article 5

De l'entrave à l'exécution des décisions de la Cour

Est puni, quiconque fait entrave à l'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle.

Article 6

De l'autorité des décisions de la Cour constitutionnelle

Conformément à l'article 144 de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.

Les décisions de la Cour constitutionnelle ont effet obligatoire et exécutoire. Elles s'imposent aux Pouvoirs Publics, aux Forces de Défense et de sécurité, aux autres juridictions, ainsi qu'à toute personne physique ou morale.

Les décisions de la Cour sont notifiées aux parties et publiées au Journal Officiel de la République.

Elles sont également publiées dans le recueil ou bulletin des décisions et sur le site web de la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE II: DES CONTRÔLES EXERCÉS PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Section I: Du contrôle de conformité des traités, conventions et accords internationaux à la Constitution

Article 7

Du contrôle de conformité et de l'effet non-abrogatif des décisions de la Cour
La Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie, par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, du contrôle de conformité à la Constitution des Traités, Conventions et Accords internationaux, avant leur ratification ou leur approbation.

Conformément aux dispositions de l'article 141 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 15 jours.

Lorsqu'elle conclut qu'une clause de la convention, du Traité ou de l'accord international n'est pas conforme à la Constitution, la ratification n'intervient qu'à la suite de la modification de la disposition incompatible de la Constitution.

Les décisions de la Cour en matière de non-conformité d'un accord, d'un traité ou d'une convention internationale à la Constitution, ne sont pas de nature abrogative.

Article 8

De l'objet du contrôle de conformité à la Constitution

Le contrôle de conformité à la Constitution est exercé aussi bien sur les Conventions, les Traités ou les Accords Internationaux que sur les lois autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux.

Une Loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une Convention, d'un Traité ou d'un Accord International n'est promulguée que lorsqu'elle a été déclarée conforme à la Constitution.

Article 9

De la supériorité des traités, conventions ou accords internationaux aux lois
Conformément aux dispositions de l'article 191 de la Constitution, les Traités, Conventions ou Accords Internationaux ayant régulièrement fait l'objet d'approbation, de ratification ou d'adhésion ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des Lois, sous réserve de réciprocité.

Section II: Du contrôle de constitutionnalité des Lois Organiques et des règlements intérieurs des Institutions

Article 10

Du contrôle obligatoire des Lois Organiques, des Ordonnances et des règlements intérieurs
Les Lois Organiques sont obligatoirement soumises à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation et les règlements intérieurs des Institutions de la République avant leur mise en application, conformément aux dispositions de l'article 142 de la Constitution.

Les Lois Organiques et les règlements intérieurs des Institutions de la République sont transmis à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, au moyen d'une lettre de transmission dans laquelle il peut être indiqué qu'il y a urgence.

Article 11

Du contrôle de constitutionnalité des Lois Ordinaires et des Ordonnances
Les Lois Ordinaires et les Ordonnances sont soumises au contrôle de constitutionnalité.

Les règles de contrôle de constitutionnalité des Lois sont applicables au contrôle de constitutionnalité des ordonnances après leur ratification par le Parlement.

Article 12

De la saisine de la Cour constitutionnelle par voie d'action

Conformément aux dispositions des articles 140 et 143 de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être directement saisie, par voie d'action, de l'inconstitutionnalité d'une Loi, par le Premier Ministre, un dixième au moins des Députés ou des Sénateurs, le Président de la Commission Nationale de l'Éducation Civique et des droits humains, le Président de la Commission Nationale pour le développement ou par toute association agréée. Le recours en inconstitutionnalité des Lois suspend le délai de promulgation.

Une loi déclarée inconstitutionnelle est nulle. Elle ne peut alors ni être promulguée ni être appliquée.

Article 13

De la saisine par voie d'exception

Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 143 de la Constitution, toute personne peut, à l'occasion d'une affaire qui la concerne, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant la Juridiction saisie du fond.

Cette Juridiction sursoit à statuer et saisit avec diligence la Cour constitutionnelle, qui statue dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.

Toutefois, ce délai peut être réduit à 8 jours en cas d'urgence signalée par la juridiction saisie du fond.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle à l'issue d'une saisine faite par voie d'exception est abrogée et ne peut plus produire d'effet, à compter de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle ou d'une date ultérieure fixée par cette décision.

La disposition déclarée inconstitutionnelle, à l'issue d'une saisine faite par voie d'exception, ne s'applique pas aux parties. La Cour constitutionnelle notifie, sans délai, cette décision au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat.

La Cour constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition déclarée inconstitutionnelle a produits sont susceptibles d'être remis en question.

Article 14

De l'étendue du contrôle pour inconstitutionnalité

Lorsque la Cour est saisie de l'inconstitutionnalité d'une Loi, elle peut examiner l'ensemble de la Loi, même si la saisine est limitée à certaines dispositions de ladite Loi.

Article 15

De la forme de la saisine à peine d'irrecevabilité

Le recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une Loi, d'un règlement intérieur, d'une Ordonnance ou d'un engagement international est présenté sous la forme d'une requête adressée au Président de la Cour constitutionnelle.

La requête, à peine, d'irrecevabilité, doit contenir l'exposé des moyens invoqués et être signée par son ou ses auteurs. Elle est accompagnée de 2 copies du texte de La loi attaquée.

En toutes matières, sont parties à une affaire devant la Cour constitutionnelle en premier lieu le requérant ainsi que les Personnes ou les Institutions qui sont constituées par les intéressées.

Les parties intéressées ont la possibilité de produire des mémoires par écrit concernant la requête. La production des mémoires n'est pas obligatoire.

Lorsque la requête est introduite par un groupe de députés, le député en tête de liste produit, s'il y a lieu, des observations supplémentaires.

Le retrait de la requête signifie que la Cour est dessaisie de Laffaire et a pour conséquence la suspension de la procédure.

Article 16

De la Loi contenant une disposition contraire séparable de l'ensemble du texte de Loi
Dans le cas où la Cour constitutionnelle déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution, séparable de l'ensemble de cette Loi, celle-ci peut être promulguée ou appliquée, à l'exception de la disposition déclarée inconstitutionnelle, à moins qu'une nouvelle lecture soit demandée.

Lorsque la Cour constate la non-conformité partielle, ainsi que le caractère séparable de la disposition ou des dispositions censurées, le Président de la République peut, soit promulguer la Loi amputée de la disposition censurée, soit demander à la Chambre concernée du Parlement de procéder à une nouvelle délibération de la Loi afin qu'elle se conforme à la décision de la Cour constitutionnelle.

Lorsque la Cour constate la non-conformité partielle d'un acte réglementaire à la Constitution et qu'elle se prononce sur le caractère séparable de la ou des dispositions censurées, celles-ci ne peuvent être appliquées.

Article 17

Des audiences de la Cour en matière constitutionnelle non publiques et de la saisine d'office
Les audiences de la Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle ne sont pas publiques. Les parties ne peuvent demander à y être entendues.

Le rapporteur désigné dans l'affaire présente son rapport suivi de débats et la Cour statue par une décision.

Si la Cour constitutionnelle relève dans la Loi attaquée une violation de la Constitution qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office.

CHAPITRE III: DU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES ÉLECTIONS NATIONALES ET DES RÉFÉRENDUMS

Section I: De la régularité des élections nationales et des référendums

Article 18

Du contrôle de régularité des opérations électorales et référendaires
En application de l'article 140 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle examine les recours et proclame les résultats définitifs. Ce contrôle de régularité s'étend à toutes les activités liées aux opérations électorales et référendaires.

Section II: De l'élection du Président de la République

Article 19

Du contrôle de la régularité des opérations électorales

La Cour constitutionnelle veille à la régularité de toutes les opérations liées à l'élection présidentielle.

À ce titre, elle :
a. reçoit les dossiers de candidature, arrête et publie la liste des candidats ;
b. veille à la régularité de la campagne électorale et à Légalité des candidats à l'accès et à l'utilisation des moyens publics de communication et d'information, conformément aux dispositions du Code Electoral ;
c. constate le décès, l'empêchement, la démission ou le retrait d'un candidat pendant le processus et en tire toutes les conséquences de droit ;
d. institue un collège multidisciplinaire de médecins qui prêtent serment et entrent en fonction à compter de la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature. Le collège multidisciplinaire de médecins est chargé sur l'honneur, de constater et de certifier l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle ;
e. désigne ses délégués, des Magistrats des Cours et Tribunaux, le personnel de la Cour et des enseignants-chercheurs en droit, pour suivre sur place les opérations électorales ;
f. statue sur les contestations relatives à l'élection, examine le contentieux électoral et proclame les résultats définitifs.

Article 20

De la prestation de serment et de l'installation du Président de la République dans ses fonctions
La Cour constitutionnelle installe le Président de la République dans ses fonctions après lui avoir fait prêter serment lors de la cérémonie d'investiture, dans les termes prévus à l'article 59 de la Constitution.

Article 21

De la vacance de la fonction de Président de la République

La Cour constitutionnelle déclare la vacance de la fonction de Président de la République sur saisine du Président de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 71 de la Constitution.

Article 22

De l'intérim et de l'élection d'un nouveau Président

La Cour constitutionnelle veille au respect des dispositions de l'article 72 de la Constitution, relatives à l'exercice de l'intérim de la fonction de Président de la République et à l'élection d'un nouveau Président.

Section III: De l'élection des députés et des sénateurs

Article 23

Du contrôle de régularité des opérations liées à l'élection des députés
La Cour constitutionnelle veille à la régularité de toutes les opérations liées à l'élection des députés.

À ce titre :
a. elle reçoit les dossiers de candidature ou listes de candidatures et statue sur leur validité ;
b. elle arrête et publie la liste définitive des candidats ;
c. elle statue souverainement sur la validité de l'élection des Députés, ainsi que sur le contentieux des élections législatives et proclame les résultats définitifs ;
d. elle est juge du contentieux du remplacement, en cas de vacance de siège de Député pour cause de décès, de démission ou toutes autres causes d'empêchement définitif constaté.

Article 24

Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales avant le jour du scrutin
Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales avant le jour du scrutin sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle par tout candidat.

La Cour constitutionnelle peut prescrire toutes mesures qu'elle juge utiles au bon déroulement des opérations électorales.

Article 25

Du droit de contestation de l'élection d'un député

L'élection d'un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les 8 jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.

La Cour est saisie, dans le délai prévu à l'alinéa 1 du présent article, par requête écrite déposée au Greffe de la Cour. Il en est donné récépissé par le Chef du Greffe.

La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation. Elle statue sur la régularité de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du Code Electoral.

Les requêtes sont communiquées par le Chef du Greffe de la Cour constitutionnelle aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d'un délai maximum de 3 jours pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Chef du Greffe.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l'OTIGE, la Cour constitutionnelle proclame élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

Article 26

De la recevabilité des requêtes et de la notification au député dont l'élection est contestée
Sous peine de rejet, les requêtes doivent contenir les prénoms et nom, la qualité et l'adresse du requérant, les prénoms et nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée, les moyens d'annulation invoqués.

Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

La Cour constitutionnelle peut exceptionnellement accorder au requérant un délai supplémentaire n'excédant pas 72 heures, pour la production d'une partie de ces pièces.

La requête n'a pas d'effet suspensif.

Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

La Cour constitutionnelle donne avis au député ou à la liste de candidats dont l'élection est contestée, qui peut produire des observations écrites dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de la requête.

Faute, par ce Députe, de produire ses observations écrites dans les délais prescrits à l'alinéa précédent ou d'obtenir des délais supplémentaires, la Cour statue sur les seuls mérites de la requête.

Article 27

Du droit de contestation de l'élection d'un sénateur

Les candidats à l'élection sénatoriale disposent d'un délai de 3 jours, à compter de la proclamation des résultats provisoires, pour contester la régularité du scrutin.

Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné récépissé par le chef du Greffe.

À peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.

Article 28

De la saisine de la Cour constitutionnelle

Les requêtes sont communiquées, par le Chef du Greffe de la Cour constitutionnelle, aux candidats qui disposent d'un délai maximum de 3 jours pour déposer leurs mémoires en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle.

Article 29

De l'examen des recours par la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation et statue souverainement sur la régularité de l'élection des sénateurs.

Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégularités, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par l'OTIGE, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes dans les 8 jours qui suivent la date limite de leur dépôt.

L'arrêt de la Cour constitutionnelle emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les 30 jours qui suivent, à compter de la date d'annulation.

Section IV: Des référendums

Article 30

De l'examen des recours et proclamation des résultats définitifs des référendums
Conformément aux dispositions des articles 70, 140, 190 et 192 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité des référendums dont elle examine les recours et les résultats définitifs.

Article 31

De l'avis de la Cour en matière référendaire

La Cour constitutionnelle veille à la régularité de toutes les opérations référendaires.

Lorsque l'initiative du référendum provient du Président de la République ou des membres du Parlement. L'avis de la Cour constitutionnelle doit être obligatoirement recueilli.

Conformément aux dispositions de l'article 70 de la Constitution, avant de convoquer les électeurs, le Président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition de loi à la Constitution.

CHAPITRE IV: DES FONCTIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Section I: De la fonction consultative

Article 32

De l'avis de la Cour sur toute question de portée constitutionnelle
Saisie par le Président de la République, la Cour constitutionnelle peut donner son avis sur toute question de portée constitutionnelle.

Les avis consultatifs de la Cour constitutionnelle, en dehors de ceux rendus obligatoires par la Constitution, ne lient pas le Président de la République.

Ils sont publiés au Journal Officiel de la République.

Article 33

De l'avis de la Cour en cas de désaccord persistant

Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 136 de la Constitution, en cas de désaccord persistant entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale, le Président de la Cour constitutionnelle peut être consulté par le Président de la République, avant la dissolution de l'Assemblée nationale.

Article 34

De la prorogation de la période de l'état de siège ou de l'état d'urgence
La Cour constitutionnelle est également consultée, conformément aux dispositions de l'article 137 de la Constitution, par le Président de la République dans le but de déterminer, si les circonstances ayant entraîné l'état de siège ou l'état d'urgence perdurent après expiration de la période de prorogation autorisée par le Parlement.

Si, de l'avis de la Cour constitutionnelle, les circonstances en cause perdurent, le Conseil de la Nation, saisi de nouveau par le Président de la République, autorise une nouvelle prorogation pour un délai qu'il fixe.

Article 35

De l'avis de la Cour sur la conformité à la Constitution des projets ou propositions de loi à soumettre à référendum
La Cour constitutionnelle statue, sur saisine du Président de la République, et rend son avis sur la conformité à la Constitution du projet de texte à soumettre à référendum.

Lorsqu'il décide de soumettre un projet de texte à référendum, le Président de la République consulte la Cour constitutionnelle, avant de convoquer les électeurs par décret, et ce, conformément à l'article 70 de la Constitution.

En cas de non-conformité du projet de texte à la Constitution, il ne peut être procédé au référendum.

Lorsque la Cour rend un avis de conformité, le projet de texte est soumis à référendum.

Section II: De la fonction de constatation

Article 36

De la constatation de la force majeure entraînant la non-présence d'un candidat à l'élection présidentielle
Le cas de force majeure entraînant la non-présence d'un candidat à l'élection présidentielle, sur le territoire national, est dûment constaté par la Cour constitutionnelle conformément à l'article 48 de la Constitution. Le candidat concerné saisit, par requête avec accusé-réception, la Cour constitutionnelle dès l'apparition de la force majeure pour la faire constater par celle-ci.

Article 37

De la reprise des opérations de vote

En application des articles 50 à 53 de la Constitution, la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, prononce la reprise des opérations de vote après constatation du décès ou de l'empêchement définitif d'un des candidats ayant obtenu le plus grand suffrage soit au premier tour, soit au second tour.

Article 38

De la vacance de la fonction de Président de la République

En application de l'article 71 de la Constitution, la Cour constitutionnelle, après constatation, déclare la vacance de la fonction de Président de la République.

Article 39

De l'expiration du délai de promulgation d'une loi

En cas de non-promulgation d'une Loi par le Président de la République dans les délais fixés, sur saisine du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, la Cour constitutionnelle statue dans les 15 jours de sa saisine et constate, en application des articles 127 à 129 de la Constitution, l'expiration du délai constitutionnel et ordonne l'enregistrement et la publication de la Loi au Journal Officiel de la République.

Article 40

De la Loi contenant des dispositions de nature réglementaire ou d'un règlement contenant des matières relevant du domaine de la loi
Conformément aux dispositions de l'article 119 de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie pour constater qu'une ou des dispositions d'une Loi portent sur des matières relevant du domaine des règlements ou, inversement, qu'une ou des dispositions d'un règlement portent sur des matières relevant du domaine législatif.

La Cour peut également être saisie pour constater le renvoi explicite fait par la Loi à un acte réglementaire sur une question relevant du domaine législatif.

Ces dispositions sont modifiées, selon le cas, par Décret ou par Loi, après la constatation de leurs caractères réglementaires ou législatifs, par la Cour constitutionnelle.

Section IV: De la fonction régulatrice

Article 41

De la sauvegarde de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs
La Cour constitutionnelle veille à la sauvegarde du principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, afin que ni l'exécutif, ni le législatif, encore moins une autre Institution de la République ne s'arroge des prérogatives non conférées par la Constitution.

En outre, conformément à l'article 136 de la Constitution, la Cour se prononce sur le désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale avant la troisième année de la législature, sur saisine du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale ou 1/10 des Députés issus des groupes parlementaires différents. La décision de la Cour s'impose au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.

Article 42

Du conflit de compétences entre institutions de la République
En cas de conflit de compétences entre les institutions de la République, la Cour constitutionnelle est saisie par la plus diligente des Institutions concernées.

La requête écrite est adressée au Président de la Cour constitutionnelle par le représentant légal de l'Institution requérante et déposée au Greffe de la Cour, qui l'enregistre et en délivre récépissé.

La requête doit comporter :
a. les prénoms et nom. la date, l'adresse, la signature du représentant légal et. au besoin, le cachet de l'institution;
b. l'exposé des faits, objet du litige :
c. l'exposé des moyens et les prétentions des parties.

Article 43

Des délais pour statuer sur le conflit de compétences et notification de la décision
La Cour constitutionnelle statue, dans tous les cas de saisine pour conflit de compétences, dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la date de sa saisine.

En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à 8 jours.

La décision de la Cour est notifiée aux parties et au Président de la République, dans les 8 jours à compter du prononcé. Elle est publiée au Journal Officiel de la République.

Article 44

Du désaccord sur la recevabilité d'un amendement

Conformément à l'article 122 de la Constitution, et sur saisine du Premier Ministre ou du Président de la Chambre concernée du Parlement, la Cour constitutionnelle se prononce sur le désaccord relatif à la recevabilité d'un amendement dans le délai de 8 jours.

Section V: De la fonction de protection des libertés et droits fondamentaux

Article 45

Du contrôle de la Loi violant des droits fondamentaux

Dans le cas où la Cour constitutionnelle déclare que la Loi contient une disposition qui viole les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, celle-ci est considérée nulle et de nul effet et ne peut être mise en application ou exécutée par les Pouvoirs Publics.

Article 46

De la réception des serments

En application de l'article 59 de la Constitution, la Cour constitutionnelle, lors de la cérémonie d'investiture, reçoit le serment du Président de la République.

La Cour reçoit aussi, conformément à l'article 140 de la Constitution, les serments des membres des institutions d'appui à la gouvernance.

Elle reçoit également le serment des membres du Collège multidisciplinaire de médecins charges d'attester de l'état de bonne santé des candidats et du Président de la République, ainsi que les serments des Greffiers et des Assistants des Juges Constitutionnels.

Article 47

De la prestation de serment du collège multidisciplinaire de Médecins
Conformément à l'article 46 de la Constitution, la Cour constitutionnelle reçoit le serment des membres du collège multidisciplinaire de Médecins, en ces termes :

« Moi je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'agir en toute indépendance et impartialité, avec l'objectivité conforme au serment d'Hippocrate et au code de déontologie médicale.

Appelé à donner mon avis sur l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle, je jure sur l'honneur de remplir ma mission avec probité et de garder la stricte confidentialité sur mes constats et mes opinions en la matière. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la Loi ».

Article 48

De la faculté pour la Cour de recevoir tous autres serments

La Cour constitutionnelle peut recevoir tous autres serments, lorsque cette compétence lui est reconnue par les Lois et règlements intérieurs des Institutions de la République.

Article 49

Du choix des membres de la Cour constitutionnelle

En application de l'article 145 de la Constitution, la Cour constitutionnelle comprend 11 membres de nationalité guinéenne, âgés de 40 ans au moins, choisis en raison de leur compétence et de leur probité morale et intellectuelle. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
a. 3 hauts Magistrats, dont 1 femme, ayant au moins 15 années de pratique, désignés par leurs pairs ;
b. 2 Enseignants-chercheurs ayant une expérience minimale de 10 années et titulaires, au moins, d'un Doctorat en Droit Public, élus par leurs pairs ;
c. 4 personnalités, dont au moins 1 femme, choisies parmi les cadres intègres de haut niveau ayant des compétences avérées en sciences juridiques, politiques, sociales ou en gouvernance électorale, avec au moins une expérience de 10 années dont :
1. 2 par le Président de la République, à raison d'une personnalité justifiant de compétences avérées dans la gestion des Organisations Non Gouvernementales de défense et de promotion des droits de l'homme ;
2. 1 par le Bureau de l'Assemblée nationale ;
3. 1 par le Bureau du Sénat.
d. 2 Avocats ayant au moins 15 années de pratique et des connaissances avérées en contentieux électoral et des droits de l'homme, élus par leurs pairs.

Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de « Juge Constitutionnel ».

Article 50

De la procédure de nomination et du mandat des Juges Constitutionnels
La nomination par Décret des membres de la Cour constitutionnelle intervient à la suite de l'avis du Sénat, consécutif à une séance d'audition à huis-clos des personnalités proposées.

La durée du mandat de juge constitutionnel est de 9 ans non renouvelable. Conformément à l'article 148 de la Constitution, la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelable par tiers (1/3) tous les 3 ans, en tenant compte de l'ordre de leur nomination à l'exception du Président et du Vice-président qui sont nommés pour toute la durée du mandat de 9 ans.

Pour les autres membres installés lors de la mise en place initiale, le renouvellement se fait par tirage au sort de 3 d'entre eux qui feront 3 ans puis 3 autres qui feront 6 ans et les 3 derniers non tirés au sort partiront à la 9ème année avec le Président et le Vice-président.

Le tirage au sort est fait en audience solennelle de la Cour constitutionnelle présidée par le Président du Sénat ou son représentant et en présence d'un Huissier de Justice. Le tirage au sort du Juge Constitutionnel en cours de mandat met fin au mandat. Le refus pour un membre de se soumettre au tirage au sort et d'en accepter le résultat entraîne sa révocation d'office.

Article 51

De la prestation de serment des Juges Constitutionnels

Les juges constitutionnels prêtent serment, dans les 8 jours suivant leur nomination, sauf en cas de force majeure dûment constatée. La prestation de serment a lieu en audience solennelle publique devant le peuple de Guinée représenté par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, en ces termes :

« Moi, je jure, sur mon honneur, devant Dieu et le peuple de Guinée, de fidèlement et loyalement exercer mes fonctions en toute indépendance, avec impartialité, intégrité, convenance et diligence, dans le respect de la Constitution et des Lois ; de garder le secret des délibérations et des votes ; de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ; de toujours me conduire en digne et loyal juge.

En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la Loi ».

Article 52

De la première audience plénière de la Cour

La première audience plénière de la Cour constitutionnelle a lieu dès après la prestation de serment de ses membres.

Lors de cette première audience plénière, la répartition des Juges Constitutionnels dans les sections est le seul point inscrit au rôle d'audience.

Cette audience est présidée par le Président de la Cour, assisté par le plus jeune membre qui en est le rapporteur ad hoc.

Article 53

De la nomination du Président et du Vice-Président de la Cour
Le Président et le Vice-Président de la Cour constitutionnelle sont nommés par Décret, conformément à l'article 145 de la Constitution.

Article 54

De l'expiration des mandats et de la désignation de nouveaux membres
Dans un délai de 60 jours avant l'expiration du mandat des membres de la Cour constitutionnelle, le Président de la Cour ou le Vice-président saisit le Sénat à l'effet d'inviter les entités, énumérées à l'article 145 de la Constitution, à procéder à la désignation des nouveaux membres. Le Président du Sénat, de sa propre initiative, peut inviter les entités visées à l'article 145 de la Constitution à procéder à la désignation des nouveaux membres, lorsque le Président de la Cour constitutionnelle ou le vice-président ne le saisit pas à cet effet dans le délai prévu à l'alinéa 1 du présent article.

Article 55

Du recrutement des Assistants des Juges Constitutionnels

Les Juges Constitutionnels sont assistés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une équipe de 11 Assistants de nationalité guinéenne, âgés de 30 ans au minimum. Les assistants sont recrutés, par voie de concours, parmi les candidats titulaires, au moins, d'un diplôme de Master ou équivalent en droit ou en science politique. Après leur recrutement, les 11 assistants prêtent serment devant les membres de la Cour selon les termes définis par la Cour. Ils deviennent des Juges Assistants et sont mis à la disposition des Juges Constitutionnels par Ordonnance du Président de la Cour.

Article 56

Du remplacement des membres de la Cour

Les membres de la Cour constitutionnelle nommés à des fonctions gouvernementales ou candidats à une élection présidentielle, législative, sénatoriale, régionale ou communale, ou désignés membres d'une autre institution, sont remplacés dans leurs fonctions, dans un délai n'excédant pas 30 jours, conformément à l'article 145 de la Constitution.

Aucun Juge Constitutionnel ne peut être nommé à une autre fonction sans son accord préalable.

En cas de démission, de décès ou de toute autre cause d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement, conformément à l'alinéa précédent.

Article 57

De la possibilité de révocation ou de destitution des membres de la Cour constitutionnelle
Les membres de la Cour constitutionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 56 de la présente Loi, ne peuvent être révoqués ou destitués que pour les seuls motifs de parjure ou de condamnation pour crime ou délit. La décision de destitution est prise par la Cour, à la majorité de 7 membres au moins.

Article 58

De l'Inamovibilité, des Immunités et des privilèges de Juridiction
Conformément aux dispositions de l'article 147 de la Constitution, les Juges Constitutionnels sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas d'infraction flagrante. Dans ce cas, le Bureau de la Cour constitutionnelle en est informé, dans un délai n'excédant pas 24 heures.

Pour les crimes et délits, les Juges Constitutionnels sont justiciables devant la Cour Suprême. Le Président de la Chambre Pénale et le Premier Avocat exercent les fonctions de Juridiction d'Instruction.

Article 59

Des Incompatibilités

Les fonctions déjugé constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle rémunérée ainsi que de toute fonction de représentation nationale ou locale.

L'exercice d'une mission d'enseignement, n'exigeant pas le plein temps, dans les Institutions d'Enseignement Supérieur et professionnel, est exclu des incompatibilités.

S'ils sont fonctionnaires, les Juges Constitutionnels sont promus, dès leur installation, au grade le plus élevé de leur corps.

Article 60

Des rémunérations et des avantages divers

Les membres de la Cour constitutionnelle ont droit à un traitement salarial, à des avantages et indemnités fixés par décret, sur proposition de la Cour constitutionnelle.

Le dernier montant du salaire de base du membre de la Cour constitutionnelle constitue la base de calcul de sa pension de retraite, payée mensuellement par la Cour.

La retraite d'un membre de la Cour constitutionnelle s'étend de l'expiration de son mandat de Juge Constitutionnel ou de sa qualité d'ancien membre de la Cour constitutionnelle.

Afin de garantir l'indépendance et la dignité de ses fonctions, un membre de la Cour constitutionnelle a droit à des avantages :
a. un logement de fonction, à défaut d'une indemnité compensatrice ;
b. des documents de voyage officiels, conformément au décret relatif au passeports diplomatiques et de services;
c. un insigne à la boutonnière avec une balance dont les caractéristiques sont définies par le Règlement intérieur;
d. un véhicule de fonction ;
e. un chauffeur;
f. une garde rapprochée.

Article 61

Du Règlement intérieur de la Cour

Les modalités d'application des dispositions du Chapitre II du Titre II de la présente Loi et les Obligations ou sujétions imposées aux membres de la Cour sont définies par le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.

Article 62

De l'organisation et du fonctionnement du service administratif de la Cour
L'organisation et le fonctionnement du service administratif de la Cour constitutionnelle sont régis par un règlement intérieur complété par une ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle portant organisation du service administratif de la Cour.

L'administration de la Cour est assurée, sous l'autorité du Président, par le Bureau, le Secrétariat Général, le Greffe et les services de la Cour.

Article 63

Du Bureau de la Cour

Le Bureau de la Cour constitutionnelle est composé du :
a. Président ;
b. Vice-président :
c. Secrétaire général.

Article 64

Du Secrétariat général de la Cour

L'administration de la Cour constitutionnelle est dirigée par un Secrétaire Général nommé par décret, sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle.

Le Secrétaire Général de la Cour est un haut cadre de l'État choisi pour ses compétences, son expérience, sa probité et sa connaissance du fonctionnement des Institutions et de l'Administration Publique.

Le Secrétaire Général est chargé de prendre, sous l'autorité du Président de la Cour constitutionnelle, les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux de la Cour.

Le Président de la Cour constitutionnelle nomme, par décision, les autres membres du Personnel Administratif, sur proposition du Bureau de la Cour, et met fin à leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.

Article 65

Des services de la Cour

Les services de la Cour constitutionnelle sont composés : a. du Greffe ;
b. de la Direction des Etudes, de la Recherche et du Perfectionnement professionnel ;
c. de la Direction des Affaires administratives et financières ;
d. du Service Informatique et des Technologies de l'Information et de la Communication ;
e. du Service central du Courrier et des Archives.

En cas de nécessité, le Président de la Cour constitutionnelle peut créer tout autre service, sur avis du Bureau.

Article 66

Du budget de la Cour

Il est alloué à la Cour constitutionnelle, un budget autonome nécessaire à son fonctionnement. Ce budget est inscrit dans la Loi de finances et exécuté comme dépenses prioritaires.

Sans préjudice de son budget de fonctionnement, les lois de finances allouent à la Cour constitutionnelle une dotation budgétaire spécifique, avant le début de tout processus électoral ou référendaire, conformément à la Loi Organique relative aux lois de finances.

Le Président de la Cour constitutionnelle est l'ordonnateur des dépenses de la Cour.

Toutefois, il peut déléguer sa signature au Secrétaire général ou à tout fonctionnaire chargé de la gestion financière et comptable de l'Institution.

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 67

Des réunions de la Cour

Les membres de la Cour constitutionnelle se réunissent en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le Vice-président.

Ils peuvent, en tant que de besoin, se réunir en session extraordinaire, sur convocation du Président, à la demande de trois des membres.

Article 68

Du quorum pour la prise des décisions juridictionnelles

Statuant en formation juridictionnelle, la Cour constitutionnelle se réunit sur convocation de son Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, sur convocation du Vice-président de la Cour.

La Cour statue en composition collégiale normale de 11 membres. Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle peuvent être rendus par 7 Juges au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal. Sur les questions électorales et la réception du serment du Président de la République, la Cour siège en collège de 11 membres. En cas de force majeure, elle siège au nombre de 9 au minimum.

Dans les cas de violation des droits humains, la Cour statue en composition de 7 membres, au moins.

Le Chef du Greffe ou un Greffier délégué assiste aux audiences de la Cour et assure les diligences attachées à sa fonction, conformément aux Lois et Règlements.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents de la Cour, sans abstention. Les membres sont tenus de participer directement aux votes. Aucune procuration n'est permise.

Article 69

Du contenu des décisions et avis de la Cour

Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle contiennent la mention des membres qui ont siégé, les Visas des Textes Applicables, les motifs qui les fondent et un dispositif qui tranche.

Ils contiennent également la mention des destinataires de leur notification.

Les Décisions et Avis de la Cour constitutionnelle sont signés par le Président de la formation et le Greffier Audiencier.

Article 70

De l'objet du Règlement intérieur de la Cour

Le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, entériné par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Cour, détermine l'Organisation et le fonctionnement de l'Administration de la Cour, les avantages, privilèges et obligations des membres de la Cour.

CHAPITRE II: DE LA SAISINE ET DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Section I: De la saisine de la Cour

Article 71

Des cas de saisine de la Cour

La saisine de la Cour constitutionnelle est régie par les dispositions des articles 50 à 53. 57. 60. 70. 71. 82. 111. 122. 128. 129. 136. 137. 141. 142 et 143 de la Constitution, et par les dispositions de la présente Loi Organique afférentes à la saisine.

Article 72

Des formes et des modalités de la requête

La Cour constitutionnelle est saisie par requête, dans les formes et suivant les modalités fixées par son Règlement intérieur.

Article 73

Des titulaires du droit de saisine de la Cour

La Cour constitutionnelle peut être saisie par :
a. le Président de la République ;
b. le Président de l'Assemblée nationale ou un dixième des Députés ;
c. le Président du Sénat ou un dixième des Sénateurs ;
d. le Président de la Commission Nationale de l'Éducation Civique et des Droits humains ;
e. le Président de la Commission Nationale pour le Développement ;
f. le Premier Ministre ;
g. la Juridiction devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité est soulevée ;
h. toute association agréée.

Article 74

De la large ouverture de la saisine de la Cour

La Cour constitutionnelle est saisie soit par le Président de la République, soit par toute association ou organisation de défense des droits humains, des Lois ou Règlements pour inconstitutionnalité qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux.

La Cour constitutionnelle dispose du délai de 15 jours pour se prononcer, à compter de sa saisine.

Section II: De la procédure

Visas

Tout document produit devant la Cour constitutionnelle après le dépôt de la requête n'a pour la Cour qu'une valeur de simple renseignement.

La Cour prescrit toutes mesures d'Instruction qui lui paraissent nécessaires, utiles et fixe les délais dans lesquels ces mesures devront être exécutées.

Article 75

Du caractère écrit et non contradictoire de la procédure

La procédure en contrôle de constitutionnalité par voie d'action devant la Cour constitutionnelle est écrite et non contradictoire.

Toutefois, en matière de contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, en matière électorale ou en cas de conflits d'attributions entre Institutions de la République, la procédure devant la Cour peut être contradictoire.

Article 76

De la transmission à la Cour constitutionnelle des lois organiques adoptées en Conseil de la Nation
Les lois organiques adoptées en Conseil de la Nation sont transmises à la Cour constitutionnelle par le Président de la République pour contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation.

La Cour constitutionnelle se prononce dans le délai de 30 jours, à compter de la date de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 15 jours.

Article 77

De la procédure en matière électorale

En matière électorale, la procédure devant la Cour constitutionnelle est régie par les dispositions des articles 57, 106, 111 et 136 de la Constitution.

Article 78

Du candidat proclamé élu

Si aucune réclamation relative à l'élection présidentielle n'a été introduite conformément à l'alinéa 1 de l'article 57 de la Constitution, la Cour constitutionnelle proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

Article 79

De la faculté pour les membres de la Cour de faire des commentaires et publications
Tout membre de la Cour constitutionnelle peut faire, à tout moment, des commentaires et publications sur les Décisions et Avis de la Cour.

Toutefois, ces commentaires et publications doivent être conformes aux règles de l'éthique et de la déontologie des Institutions Juridictionnelles.

Article 80

De la détermination de la procédure et des modalités de saisine non prévues par la présente Loi Organique
Le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle détermine la procédure, les modalités de saisine et de délibération devant la Cour constitutionnelle, non prévues par la présente Loi Organique.

Article 81

De la formation des sections d'examen de la recevabilité des requêtes
La Cour constitutionnelle forme, en son sein, 3 sections d'examen de la recevabilité des requêtes, composées chacune de 3 membres désignés par Ordonnance du Président de la Cour, après délibération du Bureau.

Chaque section détermine le ou les jours de la semaine où ses membres se réunissent régulièrement pour délibérer.

Article 82

De l'instruction ou de la mise en état de l'affaire

Dès réception d'une requête, le Président de la Cour constitutionnelle en confie l'examen à l'une des sections prévues à l'alinéa 1 de l'article 81 et désigne un rapporteur de mise en état qui peut être assisté d'un rapporteur adjoint.

Le rapporteur de la mise en état est chargé, au fur et à mesure de l'instance, d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles et d'impartir des délais aux parties pour fournir les pièces nécessaires, en prenant en compte la nature, l'urgence et la complexité de l'affaire.

Le rapporteur contrôle que l'échange des conclusions et la production des pièces entre les parties ont bien lieu dans les formes et délais fixés et s'assure que l'affaire est en état d'être soumise à la séance plénière de la Cour.

La section statue sur le rapport de mise en état et clôt l'instruction en se prononçant soit sur le rejet, soit sur la recevabilité de la requête. En cas de recevabilité, l'affaire est portée devant la Cour siégeant en séance plénière.

Toutefois, la Cour, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur le contentieux.

La décision est aussitôt notifiée aux parties.

Concomitamment, les dossiers avec toutes les pièces de la procédure et le projet de décision sont communiqués aux membres de la Cour.

En outre, la Cour peut commettre l'un de ses membres ou le rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.

Pour les affaires simples, le rapport peut être remplacé par un projet de décision motivée.

Le délai entre la communication du rapport et le délibéré ou l'audience ne peut excéder 15 jours.

La Cour statue par une décision motivée aussitôt notifiée, selon la nature de l'affaire, au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat, au Premier Ministre, au Président de la Commission Nationale de l'Éducation Civique et des droits humains, au Président de la Commission Nationale pour le développement, à l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections et aux parties.

Article 83

De la décision d'annulation, de reformation et de proclamation des résultats des opérations électorales
Lorsqu'elle lait droit à une requête, la Cour constitutionnelle peut, selon le cas, annuler l'élection contestée ou reformer le procès-verbal des résultats des opérations électorales établi par l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections.

La Cour proclame ensuite le candidat régulièrement élu. La décision est publiée au Journal Officiel de la République et fidèlement reproduite par tous les Organes de médias publics et privés.

Notification officielle en est faite au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et à l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections.

Les Décisions de l'Assemblée Plénière de la Cour, ainsi que celles des sections, sont publiées dans un recueil ou bulletin des décisions de la Cour constitutionnelle tenu par le Secrétaire Général sous l'autorité du Président de la Cour.

L'Assemblée Plénière ou les Sections peuvent décider de ne pas publier une décision au recueil ou bulletin. Cette décision est inscrite au dossier de la procédure.

Lorsque le jugement d'une section revêt un intérêt particulier, la section peut, sur proposition d'un de ses membres, diligenter sa publication au recueil ou bulletin.

Article 84

De la faculté pour la Cour d'ordonner une enquête ou se faire communiquer des documents et des rapports
La Cour constitutionnelle peut, à travers les Sections, le cas échéant, ordonner une enquête ou se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection. Le Juge Rapporteur est compétent pour recevoir, sous serment, les déclarations des témoins. Procès-verbal en est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de 3 jours pour déposer leurs observations écrites.

La Section saisie peut requérir et obtenir les explications qui s'imposent de la part des parties à la procédure, des Organes Etatiques, des Autorités Locales et des Entreprises Publiques.

Elle peut réclamer ou exiger des expertises à tout spécialiste, à toute organisation professionnelle, interroger des témoins ou des experts, faire des constats et recueillir des preuves particulières auprès d'autres tribunaux ou autres organes.

Si l'auteur d'une demande ou d'une requête ne fournit pas, dans le délai fixé, les informations nécessaires à la poursuite de la procédure, la Section saisie peut mettre fin à celle-ci par une décision.

Article 85

De la compétence pour connaître de toute question ou exception
Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour constitutionnelle a compétence pour connaître de toute question ou exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, la décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont elle est saisie.

Article 86

Du contrôle de la régularité de l'élection du titulaire et du remplaçant
Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, la Cour constitutionnelle statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.

Article 87

De l'influence décisive de la nature et de la gravité des irrégularités sur les Opérations Electorales
Dans le cas où la Cour constitutionnelle constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des Opérations Electorales, il lui appartient d'apprécier si la nature et la gravité de ces irrégularités exercent ou non une influence décisive qui justifie de maintenir lesdites opérations, ou de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Article 88

Du contrôle de la régularité de l'élection ou de la désignation des Sénateurs
Conformément aux dispositions de l'article 111 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne et du scrutin pour l'élection des Sénateurs. De même, la Cour veille à la régularité de la désignation des Sénateurs non concernés par l'élection.

Article 89

De l'examen des contestations relatives à la désignation des Sénateurs non élus
La Cour constitutionnelle statue sur les contestations relatives à la désignation des Sénateurs non concernés par l'élection.

Pour ces contestations, la procédure est la même que celle applicable à l'élection des Députés.

Article 90

Des règles particulières d'instruction des recours en contentieux soumis à la Cour
Le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle fixe la procédure et les modalités particulières d'Instruction des recours dans le cadre du contentieux soumis à la Cour.

Article 91

Du recueil des décisions et avis de la Cour

Un recueil trimestriel des Décisions et Avis de la Cour constitutionnelle et un rapport annuel sont publiés, chaque année, par son Secrétaire Général sous l'autorité du Président de la Cour.

Ces recueils et rapports sont également publiés sur le site web de la Cour.

Article 92

Du complément des règles de procédure par le Règlement intérieur de la Cour
La Cour constitutionnelle complète, conformément aux dispositions des articles 61. 70 et 80 de la présente Loi, par son Règlement intérieur, les Règles de son fonctionnement.

Article 93

Des Modalités d'Application

Les modalités d'application de la présente Loi Organique sont déterminées par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Cour constitutionnelle.

Article 94

Des Dispositions Transitoires

Dès l'installation des membres de la Cour constitutionnelle, le Secrétariat général de la Cour suprême transmet à la Cour les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles il n'a pas encore été statué.

Les délais impartis à la Cour constitutionnelle par la Constitution ne commencent à courir que 15 jours ouvrables après l'installation de ses membres.

Article 95

De la disposition abrogatoire

La présente Loi Organique abroge la Loi Organique L/2020/011/AN portant Attribution, Organisation et Fonctionnement de la Cour constitutionnelle de la République de Guinée et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Article 96

De l'entrée en vigueur

La présente Loi Organique, entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 21 Novembre 2025

Pour la Plénière

La Secrétaire de séance
La Secrétaire Parlementaire

Le Président de séance

Renvoi

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