Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale Electorale Autonome (C.E.N.A)

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale Electorale Autonome (C.E.N.A) (D/2005/039/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 octobre 2005. Texte intégral, 69 articles.

69 articles 10 octobre 2005 D/2005/039/PRG/SGG En vigueur JO n° 21 de 2005
Sommaire · 6

Visas

Décret D/2005/039/PRG/SGG du 10 octobre 2005, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale Electorale Autonome (C.E.N.A).

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale ;

Vu la Loi Organique L/91/012/CTRN du 23 décembre 1991, portant Code Electoral ;

Vu le Décret D/98/079/PRG/SGG du 6 mai 1998, portant attributions et organisations du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ;

Vu les Décrets D/2004/010/PRG/SGG du 23 février 2004, D/2004/017/PRG/SGG du 1er mars 2004 et D/2004/019/PRG/SGG du 8 mars nommant des Ministres du Gouvernement tel que modifié à ce jour ;

Vu le Décret D/2004/681/PRG/SGG du 9 décembre 2004 nommant le Premier Ministre.

Décret

Titre I : Création

Article 1

Il est créé en République de Guinée un organe permanent de contrôle et de supervision des élections dénommé Commission Electorale Nationale Autonome, en abrégé C.E.N.A.
La CENA est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle a son siège à Conakry.

Article 2

La Commission Electorale Nationale Autonome veille à la recherche et à la mise en œuvre des voies et moyens permettant de parvenir à des élections régulières dans la paix et la quiétude.
Elle est le garant moral de la régularité de scrutin et de la sincérité du vote.

A ce titre elle :

  • - participe à toutes les phases du processus électoral ;
  • - conseille et assiste les Autorités chargées d'organiser les élections et contrôle la bonne exécution des travaux relatifs aux opérations électorales ;
  • - Bénéficie du concours des services de l'Administration et peut saisir en tant que de besoin, les autorités administratives pour toutes mesures nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.

Article 3

La Commission Electorale Nationale Autonome reçoit l'application de toute décision ou autre mesure administrative ministérielle se rapportant aux élections afin de formuler d'éventuels avis.

Article 4

La Commission Electorale Nationale Autonome veille à la stricte application de toutes les prescriptions légales et réglementaires et à leur respect par toutes les parties prenantes aux élections.

Article 5

Au sein de la Commission Electorale Nationale Autonome, les décisions sont prises par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers de ses membres.
La CENA est placée sous l'autorité de son Bureau. Elle travaille en collaboration avec tous les intervenants dans le processus électoral.

Article 6

Le Gouvernement met à la disposition de la CENA les moyens nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

Article 7

La CENA peut bénéficier directement de subventions, dons et legs.

TITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 8

La Commission Electorale Nationale Autonome a pour mission de :

  • - Superviser et contrôler le processus électoral et l'ensemble des opérations s'y rapportant de la révision des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats ;
  • - Veiller à l'exécution correcte sur le terrain de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au processus électoral ;

Elle veille à l'exécution correcte sur le terrain de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au processus électoral ;

- Elle veille en particulier à ce que les parties prenantes au processus, notamment les partis politiques et l'administration, soient en état d'exercer les obligations, droits et prérogatives qui leur sont reconnus par la loi.

Article 9

La Commission Electorale Nationale Autonome veille en particulier :

  • - Au respect des principes édictés par la loi fondamentale et dans son préambule et dans son Titre II qui banissent toute atteinte à l'intégrité physique des individus ;
  • - A la neutralité des fonctionnaires de commandement et des services de maintien d'ordre ;
  • - A l'application de l'article L 31 du Code électoral relatif à la consultation des listes électorales ;
  • - A l'installation des bureaux de vote exclusivement dans des lieux neutres, publics et d'accès facile ;
  • - A la sécurité de l'acheminement des procès verbaux aux lieux de centralisation des résultats ;
  • - Au déroulement de la centralisation des résultats en présence des délégués des Partis politiques ayant présenté des candidats ;
  • - A l'utilisation équitable des médias en concertation avec le Conseil National de la Communication (CNC).

Article 10

La Commission Electorale Nationale Autonome doit, pendant la période électorale, en rapport avec le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation :

  • - Faire respecter par tous les acteurs concernés le Code de bonne conduite ;
  • - Connaître des questions qui lui sont transmises par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, les Partis politiques ou toute personne y ayant intérêt en vue d'une solution ;
  • - Organiser la concertation entre les acteurs politiques en vue d'harmoniser leurs positions sur les questions électorales ;
  • - Garantir aux électeurs et aux candidats, le libre exercice de leurs droits par le respect du Code Electoral.

Article 11

La CENA peut se saisir et statuer sur toute question électorale chaque fois qu'elle l'estime nécessaire.
Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation statue dans les meilleurs délais sur les propositions de la Commission Electorale Nationale Autonome et prend les actes correspondants.

Article 12

Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en rapport avec le Ministre des Affaires Etrangères arrête la liste des observateurs nationaux et internationaux en concertation avec la C.E.N.A.

Article 13

La CENA veille au bon fonctionnement des Commissions de distribution des cartes d'électeurs.

Article 14

La CENA veille au bon fonctionnement des bureaux de vote et à la régularité des opérations de vote.

Article 15

La CENA assiste et veille au bon déroulement du recensement et de la centralisation des résultats à tous les niveaux.

Article 16

La Commission Electorale Nationale Autonome adresse régulièrement au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et aux Partis politiques engagés dans les élections un compte rendu de l'exécution de chacune des principales étapes du processus électoral.
Elle adresse son rapport final au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ainsi qu'aux Partis politiques engagés dans les élections.

TITRE III : ORGANISATION

Article 17

La CENA est composée de personnalités reconnues pour leur intégrité morale et intellectuelle.
La fonction de membre de la CENA ou de ses démembrements est in-
compatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de Militaires, Paramilitaires, Magistrats en exercice, de Chef de Parti Politique, de Candidats aux Elections, de Gouverneurs de Région, de Préfets, de Secrétaire Général de Préfecture et de Sous-préfet.

Article 18

Au niveau national la CENA comprend :

  • - Sept (7) représentants des Partis Politiques de la majorité;
  • - Sept (7) représentants des Partis Politiques de l'opposition ;
  • - Cinq (5) représentants de la société civile ;
  • - Trois (3) représentants de l'Administration.

Article 19

Les représentants des Partis Politiques de la majorité et de l'opposition sont désignés selon les critères déterminés par les Partis de chacune de ces catégories.

Article 20

Les représentants de la Société Civile sont désignés parmi les personnalités reconnues pour leur probité, leur intégrité et leur bonne moralité.

Article 21

L'Administration est représentée par trois (3) cadres désignés par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Article 22

La Commission Electorale Nationale Autonome est organisée ainsi qu'il suit :

  • - Un Bureau de 7 membres ;
  • - Des Commissions de travail.

Article 23

La CENA est représentée au niveau Préfectoral, des Communes de Conakry et des Sous-Préfectures par des antennes.

Article 24

Au niveau Préfectoral et des Communes de Conakry la CENA est représentée par une antenne appelée Commission Electorale Préfectorale Autonome en abrégé CEPA et Commission Electorale Communale Autonome en abrégé CECA composées comme suit :

  • - Un (1) délégué de chaque Parti Politique présentant des candidats dans la circonscription ;
  • - Un (1) représentant de la Société Civile ;
  • - Un (1) représentant de l'Administration.

Article 25

Au niveau de la Sous-préfecture la CEPA est représentée par une antenne dénommée Commission Electorale Locale Autonome en abrégé CELA. La CELA est composée comme suit :

  • - Un (1) délégué de chaque Parti politique présentant des candidats dans la circonscription territoriale ;
  • - Un (1) représentant de la société civile ;
  • - Un (1) représentant de l'administration locale.

Article 26

Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome sont désignés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Article 27

La CENA met en place ses antennes pour chaque élection dans les 15 jours qui suivent la publication de la date de l'élection. La mission des antennes prend fin le lendemain de la proclamation des résultats définitifs de l'élection concernée.

Article 28

En cas d'indisponibilité permanente d'un membre ou de plusieurs membres de la CENA, les organisations représentées sont invitées par le Président à procéder à leur remplacement.

Article 29

La fonction de membre de la Commission Electorale Nationale Autonome est gratuite. Son exercice ne peut ouvrir droit qu'à des remboursements de frais et à des indemnités de session.

Article 30

Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome désignés par les Organisations et Institutions visées à l'article 18 sont nommés par Décret du Président de la République présenté par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Article 31

La non désignation de son représentant ou de ses représentants par l'une des Institutions ou Organisations visées à l'article 18 dans les délais prévus équivaut à une renonciation.

Article 32

Pour être nommé membre de la Commission Electorale Nationale Autonome, il faut être de Nationalité Guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques et politiques, et n'avoir pas été condamné pour faits qualifiés de crimes de droit commun.

Article 34

Un membre de la CENA ne peut en aucune manière, pendant la durée de son mandat, participer à une campagne électorale.

Article 35

Avant d'entrer en fonction, tout membre de la CENA doit prêter serment devant la Cour d'Appel de Conakry pour le niveau national ou devant le Tribunal de 1ère Instance ou la Justice de Paix pour le niveau préfectoral dans les termes suivants :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'agir en toute indépendance et objectivité, de ne participer en aucune manière à une campagne électorale, de ne jamais révéler le secret des délibérations, de me comporter en digne et loyal membre de la Commission Electorale Nationale Autonome, de respecter scrupuleusement la Loi Fondamentale, les Lois Organiques et d'une manière générale, la réglementation en vigueur ».

Article 36

Acte est dressé de la prestation de serment par le greffier de la juridiction qui a reçu le serment.
Après lecture du procès-verbal de la prestation de serment, le magistrat qui a reçu le serment déclare les membres installés dans leurs fonctions, le procès-verbal y afférent est publié au Journal Officiel de la République.

Article 37

Dès leur installation dans leurs fonctions, les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome sont convoqués pour leur première session par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, en vue de la mise en place du Bureau.

Article 38

Le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome est mis en place pour un mandat de deux (2) ans renouvelable.

Article 39

En dehors des périodes électorales, les modalités de fonctionnement du Bureau seront déterminées de commun accord entre le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et la CENA.

Article 40

La CENA est dirigée par un bureau national composé de sept (7) membres comme suit :

  • - Un (1) Président ;
  • - Deux (2) Vice-présidents ;
  • - Un (1) Trésorier ;
  • - Un (1) Trésorier adjoint ;
  • - Deux (2) Rapporteurs.

Article 41

Le Bureau est assisté par un Secrétaire Général choisi en dehors des membres de la CENA.

Article 42

Le Secrétaire Général est désigné par le Bureau sur proposition du Président de la CENA.

Article 43

Le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome est élu, parmi les représentants de la Société Civile, par l'Assemblée générale des membres lors de sa première session.

Article 44

La majorité et l'opposition désignent chacune un vice-président parmi leurs délégués.

Article 45

Le Trésorier est désigné par le groupe de l'opposition. Le trésorier Adjoint est désigné par la majorité.
Le Premier Rapporteur est désigné parmi les représentants de l'administration.
Le second rapporteur est désigné parmi les représentants de la société civile.

Article 46

Le Trésorier et le Secrétaire Général sont assistés respectivement par un comptable, un cadre administratif et un personnel d'appui.
Ces cadres techniques sont mis à la disposition de la Commission Electorale Nationale Autonome par le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ils ne sont pas membres de la Commission Electorale Nationale Autonome.

Article 47

Le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome communique, pour information, au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et aux autres autorités concernées la composition de l'ensemble des structures déconcentrées mises en place

Article 49

En cas d’empêchement du Président, et à défaut de la désignation par ce dernier de son remplaçant, les autres membres du Bureau désignent par consensus parmi les deux Vice-Présidents celui qui doit assurer l’intérim pour la bonne marche de la CENA.

Article 50

En cas d’empêchement dûment constaté par le Bureau d’un de ses membres, celui-ci est remplacé dans les conditions fixées par les articles 17, 18, 19, 20 et 21.

Article 51

Le Bureau détermine, dans les cinq (5) jours qui suivent son entrée en fonction, les domaines dans lesquels chaque Vice-Président est spécifiquement chargé d’assister le Président.

Article 52

Les Rapporteurs tiennent les procès-verbaux des réunions, préparent toutes les communications de la Commission Electorale Nationale Autonome à l’intention du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et de tout intervenant concerné.

Article 53

Le Secrétaire Général anime et coordonne l’action administrative de la commission Electorale Nationale Autonome. Il ventile le courrier.

Article 54

Le Trésorier tient la comptabilité de la Commission Nationale Electorale Autonome. Il est responsable de la gestion du matériel et des fonds de la CENA.

Article 55

Le comptable mis à la disposition de la Commission Electorale Nationale Autonome relève de l’autorité du Trésorier qu’il assiste et conseille.

Article 56

La Commission Electorale Nationale Autonome élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur est adopté par l’assemblée générale de la Commission Electorale Nationale et transmis au Ministre de l’Administration du Territoire pour information.

Article 57

La Commission Electorale Nationale Autonome est saisie de tout problème lié à la préparation et au déroulement des élections.

Article 58

La Commission Electorale Nationale Autonome peut se faire assister par des Experts dans l’étude des questions qui lui sont soumises.
Elle peut faire appel à des personnes ressources selon les besoins de sa mission.

Article 59

La Commission Electorale Nationale Autonome se réunit en session plénière au moins deux fois par an en dehors des années électorales.

Article 60

Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation en cas de besoin.

Article 61

La Commission Electorale Nationale Autonome est en session permanente pendant la période qui va de la fixation de la date du scrutin à la proclamation des résultats définitifs.

Article 62

La Commission Electorale Nationale Autonome est dotée d’un budget et de l’autonomie financière et de gestion. Elle veille à l’utilisation rationnelle des fonds et matériels mis à sa disposition.

Article 63

La Commission Electorale Nationale Autonome tient une comptabilité régulière. Les comptes de la Commission Electorale Nationale sont soumis, au minimum annuellement à un audit selon les modalités définies par le Ministère du Contrôle Economique et Financier.

Article 64

Les frais occasionnés par les différentes missions commandées par la Commission Electorale Nationale Autonome sont pris en charge selon les modalités définies par elle.

Article 65

Un membre de la Commission Electorale Nationale Autonome ne peut subir d’entrave dans l’exercice de ses fonctions. Sauf en cas de flagrant délit aucun membre ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu qu’après avis du Bureau la Commission Electorale Nationale Autonome.

Article 66

Avant de donner son avis, le Bureau vérifie et se rassure que les motifs de la poursuite ne sont pas liés aux activités menées par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions de membre de la CENA.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 67

Après chaque période électorale, le programme d’activités de la Commission Electorale Nationale Autonome est arrêté sur proposition du Bureau après consultation et concertation avec les différents acteurs concernés.

Article 68

A chaque renouvellement du Bureau, il sera procédé à une passation de service qui fera l’objet d’un procès verbal.

Article 69

Toute modification des présentes dispositions ne pourra intervenir qu’après une concertation faite dans les mêmes formes qui ont prévalu à l’élaboration du présent décret.

Article 70

Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, le Ministre à la Présidence chargé des Affaires Etrangères, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Information et le Ministre de la Sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret.

Article 71

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel.

Renvoi

Chargement…