Loi

Loi adoptant et promulguant la Loi portant réorganisation de la Profession d'Avocat en République de Guinée

Loi adoptant et promulguant la Loi portant réorganisation de la Profession d'Avocat en République de Guinée (L/2004/014/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 mai 2004. Texte intégral, 145 articles.

145 articles 26 mai 2004 L/2004/014/AN En vigueur JO n° 11 de 2004
Sommaire · 28

Visas

Loi L/2004/014/AN du 26 mai 2004, adoptant et promulguant la Loi portant réorganisation de la Profession d'Avocat en République de Guinée.

L'Assemblée Nationale de la République de Guinée ;

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59 ;

Après en avoir délibéré, adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : ORGANISATION

CHAPITRE 1 : Des missions de l'Avocat

Article 1

Les Avocats sont des auxiliaires de Justice qui, sans limitation territoriale ou autre, conseillent, assistent ou représentent les personnes physiques ou morales devant toutes les juridictions, tous les Commissariats de Police ou Brigades de Gendarmerie ou de Douanes, les organismes disciplinaires, à effet d'assurer leur défense.
Ils peuvent également assister ou représenter autrui devant les Administrations publiques ou semi-publiques, et les collectivités décentralisées.

Ils sont dispensés de produire une procuration.

Ils prêtent serment et revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires le costume de leur profession.

Article 2

Les Avocats ont seuls qualité pour plaider, postuler et représenter les parties en toutes matières, sauf dispositions législatives contraires. Ils font et signent tous actes nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Les personnes morales de droit privé, les sociétés à participation publique et les sociétés d'économie mixte ne peuvent intervenir en justice, tant en demande qu'en défense, que par un avocat inscrit au Bureau.

Toutefois, toute personne peut plaider et postuler verbalement ou par mémoire, soit pour elle-même, soit pour ses cohérentiers, soit pour ses parents et alliés sans exception en ligne directe, jusqu'au second degré inclusivement en ligne collatérale.

Le mari peut, de même, plaider et postuler pour sa femme, celle-ci pour son mari, le tuteur pour ses pupilles, ou l'administrateur provisoire ou le curateur d'office pour les personnes qu'il représente.

Les représentants légaux sont dispensés de la justification de leur mandat.

CHAPITRE 2 : ACCESA LA PROFESSION

Article 3

Nul ne peut accéder à la profession d'Avocat avant d'avoir effectué un stage de 3 années successives dans un cabinet d'Avocat.

Article 4

Toute personne qui demande son admission au stage doit être de nationalité guinéenne et âgée de 21 ans au moins. Elle est en outre tenue de fournir au Conseil de l'Ordre :

1. Un extrait de son acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ;

2. Un extrait de son casier judiciaire datant de moins de 3 mois;

3. Les pièces établissant qu'elle possède la nationalité guinéenne ou celle d'un État accordant la réciprocité ;

4. Le diplôme de la maîtrise en droit ou un diplôme reconnu équivalent ;

5. Le certificat d'aptitude à la profession d'Avocat ou l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude au stage ;

6. L'attestation délivrée par un Avocat inscrit au tableau depuis au moins 5 ans, portant engagement d'assurer dans son cabinet la formation effective du stagiaire ;

7. En outre, elle ne doit pas avoir subi :

  • - de condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, même en cas de réhabilitation, d'amnistie ou de grâce.
  • - A titre disciplinaire, dans le cadre de l'Administration, une des sanctions suivantes : destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation.

8. N'avoir pas été déclaré en état de faillite ou de liquidation des biens.

Article 5

Il est institué un certificat d'aptitude à la profession d'Avocat (C.A.P.A).
L'organisation de l'enseignement et de l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'Avocat est fixée par décret.

Article 6

Une enquête sur la moralité des postulants est faite par les soins du Conseil de l'Ordre.

Article 7

Les postulants doivent, sur présentation du Bâtonnier de l'Ordre, prêter serment devant la Cour d'Appel en ces termes :
<< Je jure de remplir dignement et loyalement ma mission en veillant au respect strict des règles de mon Ordre et de ne jamais m'écarter du respect dû aux Cours et Tribunaux >>.

Les postulants admis au stage prêtent serment simultanément au cours d'une seule audience de la Cour d'Appel.

Article 8

L'admission au stage est prononcée par le Conseil de l'Ordre.
Les dispositions du 2ème alinéa de l'article 22 sont applicables à la décision portant admission au stage, celles des alinéas 3, 4 et 5 du même article sont applicables au refus d'admission.

Article 9

Les Avocats stagiaires sont inscrits sur une liste de stage d'après la date de leur admission.

Article 10

Le stage comporte nécessairement :
1°) des exercices organisés, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Ordre ;
2°) un enseignement des règles, traditions et usages de la profession et notamment, du respect dû aux Cours et Tribunaux ;
3°) la fréquentation des audiences ;
4°) le travail, pendant la durée du stage, dans le cabinet du maître de stage ;
5°) l'assiduité.

Le titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) admis au stage ne peut prendre le titre d'Avocat qu'en le faisant suivre du mot < >.

La durée du stage est de trois années effectives et consécutives, mais peut, exceptionnellement, être portée à cinq ans sur la demande du stagiaire ou par application des dispositions de l'article 11, alinéa 2.

Les Avocats stagiaires ne peuvent, sous réserve de l'alinéa qui suit, consulter ou plaider que dans les affaires qui leur sont confiées par le Bâtonnier ou son délégué, ou dans lesquelles ils ont été commis d'office, conformément à l'article 59 alinéa 3.

Les Avocats stagiaires peuvent, pendant toute la durée de leur stage, exercer sous la responsabilité de l'Avocat maître de stage, les attributions de celui-ci en son nom, notamment en cas d'une absence temporaire de cet Avocat. La substitution n'est pas autorisée en cas de mandat spécial délivré à l'Avocat maître de stage.

Article 11

À l'expiration du délai du stage concluant, un certificat qui en constate l'accomplissement est délivré au stagiaire par le Bâtonnier.
Si le Bâtonnier estime que le stagiaire n'a pas satisfait aux obligations résultant des prescriptions de l'article 10, il peut après l'avoir entendu, prolonger le stage d'une année, deux fois au maximum.

À l'expiration de la cinquième année, le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé.

Le refus du certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du Conseil de l'Ordre.

Cette décision peut être déférée à la Cour d'Appel par l'intéressé, dans les conditions fixées à l'article 22.

Article 12

Le stage peut être fait dans un Barreau de Guinée ou, pour partie, au Barreau d'un État accordant la réciprocité d'établissement, par périodes successives sans interruption de plus de trois mois, sauf en cas d'appel sous les drapeaux.

Article 13

Lorsqu'il est commencé au Barreau d'un État accordant la réciprocité d'établissement, le stage doit obligatoirement être poursuivi en Guinée pour une période d'une année au moins.

Article 14

Sont dispensés du stage les Magistrats ayant au moins dix (10) années d'exercice effectif de leur profession, les docteurs en droit et les Agrégés des Facultés de droit.

CHAPITRE 3 : DU TABLEAU DE L'ORDRE

Article 15

Nul ne peut être inscrit au Tableau de l'Ordre des Avocats, sous réserve des droits acquis, s'il ne remplit toutes les conditions suivantes :
- Etre guinéen ou ressortissant d'un État accordant la réciprocité ;

  • - Etre âgé de vingt quatre (24) ans au moins ;
  • - Exercer réellement la profession d'Avocat sur le territoire de la Guinée ;
  • - Etre en possession du certificat de stage conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 1 ci-dessus.

Les Avocats sont inscrits au Tableau d'après leur rang d'ancienneté.

Le Tableau est réimprimé une fois l'an, au commencement de chaque année judiciaire, et déposé au greffe des différentes juridictions.

Doit être omis du Tableau l'Avocat qui, par l'effet des circonstances postérieures à son inscription, se trouve dans un cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévu par la Loi.

Peut être omis du Tableau :

  • 1. L'Avocat qui, soit du fait de son éloignement de la Guinée, soit par l'effet de maladie ou d'infirmité grave et permanente, soit par acceptation d'activité étrangère au Barreau, est empêché d'exercer librement sa profession.
  • 2. L'Avocat qui, investi de fonction ou chargé d'un emploi impliquant subordination, n'est plus en état d'exercer réellement sa profession.
  • 3. L'Avocat dont le défaut d'honorabilité, hormis le cas de faute ou d'infraction réprimée par la Loi, porte manifestement atteinte à la dignité de l'Ordre.
  • 4. L'Avocat qui, sans motif valable, ne s'acquitte pas, dans les délais prescrits, de sa contribution aux charges de l'Ordre.
  • 5. L'Avocat qui, sans motif légitime, n'exerce pas effectivement sa profession.

CHAPITRE 4 : DE L'ORGANISATION ET DE L'ADMINISTRATION DE L'ORDRE

Article 16

Dans le ressort de chaque Cour d'Appel, les Avocats sont inscrits sur un état et forment un Barreau.
Toutefois, si le nombre d'Avocats dans le ressort d'une Cour d'Appel est inférieur à dix (10), ils seront rattachés au Barreau le plus proche.

Le Barreau comprend les Avocats inscrits sur un état dit Tableau, les Avocats stagiaires et, éventuellement, les Avocats honoraires.

Article 17

Chaque Barreau est administré par un Conseil de l'Ordre des Avocats, élu pour deux ans au scrutin secret par tous les Avocats inscrits au Tableau.
Il est présidé par un Bâtonnier élu pour deux ans parmi les Avocats inscrits au Tableau depuis dix (10) ans au moins.

L'élection du Bâtonnier précède celle des membres du Conseil de l'Ordre.

Ne peuvent être élus membres du Conseil de l'Ordre que les Avocats inscrits au Tableau et ayant prêté serment depuis cinq (5) ans au moins.

Les candidatures doivent parvenir au Conseil de l'Ordre deux mois avant la date des élections.

Le Bâtonnier ne peut exercer plus de deux mandats successifs.

Article 18

La composition du Conseil de l'Ordre est la suivante:

  • - Trois, si le nombre d'Avocats inscrits est de 10 à 15 ;
  • - Six, si ce nombre est de 16 à 30 ;
  • - Neuf, si ce nombre est de 31 à 50 ;
  • - Douze, si ce nombre est de 51 à 100 ;
  • - Quinze, si ce nombre est de 101 à 200 ;
  • - Vingt, si ce nombre est supérieur à 200.

Les Avocats empêchés peuvent voter par mandataire choisi parmi leurs confrères, sans toutefois qu'un même Avocat puisse être porteur de plus d'un mandat.

Les Avocats peuvent voter par correspondance, le bulletin de vote doit, en ce cas, être adressé sous pli fermé au Bâtonnier en exercice avant l'ouverture du scrutin.

L'élection des membres du Conseil de l'Ordre a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix des Avocats présents ou représentés au premier tour et à la majorité relative au second tour, au cours de la même assemblée générale.

Chaque bulletin comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pouvoir.

Les élections générales ont lieu tous les deux ans dans les trois (3) mois qui précèdent la fin de l'année civile à la date fixée par le Conseil de l'Ordre.

Chaque bulletin comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Les élections générales ont lieu tous les deux ans dans les trois (3) mois qui précèdent la fin de l'année civile à la date fixée par le Conseil de l'Ordre.

Les élections partielles ont lieu dans les deux mois de l'événement qui les rend nécessaires, notamment, décès, démission, radiations, suspension, omission du Tableau, poursuites pénales, etc. Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans les deux (2) mois qui les précèdent, il n'est procédé aux élections qu'à la rentrée judiciaire.

Les élections sont constatées par un procès-verbal signé du Bâtonnier sortant et d'un membre du bureau de l'assemblée et qui doit immédiatement être notifié au Procureur Général.

Article 19

Tout membre du Barreau peut déférer les élections à la Cour d'Appel dans le délai de dix (10) jours à partir des dites élections.
Le Procureur Général peut déférer les élections à la Cour d'Appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification du procès-verbal des élections qui lui a été faite par le Bâtonnier.

Dans les deux cas, la réclamation est faite par déclaration écrite au greffe de la Cour d'Appel.

La Cour d'Appel statue en Assemblée Générale, en chambre du Conseil, après avoir invité le Procureur Général et le Bâtonnier à présenter leurs observations et entendu, s'il y a lieu, l'Avocat concerné ou/et son Conseil.

La décision de la Cour d'Appel est susceptible de pourvoi en cassation dans les conditions de droit commun.

Article 20

Le Conseil de l'Ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Il statue à la majorité des voix.

Article 21

Le Conseil de l'Ordre a pour attributions de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession d'Avocat et de veiller à l'observation des devoirs des Avocats, ainsi qu'à la protection de leurs droits.
Il a pour tâches, notamment :

1° de se prononcer sur les demandes d'admission au stage des postulants, avant leur prestation de serment devant la Cour d'Appel ;
2° de statuer sur les demandes d'inscription au tableau, sur l'omission audit tableau, d'office ou à la demande du Procureur Général près la Cour d'Appel, sur l'inscription au tableau des Avocats stagiaires après l'accomplissement de leur stage, ainsi que sur l'inscription et le rang des Avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ;
3° d'arrêter et, s'il a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur ;
4° d'exercer la discipline ;
5° de veiller à ce que les Avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de Justice.

6° de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires.

7° de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des Avocats et la stricte observation de leurs devoirs.

8° de gérer les biens de l'Ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer secours, allocations ou avantages quelconques attribués aux membres ou anciens membres du Barreau, à leurs conjoints suivants ou à leurs enfants, de repartir les charges entre ses membres ou d'en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions du règlement intérieur ;

9° d'autoriser le Bâtonnier à ester en Justice, à accepter tous dons et legs faits à l'Ordre, à transiger ou à compromettre tous manuscrits ou contrats, à consentir toutes aliénations nécessaires à l'exercice de la profession ;

10° d'organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l'exercice de la profession ;

11° de vérifier la tenue de la comptabilité des Avocats et la constitution des garanties imposées ;

12° d'organiser tous contacts, toute coopération avec les barreaux étrangers ;

13° de nouer librement toute relation avec toutes organisations internationales reconnues par la Guinée.

Article 22

Le Conseil de l'Ordre statue sur les demandes d'inscription au tableau dans les trois mois à partir de la réception de la demande.
La décision du Conseil de l'Ordre portant inscription au tableau est notifiée dans les dix (10) jours à l'intéressé et au Procureur Général près la Cour d'Appel. Dans le délai de deux (2) mois à partir de cette notification, le Procureur Général près la Cour d'Appel peut dans les cas prévus à l'alinéa 5 du présent article la déférer à la Cour d'Appel.

A défaut de la notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au Conseil de l'Ordre pour statuer l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour d'Appel dans le délai de deux (2) mois.

La décision portant refus d'inscription ainsi que celle portant omission ou refus d'admission est notifiée dans les dix (10) jours à l'intéressé ainsi qu'au Procureur Général près la Cour d'Appel qui peuvent, dans les deux (2) mois, la déférer à la Cour d'Appel.

Celle-ci recherche non seulement si le postulant remplit toutes les conditions légales, mais encore, si sa situation ne fait pas obstacle au plein et libre exercice de la profession et s'il présente, par sa moralité et son honorabilité, toutes les garanties suffisantes pour la dignité de l'Ordre, ou s'il se trouve dans un des cas d'omission prévu par l'article 15.

Dans chacun des cas ci-dessus, la Cour d'Appel statue en Assemblée Générale et en chambre du Conseil dans le délai de deux (2) mois.

Article 23

Toute délibération du Conseil de l'Ordre à caractère réglementaire est notifiée au Procureur Général, à la diligence du Secrétaire Général de l'Ordre.
Il en est de même des décisions en matière disciplinaire, dans les quinze (15) jours de prise de la décision.

Les décisions notifiées au Procureur Général et, s'il y a lieu, à l'Avocat concerné, le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai fixé au précédent alinéa.

Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont communiquées au Premier Président de la Cour d'Appel, aux Présidents des Juridictions, aux Procureurs de la République du ressort du Barreau et à chacun des Avocats.

Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est déposée au greffe de la cour du ressort et tenue à la disposition de tout intéressé.

Toute délibération du Conseil de l'Ordre étrangère aux attributions de ce Conseil ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, est déférée devant la Cour d'Appel en annulation, sur réquisition du Procureur Général ou à la requête de tout Avocat intéressé.

Peuvent également être déférées à la Cour d'Appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou les décisions du Conseil de l'Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un Avocat.

Article 24

Le Conseil de l'Ordre ou le Bâtonnier ne peut faire des déclarations à caractère politique en cette qualité.

Article 25

Le Procureur Général, quand il défère à la Cour d'Appel une délibération ou une décision ou une déclaration du Conseil de l'Ordre, en donne avis au Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Cour, saisie, statue dans les quinze (15) jours dans sa composition régulière.

Article 26

Lorsqu'un Avocat s'estimant lésé dans ses droits professionnels ou moraux par une délibération, une décision ou une déclaration du Conseil de l'Ordre ou du Bâtonnier entend la déférer à la Cour d'Appel, il saisit préalablement de sa réclamation le Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception.
La réponse doit parvenir à l'Avocat dans le mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de rejet de la réclamation, l'Avocat peut, dans le mois de la notification de cette décision de rejet, la déférer à la Cour d'Appel.

Si la réponse à la lettre de l'Avocat ne lui parvient pas dans le délai d'un mois prescrit, la réclamation est considérée comme rejetée et l'Avocat peut, dans le mois suivant, déférer à la Cour d'Appel le rejet de sa réclamation.

Article 27

Le Barreau est doté de la personnalité civile.
Il peut se constituer d'office partie civile dans le cas de violation flagrante des droits de l'homme.

Le Bâtonnier représente le Barreau dans tous les actes de la vie civile.

Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du Barreau et instruit toute réclamation formée par des tiers.

Il doit répondre à la réclamation des tiers dans le délai d'un mois sinon la réclamation est considérée comme rejetée et le tiers peut saisir immédiatement le Procureur Général qui, s'il y a lieu, saisira la Cour d'Appel.

Le Bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du Conseil de l'Ordre une partie de ses prérogatives pour un temps qui ne saurait excéder son mandat.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses prérogatives à un ou plusieurs membres du Conseil de l'Ordre.

Article 28

L'Assemblée Générale des Avocats se réunit au moins deux fois par an.
Elle est présidée par le Bâtonnier ou par un membre du Conseil de l'Ordre ou, à défaut, par le plus ancien des Avocats présents.

L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil de l'Ordre par une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des membres du Barreau.

A défaut par le Conseil de l'Ordre de convoquer l'Assemblée Générale, celle-ci peut avoir lieu si au moins la moitié des Avocats inscrits au Barreau le décident dans une lettre commune revêtue de leur signature, adressée à la fois au Bâtonnier et au Procureur Général.

Le Bâtonnier a alors l'obligation de convoquer l'Assemblée à la date indiquée dans la lettre.

L'Assemblée Générale examine les questions qui lui sont soumises par le Conseil de l'Ordre et celles qui sont proposées par les Avocats et adoptées à la majorité simple au début de la même Assemblée.

Le Conseil de l'Ordre est tenu d'exécuter les décisions adoptées par l'Assemblée Générale régulièrement tenue. Les décisions du Conseil de l'Ordre sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'Assemblée Générale.

Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les Avocats.

TITRE II : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

CHAPITRE 1 : DES INCOMPATIBILITES

Article 29

La profession d'Avocat est une profession libérale et indépendante.
Elle est incompatible :

1. avec toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personnes interposées.
2. avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandité simple, d'associé dans une société à responsabilité limitée, de gérant dans une société quelconque, de Président directeur général ou de directeur général dans une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celle-ci ait pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.

Article 30

La profession d'Avocat est incompatible avec la profession d'intermédiaire, de commissionnaire de tous ordres dont la rémunération se fait sous forme de commissions.

Article 31

La profession d'Avocat est incompatible avec les charges d'officier public et ministériel, les fonctions de commissaire aux comptes.

Article 32

Sous réserve des dispositions législatives particulières, la profession d'Avocat est incompatible.

  • - avec le louage de service
  • - avec tous les emplois ou fonctions publics et avec toutes missions confiées par justice, à l'exception de celle de séquestre.

Toutefois, la fonction d'Avocat est compatible avec les fonctions de professeur ou de chargé de cours de droit, ou de journaliste indépendant.

Article 33

Les Avocats peuvent être chargés par l'État de missions temporaires, même rétribuées.
L'Avocat qui accepte cette mission en avise le Bâtonnier qui saisit le Conseil de l'Ordre en vue de décider si l'Avocat peut être maintenu au tableau.

Dans tous les cas, l'Avocat chargé de mission temporaire par l'État ne peut exercer sa fonction d'Avocat durant toute sa mission.

A la fin de la mission, il en avise le Bâtonnier qui saisit le Conseil de l'Ordre pour décider si l'Avocat peut être autorisé à reprendre sa profession.

Article 34

L'Avocat investi d'un mandat municipal ne peut accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Commune et les Etablissements publics communaux.

Article 35

Lorsqu'il est investi d'un mandat parlementaire, l'Avocat inscrit au Barreau ne peut, pendant la durée de ce mandat, exercer sa profession que dans les conditions fixées par l'article 14 de la Loi N° 91/14/CTRN du 23 Décembre 1991 relative au régime des incompatibilités visant les membres de l'Assemblée Nationale, et par l'article L/139 de la Loi Organique N° 91/12/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Code Electoral.

Article 36

Il est interdit aux Avocats anciens fonctionnaires de l'État, d'accomplir contre les administrations, départements ministériels auxquels ils ont appartenu, aucun acte de leur profession pendant un délai de trois ans à dater de la cessation de ces fonctions.

Article 37

Il est interdit aux avocats anciens employés d'une société privée ou mixte, ou d'une association non gouvernementale, d'exercer un acte de leur profession contre cette société ou association dans le délai de trois ans à compter de la cessation de ces fonctions.

CHAPITRE 2 : DES MODALITES PARTICULIERES D'EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 38

L'Avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d'une association ou au sein d'une société civile professionnelle, soit en qualité de collaborateur d'un autre Avocat ou groupe d'Avocat.
L'Avocat qui exerce sa profession en qualité d'Avocat collaboration ou comme membre d'une société civile ou association d'Avocat n'a pas la qualité de salarié.

Les différends qui peuvent naître de cette collaboration relèvent de la compétence exclusive du Conseil de l'Ordre.

Article 39

Les associations ou les sociétés civiles professionnelles d'Avocats ne peuvent être constituées qu'entre avocats appartenant au même Barreau.
Chacun des Avocats associés doit remplir personnellement les conditions prévues aux articles 3 et 15 ci-dessus.

Section I : de l'Association

Article 40

Chacun des Avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients.
Les Avocats membres d'une association ne peuvent assister ni représenter les parties ayant des intérêts différents, quels que soient la nature, le lieu ou les circonstances.

Dans l'association, les droits de chacun des Avocats associés lui sont personnels.

Dans l'association, chaque Avocat reste maître de son argumentation juridique.

Article 41

Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite dont un exemplaire est remis au Conseil de l'Ordre qui peut, dans le délai d'un mois, mettre en demeure les Avocats de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

Article 42

Le Procureur Général est informé par le Bâtonnier de la conclusion de chaque contrat d'association.
Un exemplaire de ce contrat lui est communiqué par les soins du Bâtonnier.

Section II : De la Collaboration

Article 43

Le contrat de collaboration par lequel un Avocat s'engage à consacrer tout ou partie de son activité au cabinet d'un autre Avocat ou d'une société civile d'Avocat qui s'oblige à lui assurer une équitable rémunération doit faire l'objet d'un acte écrit.

Article 44

Les conditions de la collaboration sont fixées par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du Barreau qui peut comporter un barème des rémunérations minimales.

Article 45

L'Avocat collaborateur demeure maître de l'argumentation qu'il développe.
Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'Avocat à qui il est lié, il est tenu, avant d'agir d'informer ce dernier.

L'Avocat collaborateur doit remplir personnellement les conditions prévues aux articles 3 et 15 de la présente Loi.

Article 46

L'Avocat ou la société civile d'Avocats est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.

Article 47

Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles comme collaborateur, l'Avocat indique outre son propre nom, sa qualité de collaborateur et le nom de l'Avocat ou de la société civile d'avocats pour le compte duquel il agit.

Article 48

Le contrat de collaboration ne doit pas, à peine de nullité, comporter de stipulation tendant à limiter la liberté d'établissement du collaborateur à l'expiration du contrat.
L'ancien collaborateur fixe librement sa résidence professionnelle, sous réserve de s'abstenir de toutes pratiques qui seraient constitutives d'une concurrence déloyale.

Il ne doit notamment à son départ :

  • - emporter aucun dossier de la société d'Avocats ou de l'Avocat ou de l'Association dont il était le collaborateur ;
  • - recevoir, conseiller, assister ou représenter aucun client de l'Avocat ou de la Société d'Avocats ou de l'Association dont il était le collaborateur pendant un délai de cinq (5) ans.

Il doit en outre s'abstenir de tout fait ou déclaration de nature à altérer leurs rapports de confraternité et de solidarité.

L'Avocat ou la Société d'Avocats dont il était le collaborateur ne doit mettre aucun obstacle à l'établissement de son ancien collaborateur et doit, si possible, faciliter cet établissement.

Article 49

Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire est remis au Conseil de l'Ordre qui peut, dans le délai d'un mois, mettre en demeure les Avocats de modifier la convocation de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

Article 50

Le Procureur Général est informé par le Bâtonnier de la conclusion de chaque contrat de collaboration et un exemplaire lui est communiqué.

Article 51

L'Avocat qui désire offrir sa collaboration à un autre Avocat, à une Société Civile d'Avocats ou à une Association d'Avocats doit personnellement remplir les conditions prévues à l'article 4 de la présente Loi.

Article 52

L'Avocat collaborateur doit nécessairement appartenir au même Barreau que l'Avocat, la Société Civile d'Avocats ou l'Association d'Avocats auxquels il offre sa collaboration.
Dans le cas contraire, il devra préalablement obtenir son inscription au Barreau auquel appartiennent l'Avocat, la Société Civile d'Avocats ou l'Association d'Avocats auxquels il offre sa collaboration.

CHAPITRE 3 : DES REGLES PROFESSIONNELLES

Section I : Dispositions Générales

Article 53

Seules ont droit au titre d'Avocat les personnes inscrites au Barreau.
L'usurpation de titre ou de fonction d'Avocat sera poursuivie et punie conformément aux dispositions des articles 262 et suivants du Code Pénal.

L'Avocat peut faire mention de ses titres universitaires.

Article 54

Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni conseillées, ni assistées, ni représentées par un même Avocat.
Elles ne peuvent non plus être simultanément conseillées, assistées ou représentées par des Avocats membres de la même Société Civile professionnelle ou liés par un Contrat d'association ou de collaboration.

Il est indifférent que les parties en question soient opposées dans la même affaire ou dans d'autres affaires pour l'application de cette interdiction qui est prescrite à peine de sanction de l'Avocat.

Article 55

Une même personne peut constituer plusieurs Avocats pour la défense de ses intérêts.

Article 56

Lorsqu'il s'agit de pièces destinées à être communiquées ou remises aux parties ou produites devant les Tribunaux, l'Avocat peut les remplacer par les photocopies certifiées par lui conformes à l'original.
En cas de contestation, la production de l'original doit être ordonnée.

Toute certification d'une photocopie non conforme à l'original est considérée comme un faux en écriture privée et est punie comme tel, et l'Avocat est suspendu de ses fonctions dès l'engagement des poursuites.

S'il est définitivement jugé coupable, il est radié du Barreau et ne pourra être réhabilité dans les fonctions d'Avocat même en cas de grâce ou d'amnistie.

Article 57

Les Avocats peuvent rédiger des actes sous-seing privé constatant une promesse d'achat ou de vente d'immeuble ou de droits immobiliers, des baux d'une durée supérieure à trois ans, des baux renouvelables par tacite reconduction, des quittances ou cession d'une somme équivalant à plus d'une année de loyers échus, à condition de mentionner dans l'acte qu'ils assistent l'une des parties et de signer l'acte en même temps que la partie qu'ils assistent.
En aucun cas, ils ne peuvent rédiger des actes de vente immobilière ou de cession de droits immobiliers ou de baux à construction sous peine de nullité desdits actes et ce, même en qualité de conseils d'une des parties à ces actes.

Article 58

Lorsque l'affaire dont il est chargé est terminée ou qu'il en est déchargé, l'Avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire si on lui en fait la demande.

Article 59

Les Avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.
Tout refus injustifié ou non excusé expose l'Avocat à des sanctions disciplinaires.

Article 60

L'Avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Il doit notamment respecter le secret de l'instruction en matière pénale.

Il doit s'abstenir de faire diffuser dans la presse et dans les mass média des informations convenant des affaires pendantes devant les cabinets d'instruction.

Il est interdit aux Avocats de s'adresser sous quelque forme que ce soit au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour lui demander d'intervenir par quelque moyen que ce soit dans les affaires pendantes devant les cours et tribunaux.

En cas de difficultés, ils ne peuvent user que des voies de recours prévues par la Loi.

Article 61

La publicité n'est permise à l'avocat que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information.
Toute intervention radiodiffusée ou télévisée de l'Avocat sur des questions essentiellement juridiques doit être autorisée par le Conseil de l'Ordre ou par le Bâtonnier devant lequel l'Avocat sollicité doit préalablement exposer les grandes lignes de son intervention.

Cette mesure ne doit pas faire obstacle au droit à l'information du public pour les événements traités à chaud.

Le Conseil de l'Ordre dispose à tout moment d'un droit de réponse et d'un droit de rectification lorsqu'un article de presse signé par un Avocat ou des propos tenus par un Avocat sur une antenne de radio ou de télévision est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession ainsi qu'à la compétence que les Avocats sont censés incarner.

Le droit de rectification, le droit de réponse et de réplique sont exercés dans les conditions de forme et délai des articles 21 et suivants de la Loi Organique L. 91/005 du 23 décembre 1991 sur la liberté de la presse.

Tout acte de démarchage ou de sollicitation directement ou par personne interposée est interdit à l'Avocat, à peine de sanctions disciplinaires. En cas de récidive, la radiation est prononcée.

Article 62

L'Avocat peut apposer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble une plaque indiquant ses nom, prénoms, sa qualité d'Avocat, ses titres universitaires.
Le format de cette plaque, sa place et la chasse des caractères sont définis par le règlement intérieur

Article 63

L'Avocat donne sa consultation uniquement dans son cabinet personnel ou dans le cabinet de l'Avocat dont il est le collaborateur.
L'Avocat ne peut se rendre, en aucun cas, en consultation au domicile d'une personne physique, sauf si cette personne est incapable de se déplacer pour raison de santé.

De même, si les circonstances le rendent nécessaire, l'Avocat peut, sous réserve des exigences de la dignité professionnelle, se rendre au siège d'une personne morale ou d'une entreprise.

Article 64

Il peut, en déplacement, recevoir ses clients dans le cabinet d'un confrère ou, s'il n'y a pas d'Avocat dans cette localité, dans un local du Palais de Justice de ladite localité mis à sa disposition par le Président de la juridiction.
Un vestiaire est obligatoirement mis à la disposition des Avocats dans tous les Palais de Justice, à la diligence des Procureurs Généraux et des Procureurs de la République.

Article 65

Le cabinet de l'Avocat est inviolable. Nul ne peut y pénétrer par la force.
En cas d'infraction à la Loi commise par un Avocat, les perquisitions ne peuvent être exécutées qu'en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou de trois membres du Conseil de l'Ordre.

Les convocations, mandat de comparution, mandat d'amener mandat d'arrêt ne peuvent en aucun cas être délivrés directement à un Avocat. Ces actes doivent être adressés obligatoirement au Bâtonnier.

Hormis le cas de délit ou de crime flagrant aucun avocat ne peut être poursuivi ou arrêté sans information préalable du Conseil de l'Ordre.

Le Conseil de l'Ordre peut solliciter une solution amiable.

L'Avocat ne peut déférer à une convocation ou injonction de l'autorité administrative avant que le Conseil de l'Ordre n'en soit saisi et ait entendu l'Avocat.

Toute convocation doit préciser son objet et ne peut comporter la mention << pour affaire le concernant>>.

Article 66

La délibération du Conseil de l'Ordre tendant à s'opposer à la détention d'un Avocat peut être déférée devant la chambre d'accusation qui, seule, peut ordonner l'arrestation ou la détention d'un Avocat après débats en chambre du conseil, l'Avocat et son conseil préalablement entendus.

Article 67

En cas de condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, il aura le choix de son lieu de détention.

Section II : De la Morale Professionnelle

Article 68

L'Avocat doit, à tout moment et en tout lieu, observer une conduite exemplaire empreinte de dignité et de probité morale et intellectuelle.
Il doit s'exprimer avec mesure et modération tant à l'audience que dans les lieux publics.

L'Avocat doit accomplir ses devoirs sociaux et ses obligations civiles et civiques.

Il doit acquitter les impôts et taxes de l'État à temps, sauf dérogation accordée par l'Administration fiscale.

Article 69

Le Conseil de l'Ordre des avocats peut négocier avec l'Administration des conditions spéciales de la fiscalité applicables aux Avocats.

CHAPITRE 4 : REGLEMENTS PECUNIAIRES ET COMPTABILITE

Section I : Règlements Pécuniaires

Article 70

Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans le cas où il est exigé par des dispositions légales ou réglementaires, l'avocat est autorisé, lorsqu'il représente ou assiste autrui,
à procéder à des règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle, en observant la législation en vigueur et le règlement intérieur.

Article 71

L'Avocat ne peut procéder aux règlements pécuniaires portant sur les fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de son activité professionnelle que par l'intermédiaire d'un compte bancaire professionnel de dépôt, en observant les prescriptions de comptabilité prévue pour son utilisation.

Section II : Règles et Documents Comptables

Article 72

Les opérations de chaque Avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises deffets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles, ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises. Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues par l'article 77.

Article 73

L'Avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du Bâtonnier.
Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette comptabilité lorsqu'il en est requis par le Juge de Paix, le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d'Appel saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou de débours, ou en matière de taxe.

Article 74

Tous les versements de fonds ou remises deffets ou valeurs à un Avocat donnent lieu à la délivrance ou l'envoi d'un accusé de réception, s'il n'en a pas été donné quittance.

Article 75

Avant tout règlement définitif, l'Avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte, qui indique les sommes éventuellement reçues pour le compte du client, doit faire ressortir distinctement, d'une part les frais et débours, et, d'autre part, les émoluments et les honoraires.
Le compte doit comporter mentions des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autres.

Un compte, établi selon les modalités prévues aux alinéas précédents, doit également être délivré par l'Avocat à la demande de son client ou du Bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d'Appel saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou de débours, ou en matière de taxe.

Section III : Dispositions Particulières au Compte Bancaire Professionnel de Dépôt

Article 76

Les Avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d'une Association ou Société Civile professionnelle sont tenus de faire ouvrir à leurs noms, dans une banque, un compte de dépôt exclusivement affecté à la réception des fonds, effets ou valeurs qu'ils reçoivent pour leurs clients à l'occasion de l'exercice de leurs activités professionnelles et d'en communiquer la référence au Bâtonnier.
L'établissement où est ouvert le compte prévu à l'alinéa précédent adresse au Bâtonnier, sur sa demande, tous les relevés dudit compte sans pouvoir invoquer le secret bancaire.

Sur la demande du Procureur Général près la Cour d'Appel, en cas de contestation, le Bâtonnier devra, dans le délai de 15 jours, requérir auprès de l'Établissement bancaire tous relevés du compte et les lui communiquer. Le Procureur Général pourra, dans le cas de silence du Bâtonnier, requérir directement lesdits renseignements auprès de l'organisme bancaire concerné.

Les formes dans lesquelles doit être tenue la comptabilité des Avocats sont fixées par délibération du Conseil de l'Ordre.

Le Conseil de l'Ordre peut négocier avec les Etablissements bancaires et l'administration des chèques postaux, des conditions préférentielles de gestion de leurs comptes.

Article 77

Les comptes professionnels de l'Avocat sont insaisissables. Ils sont placés sous le contrôle direct du Procureur Général près la Cour d'Appel et du Bâtonnier.

Article 78

L'Avocat ne peut conserver pendant plus d'un mois les sommes qu'il détient pour le compte d'un tiers, à quelque titre que ce soit, sauf l'accord exprès de ce tiers ou son absence de son domicile légal signalée à l'Avocat au moment de sa constitution.
Toute somme qui n'aura pas été remise aux ayants-droit après l'expiration de ce délai est versée par l'Avocat dans une caisse professionnelle créée à cet effet, dénommée Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats (C.A.R.PA)

Les dispositions des précédents alinéas ne sont pas applicables aux sommes reçues à titre de provision.

CHAPITRE 5 : DE LA RESPONSABILITE ET DE LA GARNATIE PROFFESSIONNELLES

Article 79

Les instances en responsabilité civile suivent les règles ordinaires de procédure.
L'Avocat, qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle, doit en informer, sans délai, le Bâtonnier.

Tout Avocat a l'obligation d'assurer sa responsabilité professionnelle en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé.

Tout manquement à ces obligations est déféré devant le Conseil de l'Ordre des Avocats.

Article 80

Chaque Barreau doit justifier d'une assurance ou d'une garantie au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les membres du Barreau souscripteur.
Le Bâtonnier informe le Procureur Général des garanties constituées.

CHAPITRE 6 : DE LA SUPPLÉANCE ET DE LA SUBSTITUTION

Article 82

Lorsqu'un Avocat est empêché d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé pour les actes de procédure, par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les Avocats inscrits au même Barreau. Il en avise le Bâtonnier.

Article 83

En cas de décès ou lorsque l'Avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le Bâtonnier.
Il en est de même lorsque l'empêchement résulte d'une sanction disciplinaire ou d'une interdiction provisoire.

L'accord du client de l'Avocat empêché sur le choix du ou des suppléants désignés doit être recueilli.

En cas d'absence du client, il est passé outre son accord jusqu'à son retour.

Le Bâtonnier est saisi par le Procureur Général près la Cour d'Appel ou par toute personne intéressée. Il peut aussi se saisir d'office.

Les honoraires du ou des suppléants sont arbitrés par le Bâtonnier.

Article 84

Il est mis fin à la suppléance par le Bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du Procureur Général près la Cour d'Appel.

Article 85

Au cas d'un déplacement professionnel ou autre, d'empêchement momentané, l'Avocat est tenu d'informer ses contradicteurs dans les affaires en instance et de leur demander, s'il y a lieu, d'accepter un renvoi fixé de commun accord.
En cas de désaccord ou de refus du contradicteur d'accepter le renvoi, l'Avocat en déplacement est tenu de se faire substituer par un confrère.

Dans tous les cas, aucun Avocat ne peut demander directement à une juridiction le renvoi pur et simple de ses affaires en raison d'un déplacement ou d'un empêchement quelconque.

L'Avocat qui accepte de substituer un confrère absent ou empêché doit faire toutes les diligences nécessaires.

Il ne peut en aucun cas réclamer des honoraires au client de l'Avocat empêché ou absent.

Il ne peut non plus exiger de cet Avocat le reversement des provisions perçues, la substitution étant gratuite en son principe.

CHAPITRE 7 : DES HONORAIRES

Article 86

Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés librement entre l'Avocat et son client.
Toutefois, est interdite la fixation à l'avance d'honoraires en fonction du résultat à intervenir.

Article 87

L'Avocat est tenu d'une obligation de moyens. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 88

Les honoraires sont versés en totalité ou par provisions successives en fonction de l'évolution et/ou de la complexité du dossier.

Article 89

Sauf demandes expresses écrites du client, l'Avocat constitué en première instance est tenu, s'il y a lieu, d'exercer les voies de recours.
Il en est de même en appel pour le recours en cassation.

Article 90

L'exercice des voies de recours par l'Avocat pour la sauvegarde des intérêts de son client est obligatoire même en l'absence de règlement des honoraires par ce client.
L'Avocat ayant exercé spontanément une voie de recours est obligé de faire les diligences nécessaires.

Article 91

Il ne peut se désister de ces recours sans l'autorisation de son client.

Article 92

Il est interdit à l'Avocat commis ou désigné d'office de réclamer des honoraires à son client.
L'Avocat est obligé d'accomplir toutes diligences nécessaires au succès de la cause de son client.

Toute négligence fera l'objet de sanction disciplinaire.

Article 93

Toutefois, lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit de l'assisté judiciaire a procuré à celui-ci les ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'assistance judiciaire celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'Avocat désigné peut demander d'assistance judiciaire celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'Avocat désigné peut demander des honoraires à son client.
Mais ces honoraires ne peuvent être demandés qu'après que la condamnation sera passée en force chose jugée et avec l'autorisation du Bâtonnier.

En cas de refus du Bâtonnier, l'Avocat saisit le Conseil de l'Ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Conseil de l'Ordre délibère dans les quinze jours de sa saisine. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Article 94

Les honoraires d'Avocat font obligatoirement l'objet de facturation ou de bordereau provisionnel de frais et honoraires. Tout paiement est effectué contre quittance.

Article 95

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires et débours des Avocats ne peuvent être réglés qu'en recourant à la procédure prévue par les articles suivants.

Article 96

Toute contestation soulevée à l'expiration du délai de deux années suivant le versement de la provision ou de l'honoraire par le client est irrecevable.

Article 97

Toute partie a la faculté de soumettre au Bâtonnier ses réclamations par simple lettre dont il lui est donné récépissé.
L'Avocat peut, de même, saisir le Bâtonnier de toute difficulté.

Le Bâtonnier, s'il le juge utile, entend préalablement l'Avocat et la partie. Il prend sa décision dans les trois mois du dépôt de la réclamation. Cette décision est notifiée dans les quinze jours de sa date à l'Avocat et à la partie par le Secrétariat de l'Ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par transmission administrative avec le récépissé. La notification doit reproduire littéralement les dispositions des articles 98 à 101.

Article 98

La partie ou l'Avocat peut saisir de la contestation le Président du Tribunal, dans le mois de la notification de la décision du Bâtonnier.
Si le Bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 97, la partie ou l'Avocat peut saisir le Président du Tribunal sans condition de délai.

Le Président du Tribunal est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 99

L'Avocat et la partie sont convoqués dans un délai de huit jours par le greffier en chef, par lettre recommandée avec avis de réception ou par transmission administrative avec récépissé.
Le Président les entend contradictoirement en chambre du conseil. Il procède à toute mesure d'instruction utile. Il statue, dans les trois mois du dépôt de la contestation par ordonnance.

Article 100

Dans le mois de la notification de l'ordonnance faite par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties peuvent faire appel.
La Cour d'appel statue en Chambre de Conseil, dans le délai de trois mois. L'arrêt est notifié par les soins du Greffier chef de la Cour d'Appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 101

Si la décision prise par le Bâtonnier n'a pas été déférée au Président du Tribunal elle est rendue exécutoire par ordonnance de ce Magistrat, à la requête soit de l'Avocat, soit de la partie. L'ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Si la Cour d'Appel n'a pas statué dans le délai prévu au 2è alinéa de l'article 99, l'ordonnance du Président du Tribunal ou à défaut, la décision du Bâtonnier est considérée comme non déférée et devient exécutoire d'office.

Article 102

Lorsque la contestation porte sur les débours et honoraires du Bâtonnier, la décision prévue à l'article 97 est prise par le Conseil de l'Ordre. La procédure applicable est celle des articles 98 et suivants.

TITRE III : DE LA DISCIPLINE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 103

Le Conseil de l'Ordre, siégeant comme conseil de discipline, poursuit et réprime les fautes professionnelles commises par un Avocat ou un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque où les faits ont été commis il était inscrit à un Barreau.
Le conseil de discipline agit, soit d'office, soit à la demande du Procureur Général près la Cour d'Appel, soit à l'initiative du Bâtonnier.

Article 104

Le conseil de discipline est présidé par le Bâtonnier ou, en cas d'empêchement, par un membre du Conseil de l'Ordre ou par celui que désignera le règlement intérieur.

Article 105

Toute contravention aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, expose l'Avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires.

Article 106

Les sanctions disciplinaires sont :

  • 1. l'avertissement
  • 2. le blâme
  • 3. la suspension, laquelle ne peut excéder trois années
  • 4. la radiation.

L'avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre pour une durée qui ne pourra dépasser dix années.

Le Conseil de l'Ordre peut, en outre, à titre de sanction complémentaire, ordonner l'affichage de toute peine disciplinaire, dans les locaux de l'Ordre et dans les Palais de Justice.

Article 107

En cas de manquement aux dispositions que lui impose son serment commis à l'audience par un Avocat, le Président de la juridiction dresse séance tenante procès-verbal de l'incident.
Ce procès-verbal est transmis au Procureur Général qui saisit le conseil de discipline dont relève l'Avocat.

Article 108

Le Conseil de l'Ordre statue sans délai et avise le Procureur Général qui peut faire appel de la décision.

Article 109

Le conseil de discipline peut, soit d'office, soit sur réquisition du Procureur Général près la Cour d'Appel, interdire provision l'exercice de ses fonctions à l'Avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire; la décision est exécutoire dès sa notification.
Il peut, dans les mêmes conditions ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette interdiction.

Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du Procureur Général qui peut faire appel.

La partie victime des agissements qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire et à la l'interdiction provisoire peut également faire appel dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite par le Bâtonnier.

Article 110

L'Avocat suspendu doit, dès le moment où la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir le constume de la profession, de recevoir de la clientèle, de donner des consultations, d'assister ou de représenter les parties devant les juridictions.
Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

Il est déchu de son droit de vote aux assemblées générales de l'Ordre.

CHAPITRE 2 : PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Article 111

Aucune sanction disciplinaire, aucune mesure d'interdiction provisoire ne peut être prononcée sans que l'Avocat mis en cause ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins quinze jours.

Article 112

Le Bâtonnier, soit d'office, soit à la demande du Procureur Général près la Cour d'Appel, ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l'Avocat mis en cause.
Il classe l'affaire ou prononce le renvoi devant le Conseil de discipline.

Si le Bâtonnier a conduit l'enquête sur la base d'une plainte, il informe le plaignant des suites de l'affaire.

Lorsque le Bâtonnier est empêché ou mis en cause, il est procédé dans les conditions prévues par le règlement intérieur à défaut, le Conseil de l'Ordre est saisi par le membre le plus ancien.

Si aucune poursuite n'est engagée contre le Bâtonnier dans le délai de deux mois à compter de la plainte, le plaignant s'adresse directement au Procureur Général.

Article 113

Le conseil de discipline est saisi soit par le renvoi prononcé par le Bâtonnier, soit par le Procureur Général agissant directement à la suite d'un classement prononcé par le Bâtonnier, soit à la suite de l'indifférence du Conseil de l'Ordre lorsque c'est le Bâtonnier qui est mis en cause.
Il peut aussi se saisir d'office.

Article 114

Le conseil de discipline procède à l'instruction de l'affaire. Il peut en charger un de ses membres.

Article 115

L'Avocat est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'Avocat comparait en personne. Il peut se faire assister d'un Avocat.

Article 116

Toute décision prise en matière disciplinaire par le Conseil de discipline est notifiée à l'Avocat intéressé et au Procureur Général près la Cour d'appel.
La notification est faite dans les dix jours du prononcé de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 117

Si la décision disciplinaire est rendue par défaut, l'Avocat frappé d'une sanction disciplinaire peut faire opposition par déclaration au secrétariat du Conseil de l'Ordre ou par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de la notification.

Article 118

Le droit d'appeler des décisions rendues par le conseil de discipline appartient, dans tous les cas à l'Avocat frappé d'une sanction ou d'une mesure d'interdiction provisoire, au Procureur Général près la cour d'appel et au plaignant.
L'appel n'est recevable qu'autant qu'il a été formé avant l'expiration du délai de quinze jours de la notification qui a été faite par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline.

Article 119

En cas d'appel du Procureur Général près la Cour d'Appel ou de l'Avocat, un délai de quinze jours est accordé à la partie à laquelle cet appel est notifié pour interjeter appel incident. Ce délai court du jour de réception par l'intéressé de la lettre l'avisant de l'appel.
Si dans les quinze jours d'une demande d'interdiction provisoire de la part du Procureur Général près la Cour d'Appel ou dans les deux mois d'une demande de poursuite du Procureur Général, le Conseil de l'Ordre n'a pas statué, la demande peut être regardée comme rejetée et le Procureur Général peut interjeter appel.

Article 120

En matière disciplinaire, les délais d'appel et d'opposition ne sont pas suspensifs.
La décision interdisant provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'Avocat qui a fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

En la matière aucune défense à exécution provisoire ne peut être ordonnée.

A cet effet la décision est notifiée à l'ensemble des parquets.

Article 121

L'Avocat qui, nonobstant l'interdiction provisoire d'exercer ses fonctions, s'obstine à le faire, est poursuivi pour rébellion conformément aux dispositions des articles 221 et suivants du Conde Pénal.

Article 122

L'exercice du droit de discipline ne met pas obstacle aux poursuites que le Ministère Public et les parties civiles se croient fondés à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des infractions pénales et la réparation des préjudices subis.

Article 123

Les arrêts de la Cour d'Appel intervenant en application de la présente loi, en matière disciplinaire, d'honoraires ou de frais ou sur recours contre toute décision du Conseil de l'Ordre, sont rendus sans frais.
Ils sont susceptibles d'un pourvoi en cassation.

La notification de l'arrêt fait courir le délai du pourvoi en cassation même à l'encontre de celui qui notifie.

TITRE IV : DE LA COOPERATION ENTRE BARREAUX

CHAPITRE 1 : DE LA COOPERATION ENTRE BARREAUX GUINEENS

Article 124

L'existence de plusieurs Barreaux n'a pas pour effet de limiter la compétence territoriale de l'Avocat.
Elle permet d'en fixer simplement la résidence.

Toutefois, en cas de déplacement, l'avocat est tenu de rendre visite au Bâtonnier du Barreau dans le ressort duquel il se rend, s'il s'agit du siège de la Cour d'Appel.

L'Avocat est tenu de rendre visite aux Procureurs de la République, aux Présidents des Tribunaux dans lesquels il se rend dans l'exercice ou non de ses fonctions.

Il a le devoir de rendre visite, sinon à tous ses confrères, du moins au maximum d'entre eux.

Article 125

Chaque Avocat est tenu d'avoir en sa possession le règlement intérieur de chaque Barreau dont il est censé connaître le contenu.

Article 126

L'avocat coupable de fautes professionnelles commises dans le ressort d'un Barreau qui n'est pas le sien est poursuivi devant le conseil de discipline de ce Barreau conformément aux règles prescrites dans la présente Loi.
Dans ce cas, tous les délais prescrits dans la présente Loi sont doublés.

Article 127

Les différents Barreaux peuvent se constituer en unions ou associations pour la défense de leurs intérêts communs conformément aux Lois et Règlements en vigueur sur les Organisations non Gouvernementales.

Article 128

Les décisions prises par les organismes de ces associations de Barreau s'imposent à tous les Avocats inscrits dans ces barreaux.

Article 129

Les concours d'accès au diplôme du certificat d'aptitude à la profession d'Avocat sont communs à tous les Barreaux.

Article 130

Les Bâtonniers des différents Barreaux peuvent créer des organismes de concertation, d'entraide et de coopération de leurs membres.

CHAPITRE 2 : DE LA COOPERATION AVEC BARREAUX ETRANGERS

Article 131

Les Avocats exerçant régulièrement dans tout État accordant la réciprocité, pourront, à charge pour eux d'informer le Bâtonnier, plaider dans une affaire déterminée devant les juridictions guinéennes.

Article 132

Ils ne pourront invoquer que les Lois guinéennes.

Article 133

En plaidant devant les juridictions guinéennes, les Avocats étrangers sont soumis aux mêmes règles de discipline que leurs confrères guinéens.

Article 134

Aucun Avocat étranger ne peut s'installer, même à titre temporaire, en Guinée.

Article 135

Les Barreaux guinéens peuvent participer à toutes les Organisations régionales, africaines ou internationales de Barreaux, à condition que ces Barreaux soient issus d'États reconnus par la République de Guinée.

Article 136

Les Barreaux guinéens peuvent procéder, avec l'appui de l'État Guinéen, à des échanges les plus fréquents et les plus larges avec les Barreaux étrangers, notamment ceux qui ont en commun avec eux l'usage de la langue française et du droit d'inspiration française.

Article 137

L'État doit assurer la participation des Barreaux guinéens aux efforts d'harmonisation du droit des affaires et à toutes conférences et colloques susceptibles de favoriser le développement des barreaux.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 138

Il est délivré à tout Avocat régulièrement inscrit à un Barreau, une carte professionnelle dont le format est défini par le règlement intérieur.

Article 139

La carte professionnelle est personnelle et incessible.

Article 140

Elle permet l'accès à tous les lieux officiels en rapport avec leur profession.

Article 141

Les autorités civiles et militaires accordent aux Avocats les traitements et les égards que justifient leur dignité et leur honorabilité.

Article 142

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Avocats ne peuvent être retenus aux barrages officiels.
De même, ils ne peuvent être soumis aux contrôles de police ou de gendarmerie.

Le Conseil de l'Ordre des Avocats et le Bâtonnier doivent assurer un contrôle strict et permanent sur les Avocats.

Article 143

Les Avocats doivent faire preuve de confraternité et de solidarité à tout moment.

Article 144

L'Ordre des Avocats de Guinée est tenu de créer un organisme de règlement pécuniaire auquel tous les Avocats inscrits au tableau sont affiliés de plein droit et obligatoirement. Cet organisme est destiné à centraliser dans un compte unique, les fonds, effets et valeurs reçus par les Avocats à l'occasion de l'exercice de leurs activités professionnelles.
Il en dresse l'acte constitutif, en arrête les règles de fonctionnement qui sont notifiées au Procureur Général près la Cour d'Appel, lequel à la faculté d'en déférer les dispositions à la Cour d'Appel s'il estime qu'elles sont contraires à la Loi et n'assurent pas les garanties et contrôles nécessaires.

Le compte de cet organisme est insaisissable pour quelque cause que ce soit.

Il en est de même pour chaque sous-compte qui, ouvert au nom de chaque Avocat, constitue, pour ce dernier, le compte de dépôt professionnel obligatoire prévu par l'article 76.

Tous règlements, emplois, dépôts, séquestres, directement liés à l'activité professionnelle des Avocats, ne peuvent se faire que par l'intermédiaire de cet organisme.

Article 145

Toutes dispositions antérieures, notamment celles de l'ordonnance n° 111/PRG/86 du 5 Juillet 1986, sont abrogées.

Article 146

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

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