Loi organique

Loi organique portant régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique

Loi organique portant régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique (L/2025/035/CNT) — loi organique de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 novembre 2025. Texte intégral, 53 articles.

53 articles 25 novembre 2025 L/2025/035/CNT En vigueur
Sommaire · 20

Visas

LOI ORGANIQUE L/2025/035/CNT DU 21 NOVEMBRE 2025, PORTANT RÉGIME DES PARTIS POLITIQUES ET AUTRES ORGANISATIONS À CARACTÈRE POLITIQUE

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Visas

Vu la Constitution ;

Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 21 Novembre 2025,

Adopte la Loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

De l'objet et du champ d'application

Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment en son article 3, la présente Loi Organique fixe les règles relatives à la création, à l'organisation, au fonctionnement, au financement et au contrôle des partis politiques et de toute autre organisation à caractère politique. Elle détermine notamment :
a. le droit d'accès aux médias publics et privés ;
b. les fonctions électorales des partis politiques ;
c. les conditions d'alliance, de coalition, de fusion des partis politiques ;
d. la dissolution des partis politiques et d'autres organisations à caractère politique ;

e. les sanctions, en cas d'inobservation des obligations qui incombent aux partis politiques et aux autres organisations à caractère politique ;
f. les règles permettant aux partis et aux coalitions de partis politiques de disposer d'un espace de liberté pour participer pleinement et sans entraves à l'animation de la vie politique nationale.

Article 2

De la définition des concepts

Au sens de la présente Loi, on entend par :
a. alliance politique: accord conclu entre deux ou plusieurs partis politiques ou toutes autres organisations à caractère politique, pour coopérer généralement à court et moyen termes au tour des intérêts électoraux ;
b. coalition de partis politiques: union entre au moins deux partis politiques qui partagent certaines idées, en vue de réaliser des actions communes, un programme commun visant à gouverner un pays, une région ou une commune ;
c. échéance électorale: date limite ou moment précis où des élections doivent avoir lieu, incluant les élections présidentielle, législatives, sénatoriales, régionales et communales ;
d. mouvement politique: regroupement de citoyens ou d'organisations socio professionnelles. en vue d'apporter une réflexion ou défendre des intérêts citoyens dans le domaine politique, de soutenir une opinion ou une candidature ;
e. court terme: durée inférieure ou égale à 1 an ;
f. moyen terme: durée supérieure à 1 an. mais n'excédant pas 3 ans ;
g. opposition extraparlementaire: parti politique ou coalition de partis politiques de l'opposition qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale et qui ne soutient pas le Gouvernement ;
h. opposition parlementaire: parti politique ou coalition de partis politiques de l'opposition représenté à l'Assemblée nationale se déclarant comme tel. avec un projet politique différent de celui de la majorité au pouvoir et qui ne soutient pas le Gouvernement ;
i. parti politique de l'opposition: parti politique ou coalition de partis politiques, qui se déclare comme tel, et qui s'inscrit dans un cadre juridique avec un projet de société différent de celui du parti ou des coalitions de partis politiques de la mouvance présidentielle dans la perspective d'une alternance démocratique ;
j. parti politique: association de citoyens partageant des idées, des opinions et des intérêts communs, ayant pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir politique, et la mise en œuvre d'un projet de société ;
k. pouvoir d'État: autorité qu'une personne, organe ou institution exerce dans un État ou capacité à gouverner celui-ci.

Article 3

De la liberté d'association politique

Tout citoyen guinéen, de l'un ou l'autre sexe, ayant atteint la majorité électorale et jouissant de ses droits civils et politiques, est libre de créer un parti politique ou d'y adhérer, à l'exception des militaires, paramilitaires et des magistrats en position de service, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Il est également libre de s'en retirer.

Nul ne peut adhérer à plus d'un parti politique ou à plus d'une organisation à caractère politique à la fois.

Article 4

Des principes fondamentaux

Tout parti politique ou organisation à caractère politique est soumis au respect des principes suivants :
a. la souveraineté nationale et l'unité de la nation ;
b. l'intégrité territoriale ;
c. la laïcité de l'État ;
d. les droits humains et des libertés fondamentales ;
e. la non-discrimination ;
f. le rejet de la violence comme moyen d'action politique.

Il est également soumis au respect de tous les autres principes prévus à l'article 6 de la Constitution.

Article 5

Des objectifs des partis politiques et des autres organisations à caractère politique
Conformément à l'article 3 de la Constitution, les partis politiques participent à l'animation de la vie politique et à l'expression du suffrage, dans les conditions définies par la Loi.

Ils expriment leur objectif et leur idéologie dans les programmes politiques.

À la différence des partis politiques, les autres Organisations à caractère politique n'ont pas pour vocation de faire acte de candidature aux élections.

Les objectifs des autres organisations à caractère politique sont :
a. de participer aux débats publics ;
b. de soutenir un candidat, une alliance politique ou une coalition politique ;
c. de critiquer, de formuler des propositions et d'influencer les décisions politiques par des moyens pacifiques et démocratiques ;
d. défendre pacifiquement les intérêts politiques des citoyens à travers la pétition par exemple.

Les autres Organisations à caractère politique expriment leurs objectifs dans une déclaration déposée au ministère en charge de l'Administration du territoire.

CHAPITRE II: DES CONDITIONS DE CONSTITUTION ET D'ADHÉSION À UN PARTI POLITIQUE

Section I: Des conditions de création et d'adhésion à un parti politique

Article 6

De la création

Les partis politiques se créent librement par décision de l'assemblée constitutive des membres fondateurs, qui en adoptent les statuts et le règlement intérieur.

À cet effet, ils doivent remplir les conditions suivantes :
a. avoir, dans chaque préfecture et dans chaque commune de Conakry, au minimum 11 membres fondateurs dont au moins 30% de femmes, tous de nationalité guinéenne, jouissant de leurs droits civils et politiques, en respectant les règles de l'inclusivité et de la diversité nationale ;
b. avoir des statuts et un règlement intérieur adoptés par les membres fondateurs :
c. avoir le reçu du paiement au Trésor public d'une redevance dont le montant est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'administration du territoire ;
d. avoir obtenu l'autorisation d'exercice du ministre chargé de l'administration du territoire.

Article 7

De la qualité de membre fondateur et dirigeant d'un parti politique
Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques, est libre d'être membre fondateur d'un parti politique. Il est tout aussi libre d'en démissionner.

Sont membres fondateurs ou dirigeants d'un parti politique, les personnes remplissant les conditions suivantes :
a. être de nationalité guinéenne ;
b. être âgé de 18 ans au moins ;
c. jouir de ses droits civils et politiques ;
d. être en règle avec la fiscalité ;
e. ne pas avoir été condamné à une peine afflictive ou infamante.

Toutefois, ne peuvent être membres fondateurs ou membres dirigeants d'un parti politique :
a. les agents publics impliqués dans l'organisation des élections et dans la gestion du contentieux électoral ;
b. les agents publics du ministère en charge de la gestion des partis politiques ;
c. les agents des services de défense et de sécurité ;
d. les anciens responsables des régies financières de l'État avant 5 ans. à compter de la cessation de leurs fonctions.

Tout membre fondateur ou responsable d'un parti politique, nommé dans un organe de gestion du processus électoral, doit être mis en disponibilité de son parti politique dès sa prise de fonction.

Article 8

De l'adhésion à un parti politique

Tout citoyen guinéen âgé de 18 ans révolus, jouissant de ses droits civils et politiques est libre d'adhérer à un parti politique de son choix.

Cependant, en raison de leurs fonctions particulières ou de leur statut, ne peuvent être membres d'un parti politique, pendant l'exercice de leur fonction :

a. les membres des Institutions Juridictionnelles, au sens de l'article 41 de la Constitution et les magistrats des Cours et Tribunaux ;
b. les membres des Institutions d'Appui à la gouvernance démocratique ;
c. les membres des corps de contrôle de l'État ;
d. les membres des Forces de Défense et de Sécurité ;
e. les Responsables des Régies Financières de l'État ;
f. les Ambassadeurs et les Consuls Généraux.

Les personnes exerçant les fonctions susvisées démissionnent de leurs fonctions respectives, si elles souhaitent adhérer à un parti politique.

Elles sont également libres d'en démissionner.

Section II: Des formalités administratives d'obtention de l'autorisation d'exercice

Article 9

De la déclaration préalable

Une déclaration préalable est faite par écrit, sur papier libre, en 4 exemplaires signés par 3 des membres fondateurs du parti politique. Elle fait mention de la dénomination, des objectifs et de l'adresse du siège du parti. Elle fait également connaître l'état civil, la nationalité et la profession de tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction dudit parti politique.

Sont joints à la déclaration :
a. 4 exemplaires timbrés des statuts et du règlement intérieur ;
b. 4 exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
c. 4 exemplaires de la liste nominative complète et l'adresse des membres fondateurs ;
d. 4 exemplaires de la liste des membres de l'organe de direction indiquant les prénoms et noms, la profession, l'adresse, si possible l'adresse électronique et un numéro de téléphone de chacun d'eux ;
e. 1 certificat de nationalité, 1 copie de l'acte de naissance, 1 certificat de résidence, 1 casier judiciaire et 4 photos d'identité de chacun des membres fondateurs ;
f. 1 copie du quitus fiscal pour chacun des membres de l'organe dirigeant ;
g. 1 programme politique détaillé.

Article 10

Du dépôt du dossier de déclaration préalable

Le dépôt du dossier de déclaration préalable est effectué par au moins 4 membres dirigeants auprès du ministère chargé de l'administration du territoire et constaté dans un registre tenu à cet effet.

Ce registre, côté et paraphé, ne doit comporter ni rature ni surcharge.

Il indique l'identité des déclarants, le nombre et la nature des pièces constituant le dossier.

Une attestation de dépôt est délivrée aux déclarants.

Cette attestation ne vaut pas autorisation d'exercice.

Article 11

De la commission d'évaluation

Les décisions du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, relatives à l'autorisation d'exercice, à l'évaluation, à la suspension et à la dissolution des partis politiques, sont prises après avis d'une commission mixte.

Cette commission mixte d'évaluation délibère sur les rapports d'études techniques du service compétent du ministère en charge de l'administration du territoire.

La commission mixte d'évaluation est composée des représentants des Ministères en charge de l'Administration du Territoire, de la Justice et de la Sécurité.

Un arrêté du Ministre chargé de l'Administration du Territoire désigne les membres de la commission mixte d'évaluation.

Article 12

De la vérification du dossier de création d'un parti politique
Dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt du dossier de la déclaration préalable, le Ministre chargé de l'Administration du territoire fait procéder aux enquêtes, investigations et vérifications nécessaires, afin de constater la conformité ou la non-conformité du dossier à la législation en vigueur.

Une commission mixte d'évaluation du dossier est mise en place à cet effet par un arrêté du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, conformément à l'article 11.

Article 13

De l'autorisation d'exercice des partis politiques

En cas de conformité du dossier de déclaration préalable à la législation, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire délivre et notifie au déclarant, une autorisation d'exercice.

Cette autorisation d'exercice, accordée par arrêté du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, consacre l'existence légale du parti politique.

En tout état de cause, le Ministère en charge de l'Administration du Territoire dispose d'un délai de 120 jours, à compter de la date du dépôt du dossier de déclaration préalable, pour statuer.

L'absence de réponse dans ce délai donne droit au déclarant de saisir la Juridiction Administrative compétente.

Dans le cas où la Juridiction annule le refus de l'autorisation, le ministre chargé de l'Administration du Territoire délivre l'autorisation d'exercice et la notifie au déclarant, sans délai.

Dans le cas où la Juridiction rejette le recours, elle fait notifier la décision au Ministre chargé de l'Administration du Territoire et au déclarant.

Après cette notification, les membres fondateurs du parti politique, dont le recours a été rejeté, peuvent reprendre la procédure en se conformant à la législation.

Dans tous les cas, l'autorisation d'exercice est publiée au Journal Officiel de la République.

Le parti politique exerce ses activités à compter de la date de son autorisation d'exercice. À compter de cette même date, toute modification des statuts, du règlement intérieur, du logo, tout remplacement de membre dans l'organe de direction, tout retrait de membre fondateur, doit être notifié au Ministre chargé de l'Administration du Territoire dans un délai de 30 jours, à compter de la date du changement ou de la modification.

Toute modification relative à la dénomination, au sigle et au logo entraîne la délivrance d'une nouvelle autorisation d'exercice.

Toute modification non conforme à la législation en vigueur est refusée.

Article 14

Du refus de l'autorisation d'exercice

Lorsque le dossier déposé pour l'obtention de l'autorisation d'exercice est déclaré non conforme, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire prend un acte de refus de l'autorisation, dûment motivé, et le notifie immédiatement au déclarant. Dans ce cas, le parti ne peut exercer aucune activité.

En tout état de cause, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire est tenu de réserver une suite à la requête, dans le délai de 120 jours à compter de la date du dépôt.

En attendant la réponse du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent et en l'absence de la personnalité morale, le parti ne peut exercer aucune activité.

Article 15

Du recours contre le refus d'autorisation d'exercice

Le refus d'autorisation d'exercice à un parti politique peut faire l'objet d'un recours devant la Juridiction Administrative compétente.

Ce recours est exercé dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de refus.

La Juridiction Administrative compétente statue en premier et en dernier ressort dans les 15 jours qui suivent sa saisine.

En cas d'annulation de l'acte de refus de l'autorisation d'exercice par la Juridiction Administrative compétente, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire, à la demande du Procureur Général près la Cour ou du déclarant, délivre et notifie l'arrêté d'autorisation d'exercice, sans délai. Si le recours est rejeté, la Juridiction Administrative compétente motive sa décision, qui est notifiée, par le Chef du greffe, au Ministre chargé de l'Administration du Territoire et au déclarant.

Le déclarant ou les membres fondateurs du parti ont la latitude de reprendre la procédure en se conformant à la législation.

Section I: Des libertés et droits reconnus aux partis politiques

Article 16

Des libertés publiques garanties aux partis politiques

L'État garantit aux partis politiques, l'exercice et la jouissance des libertés publiques dans le respect de la Constitution et des Lois.

Les partis politiques peuvent exprimer leurs opinions sur toutes questions d'intérêts local, national ou international. Ils bénéficient d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication, conformément à la législation. Ils sont libres d'organiser des réunions publiques d'information, conformément à la législation. Les partis politiques exercent ces droits et libertés de manière pacifique et démocratique.

Article 17

Des droits des partis politiques

Les partis politiques légalement constitués ont le droit :
a. de participer aux élections présidentielles, législatives, régionales et communales ;
b. d'ester en justice ;
c. d'organiser des réunions et manifestations conformément à la Constitution, aux Lois et Règlements ;
d. d'avoir un patrimoine et de le gérer ;
e. d'accéder aux médias publics dans des conditions équitables ;
f. d'organiser librement leurs activités politiques ;
g. de fusionner ;
h. de créer des alliances et des coalitions politiques.

Article 18

Des droits des partis ou coalitions de partis politiques de l'opposition
Les partis ou coalitions de partis de l'opposition jouissent de tous les droits reconnus aux partis politiques par la Constitution, le Code électoral et la présente Loi.

Ils peuvent ainsi :
a. critiquer le programme, les décisions et les actions du Gouvernement, ainsi que ceux des autres pouvoirs publics dans les limites établies par la Loi ;
b. développer des programmes spécifiques en lien avec leur projet politique ;
c. proposer des solutions alternatives de gouvernance ;
d. œuvrer, par des voies légales, pour l'alternance au pouvoir et en leur sein ;
e. être consultés, par le Gouvernement et les autres Institutions de la République, sur les questions importantes engageant la vie de la nation ;
f. participer au dialogue politique et social.

Ils bénéficient d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication.

Section II: Des obligations des partis politiques

Article 19

Des obligations générales des partis politiques

Les partis politiques ont l'obligation :
a. de respecter la Constitution, les Lois et Règlements ;
b. de contribuer à l'éducation civique des citoyens ;
c. de promouvoir la paix et la cohésion nationale ;
d. d'avoir un siège national et des sièges locaux au niveau des préfectures ;
e. de tenir régulièrement les congrès, en présence d'un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
f. d'avoir, en République de Guinée, leur compte bancaire ;
g. de se soumettre aux évaluations périodiques du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
h. de contribuer à la défense des intérêts supérieurs de la nation ;
i. de promouvoir le dialogue politique autour des questions d'intérêt national ;
j. de promouvoir l'alternance démocratique en leur sein ;
k. de cultiver la non-violence comme forme d'expression politique ;
l. de contribuer à la promotion de la culture démocratique.

Les partis politiques doivent proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, toutes formes de discrimination, la xénophobie, l'incitation ou le recours à la violence sous toutes ses formes.

Article 20

De l'obligation des partis politiques de participer aux élections
Les partis politiques sont tenus de participer à l'une au moins des élections présidentielle, législatives, régionales ou communales.

Tout parti politique perd son statut juridique dans l'une des conditions suivantes :
a. s'il ne présente pas de candidat à 2 échéances électorales consécutives ;
b. s'il n'a aucun élu après 2 échéances électorales consécutives, à l'exception de l'élection présidentielle.

La décision de retrait de l'autorisation d'exercice est prise par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire et publiée au Journal Officiel de la République.

Le parti concerné dispose d'un droit de recours en annulation contre la décision de retrait, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de notification de celle-ci.

Le recours en annulation contre la décision du Ministre chargé de l'Administration du Territoire est suspensif.

Article 21

Des obligations comptables des partis politiques

Les partis politiques ont l'obligation :
a. de tenir une comptabilité annuelle de leur gestion ;
b. de présenter un quitus fiscal de chacun des membres de l'organe dirigeant ;
c. de procéder à l'inventaire annuel de leurs biens meubles et immeubles.

Le Ministre chargé de l'Administration du Territoire peut demander, pour contrôle, les documents comptables des partis politiques.

Le parti politique qui ne dispose pas de documents comptables fiables et conformes à la réglementation, perd le droit de bénéficier des financements publics, sans préjudice des sanctions prévues par la législation.

Article 22

Des règles et principes d'organisation

L'organisation et le fonctionnement des partis politiques sont régis par :
a. les principes fondamentaux prévus à l'article 4 de la présente Loi ;
b. les règles d'exercice de leurs activités et les modalités de leur participation à la vie politique nationale.

Article 23

Des statuts et du règlement intérieur des partis politiques

Tout parti politique doit avoir ses statuts et son règlement intérieur, établis et adoptés de manière démocratique par ses membres fondateurs.

Les statuts et le règlement intérieur de chaque parti politique définissent les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

Les statuts et le règlement intérieur du parti politique comportent les mentions suivantes :
a. la dénomination sociale ;
b. le siège social ;
c. le sigle ;
d. l'emblème ;
e. le logo ;
f. les critères d'adhésion et de perte de la qualité de membre ;
g. les droits et obligations des membres ;
h. le régime des incompatibilités des fonctions ;
i. le mode et la procédure de désignation des membres des différents organes ;
j. les dispositions financières conformes aux prescriptions légales ;
k. les conditions, les formes et les délais de renouvellement des instances ;
l. les conditions, les formes et les délais d'organisation des assemblées ou réunions ordinaires et extraordinaires ;
m. les conditions et mécanismes de fusion ou de dissolution;
n. la procédure de dévolution du patrimoine du parti en cas de dissolution ;
o. les mesures disciplinaires internes ;
p. les fondements et les objectifs :
q. les structures, instances et organes de fonctionnement;
r. la composition, les modalités d'élection et de renouvellement des structures, instances et organes, ainsi que la durée des mandats ;
s. le manifeste du parti en annexe, la liste nominative des membres fondateurs et des membres de l'organe de direction.

Les statuts prévoient une instance chargée d'examiner et de régler les différends au sein du parti.

En annexe des statuts, figurent la liste nominative des membres fondateurs et celle des membres des organes de direction.

Aucun parti politique ne peut adopter la dénomination, le logo et le sigle d'un parti déjà constitué et reconnu, ni se servir, pour sa propagande, des titres ou dénominations déjà utilisés par un autre parti politique.

CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES RELATIVES AUX PARTIS POLITIQUES

Article 24

Des dispositions préliminaires

Les dispositions relatives au financement des partis politiques concernent l'origine de leur patrimoine, les règles de leur comptabilité et les procédures de contrôle de leur financement.

L'application des dispositions relatives au financement des partis politiques est contrôlée par la Cour des Comptes.

Section I: Des ressources des partis politiques

Article 25

Des ressources propres et des ressources externes

Les partis politiques financent leurs activités au moyen des ressources propres et des ressources externes.

Les ressources propres des partis politiques comprennent:
a. les cotisations des membres :
b. les contributions volontaires et les souscriptions communes des membres :
c. les produits de leurs biens patrimoniaux :
d. les recettes de leurs activités :
e. le placement des cartes de membres.

Les ressources externes des partis politiques comprennent:
a. les aides entrant dans le cadre de la coopération entre partis politiques ;
b. les emprunts souscrits conformément aux Lois et Règlements ;
c. les subventions, dons et legs.

Article 26

Du montant des cotisations de membre d'un parti politique

Le montant des cotisations de membre d'un parti politique est fixé librement par celui-ci. Il en est de même des droits d'adhésion, du coût des cartes de membre et des souscriptions.

Article 27

Des dons et legs

Les partis politiques peuvent recevoir des dons et legs de toute personne physique de nationalité guinéenne.

Les dons et legs provenant des personnes morales sont interdits, exception faite des aides provenant des partis politiques nationaux.

Les dons, aides, legs ou subventions octroyés à un parti politique font l'objet d'une déclaration adressée par celui-ci au Ministère en charge de l'Administration du Territoire, en indiquant les donateurs, l'origine du don, la nature et la valeur des biens reçus.

Le montant de l'ensemble des dons et legs en provenance de personnes de nationalité guinéenne ne peut dépasser 30 % du montant total des ressources propres du parti.

Les dons et legs en provenance de Personnes Publiques ou Privées étrangères sont interdits.

Section II: De la subvention des partis politiques

Article 28

Des conditions d'obtention de la subvention par les partis politiques
Les partis politiques, régulièrement constitués et en activité conformément aux dispositions de la présente Loi, bénéficient de subventions et d'autres aides financières de l'État.

Les subventions concernent :
a. les activités hors campagne électorale ;
b. les coûts des campagnes électorales.

Les conditions d'obtention de la subvention par les partis politiques sont les suivantes :
a. l'implantation sur toute l'étendue du territoire :
b. la régularité de la tenue des Assemblées Générales et des Congrès :
c. l'existence du siège national et des sièges locaux au niveau des préfectures ;
d. le compte bancaire et la tenue régulière de la comptabilité ;
e. le pourcentage de femmes désignées dans les instances et organes des partis ;
f. le pourcentage du suffrage obtenu à la dernière élection ;
g. la production régulière des rapports annuels d'activités.

Le montant des crédits destinés à cette aide est inscrit dans la loi de finances de l'année.

Article 29

De la répartition de la subvention

Le montant et la répartition de la subvention sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

Ce montant est reparti entre les partis politiques proportionnellement au nombre de députés inscrits dans chaque parti.

La liste des députés inscrits par parti politique est fournie par le Bureau de L'Assemblée nationale, à la demande du ministre chargé de l'Administration du Territoire.

Pour chaque attribution d'aide financière, le nombre de députés inscrits par parti est revu par le Bureau de l'Assemblée nationale.

Est alloué aux partis politiques, 1/1000 des recettes fiscales de l'État pour la subvention de leurs activités hors campagne.

Ce fond est inscrit au budget de l'État sur une ligne de crédit annuel.

Le montant annuel des crédits affectés à la subvention des partis politiques est divisé en 5 fractions :
a. une première fraction, égale à 25 % des crédits, est destinée aux partis politiques ayant totalisé au moins 5 % des suffrages aux dernières élections nationales ou locales ;
b. une deuxième fraction, égale à 25 % des crédits, est destinée aux partis politiques proportionnellement au nombre des Conseillers Communaux ;
c. une quatrième fraction, égale à 30 % des crédits, est destinée aux partis politiques proportionnellement au nombre de députés ;
d. une cinquième fraction, égale à 20 % des crédits, est destinée aux partis politiques proportionnellement au nombre de femmes élues à raison de 10 % pour les députés et de 10 % pour les Conseillères Communales.

Le nombre des Députés, des Conseillers Communaux et des femmes élues de chaque parti est celui obtenu lors des dernières consultations électorales concernant ces élus.

Article 30

Des critères de subvention de la campagne électorale

A l'occasion des consultations électorales, le montant alloué aux partis politiques dont les candidatures sont retenues est réparti comme suit :

a. pour l'élection présidentielle :

  • - 50 % équitablement entre tous les candidats ;
  • - 50 % entre les candidats ayant totalisé au moins 5 % de l'électorat, au prorata des suffrages valablement exprimés ;

b. pour les élections législatives :

  • - 60 % sont destinés aux partis politiques qui présentent des candidats au scrutin de liste à la représentation proportionnelle ;
  • - 40 % sont destinés aux partis politiques qui présentent des candidats au scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire à un tour, au prorata du nombre de candidats ;

c. pour les élections communales :

  • - 70 % au prorata du nombre de candidats pour l'élection en cours ;
  • - 30 % au prorata du nombre d'élus aux dernières élections communales.

Article 31

De l'obligation de reddition de comptes des partis politiques
Tout parti politique tient une comptabilité régulière et soumet annuellement, à la Cour des Comptes, un rapport financier, dont copie est remise au Ministère en charge de l'Administration du Territoire.

Section III: De la prévention et de la lutte contre la corruption et infractions assimilées dans les partis politiques

Article 32

Des actes constitutifs de corruption au sein des partis politiques
Sans préjudice de la Loi relative à la corruption et aux infractions assimilées, les actes constitutifs de corruption et infractions assimilées au sein des partis politiques sont :
a. L'achat de voix lors des élections internes, locales ou nationales ;
b. la distribution illicite de faveurs matérielles en échange de soutien politique ;
c. l'usage abusif des biens de l'État au profit d'un parti politique ;
d. le détournement des subventions publiques affectées aux partis politiques.

Article 33

De la lutte contre la corruption et les infractions assimilées au sein des partis politiques
Les partis politiques sont tenus de promouvoir l'intégrité, la transparence et la reddition des comptes dans toutes leurs activités.

Toute pratique de corruption, de fraude ou de financement illicite est interdite. Il est interdit aux partis politiques de recevoir :
a. des financements provenant de l'étranger, sauf dispositions bilaterales encadrées ;
b. des dons anonymes ou supérieurs au plafond légal ;
c. des financements provenant d'Entreprises Publiques, sociétés d'État ou bénéficiant de marchés publics.

Chaque parti doit publier annuellement ses états financiers certifiés par un commissaire aux comptes agréé ou un cabinet compétent.

Les états financiers sont soumis à la Cour des Comptes et publiés au Journal Officiel de la République.

Chaque parti doit instaurer un programme de formation de ses cadres sur l'éthique, la transparence et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Le parti, en tant que personne morale, est responsable des actes de ses organes dirigeants.

Les dirigeants sont individuellement responsables en cas de corruption et d'infractions assimilées avérées.

Article 34

Des sanctions contre la corruption et les infractions assimilées
Les sanctions administratives sont :
a. l'avertissement ;
b. la mise en demeure de se conformer à la Loi ;
c. la suspension partielle ou totale de la subvention pour une durée de 1 à 5 ans ;
d. l'interdiction temporaire d'exercer certaines activités politiques jusqu'à 3 ans.

Les sanctions pénales sont :
a. le paiement d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ;
b. une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans pour les dirigeants impliqués ;
c. la confiscation des biens et avoirs issus des pratiques illicites ;
d. la perte d'éligibilité pendant 3 ans.

Article 35

De la protection des lanceurs d'alerte

Les lanceurs d'alerte en matière de corruption au sein des partis politiques bénéficient de la protection prévue par la Loi relative à la corruption et aux infractions assimilées.

CHAPITRE VI: DES INTERDICTIONS, DES SANCTIONS ET DES PÉNALITÉS APPLICABLES AUX PARTIS POLITIQUES ET À LEURS MEMBRES

Article 36

Des interdictions liées aux activités des partis politiques

Les partis politiques doivent s'abstenir à tout moment de porter atteinte à la sécurité et à l'Ordre Public, ainsi qu'aux droits et libertés individuels et collectifs.

Il leur est interdit de mettre sur pied ou d'entretenir toute organisation à caractère militaire, paramilitaire ou une milice. De même, aucun parti politique ne peut, pour quelque motif que ce soit, importer, stocker ou détenir des armes, des munitions, du matériel ou autres engins de guerre.

Aucun parti politique ne peut se constituer et s'organiser sur une base ou sur des objectifs comportant :
a. le sectarisme et le népotisme ;
b. l'appartenance à une confession, à un groupe linguistique ou à une région ;
c. l'appartenance à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut professionnel déterminé ;
d. l'appartenance à une association ou à une organisation non gouvernementale.

Tout parti politique, fondé sur une cause ou en vue d'un objet contraire aux Lois, aux bonnes mœurs ou qui a pour but de porter atteinte à l'Intégrité du Territoire et à la forme Républicaine de l'État, est nul et de nul effet.

Article 37

Des sanctions applicables aux partis politiques

Les partis politiques reconnus coupables d'infractions ou de manquements à leurs obligations encourent les sanctions suivantes :
a. l'avertissement ;
b. la suspension ;
c. la dissolution.

Article 38

De l'avertissement aux partis politiques

L'avertissement à un parti politique est prononcé, par un acte motivé du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, en cas d'inobservation des dispositions de la présente Loi.

Article 39

De la suspension des partis politiques

Un parti politique peut être suspendu, par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire, pour violation grave des Lois en vigueur, établie par le juge.

La suspension ne peut excéder 3 mois, sauf décision judiciaire.

Sans préjudice des sanctions prévues par d'autres textes, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire décide de la suspension des activités et des droits du parti politique qui ne déclare pas les modifications dans les statuts, les remplacements de membres au sein de l'organe de direction, les modifications non conformes à la législation. La même disposition s'applique à tout parti politique qui ne dépose pas les documents comptables prévus par la présente Loi.

Dans les 3 mois qui suivent la décision de suspension, l'irrégularité commise par le parti suspendu doit être corrigée. À l'expiration de ce délai, si l'irrégularité n'a pas été corrigée, le parti est dissout par arrêté du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

La suspension fait perdre temporairement à un parti politique, sa capacité juridique. Dans ce cas :
a. toutes les activités du parti politique sont interdites ;
b. les militants du parti politique ne peuvent, sous peine de poursuites, tenir une réunion ;
c. tous les locaux du parti suspendu sont mis sous scellés jusqu'à la levée de la mesure de suspension.

Le parti politique suspendu peut saisir le juge compétent dans les conditions déterminées par la Loi.

L'arrêté de dissolution peut être attaqué devant la Cour Suprême.

Article 40

De la dissolution des partis politiques

La dissolution d'un parti politique est prononcée par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire, pour les motifs suivants :

a. le non-respect répété des obligations légales du parti politique ;
b. les activités contraires à l'Unité Nationale et à l'Ordre Public ;
c. la réception, directement ou indirectement, de financements de personnes publiques ou privées étrangères, en violation des dispositions de la présente Loi ;
d. la prise d'engagements ou la signature d'accords susceptibles de porter atteinte à la Souveraineté Nationale par la Direction Nationale du parti politique ;
e. l'organisation ou la participation à une manifestation armée, à une action terroriste ou subversive portant atteinte à la sûreté de l'État ;
f. l'adoption d'une modification statutaire refusée par le Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
g. le non-respect des recommandations du Ministère en charge de l'Administration du Territoire dans les délais prescrits.

La dissolution d'un parti politique est également prononcée en cas de violation des obligations et interdictions prévues dans la Constitution, notamment le non-respect :
a. du caractère laïc, républicain et démocratique de l'État ;
b. de l'Indépendance Nationale ;
c. de l'Intégrité du Territoire ;
d. la parité par l'octroi d'un quota d'au moins 30 % aux femmes dans les postes décisionnels et électifs ;
e. de l'Ordre Public et des libertés publiques ;
f. de l'interdiction des pratiques et propos régionalistes, ethnocentriques, religieux, discriminatoires et séditieux.

Tout parti politique, reconnu, par une décision judiciaire définitive, coupable des faits prévus aux alinéas 1.2 et 3 de l'article 36, perd son statut juridique, sans préjudice des sanctions prévues par le Code Pénal.

La perte du statut juridique du parti politique incriminé est prononcée par décision judiciaire.

L'acte de dissolution d'un parti politique peut faire l'objet de recours devant la Cour Suprême, conformément à la législation.

Article 41

Des modalités de dévolution des biens en cas de dissolution d'un parti politique
En cas de dissolution judiciaire, les biens mobiliers et immobiliers du parti politique sont placés sous séquestre et il est nommé un curateur qui, dans un délai déterminé par la décision, le nommant, convoque la réunion de l'instance suprême du parti dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens.

En cas de dissolution statutaire, les biens du parti politique sont dévolus, conformément aux statuts ou à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'instance suprême convoquée à cette fin.

Article 42

Des pénalités applicables aux partis politiques

Les partis politiques et les personnes reconnus coupables d'infraction dans le cadre des activités politiques sont assujettis à des pénalités.

Tout dirigeant ou militant d'un parti politique qui, par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite ou invite les Forces de Défense et de Sécurité à s'emparer du pouvoir d'État, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens, sans préjudice de la dissolution du parti politique concerné.

Les dirigeants de parti politique coupables de fraudes électorales, fiscales ou autres, seront punis conformément à la législation pénale.

Quiconque dirige ou administre un parti politique dissout ou fondu dans une autre formation politique, en le maintenant ou en le reconstituant, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Quiconque, en violation des dispositions de la présente Loi, crée, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou sous quelque dénomination que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de 3 à 12 mois et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice d'autres dispositions en vigueur.

Quiconque dirige ou administre un parti politique dissout, en le maintenant ou en le reconstituant, est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une peine d'amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsqu'une activité d'un parti politique présente des risques de trouble à l'Ordre Public, le Ministère en charge de l'Administration du Territoire, les Maires des Communes ou les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-Préfets quand leur territoire est concerné, peuvent l'interdire.

La mesure d'interdiction est immédiatement notifiée, même verbalement lorsqu'il y a urgence.

Tout intéressé peut attaquer l'acte d'interdiction devant la Cour suprême qui statue en procédure d'urgence.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en vigueur, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une peine d'amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dirigeant de parti politique qui, par ses déclarations publiques, écrits ou démarches, incite à la violence, au tribalisme, au régionalisme, à l'ethnocentrisme, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance religieuse.

Tout dirigeant de parti politique qui, par un procédé quelconque, incite ou invite les forces armées ou les forces de l'ordre à s'emparer du pouvoir d'État ou à perturber le fonctionnement normal des institutions encourt une peine de 1 à 5 ans d'emprisonnement et une peine d'amende de 10 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La récidive des infractions prévues dans la présente Loi entraîne l'application du double des peines prévues, sans préjudice des dispositions des autres textes en vigueur.

CHAPITRE VII: DES MOUVEMENTS POLITIQUES

Section I: De la création et de la déclaration des mouvements politiques

Article 43

Du régime constitutif

Les mouvements politiques se créent librement par décision de l'Assemblée Constitutive des membres fondateurs, qui en adoptent les statuts et le règlement intérieur. Les mouvements politiques sont constitués sous le régime déclaratif. Ils participent au débat public.

Article 44

De la procédure de déclaration

Les citoyens et les organisations socio-professionnelles qui s'engagent dans un mouvement politique sont tenus d'en faire une déclaration auprès :
a. du Ministère en charge de l'Administration du Territoire, pour les mouvements dont l'activité couvre toute l'étendue du territoire national ;
b. du Gouvernorat, pour les mouvements dont l'activité couvre une région administrative et la zone spéciale de Conakry ;
c. de la Préfecture, pour les mouvements dont l'activité couvre une Préfecture ;
d. de la Sous-Préfecture, pour les mouvements dont l'activité couvre une Sous-Préfecture.

Toute autorité territoriale destinataire d'une déclaration de mouvement politique en fait notification au Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

Les activités du mouvement politique ne peuvent être exercées que dans les limites mentionnées dans la déclaration.

Le dossier de déclaration doit comprendre :
a. les manifestes ;
b. la dénomination, le sigle ou le symbole du mouvement, qui ne doivent prêter à aucune confusion avec ceux d'un parti politique ou d'un autre mouvement déjà existant ;
c. la liste de 25 membres fondateurs au minimum et des dirigeants avec leurs noms, prénoms, professions, domiciles, signatures certifiées et contacts ;
d. la copie conforme des pièces d'identité des dirigeants ;
e. l'adresse du mouvement.
Les manifestes du mouvement doivent mentionner :
a. les objectifs du mouvement, qui doivent être conformes à la Constitution et aux Lois en vigueur ;
b. les conditions d'adhésion et de radiation des membres ;
c. les règles de fonctionnement démocratique de ses instances dirigeantes ;
d. les dispositions relatives à la gestion financière et patrimoniale ;
e. la durée d'existence du mouvement.

Une attestation de dépôt est délivrée aux déclarants.
Un récépissé est délivré à l'expiration d'un délai de 10 jours, à compter de la date du certificat de dépôt, si le dossier est conforme.

Le récépissé vaut reconnaissance pour une durée fixée, à court ou moyen terme, par l'autorité compétente à l'issue de l'évaluation du dossier de déclaration.
Lorsque le dossier déposé pour l'obtention de la reconnaissance est déclaré non conforme, l'autorité compétente prend une décision dûment motivée et la notifie immédiatement au déclarant. Dans ce cas, le mouvement ne peut exercer aucune activité.

Section II: Des droits et obligations des mouvements politiques

Article 45

Des droits des mouvements politiques

Tout mouvement politique légalement déclare a le droit :
a. d'organiser des réunions, des conférences et des manifestations publiques dans le respect des Lois sur le maintien de l'Ordre Public ;
b. de publier des documents d'analyse, des propositions et de communiquer librement ses opinions ;
c. de soutenir un parti politique, une coalition ou une candidature, une cause ou un programme ;
d. de recevoir des dons, legs et cotisations de ses membres dans les conditions définies par la présente Loi.

Un mouvement politique ne peut présenter de candidats à des élections.

Toutefois, les membres d'un mouvement politique peuvent figurer, à titre individuel, sur la liste d'un parti politique ou d'une coalition de partis politiques.

Article 46

Des obligations des mouvements politiques

Tout mouvement politique a l'obligation de :
a. s'abstenir de tout acte de violence, d'incitation à la haine ethnique, régionale ou religieuse ;
b. respecter l'Unité Nationale, l'Intégrité du Territoire, la forme républicaine et le principe de laïcité de l'État ;
c. respecter les principes fondamentaux de l'État, énumérés à l'article 6 de la Constitution ;
d. déposer des rapports d'activités auprès du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
e. déposer auprès du Ministre chargé de l'Administration du Territoire les justifications des ressources collectées et dépensées.

Section III: Du financement des activités des mouvements politiques

Article 47

Des ressources autorisées

Les ressources des mouvements politiques proviennent exclusivement :
a. des cotisations de leurs membres ;
b. des dons et legs de Personnes Physiques de nationalité guinéenne, dûment identifiées.

Article 48

Des financements interdits

Sont interdits :
a. les financements provenant d'un autre État, de personnes physiques ou d'Entreprises Etrangères ;
b. les dons anonymes ;
c. les financements et soutiens provenant des agents publics ;
d. les financements provenant de sources illicites.

Le montant total des dons qu'une Personne Physique peut verser à un ou plusieurs mouvements sur une année est plafonné par une décision du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

Les mouvements politiques ne bénéficient pas du financement public de l'État.

Section IV: De la dissolution des mouvements politiques

Article 49

De la suspension

Un mouvement politique peut être suspendu par l'autorité compétente pour une durée n'excédant pas 3 mois, en cas de manquement à ses obligations.

Article 50

De la dissolution

Un mouvement politique peut être dissout, par l'autorité compétente, pour des motifs :
a. d'inobservation des principes fondamentaux de la République consacrés par la Constitution ;
b. d'atteinte à l'unité nationale ou à l'Intégrité du Territoire ;
c. de recours à la violence ou de création d'une milice ;
d. de réception de financements illicites ;
e. de violation répétée de ses propres statuts.

CHAPITRE VIII: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Des dispositions transitoires

Les partis politiques légalement constitués à la date de publication de la présente Loi, sont tenus de se conformer à ses dispositions, dans un délai de 6 mois, à compter de cette date. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique. Toutefois, les arrêtés d'autorisation ou les agréments délivrés aux partis politiques déjà constitués à la date de publication de la présente Loi demeurent valides.

En cas de non-respect des droits prévus par la présente Loi, le parti politique peut saisir la Cour Suprême, pour le rétablir dans ses droits. La Cour examine la requête en procédure d'urgence.

Article 52

De la disposition abrogatoire

La présente Loi abroge la Loi organique L/91/002/CTRN du 23 décembre 1991 portant Charte des partis politiques et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Article 53

De l'entrée en vigueur

La présente Loi organique, entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 21 Novembre 2025

Pour la Plénière

La Secrétaire de séance
La Secrétaire Parlementaire

Le Président de séance

Renvoi

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