Décret / Arrêté

Décret portant missions, organisation et fonctionnement de l'Administration Préfectorale

Décret portant missions, organisation et fonctionnement de l'Administration Préfectorale (D/2022/573/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 décembre 2022. Texte intégral, 68 articles.

68 articles 8 décembre 2022 D/2022/573/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 12 de 2022
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Sommaire · 29
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALESCHAPITRE 1: MISSION ET ATTRIBUTIONSSECTION I: DU PREFETSECTION II: DU SECRETAIRE GENERALSECTION III: DU CHEF DE CABINETSECTION IV: DU CONSEILLER JURIDIQUESECTION V: DU CONSEILLER CHARGE DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVECHAPITRE IV: DES SERVICES D'APPUISECTION I: DE LA DIVISION DES RESSOURCES HUMAINESSECTION II: DU SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERESSECTION III: DU SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUESSECTION IV: DU SERVICE DOCUMENTATION ET ARCHIVESSECTION V: DU SECRETARIAT CENTRALCHAPITRE V: DES SERVICES GENERAUX DE LA PREFECTURE SECTION I : DU SERVICE PREFECTORAL DE DEVELOPPEMENTSECTION II: DU SERVICE PREFECTORAL DES AFFAIRES POLITIQUES ET ÉLECTORALESCHAPITRE VI: DES DIRECTIONS TECHNIQUESCHAPITRE VII: DES SERVICES DE DEFENSE ET DE SECURITECHAPITRE VIII: DES ORGANES CONSULTATIFSSECTION I: DU CONSEIL PREFECTORAL DE GOUVERNANCE TERRITORIAL PARTICIPATIVESECTION II: DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA PREFECTURESECTION III: DU CONSEIL PRÉFECTORAL DE DÉVELOPPEMENTSECTION IV: DE LA COMMISSION PRÉFECTORALE DE DÉFENSESECTION V: DE LA COMMISSION FONCIÈRE DOMANIALE PRÉFECTORALESECTION VI: DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA PRÉFECTURESECTION VII: LE COMITÉ PRÉFECTORAL DU DIALOGUE SOCIALSECTION VIII: DE LA COMMISSION PRÉFECTORALE DE PRÉVENTION ET DE MANAGEMENT DES CONFLITSSECTION IX: DU COMITE PREFECTORAL DE PROTECTION DES ENFANTS ET DE LA JEUNE FILLESECTION X: DU COMITE DE CONCERTATION DES LOCALITÉS MINIÈRESTITRE II: DISPOSITIONS FINALES Renvois · 15

DECRET D/2022/573/PRG/CNRD/SGG DU 08 DÉCÉMBRE 2022, PORTANT MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION PRÉFECTORALE.

LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'État,
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/539/PRG/CNRD/SGG du 11 novembre 2022, portant Charte de la Déconcentration ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Modification de la Structure du Gouvernement de la Transition ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de la Transition ;
Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Communiqué n°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

DECRETE :

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1: MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article 1er

L'Administration préfectorale est constituée de l'ensemble des Sous-préfectures et des Services Techniques Déconcentrés de l'État.

Article 2

L'Administration préfectorale a pour missions, la planification et l'impulsion du développement économique, social et culturel de la Préfecture.

A ce titre, elle est chargée de:

  • - Coordonner, contrôler et mettre en œuvre les politiques publiques ;
  • - Promouvoir le développement économique, social et culturel ;
  • - Mettre en cohérence les stratégies et les objectifs de développement des circonscriptions administratives et des communes de la préfecture ;
  • - Assurer le suivi et l'évaluation des actions de développement économique, social, environnemental et culturel de la préfecture ;
  • - Apporter l'appui technique nécessaire aux communes dans la conception et l'exécution de leurs Plans de Développement Locaux (PDL) ;
  • - Examiner les requêtes portant sur la création, la modification et la suppression d'une sous-préfecture ou d'une commune ;
  • - Promouvoir et renforcer la paix et la cohésion sociale ;
  • - Assurer le maintien de l'ordre public et la protection des biens et des personnes.

Article 3

L'Administration préfectorale est dirigée par un Préfet nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge de l'Administration du Territoire, parmi les fonctionnaires des hiérarchies A1, A2 et A3 de la Fonction Publique, des officiers supérieurs de l'Armée, de la Gendarmerie ou de la Police.

Article 4

Le Préfet représente le Président de la République et chacun des membres du Gouvernement au niveau de sa circonscription administrative. A ce titre, il est chargé de:

  • - Animer, coordonner, contrôler et suivre les activités des services de l'État et des organismes publics de la préfecture ;
  • - Assurer la coordination de l'action publique ;
  • - Veiller à l'application des lois et des règlements en vigueur, au respect des droits et libertés publiques, au maintien de l'ordre et de la sécurité ;
  • - Promouvoir la citoyenneté et l'unité nationale ;
  • - Assurer une meilleure articulation entre la déconcentration et la décentralisation, dans la mise en œuvre de l'approche Déconcentration/Décentralisation (2D) ;
  • - Exercer le pouvoir disciplinaire sur les agents publics de la préfecture ;
  • - Promouvoir la démocratie locale, la solidarité nationale et les droits humains à l'échelle de la préfecture ;
  • - Recevoir et transmettre aux services déconcentrés de l'État les directives et les instructions du Gouvernement ;
  • - Veiller à la mise en œuvre du schéma préfectoral d'aménagement du territoire, des schémas d'urbanisme et des plans d'occupation du sol.

Article 5

L'Administration préfectorale comprend :

  • - Le Préfet ;
  • - Le Secrétaire Général ;
  • - Le Chef de Cabinet ;
  • - Le Conseiller Juridique ;
  • - Le Conseiller Chargé de la Gouvernance Politique et Administrative ;
  • - Un Conseiller Technique ;
  • - L'Attaché Administratif ;
  • - Des services d'appui ;
  • - Des services généraux ;
  • - Des directions techniques ;
  • - Des services de défense et de sécurité ;
  • - Des organismes publics ;
  • - Des organes consultatifs.

Article 6

Les Services d'Appui sont :

  • - La Division des Ressources Humaines ;
  • - Le Service des Affaires Financières
  • - Le Service Communication et Relations Publiques ;
  • - Le Service Documentation et Archives ;
  • - Le Secrétariat central.

Article 7

Les Services Généraux de la Préfecture sont :

  • - Le Service préfectoral de développement ;
  • - Le Service préfectoral des affaires politiques et électorales.

Article 8

Les Directions Techniques sont :

  • - La Direction Préfectorale de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - La Direction Préfectorale de l'Agriculture et de l'Élevage ;
  • - La Direction Préfectorale de l'État Civil et de l'Identification des Personnes ;
  • - La Direction Préfectorale du Plan et de l'Économie ;
  • - La Direction Préfectorale de l'Urbanisme, l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ;
  • - La Direction Préfectorale des Mines ;
  • - La Direction Préfectorale de la Pêche et de l'Économie Maritime ;
  • - La Direction Préfectorale de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables ;
  • - La Direction Préfectorale de l'Éducation ;
  • - Le Bureau Préfectoral du Contrôle du Travail ;
  • - La Direction Préfectorale de l'Enseignement Technique, Formation Professionnelle et de l'Emploi ;
  • - La Direction Préfectorale de la Jeunesse et des Sports ;
  • - La Direction Préfectorale du Commerce, de l'Industrie et des PME ;
  • - La Direction Préfectorale des Impôts ;
  • - La Direction Préfectorale de l'Environnement et du Développement Durable ;
  • - La Direction Préfectorale du Tourisme, de la Culture et de l'artisanat ;
  • - La Direction Préfectorale des Infrastructures et des Transports ;
  • - La Direction Préfectorale de la Santé et de l'Hygiène Publique.

Article 9

Les Directeurs et les Chefs de Services préfectoraux, dirigent, coordonnent et contrôlent les activités de leurs services respectifs. Ils sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition de leurs Ministres respectifs.

Article 10

Les missions de contrôle peuvent être décidées par le préfet, soit d'autorité, soit par la hiérarchie supérieure, soit sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture.

Article 11

Les Organismes publics représentés sont :

  • - La Représentation Préfectorale de l'Agence de Financement des collectivités ;
  • - La Représentation Préfectorale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  • - La Représentation Préfectorale de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
  • - L'Agence Préfectorale de la Société des Eaux de Guinée ;
  • - L'Agence Préfectorale de l'Électricité de Guinée ;
  • - La Représentation Préfectorale de la Poste Guinéenne ;
  • - La Représentation Préfectorale de l'organe en charge de la régulation de la Publicité ;
  • - La Représentation Préfectorale de l'Agence de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires ;
  • - L'Agence Préfectorale des Hydrocarbures ;
  • - L'Agence Préfectorale de l'Assainissement et de Salubrité Publique ;
  • - L'Agence Préfectorale du Service National d'Aménagement des Points d'Eau ;
  • - L'Agence Préfectorale du Patrimoine Bâti ;
  • - Les représentations de tout autre organisme public dans la Préfecture.

Article 12

Les organismes publics nationaux représentés dans les Préfectures sont gérés et contrôlés conformément aux règles spécifiques de l'autonomie qui leur est conférée.

Article 13

Les Organes consultatifs sont : - Le Conseil Préfectoral de Gouvernance Territoriale Participative ;

  • - Le Conseil de Discipline ;
  • - Le Conseil Préfectoral de Développement ;
  • - La Commission Préfectorale de Défense et de Sécurité ;
  • - La Commission Préfectorale Foncière et Domaniale ;
  • - Le Comité d'Éthique de la Préfecture ;
  • - Le Comité Préfectoral du Dialogue Social ;
  • - La Commission Préfectorale de Prévention et de Management des Conflits ;
  • - Le Comité Préfectoral de Protection des Enfants et de la Jeune Fille ;
  • - Le Comité de Concertation des Localités Minières ;

SECTION I: DU PREFET

Article 14

Le Préfet est l'ordonnateur et responsable du développement économique, social, environnemental et culturel de la Préfecture.

A ce titre, il assure les missions suivantes :

  • - Supervise l'exécution du programme de développement préfectoral et, après approbation de l'autorité supérieure, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce programme ;
  • - Prépare le projet de budget préfectoral annuel dont il est l'ordonnateur et le soumet au conseil administratif préfectoral pour adoption ;
  • - Veille à l'exécution correcte des actions inscrites dans le plan national de développement ;
  • - Fixe les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre au niveau de la préfecture ;
  • - Tient régulièrement informées les autorités supérieures de la situation administrative, économique, sociale, politique et sécuritaire de la préfecture ainsi que de la réalisation des objectifs de développement ;
  • - Veille au maintien de l'ordre public et au respect des droits et des libertés publiques ;
  • - Oriente et assiste les autorités communales dans la mise en place des organes des communes, la préparation et la mise en œuvre des programmes de développement.

Article 15

Le Préfet est le destinataire de toutes les correspondances émanant des administrations centrales adressées aux services déconcentrés de l'État dans la Préfecture. Les correspondances émanant des services déconcentrés à destination des administrations centrales sont également adressées à celles-ci sous le couvert du Préfet.

Article 16

Le Préfet reçoit du Gouvernement les directives et instructions concernant la politique économique, sociale et culturelle à mettre en œuvre. Il transmet ces directives et instructions aux services déconcentrés de l'État relevant de son autorité.

Article 17

Le Préfet a sous son autorité les Sous-préfets et l'ensemble des services de sa circonscription. Il réunit, au moins une fois par mois, les chefs desdits services et transmet le compte rendu par voie hiérarchique au Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

Article 18

Le Préfet est l'ordonnateur des crédits et des ressources alloués à sa circonscription par le Budget National et par d'autres partenaires.

Article 19

Le Préfet est consulté chaque fois qu'un service rattaché, un organisme personnalisé ou un projet doit être créé dans sa circonscription.

Article 20

Le Préfet est responsable de la gestion du patrimoine de la Préfecture. Il est investi d'une mission permanente d'inspection et de contrôle des services publics placés sous son autorité.

Article 21

Le Préfet est responsable de la gestion du personnel contractuel payé sur les crédits de fonctionnement de la Préfecture. Il décide de son recrutement dans les limites des prévisions budgétaires et conformément aux cadres organiques de la Préfecture. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre de la réglementation régissant cette catégorie de personnel.

Article 22

Le Préfet veille au respect des droits et devoirs du personnel affecté dans les services propres de la Préfecture et dans les services déconcentrés de l'État dans sa préfecture, conformément au statut des agents publics de l'État.

A ce titre, il est chargé, en particulier, de :

  • - Exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel des services propres de la Préfecture ;
  • - Émettre son avis et transmettre au Ministre en charge de la Fonction Publique, les demandes d'avancement des fonctionnaires ;
  • - Émettre son avis et transmettre aux Ministres concernés les demandes d'affectation des fonctionnaires ;
  • - Proposer des sanctions disciplinaires, au besoin, suspendre par mesure d'ordre, les agents auteurs de fautes graves et d'en informer immédiatement les supérieurs hiérarchiques concernés.

A l'exception des périodes de congé, aucun fonctionnaire ne doit quitter le territoire de la Préfecture sans l'autorisation du Préfet.

Article 23

Le Préfet doit obtenir l'autorisation préalable du Gouverneur de Région pour tout déplacement hors de sa circonscription administrative et de la Région après avis favorable du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

Article 24

Le Préfet est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans sa circonscription administrative. En cas de troubles, il informe le Ministre en charge de l'Administration du territoire par voie hiérarchique, prend toutes mesures utiles pour le rétablissement de l'ordre public et lui rend compte régulièrement de l'évolution de la situation.

Article 25

Le Préfet est responsable de la protection civile dans sa circonscription administrative. En cas de catastrophe ou de sinistre naturel et anthropique, il assure la coordination des opérations de secours.

Article 26

Le Préfet assure le maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans sa circonscription administrative en coordonnant les services de la police, de la gendarmerie et des autres corps de sécurité.

Article 27

Sous l'autorité du Préfet, le Service des Ressources Humaines de la Préfecture exerce ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.

Article 28

Sous l'autorité du Préfet, l'Attaché Administratif est chargé de :

  • - Assister les experts, consultants et autres visiteurs étrangers de la Préfecture par l'accueil et la conduite des formalités liées à leur séjour dans la Préfecture ;
  • - Assurer le secrétariat des réunions de la Préfecture ;
  • - Assurer le protocole et les relations extérieures ; Assurer toutes autres tâches à lui confiées par le Préfet.

Il est nommé par Arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire sur proposition du Préfet.

Article 29

Le Préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions par le Secrétaire Général et le Chef de Cabinet.

SECTION II: DU SECRETAIRE GENERAL

Article 30

Le Secrétaire Général est choisi parmi les fonctionnaires des hiérarchies A2 et A3 de l'Administration Publique. Il est nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l'Administration du Territoire. Sous l'autorité du Préfet, le Secrétaire Général assiste le

Préfet dans la mise en œuvre de la Politique du Gouvernement en matière de décentralisation, de déconcentration et de développement local.

A ce titre, il est chargé de:

  • - Coordonner l'élaboration du plan stratégique et du plan d'action opérationnel de la Préfecture ;
  • - Animer, suivre et évaluer les activités des communes, des différents services, des programmes et projets de la Préfecture ;
  • - Viser et soumettre à la signature du Préfet, les actes établis par les services de la Préfecture ;
  • - Appuyer le préfet dans l'exercice du contrôle de légalité sur les communes ;
  • - Suivre conformément aux instructions et aux directives du Préfet, l'exécution des décisions ;
  • - Superviser la préparation et l'exécution du Budget de la Préfecture ;
  • - Veiller à la mise en œuvre des Plans de Développement Locaux et des Programmes Annuels d'Investissement des communes ;
  • - Veiller au suivi des recommandations du Conseil Administratif Préfectoral ;
  • - Suivre les actions des services déconcentrés, organismes publics, projets/programmes et rendre compte au Préfet ;
  • - Examiner les projets de budget des communes et les transmettre au Préfet pour approbation.

Article 31

Le Secrétaire Général remplace de plein droit le Préfet en cas d'absence ou d'empêchement.

SECTION III: DU CHEF DE CABINET

Article 32

Le Chef de Cabinet est choisi parmi les fonctionnaires des hiérarchies A1, A2 et A3 de l'Administration Publique. Il est nommé par Décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

Sous l'autorité du Préfet, il est chargé de:

  • - Organiser les audiences du Préfet ;
  • - Assurer les relations publiques de la Préfecture ;
  • - Préparer et organiser les missions du Préfet ou son représentant ;
  • - Superviser les travaux du Secrétariat Central de la Préfecture ;
  • - Superviser les procédures de passation des marchés publics ;
  • - Assurer la présidence du Conseil de Discipline ;

Article 33

En cas d'absence ou d'empêchement simultané du Préfet et du Secrétaire Général, le Chef de Cabinet assure l'intérim.

SECTION IV: DU CONSEILLER JURIDIQUE

Article 34

Sous l'autorité du Préfet, le Conseiller Juridique est chargé de:

  • - Examiner, à la demande du Préfet, les questions d'ordre juridique, frontalière et de police administrative ;
  • - Contrôler la conformité des actes administratifs de tous les services déconcentrés de la préfecture, d'examiner les projets de contrats ou de conventions ;
  • - Conseiller le Préfet dans l'exercice du contrôle de légalité ;
  • - Donner son avis sur les cas de litige entre différentes entités.

SECTION V: DU CONSEILLER CHARGE DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

Article 35

Sous l'autorité du préfet, le Conseiller chargé de la gouvernance politique et administrative est chargé de:

  • - Étudier, à la demande du Préfet, les questions politiques, électorales, sociales et religieuses intéressant la vie de la Préfecture, en vue de formuler les avis et observations ;
  • - Étudier, à la demande du Préfet, les questions relatives au fonctionnement efficace de l'Administration Préfectorale et à la promotion de la bonne gouvernance territoriale participative, en vue de formuler des avis et observations ;
  • - Participer à l'examen des dossiers et au suivi des activités des partis politiques au niveau de la Préfecture ;
  • - Participer au processus électoral ;
  • - Examiner toute demande de manifestation des partis politiques et d'autres organisations ;
  • - Examiner les questions relatives aux conflits sociaux et religieux ;
  • - Exécuter, à la demande du Préfet, des missions de représentation.

CHAPITRE IV: DES SERVICES D'APPUI

SECTION I: DE LA DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES

Article 36

Sous l'autorité administrative du Préfet, la Division des Ressources Humaines a pour mission de:

  • - Veiller au respect de la réglementation en matière de gestion du personnel ;
  • - Préparer les dossiers relatifs à la notation et aux avancements ;
  • - Tenir à jour la base de données des effectifs de la Préfecture ;
  • - Superviser la paie des salaires des agents publics de la Préfecture et tenir les rapports périodiques à l'attention du Préfet ;
  • - Participer à l'organisation des services de la Préfecture et à l'élaboration de leurs textes et cadres organiques ;
  • - Procéder aux contrôles de présence des personnels ;
  • - Participer à la préparation et à l'organisation des concours de recrutement et des examens professionnels ;
  • - Participer au conseil de cabinet préfectoral ;
  • - Assurer le secrétariat du conseil de discipline et du comité d'éthique ;
  • - Suivre le mouvement du personnel et de préparer les rapports périodiques des personnes et d'absences au poste de travail ;
  • - Participer à la planification, l'organisation et l'évaluation de la formation des agents de la Préfecture ;
  • - Veiller à l'évaluation des performances et au renforcement des capacités des agents des services déconcentrés.
  • - Conseiller le Préfet sur toutes les questions liées à la gestion des ressources humaines et des structures.

SECTION II: DU SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES

Article 37

Sous l'autorité administrative du Préfet, le Service des Affaires Financières est chargé de:

  • - Élaborer et d'exécuter le Budget de fonctionnement de la Préfecture ;
  • - Effectuer les opérations financières et comptables de la Préfecture ;
  • - Assurer la gestion du matériel, de l'équipement et l'entretien de l'ensemble des services déconcentrés de la préfecture ;
  • - Assurer le suivi financier des projets et programmes de la Préfecture ;
  • - Produire le rapport financier de la Préfecture.

SECTION III: DU SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

Article 38

Sous l'autorité du Préfet, le Service Communication et Relations Publiques a pour mission de:

  • - Proposer et encadrer la politique d'information et de communication au niveau préfectoral et veiller à son application ;
  • - Animer et de coordonner l'information et la communication conduites par tous les organismes d'information et de communication des administrations déconcentrés, qui le tiennent informé de leurs activités ;
  • - Veiller à la cohérence des publications des organismes mentionnés ci-dessus ;
  • - Coordonner les principales actions de communication des organismes de la préfecture ;
  • - Assurer les relations entre les services déconcentrés et les médias ;
  • - Valoriser les actions des services déconcentrés auprès des relais d'opinion et du grand public ;
  • - Préparer, organiser et assurer le suivi des points de presse des services déconcentrés.

SECTION IV: DU SERVICE DOCUMENTATION ET ARCHIVES

Article 39

Sous l'autorité du Chef de Cabinet, le Service Documentation et Archives a pour mission :

  • - La collecte, la conservation et la mise à la disposition des services de la Préfecture, des Lois et Règlements en vigueur ainsi que tout autre document intéressant les activités des Services Préfectoraux ;
  • - Le préarchivage des documents de l'Administration préfectorale destinés aux archives nationales ;
  • - L'appui et le suivi de la tenue de la documentation et l'archivage au niveau des services des Administrations déconcentrées et décentralisées.

SECTION V: DU SECRETARIAT CENTRAL

Article 40

Sous l'autorité du Chef de Cabinet, le Secrétariat Central est chargé :

  • - De la réception, l'enregistrement, du traitement et de l'expédition du courrier de l'ensemble des services de la Préfecture ;
  • - De la saisie et du traitement des textes pour le compte des services de la Préfecture ;
  • - Du classement ordonné et du préarchivage du courrier à conserver avant le transfert au niveau du service de la documentation et des archives.

CHAPITRE V: DES SERVICES GENERAUX DE LA PREFECTURE SECTION I : DU SERVICE PREFECTORAL DE DEVELOPPEMENT

Article 41

Sous la supervision du Secrétaire Général de la Préfecture, le Service Préfectoral de Développement (SPD) est chargé du suivi-évaluation des actions de développement local, de l'appui-conseil aux communes et aux organisations communautaires de base.

Il est ainsi composé d'un :

  • - Directeur préfectoral en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - Directeur préfectoral en charge du Plan et des Statistiques ;
  • - Directeur préfectoral en charge de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
  • - Directeur préfectoral en charge des Travaux Publics ;
  • - Directeur préfectoral en charge des Transports.

Article 42

Le Service Préfectoral de Développement collabore étroitement avec l'ensemble des services des directions préfectorales.

SECTION II: DU SERVICE PREFECTORAL DES AFFAIRES POLITIQUES ET ÉLECTORALES

Article 43

Sous l'autorité du Préfet, le Service Préfectoral des Affaires Politiques et Électorales est chargé de:

  • - Mettre en œuvre la politique du Département en matière d'élection à la base;
  • - Piloter l'organisation de toutes les élections dévolues au Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, conformément aux dispositions du Code électoral ;
  • - Analyser tous les dossiers à caractère politique à l'intention du Préfet ;
  • - Superviser, valider et transmettre au Préfet les procès-verbaux de toutes les élections de constitution ou de renouvellement des organes des organisations sociales, politiques et syndicales ;
  • - Superviser les activités des partis politiques dans la Préfecture.

CHAPITRE VI: DES DIRECTIONS TECHNIQUES

Article 44

Sous l'autorité hiérarchique du Préfet et sous la supervision des services centraux, les Directions Techniques Préfectorales sont des services déconcentrés de l'État, accomplissant, au niveau préfectoral, les missions confiées aux services centraux. Leur regroupement s'opère sur la base d'interventions sectorielles harmonisées et coordonnées.

Article 45

Les Directions techniques préfectorales sont chargées de:

  • - Animer, coordonner et contrôler le fonctionnement des services techniques d'intervention de leur secteur ;
  • - Assister et contrôler les services techniques intervenant sur le terrain notamment les services des collectivités décentralisées, les organisations non gouvernementales et les groupements villageois ;
  • - Faire des suggestions nécessaires à l'amélioration des performances techniques et de gestion de leur service en vue d'une meilleure participation au développement économique, social et culturel de la préfecture ;
  • - Rendre compte régulièrement au préfet et, par son intermédiaire, aux services techniques centraux concernés, de la situation dans leur secteur d'intervention et de réalisation des objectifs qui leur sont confiés.

CHAPITRE VII: DES SERVICES DE DEFENSE ET DE SECURITE

Article 46

Les services de défense et de sécurité dans la Préfecture sont placés sous l'autorité du Préfet. Il veille à la bonne exécution de leurs missions conformément à la Loi.

CHAPITRE VIII: DES ORGANES CONSULTATIFS

SECTION I: DU CONSEIL PREFECTORAL DE GOUVERNANCE TERRITORIAL PARTICIPATIVE

Article 47

Le Conseil préfectoral de Gouvernance Territoriale Participative est un organe consultatif qui a pour mission d'assister le Préfet dans l'harmonisation des projets et programmes et dans la mise en œuvre de la politique d'administration et de développement de la Préfecture. À ce titre, il est chargé de:

  • - L'examen, l'adoption et du suivi de l'exécution du Budget Préfectoral ;
  • - L'évaluation de l'état de fonctionnement des services déconcentrés de la Préfecture ;
  • - L'évaluation du programme de développement de la Préfecture et des collectivités locales.

Article 48

Le Conseil Préfectoral de Gouvernance Territoriale Participative est présidé par le Préfet et regroupe :

  • - Le secrétaire Général et le Chef de Cabinet de la Préfecture ;
  • - Les conseillers de la préfecture ;
  • - Les Directeurs préfectoraux ;
  • - Les Chefs de services préfectoraux ;
  • - Les Sous-préfets ;
  • - Les Maires de communes ;
  • - Les représentants des organismes publics ;
  • - Les représentants des projets et programmes évoluant dans la préfecture ;
  • - Les représentants des chambres consulaires ;
  • - Les représentants de la société civile : ONG, organisations paysannes, mouvement syndical, mouvements associatifs ;
  • - Les représentants des partis politiques.

SECTION II: DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA PREFECTURE

Article 49

Placé auprès du Préfet, le Conseil de Discipline de la Préfecture est un organe consultatif qui a pour mandat de statuer sur les manquements aux obligations professionnelles des Agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions et de proposer des sanctions au Préfet.

Article 50

Le Conseil de Discipline de la Préfecture est composé comme suit :

  • - Président : le Chef de Cabinet de la Préfecture.
  • - Vice-Président : Le Directeur Préfectoral de l'Éducation.
  • - Rapporteur : Le chef de la Division des Ressources Humaines de la Préfecture
  • - Membres :
  • - Le Directeur Préfectoral de la Santé;
  • - Le Directeur Préfectoral de l'Environnement;
  • - Le Directeur Préfectoral de l'Agriculture et de l'Élevage;
  • - Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau de la Préfecture.

Les membres du Conseil de Discipline de la Préfecture sont nommés par Décision du Préfet.

SECTION III: DU CONSEIL PRÉFECTORAL DE DÉVELOPPEMENT

Article 51

Le Préfet est assisté d'un organe consultatif dénommé Conseil Préfectoral de Développement, en abrégé « CPD » qui regroupe :

  • - Le Secrétaire Général et le Chef de Cabinet de la Préfecture ;
  • - Les Directeurs préfectoraux ;
  • - Les Chefs des services de Défense et de Sécurité ;
  • - Les Chefs de services préfectoraux ;
  • - Les Sous-préfets ;
  • - Les Maires de communes ;
  • - Les représentants des organismes publics ;
  • - Les représentants des projets et programmes évoluant dans la préfecture ;
  • - Les représentants des Chambres consulaires ;
  • - Les représentants de la société civile : ONG, mouvement syndical, mouvements associatifs, les Associations des parents d'élèves et amis de l'école ;
  • - Les représentants des femmes et des jeunes ;
  • - Les représentants des sociétés minières ;
  • - Les représentants des confessions religieuses ;
  • - Les représentants des associations des ressortissants ;
  • - Les représentants des partis politiques.

Le Conseil Préfectoral de Développement assiste le Préfet dans sa mission de développement des circonscriptions territoriales de base et des collectivités locales avec la participation effective de tous les intervenants au développement local.

Article 52

Le Conseil Préfectoral de Développement favorise la gestion des questions communes à toutes les collectivités locales, suscite le dialogue et renforce le partenariat entre les Services Publics Préfectoraux, les Organisations de la Société Civile, les Élus Locaux et le Secteur Privé. Il favorise également le partenariat public privé.

SECTION IV: DE LA COMMISSION PRÉFECTORALE DE DÉFENSE

Article 53

Le Préfet est assisté d'un organe consultatif dénommé Commission Préfectorale de Défense et de Sécurité, en abrégé « CPDS » qui regroupe :

  • - Le Préfet ;
  • - Le Procureur de Tribunal de Première Instance/Juge de Paix ;
  • - Le Commandant de la gendarmerie ;
  • - Le Commissaire Central ;
  • - Le Directeur Préfectoral de Douanes ;
  • - Le Directeur Préfectoral de la Conservation de la Nature ;
  • - Le Commandant de compagnie d'infanterie.

Article 54

La Commission de Défense et de Sécurité se réunit une fois par quinzaine (2 fois par mois) en session ordinaire.

SECTION V: DE LA COMMISSION FONCIÈRE DOMANIALE PRÉFECTORALE

Article 55

Le Préfet est assisté d'un organe consultatif dénommé Commission Foncière Domaniale Préfectorale, en abrégé « CFDP » qui regroupe :

  • - Deux (2) représentants de la Direction Préfectorale de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat;
  • - Un représentant de la Direction Préfectorale de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation;
  • - Un représentant de la Direction Préfectorale de l'Agriculture ;
  • - Un représentant de la Direction Préfectorale des Mines et Géologie ;
  • - Deux (2) représentants des Élus Locaux.

Article 56

La commission donne des avis sur toutes les questions relatives à la politique foncière de la Préfecture, à la demande des autorités administratives.

Article 57

La commission foncière peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des renseignements sur la situation foncière de l'immeuble ou de l'espace concerné. Elle peut se faire assister par les experts du ministère en charge de l'habitat et du Ministère en charge de l'Agriculture.

SECTION VI: DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA PRÉFECTURE

Article 58

Le Préfet est assisté d'un organe consultatif dénommé Comité d'éthique de la Préfecture, en abrégé « CEP », composé ainsi qu'il suit :

  • - Président : le Secrétaire Général de la Préfecture ;
  • - Rapporteur : le Chef de la Division des Ressources Humaines de la Préfecture ;
  • - Le Directeur Préfectoral de l'Éducation.

SECTION VII: LE COMITÉ PRÉFECTORAL DU DIALOGUE SOCIAL

Article 59

Le Comité Préfectoral du Dialogue Social, en abrégé (CPDS), est un organe consultatif de la Préfecture, composé ainsi qu'il suit :

  • - 04 représentants de l'Administration publique (2 titulaires et 2 suppléants) ;
  • - 04 représentants des employeurs (2 titulaires et 2 suppléants) ;
  • - 04 représentants des organisations syndicales les plus représentatives dans la Préfecture (2 titulaires et 2 suppléants);
  • - Le Président du Comité Préfectoral du Dialogue Social est élu par les membres titulaires.

Article 60

Sous l'autorité du Préfet, le Conseil Préfectoral du Dialogue Social a pour mission d'assurer la concertation permanente entre la préfecture et les partenaires sociaux que sont les organisations des employeurs et des travailleurs des secteurs publics, privé et mixte.

A ce titre, il est chargé de :

  • - Créer un environnement favorisant le maintien d'un climat de paix social durable sur le plan national ;
  • - Veiller au respect des engagements pris par les différents partenaires ;
  • - S'impliquer dans la prévention, la résolution des conflits et le maintien de la stabilité sociale dans le secteur public, privé et mixte ;
  • - Rechercher les solutions les plus appropriées à toutes les questions touchant le monde du travail et de l'Administration Publique ;
  • - Renforcer les capacités institutionnelles des structures impliquées dans le domaine du dialogue social.

SECTION VIII: DE LA COMMISSION PRÉFECTORALE DE PRÉVENTION ET DE MANAGEMENT DES CONFLITS

Article 61

La Commission Préfectorale de Prévention et de Management des Conflits en abrégé « CPPMC » est un organe consultatif qui appuie le Préfet dans la prévention des conflits et la conciliation dans la préfecture. Elle assure la médiation et la résolution pacifique des conflits non violents. La Commission Préfectorale de Prévention et de Management des Conflits ne prend pas de décision, mais fait des propositions de décision au Préfet.

Article 62

La Commission Préfectorale de Prévention et de Management des Conflits est composée ainsi qu'il suit:

  • - Le Directeur Préfectorale de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - Le président d'une plateforme préfectorale de la Société Civile ;
  • - Le Secrétaire préfectoral des Affaires religieuses ;
  • - La Présidente d'une plateforme préfectorale des Femmes ;
  • - Le Président d'une plateforme préfectorale des jeunes ;
  • - Un représentant de la Coordination des sages ;
  • - Un représentant de la confession musulmane ;
  • - Un représentant de la confession chrétienne.

La Commission Préfectorale de Prévention et de Management des Conflits est présidée par un acteur de la société civile.

SECTION IX: DU COMITE PREFECTORAL DE PROTECTION DES ENFANTS ET DE LA JEUNE FILLE

Article 63

Le Comité préfectoral de protection des enfants et de la jeune fille est un organe consultatif qui appuie le Préfet dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'enfant et de la jeune fille.

À ce titre, il est chargé de:

  • - Contribuer à la prévention, à la préparation et la réponse en matière de protection de l'enfant y compris dans les situations d'urgence ainsi que de coordonner les actions spécifiques de protection des enfants ;
  • - Assurer une coordination intersectorielle autour de la protection de l'enfant garantissant la responsabilisation et l'implication effective de tous les acteurs concernés de même que le respect des principes et valeurs universelles des droits de l'enfant, auxquelles l'État guinéen a souscrit ;
  • - Améliorer l'efficacité, l'efficience et l'impact des actions de protection de l'enfant par la concertation, le renforcement des liens de collaboration et de la capacité des acteurs impliqués notamment pour la gestion des cas ;
  • - Partager et discuter de toute documentation technique ou administrative relative à la coordination de l'urgence concernant la protection du genre.

SECTION X: DU COMITE DE CONCERTATION DES LOCALITÉS MINIÈRES

Article 64

Le Comité de Concertation dans les Localités Minières (CCLM) est un organe consultatif placé sous l'autorité du Préfet. Il est un espace d'échange d'information et de dialogue entre les acteurs de l'activité minière locale.

À ce titre, il a pour mission de:

  • - Faciliter la cohabitation entre les sociétés minières et les communautés locales, sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et les bonnes pratiques en la matière ;
  • - Élaborer des stratégies visant à créer un climat de cohabitation apaisée entre les sociétés minières et les populations ;
  • - Contribuer à la prévention et à la résolution des conflits dans les localités minières.

Les Comités de Concertation dans les Localités Minières (CCLM) sont créés à deux (2) niveaux :

  • - Niveau Communal (Commune Urbaine et Commune Rurale) ;
  • - Niveau Préfectoral.

Article 65

Un arrêté conjoint du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et du Ministre des Mines et de la Géologie détermine l'organisation et le fonctionnement des Comités de Concertation dans les Localités Minières (CCLM).

TITRE II: DISPOSITIONS FINALES

Article 66

Des arrêtés conjoints des Ministres sectoriels et des Ministres en charge de la Fonction Publique et de l'Administration du Territoire fixent l'organisation et le fonctionnement des Directions Techniques.

Article 67

Des arrêtés des Ministres concernés fixent l'organisation et le fonctionnement des Services d'appui ainsi que des organes consultatifs de leurs ressorts.

Article 68

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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