Décret / Arrêté

Décret portant charte de la déconcentration

Décret portant charte de la déconcentration (D/2022/539/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 novembre 2022. Texte intégral, 66 articles.

66 articles 11 novembre 2022 D/2022/539/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 11 de 2022
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DECRET D/2022/539/PRG/CNRD/SGG DU 11 NOVEMBRE 2022, PORTANT CHARTE DE LA DECONCENTRATION.

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, des Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/0388/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Remaniement Partiel du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/050/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Décret D/2021/0261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Missions et Organisations du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Décret D/2012/042/PRG/SGG du 28 Mars 2012, portant Adoption de la Lettre de Politique Nationale de Décentralisation et de Développement Local ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

DECRETE:

CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La présente Charte fixe les principes d'organisation et de fonctionnement de la Déconcentration des services de l'État en République de Guinée. Elle précise les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers et définit les modalités d'appui aux collectivités locales conformément au Code des collectivités locales.

Article 2

La déconcentration consiste à conférer des pouvoirs de décisions à des agents nommés par le pouvoir central à la tête des circonscriptions territoriales et des services techniques déconcentrés des Ministères et qui sont tous soumis à un contrôle hiérarchique.

La déconcentration s'opère par délégation de fonctions, de pouvoirs, de signature ou par habilitation générale et permanente.

Elle assure l'unité et la cohérence de l'action de l'État, notamment dans les différentes circonscriptions territoriales et confié aux représentants de celui-ci une pleine capacité d'initiative, de décision et d'action.

Elle repose sur les principes de subsidiarité, de mutualisation, d'équité territoriale et de synergie des actions sectorielles. Ces principes induisent :

  • - Le décloisonnement des politiques et stratégies ;
  • - La mobilisation de toutes les expertises disponibles au sein des administrations déconcentrées concourant à l'appui-conseil aux communes ;
  • - La délégation de pouvoirs et de moyens aux administrations déconcentrées de la part de leurs Ministères d'attache.

Article 3

Les services déconcentrés sont les démembrements des services centraux de l'État répartis sur l'ensemble du territoire national, accomplissant, dans le cadre territorial de leurs circonscriptions administratives, des missions confiées aux services centraux dont ils relèvent techniquement. Ils sont sous l'autorité hiérarchique des autorités territoriales qui assurent la gestion administrative, notamment les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets.

Article 4

La circonscription territoriale est une division du territoire national à l'intérieur de laquelle une autorité administrative est compétente pour agir au nom de l'État. Elle n'a ni personnalité juridique, ni autonomie financière. Elle sert de cadre d'action aux services déconcentrés.

Article 5

Une administration centrale est le siège des différents départements Ministériels généralement situés à Conakry. L'administration centrale a un rôle de pilotage politique et stratégique. Elle participe à l'élaboration des projets de lois ou de Décrets, elle pilote, veille à l'application des décisions du Gouvernement et assure l'appui-accompagnement aux administrations déconcentrées et décentralisées.

Article 6

Placées sous l'autorité du Premier Ministre et de chacun des Ministres, les administrations civiles de l'État se composent de services centraux, de services déconcentrés et des autres types de services qui ont une compétence nationale.

CHAPITRE II : DE LA REPARTITION DES ATTRIBUTIONS ENTRE LES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET LES SERVICES DECONCENTRES

Article 7

La déconcentration fait de la compétence territoriale le droit commun de l'action étatique et de la compétence centrale, l'exception avec un caractère dérogatoire. Elle vise à recentrer l'administration centrale dans ses missions essentielles et à territorialiser l'action publique ainsi que les responsabilités dans un souci de rendre la décision locale efficace et adaptée.

Article 8

La répartition des missions entre les administrations centrales, les services déconcentrés et les autres types de services qui ont une compétence nationale s'organise selon le principe de la territorialisation des responsabilités et des décisions. Par la territorialisation des responsabilités, les administrations centrales délèguent aux services déconcentrés les compétences qui, pour produire le plein effet, doivent être assumées au plus près des citoyens, afin de ne conserver que les missions de conception et d'impulsion.

Article 9

Les actions à dimension nationale ne peuvent être confiées qu'aux administrations centrales. Les autres missions, notamment celles qui intéressent l'État et les collectivités locales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par le présent Décret.

Article 10

Les actions d'élaboration, d'impulsion, d'orientation, de suivi, d'évaluation (qualitative et quantitative), de capitalisation et d'accompagnement des services déconcentrés sont conduites par les administrations centrales. Les administrations centrales assurent l'élaboration des projets de Lois, de Décrets et la mise en œuvre des décisions du Gouvernement.

Article 11

Les services déconcentrés ont pour vocation la mise en œuvre, au niveau des échelons territoriaux, des politiques et stratégies définies par les administrations centrales. Pour tout ce qui n'est pas du domaine de l'orientation, de la conception, de l'évaluation, du contrôle et de la capitalisation de portée nationale restent seuls compétents les services déconcentrés, notamment en ce qui concerne les offres de services publics aux citoyens.

Article 12

Les services déconcentrés reçoivent, pour l'accomplissement de leurs missions, la délégation de compétences et de pouvoirs de la part des administrations centrales avec transfert concomitant des moyens humains et financiers.

Article 13

Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'État sont appelés à concourir à l'accomplissement des missions territoriales d'un établissement public administratif comportant un échelon territorial, le représentant de l'État conclut avec ledit établissement public administratif (EPA) une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.

Article 14

La région, structure de représentation de l'État regroupant plusieurs préfectures de la République, est l'échelon territorial chargé :

  • - De l'animation et de la coordination des politiques de l'État;
  • - Du suivi, du contrôle et de la mise en œuvre des politiques nationales en matière de développement économique, social, culturel, environnemental, et d'aménagement du territoire ;
  • - De la coordination des actions de toutes natures intéressant les préfectures de la région ;
  • - De la contractualisation des programmes annuels et pluriannuels entre l'État et les collectivités locales ; Elle est placée sous l'autorité d'un gouverneur.

Article 15

La préfecture, circonscription territoriale regroupant plusieurs sous-préfectures, est l'échelon territorial de la mise en œuvre des politiques nationales. Elle est placée sous l'autorité d'un préfet.

Article 16

La sous-préfecture, circonscription administrative constituée de plusieurs districts, est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'État. Elle est placée sous l'autorité d'un sous-préfet.

Article 17

Pour toute offre de service public, notamment la délivrance de titres ou autorisations, reste seul compétent, le préfet. Il peut donner délégation de signature à un chef de service déconcentré pour toute matière pour laquelle ce dernier serait compétent. Pour les titres et autorisations susceptibles d'être instruits par le sous-préfet, le préfet donne délégation de signature à ce dernier.

Article 18

Il peut être créé, au niveau des préfectures et des sous-préfectures, des guichets uniques de proximité de services publics. Les guichets uniques contribuent à rapprocher le service public des usagers, simplifient les formalités administratives et amoindrissent les coûts. Ils informent, orientent, servent de relais de façon à rendre plus compréhensibles pour les usagers la multiplicité, la dispersion et la spécialisation des services publics.

Article 19

Les services déconcentrés de l'État, en plus de leurs missions traditionnelles, ont vocation d'appuyer, de conseiller et d'accompagner les collectivités locales. Les appuis venant des services déconcentrés de l'État peuvent être apportés aux collectivités locales à travers les plans de décentralisation et de déconcentration faisant l'objet d'actes réglementaires spécifiques.

Article 20

Pour accomplir sa mission, chaque collectivité locale peut solliciter les prestations des services déconcentrés de l'État dont la compétence territoriale s'étend à la collectivité locale. Le représentant de l'État décide de la mise à disposition de la collectivité locale, à sa demande, des services déconcentrés de l'État placés sous son autorité. Toute collectivité locale sollicitant les prestations d'un service déconcentré de l'État introduit auprès du représentant de l'État une requête de mise à disposition accompagnée du plan de développement local (PDL) et du programme annuel d'investissement (PAI) comportant les actions concrètes à réaliser et pour lesquelles la mise à disposition est sollicitée. Cette requête doit comporter les mentions suivantes : l'indication du service sollicité, la nature et l'objet de la requête ainsi que la durée de la mise à disposition.

Article 21

Chaque année le représentant de l'État recueille auprès des collectivités locales leurs expressions de besoins pour l'élaboration du programme annuel d'assistance conseil. Une réunion d'étude et d'adoption du programme annuel d'assistance conseil (PAAC) est organisée avec la participation des représentants des collectivités locales et des services déconcentrés.

Article 22

Chaque requête de mise à disposition retenue dans le cadre du programme annuel d'assistance conseil fait l'objet d'une convention de mise à disposition établie entre le représentant de l'État et l'autorité exécutive locale. Cette convention fixe, notamment, la nature, la durée de la mise à disposition, la nature des moyens et des ressources nécessaires, le calendrier d'exécution des missions ou travaux et, d'une manière générale, toutes les obligations des parties.

Article 23

Lorsque les circonstances l'exigent, le représentant de l'État peut, après avis du Bureau exécutif des collectivités locales, réaménager le programme annuel d'assistance conseil. Dans ce cas, le représentant de l'État en informe immédiatement les collectivités locales dont les programmes en exécution subissent des modifications de calendrier.

Article 24

En cas de force majeure ou de nécessité urgente, le représentant de l'État peut suspendre provisoirement l'exécution d'une convention de mise à disposition. Dans le cas où il la suspend provisoirement, il en informe immédiatement l'organe exécutif de la collectivité locale.

Article 25

La convention de mise à disposition établie entre le représentant de l'État et l'autorité exécutive locale ne modifie ni le statut du service, ni celui de son personnel. Toutefois, pour l'exécution correcte des prestations sollicitées, l'organe exécutif de la collectivité locale dispose d'un pouvoir d'instruction et de contrôle sur les moyens mobilisés dans le cadre de la convention de mise à disposition. Pendant la mise à disposition, les dépenses de fonctionnement autres que les salaires du personnel sont à la charge de la collectivité locale bénéficiaire, conformément à l'évaluation précise et détaillée annexée à la convention de mise à disposition.

Article 26

En cas de litiges ou de conflits nés à l'occasion de l'exécution d'une convention de mise à disposition entre un service déconcentré de l'État et une collectivité locale, chacune des parties peut soumettre le différend à l'autorité de tutelle pour une tentative de conciliation. En cas d'échec de la tentative de conciliation, la partie qui le désire peut soumettre le litige au tribunal administratif.

Article 27

Placés sous l'autorité des chefs de circonscription territoriale, les services techniques déconcentrés sont les services des départements Ministériels ayant des compétences techniques territorialement délimitées dans la région, la préfecture ou la sous-préfecture et qui contribuent à la mise en œuvre de la politique de l'État.

Article 28

Sous l'autorité du gouverneur de région, du préfet et du sous-préfet, les services techniques déconcentrés prennent respectivement l'appellation d'inspections régionales, de directions préfectorales et de délégations sous-préfectorales.

Article 29

Il est institué des pôles régionaux de l'État dans chaque Région afin de rationaliser et stabiliser la représentation territoriale de l'administration centrale. Un pôle régional regroupe l'ensemble des services déconcentrés d'un même département Ministériel ou les services déconcentrés de différents départements mais agissant dans un même domaine d'activités.

Article 30

Pour toute mise en œuvre par le gouverneur d'une politique publique donnée, l'avis technique du pôle compétent est obligatoirement requis.

Article 31

Chaque pôle régional de l'État est dirigé par un responsable choisi parmi les inspecteurs des services régionaux ou des chefs des bureaux régionaux qui le composent. Ce responsable est désigné par le gouverneur de région.

Article 32

Un Arrêté du Premier Ministre, Chef des Administrations Civiles de l'État, détermine la liste ainsi que la composition des pôles régionaux de l'État.

Article 33

Les chefs de circonscriptions territoriales organisent les services déconcentrés pour l'exercice d'activités communes selon des modalités qu'ils déterminent et en fixent les moyens. Ils peuvent également examiner les possibilités de mutualiser entre plusieurs circonscriptions territoriales tout ou partie des fonctions ou services déconcentrés relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels. Ils proposent la gestion commune de certains moyens matériels, immobiliers, financiers et humains.

Article 35

Le gouverneur ou le préfet, selon le cas, peut fixer, après consultation des chefs de services déconcentrés de l'État dans la région ou dans la préfecture, les moyens affectés à des actions communes à plusieurs de ces services.

Article 36

Lorsque plusieurs services de l'État relevant du même échelon territorial concourent à la mise en œuvre d'une même politique, le gouverneur de région ou le préfet, selon le cas, peut désigner un chef de projet chargé d'animer et de coordonner les actions de ces services dans un domaine précis et pour une durée déterminée. Le chef de projet est choisi parmi les chefs de services concernés, y compris la Direction régionale de décentralisation et du développement local (DRDDL) et le service préfectoral de développement (SPD).

Article 37

Le chef de projet reçoit du gouverneur ou du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission. Les organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet, suivant les modalités déterminées conjointement par le gouverneur ou le préfet et les responsables de ces organismes.

Article 38

Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'État dans la région, le gouverneur peut constituer un pôle de compétences regroupant plusieurs services déconcentrés. Dans ce cas, il désigne le responsable de ce pôle de compétences parmi les fonctionnaires de la hiérarchie supérieure d'un domaine de spécialité des services intéressés et adresse à celui-ci la lettre de mission. Le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétences.

Article 39

Des pôles de compétences peuvent être constitués entre plusieurs régions lorsque leur(s) action(s) commune(s) dépasse(nt) leurs limites territoriales respectives.

Article 40

Sauf dérogation accordée par Arrêté du Premier Ministre, et sous réserve des incompatibilités d'attributions, les services techniques déconcentrés d'un même département ministériel dans la région sont organisés et regroupés en un service unique. Ils peuvent rechercher les regroupements entre les services déconcentrés exerçant des missions voisines ou complémentaires dans leurs circonscriptions respectives.

Article 41

Lorsque plusieurs services ou parties des services déconcentrés répondant des départements ministériels différents concourent à la mise en œuvre d'une même politique de l'État, leur fusion totale ou partielle peut être opérée dans les conditions cumulatives suivantes :

  • - La fusion est proposée par le gouverneur ou l'un des Ministres dont relèvent les services ou parties des services à fusionner ;
  • - La fusion s'effectue sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée ;
  • - La fusion est décidée par Arrêté Conjoint pris par les Ministres concernés et le Ministre en charge du Budget, après avis du Ministre en charge de la Réforme de l'État.

Article 42

Pour mettre l'accent sur l'interdépendance et l'interaction des politiques et services publics dans le domaine du développement territorial, les gouverneurs dans leurs régions et les préfets dans leurs préfectures disposent d'organes consultatifs, dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par des actes juridiques spécifiques. Ces organes consultatifs sont les suivants :

  • - Le Conseil Régional de Gouvernance Territoriale Participative ;
  • - Le Conseil Administratif Régional ;
  • - Le Conseil Préfectoral de Gouvernance Territoriale Participative ;
  • - Le Conseil Préfectoral de Développement ;
  • - Le Conseil Administratif Préfectoral ;
  • - Le Conseil Administratif Sous-Préfectoral.

Article 43

Les organes consultatifs prévus à l'article précédent du présent Décret se prononcent sur les questions relatives :

  • - Aux problèmes généraux de coordination des services dans le cadre de l'élaboration des projets territoriaux de l'État ;
  • - À la mise en œuvre des politiques publiques interministérielles ; À la création des systèmes d'information territoriale ;
  • - Aux modalités de coopération entre services et aux moyens nécessaires à cette coopération.

Article 44

Il est un engagement à court terme entre le chef de circonscription et les élus locaux pour coordonner leurs actions. Toutefois, lorsque cet engagement est à long terme, il prend l'appellation de contrat plan.

Article 46

Dans le cadre national, le gouverneur, le préfet et le sous-préfet sont habilités à négocier et à conclure, au nom de l'État, toute convention, respectivement avec la région, la commune urbaine ou la commune rurale. Ces autorités territoriales, interlocutrices des collectivités locales dans leurs relations avec l'État, sont les seules à pouvoir engager valablement l'État dans leurs circonscriptions territoriales. À ce titre, doivent s'exprimer au nom de l'État, le gouverneur de la région devant le conseil régional, le préfet devant le conseil communal de la commune urbaine et le sous-préfet devant le conseil communal de la commune rurale. Ils peuvent toutefois désigner leurs adjoints pour les y représenter.

Article 47

Les services déconcentrés assistent les collectivités locales dans l'accomplissement de leurs missions. A ce titre, sur requête des collectivités locales, des conventions d'utilisation des services peuvent être signées entre la collectivité locale et le représentant de l'État. Ces conventions opérationnalisent le programme annuel d'assistance conseil.

Article 48

A la fin de chaque année, il est prévu la tenue d'un Conseil régional de gouvernance territoriale participative. Le Conseil régional de gouvernance territorial participative offre un cadre de partage et d'harmonisation des perceptions sur l'environnement, le dispositif mis en place ainsi que les outils du développement local entre acteurs territoriaux déconcentrés et ceux décentralisés, les partenaires au développement, la société civile et le secteur privé local.

Article 49

Au niveau national, le partenariat État-collectivités locales s'opère par la tenue, tous les deux ans, d'un forum national de développement territorial.

Le Forum National de Développement Territorial, instance de concertation présidée par le Premier Ministre, comprend :

  • - Les membres du Gouvernement ;
  • - Les chefs des circonscriptions territoriales ;
  • - Les autorités exécutives locales ;
  • - Le Haut Conseil des Collectivités Locales ;
  • - L'Association Nationale des Communes de Guinée ;
  • - Le Conseil Economique et Social ; Les Partenaires au Développement ;
  • - Les organisations de la Société civile.

Article 50

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Forum National de Développement Territorial sont fixées par arrêté du Premier Ministre. Le coût d'organisation dudit forum fait l'objet d'une ligne budgétaire spécifiée dans le budget de l'État.

Article 51

Le gouverneur, le préfet et le sous-préfet conduisent respectivement dans la région, dans la préfecture et dans la sous-préfecture la mise en œuvre des politiques de l'État. Ils sont responsables de l'action économique et sociale de l'État dans leurs circonscriptions territoriales respectives. En leur qualité de dépositaires de l'autorité de l'État dans leurs circonscriptions territoriales, ils sont tenus informés de tout programme ou tout projet d'investissement à caractère national ayant un impact régional, préfectoral et sous-préfectoral.

Article 52

Le gouverneur, le préfet et le sous-préfet portent ces projets et programmes et rendent régulièrement compte de leur niveau d'exécution à leurs hiérarchies respectives. Lorsque le projet ou le programme de développement concerne plusieurs préfectures, le gouverneur de région en assure la coordination.

Lorsque la zone d'emprise ou d'impact direct du projet ou du programme est circonscrite à l'intérieur d'une préfecture seul le préfet en assure la coordination territoriale.

Article 53

Au début de chaque année, le Gouverneur reçoit des Ministres des directives territoriales d'orientation pour chaque politique publique. Ces directives nationales informent le gouverneur, pour chaque politique sectorielle, de l'ensemble des crédits de fonctionnement alloués aux services déconcentrés situés dans son ressort territorial ainsi que des investissements prévus pour la mise en œuvre de cette politique dans la région. Il émet un avis sur chaque directive d'orientation sectorielle et, le cas échéant, peut proposer des actions d'adaptation locale de ces directives.

Sur la base de l'ensemble des directives territoriales d'orientation, le gouverneur arrête l'enveloppe globale des crédits destinés aux actions de l'État dans la région, en informe le président du conseil régional et rend compte au ministre en charge de l'Administration du Territoire.

Article 54

Le gouverneur de région élabore le programme régional de développement intersectoriel et le soumet au conseil administratif régional pour avis. Il communique, à cette occasion, à chaque préfet, le programme des interventions territoriales de l'État dans la préfecture et lui fixe des objectifs, des indicateurs de résultats et des indicateurs de changement.

Article 55

Il est mis en œuvre dans les circonscriptions territoriales un programme régional, préfectoral de développement intersectoriel en vue d'optimiser les politiques publiques.

Le programme de développement intersectoriel est un document opérationnel qui privilégie une logique d'objectifs et de mesure de performance. Il constitue, à ce titre, un outil de référence dans les relations entre les administrations centrales et les administrations territoriales et traduit ainsi trois ambitions de l'État sur le territoire à savoir :

  • - L'unité d'action autour du chef de circonscription ;
  • - L'adaptation des réponses de l'État aux exigences de développement local ;
  • - La culture du résultat.

Le programme de développement intersectoriel expose les priorités et les modalités d'action des services au regard des objectifs généraux des politiques publiques et d'une analyse partagée de la situation locale.

Un Arrêté du Premier Ministre détermine les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de suivi des projets territoriaux.

Article 56

Les chefs des circonscriptions, avec l'appui des services déconcentrés, assurent le suivi, l'évaluation et la capitalisation du développement territorial. Le suivi, l'évaluation et la capitalisation portent sur les projets et programmes initiés et exécutés par les collectivités locales, les organisations non gouvernementales, les partenaires au développement, ainsi que tout autre organisme intervenant dans le développement local et ne bénéficiant pas de concours financier de l'État.

Pour les collectivités locales et organismes bénéficiant du concours financier de l'État, l'autorité administrative territorialement compétente dresse annuellement un rapport sur leur contribution au développement territorial. A ce titre, les collectivités locales et organismes bénéficiant du concours financier de l'État sont tenus, tous les trois mois, d'adresser à l'autorité administrative territorialement compétente un rapport d'activités ainsi que le programme trimestriel d'activités.

Article 57

Chaque trimestre, le sous-préfet dresse un rapport d'évaluation des projets et programmes évoluant dans son ressort territorial financés par les partenaires au développement ou bénéficiant du concours financier de l'État.

Le préfet, sur la base des rapports d'évaluation des sous-préfets, dresse chaque semestre, après avis du conseil préfectoral de développement, un rapport sur

le suivi-évaluation du développement préfectoral et l'adresse au gouverneur de région.

Le gouverneur de région, chaque année, dresse un état du développement régional qu'il soumet pour avis au conseil administratif régional, avant de le faire examiner par le Conseil régional de gouvernance territoriale participative.

A cette occasion, il fait le point sur l'enveloppe globale des ressources utilisées, ainsi que les investissements réalisés par:

  • - Les collectivités locales ;
  • - Les autres personnes morales de droit public ;
  • - Les personnes morales de droit privé ;
  • - Les services déconcentrés de son ressort territorial.

Article 58

Le Ministre en charge de l'Administration du Territoire adresse au Premier ministre un rapport sur l'état d'exécution des programmes et projets de développement territorial. Le rapport de l'année N est transmis au plus tard le 31 Mars de l'année N+.

CHAPITRE X: DE LA COORDINATION INTER-REGIONALE

Article 59

Lorsqu'une politique de l'Etat intéresse plusieurs régions, le Ministre en charge de l'Administration du Territoire peut, par Arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au gouverneur de l'une de ces régions une mission inter-régionale de coordination. Le gouverneur auquel a été confiée une mission inter-régionale de coordination anime et coordonne l'action des gouverneurs des régions intéressées. Il assure la programmation et est l'ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes les conventions avec les collectivités locales ou les organismes publics (établissements publics à caractère administratif, sociétés publiques).

CHAPITRE XI: DU COMITE INTERMINISTERIEL DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE NATIONALE

Article 60

Il est créé auprès du Premier Ministre un Comité Interministériel de l'Administration Territoriale (CIAT).

Article 61

Le Comité Interministériel de l'Administration Territoriale (CIAT) est chargé :

  • - D'entériner toutes mesures de déconcentration ;
  • - De donner son avis sur la création de tout service déconcentré des administrations civiles de l'Etat ;
  • - De valider le schéma d'implantation des services déconcentrés et de veiller à son application ;
  • - De promouvoir toute mesure de simplification de l'organisation administrative aux différents échelons territoriaux ;
  • - De suivre l'effectivité de la déconcentration budgétaire en relation avec les départements sectoriels ;
  • - De veiller à l'équilibre général, à la cohérence entre les transferts de compétences et les transferts de ressources nécessaires à la mise en œuvre de la politique de déconcentration ;
  • - De préparer et de présenter chaque année un bilan de la politique de déconcentration.

Article 62

Présidé par le Premier Ministre, le Comité Interministériel de l'Administration Territoriale comprend les chefs de départements ministériels sectoriels concernés. Le Secrétariat du Comité Interministériel de l'Administration Territoriale est assuré par le Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

Article 63

Le Comité Interministériel de l'Administration Territoriale se réunit au moins une fois par an sur convocation du Premier Ministre ou, chaque fois que de besoin, à la demande du Ministre en charge de l'Administration du Territoire ou d'un autre de ses membres. Un Arrêté du Premier Ministre précise les modalités de fonctionnement et d'organisation du Comité Interministériel de l'Administration Territoriale.

Article 64

Il est institué une Conférence Administrative Nationale annuelle chargée :

  • - De faire l'état des lieux du fonctionnement de l'Administration Territoriale ;
  • - De proposer toutes mesures correctives de déconcentration ;
  • - De dresser un état des compétences à déconcentrer ;
  • - De proposer des mesures adéquates de redressement du développement territorial ;
  • - De faire le bilan des programmes et projets de développement territorial.

Article 65

Présidée par le Ministre en charge de l'Administration du Territoire, la Conférence Administrative Nationale comprend :

  • - Les gouverneurs de région ; Les préfets ;
  • - Les sous-préfets ; Les maires ;
  • - Deux représentants de l'Assemblée Nationale ;
  • - Deux représentants du Haut Conseil des Collectivités Locales ;
  • - Deux représentants du Conseil Economique et Social ;
  • - Les responsables des directions à compétence nationale ayant des démembrements au niveau territorial ;
  • - Les représentants des associations des différents ordres de collectivités locales ;
  • - Le Secrétariat de la Conférence Administrative Nationale est assuré par le Directeur National en charge de l'Administration du Territoire.

Article 66

Chaque Ministre adresse au Ministre en charge de l'Administration du Territoire à l'attention de la Conférence Administrative Nationale :

  • - Un état des compétences déconcentrées de l'Etat au cours de l'année et des compétences dont la déconcentration est envisagée pour l'année suivante ;
  • - Un état récapitulatif précisant l'effectif des agents en fonction dans l'Administration centrale, la situation de l'adéquation profils/postes sur la base du cadre organique de chaque administration déconcentrée ;
  • - Un état des transferts des ressources humaines et financières prévues entre l'Administration centrale et les services déconcentrés pour l'année suivante.

Article 67

Un Arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire précise les modalités de fonctionnement et d'organisation et de la Conférence Administrative Nationale.

CHAPITRE XII: DISPOSITION FINALE

Article 68

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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