Loi
Loi portant organisation générale de l'Administration Publique
Loi portant organisation générale de l'Administration Publique (L/2018/025/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 juillet 2018. Texte intégral, 107 articles.
Sommaire · 9
Visas
LOI ORDINAIRE L/2018/025/AN DU 03 JUILLET 2018, PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE.
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution, notamment en son article 72.
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, la Loi ordinaire portant Organisation Générale de l'Administration Publique dont la teneur suit.
Article 1er
La présente Loi détermine les règles générales de création et d'organisation des services de l'Administration Publique ainsi que les critères de leur classification. Elle définit également les principes régissant la gestion et le contrôle de l'évaluation des structures et des effectifs.
Article 2
Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à l'ensemble des services de l'Administration Publique. Elles n'ont pas de caractère obligatoire pour les Cours et Tribunaux, l'Armée et la Gendarmerie. Toutefois, elles s'appliquent aux Administrations centrales qui encadrent leurs activités.
Article 3
Selon les dispositions de la présente Loi, les Services publics sont classés comme suit :
a) Les Services de la Présidence de la République, b) Les Services de la Primature, c) Les Départements Ministériels.
Article 4
Les textes portant Création et Organisation des Services Publics déterminent leur nature juridique par référence à la classification définie à l'article 3 ci-dessus.
CHAPITRE I : DES SERVICES DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
Selon la Constitution en son article 45, le Président de la République est le Chef de l'État, il préside le Conseil des Ministres. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.
Article 6
Les missions et l'organisation des services de la Présidence de la République sont fixées par Décret.
Article 7
Le président de la République nomme en Conseil des Ministres aux emplois civils dont la liste est fixée par une Loi Organique, selon la Constitution en son article 46.
CHAPITRE II : DES SERVICES DE LA PRIMATURE
Article 8
Selon la constitution en son article 52 : Le Premier Ministre Chef du Gouvernement est chargé de diriger, de contrôler et d'impulser l'action du Gouvernement.
Article 9
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement dispose d'un Cabinet qui l'assiste dans l'accomplissement de sa mission.
Article 10
Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Article 11
Selon la constitution en son article 58, le Premier Ministre dispose de l'Administration et nomme à tous les emplois civils exceptés ceux réservés au Président de la République.
Article 12
Les missions et l'organisation des services relevant du Premier Ministre sont fixées par Décret.
Article 13
La structure Ministérielle comprend :
a- le Cabinet ;
b- le Secrétaire Général ;
c- les Services d'appui dont :
- - l'Inspection Générale ;
- - le Bureau de Stratégie et de Développement ;
- - la Division des Ressources Humaines ;
- - la Division des Affaires Financières ;
- - le Service de Modernisation des Systèmes d'Information ;
- - le Service de Communication et des Relations Publiques ;
- - le Secrétariat Central ;
- - le Service d'Accueil et d'Information ;
- - le Service genre et Équité ;
- - le Centre des Ressources Documentaires ;
- - les Directions Nationales ;
- - les Directions Générales ;
- - les Services Rattachés ;
- - les Services Rattachés ;
- - les Services Déconcentrés qui comportent :
- - les Services Extérieurs ;
- - les Services de l'Administration Régionale ;
- - les Services de l'Administration Préfectorale ;
- - les Services de l'Administration Sous-préfectorale ;
- - les Organismes Publics Autonomes ;
- - les Projets et Programmes Publics ;
- - les Organes consultatifs.
Article 14
Le Ministère est un ensemble de services publics dirigés par un Ministre.
Le Ministre exerce son autorité sur l'ensemble des services, organismes publics, programmes et projets publics relevant de sa compétence.
Article 15
Le Ministre est une autorité politique et administrative solidairement responsable avec les autres Membres du Gouvernement de la politique générale et des actes posés par le Gouvernement. Il est personnellement responsable des actes qu'il signe.
Article 16
Le Ministre est personnellement responsable de la politique sectorielle relevant de sa compétence. A cet effet, il répond devant le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de tout fait et acte des services techniques déconcentrés du Ministère et des organismes autonomes placés sous sa Tutelle.
Article 17
Le Ministre est ordonnateur du Budget et des dépenses du Ministère.
Article 18
Au début de chaque période d'exercice, le Ministère reçoit une lettre de mission de la Primature fixant les priorités et les objectifs de développement Sectoriels.
Les budgets alloués aux Ministères sont fixés sur la base des objectifs assignés dans la lettre de mission.
Article 19
Le Ministre est la plus haute autorité politique administrative du Ministère.
Il est investi des pouvoirs ci-dessous :
- Le pouvoir de nomination ;
- Le pouvoir de gestion ;
- Le pouvoir d'instruction ;
- Le pouvoir de réformation ;
- Le pouvoir réglementaire ;
- Le pouvoir disciplinaire.
CHAPITRE II : ORGANISATION DU MINISTÈRE
Article 20
Les services de la structure Ministérielle cités à l'article 13 sont créés et organisés par Décret du Président de la République.
Article 21
Des Décrets du Président de la République fixent les statuts des établissements publics, des organes consultatifs, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'Inspection Générale, des Services déconcentrés, ainsi que des Programmes et Projets Publics Développement.
Article 22
Des Arrêtés du Ministre fixent séparément, les attributions et l'organisation des Directions Nationales et des autres Services cités à l'article 13.
CHAPITRE III : LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ
Article 23
Le Secrétaire d'État ou le Ministre Délégué est chargé d'exercer par délégation une partie des missions d'un Ministère.
Article 24
Placé sous l'autorité d'un Ministre, le Secrétaire d'État ou le Ministre Délégué dirige et exerce son autorité sur l'ensemble des structures relevant de sa compétence.
Article 25
Les services relevant d'un Secrétaire d'État ou d'un Ministre Délégué sont créés par Décret du Président de la République.
Article 26
Les détails des missions et de l'organisation des services relevant du Secrétaire d'État ou d'un Ministre Délégué sont fixés par un Arrêté du Ministre de tutelle.
CHAPITRE IV : LE MINISTRE D'ÉTAT
Article 27
Le titre de Ministre d'État est attribué par le Président de la République, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour des considérations honorifiques et a un effet en matière de rang protocolaire. Il est attribué à un cadre reconnu pour ses activités de haute portée politique, administrative, sociale, culturelle ou en raison de l'importance stratégique du Ministère considéré.
Article 28
Les Services Centraux sont des services de l'État dont la compétence s'étend à tout le territoire national.
Ils se trouvent en principe dans la capitale, sous l'autorité directe d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'État, dénommé ci-après, Chef du Département.
Article 29
Les services centraux sont chargés de l'élaboration, de la programmation, du pilotage et du suivi évaluation des politiques publiques ou de production de biens et de services.
Article 30
Les services centraux sont créés et organisés par Décret pris en conseil des Ministres après avis du Ministre en charge de la Fonction Publique.
Un Arrêté du Ministre ou du Secrétaire d'Etat fixe le détail de l'organisation et des attributions ainsi que les modalités de fonctionnement de ces services.
CHAPITRE I: LE SECRETAIRE GÉNÉRAL
Article 31
Le Secrétaire Général assure la coordination des activités des Services techniques du Ministère, y compris les services déconcentrés.
Article 32
Sous l'autorité du Ministre, le Secrétaire Général nomme par Décret pris en conseil des Ministres est chargé :
- - de Coordonner l'élaboration de la politique sectorielle, du plan stratégique pluriannuel et du plan de travail annuel du Ministère ;
- - de programmer, d'animer, de coordonner, de suivre, d'évaluer et de contrôler, les activités des différents services du Département ;
- - de viser et soumettre à la signature du Ministre les actes en provenance des services du Département ;
- - de suivre conformément aux instructions du Ministre l'exécution des décisions prises dans le domaine des attributions du Département par le Président de la République et par le Gouvernement ;
- - d'assurer sur le plan technique la coordination et la cohérence des activités conduites au sein du Ministère avec les actions des autres Départements Ministériels.
Article 33
Le Secrétaire Général occupe une fonction technique et assure la continuité de l'administration au niveau de son Département.
À ce titre, le changement de Ministre n'entraîne pas nécessairement le changement de Secrétaire Général.
Article 34
En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, le Secrétaire Général assure l'intérim en tant qu'autorité administrative du Département à l'exclusion de l'exercice des attributions susceptibles d'engager la responsabilité du Ministre.
CHAPITRE II: LE CABINET DU MINISTRE
Article 35
Chaque Ministère dispose d'un Cabinet placé en dehors de la ligne hiérarchique, chargé essentiellement de conseiller le chef du département et d'assurer les relations avec l'environnement socio-politique.
Article 36
Le Cabinet du Ministre comprend :
- - un Chef de Cabinet ;
- - un Conseiller Principal ;
- - un Conseiller juridique des Conseillers techniques, avec un maximum de cinq (5) ans ;
- - un Conseiller chargé de mission ;
- - un Attaché de Cabinet.
Article 37
Sous l'autorité du Ministre, le Chef de Cabinet, nommé par Décret du Président de la République est chargé :
- - d'assurer les relations avec l'environnement socio-politique et de tenir informer le Ministre et le Secrétaire Général des décisions liées aux activités du Ministère ;
- - d'assurer les relations publiques du Ministère notamment avec la Presse ;
- - de préparer et d'organiser les missions du Ministre ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Pays ;
- - de superviser les travaux du Secrétariat particulier du Ministre ;
- - d'assister en cas de besoin, les conseillers dans l'étude et la préparation des dossiers techniques.
Article 38
Sous l'autorité du Ministre, les conseillers nommés par Décret du Président de la République sont chargés :
- - de mener des études concourant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Département conformément à sa mission et de donner tout conseil utile à ce sujet ;
- - d'étudier les questions que le chef du Département leur confie ;
- - de donner le cas échéant, leurs avis sur les documents émanant des services du Département et soumis à la signature ou à l'appréciation du chef de Département ;
- - d'étudier, à la demande du chef de Département, tout document dans le domaine de leurs compétences et de formuler des avis et suggestions ;
- - d'exécuter toutes autres tâches qui leur sont confiées par le Chef du Département.
Article 39
Le Conseiller Principal jouissant d'un champ élargi de compétences et ayant une vision globale et intégrée du fonctionnement du département, est chargé de conseiller le Ministre dans les différents domaines d'activités du ministère et sur des questions d'orientations stratégiques et de politiques de développement du secteur.
Article 40
Les Membres du Cabinet doivent être de nationalité guinéenne et jouir de leurs droits civiques et politiques. Ils doivent posséder les compétences et la formation requises pour collaborer au plus haut niveau à l'exercice de la Fonction Ministérielle.
Article 41
Les membres du Cabinet sont en principe des fonctionnaires ou agents de l'État. Ils peuvent être nommés parmi les personnes ne faisant pas partie du personnel de l'État possédant les qualifications requises et une expérience avérée dans les domaines d'intervention du Département.
Les Membres du Cabinet sont nommés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre tutelle à l'exception de l'attaché de Cabinet.
Article 42
L'Attaché de Cabinet est nommé par Arrêté du Ministre ou du Secrétaire d'État.
CHAPITRE III: LES DIRECTIONS NATIONALES ET LES DIRECTIONS GÉNÉRALES
Article 43
Au sens de la présente Loi, une Direction Nationale est une structure qui appartient à la catégorie des services centraux de l'État dont la compétence est unique pour le territoire National et qui met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de ses missions spécifiques.
Article 44
Une Direction Nationale comprend au maximum trois (03) échelons hiérarchiques :
- - le niveau Direction constitue l'échelon supérieur de conception, de coordination et de contrôle ;
- - le niveau Division constitue, dans le cas où le nombre de Sections est élevé ou que les charges de travail le justifient, l'échelon de coordination intermédiaire entre le niveau de la Direction et le niveau des Sections ;
- - le niveau Section constitue l'échelon de base chargé des travaux techniques, d'études, de rédaction, de vérification et d'application courante dans un sous-secteur d'activités.
Lorsqu'une structure est créée au sein des Services d'appui, des Directions Nationales, ou des Services Déconcentrés, avec une dénomination autre que.
Article 45
Direction, Division ou Section, son équivalence hiérarchique est définie par rapport à l'un de ces trois (03) niveaux, dont les règles s'appliquent.
Au sens de la présente Loi une Direction Générale est un service public doté de l'autonomie de gestion, ou de l'autonomie financière, et qui remplit une mission spécifique soit de gestion soit de production de biens ou de services.
Article 46
Une Direction Générale comprend au maximum trois (03) échelons hiérarchiques :
- - le niveau Direction constitue l'échelon supérieur de conception, de coordination et de contrôle ;
- - le niveau Direction technique constitue, dans le cas où le nombre de Services est élevé ou que les charges de travail le justifient, l'échelon de coordination intermédiaire entre le niveau de la Direction et le niveau des Services ;
- - l'entité de niveau Service constitue l'échelon de base chargé des travaux techniques, d'études, de rédaction, de vérification et d'application courante dans un sous-secteur d'activités.
Article 47
Lorsqu'une structure est créée au sein d'une Direction Générale avec une dénomination autre que Direction, Direction technique ou Service, son équivalence hiérarchique est définie par rapport à l'un de ces trois (03) niveaux, dont les règles s'appliquent.
Article 48
Une Direction Nationale / Direction Générale est créée lorsque l'objet de sa mission concerne le développement d'une politique publique donnée, ou la fourniture de services publics spécifiques, mettant en œuvre des activités nécessitant des compétences particulières.
Article 49
Une Direction Nationale / Direction Générale est créée par Décret pris en Conseil des Ministres. Les détails de l'organisation d'une Direction Nationale / Générale sont déterminés par Arrêté du Ministre.
Article 50
Une Direction Nationale est organisée en Divisions et en Sections créées à cet effet.
Chaque Division créée comprend en moyenne dix (10) personnes, et chaque Section est composée d'un minimum de trois (03) personnes.
Article 51
Le Directeur National ou le Directeur Général est assisté d'un Directeur National Adjoint ou d'un Directeur Général Adjoint qui assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 52
Les attributions du Directeur National et du Directeur National Adjoint ainsi que celles du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont déterminées par les textes organiques des services concernés.
Article 53
Les Directeurs Nationaux, les Directeurs Généraux et leurs Adjoints sont nommés par Décret.
Article 54
Les Chefs de Division ou équivalents sont nommés par Arrêté du Ministre, et les Chefs de Section, Chargés d'études et Assistants par Décision du Ministre.
CHAPITRE IV : LES SERVICES D'APPUI
Article 55
Chaque département Ministériel comporte, en dehors des Directions Nationales et des Directions Générales, des services d'appui chargés d'assurer les tâches d'administration, de gestion des ressources humaines, financières et matérielles ; de contrôle ; de communication ; de programmation et d'évaluation des activités du Ministère.
Les services d'appui comprennent :
- - l'Inspection Générale ;
- - le Bureau de Stratégie et de Développement ;
- - la Direction ou la Division des Ressources Humaines ;
- - la Division des Affaires Financières ;
- - le Service de Modernisation des Systèmes d'Information ;
- - la Cellule de communication et des relations publiques ;
- - le Secrétariat Central ;
- - le Service d'Accueil ;
- - le Service Genre et Equité ;
- - le Centre des Ressources Documentaires.
Article 56
En raison de la nature de leur mission, certains Départements Ministériels peuvent se voir doter de services d'appui spécifiques, ou de la possibilité de procéder à un regroupement de ces services.
CHAPITRE V: LES SERVICES RATTACHES
Article 57
Les Services Rattachés sont des Services publics qui, dans les secteurs d'activité socio-économique et culturelle, produisent des biens ou des services sans pour autant qu'ils disposent d'une autonomie financière ou de gestion.
Ils sont dotés, en raison des exigences et de la technicité de leur mission, d'une organisation structurelle et d'un régime de gestion qui leur sont propres.
Ils sont rattachés directement, selon les cas, au Chef du Département, au Secrétaire Général du Ministère, à une Direction Nationale ou à une Direction Générale.
Article 58
Le personnel utilisé par un Service Rattaché relève du personnel de l'État.
Article 59
Les Services Rattachés dont l'activité consiste à produire des biens ou à fournir des services susceptibles d'être cédés à titre onéreux peuvent être dotés d'un budget annexe ou d'un compte spécial qui est soumis à une réglementation particulière.
Article 60
Les Services Rattachés sont créés et organisés par Décret du Président de la République lorsqu'ils sont de niveau équivalent à une direction, et par Arrêté du Chef de Département lorsqu'ils sont de niveau division ou section, après avis du Ministre en charge de la Fonction Publique.
TITRE V: DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
Article 61
Les Services Déconcentrés sont des démembrements des services centraux de l'État répartis sur l'ensemble du Territoire National ou à l'extérieur du pays, accomplissant, dans le cadre Territorial de leurs circonscriptions administratives, des missions confiées aux services centraux dont ils relèvent techniquement.
Les structures relevant de la catégorie des Services Déconcentrés sont :
- - les Services Extérieurs,
- - les Services de l'Administration Régionale,
- - les Services de l'Administration Préfectorale,
- - les Services de l'Administration Sous-préfectorale.
Article 62
Ils sont sous l'autorité hiérarchique des Autorités Territoriales qui en assurent la gestion administrative, notamment les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-Préfets.
Article 63
Les instructions des Ministres sont transmises aux services déconcentrés par voie hiérarchique aux Autorités Territoriales dont ils relèvent géographiquement et qui les répercutent à leur niveau.
Article 64
Les Services Déconcentrés sont créés et organisés par Décret du Président de la République.
CHAPITRE I: LES SERVICES EXTERIEURS
Article 65
Au sens de la présente Loi, les Services Extérieurs sont des services déconcentrés de l'État situés en dehors du territoire national.
Article 66
Ils sont constitués des missions diplomatiques et consulaires et d'autres services permanents de la République de Guinée à l'étranger.
Article 67
Les Services Extérieurs sont créés et organisés par Décret du Président de la République. Ce Décret fixe également le niveau d'équivalence hiérarchique du service extérieur.
Article 68
Un Arrêté du Chef de Département fixe le détail de l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement des services extérieurs après avis du Ministre en Charge de la Fonction publique.
CHAPITRE II: LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION RÉGIONALE
Article 69
La région administrative regroupe plusieurs préfectures de la République de Guinée suivant un découpage administratif obéissant à des critères définis par le gouvernement.
Article 70
L'administration régionale a pour mission la coordination, l'impulsion et le contrôle de la politique du gouvernement dans les domaines politique, économique, social, culturel et de la sécurité au niveau de la région administrative.
Article 71
La Région est dirigée par un représentant de l'État nommé par un Décret du Président de la République, sous l'autorité du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.
Article 72
Un Décret du Président de la République fixe les Attributions et Organisation de l'Administration Régionale.
CHAPITRE III: LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION PRÉFECTORALE
Article 73
La Préfecture est une circonscription territoriale regroupant plusieurs sous-préfectures, dirigée par un préfet nommé par Décret du Président de la République.
Article 74
Le préfet est le représentant du Président de la République et de chacun des Ministres. À ce titre, il exerce son autorité hiérarchique sur l'ensemble des services déconcentrés relevant de sa circonscription administrative.
Article 75
L'Administration Préfectorale est le délai administratif des Ministères constitués par les services établis sur tout le territoire de la République pour la mise en œuvre des politiques définies par le Gouvernement.
Article 76
Le préfet a pour mission la planification et l'impulsion du développement économique, social et culturel de la Préfecture, la diffusion et l'exécution des directives du gouvernement et le suivi de leur mise en œuvre.
Article 77
Un Décret du Président de la République fixe les Attributions et Organisation de l'Administration Préfectorale.
Article 78
La sous-préfecture est une circonscription administrative constituée de plusieurs districts, dirigée par un sous-préfet nommé par un Arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.
Article 79
Le sous-préfet a pour Mission d'organiser et de participer à la mise en œuvre au niveau de la Sous-Préfecture, du programme de développement économique et social du Gouvernement.
Article 80
Le Sous-Préfet a sous son autorité l'ensemble des fonctionnaires et contractuels de l'État qui relèvent de la Sous-Préfecture. Il exerce à leur égard, les pouvoirs qui lui sont conférés par la réglementation en vigueur.
Article 81
Le Sous-préfet rend compte régulièrement au Préfet de la situation politique et socio-économique de la Sous-Préfecture.
Article 82
Un Décret du Président de la République fixe les Attributions et Organisation de l'Administration Sous-Préfectorale.
Article 83
Les Collectivités Locales constituent des regroupements de populations géographiquement localisées sur une portion déterminée du territoire national, auxquels il est conféré la personnalité juridique et le pouvoir de s'administrer librement, sous le contrôle de l'État, par des Autorités élues.
Dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les Collectivités Locales disposent de services propres afin d'assurer la gestion de leurs affaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires fixant leur tutelle administrative et financière.
Les services propres des Collectivités Locales sont créés par l'organe exécutif après délibération du Conseil.
Article 84
Les Collectivités locales sont dirigées par un Conseil délibérant et un organe exécutif.
Les Collectivités Locales sont les Régions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales.
Article 85
Les compétences, les ressources, l'organisation et le fonctionnement des Collectivités locales sont déterminés par une Loi.
Article 86
Les Organismes publics de l'État sont des services publics dont la gestion est confiée par l'autorité publique à une personne morale distincte dotée de l'autonomie financière.
Ils sont dotés d'une personnalité morale et d'une autonomie financière pour accomplir une mission spécifique de gestion.
Article 87
Conformément à la Loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics, les institutions qui relèvent de la catégorie des organismes publics autonomes sont :
- Les Etablissements Publics Administratifs, lorsque leur activité est principalement administrative et leurs ressources proviennent majoritairement du budget de l'État. Le droit administratif leur est applicable ;
- Les Sociétés Anonymes, lorsque leur activité principale est de nature industrielle et commerciale et leurs ressources proviennent majoritairement de la vente de biens et services. Dans ce cas le droit des sociétés leur est applicable.
Article 88
Les modes de créations des organismes publics autonomes et les modalités de leur gouvernance sont déterminés par une Loi.
Article 89
Les projets et Programmes publics sont des structures à caractère temporaire chargées de la gestion d'un ensemble d'activités pour la réalisation d'un objectif spécifique, à l'aide des moyens humains, financiers et matériels alloués.
Article 90
Un Décret du Président de la République précise le mode de création, d'organisation et de gestion des différents types de programmes et projets publics.
Article 91
Les services de l'Administration publique sont des services créés, pour la mise en œuvre d'une politique publique, la fourniture de services spécifiques, ou la production de biens et de services.
Article 92
Le management des services est basé sur la programmation et la fixation des objectifs, l'évaluation de la performance des structures et des agents, ainsi que sur l'utilisation de la Gestion Axée sur les résultats, comme méthode et outils de gestion.
Article 93
La programmation des objectifs et l'évaluation des performances d'un service, reposent sur le principe de la contractualisation ou de contrats programme établis avec les Ministères ou structures dont relève le service.
Article 94
Le contrat-programme entre un service public et le Ministère ou la structure dont il relève, porte sur les éléments d'engagement et d'évaluation suivants :
- les objectifs à réaliser par le service et les résultats attendus contenus dans un Plan Stratégique pluriannuel et décliné en Plans de Travail Annuels ;
- les ressources humaines, matérielles et le budget nécessaires à la réalisation des objectifs ;
- les plans de soutien, de formation et de développement des ressources humaines à mettre en œuvre.
Article 95
La mise en œuvre des politiques publiques est basée sur une intervention des services publics dans une approche projet, impliquant une synergie d'actions concertées, une coopération étroite, et une interaction entre différents services d'un même Ministère ou de Ministères différents, et faisant appel à un principe de complémentarité, et de mutualisation des ressources.
Article 96
Il est ainsi institué la possibilité de création de services publics ou de structures chargées de la mise en œuvre de politiques publiques communes, ou de services communs à plusieurs Ministères ou à différentes entités publiques.
Article 97
Les services publics communs à plusieurs Ministères ou structures déconcentrées sont créés par un Arrêté du Premier Ministre Chef du Gouvernement, sur proposition des Ministres des Départements considérés.
Article 98
Dans le cas de services publics ou de structures mettant en œuvre des politiques publiques communes à plusieurs Ministères, ou en cas de fourniture de services relevant des attributions de plusieurs Ministères, un plan de contractualisation est établi, ce que défini à l'article 94 de la présente Loi, avec le Ministère dont relève le service, et avec les autres Ministères de tutelle.
Article 99
Les Services publics sont répertoriés et immatriculés à partir d'une nomenclature générale, qui constitue le lien entre la gestion des structures, la gestion administrative et financière des effectifs et la gestion budgétaire. Ils reçoivent un code d'identification qui leur est propre.
Article 100
Les recrutements et les affectations dans les emplois administratifs permanents des Services centraux et des Services déconcentrés se font selon les besoins exprimés dans les cadres organiques. Ces cadres organiques fixent, en termes quantitatif et qualitatif, les emplois nécessaires à la mise en œuvre des objectifs fixés dans les stratégies de politique sectorielle, conformément aux budgets, à la programmation des dépenses et des investissements publics.
Article 101
Chaque Service public doit avoir son texte organique fixant ses attributions et son organisation, ainsi que son cadre organique indiquant les postes, les niveaux statutaires, les profils et les effectifs de la structure concernée.
Article 102
Les cadres organiques sont dressés par service pour une période annuelle ou pluriannuelle. Ils sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés respectivement de la Fonction Publique, du Budget et du Département concerné.
Article 103
Tout texte organique des services publics doit être soumis au visa du Ministre en charge de la Fonction Publique avant sa publication.
Article 104
Les Chefs de département veillent à l'application et au respect des cadres organiques.
Article 105
La Ministre en charge de la Fonction Publique assure le contrôle des structures des services publics ainsi que de leurs effectifs. Il reçoit à cet effet, pour étude et visa avant sa soumission à l'examen du Conseil des Ministres tout projet de texte de création, d'organisation, de modification ou de suppression des structures des services publics centraux, déconcentrés, des programmes et projets publics de développement ainsi que des organismes publics.
Les procédures de contrôle des structures et des effectifs sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique.
Article 106
La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics.
Article 107
La présente Loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.
Conakry, le 03 Juillet 2018
Pour la Plénière
Le Secrétaire de Séance
Premier Secrétaire Parlementaire
Le Président de Séance