Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale pour la Promotion du Civisme et de la Nation

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale pour la Promotion du Civisme et de la Nation (D/2018/211/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 août 2018. Texte intégral, 40 articles.

40 articles 29 août 2018 D/2018/211/PRG/SGG En vigueur JO n° 07-08-09 de 2018
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Sommaire · 10

DECRET D/2018/211/PRG/SGG DU 29 AOUT 2018, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DU CIVISME ET DE LA NATION.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2016/038/AN du 28 Juillet 2016, portant institutionnalisation de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix en République de Guinée;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu le Décret D/2018/133/PRG/SGG du 20 Avril 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement.

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé une Agence Nationale pour la Promotion du Civisme et de la Nation, en abrégé « ANPCN ». L'Agence est placée sous la tutelle administrative du Ministère en charge de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté et sous la tutelle financière du Ministère en charge de l'Economie et des Finances.

Article 2

L'Agence Nationale pour la Promotion du Civisme et de la Nation est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion.

Article 3

Le siège de l'Agence est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national.

CHAPITRE II: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Article 4

L'Agence Nationale pour la Promotion du Civisme et de la Nation a pour mission de participer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion du civisme et de la Nation. A ce titre, elle est particulièrement chargée :

  • - de participer à la promotion des actions et projets liés à la citoyenneté, au civisme et à la culture de la paix ;
  • - d'entretenir et de développer les partenariats avec les acteurs publics et privés ;
  • - de préparer et d'organiser chaque année la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP) sur toute l'étendue du territoire national ;
  • - de participer aux activités de sensibilisation et de formation sur la culture du civisme et de la citoyenneté ;
  • - d'élaborer les rapports d'activités de la SENACIP ;
  • - de participer à la promotion du genre et de l'équité dans les projets et activités développés dans le cadre du civisme et de la citoyenneté.

CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

Pour accomplir sa mission, l'Agence Nationale pour la Promotion du Civisme et de la Nation comprend :

  • - Un Conseil d'Administration ;
  • - Une Direction Générale ;
  • - Un Comité National de Mobilisation ;
  • - Des Comités Répionaux et Préfectoraux de Mobilisation.

SECTION 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 6

Le Conseil d'Administration est l'organe de décision. Il est chargé d'approuver les orientations, la planification et les stratégies de l'Agence, notamment :

  • - le règlement intérieur de l'Agence ;
  • - le programme annuel d'activités ;
  • - le budget annuel et le rectificiel en cours d'année ;
  • - les comptes administratifs et de gestion de chaque exercice ;
  • - l'affectation des moyens matériels et financiers ;
  • - l'acceptation du nom des dons et des legs ;
  • - l'approbation du rapport annuel d'activités.

Article 7

Le Conseil d'Administration est composé de onze (11) membres dont :

  • - une Personnalité Indépendante compétente sur les questions de civisme et choisie par le Président de la République ;
  • - un Représentant de la Primature ;
  • - un Représentant du Ministère en charge de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté ;
  • - un Représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances ;
  • - un Représentant du Ministère en charge de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine, et de l'Enfance ;
  • - un Représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - un Représentant du Ministère en charge des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger ;
  • - un Représentant du Ministère en charge de la Jeunesse ;
  • - un Représentant du Ministère en charge des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique ;
  • - un Représentant du Secrétariat Général chargé des Affaires Religieuses ;
  • - un Représentant des organisations de la société civile.

Article 8

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté.

Article 9

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à la mission du membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
  • - il perd sa position par décision de son autorité d'origine ;
  • - il n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du Conseil d'Administration pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant de son mandat.

Article 10

Le Conseil d'Administration peut désigner en son sein les membres des organes auxquels il peut déléguer une partie de ses attributions : Toutefois, ne peuvent faire l'objet de délégation :

  • - l'adoption des projets de budget ;
  • - l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement de l'Agence ;
  • - l'adoption du compte financier après avoir entendu l'agent comptable et le contrôleur financier ;
  • - l'approbation du rapport du Directeur Général ;
  • - l'approbation des décisions relatives à la session des participations financières.

Article 11

Les organes du Conseil d'Administration sont :

  • - le Bureau ;
  • - la Commission de contrôle.

Toutefois, le Conseil d'Administration peut, en cas de besoin, créer en son sein tout autre organe dont il détermine la compétence.

Article 12

Le Bureau du Conseil d'Administration comprend :

  • - un(e) Président ;
  • - un(e) Vice-Président ;
  • - un(e) Secrétaire.

Article 13

Le Bureau est chargé de veiller à l'exécution des décisions du Conseil d'Administration et de mettre en œuvre celles pour lesquelles il aura reçu délégation. En cas d'urgence, le Bureau est habilité à prendre toutes décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Agence. Le Président doit alors en faire le rapport au Conseil.

Article 14

La Commission de Contrôle est composée de trois (3) administrateurs parmi lesquels figurent un Représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances, un Représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, et un Représentant du Ministère en charge de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté. Le Représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances assure la présidence de la Commission de Contrôle.

Article 15

La Commission de Contrôle est chargée de vérifier la comptabilité et l'examen des comptes annuels administratif et de gestion. Elle est tenue de présenter au Conseil d'Administration un rapport annuel sur les opérations effectuées.

Article 16

Le Directeur Général de l'Agence assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. L'agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions du Conseil d'Administration traitant des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence est jugée utile.

Article 17

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient de jetons de présence aux réunions dont le taux d'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 18

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an à une date fixée par le Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire :

  • - à la demande de l'Autorité de tutelle ;
  • - à l'initiative de son Président ;
  • - à la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 19

La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion.

Article 20

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente à la réunion.

Article 21

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Article 22

Le Secrétaire consigne sur enregistrement spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Article 23

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'Agence dans le cadre des travaux ou fournitures de biens.

SECTION II: LA DIRECTION GENERALE

Article 24

L'Agence Nationale pour la Promotion du Civisme et de la Nation est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République, sur proposition de l'Autorité de tutelle.

Article 25

Le Directeur Général est chargé de la coordination, de l'animation et du contrôle des activités de l'Agence. Il supervise l'élaboration des programmes et des projets. Il représente l'Agence en justice et vis-à-vis des tiers.

Article 26

Le Directeur Général de l'Agence assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement des fonctionnaires. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencié ou remet à la disposition de l'administration d'origine des agents placés sous ses ordres. Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable et le Directeur Général Adjoint, il nomme à tous les autres postes.

Article 27

Le Directeur Général de l'Agence prépare et signe les contrats et marchés. Il rend périodiquement compte de sa gestion au Conseil d'Administration :

  • - il prépare le projet de budget ;
  • - il est unique ordonnateur du budget de l'Agence ;
  • - il présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités des actions entreprises, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'elle a subi et sa situation actuelle.

Article 28

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 29

Le Directeur Général Adjoint est chargé :

  • - d'assister le Directeur Général dans la coordination et l'animation des activités de l'Agence ;
  • - de superviser l'élaboration des rapports d'activités de l'Agence ;
  • - d'exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 30

La Direction Générale de l'Agence comprend :

  • - des services d'appui ;
  • - des départements techniques.

Article 31

Les services d'appui sont :

  • - la Cellule des Affaires Administratives et Financières ;
  • - la Cellule Documentation et Archives.

Article 32

Les cellules sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.

Article 33

Les départements techniques sont :

  • - le Département des Opérations ;
  • - le Département Information et Communication.

Article 34

Les départements techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale.

Article 35

Un Arrêté du Ministre en charge de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté fixera les attributions des comités de mobilisation, des services d'appui et des départements techniques.

CHAPITRE IV: GESTION FINANCIERE

Article 36

Les ressources de l'Agence proviennent essentiellement :

  • - de la subvention de l'État ;
  • - des fonds provenant d'aide extérieure ;
  • - des dons et legs.

Article 37

Les dépenses de l'Agence sont réparties comme suit :

  • - les dépenses de fonctionnement ;
  • - les dépenses d'investissement, notamment d'achat d'équipement et autres biens et services ;
  • - les dépenses liées à l'organisation annuelle de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix.

Article 38

Les comptes et l'état financier de l'Agence sont certifiés par un Commissaire aux comptes choisi par le Conseil d'Administration. Dans la gestion de son budget, l'Agence est soumise au Code des marchés publics.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Un Arrêté du Ministre en charge de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté détermine la composition du Comité National et des Comités Régionaux et Préfectoraux de Mobilisation.

Article 40

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 29 Août 2018

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