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Code des marchés publics

Code des marchés publics (D/2019/333/PRG/SGG) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 décembre 2019. Texte intégral, 161 articles.

161 articles 17 décembre 2019 D/2019/333/PRG/SGG En vigueur
Sommaire

Visas

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

*Travail - Justice - Solidarité*

Code des marchés publics

N° D/2019/333/PRG/SGG du 17 décembre 2019

TITRE 1 : Dispositions générales

Article 1er

Définitions Aux termes du présent décret, les termes ci-après doivent être entendus de la façon suivante : Accord-cadre : l'accord conclu en matière de travaux, fournitures, services, y compris de prestations intellectuelles, par une ou plusieurs Autorités Contractantes soumises au présent Code avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ; Achat durable : l'achat d'une autorité contractante qui, dans la définition de la nature et de l'étendue de ses besoins, déterminés avec précision avant le lancement d'une procédure de passation de marché, prend en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ; Achat groupé ou collectif : la pratique d'achats publics regroupant les besoins soit en jouant sur le nombre d'Autorités contractantes concernées, soit sur le volume et la valeur des achats étalés dans le temps, notamment par groupements de commandes, coordination de commandes, centrales d'achat ; Acompte : paiement partiel effectué en règlement de fractions exécutées d'une fourniture convenue de biens, de services ou de travaux ; Activité artisanale : est considérée comme activité artisanale, toute activité d'extraction, de production ou de transformation de biens et/ou de prestations de services à l'exclusion de toute activité agricoles, de pêche, de transport, d'achat et de revente ou spécifiquement intellectuelles :

  • - exercée à titre principal, par une personne physique ;
  • - dont la maîtrise technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage ou une formation assortie d'une pratique du métier ;
  • - dont le travail et l'habileté manuelle occupent une place prépondérante ;
  • - où le mode de production peut inclure des machines et outillages actionnés directement par l'artisan, sans déboucher sur une production en série ;
  • - figure dans le registre des métiers établis par l'autorité compétente de chaque État membre de la CEDEAO. Toutefois, les petites activités de transport opérées par un engin de 2 à 4 roues, par pirogues, à dos ou à traction animale ou humaine sont considérées comme des activités artisanales. Actualisation du prix : l'actualisation est une méthode de calcul permettant de revaloriser la valeur des prix d'un marché, lorsque s'écoule un délai anormalement long entre une offre de prix et la notification du marché ; Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) : structure placée sous l'autorité du Président de la République et en charge de la maîtrise d'œuvre publique ; Allotissement : décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément ; Appel d'offres : procédure à l'issue de laquelle l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications techniques, et évaluée la moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification ; Appel d'offres international : l'appel d'offres utilisant des moyens de publicité au niveau international et s'adressant aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans les dossiers d'appel d'offres ; Appel d'offres national : l'appel d'offres utilisant des moyens de publicité au niveau national et s'adressant aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans les dossiers d'appel d'offres ; Approbation : la formalité administrative obligatoire matérialisée par la signature de l'autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de contrat ; Attributaire du marché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché ; Auditeur indépendant : cabinet de réputation professionnelle reconnue, recruté par l'autorité de régulation pour effectuer l'audit annuel des marchés publics et partenariats public-privé ; Autorité contractante : personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'article 3 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics ; l'autorité contractante peut être également dénommée « maître d'ouvrage » ; Autorité de régulation des marchés publics : autorité administrative indépendante en charge de la régulation du système de passation des marchés publics et des partenariats public-privé ; Avance : paiement partiel effectué préalablement à l'exécution même fragmentaire d'une prestation convenue ; Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature ; Avis à manifestation d'intérêt : sollicitation technique émanant de l'autorité contractante qui décrit, de façon sommaire, les prestations à fournir et indique les qualifications et les expériences requises des candidats ou de leur personnel d'encadrement ; Bons de commande : les documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité ; Cahier des charges (ou termes de références) : document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens à mettre en œuvre, ainsi que les résultats qu'elle escompte ; Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marché public ; Candidature : acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l'engage ni ne lui impose d'obligations vis-à-vis de l'autorité contractante ; Centrale d'achat : structure de droit public ou de droit privé soumise aux dispositions du présent décret et qui :
  • - acquiert des fournitures ou des services destinés à des autorités contractantes ;
  • - passe des marchés publics de travaux, fournitures ou de services destinés à des autorités contractantes ; Certification d'entreprise : elle désigne une procédure par laquelle un organisme tiers et indépendant donne l'assurance écrite qu'une entreprise est compétente pour accomplir des tâches déterminées conformément à un ensemble de critères définis par voie réglementaire ; Cocontractant : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l'exécution des prestations prévues dans le marché ; Comité de règlement des différends et des sanctions : instance établie auprès de l'autorité de régulation chargée de statuer sur les recours relatifs à la passation des marchés publics et partenariats public-privé et de prononcer des sanctions en cas de violation de la réglementation sur les marchés publics ; il siège en fonction des faits dont il est saisi soit en formation litiges, soit en formation disciplinaire ; Commission de passation : la commission d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et d’attribution des marchés ; Conflit d’intérêt : situation dans laquelle une personne commise par l’autorité contractante, un candidat, un soumissionnaire, un attributaire ou un titulaire se trouve avec des intérêts personnels qui sont en concurrence avec la mission qui lui est confiée, l’intérêt de son administration ou de sa société, et qui peuvent le mettre en difficulté pour accomplir sa tâche avec neutralité ou impartialité ; Consultant : personne physique, ou morales exerçant pour le compte d’une Autorité contractante des activités de prestations intellectuelles ; Contrat GENIS : le marché de gestion et d’entretien visant à assurer un niveau de services aux usagers, qui se fonde sur une obligation de résultats correspondant à la mise à niveau initiale de l’infrastructure, conformément aux normes prescrites, et qui a une incidence sur la rémunération du titulaire en lieu et place de l’obligation de moyens des marchés classiques reposant sur une obligation de moyens, c’est-à-dire du volume d’activités déployées ; Coordination de commandes : la coordination de commandes permet à une autorité contractante de coordonner les achats de ses services qui disposent d’un budget propre. La coordination est possible aussi bien pour la conclusion d’un marché public que pour la conclusion d’un accord-cadre. Les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme de coordination sont laissées à la libre appréciation de l’autorité contractante ; Corruption :
  • - le fait pour tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’une commande publique, d’un contrat ou d’un avenant conclu au nom de l’Etat ou des collectivités territoriales, des établissements publics d’Etat ou des sociétés d’Etat, de percevoir ou de tenter de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit de la part d’un contractant privé ;
  • - le fait pour tout agent public de recourir abusivement à la procédure d’entente directe dans une commande publique conclue au nom de l’Etat ou des collectivités locales, des établissements publics d’Etat ou des sociétés d’Etat ;
  • - le fait pour toute personne physique ou morale d’accorder ou de proposer une rémunération ou un avantage quelconque par lui-même ou par personne interposée à un agent public en vue de l’obtention d’une commande publique ; Crédit-bail : Le crédit-bail est une location de bien avec, à la fin de la période de location fixée dans le contrat, une option d’achat pour une somme tenant compte des versements effectués par le preneur à titre de loyers ; Cycle de vie : l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l’ouvrage ou la fourniture d’un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou de l'utilisation ; Délégation de service public : contrat par lequel une autorité contractante confie la gestion d'un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service ; elle comprend les régies intéressées, les affermages ainsi que les concessions de service public, qu'elles incluent ou non l'exécution d'un ouvrage ; Demande de cotation : procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation des marchés en dessous d'un seuil déterminé par voie réglementaire ; Dématérialisation : création, échange, envoi, réception ou conservation d'informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non exclusivement, l'échange de données informatisées (EDI) ou la messagerie électronique ; Dossier d'appel d'offres (DAO) : document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du marché et son exécution ; Entrepreneur : toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé ou un groupement de ces personnes qui offre la réalisation des travaux, la fourniture des biens ou la prestation de services ; Entreprise : toute personne physique ou morale, chargée d'exécuter des travaux, des prestations de service ou de fournir des biens dans le cadre d'un marché public ; Entreprise communautaire : l'entreprise dont le siège social est situé dans une communauté économique dont la République de Guinée est membre ; Entreprise nationale : l'entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de la République de Guinée et dont le capital est détenu majoritairement à hauteur d'au moins soixante-dix pour cent (70 %) par des personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne ou l'entreprise dont une personne morale de droit public détient au moins cinquante et un (51 %) du capital ; Garantie de bonne exécution : garantie bancaire ou réelle, constituée pour garantir l'autorité contractante de la bonne exécution du marché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution ; Garantie de l'offre : garantie réelle ou personnelle fournie par le soumissionnaire pour garantir sa participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat ; Garantie de remboursement de l'avance de démarrage : garantie bancaire ou réelle, constituée pour garantir la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution dudit marché ; Groupement conjoint : le groupement est conjoint lorsque, l'opération étant divisée en lots, chacun de ses membres s'engage à exécuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché ; Groupement d’entreprises : groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement unique et représentées par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun. Le groupement d’entreprises est conjoint ou solidaire ; Groupement de commandes : le regroupement de différentes autorités contractantes visant à faciliter la mutualisation des procédures de marchés en vue de réaliser des économies sur les achats ; Groupement solidaire : le groupement est solidaire lorsque, chacun de ses membres est engagé pour la totalité du marché, que l’opération soit ou non divisée en lots ; Immatriculation des marchés : opération de numérotation auprès de la structure de contrôle à des fins d’identification et d’établissement de statistiques sur les marchés régulièrement conclus avant leur notification définitive aux titulaires ; Location-vente : Elle désigne le contrat par lequel le locataire d’un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui sera le bénéficiaire d’un transfert de propriété à l’issue d’une période de jouissance du bien comme locataire à titre onéreux ; Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou droit privé chargée par l’autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, de missions de conception, de supervision, de contrôle de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché aux termes d’une convention de maîtrise d’œuvre ; Maître d’œuvre public : personne morale de droit public chargée dans le cadre de la réalisation d’un marché, de missions de conception, de supervision, de contrôle de son exécution et de la réception des prestations objet du marché au terme d’une convention ou d’un mandat de maîtrise d’œuvre ; Maître d’ouvrage : personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire final de l’ouvrage, de l’équipement technique objet du marché ; Maître d’ouvrage délégué : personne morale de droit public ou de droit privé qui reçoit du maître d’ouvrage délégation d’une partie des attributions ; la délégation revêt la forme d’un mandat confié à un tiers ; Maîtrise d’œuvre : elle désigne la convention par laquelle une autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, confie à une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, des missions de conception, d’assistance à l’exécution et à la réception des prestations objet du marché ; Manœuvres coercitives : le fait pour une personne de nuire ou porter préjudice, ou menacer de nuire ou de porter préjudice directement ou indirectement à une partie ou à ses biens en vue d’influencer indûment les actions de ladite partie ; Manœuvres collusoires : le fait pour deux ou plusieurs personnes de s’entendre afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influençant indûment les actions d’autres parties ; Manœuvres frauduleuses : le fait pour une personne, d’agir ou de s’abstenir d’agir, ou de dénaturer des faits, d’induire délibérément en erreur ou de chercher à induire en erreur une partie, afin d’en tirer un avantage financier ou autre, ou de se soustraire à une obligation, ou d’influencer l’attribution ou l'exécution d'une commande publique de manière préjudiciable à l'autorité contractante ;
  • - le fait de détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément des éléments de preuve sur lesquels se fonde une enquête ou de faire des fausses déclarations aux enquêteurs sur des accusations liées à des faits de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion et/ou menacer, harceler ou intimider une personne dans le but de l'empêcher de révéler des informations relatives à cette enquête ou de l'empêcher de poursuivre ladite enquête, ou ;
  • - le fait d'entraver délibérément l'exercice par l'autorité contractante de son droit d'examen et de vérification ; le marché aux termes duquel, un entrepreneur s'engage à livrer un ouvrage complet en état de marche, depuis la conception jusqu'à sa réception après vérification, le cas échéant, de ses garanties de performance ; le marché de travaux permettant à l'autorité contractante de confier à un ou plusieurs opérateurs économiques une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux ; le marché public global de performance qui associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique ; le marché visé par la loi L/2018/N°027 sur la gouvernance des projets publics par lequel une personne physique ou morale est désignée pour la réalisation en préfinancement d'une opération dans le respect des principes et des procédures de passation définies par la réglementation sur les marchés publics ; le marché public conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché ; le marché public comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles ; contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé conformément aux dispositions de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 relative aux marchés publics, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s'engage envers l'une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées dans ladite loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix ; contrat qui a pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens ; contrat qui a pour objet des prestations dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable ; il inclut par exemple les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, les contrats de maîtrise d'œuvre et autres services d'assistance technique ; Marché public de services : contrat qui n'est ni un marché de travaux, ni un marché de fournitures ; il comprend également le marché de prestations intellectuelles ; Marché public de travaux : contrat qui a pour objet, soit l'exécution, soit conjointement, la conception et l'exécution au bénéfice d'une autorité contractante de tous travaux de bâtiment, de génie civil, génie rural ou réfection d'ouvrages de toute nature ; Marché public de type mixte : contrat relevant d'une des catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie ; les procédures de passation et d'exécution des marchés publics devront prendre en compte les catégories applicables pour chaque type d'acquisition ; Montant du marché : montant total des charges et rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché ; Moyen électronique : moyen utilisant des équipements électroniques de traitement et de stockage de données, y compris la compression numérique, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, radio, moyens optiques et autres moyens électromagnétiques ; Notification définitive du marché approuvé : acte écrit par lequel l'autorité contractante informe le soumissionnaire retenu de l'approbation du marché ; Notification provisoire : acte écrit par lequel l'autorité contractante informe le soumissionnaire retenu de l'attribution provisoire du marché ; Observateur indépendant : personne physique représentant l'autorité de régulation pour assister aux séances de la Commission de passation des marchés publics et partenariats public-privé compétente ; Offre : ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ; Offre évaluée la moins-disante : offre conforme aux spécifications techniques, dont le prix est le plus bas ; Ordre de service : document contractuellement établi fixant les prix, délais, programmes et autres modalités d'exécution d'un marché ; il est établi par l'autorité contractante ; Opérateur économique : l'entrepreneur, le fournisseur et le prestataire de services, personne physique ou morale, publique ou privée, dotée ou non de la personnalité morale ou le groupement de ces personnes ou l'organisme qui offre sur le marché, respectivement, la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ; Opération de travaux publics : ensemble de travaux caractérisés par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable que le maître de l'ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités ; la délimitation d'une catégorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire les marchés des règles qui leur sont normalement applicables en vertu des dispositions du présent décret ; Organisme de droit public : structure dotée ou non de la personnalité morale, créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :
  • - l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les Collectivités territoriales décentralisées, une personne morale de droit public ou une société d’Etat ou qui bénéficie du concours financier ou de la garantie de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une société d’Etat ; ou,
  • - la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers ; ou,
  • - l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’Etat, les Collectivités locales ou d’autres organismes de droit public ; Ouvrage : résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, telle que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ; Partenariat public-privé : désigne tous les accords, quelle que soit leur dénomination ou leur forme contractuelle, dans lesquels une personne morale de droit public ou de droit privé confie pour une période déterminée à une personne morale de droit privé une mission comprenant au moins l’obligation d’exploitation (avec ou sans délégation du service public) ou d’entretien ou de maintenance et pouvant également prévoir des obligations de financement et/ou de conception et/ou de construction ou de transformation, et dont la rémunération est substantiellement liée à l’exploitation du service et/ou à des objectifs de performance assignés au titulaire du contrat ; Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet d’un marché ; Prestation en régie : prestation dont la réalisation est confiée par une autorité contractante soit à l’un de ses services ou établissements publics, soit à toute autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongement administratif de l’autorité contractante, ces services, établissements et autres entités étant soumis au Code des marchés publics pour répondre à leurs besoins propres ; Pré qualification : phase de sélection à l’issue de laquelle sont retenues les candidats pouvant soumissionner à un appel d’offres sur la base de critères objectifs préétablis ; Principe d’économie et d’efficacité : le fait d’instaurer un environnement concurrentiel, d’adopter des procédures rationnelles permettant d’obtenir de meilleures prestations au regard du rapport qualité-prix et du délai ; Principe d’égalité de traitement des candidats : l’absence de discrimination dans la procédure de passation des marchés ; Principe de liberté d’accès : le fait de donner à tous les candidats la possibilité de concourir dans les procédures de passation des marchés publics, sous réserve de remplir les conditions d’accès et de ne pas se trouver dans une situation d’exclusion prévue par la réglementation ; Principe de reconnaissance mutuelle : le fait pour tout État membre d’une communauté économique dont la République de Guinée est membre de reconnaître et d’accepter les documents délivrés par les administrations des autres États membres dans le cadre des marchés publics ; Principe de la transparence des procédures : le fait d’assurer la traçabilité à travers la modernité des procédures et la mise à disposition de l'information destinée aux candidats en amont et en aval de la procédure de passation. La transparence signifie aussi que le processus de passation doit être accessible, compréhensible et prévisible ; Réception : acte par lequel est prononcé la fin de l'exécution et la conformité des travaux, fournitures et services par rapport aux cahiers des charges ; elle est prononcée par une Commission de réception dont la composition est définie par voie réglementaire ; Régie intéressée : contrat par lequel l'autorité contractante finance elle-même l'établissement d'un service, mais en confie la gestion à une personne morale de droit public ou de droit privé qui est rémunérée par l'autorité contractante, tout en étant intéressée aux résultats, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l'amélioration de la qualité du service ; Services techniques compétents de l'autorité contractante : la Cellule de passation de marchés sous l'autorité directe de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) y compris la Commission de passation de marchés au sein de l'autorité contractante ; Seuil : le montant financier à partir duquel les procédures de passation, de publicité et de contrôle et d'approbation des marchés publics sont déterminées par voie réglementaire ; Soumission : acte d'engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables ; Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui remet une soumission en vue de l'attribution d'un marché ; Structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé : structure placée auprès du Ministère en charge des Finances, chargée du contrôle a priori et a posteriori des procédures de passation des marchés publics et partenariats public-privé mises en œuvre par toute autorité contractante, selon des modalités et des seuils déterminés par voie réglementaire ; Terme monétaire : expression de l'ensemble des critères d'une offre soumise à évaluation et pouvant faire l'objet d'une conversion sous la forme d'un pourcentage de son prix ; Titulaire : personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'autorité contractante, a été approuvé par l'autorité d'approbation compétente ; Unité fonctionnelle : unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction ; Urgence impérieuse : situation résultant d'événements imprévisibles ou de force majeure pour l'autorité contractante et n'étant pas de son fait, et imposant une action immédiate ; Urgence simple : situation qui n'est pas du fait de l'autorité contractante, imposant une action rapide et justifiant, à cette fin, la réduction des délais de réception des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciable à l'autorité contractante.

Manœuvres obstructives :

Marché clés en mains :

Marché de conception-réalisation :

Marché de conception, réalisation, exploitation, maintenance :

Marché d'opérateur :

Marché d'innovation :

Marché à tranches :

Marché public :

Marché public de fournitures :

Marché public de prestations intellectuelles :

Article 2

Objet et champ d'application

Le présent Code des marchés publics est pris en application de la loi L/2012/N°020/CNT du 11
octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics, modifiée par la loi L/2018/028/AN du 5 juillet 2018 portant modification de la L/2012/N°020/CNT et de la loi N°0032/2017/AN du 4 juillet 2017 portant Partenariats Public-Privé et précise les règles régissant la passation des marchés publics, leur exécution, ainsi que le contrôle et la régulation des marchés publics et partenariats public-privé conclus par les personnes morales mentionnées à l'article 3 de ladite loi.
Le présent Code s'applique aussi aux marchés passés dans le cadre d'un achat groupé ou collectif, notamment groupements de commandes, coordination de commandes, ou par une centrale d'achat qui acquiert des fournitures et services pour le compte des Autorités Contractantes, ou conclut des accords de travaux, de fournitures ou de services pour le compte des Autorités Contractantes.
Les achats groupés ou collectifs font l'objet d'une convention signée par leurs membres qui définit les modalités de fonctionnement du groupement ou de la coordination de commandes.
Cette convention désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant.

Article 3

Principes

En application des principes définies à l'article 2 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics, et sous réserve de la disposition visée à l'article 18 du présent décret, les Autorités Contractantes,

  • - s'assureront que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés, lesdits organismes n'étant éligibles à participer que s'ils peuvent démontrer de façon satisfaisante qu'ils sont juridiquement et financièrement autonomes, soumis au droit commercial, et ne bénéficiant pas d'avantages de nature à créer des distorsions de concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés, notamment en considération de leur statut, de la réglementation applicable en matière de fiscalité, de travail, ou de toute autre dérogation qui leur est consentie ;
  • - s'interdiront toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l'encontre des ressortissants des États membres de toute organisation régionale à laquelle la République de Guinée est partie ou d'un pays ayant ratifié un Traité ou une Convention internationale que la République de Guinée a également ratifié et affectant la réglementation des marchés publics.

Les autorités contractantes et les structures chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et partenariats public-privés veilleront également à l'économie et à l'efficacité du processus d'acquisition, de reconnaissance mutuelle et à la transparence des procédures, ainsi qu'au respect du principe d'équilibre économique et financier des marchés publics et partenariats public-privé et de la réglementation en matière environnementale, sociale et du travail, de protection des personnes handicapées et du genre.

Les maîtres d'œuvre doivent respecter le principe de séparation des fonctions de conception et de contrôle de l'exécution des marchés publics ;

Les associations sans but lucratif n'ont accès aux procédures concurrentielles d'accès à la commande publique que dans l'hypothèse ou la compétition ne s'exerce qu'entre elles.

Article 4

Les Marchés sur financement extérieur

La présente loi s'applique aux marchés publics passés par les autorités contractantes quelle que soit leur source de financement dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux accords de financement.
Toutefois, pour la passation des commandes publiques financées sur ressources extérieures, il n'est pas exercé une revue a priori de la structure en charge du contrôle des marchés publics sur le processus de passation desdites commandes publiques lorsque le bailleur de fonds concerné prévoit une revue a priori en fonction de seuils déterminés par l'accord de financement.

Article 5

Seuil d'application

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée toutes taxes comprises est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que définis par voie réglementaire.

Les seuils fixés par voie réglementaire prévus à l'alinéa ci-avant peuvent être différents selon la nature juridique de l'autorité contractante, l'importance du budget alloué à la dépense concernée ou selon le type du marché.

Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel :

  • - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages ;
  • - En ce qui concerne les fournitures de biens et les services, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogène soit, en raison de leurs caractéristiques propres, soit, parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle ;
  • - Pour les marchés mixtes, l'évaluation du seuil est fonction de la procédure d'acquisition retenue. A cet effet, lorsque la procédure comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux ou de fournitures la plus importante. Lorsque la procédure comprend des catégories de travaux ou de fournitures et des catégories de prestations intellectuelles, son choix est fonction de l'impact financier prédominant d'une catégorie par rapport à l'autre sur le résultat final ;
  • - Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur estimée de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble.

Dans le cas d'une opération inscrite dans le cadre d'un programme ou d'un projet pluriannuel ou ayant plusieurs sources de financement, les personnes morales de droit public ou de droit privé soumises au présent Code des marchés publics sont tenues de passer un marché, dans les conditions prévues au présent Code, si le montant de la dépense prévue égale ou excède les seuils mentionnés ci-dessus, quels que soient les montants annuels alloués pour son exécution, la répartition des sources de financement et la forme des paiements.

Les personnes morales de droit public ou de droit privé soumises au présent Code des marchés publics sont tenues de passer un marché conformément aux dispositions du présent Code, si le montant cumulé des fournitures et des services destinés à ces prestations égale ou excède les seuils mentionnés au premier alinéa précédent non seulement dans le cadre des activités qu'elles réalisent en régie mais également dans le cadre des régies financières qu'elles peuvent créer pour effectuer certaines de leurs activités.

Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.

Pour les marchés d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée.

Cette procédure est déterminée en vue d'assurer un regroupement homogène des différentes natures de dépenses, objet de nomenclatures et de dotations budgétaires, le cas échéant à travers un regroupement des achats.

Ces évaluations faites par les autorités contractantes du montant de leurs marchés et des lignes budgétaires qui leur sont affectées ne doivent pas avoir pour effet de les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. Le fractionnement des dépenses soumises à l'obligation de passer un marché au sens du présent Code est strictement interdit.

Article 6

Prix des marchés publics

TITRE 2 : Structures de Passation, de Contrôle et de Régulation des Marchés Publics et des Partenariats Public-Privé**

Article 7

Les différents acteurs intervenant dans les fonctions de passation, de contrôle, d’exécution et de régulation des marchés publics et des partenariats public-privé sont :

  • - s’agissant de la fonction de passation :
  • - le Ministre sectoriel, en tant que représentant de l’autorité contractante ;
  • - la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) ;
  • - Les services techniques compétents de l’autorité contractante ; soit,
  • - la Cellule de passation des marchés ;
  • - la Commission de passation des marchés ;
  • - Le maître d’œuvre comme assistant à la maîtrise d’ouvrage ;
  • - s’agissant de la fonction d’approbation ;
  • - l’Autorité approbatrice des marchés ;
  • - s’agissant de la fonction d’exécution physique et financière des marchés :
  • - le Ministre sectoriel, ordonnateur de la dépense publique ;
  • - le Chef de la Division des Affaires financières ;
  • - le responsable de la comptabilité matière ;
  • - le maître d’œuvre ;
  • - la Commission de réception des marchés ;
  • - le contrôleur financier ;
  • - s’agissant de la fonction de contrôle ;
  • - la structure en charge du contrôle des marchés publics
  • - s’agissant de la fonction de régulation ;
  • - L’Autorité en charge de la Régulation des Marchés Publics. S’agissant des autres personnes morales de droit public ou de droit privé, Autorités Contractantes, la nomenclature des différents intervenants est précisée, le cas échéant, dans le corps du présent décret.
  • - la structure en charge du contrôle des marchés publics et partenariats public-privé ;
  • - l’Autorité en charge de la Régulation des Marchés Publics.

7.1 Pour les marchés publics relevant des départements ministériels :

7.2 Pour les partenariats public-privé en matière de contrôle et de régulation :

CHAPITRE 1 : Structures de passation

Article 8

Fonction de passation

La procédure de passation des marchés publics est assurée, conformément aux attributions qui leur sont dévolues aux termes des articles 9 et 10 du présent décret, par l'autorité contractante.
En particulier, l'initiative et la conduite de la passation des marchés publics, la réception et l'ouverture des plis, l'évaluation des offres et l'attribution provisoire du marché sont placées sous la responsabilité exclusive des services techniques compétents de l'autorité contractante qui comprennent la Cellule de passation des marchés, y compris la Commission de passation des marchés, agissant sous l'autorité directe de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP).

Article 9

Missions de l'Autorité Contractante

L'autorité contractante est l'autorité signataire du marché. A ce titre, le pouvoir de signer le marché appartient à l'autorité qui a le titre requis pour représenter la personne morale pour le compte de laquelle le marché est conclu. Toutefois, la PRMP est signataire du marché, dans l'hypothèse où en application de la réglementation des finances publiques et selon des seuils d'approbation des marchés
définis par voie réglementaire, le ministre du département sectoriel concerné est en charge de leur approbation, la signature et l'approbation des marchés publics ne pouvant en aucun cas être le fait de la même autorité quel que soit la personne morale publique ou privée en cause.

Article 10

Missions et attributions de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

L'autorité contractante doit mandater une Personne Responsable des Marchés Publics, désignée parmi les personnes compétentes intégrées dans le répertoire des personnes responsables de la passation, constitué par l'ARMP, et à qui incombe l'initiative et la conduite de la passation des marchés publics. Le statut de la PRMP, ses modalités de désignation et ses obligations sont définis par voie réglementaire.

Suite à un concours indépendant sous la supervision de l'ARPM, ce répertoire des personnes responsables des marchés publics est constitué d'agents publics et privés satisfaisant aux critères de qualification définis par voie réglementaire.

La PRMP est chargée, avec l'appui de la Cellule de passation des marchés, de :

  • - la coordination des activités de préparation, de planification des marchés publics ; elle élabore en collaboration avec les directions chargées de la planification, des services techniques, des services bénéficiaires et des affaires financières des plans de passation annuels des marchés publics, conformément aux dispositions du plan d'engagement des dépenses et du manuel d'exécution, et ce, dès la mise à disposition de l'avant-projet de budget ; elle les communique à la structure en charge du contrôle pour examen et avis, et aux autorités en charge de préparer le budget de l'État, un mois avant l'adoption de ce dernier par les autorités compétentes ; elle en assure la publication ; elle procède également au recensement de tous les fournisseurs potentiels candidats aux marchés publics ;
  • - la mise en exécution et le suivi de l'exécution budgétaire des marchés dont les procédures de passation ne pourront être lancées sans la réception d'une attestation de réservation des crédits, ainsi que le suivi de l'information relative à la chaîne de la dépense au cours de l'exécution desdits marchés en tant que destinataire des états de restitution de l'exécution financière des marchés ;
  • - la détermination de la procédure et du type de marché ; la préparation pour transmission au Ministre en charge des Finances, des demandes de mise en œuvre des procédures dérogatoires, y compris des cas d'urgence simple et des motifs les justifiant ;
  • - l'élaboration des avis de manifestation d'intérêt, des dossiers de pré-qualification, des dossiers d'appels d'offres de biens et services, de consultations et des spécifications techniques en collaboration avec les services techniques compétents en fonction des délais définis par voie réglementaire. Les dossiers d'appel d'offres relatifs aux marchés de travaux sont élaborés par le maître d'œuvre public en collaboration avec le maître d'ouvrage. Ces dossiers feront l'objet d'un avis de non objection de la structure en charge du contrôle avant le lancement de la procédure selon les mêmes seuils ;
  • - la publication des appels à la concurrence dans les trois (3) jours à compter de la réception de l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle sur le dossier d'appel d'offres ou de consultations ; ces appels sont publiés dans la presse nationale et/ou internationale ; la transmission dès leur publication d'une copie des supports de publication à la structure en charge du contrôle ;
  • - la remise des DAO aux candidats s'étant acquittés du prix indiqué et ayant présenté à cet effet un récépissé de versement ;
  • - l'organisation de la procédure de réception des plis, d'ouverture et d'évaluation des offres dont elle confie la responsabilité à la Commission de passation des marchés créée au sein de l'autorité contractante ;
  • - la transmission à la structure en charge du contrôle, une (1) heure dès la fin des opérations d'ouverture des plis, des originaux des offres, y compris l'ensemble des éléments constitutifs ; en revanche, les originaux des cautions doivent demeurer chez les Autorités Contractantes ;
  • - la transmission du rapport d'évaluation des offres et du procès-verbal d'ouverture des plis à la structure de contrôle ou à ses services déconcentrés en application de seuils définis par voie réglementaire pour non-objection, ou au bailleur ;
  • - la publication du procès-verbal d'attribution provisoire du marché dans les deux (2) jours de la réception de l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle ou du bailleur ;
  • - la soumission à l'autorité contractante de la notification de l'attribution provisoire du marché dans les trois (3) jours de la réception de l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle ou du bailleur, sauf dans l'hypothèse d'un recours exercé à l'encontre de la décision d'attribution provisoire ; ce recours est exercé dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter du lendemain de la publication du procès-verbal d'attribution provisoire ;
  • - la mise en forme et la négociation éventuelle des projets de contrat et d'avenant ; la participation à la rédaction de tous les éléments constitutifs du marché ; la transmission du projet de contrat à la structure en charge du contrôle, et le cas échéant au bailleur ;
  • - la soumission du marché à la signature du titulaire dans un délai de deux (2) à quatre (4) jours suivant que ce dernier soit en place ou à l'étranger ;
  • - la signature du marché, soumis à l'approbation du ministre sectoriel ou de son délégataire, sauf en cas de recours exercé à l'encontre des décisions intervenues en application des dispositions réglementaires applicables ; cette approbation doit intervenir dans un délai de trois (3) jours ;
  • - la soumission au ministre sectoriel pour signature des marchés destinés à l'approbation du Ministre en charge des Finances. Cette signature du marché doit intervenir dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de retour du marché signé par le titulaire sauf en cas de recours exercé à l'encontre des décisions intervenues en application des dispositions réglementaires applicables ;
  • - la notification du marché approuvé au titulaire après les formalités d'enregistrement aux impôts et d'immatriculation, dans un délai de trois (3) à cinq (5) jours à compter de son approbation suivant qu'il réside en Guinée ou à l'étranger ;
  • - le suivi de la mise en exécution financière du marché immatriculé ; à ce titre, elle participe aux opérations de suivi de l'exécution technique et financière des marchés et aux réceptions des travaux, fournitures et services, objet desdits marchés, et soumet pour approbation aux services techniques compétents les livrables des marchés de prestations intellectuelles en collaboration avec la structure en charge du contrôle et le cas échéant du maître d'œuvre, en vue de garantir le respect des termes contractuels ;
  • - la mise en œuvre, en collaboration avec l'autorité de régulation, des outils standard de gestion, manuels de procédure, logiciels informatiques, site internet et intranet lui permettant de disposer en temps réel des instruments nécessaires à l'exécution de cette mission ;
  • - la rédaction d'un rapport, au plus tard le 31 mars sur les marchés exécutés lors de l'année écoulée sur l'ensemble du processus d'attribution du marché et d'achèvement de son exécution en vue de sa transmission à la structure en charge du contrôle et à l'autorité de régulation ; entre autres informations, ce rapport comporte l'état d'exécution des marchés, la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et dresse un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe ou marché de gré à gré, ainsi que des marchés confiés à des entreprises nationales ;
  • - la tenue des statistiques, des indicateurs de performance et le maintien des documents et des

archives sur l'intégralité du processus de passation du marché. A ce titre, la personne responsable des marchés doit mettre en œuvre l'ensemble des procédures d'enregistrement des différentes phases, qu'elles soient administratives, techniques ou financières des procédures de passation et d'exécution des marchés et en assurer l'archivage par des méthodes modernes et efficaces. Elle est aussi tenue d'adresser à l'autorité de régulation copie des procès-verbaux, rapports d'évaluation, contrats afférents à chaque marché et de tout rapport d'activité.

Article 11

Missions et Attributions de la Cellule de passation des marchés publics
Au niveau de chaque autorité contractante assujettie au Code des marchés publics, est mise en place une Cellule de passation des marchés chargée d'assister la PRMP dans l'exécution de ses missions précisées à l'article 10 du présent décret.
La Cellule de passation des marchés est placée sous l'autorité de la PRMP. Son personnel est composé d'agents permanents de l'autorité contractante. Cette cellule peut faire appel à tout expert ou sachant.
La composition et les règles de fonctionnement de la Cellule de passation des marchés sont fixées par voie réglementaire.

Article 12

Missions de la Commission de passation des marchés

Au sein de chaque autorité contractante, il est créé sous l'autorité de la PRMP, une Commission de passation des marchés.
La Commission de passation des marchés est chargée de l'ouverture des plis, d'effectuer l'examen des candidatures, d'évaluer les offres ou propositions des candidats ou soumissionnaires, y compris en matière de demande de cotations et de proposer l'attributaire provisoire du marché. En cas de complexité particulière dans l'évaluation des offres, le Président de la Commission peut recourir à la constitution d'une sous-commission d'analyse.
La composition et les règles de fonctionnement de la Commission de passation des marchés sont fixées par voie réglementaire.

Article 13

Mission des Commissions de réception

Les modalités de réception des travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles sont précisées par voie réglementaire.
Quand elles sont réalisées sous la responsabilité de l'autorité contractante, elles sont confiées à une Commission de réception créée par cette dernière. La PRMP ou son représentant est membre de droit de cette Commission qui comporte également en son sein, en fonction des prestations à recevoir, un représentant du service bénéficiaire, et le cas échéant, du service technique compétent, de la comptabilité matière, du maître d'œuvre, de la structure en charge du contrôle et de la structure en charge des investissements publics.

CHAPITRE 2 : Structure de contrôle

Article 14

Fonction de contrôle

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses
publiques applicables aux autorités contractantes, le contrôle de l'application de la réglementation des marchés publics et partenariats public-privé est assuré par la structure en charge du contrôle des marchés publics et partenariats public-privé, dénommée selon des seuils déterminés par voie réglementaire.
Dans la limite des seuils fixés et du territoire relevant de leur compétence, les services déconcentrés de la structure en charge du contrôle, créées au sein de chaque département et structure déconcentrée et décentralisée, sont chargés du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics.

Article 15

Missions et attributions de la structure en charge du contrôle des marchés publics et partenariats public-privé et de ses services déconcentrés A ce titre, la structure en charge du contrôle, à travers les attributions suivantes a pour mission :

  • - la non-objection sur les plans annuels de passation des marchés et partenariats public-privé, préparés par les Autorités contractantes ;
  • - la non-objection sur les requêtes en dérogation de procédures soumises par les autorités contractantes au Ministre en charge des Finances (appel d'offres en deux étapes, appel d'offres restreint, gré à gré, urgence simple, offre spontanée)
  • - la non-objection sur les dossiers de préqualification ainsi que sur les rapports d'évaluation y afférent ;
  • - la non-objection sur les dossiers d'appel d'offres, sur les termes de références et les demandes de propositions avant le lancement de l'appel à la concurrence pour vérifier leur conformité par rapport à la réglementation applicable ;
  • - la non-objection sur les rapports d'évaluation des offres ou des propositions techniques et les recommandations d'attribution provisoire des marchés ou partenariats public-privé ;
  • - la non-objection sur la proposition de déclarer l'appel d'offres infructueux ;
  • - la non-objection à la demande de l'autorité contractante sur l'annulation de la procédure d'appel d'offres ;
  • - la non-objection sur le projet de contrat de prestations intellectuelles avant sa signature, pour en garantir la conformité avec le dossier d'appel d'offres ou de consultation et la réglementation en vigueur, et de même, un avis de non-objection sur les projets d'avenants ;
  • - la transmission des projets de marchés publics et partenariats public-privé signés à l'autorité approbatrice compétente ;
  • - le contrôle, sur chaque année budgétaire, du montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité contractante qui ne doit pas dépasser dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par cette autorité ;
  • - l'immatriculation des marchés publics, y compris les marchés de cotation, et partenariats public-privé approuvés et enregistrés auprès des services fiscaux ;
  • - la transmission au maître d'œuvre public d'un exemplaire original des contrats de travaux approuvé pour le contrôle de l'exécution physique ;
  • - la participation aux opérations de réception des marchés publics et partenariats public-privé ou de réception en usine, provisoire et définitive, des ouvrages, biens et équipements afférents, en coordination avec le maître d'œuvre public ;
  • - la non-objection sur la demande de résiliation du marché ou de partenariat public-privé conformément à la réglementation applicable, le cas échéant ;
  • - la transmission à l’autorité de régulation des dossiers, avis et rapports de contrôle ;
  • - la saisine de l’autorité de régulation des manquements constatés dans l’exercice de ses missions ;
  • - la participation à l’élaboration des documents type, manuels de procédures, guides d’évaluation et progiciels appropriés ;
  • - la gestion du système informatisé de gestion des marchés publics ;
  • - la participation avec l’autorité de régulation aux programmes de formation, de sensibilisation et d’information des opérateurs économiques et des institutions concernées par les marchés publics et des partenariats public-privé ;
  • - la responsabilité de la bonne tenue et de la conservation de toute la documentation relative aux marchés et partenariats public-privé ;
  • - la réalisation des statistiques y afférentes pour le compte de son autorité hiérarchique ou des administrations publiques. 15.2 Les représentants de la structure en charge du contrôle assurent le contrôle a priori auprès des autorités contractantes de la régularité des procédures de passation des marchés publics et partenariats public-privé en dessous des seuils de contrôle de ladite structure, et notamment :
  • - de la mise en œuvre d’une compétition entre plusieurs prestataires ;
  • - de la conformité des prestations proposées par rapport aux termes de référence et de la demande de cotation ;
  • - de la conformité du contrat à la réglementation applicable ;
  • - du caractère raisonnable et compétitif du prix retenu par l’autorité contractante. Le responsable de la structure en charge du contrôle et ses assistants affectés auprès des autorités contractantes élaborent le rapport de contrôle sur la base duquel est émis un avis de non objection sur la procédure et le projet de contrat. Une copie de ce rapport est transmise au Directeur National. 15.3 Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure en charge du contrôle et de ses services déconcentrés ainsi que les délais impartis pour examiner les dossiers qui leur sont soumis, rendre leurs avis de non-objection et leurs décisions d’autorisation seront fixés par voie réglementaire.

15.1 La structure en charge du contrôle placée sous l'autorité du Ministère en charge des Finances, est chargée du contrôle a priori et a posteriori des procédures de passation des marchés publics et des partenariats public-privé.

CHAPITRE 3 : Structure de régulation

Article 16

Missions et attributions de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics, autorité administrative indépendante chargée de la régulation des marchés publics et partenariats public-privé, est plus particulièrement chargée de :

  • - veiller, par des études et avis réguliers, à la saine application de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics et partenariats public-privé et de proposer au Gouvernement et aux institutions en charge des marchés publics et partenariats public-privé toutes recommandations ou propositions de nature à améliorer et renforcer l'efficience du système des marchés publics et partenariats public-privé ;
  • - donner son avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la commande publique, ainsi que sur toute question tenant à la commande publique dont elle aura été saisie par une autorité publique ; à ce titre, elle peut émettre des avis interprétatifs des dispositions de la réglementation sur les marchés publics et partenariats public-privé ;
  • - élaborer, diffuser, et mettre à jour, en collaboration avec la structure en charge du contrôle,

les ministères techniques compétents, les organisations professionnelles, les documents types, manuels de procédures, guides d'évaluation et progiciels appropriés ;

  • - collecter et centraliser, en collaboration avec les services techniques compétents des autorités contractantes et la structure en charge du contrôle en vue de la constitution d'une banque de données, la documentation et les statistiques sur l'attribution, l'exécution et le contrôle des marchés publics et partenariats public-privé ; à cet effet, l'autorité de régulation reçoit des autorités contractantes et de la structure en charge du contrôle copies des avis, dossiers, autorisations, procès-verbaux, rapports d'évaluation, marchés et de tout rapport d'activité dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés et aux partenariats public-privé ;
  • - évaluer périodiquement les capacités des institutions en charge des marchés publics et partenariats public-privé, ainsi que les procédures et les pratiques du système de passation des marchés et partenariats, et proposer des actions correctives et préventives de nature à améliorer la qualité de leurs performances, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité ;
  • - initier, en collaboration avec la structure en charge du contrôle des programmes de formation, de sensibilisation et d'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par les marchés publics et les partenariats public-privé sur le cadre réglementaire et institutionnel de leur passation, notamment à travers la publication régulière d'un Journal des Marchés Publics ;
  • - assurer la diffusion sur son site internet de toute information ou document utile pour servir les principes de bonne gouvernance, de transparence et de renforcement des capacités des acteurs ;
  • - assurer le contrôle des procédures de certification des entreprises ; participer à l'élaboration des normes, spécifications techniques, systèmes de management de la qualité applicables aux marchés publics et partenariats public-privé ;
  • - procéder au recrutement d'observateurs indépendants selon des modalités définies par voie réglementaire qui sont chargés d'assister sans voix consultative ou délibérative aux séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ;
  • - réaliser des audits indépendants techniques et/ou financiers, des procédures de passation et de l'exécution des marchés et partenariats public-privé ; à cette fin, l'autorité de régulation commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, des audits indépendants sur les marchés publics et partenariats public-privé, et transmet aux autorités compétentes en charge des poursuites éventuelles pour information les cas des violations constatées aux dispositions légales et réglementaires en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et de partenariats public-privé ; assurer la publication de ces rapports ;
  • - initier ou faire procéder sur la base d'une demande ou d'une information émanant de toute personne intéressée, à tout moment, à des enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité au regard des législations et réglementations nationales et internationales des procédures de passation ainsi que des conditions d'exécution des marchés publics ou partenariats public-privé ; à ce titre, l'autorité de régulation est habilitée à ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s'assurer du respect par l'ensemble des acteurs du système de la réglementation en matière de marchés publics, de partenariats public-privé, et notamment à proscrire la corruption ; ces investigations sont réalisées par des agents de l'autorité de régulation assermentés dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés par décret ;
  • - prononcer, conformément aux dispositions du présent décret, les sanctions pécuniaires et/ou d'exclusion temporaire visées à l'article 159 ci-après, à l'encontre des acteurs du secteur privé, en cas d'atteinte par ces derniers à la réglementation applicable, notamment dans les cas avérés de corruption ou d'infractions assimilables dans le cadre de l'attribution et de l'exécution des marchés publics et partenariats public-privé ;
  • - recevoir les recours exercés par les candidats et soumissionnaires ;
  • - s'autosaisir des violations de la réglementation en matière de marchés publics et partenariats

public-privé, tenter de concilier les parties concernées, avant de statuer sur le litige et prononcer les sanctions prévues par les dispositions du présent décret, statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entités administratives ;

  • - tenir le fichier des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services ayant commis des irrégularités lors de la passation, de l'exécution de marchés publics et partenariats public-privé ou qui sont sous le coup d'une sanction ;
  • - recevoir et transmettre aux autorités compétentes les cas de violations constatées de la réglementation pénale, fiscale, de la fonction publique et de la concurrence ;
  • - assurer la liaison avec tout organe ou institution régionale, communautaire ou international ayant compétence dans le domaine des marchés publics et partenariats public-privé ; recevoir ou transmettre toute information à ladite institution spontanément ou à sa demande dès lors qu'elle rentre dans le champ de compétence de cette autorité ; diligenter toute investigation à la requête de ladite institution s'agissant de violations à la réglementation régionale, communautaire ou internationale d'un marché public ou d'un partenariat public-privé, qu'elle ait été commise ou non par une entreprise domiciliée en République de Guinée ;
  • - participer avec la structure en charge du contrôle aux réunions régionales et internationales ayant trait aux marchés publics et partenariats public-privé et entretenir des relations de coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux agissant dans ce domaine ;
  • - transmettre au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Ministre en charge des Finances, un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et partenariats public-privé, assorti de toutes recommandations susceptibles de l'améliorer ; en assurer la publication sur son site, sous réserve de la confidentialité nécessaire des informations objet d'investigations dans le cadre de procédures en cours.

Aux fins d'exécution de ces missions, il est créé, au sein de l'autorité de régulation, un Comité de règlement des différends et des sanctions chargé de statuer sur les recours relatifs à la passation des marchés publics et partenariats public-privé et de prononcer des sanctions en cas de violation des réglementations afférentes ; il siège en fonction des faits dont il est saisi soit en formation litiges, soit en formation disciplinaire.

Le Comité de règlement des différends et des sanctions a pour mission de statuer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, sur les litiges opposant soit une autorité contractante et la structure en charge du contrôle, soit des candidats et des soumissionnaires, soit une autorité contractante ou la structure en charge du contrôle et un candidat ou un soumissionnaire.

Le Comité lorsqu'il siège en formation disciplinaire a pour mission de sanctionner, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, les violations de la réglementation des marchés et partenariats public-privé perpétrées par les candidats et les soumissionnaires.

Les délais de traitement des procédures par l'autorité de régulation sont fixés par voie réglementaire.

Les décisions rendues par le comité de règlement des différends et des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief. Ses décisions sont notifiées par le Directeur Général de l'autorité de régulation au nom de l'autorité de régulation.

Article 17

Ressources de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics

Les ressources de l'autorité administrative indépendante chargée de la régulation de la commande

publique sont constituées :

  • - de la redevance de régulation ; elle est fixée à un pourcentage du montant hors taxes des marchés publics approuvés ; ses modalités de paiement sont fixées par voie d'arrêté du Ministre en charge des Finances. Cette redevance est liquidée et recouvrée par les services comptables de l'autorité de régulation ; le taux de la redevance est fixé périodiquement par décision du Conseil de Régulation approuvée par le Ministre en charge des Finances ; le paiement de la redevance donne droit à la délivrance d'un certificat qui constitue une pièce obligatoire pour l'attribution des marchés publics et partenariats public-privé ; en matière de partenariats public-privé, le montant de la redevance est fixé par voie réglementaire ;
  • - de frais administratifs et de droits d'ouverture de dossier devant l'instance de recours non juridictionnel ;
  • - de produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics et partenariats public-privé ;
  • - de produits de vente des dossiers de consultation ;
  • - de produits de toutes autres prestations en relation avec ses missions ;
  • - de produits de réalisation de cautions de recours devant l'instance de recours non juridictionnel ;
  • - de produits de sanctions pécuniaires prononcées par l'instance de recours non juridictionnel ;
  • - des revenus de son patrimoine ;
  • - de subventions de l'État ;
  • - de dons, legs ou contributions ;
  • - des contributions ou subventions d'organismes internationaux ;
  • - de toutes autres ressources affectées par les lois ou les règlements.

Ces ressources doivent permettre à l'autorité de régulation d'exercer ses missions en toute indépendance et être suffisantes notamment pour lui permettre de réaliser ses missions de recours et d'audits afin de garantir la légitimité et la performance du système de passation des marchés publics et partenariats public-privé.

L'ARMP dispose d'un compte d'affectation spécial en vue de garantir le bon fonctionnement de la régulation des marchés publics et partenariats public-privé.

TITRE 3 : Procédures de Passation des Marchés Publics

CHAPITRE 1 : Dispositions générales en matière de transparence et de publicité des procédures

Article 18

Détermination des besoins à satisfaire

La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision, par les autorités contractantes, préalablement à l'élaboration des plans de passation de marchés, en conformité avec les principes, spécifications et critères propres de l'achat durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, avant toute procédure de passation des marchés publics.

Ces besoins font l'objet d'études sommaires de la part des autorités contractantes de nature à en déterminer les caractéristiques techniques et le coût envisagé.

Ces études doivent permettre :

  • - d'assurer une présentation générale du projet, notamment son objet, l'historique, le contexte,

ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique, et le cas échéant, notamment s'agissant des projets complexes, une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet comprenant, un cadrage, incluant notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat, et dans la mesure du possible,

  • - une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l'autorité contractante et pour le cocontractant avec leur évolution dans le temps jusqu'à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu, une présentation des principaux risques du projet.

Le marché conclu par l'autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ses besoins. Les éléments de qualification et de compétences requis dans les dossiers d'appels d'offres et de consultation doivent être proportionnés à la taille des marchés et suffisamment adaptés pour permettre aux entreprises nationales d'y répondre.

Le lancement d'une procédure de passation d'un marché public doit être subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des organismes publics.

Chaque autorité contractante réserve annuellement aux petites et moyennes entreprises nationales une part dans la limite de vingt pour cent (20 %) de la valeur prévisionnelle des marchés de travaux, de fourniture de biens ou de services, sous réserve de l'existence sur le marché national des compétences, qualification et moyens techniques, humains et financiers nécessaires à l'exécution des prestations requises. La liste de ces marchés doit apparaître dans le programme prévisionnel de chaque autorité contractante et intégrée dans les avis de publication afférents.

L'autorité contractante établit à la fin de chaque année, un rapport sur les marchés attribués aux petites et moyennes entreprises nationales, qu'elle transmet à la structure en charge du contrôle et à l'autorité de régulation. La structure en charge du contrôle effectue un suivi de la mise en œuvre effective de cette mesure dont un rapport annuel, communiqué à l'autorité de régulation, est fait en Conseil des ministres.

Article 19

Planification des marchés publics

Toutes les personnes morales visées à l'article 3 de la loi L/2012/020/CNT sont tenues, dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la notification ou de l'approbation du budget, de préparer, avant la passation de tout nouveau marché, un plan prévisionnel et révisable de passation des marchés en conformité avec les crédits qui leur sont alloués et leur programme d'activités annuel.
Le Plan de Passation des Marchés et ses mises à jour comprennent notamment les éléments suivants : (i) une description succincte des activités, (ii) les méthodes de sélection à appliquer, (iii) la dotation (iv) les calendriers et toute autre information pertinente en rapport avec la passation des marchés.
Ce plan est publié, dès l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle puis lors de chaque révision dans le Journal des Marchés Publics de la République de Guinée ainsi que sur le site internet de l'autorité de régulation.
Toutefois, le ministère en charge de la Défense nationale et le ministère en charge de la Sécurité sont dispensés de cette publication pour les activités liées à la sécurité et à la défense nationales, exigeant le secret ou la protection des intérêts de l'État. Cette exception s'étend également à toutes les administrations exerçant directement des activités liées à la défense et à la sécurité nationales.
Un modèle de plan prévisionnel est élaboré par l'autorité de régulation en collaboration avec la structure en charge du contrôle. Ces structures en assurent la diffusion.
Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés sous peine de nullité. Une copie de cette décision est communiquée à l'autorité de régulation.

Article 20

Avis général de passation de marchés

Les autorités contractantes font connaître, au moyen d'un avis général de passation des marchés, intégrant les demandes de cotation, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fournitures et services et accords-cadres qu'elles entendent passer dans l'année, ainsi que la nature de la procédure envisagée.
Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif.
Cet avis est publié selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 du présent décret.
Aucun avis d'appel d'offres public ne peut être lancé si l'autorité contractante ne donne pas la preuve de l'existence des ressources nécessaires pour le financement du marché relatif à l'appel d'offres.

CHAPITRE 2 : Dispositions générales sur les modes de procédure

Article 21

Règles applicables

Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats potentiels sur appel d'offres.
L'appel d'offres ouvert est la règle.
Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré ou par entente directe dans les conditions définies dans la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics.
Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du présent décret.
Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en-dessous des seuils de passation des marchés, à des procédures de demande de cotation, à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l'article 2 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. Ces demandes de cotations formelles sont adressées par la PRMP à au moins trois (3) prestataires qualifiés. Elles doivent préciser les spécifications techniques requises par l'autorité contractante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d'exécution des prestations.
Dans le silence des dispositions concernées du Code des marchés, les délais visés doivent toujours être considérés comme faisant référence au nombre de jours ouvrables dans lequel l'avis doit être diffusé ou l'action introduite.
Dans les cas d'urgence simple, motivés par l'autorité contractante et soumis à l'autorisation préalable
du Ministre en charge des Finances après avis motivé de la structure en charge du contrôle, il peut être procédé à une réduction des délais de publicité du marché, de sept 7 jours ouvrables.
Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République de Guinée sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement d'aides extérieures ou des conventions et accords internationaux.

CHAPITRE 3 : Marchés sur appel d'offres

Article 22

Définition

L'appel d'offres est la procédure par laquelle la Commission de passation des marchés, chargée de l'évaluation et de l'attribution choisit l'offre, conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.

Cette procédure se conclut sans négociation, sur la base de critères objectifs d'évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d'appel d'offres et exprimés en termes monétaires. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours.

L'appel d'offres n'est valable que si, après avoir respecté toutes les dispositions législatives et réglementaires, et notamment celles du présent décret,

  • - l'autorité contractante a reçu au moins trois (3) plis ; et dans cette hypothèse, deux offres ou propositions sont jugées recevables ;
  • - l'autorité contractante, n'ayant pas reçu trois (3) plis ; dans ce cas, elle doit établir un constat à l'attention de la structure en charge du contrôle et ouvrir un nouveau délai de réception des plis dont elle assure la publicité dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours calendaires ; dans ce cas, la réception d'un seul pli autorise l'autorité contractante à procéder à son ouverture.

Article 23

Appel d'offres ouvert

L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n'est pas exclu en application de l'article 64 du présent décret peut soumettre une offre.

Article 24

Appel d'offres précédé d'une préqualification

L'appel d'offres peut être précédé d'une préqualification dans le cas des travaux ou d'équipements importants ou complexes ou d'une technicité particulière ou de services spécialisés.
L'avis de préqualification comporte les mêmes mentions que l'avis d'appel à la concurrence ainsi que les délais dans lesquels les résultats de la préqualification seront notifiés aux candidats. Il est publié dans les mêmes conditions que l'appel d'offres ouvert.

Article 25

Contenu et évaluation du dossier de préqualification

Le dossier de préqualification contient au moins :

  • - les renseignements relatifs aux travaux, ou fournitures, ou prestations qui font l'objet de la préqualification ;
  • - une description précise des critères et conditions à remplir pour être pré-qualifié ;

L'examen de la qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :

  • - références concernant des marchés analogues ;
  • - effectifs techniques ;
  • - installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le marché ;
  • - situation financière.

Les plis contenant les candidatures en réponse aux avis de préqualification sont ouverts par la Commission de passation des marchés qui, après analyse et délibération, arrête par procès-verbal la liste des candidats pré-qualifiés.

Le rapport de préqualification est transmis à la structure en charge du contrôle pour non objection, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de liste restreinte des candidats pré-qualifiés.

Les candidats pré-qualifiés ou non en sont informés par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre émargement ou, le cas échéant, par voie électronique avec accusé de réception.

Cette lettre précise les modalités d'obtention du dossier d'appel à la concurrence, à moins que le dossier n'y soit joint.

Article 26

Appel d'offres en deux étapes

Lorsque l'autorité contractante fait son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées ou dans le cas d'un marché d'une grande complexité, le marché peut faire l'objet d'un appel d'offres en deux étapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en deux étapes est précédé d'une préqualification conduite selon les dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus.
Le recours à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Finances après avis motivé de la structure en charge du contrôle.

Article 27

Modalités de la procédure d'appel d'offres en deux étapes

Dans la procédure d'appel d'offres en deux étapes, les candidats sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre aussi bien technique que commercial, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l'autorité contractante.
A la suite de l'évaluation des offres par la Commission de passation des marchés au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme, sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres préalablement révisé par l'autorité contractante et approuvé par la structure en charge du contrôle.
Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne sauraient être de nature à porter atteinte aux conditions d'égalité et concurrence des soumissionnaires.
Lorsqu'elle définit ce cadre révisé, l'autorité contractante peut en supprimer ou modifier tout aspect, notamment en ajoutant de nouvelles caractéristiques ou de nouveaux critères au dossier initial conformément au présent Code. Ces suppressions, modifications ou ajouts sont portés à la connaissance des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services dans l'invitation à soumettre une offre définitive qui leur est adressée.
L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure d'appel d'offres en deux étapes, sans perdre sa caution de soumission qu'il aura pu être tenu de fournir.

Article 28

Appel d'offres restreint

L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une publication. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert.

Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. De même, pour les acquisitions de certains types de biens, notamment les biens de production locale ou artisanale, il peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint.

Dans ces cas, tous les candidats potentiels doivent être invités. Toutefois, rien n'interdit à un candidat, sur la base des informations recueillies dans l'avis publié en début d'année, relatives au lancement de procédures d'appels d'offres restreint pour des marchés déterminés, de manifester son intérêt à participer auprès de l'autorité contractante.

Le recours à la procédure de l'appel d'offres restreint doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Finances, après avis motivé de la structure en charge du contrôle. Celle-ci doit, outre le bien-fondé du recours à l'appel d'offres restreint, s'assurer que la liste des candidats pressentie comprend au moins cinq (5) candidats ayant donné leur accord pour présenter une offre et dont les qualifications et capacités techniques et financières sont vérifiées par la Cellule de passation des marchés et sont précisées dans la demande adressée au Ministre en charge des Finances.

Toutefois, en fonction des circonstances, le Ministre en charge des Finances peut autoriser un nombre de candidats qui peut être inférieur à cinq (5) sans être en deçà de trois (3).

L'information des candidats se fait au moyen d'une consultation écrite qui consiste en une lettre d'invitation à présenter une offre, adressée par l'autorité contractante simultanément aux candidats qu'elle a choisis, accompagnée du dossier d'appel à la concurrence et des documents complémentaires le cas échéant. La lettre de consultation comporte au moins :

  • - l'adresse du service auprès duquel le dossier d'appel à concurrence et les documents complémentaires peuvent être retirés et la date limite pour présenter cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir les documents ;
  • - la date de réception des offres et l'adresse à laquelle elles sont transmises ;
  • - l'indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités techniques et financières à soumissionner.

Le délai de réception des offres ne peut être inférieur aux délais visés à l'article 55 du présent Code, et ce, à compter de la date d'expédition simultanée ou à compter de la date limite de retrait fixée dans la lettre d'invitation adressée à tous les candidats.

Le dépôt, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres se font dans les mêmes conditions que pour l'appel d'offres ouvert.

Tout appel d'offres restreint passé sans autorisation préalable, telle que visé au présent article est nul et de nul effet.

Article 29

Appel d'offres avec concours

L'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique, culturel ou financier justifient des recherches particulières.

Le concours porte sur la conception d'un plan, d'une œuvre ou d'un projet notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données.

Ce mode d'appel d'offres est recommandé dans les cas suivants :

  • - lorsque l'autorité contractante n'est pas en mesure de définir les grandes lignes de la conception de l'ouvrage ;
  • - lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de procédés techniques spéciaux.

Article 30

Modalités de la procédure d'appel d'offres avec concours

Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'autorité contractante qui fournit les données nécessaires notamment les besoins à satisfaire, les contraintes fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences à respecter et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du budget.
L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint.

Article 31

Règlement de la procédure d'appel d'offres avec concours a) les projets primés deviennent en tout ou en partie propriété de l'autorité contractante ; b) l'autorité contractante se réserve le droit de faire réaliser par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services choisi conformément au règlement du concours, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement à l'auteur ou aux auteurs du ou des projets d'une redevance fixée par le programme lui-même. Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hommes de l'art, auteur des projets, sont appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé. Les primes, récompenses ou avantages prévus à l’alinéa (1) du présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. 31.2 La Commission de passation des marchés est chargée de la présélection, de l’ouverture des plis et de la sélection du ou des lauréats pour la suite des opérations. Elle est assistée dans toutes ces opérations par un jury. Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l’autorité contractante sur proposition de la PRMP, qui en est le Président et lance le concours et qui doivent être indépendants des participants au concours. Au moins un tiers des membres du jury est composé de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l’objet du concours. Le jury doit comporter au minimum, trois membres en plus du président et du maître d’ouvrage délégué s’il existe. Le jury peut comporter en outre, des représentants des administrations et organismes concernés par le projet et peut consulter tout expert. La liste des membres du jury est soumise pour avis à la structure en charge du contrôle. Cet avis doit être donné dans les sept (7) jours ouvrables suivant sa saisine. Le rapporteur du jury est d’office rapporteur de la Commission de passation des marchés. Le maître d’ouvrage délégué, s’il existe, est membre de droit du jury et assure les fonctions de rapporteur devant la Commission. Dans les autres cas, le rapporteur est désigné par la Commission de passation des marchés avant la phase de présélection. Les séances du jury sont soumises aux règles générales régissant la Commission de passation des marchés publics notamment la confidentialité et l’intégrité. Les travaux du jury de concours sont secrets et le jury délibère à huis clos. 31.3 Les candidats désirant participer au concours déposent des projets présentés sous la forme d’un pli contenant trois (3) enveloppes : - l’enveloppe n°1 contenant les prestations demandées ; - l’enveloppe n°2 contenant l’offre de prix pour la réalisation du marché ; - l’enveloppe n°3 contenant les renseignements relatifs à la candidature. La règle de l’anonymat est appliquée. Les enveloppes n°1, 2 et 3 et les pièces contenues dans l’enveloppe n°3 ne doivent comporter aucun signe distinctif sous peine de rejet du projet. L’ouverture des plis n’est pas publique. Les candidats n’y sont pas admis. Les enveloppes n°1 des plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limite annoncées dans l’avis d’appel à concours sont d’abord ouvertes par le jury. 31.4 La Commission arrête la liste des candidats admis à participer au concours sur le fondement du rapport d’analyse du jury. L’intervention du jury en phase de présélection, porte sur l’analyse, le classement des offres et la rédaction du rapport. Le jury vérifie d’abord la conformité des pièces au règlement du concours. Les projets non conformes sont rejetés. Lors de la phase d’analyse des offres, le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours : - le respect du programme, - la fonctionnalité, - la recherche architecturale, - la recherche esthétique, - la faisabilité technique, - le rendu et qualité graphique, - le respect de l'environnement et le développement durable. A l'issue de l'examen des pièces relatives aux prestations demandées, le jury procède à l'ouverture de l'enveloppe n°2. Les projets dont les coûts sont supérieurs à l'estimatif sont écartés. 31.5 Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal, signé par les membres du jury qui formule un avis motivé sur le classement des projets relatant toutes les circonstances de l'opération, ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. L'anonymat des candidats peut alors être levé. Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet de dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. Les projets des concurrents non retenus sont restitués à leur auteur. Les résultats sont publiés et les primes sont allouées aux candidats conformément aux prescriptions de l'avis de concours. Les projets primés deviennent la propriété de l'autorité contractante.

31.1 Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit prévoir des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés lorsque :

Article 32

Allotissement

Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots homogènes pouvant donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés.
L'autorité contractante doit systématiquement privilégier dans le cadre de la détermination des besoins et de la définition des procédures à mettre en œuvre le recours à l'allotissement en vérifiant que les conditions de recours à cette modalité procédurale sont justifiées. Si tel n'est pas le cas, elle soumet sa décision motivée à l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle.
En cas de marché unique, le cahier des charges précise si le marché sera conclu en entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec désignation d'un mandataire commun.
En cas de marchés séparés, le cahier des charges désigne, le cas échéant, le lot dont l'attributaire sera mandataire commun chargé de la coordination de l'exécution du marché. Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution.
Chaque lot fait l'objet d'une offre séparée. Toutefois, le soumissionnaire peut établir une offre éventuellement pour plusieurs lots comme indiqué ci-dessus à condition que chaque lot fasse l'objet d'une offre séparée.
Le soumissionnaire peut compléter son offre en mentionnant le rabais global qu'il consent en cas de réunion de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a soumissionné. Ce rabais est exprimé en pourcentage.
Dans le cas où il est prévu d'attribuer plus d'un lot à un soumissionnaire, le cahier des charges doit indiquer que les marchés seront attribués sur la base de la combinaison des lots évaluée la plus avantageuse par l'autorité contractante.
Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots.
Les procédures de passation dont l'objet porte sur des travaux, des fournitures ou des services issus d'activités artisanales ou ayant le caractère d'activités artisanales doivent prévoir une répartition des acquisitions en lots. Ces lots peuvent donner lieu chacun à un contrat distinct, en vue de faciliter l'accès des artisans et des entreprises artisanales par l'accroissement de l'offre d'opportunités d'affaires, en adéquation avec leur surface financière.
L'allotissement ne doit en aucun cas être un moyen de contourner le seuil de passation des marchés et l'autorité contractante doit être en mesure de justifier des avantages financiers ou techniques liés à l'allotissement du marché.

CHAPITRE 4 : Marchés de prestations intellectuelles

Article 33

Procédure de consultation Les marchés de prestations intellectuelles sont attribués après mise en concurrence des candidats, consultants firmes, autres entités ou consultants individuels dont la liste est arrêtée à la suite d'une sollicitation de manifestation d'intérêt. Ils peuvent exceptionnellement être passés par entente directe dans les cas prévus par la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics.

  • - le nom de l'organisme d'exécution ;
  • - le nom du projet ;
  • - son numéro d'identification ;
  • - la référence éventuelle à l'accord de financement ;
  • - le titre du contrat ;
  • - la nature des services requis notamment la description, l'organisation et la période de mise en œuvre ;
  • - les informations requises des consultants démontrant leurs capacités et expérience, notamment la documentation, la référence de prestations similaires, l'expérience dans des missions comparables ;
  • - la mention de ce que les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification ;
  • - les critères de sélection ;
  • - l'adresse à laquelle les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, avec la mention du responsable et de son titre ;
  • - l'adresse à laquelle les expressions d'intérêt doivent être déposées ;
  • - la date et l'heure auxquelles ces expressions d'intérêt doivent parvenir au plus tard ;
  • - les mentions devant être insérées sur l'enveloppe de soumission de la manifestation d'intérêt ;
  • - la date à laquelle la décision de sélection des consultants sera prise et notifiées aux candidats. Les candidats sont sélectionnés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans ladite sollicitation, sous réserve des dispositions des conventions internationales. Les délais de réception des manifestations d'intérêt sont de quinze (15) jours à compter de la publication de l'avis et les délais de réception des propositions sont ceux prévus à l'article 55 du présent Code. L'avis à manifestation d'intérêt aboutit à l'établissement d'une liste restreinte de six (6) à huit (8) candidats présélectionnés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations. Si moins de cinq (5) candidats sont présélectionnés, il est procédé à la relance, s'il est certain que celle-ci peut permettre de compléter la liste restreinte. A l'issue de cette relance, la liste restreinte est constituée quel que soit le nombre de candidatures. La Commission de passation des marchés doit intégrer dans la liste restreinte au moins deux (2) consultants nationaux, dès lors qu'ils répondent aux critères de sélection requis. Il est recouru à des consultants individuels en matière de prestations intellectuelles dans les cas suivants :
  • - une équipe d'experts n'est pas nécessaire,
  • - aucun appui professionnel supplémentaire extérieur n'est requis,
  • - l'expérience et les qualifications de l'expert constituent un critère de choix majeur. 33.3 Un dossier de demande de proposition (DDP) qui comprend, la lettre d'invitation, les instructions aux consultants, les données particulières d'appel d'offres, indiquant les modes de sélection, les termes de références, les critères d'évaluation, leur mode d'application détaillé et le projet de marché, est ensuite adressé aux candidats sélectionnés qui font parvenir leurs soumissions sous la forme et selon les délais déterminés par la réglementation en vigueur. Il indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l'objet de l'invitation. La soumission des propositions s'effectue sous la forme d'une enveloppe unique, contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l'offre technique et l'offre financière. 33.4 L'ouverture des propositions s'effectue en deux temps :
  • - Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l'article 34 ci-après.
  • - Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés. L'ouverture des propositions financières est publique et les soumissionnaires retenus sont invités à participer.

33.1 Les marchés de prestations intellectuelles recouvrent les activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Ils incluent notamment les études, la maîtrise d'ouvrage déléguée, la maîtrise d'œuvre et les services d'assistance.

33.2 L'avis à manifestation d'intérêt doit comporter au minimum les informations suivantes :

Article 34

Attribution

L'attribution s'effectue, par référence à une qualification minimum requise suivant plusieurs méthodes de sélection :
1. sélection fondée sur la qualité technique et le coût (sélection qualité-coût), basée notamment sur l'expérience de la firme, la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée, et le montant de la proposition ;
2. sélection fondée sur un « budget déterminé » dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible ;
3. sélection fondée sur le « plus bas prix », c'est-à-dire sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note technique minimale requise ;
4. sélection fondée sur la seule qualité technique de la proposition du candidat ;
5. sélection fondée sur la qualification des candidats.
Dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un impact considérable ou bien encore lorsqu'elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la procédure d'appel d'offres restreint telle que définie à l'article 28 du présent décret.
Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d'un consultant, peut intervenir par voie d'entente directe, soit dans les cas visés à l'article 38 du présent décret, soit, à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire et dans ce dernier cas, sous réserve de la qualité satisfaisante des prestations initiales.
L'attribution des marchés de prestations intellectuelles se fait, selon les méthodes définies aux points 1 à 3, au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux-disante, par combinaison des critères techniques et financiers selon la méthode de sélection retenue.
Les propositions techniques sont examinées par la Commission de passation des marchés. Les consultants dont les propositions techniques auront atteint le score minimal requis verront leurs propositions financières ouvertes et évaluées selon la méthode retenue pour la sélection. En cas de négociation non concluante, le consultant dont la proposition financière est classée deuxième est invité à négocier le contrat.
À l'issue de la négociation, le projet de contrat accompagné de la fiche synthétique de l'évaluation des propositions et les copies des propositions techniques et financières des consultants est transmis pour visa à la structure en charge du contrôle.
Les consultants individuels sont choisis en fonction de leur qualification et capacités eu égard à la nature de la mission.
L'évaluation de leurs capacités se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience antérieure et,
s'il y a lieu, de leur connaissance du contexte local notamment, la langue, la culture, l'organisation administrative et politique.

Article 35

Négociation des marchés de prestations intellectuelles

Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue. Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois.
Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires lorsque le prix a été un critère de sélection, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties.
Les négociations porteront sur les termes de référence, la méthodologie proposée pour exécuter la mission, le personnel, les moyens mis à la disposition du consultant par l'autorité contractante et les conditions particulières du contrat. Ces discussions ne modifieront pas de manière significative les termes de référence initiaux ni les conditions du contrat, pour éviter d'affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de l'évaluation initiale.
Si la négociation n'aboutit pas, l'autorité contractante y met fin et invite le consultant classé en seconde position à négocier, après avis de la structure en charge du contrôle.
Le rapport issu de la négociation est partie intégrante du contrat.
Les moyens en personnel et autres intrants prévus ne doivent pas être réduits de façon sensible dans le seul but de se conformer au budget disponible. Les termes de référence finaux et la méthodologie convenue seront intégrés dans la description des services, qui fera partie du contrat.
Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition.
Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à des contrats rémunérés au temps passé, des contrats à rémunération forfaitaire, des contrats avec provision et des contrats à pourcentage.
L'autorité contractante peut librement utiliser les résultats, même partiels des prestations. Elle a le droit de reproduire, c'est-à-dire, de fabriquer ou de faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats. Sous réserve de mentionner le nom du consultant prestataire, l'autorité contractante peut librement publier les résultats des prestations.
Toutefois, l'autorité contractante n'acquiert pas du fait du marché, la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire. Le consultant est tenu cependant de communiquer à l'autorité contractante, à sa demande, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à un dépôt de brevet.
L'autorité contractante s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du consultant comme confidentiels sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché.
Les titres protégeant les inventions faites à l'occasion de l'exécution du marché de prestations intellectuelles ne peuvent être opposés à l'autorité contractante pour l'utilisation des prestations.
Le titulaire du marché des prestations intellectuelles ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable de l'autorité contractante. Il ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux qu'avec l'autorisation de l'autorité contractante. Il en va de même pour la publication des résultats de la prestation. En cas de publication, celle-ci doit mentionner que l'étude a été financée par l'autorité contractante.
Le titulaire garantit l'autorité contractante contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduction. Pour sa part, l'autorité contractante garantit le consultant contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l'emploi.

Article 36

Consultation directe de consultants

Les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est strictement inférieur à un seuil défini par voie réglementaire sont passés par la procédure de consultation de consultants. Cette procédure s'applique aussi bien aux firmes de consultants qu'aux consultants individuels. Toutefois, on ne peut consulter à la fois des firmes de consultants et des consultants individuels.
La PRMP adresse une lettre d'invitation accompagnée des termes de références à au moins trois (3) consultants du domaine concerné qu'elle aura identifiés. Toutefois, elle doit examiner également les manifestations d'intérêt des consultants qui se seront déclarés intéressés, à la suite de l'avis général faisant référence à ces procédures. Les consultants soumettent à la fois les propositions techniques et financières dans un délai de dix (10) jours calendaires minimum.

Article 37

Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3 de l'article 34 précédent, les marchés visés à l'article 32 ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consultants qui acceptent de se soumettre aux dispositions du présent décret relatives au contrôle des prix spécifiques pendant l'exécution des prestations.

CHAPITRE 5 : Marchés par entente directe ou marché de gré à gré

Article 38

Définition

Un marché est dit de gré à gré ou par « entente directe » lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation spéciale telle que définie à l'article 39 du présent décret confirmant que les conditions définies par la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics sont réunies. La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.

Article 39

Autorisation préalable

A l'exception des marchés visés à l'article 40 ci-dessous, les marchés par entente directe doivent être préalablement autorisés par le Ministre en charge des Finances, après justification par l'autorité contractante et avis motivé de la structure en charge du contrôle.
Tout marché de gré à gré ou d'entente directe passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet.
La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoir pour effet de faire échapper l'autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d'au moins trois candidats susceptibles d'exécuter le marché, à l'exclusion de l'hypothèse visée au premier paragraphe de l'article 11, alinéa 4 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics.
La structure en charge du contrôle veille à ce que, sur chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité contractante ne dépasse pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par ladite autorité.
Dans l'hypothèse où une autorité contractante solliciterait auprès du Ministre en charge des Finances une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la PRMP, sauf dans l'hypothèse où l'autorisation est refusée, a l'obligation de saisir l'autorité de régulation qui doit se prononcer sur les éléments justifiant la poursuite de la procédure.
Le projet de contrat est soumis au visa préalable de la structure en charge du contrôle. Cet avis porte en sus de la conformité desdites requêtes aux dispositions du présent décret, sur la disponibilité des crédits et sur la sincérité des prix.
Pour les procédures d'entente directe, de demande de cotations et de consultation de consultants, le contrôle des prix lié aux acquisitions des biens et services au profit de l'État et de ses démembrements se fait en référence à la mercuriale des prix validée par le Ministre en charge du budget lorsque ces biens et services y sont prévus.
A défaut, le contrôle des prix se fait par l'utilisation de tout autre référentiel des prix homologué.

Article 40

Marchés de la défense

En application des dispositions de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics, et lorsque le marché concerne des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec des mesures de publicité, les conditions légales nécessaires à la mise en œuvre d'une procédure de passation de marché par entente directe sont constatées par une commission spéciale rattachée à la Présidence de la République créée et fonctionnant selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Cette commission spéciale dispose des pouvoirs de contrôler la procédure de passation du marché et son exécution.

Article 41

Contrôle des prix

Sans préjudice de l'application des procédures de contrôle a posteriori, les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l'obligation de présenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.

Article 42

Contrats de Gestion et d'Entretien par Niveaux de Service (GENIS)
Le contrat GENIS est un marché public qui est caractérisé par sa finalité qui est d'assurer un service de qualité aux usagers. Lié le plus souvent aux infrastructures routières, ce type de contrat recouvre un ensemble d'activités nécessaires pour assurer continuellement aux usagers le niveau de service visé. Dans ce cadre, l'opérateur titulaire du marché GENIS est en charge de bon nombre d'activités ayant pour objet la gestion et le suivi systématique de l'infrastructure concernée.
Il couvre en outre l'exécution de travaux initiaux de mise à niveau nécessaires pour remettre ces ouvrages à niveau en fonction des normes prescrites, de travaux d'amélioration spécifiés par l'autorité contractante en vue de conférer à ces routes des caractéristiques nouvelles pour répondre à l'évolution des trafics, à des impératifs de sécurité ou autres, ainsi que de travaux d'urgence destinés à remettre les routes en état à la suite de dégâts occasionnés par des phénomènes naturels, aux conséquences exceptionnelles, ceci dans les conditions définies au marché.
Ce marché se fonde sur une obligation de résultats qui a des incidences sur la rémunération du titulaire. Les entreprises ne sont pas rémunérées en fonction des moyens mis en œuvre, c'est-à-dire du volume d'activités déployé en termes de travaux physiques, mais sur la base de leurs résultats correspondant à la mise à niveau initiale de l'infrastructure, conformément aux normes prescrites.
Cette rémunération tient compte également des prestations d'entretien nécessaires pour assurer les niveaux de qualité prescrits sur l'infrastructure objet du marché, ainsi qu'à certaines améliorations spécifiques à celle-ci, en fonction des cahiers des charges. Les cahiers des charges applicables à ces marchés comportent des spécifications types relatives aux critères de résultats. Les niveaux de service exigés de l'entreprise sont ainsi exprimés par une série de critères de résultats, c'est-à-dire simplement par une série de seuils à respecter.
En tout état de cause, ces résultats doivent être dûment constatés et rendre compte des niveaux de service effectivement atteints, conformément au marché. Si le niveau de service requis n'est pas atteint pour une période donnée, la rémunération pour cette période est soumise à réfaction, conformément aux prescriptions des cahiers des charges.
La procédure d'appel d'offres met les entreprises en concurrence sur la base du niveau de qualité des services proposés et en tenant compte de la rémunération mensuelle forfaitaire, qu'elles demandent sur un volume déterminé de l'objet du marché. Ces marchés peuvent être conclus pour une durée maximale de trois (3) ans.

Article 43

Marchés clés en mains

Le marché clés en mains est un marché à responsabilité unique basé sur un prix forfaitaire et pour lequel les paiements sont effectués en fonction d'un échéancier contractuel. Pour un tel marché, l'autorité contractante indique les grandes lignes du projet, c'est-à-dire, ses paramètres techniques principaux.
Dans le cadre d'un marché clés en main, la conception et les études techniques, la fourniture et l'installation du matériel et la réalisation d'une installation complète ou des travaux font l'objet d'un marché unique. L'autorité contractante peut aussi garder la responsabilité de la conception et des études techniques, et lancer un appel d'offres pour un marché à responsabilité unique couvrant
l'ensemble des fournitures et travaux inclus dans une partie du projet.

Article 44

Marché de conception-réalisation

Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'autorité contractante de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. Il y est recouru si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.

Les motifs d'ordre technique mentionnés sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées :

  • - les opérations ayant pour finalité majeure une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ;
  • - les opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

Les autorités contractantes passent des marchés publics de conception-réalisation selon les procédures et dans les conditions définies au présent Code sous réserve des dispositions qui suivent :

Un jury est désigné par l'autorité contractante. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. La Commission de passation arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.

Les candidats admis exécutent les prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.

La Commission de passation peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public.

Le marché est attribué au vu de l'avis du jury par la Commission de passation.

Les documents de la consultation prévoient le montant des primes attribuées à chaque candidat retenu qui est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu'il a reçue.

Article 45

Marchés de conception, réalisation, exploitation ou maintenance
Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance est généralement passé dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Le dispositif n'est toutefois pas limité à la seule performance énergétique. Il peut être utilisé pour satisfaire tout objectif de performance mesurable. Pour la construction de bâtiments neufs, ce contrat peut être utilisé si des motifs d'ordre technique justifient l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.
Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance obéit à la même procédure que celle prévue pour le marché de conception-réalisation.
Pour attribuer le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance, l'autorité contractante se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ces marchés comportent des engagements de performance mesurables.
Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la réalisation et de l'exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance doit être liée à l'atteinte des engagements de performances mesurables fixées par le marché pour toute sa durée.
Lorsque les documents de consultation d'un marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance prévoient la remise de prestations, ceux-ci indiquent le montant des primes des soumissionnaires.
Le règlement de la consultation doit préciser ses modalités de versement, son montant ainsi que ses modalités de réduction. Le montant total de la prime attribuée aux candidats retenus est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à vingt pour cent (20 %).
La rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
La rémunération des prestations d'entretien et de maintenance n'ont pas pour objet de rémunérer les étapes précédentes, notamment la construction.

Article 46

Marchés d'innovation

Le marché d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre l'autorité contractante et les participants.
L'autorité contractante peut décider de mettre en place un marché d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un autre document de la consultation.
Le marché d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.
La structure, la durée et la valeur des différentes phases du marché d'innovation tiennent compte du
degré d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement de la solution innovante.
La valeur estimée des produits, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par l'acheteur.
Le marché définit les objectifs des différentes phases que l'opérateur économique doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chacune d'entre elles.
A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l'autorité contractante décide :
1. soit de poursuivre l'exécution du marché d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'accord de l'opérateur économique, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du marché d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
2. soit de mettre un terme au marché d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs opérateurs économiques, de réduire leur nombre en mettant un terme aux contrats de certains d'entre eux.
Le marché d'innovation mentionne cette prérogative de l'autorité contractante et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des opérateurs économiques avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du marché.
L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision de l'autorité contractante notifiée à l'opérateur économique dans les conditions fixées dans le marché d'innovation.
L'autorité contractante ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et n'excèdent pas les coûts maximums prévus par le marché d'innovation.
La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le marché d'innovation.
Dans les documents de la consultation, l'autorité contractante définit le besoin relatif aux produits, services ou travaux innovants. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
L'autorité contractante attribue le marché d'innovation sur la base des offres initiales qu'après négociation. Elle négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures en vue d'en améliorer le contenu à l'exception des offres finales. Les critères d'attribution et les exigences minimales ne font pas l'objet de négociation.
La négociation peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains soumissionnaires sont éliminés par application des critères d'attribution définis dans les documents de consultation.
L'autorité contractante indique, dans l'un de ces documents, s'il fera usage de cette possibilité. Elle informe, à l'issue de chaque phase, tous les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été éliminée des
changements apportés aux documents de consultation et leur accorde un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

Article 47

Accords-cadres

Les autorités contractantes peuvent conclure des accords-cadres, notamment dans les cas suivants :

a) lorsque des commandes à répétition fréquentes sont basées sur des exigences ou des cahiers des charges identiques ou similaires ;

b) lorsque différentes autorités contractantes ou différentes entités d'une même autorité contractante achètent les mêmes fournitures, travaux ou services, le regroupement de ces demandes permet d'obtenir des remises sur volume.

Le recours à un accord-cadre nécessite une autorisation préalable de la structure en charge du contrôle.

Ces accords-cadres peuvent être conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques. S'il est pluri attributaire, le nombre de titulaires ne doit pas être inférieur à trois (3), sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres reçues.

Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.

Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents.

Un accord-cadre peut être exécuté en partie par l'émission de bons de commande et en partie par la conclusion de marchés subséquents à condition que l'autorité contractante identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre.

Les autorités contractantes ne recourent pas aux accords-cadres de manière abusive ou en vue d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Les accords-cadres peuvent être conclus :

1. soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2. soit avec seulement un minimum ou un maximum ;

3. soit sans minimum ni maximum.

La durée des accords-cadres ne peut dépasser deux (2) ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés et autorisés par la structure en charge du contrôle, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure.

Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre une ou plusieurs autorités contractantes identifiées à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et un ou plusieurs opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre.

Ils ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. La durée d'exécution des marchés subséquents ou des bons de commande ne peut être supérieure à la date limite de validité de l'accord-cadre.

Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l'accord-cadre.

Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre.

Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, l'autorité contractante peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.

Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté selon l'une des modalités suivantes :

a) sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions d'exécution des travaux, des services et des fournitures concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de l'exécution. Les documents de marché relatifs à l'accord-cadre précisent ces dernières conditions ;

b) par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions d'exécution des travaux, des services et des fournitures concernés.

c) lorsque l'accord-cadre prévoit à la fois les modalités d'exécution des travaux, des services et des fournitures telles que définies aux points a et b, celles-ci sont exécutées selon les critères objectifs qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence.

Les possibilités prévues au premier alinéa du présent point s'appliquent aussi à tout lot d'un accord-cadre dont toutes les conditions d'exécution des travaux, des services et des fournitures concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions d'exécution des travaux, des services et des fournitures concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies.

Lorsque l'autorité contractante organise une mise en concurrence entre plusieurs opérateurs économiques parties à un accord-cadre, la procédure suivante est mise en œuvre :

1. l'autorité contractante consulte par écrit, pour chacun des marchés subséquents :

  • - les titulaires de l'accord-cadre constitué en lot unique ;
  • - les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché lorsque l'accord-cadre a été divisé en plusieurs lots ;

2. l'autorité contractante fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres. Ce délai court à compter de la date de réception du courrier de consultation ;

3. les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;

4. le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution

énoncés dans l'accord-cadre et des documents de consultation propres au marché subséquent.

L'accord-cadre peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé.

Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.

L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.

CHAPITRE 6 : Contenu du dossier d'appel d'offres, de l'avis d'appel d'offres et du règlement particulier d'appel d'offres

Article 48

Contenu du Dossier d'appel à la concurrence

Le dossier d'appel d'offres comprend notamment :

a) l'avis d'appel d'offres (AAO) rédigé en français ;

b) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixe les dispositions juridiques, administratives et financières applicables à chaque type de marché ;

c) le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) ;

d) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui fixe les clauses juridiques, administratives et financières propres à chaque marché et indique, le cas échéant, les articles du CCAG auxquels il déroge ;

e) le cahier des clauses techniques générales (CCTG) qui fixe les dispositions techniques applicables à chaque type de marché ;

f) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les termes de référence (TDR) ou le descriptif de la fourniture qui fixe les clauses techniques propres à chaque marché et indique, le cas échéant, les articles du CCTG auxquels il déroge ;

g) le cas échéant, le cahier des clauses environnementales et sociales et tout autre cahier élaboré en conformité avec les obligations de l'autorité contractante liées au respect des principes de l'achat durable ;

h) le cadre du bordereau des prix unitaires ;

i) le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter (DQE) ;

j) le cadre du sous détail des prix ;

k) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions ;

l) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par l'autorité contractante.

Les Cahiers des Clauses Administratives Générales et les Cahiers des Clauses Techniques Générales, élaborés par l'autorité de régulation en concertation avec l'ensemble des acteurs du système de passation des marchés publics, adoptés sur décision du Conseil de régulation font l'objet d'un arrêté du Ministre en charge des Finances.

Le dossier d'appel d'offres est, après publication de l'avis d'appel d'offres, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l'autorité de régulation qui peut, à la demande de l'autorité contractante, autoriser la délivrance à titre gratuit. Sa consultation est libre.

Les modifications du dossier d'appel d'offres doivent préalablement être soumises pour non-objection à la structure en charge du contrôle. Ces modifications ne peuvent en aucun cas affecter les conditions substantielles du marché. Un procès-verbal de toutes modifications approuvées au dossier d'appel d'offres est dressé par l'autorité contractante.

Doit être considérée comme substantielle la condition qui change la nature globale du marché, notamment en remplissant l'une des conditions suivantes :

  • - elle modifie considérablement l'objet ou l'étendue du marché public ;
  • - elle modifie l'équilibre économique du marché public ;
  • - elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue.

Les modifications du dossier d'appel d'offres sont transmises par l'autorité contractante à tous les candidats quinze (15) jours ouvrables minimum avant la date de remise des offres. Cette dernière doit dans l'hypothèse où cette modification intervient dans les quinze (15) jours précédant l'ouverture des plis, proroger la date de remise d'un délai de quinze (15) jours maximum déterminé en fonction de l'importance des modifications.

Article 49

Contenu de l'Avis d'Appel d'Offres

L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en français comprend notamment :
a) la référence de l'appel d'offres comprenant le numéro du marché, l'identification de l'autorité contractante, l'objet du marché et la date de signature ;
b) la source de financement ;
c) le type d'appel d'offres ;
d) le ou les lieux où l'on peut consulter le dossier d'appel d'offres ;
e) la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du dossier d'appel d'offres ;
f) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres ;
g) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
h) les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission ;
i) le cas échéant, les conditions exigées en termes de seuil de pourcentage du marché réservé aux entreprises nationales cotraitantes ou sous-traitantes ou de nombre minimum d'experts nationaux clés, de transfert de connaissances ou de technologie en tant que composante clé d'une mission ou du champ des travaux ou services ;
j) la référence aux marges de préférences prévues par les articles 78 et 79 du présent Code ;
k) le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas d'allotissement ;
l) la législation régissant l'appel d'offres.

Article 50

Contenu du Règlement particulier d'appel d'offres

Le règlement particulier d'appel d'offres doit préciser entre autres :
a) la présentation et la constitution des offres ;
b) les conditions de rejet des offres ;
c) les critères d'évaluation des offres ;
d) les modes d'attribution du marché ;
e) les critères et les règles de pré-qualification et de post-qualification, le cas échéant.

Article 51

Normes et agréments techniques

Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internationales ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications internationaux.

Il ne peut être dérogé à ces règles que :

  • - si les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques ;
  • - si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nationaux ou à défaut internationaux, imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l'autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux ou internationaux ;
  • - si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.

Dans tous les cas, le dossier d'appel d'offres indique que sont également acceptés les matériels, matériaux ou modes d'exécution conformes à d'autres normes, à la condition que celles-ci permettent d'obtenir une qualité au moins substantiellement équivalente.

Les prestations peuvent être aussi définies par des spécifications techniques formulées, en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ou de caractéristiques environnementales ou sociales. Elles peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les autorités contractantes ne peuvent introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises.

Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée ; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour les intéressés.

Dans tous les cas, la référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Dans son offre, le soumissionnaire peut

prouver, par tout moyen approprié, accepté par l'autorité contractante, que les travaux, fournitures ou services sont conformes aux normes, critères et conditions requis.

Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques. Les informations sur cette exception sont communiquées à l'autorité de régulation.

Article 52

Usage de la langue française

Dans le cadre des procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics, toutes les pièces écrites, publiées, remises aux ou par les candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires, à quelque titre que ce soit, doivent être impérativement établies en langue française.

Article 53

Examen du dossier d'appel d'offres

Tous les dossiers de préqualification, de sélection et d'appel d'offres ou de consultation sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de la procédure par la structure en charge du contrôle.
Les rejets prononcés par la structure en charge du contrôle doivent toujours être motivés.
En cas de rejet des dossiers, l'autorité contractante dispose d'un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la notification du rejet ou du dépassement du délai réglementairement fixé pour la réponse de la structure en charge du contrôle, pour se conformer aux observations de ladite structure. Le dossier corrigé est transmis à la structure en charge du contrôle pour validation définitive, dans un délai de trois jours ouvrables, à compter de sa date de réception.
Les contestations sont soumises à l'autorité de régulation qui dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables pour rendre sa décision.

CHAPITRE 7 : Publicité et délai de réception des offres

Article 54

Obligation de publicité

Les marchés publics par appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire visé à l'article 5 du présent décret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal des Marchés Publics et dans au moins trois (3) publications nationales et/ou internationales ainsi que sur le site internet des autorités contractantes et de l'autorité de régulation, selon un document modèle dont les mentions obligatoires seront fixées par voie réglementaire. Cette obligation concerne également les avis de préqualification.
Les niveaux de seuils des marchés devant faire, selon leur nature, l'importance du coût provisionnel du marché, ou leur complexité, l'objet de publication à caractère strictement national ou international sont déterminés par voie réglementaire.
L'absence de publication de l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.
L'avis ne peut être confié à une publication que si la direction de cette publication s'est engagée au préalable à faire les insertions dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain du dépôt de la demande ou transmission contre récépissé.

Article 55

Délai de réception des offres et propositions

Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires à compter de la publication de l'avis d'appel d'offres national. Ce délai est de 45 jours dans le cas d'un appel d'offres international.

CHAPITRE 8 : Dématérialisation des procédures

Article 56

Modalités

Les échanges d'informations intervenant en application du présent décret peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique dans les conditions définies aux alinéas ci-dessous. Ce mode de transmission doit être privilégié dès lors que les moyens technologiques le permettent.
Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie postale, s'ils en font la demande.
Sauf disposition contraire prévue dans l'avis d'appel à candidatures ou l'avis d'appel d'offres, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à l'autorité contractante par voie électronique, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Les dispositions du présent décret qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.

Article 57

Garanties

Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
Les conditions de nature à garantir l'authenticité des soumissions, candidatures et autres documents communiqués par des moyens électroniques sont définies par voie réglementaire.
Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

CHAPITRE 9 : Candidats et Soumissionnaires

Article 58

Constitution d'une base de données des entreprises catégorisées
Le régime de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la base de données des entreprises catégorisées, ainsi que les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises est défini par voie réglementaire.
Cet organisme, comprenant des représentants de l'État et des représentants des entreprises, en nombre égal, établit et publie une liste constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l'autorité de régulation.
La base de données des entreprises catégorisées est établie à partir d'une catégorisation des
entreprises. Celle-ci consiste à distinguer les entreprises par secteur d'activités, à déterminer des catégories de niveau de performance dans chaque secteur d'activités donné et à attribuer une catégorie de niveau de performance à chaque entreprise qui en fait la demande.
La création, la consultation et l'exploitation de la base de données des entreprises catégorisées s'effectuent dans le respect des principes fondamentaux des marchés publics

Article 59

Inscription des entreprises dans la base de données des entreprises catégorisées
La Commission d'évaluation ne peut inscrire une entreprise dans la base de données sans avoir reçu au préalable une demande d'inscription de celle-ci.
Toute entreprise qui demande à être inscrite au fichier de la base de données, doit constituer un dossier de catégorisation à partir duquel la Commission d'évaluation l'affecte à une catégorie de niveau de performance correspondant à ses capacités.
La décision de la Commission, visée à l'alinéa ci-dessus, est susceptible de recours devant l'autorité de régulation par l'entreprise requérante.
Une entreprise catégorisée peut, lors de la mise à jour périodique effectuée par la Commission d'évaluation, être reclassée dans une catégorie supérieure ou dans une catégorie inférieure.
Dans tous les cas, l'entreprise reclassée dans une catégorie donnée dispose des recours visés à l'alinéa 3 du présent article en vue de son reclassement éventuel.

Article 60

Certification des candidats

L'autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification.
L'autorité contractante ne pourra pas exiger la production d'un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.

Article 61

Justification des capacités techniques

Les autorités contractantes doivent inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques, de leurs marchés passés, ressources en équipements, personnel et organisation, telles que définies par le règlement particulier de l'appel d'offres, et éventuellement de leur inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
D'autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition qu'elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché et approuvées par la structure en charge du contrôle.
Cette obligation s'applique aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché.
Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une
organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné, l'autorité contractante peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
En ce qui concerne les entreprises naissantes, elles sont autorisées à produire en guise de justificatifs des performances techniques, en plus de l'agrément s'il en existe, les pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel d'encadrement établissant une expérience dans des prestations identiques ou similaires à condition qu'elles justifient de capacités financières et logistiques pour l'exécution du marché, conformément aux dispositions du dossier d'appel à concurrence.

Article 62

Justification des capacités économiques et financières

La justification des capacités économiques et financières des candidats et soumissionnaires est établie par une ou plusieurs des références suivantes :

  • - des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ;
  • - la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établi ;
  • - une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Il peut être exigé que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne doit pas dépasser le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures, et dont les documents de marché indiquent les principales raisons justifiant une telle exigence.

Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées ci-dessus qu'elles ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites. Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l'autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par l'autorité contractante.

Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché.

Lorsque les informations ou les documents justificatifs qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, il peut être demandé aux opérateurs économiques concernés de clarifier ou de préciser les informations ou documents reçus dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence.

Article 63

Justification de la situation fiscale et sociale

Pour être titulaire d'un marché public, l'attributaire doit présenter des attestations en cours de validité confirmant ses situations fiscale et sociale régulières à la date de notification de l'attribution.
Les pièces fiscales et sociales ne sont exigibles que pour les formalités d'approbation du marché.
La non-production des pièces fiscales et sociales, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'attribution, entraîne le retrait du marché en vue d'une réattribution.

Article 64

Cas d’inéligibilité 1) Ne peuvent postuler à la commande publique ni en être attributaire les personnes physiques ou morales : a) qui n’ont pas un siège fixe identifiable, les capacités humaines, techniques et financières nécessaires à l’exécution d’un marché ; b) qui n’ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances, y compris celles dues à l’autorité de régulation, ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l’Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale ; c) qui n’ont pas souscrit aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ; d) qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d’activités, ou qui sont soumis à une procédure collective d’apurement du passif, telles que le redressement judiciaire, la liquidation de biens ou toute autre procédure assimilée, sauf si elles ont été autorisées, par décision de justice, à poursuivre leurs activités ; e) qui sont frappées de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal et le Code Général des Impôts ; f) qui ont été déclarées inéligibles, sanctionnées en application des Directives des partenaires techniques et financiers de la République de Guinée. g) qui ont été reconnues coupables d’infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’autorité de régulation des marchés publics ; h) qui, dans le cadre de l’exécution d’un autre marché public, ont été reconnues défaillantes vis-à-vis de leurs obligations contractuelles et exclues à ce titre de la commande publique par l’autorité de régulation, sous réserve que cette sanction soit la conséquence d’une décision de justice devenue définitive. Pour ce qui concerne les personnes morales, l’exclusion restera valable pour toute nouvelle personne morale candidate, affichant certes une raison sociale différente, mais ayant les mêmes dirigeants sociaux ou les mêmes actionnaires majoritaires que ceux de la personne morale précédemment sanctionnée ; i) qui ont été reconnues coupables par une décision de justice devenue définitive en matière pénale de participation à une organisation criminelle, de terrorisme, ou d’une infraction liée aux activités terroristes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou d’infraction à la réglementation relative au travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ; j) dans lesquelles l’un des membres des structures de passation, de contrôle, de régulation ou d’approbation ayant eu à connaître de la procédure possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ; k) qui a, ou dont un membre du personnel a, une relation professionnelle ou familiale étroite avec tout cadre de l’autorité contractante, de la Cellule de passation des marchés ou des membres de la Commission de passation des marchés, du maître d’ouvrage délégué, du maître d’œuvre, ou de tout tiers appelé à intervenir dans le processus d’attribution du marché, qui participe directement ou indirectement à la préparation des dossiers de passation des marchés ou du cahier des charges, ou au processus d’évaluation du marché considéré, ou participe à l'exécution ou à la supervision dudit marché. S'agissant des personnes morales, les cas d'inéligibilités visés ci-dessus aux alinéas d, e et h s'appliquent dès lors qu'ils sont le fait de personnes physiques membres de leurs organes de direction ou de contrôle. Ces règles sont également applicables aux sous-traitants de ces personnes, ainsi qu'aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement. 2) Les restrictions à la participation à la commande publique peuvent également résulter de l'existence de conflits d'intérêt propre au candidat ou soumissionnaire. Est réputée avoir un conflit d'intérêt toute entreprise qui livre des fournitures, exécute des travaux, ou fournit des services autres que les services de consultants consécutifs ou directement liés à des services de consultants qu'elle a assurés pour la préparation ou l'exécution d'un projet, ou qui ont été fournis par une entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises, notamment les consultants, entrepreneurs et fournisseurs qui, collectivement, s'acquittent des obligations envers le titulaire d'un marché clés en mains, d'un marché de conception réalisation, d'un marché de conception, réalisation exploitation, maintenance. Il est exigé des Consultants :

  • - qu'ils donnent des avis professionnels objectifs et impartiaux ;
  • - qu'en toutes circonstances, ils privilégient les intérêts du maître d'ouvrage ou de l'autorité contractante, sans faire entrer en ligne de compte l'éventualité d'une mission ultérieure ; et
  • - qu'ils évitent, dans les avis qu'ils donnent toute possibilité de conflit avec d'autres missions et les intérêts de leur propre société. Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d'autres clients ou qui risqueraient de les mettre dans l'impossibilité de remplir leur mandat au mieux des intérêts du maître d'ouvrage ou de l'autorité contractante. Sans préjudice du caractère général de ces dispositions, les Consultants ne peuvent être engagés dans les circonstances énoncées ci-après :
  • - aucune entreprise engagée par l'autorité contractante pour livrer des fournitures, réaliser des travaux, ou fournir des services autres que des services de Consultants pour un projet, ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun, n'est admise à fournir des services de Consultants consécutifs ou directement liés à ces fournitures, travaux ou services autres que des services de Consultants. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises, notamment les consultants, entrepreneurs ou fournisseurs qui, collectivement, s'acquittent des obligations envers le titulaire d'un marché clés en mains, d'un marché de conception-réalisation ou d'un marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance ;
  • - aucune entreprise engagée par l'autorité contractante pour fournir des services de Consultants pour la préparation ou l'exécution d'un projet, ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun, n'est admise ultérieurement à livrer des fournitures, réaliser des travaux ou fournir des services autres que des services de Consultants consécutifs ou directement liés auxdits services de Consultants. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises, notamment, les consultants, entrepreneurs, ou fournisseurs qui, collectivement s'acquittent des obligations du titulaire d'un marché clés en main, d'un marché de conception-réalisation ou d'un marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance ;
  • - aucun Consultant, y compris le personnel et les sous-consultants à son service ni aucun prestataire affilié qui le contrôle directement ou indirectement, qu'il contrôle lui-même ou qui est placée sous un contrôle commun, ne peut être engagé pour une mission qui, par sa nature, crée un conflit d'intérêts avec une autre de ses missions.

Cas des Fournitures, Travaux ou Services

Cas des Services de Consultants

Article 65

Obligation de fournir une garantie d'offre

Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés par appel d'offres, à l'exception des marchés négociés de gré à gré, sont tenus de fournir une garantie d'offre lorsque le dossier d'appel d'offres l'exige. Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour les marchés de prestations intellectuelles.
L'autorité contractante a la possibilité de dispenser de façon ponctuelle, un marché de la production d'une garantie, après autorisation de la structure en charge du contrôle.
Le Ministre en charge des Finances peut, par arrêté, dispenser de façon ponctuelle la production de garantie de soumission pour certains marchés.
Toutefois, en lieu et place d'une garantie de soumission, le candidat est autorisé, en dessous d'un seuil de dépenses fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances, à produire une déclaration de garantie d'offre aux termes de laquelle il s'engage à maintenir sa soumission durant le délai de validité des offres.
Si le soumissionnaire se désiste de la procédure ou s'il est attributaire et qu'il refuse de signer le marché ou ne remet pas de garantie de bonne exécution, avant la date butoir arrêtée dans le dossier d'appel d'offres, il encourt la saisie de la garantie de soumission par l'autorité contractante, ou dans le cas prévu à l'alinéa précédent, une sanction d'exclusion de la passation des marchés passés par ladite autorité pour une durée d'une année.
La décision d'exclusion est prise par l'autorité de régulation sur saisine de l'autorité contractante, du maître d'ouvrage délégué ou du maître d'œuvre s'il existe.
Dans tous les cas, la dispense de garantie d'offre doit être mentionnée dans les données particulières d'appel à la concurrence.

Article 66

Montant

Le montant de la garantie d'offre est indiqué dans le dossier d'appel d'offres, il est fixé en fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante. Il est compris entre un (1) et deux (2) pour cent du montant prévisionnel du marché. L'autorité contractante doit subdiviser la garantie exigée en autant de fractions que de lots.

Article 67

Constitution

La garantie d'offre peut être constituée sous forme d'une garantie bancaire, d'un chèque certifié ou
d'un chèque de banque, d'une caution fournie par tout organisme financier agréé à cet effet. Elle est jointe dans l'enveloppe contenant l'offre du soumissionnaire, séparément de l'offre technique et financière.
La garantie de soumission peut être globale en cas de cotraitance. Les différentes garanties financières doivent systématiquement avoir des dates précises de validité. La garantie de soumission globale ne peut être appliquée dans le cas d'un appel d'offres réparti en lots.

Article 68

Libération

La garantie d'offre est libérée au plus tard à son expiration. Les conditions dans lesquelles la garantie d'offre peut être retenue par l'autorité contractante sont fixées par le cahier des charges. Pour l'attributaire du marché, sa libération est conditionnée par la constitution d'une garantie de bonne exécution.
Après sélection du ou des attributaires, l'autorité contractante restitue aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues, les garanties d'offres par la remise du titre ou de la mainlevée.
Cette restitution ou mainlevée doit intervenir au plus tard quinze (15) jours après la date de cette désignation, sauf délai plus court mentionné dans le dossier d'appel à la concurrence. À l'expiration de ce délai ou du délai de validité de la garantie, l'engagement de la caution ou la garantie bancaire à première demande cesse de plein droit, même en l'absence de remise du titre ou de mainlevée sauf pour le(s) attributaire(s).

Article 69

Sanctions de l'inexactitude ou de la fausseté des mentions

L'inexactitude délibérée des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d'appel d'offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre sans préjudice des autres sanctions prévues à l'article 159 du présent décret, son exclusion temporaire de toute participation aux marchés publics, de même que l'annulation de la décision d'attribution si celle-ci avait déjà été prise.
Lorsque de telles inexactitudes contenues dans une offre sont constatées après notification du marché, l'autorité contractante doit, sans mise en demeure préalable et aux torts, frais et risques du titulaire, demander en complément de l'exclusion, soit l'établissement d'une régie, soit la résiliation du marché.

CHAPITRE 10 : Présentation, Réception, Ouverture des plis

Article 70

Présentation des offres

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, la garantie d'offre requise en application des articles 65 à 67 du présent décret, et, séparément, l'offre technique et l'offre financière.
Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes mandataires ne puissent représenter plus d'un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché.
Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du soumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires, et, conformément à la réglementation à laquelle est soumise l'autorité contractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel ; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Article 71

Réception des plis

Sous réserve des dispositions des articles 56 et 57 du présent décret relatif à la dématérialisation, les offres sont adressées sous pli fermé, portant le numéro et l'objet de l'appel d'offres. Il ne doit être donné aucune indication sur l'identité du soumissionnaire, sous peine de rejet.
Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, les propositions technique et financière doivent être placées dans deux enveloppes différentes et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions que précédemment.
Les plis contenant les offres doivent être reçus par un représentant de la Cellule de passation des marchés, dûment mandaté par la PRMP, contre récépissé jusqu'à la date limite de réception indiquée dans l'avis d'appel d'offres.
A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date, de l'heure de remise, et enregistrés dans l'ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester fermés jusqu'au moment de leur ouverture. Ils sont placés dans un local sécurisé sous la responsabilité du représentant de la PRMP désigné à cet effet.
Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.

Article 72

Délai de réception des plis

Le délai de réception des offres ou candidatures correspond au délai de publicité de l'appel d'offres.
Si un événement vient à rendre impossible la réception des offres aux date et heure limites fixées dans les données particulières d'appel à la concurrence, le délai de réception des plis est prolongé d'au moins un jour. Dans ce cas, les candidats sont informés par tout moyen laissant trace écrite et par affichage sur le lieu du dépôt des plis.
Si, en réponse à la demande écrite d'un candidat, des informations supplémentaires concernant le marché de nature à avoir des conséquences sur la teneur des offres sont fournies par écrit à ce candidat, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, doit porter ces mêmes informations à la connaissance des autres candidats.
Si, pendant le délai de réception des plis et au moins quinze (15) jours avant la date limite, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, estime que des modifications doivent être apportées aux conditions de participation ou au dossier d'appel à la concurrence ou que la date limite de réception des offres doit être retardée, celles-ci et le report qui en découle sont portés à la connaissance des candidats par les moyens définis aux articles 54 et 56 du présent Code. Les candidats ayant déjà remis leurs offres peuvent alors modifier celles-ci par additif ou substitution globale ou partielle ou se déclarer déliés de leurs engagements.

Article 73

Ouverture des plis

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique. Celle-ci aura lieu en présence des candidats ou de leurs représentants, au plus tard trente (30) minutes après la date et l'heure fixées dans le dossier d'appel d'offres comme date limite de réception des offres, ainsi, le cas échéant qu'en présence d'un observateur indépendant désigné à cet effet. La structure en charge du contrôle peut se faire représenter, à titre d'observateur, aux séances d'ouverture des plis.
Le Président de la séance dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les pièces justificatives produites et constate les offres qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d'appel d'offres.
Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et le cas échéant, le montant des rabais proposés, le délai de réalisation, sont lus à voix haute ; la présence ou l'absence de garantie d'offre est également mentionnée. Ces renseignements ainsi que la mention des éventuels incidents survenus lors de l'ouverture des plis ou les éventuelles protestations ou observations des soumissionnaires, sont consignés dans le procès-verbal de la séance d'ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le procès-verbal est contresigné par le Président de la Commission et son rapporteur.
Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, les originaux des offres, les copies des garanties d'offres, et tous les autres éléments constitutifs de l'offre, sont transmis à la structure en charge du contrôle.
Aucune interruption de séance ne peut intervenir avant la fin des opérations d'ouverture sauf en cas de nombre élevé des plis.
Dans un souci de confidentialité des opérations d'analyse des offres, la garde des originaux des différentes pièces et échantillons, contenus dans les offres est confiée exclusivement au président de la Commission, les copies des offres ayant été réparties entre tous les autres membres de la Commission. Toutefois, en séance de jugement, chaque membre de la Commission pourra, s'il le juge nécessaire, procéder à une consultation des originaux desdits pièces et échantillons.
Les garanties de soumission restent sous la garde de la PRMP.
Les plis déposés avec retard sont conservés sans être ouverts au sein de la Cellule de passation des marchés. Ceux-ci seront par la suite retournés à leurs propriétaires dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d'ouverture des plis.
Le délai de conservation des plis ne peut être supérieur au délai de validité des offres. Le délai de validité des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours ni supérieur à cent quatre-vingts (180) jours. Ce délai peut être prorogé de trente jours à la demande de l'autorité contractante.
Le procès-verbal, contresigné par tous les membres de la Commission, est publié sur le site de l'autorité contractante et de l'autorité de régulation, ainsi que par voie d'affichage, et remis sans délai à tous les soumissionnaires qui en font la demande. Tout refus de signature du procès-verbal emporte obligation pour son auteur de présenter des observations écrites qui seront jointes au procès-verbal. Le procès-verbal est établi conformément à un modèle élaboré par l'autorité de régulation.
La date limite à laquelle la Commission de passation doit déposer son rapport est fixée par le Président de la Commission dans un délai tenant compte du nombre d'offres dépouillées et de la complexité de l'objet de l'appel d'offres. Il ne peut être supérieur à quinze (15) jours calendaires sauf cas de
complexité exceptionnelle des travaux d'évaluation liée aux spécificités du marché. Dans cette dernière hypothèse, il peut être prorogé de cinq (5) jours ouvrables. Au-delà, l'avis de la structure de contrôle est requis.

Article 74

Infructuosité de l'appel d'offres

Un appel d'offres est déclaré infructueux par l'autorité contractante après avis de la structure en charge du contrôle en l'absence d'un minimum de trois (3) plis ou lorsqu'il n'a pas été obtenu au minimum deux (2) offres ou propositions recevables.

Dans ce cas l'autorité contractante peut procéder :

  • - Soit à l'ouverture d'un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce nouveau délai, elle peut procéder aux opérations d'ouverture, quel que soit le nombre d'offres reçues
  • - soit, par consultation d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas l'autorisation du Ministre des Finances est requise après avis motivé de la structure en charge du contrôle.
  • - soit par un nouvel appel d'offres

La décision déclarant l'appel d'offres infructueux est publiée par l'autorité contractante par insertion dans le Journal des Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée et notifiée aux soumissionnaires identifiés dont les garanties de soumission sont libérées.

Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit être précédé d'une évaluation du dossier d'appel d'offres ou de consultation pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou de clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorité contractante.

Si l'attribution du ou des marchés est impossible par le seul fait que l'enveloppe financière prévue pour la dépense est insuffisante, la Commission de passation doit, avant d'envisager de déclarer l'appel d'offres infructueux, analyser les possibilités d'une réduction dans la masse des travaux, fournitures ou services telle que prévue dans les données particulières de l'appel à la concurrence et dans les cahiers des charges, notamment si le ou les futurs marchés doivent être réglés par des prix unitaires ou en rémunération de dépenses contrôlées, conformément aux dispositions du présent Code. Cette réduction ne peut en aucun cas concerner les marchés à prix global et forfaitaire.

CHAPITRE 11 : Procédure et critères d'évaluation des offres

Article 75

Procédure d'évaluation des offres

1) Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations intellectuelles, la Commission de passation établit un rapport d'analyse des offres dans un délai, compatible avec le délai de validité des offres, et qui ne peut en aucun cas excéder quinze jours (15) jours ouvrables, sous réserve de l'application de dispositions de l'article 73 du présent Code. Il doit être procédé dans ce délai à la vérification des pièces administratives, à l'évaluation des offres techniques et financières et à leur classement, suivant des critères édictés par le dossier d'appel d'offres. L'analyse des offres doit se fonder sur une grille d'évaluation dont les critères sont nécessairement exposés, de manière précise et détaillée, dans les données particulières de l'appel d'offres. Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d'appel à la concurrence. Seule la variante du soumissionnaire retenu est prise en considération.
2) Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé par le Président de la Commission, et l'ensemble de ses membres qui peuvent joindre le cas échéant leurs réserves en cas de refus de signature.
3) Le Président de la Commission de passation des marchés peut demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres et de préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison. Aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus compétitive. Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés. Les éclaircissements des soumissionnaires font l'objet d'un rapport de synthèse paraphé et signé par le Président de la Commission et le rapporteur.
4) La Commission de passation peut corriger notamment les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l'examen des offres et doit pouvoir en informer les candidats, afin le cas échéant de leur demander des clarifications.
5) Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumis à la structure en charge du contrôle pour non-objection.

Article 76

Critères d'évaluation

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, et le cas échéant, de capacité de gestion environnementale, mentionnés dans le dossier d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins disante. Ces critères d'évaluation, peuvent porter sur :

  • - le prix éventuellement corrigé, sous réserve de toute marge de préférence appliquée conformément aux articles 78 et 79, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;
  • - le prix ou le coût, déterminé selon une approche globale pouvant prendre en compte les éléments objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national, quantifiables, exprimés en termes monétaires et notamment ceux relatifs au coût du cycle de vie,
  • - tels que les coûts d'utilisation, le prix, la rentabilité,
  • - la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, ainsi que leur adaptation aux conditions locales,
  • - les conditions d'exploitation, d'entretien et de réparation des ouvrages et des biens,
  • - le rendement et la compatibilité des matériels,
  • - les conditions de livraison, de paiement, de garantie,
  • - la possibilité de se procurer des pièces de rechange,
  • - les conditions de production et de commercialisation,
  • - la sécurité des approvisionnements,
  • - l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles,
  • - le caractère innovant, les avantages et performances réunis en termes de sécurité des biens ou services acquis et de protection de l'environnement,
  • - l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du

marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché public,

  • - les garanties de la rémunération équitable des producteurs, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture,
  • - les avantages en termes d'insertion professionnelle et au plan de la formation offerte, ou favorisant l'insertion de personnes handicapées ou du genre,
  • - les garanties professionnelles ainsi que financières présentées par chacun des soumissionnaires,
  • - ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés, le service après-vente et l'assistance technique, le délai d'exécution, le calendrier de paiement.

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution et sont indiqués dans les données particulières de l'appel à la concurrence.

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :

  • - les coûts supportés par l'autorité contractante, tels que :
  • - les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources ;
  • - les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.
  • - les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

Lorsque l'autorité contractante évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elle indique dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode utilisée pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :

  • - elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non-discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ;
  • - elle est accessible à toutes les parties intéressées ;

elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

Article 77

Evaluation des variantes

Les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres.
Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en est offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres.
Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres.
Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre tels que définis à l'article 22 du présent décret.

Article 78

Bénéficiaires de la préférence nationale

Lors de la passation d'un marché public, et en vue de favoriser la participation des entreprises nationales, il sera accordé une préférence à l'offre conforme au dossier d'appel d'offres ou de consultation présentée par un soumissionnaire national si par ailleurs cette offre :

  • - est d'un montant supérieur à l'offre conforme évaluée la moins disante d'un soumissionnaire n'ayant pas la qualité d'une entreprise nationale ;
  • - se situe dans le cadre d'une marge de préférence telles que définies ci-après.

Article 79

Conditions d'application de la préférence nationale

La préférence nationale doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder sept (7) pour cent pour les travaux et quinze (15) pour cent pour les fournitures et les services.

Le régime de la préférence nationale ne peut toutefois être accordé que dans les conditions suivantes :

  • - s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, si au moins trente (30) pour cent d'intrants communautaires sont utilisés et qu'au moins cinquante (50) pour cent des cadres techniques et personnels employés sur le chantier sont des nationaux ;
  • - s'agissant des cabinets et bureaux d'études, si leur intervention est évaluée à plus de cinquante (50) pour cent de l'étude ;
  • - et, s'agissant des fournisseurs, en raison de l'origine des fournitures fabriquées ou manufacturées, soit en République de Guinée pour autant que soient proposés des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée en République de Guinée d'au moins trente (30) pour cent ou,
  • - en raison de la nationalité du soumissionnaire lorsque l'on est en présence de fournitures uniquement importées.

Le régime de la préférence nationale ne peut en outre être accordé aux personnes morales visées à l'article précédent, et sous réserve des dispositions applicables à l'alinéa précédent, que :

  • - si leur capital appartient pour plus de leur moitié à des nationaux et ;
  • - si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou détenus par des nationaux guinéens.

Les groupements momentanés d'opérateurs étrangers conclus avec des personnes physiques ou morales guinéennes peuvent bénéficier également de la préférence nationale si leur offre remplit les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et si leur offre prévoit qu'une part significative du marché est confiée à une petite ou moyenne entreprise nationale soit dans le cadre d'une co-traitance ou d'une sous-traitance, soit qu'un nombre minimum d'experts nationaux clés soit proposé.

Dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale prévisionnelle du marché à un artisan ou une entreprise artisanale, peut bénéficier d'une marge de préférence qui ne peut être supérieure à cinq pour cent (5%). Cette marge est cumulable avec la préférence nationale.

Lors de la passation d'un marché, une préférence de cinq pour cent (5%) peut être attribuée à l'offre présentée par un artisan où une entreprise artisanale ayant une base fixe ou un établissement stable sur le territoire de la République de Guinée. Ce taux de préférence artisanale est cumulable avec le taux de préférence national

CHAPITRE 12 : Attribution des marchés publics

Article 80

Procès-verbal d'attribution

Les propositions d'attribution par la Commission de passation des marchés, validées par la structure en charge du contrôle, font l'objet d'un procès-verbal, dénommé procès-verbal d'attribution provisoire et qui mentionne :

  • - le ou les soumissionnaires retenus ;
  • - le nom des soumissionnaires non retenus ou exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;
  • - les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, les conditions financières, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte ;
  • - le nom de l'attributaire, le montant évalué de son offre et le délai d'exécution ;
  • - et en ce qui concerne les procédures par appel d'offres restreint, et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ;
  • - et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'autorité contractante a renoncé à passer un marché.

Ce procès-verbal est établi selon un modèle et fait l'objet de publication sur le site de l'autorité contractante, de l'autorité de régulation et par voie d'affichage ainsi que dans le Journal des Marchés Publics, une fois reçu l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Les supports et adresses de publication des décisions d'attribution ainsi que le contenu minimum de ces décisions sont indiqués dans le dossier d'appel d'offres.

L'autorité contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions définies dans le présent décret. En l'absence d'une décision dans le délai imparti, l'attribution du marché est considérée comme étant non validée par la structure en charge du contrôle.

Article 81

Information des soumissionnaires

L'attribution provisoire est notifiée au soumissionnaire retenu par l'autorité contractante. Les autres soumissionnaires en sont également informés concomitamment, et leur garantie de soumission leur est restituée.
La PRMP doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire. Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès-verbal d'attribution, du rapport d'analyse et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.
Tout candidat non retenu au terme de la préqualification ou de la sélection de la liste restreinte en matière de prestations intellectuelles peut également demander à la PRMP les motifs du rejet de sa candidature.
Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours ouvrables après la publication visé à l'article précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes.
Dans ce délai, le soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de l'autorité contractante doit, sous peine de forclusion, exercer le recours visé aux articles 15 et suivants de la loi L2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics.

Article 82

Annulation des appels à la concurrence

Si l'autorité contractante décide que la procédure d'appel d'offres soit annulée, elle en fait la demande motivée à la structure en charge du contrôle. Toutefois, cette demande ne peut intervenir que préalablement à la date d'ouverture des offres, sauf en cas d'extinction de l'objet même de l'appel d'offres. Les désaccords éventuels seront tranchés conformément aux dispositions du présent décret.
L'autorité contractante communique la décision d'annulation et ses motifs aux soumissionnaires.
Dans ce cas, les candidats ayant déjà remis leurs offres, sont déliés de tout engagement, et l'autorité dépositaire des offres procède à l'ouverture des enveloppes et contenants extérieurs aux seules fins d'identifier les candidats et leur retourner leurs offres, les enveloppes et contenants intérieurs restant fermés.

Article 83

Rejet des offres anormalement basses ou anormalement élevées

La Commission de passation des marchés peut proposer le rejet des offres anormalement basses ou anormalement élevées, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées convaincantes.
Une offre est réputée anormalement basse ou anormalement élevée si son prix ne correspond pas à une réalité économique compte tenu des prix du marché.
L'offre anormalement basse ou anormalement élevée est déterminée à partir d'une formule de calcul dont les principes seront définis dans un manuel de procédure et précisés dans le dossier d'appel d'offres.
Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.
Peuvent être prises en considération, des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
a) les modes de fabrication des produits, les procédés de construction, les solutions techniques adoptées, les modalités de la prestation des services ;
b) le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat ;
c) la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
d) l'originalité du projet.

CHAPITRE 13 : Signature, Approbation et Notification du Marché

Article 84

Négociations

Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, et en matière de marchés de prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumise. L'autorité contractante peut cependant vérifier que l'attributaire provisoire détient toujours les qualifications requises.

Article 85

Signature du marché

La PRMP procède avec les attributaires à la mise au point du marché, dans le respect du délai maximum de suspension de la procédure visé à l'article 81 du présent décret, sans que les stipulations du marché n'entraînent une modification des clauses auxquelles sont soumis le ou les attributaires, ni des décisions arrêtées par la Commission de passation des marchés.
Dans ce cadre, des précisions, clarifications ou optimisations peuvent être demandées aux attributaires. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de l'appel d'offres ou de la consultation, ou de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
Une fois la procédure de sélection et le projet de contrat jugés conformes par la structure en charge du contrôle, le marché est signé par l'attributaire, le représentant de l'autorité contractante avant approbation par l'autorité approbatrice.
Que la signature du marché ait lieu en séance unique ou non, les signataires disposent d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché validé par la structure en charge du contrôle.
Avant signature de tout marché, la PRMP doit fournir au (x) co-contractant (s) de l'autorité contractante la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.

Article 86

Constitution du dossier d'approbation

Une fois le marché signé par les parties et numéroté, et après l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle, l'autorité contractante a la charge et la responsabilité de constituer le dossier permettant l'approbation du marché, en conformité avec la durée de validité des offres, dans un délai de trois (3) jours.

Le dossier d'approbation du marché doit comprendre :

  • - un bordereau qui récapitule la nature et le nombre des pièces constitutives du dossier d'approbation ;
  • - un rapport de présentation qui précise l'objet du marché ou de l'avenant, son financement, son régime fiscal et douanier, son mode de passation et l'échéancier indicatif des paiements prévisionnels ;
  • - le PV d'attribution ;
  • - le contrat ;
  • - la fiche de réservation des crédits.

Article 87

Approbation des marchés

Les marchés publics sont transmis par la PRMP, à l'autorité compétente en matière d'approbation. L'approbation du marché est réalisée, soit lors de la séance unique de signature, soit après signature du marché telle que définie dans l'article 85, dans un délai maximum de trois (3) à sept (7) jours ouvrables suivant la date de réception du dossier d'approbation selon qu'elle est exécutée par le Ministre sectoriel ou le Ministre en charge des Finances.
L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les sept (7) jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'autorité de régulation, par toute partie au contrat.
Le refus d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits.
Dans un délai de trois (3) jours à compter de son approbation, l'autorité approbatrice notifie l'approbation du marché à l'autorité contractante et lui transmet tout le reste du dossier.
Les marchés qui n'ont pas été approuvés, sont nuls et de nul effet. Ils ne peuvent engager financièrement l'autorité contractante.
L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service qui, nonobstant cette absence d'approbation, exécute un tel marché, le fait à ses risques et périls.
Les fonctionnaires, agents publics ou agents privés relevant des personnes soumises au présent Code qui, par leurs faits, actes ou omissions ont favorisé la passation ou l'exécution d'un tel marché sont passibles des sanctions prévues aux articles 156 et 157 ci-dessous et par les textes en vigueur.

Article 88

Notification définitive

Les marchés, après accomplissement des formalités d'enregistrement, sous réserve des cas d'exonération prévus par la réglementation fiscale, doivent être notifiés par l'autorité contractante avant tout commencement d'exécution.
La notification consiste en un envoi du contrat signé au titulaire, dans les cinq (5) jours calendaires suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception par le titulaire.

Article 89

Entrée en vigueur

Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le contrat le prévoit. L'entrée
en vigueur du marché marque, sauf dispositions contraires du contrat, le début des délais de réalisation. Le début des délais de réalisation du marché peut être aussi fixé par l'ordre de service de démarrage.
Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du contrat, un avis d'attribution définitive est publié par l'autorité contractante dans le Journal des Marchés Publics ou tout autre journal habilité, ainsi que sur les sites de l'autorité contractante et de l'autorité de régulation.
Si le marché n'est pas entré en vigueur selon les termes ci-dessus dans les deux (2) mois suivant la date de sa notification, pour des raisons indépendantes de l'entrepreneur, les parties se concerteront sur un ajustement équitable du prix du marché, de la date d'achèvement et de toute autre condition pertinente du marché.

TITRE 4 : Exécution et Règlement des Marchés Publics

CHAPITRE I : Exécution des Marchés Publics

Article 90

Principes

Tout marché fait l'objet d'un contrat écrit contenant au moins les mentions visées à l'article 91 ci-dessous.
Tout marché public doit être conclu avant tout début d'exécution.
Aucune réclamation portant sur l'exécution des prestations n'est recevable avant l'entrée en vigueur du marché correspondant.

Article 91

Éléments constitutifs du contrat

Chaque contrat doit contenir au moins les mentions suivantes :

  • 1. l'objet et le numéro du marché ;
  • 2. l'indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d'imputation ;
  • 3. l'indication des parties contractantes et notamment leur statut juridique ;
  • 4. le domicile ou le siège social des parties ;
  • 5. le cas échéant, la mention du maître d'ouvrage délégué ;
  • 6. la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante ;
  • 7. l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment : la soumission ou l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous détail des prix, lequel est assujetti au cahier des clauses administratives générales désigné ci-dessus ;
  • 8. la consistance et la description détaillée des travaux, fournitures ou services ;
  • 9. le mode de réalisation des travaux, des fournitures et d'exécution des services. A ce titre, les conditions d'exécution d'un marché public peuvent notamment prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations ;
  • 10. le montant du marché, hors taxes et toutes taxes comprises, assorti de l'indication du caractère de prix unitaires, de prix forfaitaires, de prix global et forfaitaire ou de prix rémunérant une dépense contrôlée et des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision ;
  • 11. la définition et les conditions particulières d'application des prix ;
  • 12. les obligations fiscales et douanières ;
  • 13. la date de notification ;
  • 14. le délai, le planning et le lieu d'exécution ;
  • 15. les conditions de constitution des cautionnements ;
  • 16. les délais légaux contractuels de garantie ;
  • 17. les assurances civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas échéant ;
  • 18. les conditions de réception ou de livraison des prestations ;
  • 19. la domiciliation bancaire du cocontractant de l'autorité contractante ;
  • 20. le numéro d'identification fiscale permanent (NIFP) du titulaire du marché ou la référence des textes l'en dispensant ;
  • 21. les modalités de règlement des prestations ;
  • 22. la mention du comptable chargé du paiement ;
  • 23. les conditions de résiliation ;
  • 24. les modalités de règlement des litiges ; et,
  • 25. la juridiction compétente en cas d'appel d'offres international.

Article 92

Documents constitutifs des marchés

La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par la PRMP et doit être validée par la structure en charge du contrôle avant signature.

Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue sont acceptables.

La PRMP est tenue de remettre au titulaire un exemplaire conforme des documents constitutifs du marché.

Les documents constitutifs du marché sont :

  • - la lettre de notification du marché ;
  • - le contrat entre l'autorité contractante et le titulaire ;
  • - la soumission avec ses modifications contractuelles ;
  • - les cahiers des charges comprenant les documents généraux et particuliers appropriés au marché ;
  • - le bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe ;
  • - le détail estimatif avec ses modifications contractuelles ;
  • - les annexes, si ces pièces sont indiquées comme contractuelles, telles que la décomposition des prix forfaitaires, le sous détail des prix unitaires ;
  • - les pièces graphiques.

Article 93

Contenu des cahiers des charges

Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :

1) Documents généraux

a) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives générales pour l'exécution et le contrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie de marchés, à savoir :

  • - Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
  • - Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures et de services ;
  • - Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

b) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature. Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en vigueur en République de Guinée ou à défaut aux normes internationales reconnues applicables en République de Guinée.

2) Documents particuliers

a) Le cahier des clauses administratives particulières qui fixe les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ;

b) Le cahier des clauses techniques particulières définissant les caractéristiques techniques propres à chaque type de marché, travaux, fournitures ou de services et prestations intellectuelles.

Les documents particuliers doivent mentionner les articles des documents généraux auxquels ils dérogent.

Ces documents sont, le cas échéant, complétés par le cahier des clauses environnementales et sociales et tout autre cahier élaboré en conformité avec les obligations de l'autorité contractante liées au respect des principes de l'achat durable.

Article 94

Document comptable

Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de tenir à jour un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi qu'un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché.
L'autorité contractante, la structure en charge du contrôle et le cas échéant, l'autorité de régulation peuvent accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.

Article 95

Opérations comptables

La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché, notamment :
a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux, matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché ;
b) les frais relatifs à la main d'œuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées ;
c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.

SECTION 2 : Garanties – Cautions

Article 96

Forme des garanties

Les garanties sont soumises sous la forme de garanties bancaire à première demande ou de cautionnement, à l'exception de la garantie d'offre tel que mentionné à l'article 65.
Les cautionnements sont établis dans les conditions définies par voie réglementaire.

Article 97

Obligation de fournir une garantie de bonne exécution

Les titulaires d'un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution et de recouvrement des sommes dont ils seraient reconnus débiteurs envers l'autorité contractante au titre dudit marché lorsque la nature, l'importance et le délai d'exécution du marché le requièrent.
Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché. Les titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.

Article 98

Montant de la garantie de bonne exécution

Le montant de la garantie de bonne exécution ne peut excéder cinq (5) pour cent du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Le taux est fixé par la PRMP dans le dossier d'appel d'offres.
Dans la définition des garanties requises, l'autorité contractante ne prend aucune disposition à caractère discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.
Les entreprises artisanales assujetties à la taxe professionnelle unique et inscrites à la chambre des métiers sont dispensées de fournir la garantie d'offre et la garantie de bonne exécution dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances.
En cas d'attribution, les entreprises artisanales doivent produire un certificat délivré par les services des impôts indiquant qu'elles sont assujetties à la taxe professionnelle unique.

Article 99

Constitution de la garantie de bonne exécution

La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement. En cas d'existence d'une garantie de l'offre, elle doit être constituée avant que la garantie de l'offre n'expire et en tout état de cause préalablement à la notification de l'ordre de service de démarrer les prestations.
Elle peut être globale en cas de cotraitance. Les différentes garanties financières doivent systématiquement avoir des dates précises de caducité ou prévoir l'événement qui éteint l'engagement.

Article 100

Garantie de remboursement d'avance de démarrage

Lorsque le marché prévoit le règlement d'avances, le titulaire est tenu de fournir une garantie de
remboursement de ces avances, à l'exception des marchés de prestations intellectuelles dont l'avance de démarrage ne dépasse pas dix (10) pour cent du marché.
Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit être libérée au fur et à mesure du remboursement des avances sont également définies par le cahier des charges.

Article 101

Garantie de remboursement de l'avance à la commande

Lorsque le titulaire d'un marché bénéficie d'une avance à la commande, il doit produire un cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire en joignant les factures pro forma et les lettres de commande.
Le cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire doivent couvrir la totalité de l'avance. Il est restitué ou levé au fur et à mesure des prélèvements effectués sur les sommes dues par l'autorité contractante au titre du marché.

Article 102

Acomptes sur approvisionnements

Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriété des approvisionnements est transférée à l'autorité contractante. Le titulaire assume à l'égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire.

Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle des approvisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse de travaux, fournitures ou services, le titulaire doit restituer à l'autorité contractante les approvisionnements remis en excédent.

En cas de perte d'approvisionnements ou de défaut d'utilisation de ces approvisionnements pour leur destination, le titulaire doit assurer, avant tout nouveau paiement, au choix de l'autorité contractante :

  • - soit leur remplacement à l'identique ;
  • - soit le paiement immédiat de la valeur des approvisionnements dus, sauf possibilité d'imputation sur les versements à venir ;
  • - soit la constitution d'une garantie couvrant le remboursement de la valeur des approvisionnements dus.

Article 103

Retenue de garantie

Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l'autorité contractante au titre de « retenue de garantie » pour couvrir l'obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures ou services.
La part des paiements retenue par l'autorité contractante ne peut être supérieure à cinq (5) pour cent du montant des paiements. Elle est fixée, tout comme les conditions de sa libération, dans le cahier de charges.
En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée à la réception définitive.
Les conditions du remplacement total ou partiel de la garantie de bonne exécution par une retenue de garantie sont déterminées suivant les prescriptions du cahier des charges.
La retenue de garantie peut être remplacée par l'une des garanties définies par arrêté du Ministre en
charge des Finances.

Article 104

Prolongation de la garantie

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de garantie des travaux, fournitures et prestations de services, les défectuosités constatées durant la période de garantie ont pour conséquence la prolongation de cette période suivant des modalités définies dans le cahier des charges.

Article 105

Libération de garanties

Lorsque le marché comporte un délai de garantie, le titre constitutif de la garantie de bonne exécution est restitué ou libéré par la remise du titre ou par la mainlevée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de quinze (15) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, le titre constitutif de la garantie de bonne exécution est restitué ou libéré par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de quinze (15) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception des travaux, fournitures ou services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
La retenue de garantie est restituée ou le titre qui la constitue est libéré, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations afférentes à la période de garantie, par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de trente (30) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception définitive.
A l'expiration des délais susmentionnés, les garanties sont libérées, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'autorité contractante a notifié préalablement cette expiration au garant par lettre recommandée, avec avis de réception ou par remise contre émargement, que le titulaire n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement du garant que par mainlevée délivrée par l'autorité contractante ou par remise du titre.

Article 106

Garantie en cas de délai de paiement

Lorsqu'un délai est accordé au titulaire pour régler, au profit de l'autorité contractante, la partie des avances restant à rembourser et les sommes dues à d'autres titres en cas de résiliation partielle ou totale du marché ou de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de garantie, ou si celle-ci est insuffisante, fournir une garantie ou la compléter afin de couvrir le remboursement des sommes dues.

Article 107

Autres garanties

Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les garanties et sûretés autres que celles visées dans le présent Code, qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux titulaires pour garantir l'exécution de leurs engagements. Elles doivent indiquer les droits que l'autorité contractante peut exercer et les conditions de leur libération.

Article 108

Engagement du garant

Le garant s'engage à verser jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le candidat ou le titulaire serait débiteur envers l'autorité contractante, au titre de son offre ou du marché.

Article 109

Agrément du garant

Le garant doit être choisi parmi les banques et établissements financiers ou les tiers agréés à cet effet par le Ministre en charge des Finances.

Article 110

Révocation du garant

Le garant peut faire l'objet de révocation dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances en cas de manquement à ses engagements.
Lorsque la révocation a un effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, l'autorité contractante doit aussitôt demander par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par remise contre émargement, aux titulaires des marchés intéressés, selon leur choix :
1. soit de présenter dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date de cette demande, une nouvelle garantie ;
2. soit de constituer, dans le même délai, une garantie couvrant le montant résiduel de son engagement à compter de la révocation du premier garant ;
3. soit d'opter pour un prélèvement sur le premier paiement à venir, si celui-ci est d'un montant au moins égal à la garantie qui était couverte par le garant jusqu'à sa révocation.
Faute par le titulaire d'avoir mis en œuvre l'une des trois mesures ci-avant, la résiliation du marché pourra être prononcée après l'avis de la structure en charge du contrôle par l'autorité contractante.
Si la révocation a un effet sur les garanties constituées, les candidats concernés doivent, dans le délai de validité de leurs offres et sur demande de l'autorité contractante, mettre en œuvre l'une des deux (2) mesures prévues aux paragraphes 1) et 2) ci-avant, faute de quoi leurs offres ne seraient pas retenues.
Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par le garant subsistent avec tous leurs effets jusqu'à la constitution éventuelle d'une nouvelle garantie par le candidat ou le titulaire.

SECTION 3 : Changements en cours d'exécution du contrat

Article 111

Objet des avenants

Un avenant ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. Il ne peut porter que sur les objets suivants :
a) la modification des clauses du marché initial n'ayant aucune incidence sur son montant, ni sur le volume des travaux, fournitures, ou services, mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l'autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial, ni l'économie du marché, ni le titulaire du marché ;
b) la réalisation de travaux, fournitures, ou services non prévus au marché, mais nécessaires à l'exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues ;
c) La réduction de la masse des travaux ou de la quantité des fournitures ou de l'étendue des services ;
d) la prolongation ou la réduction du délai d'exécution du marché initial ;
e) la modification de la domiciliation bancaire dès lors que cette modification n'a pas d'incidence financière.
Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des travaux, fournitures, ou services qui constituent son objet.
Le marché issu d'un avenant ne peut en aucun cas donner lieu à la passation d'un nouvel avenant.
En tout état de cause, de telles modifications ne sauraient avoir pour effet de modifier substantiellement l'économie générale du contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution du contrat.

Article 112

Changements dans le volume ou le coût des prestations

Les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché de base, augmenté des montants issus de l'application éventuelle des clauses d'actualisation ou de révision du marché.
Le jeu normal de l'actualisation et des révisions des prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d'avenant. L'actualisation et la révision des prix sont cependant soumises au contrôle de la structure en charge du contrôle.
Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures, ou services supérieures à celles fixées au présent article, il doit être passé un nouveau marché. Il en est de même lorsqu'en cas d'avenant successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total des montants cumulés des avenants au-delà desdites limites.
Toutefois, l'importance de certains marchés peut être de nature à justifier des limitations complémentaires à la conclusion d'avenants, qui seront fixées par voie réglementaire et en tout état de cause définies au cahier des charges.
Tout avenant doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la structure en charge du contrôle.
L'avenant est signé, approuvé et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Tout avenant passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet.
Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes :
a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement ;
b) en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion inférieure ou égale à dix (10) pour cent, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d'avenant, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article ;
c) lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10) pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu'après signature de l'avenant y afférent ;
Lorsque l'application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt
(20) pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché conformément à l'article 131 du présent décret, après avis de non objection de la structure en charge du contrôle.
En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché.
La variation dans la quantité des prestations s'effectuera dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.

Article 113

Changements dans les délais contractuels

En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable. Sans préjudice des dispositions de l'article 131 du présent décret, ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque nature de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières.
Le service liquidateur des pénalités transmet à la PRMP, l'état de liquidation des pénalités en deux (2) copies dont une est notifiée au titulaire du marché.
Le taux des pénalités applicable varie entre un deux millième (1/2000) et un millième (1/1000) du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard pour les marchés de fournitures, équipements, services courants et de prestations intellectuelles et entre un cinq millième (1/5000) et un deux millième (1/2000) du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard pour les marchés de travaux.
Les règles relatives aux pénalités de retard ne s'appliquent pas aux marchés passés dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Ces marchés obéissent à des règles de pénalités spécifiques prévues dans les manuels de procédures des maîtres d'ouvrage délégués approuvés par la structure en charge du contrôle.
Si le montant cumulé des pénalités de retard atteint dix pour cent (10%) de la valeur initiale du marché et de ses avenants éventuels, l'autorité contractante peut en demander la résiliation.
Le montant des pénalités appliquées au titulaire est d'abord imputé sur les sommes lui restant dues au titre des travaux, fournitures ou services déjà exécutés ou à exécuter, puis sur les diverses garanties en la possession de l'autorité contractante au titre du marché.
En cas d'insuffisance, le solde donne lieu, à la diligence de l'autorité contractante, à un recouvrement par toute voie de droit, notamment par l'émission d'un ordre de recettes.
La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorité contractante après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Une copie de la décision de remise des pénalités est transmise à l'autorité de régulation.
Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.
Les faits et empêchements résultant de la force majeure doivent être communiqués par le titulaire du marché à l'autorité contractante avant l'expiration des délais contractuels. L'autorité contractante
apprécié les motifs évoqués et ordonne la suspension des délais s'il y a lieu.

SECTION 4 : Sous-traitance – Cotraitance

Article 114

Sous-traitance

Le titulaire d'un marché public peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition :

  • - que cette possibilité soit prévue dans le dossier d'appel d'offres ;
  • - que ces parties soient sous traitées à des personnes physiques ou morales qui réunissent les conditions de compétitivité requises au plan technique et financier ;
  • - d'avoir obtenu de l'autorité contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

Le soumissionnaire a l'obligation d'indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu'il envisage de sous-traiter et les références des sous-traitants envisagés.

Pour les marchés de travaux ou de services ainsi que pour les marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, les autorités contractantes peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire du marché.

Par ailleurs, dans le cas de certains marchés, il pourra être expressément exigé de l'attributaire qu'il sous-traite une ou plusieurs parties du marché à des PME guinéennes selon les modalités définies dans l'appel d'offre.

Dans le cadre d'un appel d'offres, toute autorité contractante doit appliquer une marge de préférence d'un taux ne pouvant pas excéder quinze pour cent (15%) à une offre présentée par un soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale du marché concerné à une petite et moyenne entreprise nationale.

La sous-traitance de plus de trente (30) pour cent de la valeur globale d'un marché est interdite.

La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché.

Lorsque la demande de sous-traitance est présentée en cours d'exécution du marché, et que cette possibilité était prévue dans le dossier d'appel à la concurrence, le titulaire adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements mentionnés à l'article précédent.

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations de celui-ci. Si la législation l'autorise, le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'autorité contractante est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure l'exécution.

Le paiement direct du sous-traitant n'exonère pas le titulaire de sa responsabilité personnelle quant aux obligations en rapport avec la part du marché exécuté par le sous-traitant.

Article 115

Cotraitance ou groupement

Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint sous réserve du respect des règles relatives à la liberté de prix et à la concurrence.
Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement.
Le mandataire ainsi désigné est, pour l'exécution du marché, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'autorité contractante.
Le groupement est solidaire lorsque chaque entreprise, membre du groupement est engagée pour la totalité du marché, que celui-ci soit ou non divisé en lots ou en tranches.
Le groupement est conjoint lorsque le marché étant divisé en plusieurs lots ou tranches, chaque entreprise, membre du groupement s'engage à exécuter le ou les lots, la ou les tranches qui sont susceptibles de lui être attribués.
En matière de prestations intellectuelles, des consultants individuels peuvent constituer un groupement ou une association de consultants. Ils peuvent également conclure un accord avec un cabinet d'études visant à présenter une offre commune en consortium. Ces groupements sont considérés comme conjoints lorsque les prestations requises sont divisibles.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
Les candidatures et les soumissions sont signées soit, par l'ensemble des entreprises groupées, soit, par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la préqualification des candidats et la remise de leurs offres.
La forme juridique du groupement peut être imposée au stade de la préqualification ou de la présentation de l'offre. Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de préqualification et dans le dossier d'appel d'offres et ne peut être modifiée.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
Dans le cadre d'un appel d'offres, toute autorité contractante doit appliquer une marge de préférence d'un taux ne pouvant pas excéder quinze pour cent (15%) à une offre présentée par un soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale du marché concerné à une petite et moyenne entreprise nationale.
La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.
Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération de l'entrepreneur peut faire l'objet de paiement séparé.

SECTION 5 : Nantissement

Article 116

Modalités du nantissement

Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent décret peut être donné en nantissement à un tiers. Ce tiers ne peut être qu'une banque ou un établissement financier agréé à cet effet selon des modalités définies par arrêté du Ministre en charge des Finances.
Le nantissement s'opère sous forme d'un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un tiers appelé « créancier nanti ».
Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, le montant à payer aux sous-traitants est déduit du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.
L'autorité contractante qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'un nantissement de créance.
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme.

Article 117

Notification du nantissement

Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier à l'autorité contractante et au comptable chargé du paiement, ainsi qu'à la de la structure en charge du contrôle, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement. Cette notification est effectuée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement.
Le nantissement n'est opposable au comptable que le seizième jour suivant celui de la notification mentionnée à l'alinéa ci-avant.
Le cas échéant, avant l'expiration du délai de quinze (15) jours ouvrables, le comptable assignataire formule au bénéficiaire du nantissement et au titulaire ses réserves, ou indique ses motifs de rejet de la procédure de nantissement par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la procédure.
Le bénéficiaire du nantissement ne peut demander le paiement dans les conditions fixées à l'alinéa 6 ci-dessous, qu'après l'expiration du délai mentionné au présent article.
Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le nantissement du
marché doivent dans tous les cas être respectées.
Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement.
Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement. En cas de modification des modalités de paiement après la notification du nantissement et expiration du délai mentionné au présent article, un avenant, soumis à l'avis de non objection de la de la structure en charge du contrôle, est nécessairement passé pour tenir compte des adaptations requises.
La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l'acte de nantissement prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement.
Elle prend effet le dixième jour suivant celui de la réception de la lettre ou de la remise par le comptable détenteur de l'exemplaire unique. La structure en charge du contrôle doit en être informée dans les mêmes conditions que pour le nantissement.
Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.

Article 118

Cession du nantissement

La cession par un bénéficiaire d'un nantissement de tout ou partie de sa créance sur le titulaire ne prive pas le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut, par une convention distincte, transférer à un tiers les droits résultant de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée au nantissement.
Cette cession est signifiée au titulaire ou acceptée par lui, accompagnée de la copie enregistrée des actes, au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'établissement du nantissement à l'article 117 ci-dessus.

Article 119

Privilèges

Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à la présente section sont exercés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils sont notamment primés par les privilèges suivants :

  • 1. le privilège des frais de justice ;
  • 2. le privilège accordé par l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif aux salariés et apprentis employés directement par le titulaire ;
  • 3. le privilège accordé dans les conditions prévues par le Code du travail aux salariés des entreprises exécutant des marchés de travaux publics ;
  • 4. les privilèges accordés au Trésor public par la réglementation en vigueur.

SECTION 6 : Réception

Article 120

Réception partielle des prestations

L'autorité contractante peut utiliser des parties d'ouvrages ou fournitures faisant partie du marché au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur livraison.
Toute prise de possession de parties d'ouvrages ou fournitures par l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, doit être précédée d'une réception provisoire partielle.
Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement par l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, d'un inventaire des travaux ou fournitures en suspens, préalablement approuvé par les parties au contrat.
Dès que l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, a pris possession d'une partie d'ouvrage ou de fournitures, le titulaire n'est plus tenu de réparer les dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfaçons.
A la demande du titulaire, et si la nature des travaux ou des fournitures le permet, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, peuvent effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les parties d'ouvrages terminés ou fournitures livrées se prêtent à l'usage spécifié dans le marché.

Article 121

Réception provisoire des prestations

La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité des prestations avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les cahiers des clauses techniques. Si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de prestations étant précisé que, dans ce cas, c'est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de prestations.
Le prestataire avise à la fois l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, par écrit, de la date à laquelle il estime que les prestations ont été achevées ou le seront.
La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du maître d'ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle selon les dispositions du cahier des clauses administratives générales.

Article 122

Réception définitive des prestations

La réception définitive sera prononcée au terme du délai de garantie. Pendant cette période, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de garantie contractuelle.

Article 123

Modalités techniques de la réception des prestations

Les contrats de fournitures courantes donnent lieu à une réception unique constatée après la livraison des biens.
Les contrats de travaux et d'équipement donnent lieu à une double réception provisoire et définitive.
Toute réception provisoire ou définitive est précédée d'une pré-réception dite réception technique effectuée par la personne chargée du contrôle technique ou le service technique compétent.
La réception provisoire est prononcée dans un délai de quatorze (14) jours calendaires après la pré-réception.
Les pénalités de retard courent à compter de l'expiration du délai contractuel jusqu'à la réception.

CHAPITRE 2 : Contrôle de l'exécution et règlement des marchés publics

SECTION 1 : Contrôle de l'exécution du marché

Article 124

Obligations sociales

Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent s'engager dans leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés.
Ils demeurent, en outre, garants de l'observation des clauses de travail, et responsables de leur application par tout sous-traitant.

Article 125

Structures chargées du contrôle de l'exécution des marchés
Tout marché public fait l'objet de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son exécution administrative, technique et financière.
Ces missions sont exercées, selon les cas et sous réserve des compétences dévolues par la réglementation à certaines structures publiques, telles que l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'État ou la Cour des Comptes, par l'autorité contractante, selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, le maître d'œuvre, la structure chargée de l'élaboration et du contrôle du budget, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, la structure chargée du contrôle financier, la structure chargée de la comptabilité exerçant les fonctions de paiement et l'organe de régulation des marchés publics.

SECTION 2 : Force majeure, mesures coercitives, résiliation et ajournement des marchés

Article 126

Force majeure

En cas d'événement constitutif de force majeure, le titulaire du marché peut, sans être tenu au paiement d'une indemnité, obtenir la résiliation de son contrat et être ainsi libéré de ses obligations contractuelles, ou la suspension provisoire de son contrat.

L'événement visé à l'alinéa 1er du présent article est qualifié de force majeure, en application des critères cumulatifs suivants :

  • - Il faut d'abord que le titulaire d'un marché se soit trouvé en présence d'une difficulté matérielle imprévisible.
  • - Il faut ensuite que cette difficulté soit totalement étrangère aux faits des cocontractants.
  • - Enfin, cette difficulté doit être d'une ampleur ou d'une nature telle qu'elle rende l'exécution des obligations contractuelles impossible soit provisoirement, soit définitivement.

Ne constitue pas une force majeure, des circonstances économiques ou sociales, qui rendent seulement l'exécution du contrat plus onéreuse.

Article 127

Mesures coercitives

Sans préjudice des mesures prévues au présent Code, les mesures coercitives propres à chaque marché et leurs modalités d'application sont définies par les cahiers des charges.

Article 128

Mise en demeure

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué, le maître d'œuvre s'il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d'un ordre de service, d'y satisfaire dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification de la mise en demeure.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application de pénalités de retard.

Article 129

Mise en demeure infructueuse

Si le titulaire n'obtempère pas à la mise en demeure, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, peut demander soit :

  • 1. l'établissement d'une régie totale ou partielle aux frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ;
  • 2. la résiliation du marché, aux torts, frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ou conformément aux règles du présent Code.

Article 130

Mise en régie

La mise en régie permet à l'autorité contractante de poursuivre l'exécution d'office du marché avec les moyens installés sur le site par le titulaire.
Le recours à la mise en régie doit être autorisé par la structure en charge du contrôle.
En cas de mise en régie, le titulaire est dessaisi de ses prérogatives de chef d'entreprise. La direction des travaux appartient à l'autorité contractante qui dispose du matériel et des approvisionnements de ce dernier.
Il est donc procédé, le titulaire du marché étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et à la remise au titulaire de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à la poursuite des travaux poursuivis en régie.
Le titulaire étant temporairement dessaisi de l'exécution du marché, l'autorité contractante organise la régie : le régisseur choisi par elle peut être un de ses agents, ou un autre entrepreneur, ou même l'entrepreneur mis en régie. Toutefois, si l'autorité contractante peut choisir un autre entrepreneur, personne physique, pour diriger le personnel de l'entreprise mise en régie, elle ne peut choisir aucune autre entreprise pour intervenir sur les travaux mis en régie.
La mise en régie ne met pas fin au marché. L'entreprise demeure titulaire du marché et elle est autorisée à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre ou de ses représentants.
Il peut être mis fin à la régie si le titulaire du marché justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.
Le régisseur est responsable de la bonne gestion des moyens du titulaire mis à sa disposition. Dans ce cadre, il est tenu de veiller en bon père de famille sur lesdits moyens.

Article 131

Résiliation

Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales par une décision de résiliation, dans les cas suivants :

  • - soit à l'initiative de l'autorité contractante après un avis de non objection de la structure en charge du contrôle,
  • - en raison de la faute du titulaire du marché ; dans le cas d'une faute ou d'un manquement de l'entreprise, le marché ne peut être résilié que si le titulaire a préalablement fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse ;
  • - d'un retard d'exécution ayant entraîné l'application de pénalités au-delà d'un seuil fixé à l'article 113 du présent décret ;
  • - du décès ou de l'incapacité physique manifeste et durable du titulaire rendant impossible l'exécution du marché si le marché a été confié à une personne physique sauf si l'autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit, le liquidateur ou le curateur ;
  • - ou de l'admission du titulaire au bénéfice du règlement préventif, ou de son redressement judiciaire, sauf si le titulaire prévoit dans son offre concordataire des garanties particulières d'exécution du marché public, acceptées par l'autorité contractante et homologuées par la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
  • - ou de la liquidation des biens du titulaire, sauf en cas de cession globale d'actifs permettant la poursuite de l'exécution du marché par un tiers agréé par l'autorité contractante ;
  • - sans préjudice des dispositions de l'article 159 du présent décret, l'autorité contractante peut également prendre l'initiative de résilier le marché lorsque les faits visés audit article sont découverts pendant l'exécution du marché ;
  • - pour des motifs d'intérêt général ;
  • - soit par la juridiction compétente, saisie à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 132 du présent décret ;
  • - soit à son initiative si le titulaire avoue sa carence ;
  • - soit à la suite d'un accord entre parties contractantes ou encore dans le cas prévu à l'article 112 du présent décret.

Tout marché public peut également être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible.

La saisine de la structure en charge du contrôle incombe à la partie qui prend l'initiative de la résiliation, concomitamment avec l'information de l'autre partie.

La partie la plus diligente saisit la structure en charge du contrôle par demande écrite, accompagnée des pièces justificatives.

En tout état de cause, la structure en charge du contrôle peut s'autosaisir, en cas d'inaction des parties au contrat, en vue de protéger les intérêts de l'État. La structure en charge du contrôle instruit le dossier, puis transmet son avis à l'autorité compétente pour décision.

En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu du premier alinéa du présent article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter.

Le pourcentage à appliquer pour calculer cette indemnité est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché.

Cette indemnité est strictement liée à la perte de bénéfice escompté, sur la période considérée à la date de la résiliation, telle que cette perte résulte des pièces justificatives, sauf fixation de leur mode de calcul par le marché.

Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant.

Lorsque la résiliation intervient aux torts du titulaire, l'autorité contractante peut réclamer une indemnité forfaitaire correspondant aux frais de conclusion d'un nouveau marché ; son montant est fixé dans le cahier des charges.

Article 132

Ajournement

Si des circonstances objectives le justifient, l'autorité contractante peut ordonner l'ajournement des travaux, fournitures, ou services, objet du marché après avis de non objection de la structure en charge du contrôle. Cet ajournement ne peut revêtir un caractère discrétionnaire.
La décision d'ajournement est prise par l'autorité contractante soit à son initiative pour des raisons d'intérêt public, soit à la demande du titulaire en cas de sujétions imprévues.
Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois.
L'ajournement ouvre droit pour titulaire du marché à la réception des prestations déjà effectuées, ainsi qu'au paiement d'une indemnité couvrant les frais et le préjudice résultant de l'ajournement, dans les limites définies par le cahier des charges, sauf faute ou manquement de celui-ci à ses obligations. Cette indemnité ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajournement telles qu'elles résultent des justificatifs produits par le titulaire et vérifiés par la structure en charge du contrôle.
Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant.

SECTION 3 : Règlement des marchés publics

Article 133

Modalités de règlement des marchés

Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire.
Les règlements d'avance et d'acompte n'ont pas le caractère de paiement définitif. Leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif.
Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement.
Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant, sous réserve de la production d'une attestation de non engagement ou d'un accord express de la première banque de domiciliation.
Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par l'autorité contractante ou son mandataire et par la structure en charge du contrôle suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.

Article 134

Avance de démarrage

Des avances peuvent être accordées au titulaire du marché en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.

Toutefois, le titulaire du marché a la faculté de renoncer à l'avance forfaitaire au moment de la mise au point du marché.

Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder :

  • - vingt (20) pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles ;
  • - trente (30) pour cent du montant du marché initial pour les fournitures et autres services.

Le montant et les modalités de versement des avances visées à l'alinéa 2 ci-dessus doivent être prévus dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation.

Sous réserves des dispositions visées à l'article 100 du présent décret, ces avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement. Elles sont versées postérieurement à la mise en place des garanties ou cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la réception de la garantie ou caution précitées.

Si les conditions d'une actualisation des prix sont réunies, il est fait application des clauses afférentes lors du versement des avances forfaitaire et facultative.

Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt (80) pour cent du montant du marché.

En cas de résiliation du marché, l'autorité contractante, sans préjudice des sommes dues à d'autres titres, est en droit d'exiger, dans un délai de vingt (20) jours, le règlement de la partie des avances restant à rembourser.

En cas de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, notifie au titulaire en même temps que la décision de réduction, l'ajustement des modalités de remboursement des avances.

Article 135

Avance à la commande

Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire s'il fournit la preuve de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériels, machines, ainsi que d'autres dépenses importantes préalables, tels que l'acquisition de brevets et frais d'études.
Sous réserves des dispositions visées à l'article 101 du présent décret, ces avances doivent être cautionnées à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.

Article 136

Acomptes périodiques

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution d'un marché et dont le délai d'exécution est supérieur à trois (3) mois, ouvrent droit au versement d'acomptes selon des modalités définies dans le marché, même lorsqu'ils ne sont accompagnés d'aucun transfert de propriété au profit de l'autorité contractante.
Le paiement des acomptes est effectué suivant les modalités fixées par le marché à tout titulaire d'un marché s'il justifie avoir accompli pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants agréés par l'autorité contractante :

  • 1. l'accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou livraison de fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux préparés par l'autorité contractante ou ses représentants,
  • 2. le paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main d'œuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux ou à la livraison des biens ainsi que l'ensemble des frais généraux (impôts et taxes) payables au titre du marché. Les acomptes sur salaires et, charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux, de fournitures, d'équipements ou de services, avec ceux versés en vertu du point 1 de l'alinéa 2 du présent article. Lorsque des avances ont été accordées et qu'elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues au titre d'acompte ou de solde, les règles de révision des prix ne s'appliquent que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire.

Article 137

Délai de paiement

L'autorité contractante est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendaires.
Pour tout paiement au titulaire autre que le paiement de l'avance forfaitaire et de l'avance facultative de démarrage, le délai de paiement court, soit à partir du dernier jour de constatation de l'exécution des travaux, des services ou de la livraison des fournitures faisant l'objet du paiement en cause, soit du jour fixé par les stipulations particulières du marché.
Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.

Article 138

Suspension du délai de paiement

Les délais prévus à l'article ci-dessus peuvent être suspendus par l'autorité contractante lorsque des causes imputables au titulaire s'opposent au paiement.
Dans ce cas, l'autorité contractante fait connaître au titulaire les raisons qui s'opposent au paiement et réclame, par bordereau de rejet adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, quarante-cinq (45) jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, les pièces à fournir ou à compléter, ces dernières ne pouvant concerner que les éléments dont le titulaire a la responsabilité.
Ce rejet suspend le délai de paiement jusqu'à la remise par le titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, des justifications ou pièces qui lui sont réclamées. Si cette suspension se révèle non fondée ou résulte de la carence de l'autorité contractante, le titulaire a le droit de se prévaloir des intérêts moratoires conformément à l'article 142 ci-dessous.

Article 139

Montant des acomptes Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes nécessaires au remboursement des avances, le cas échéant. Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases pré-établies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.

Article 140

Utilisation des approvisionnements

Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.
Toute contravention à cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit.

Article 141

Règlement pour solde

Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l'exécution des travaux, fournitures ou services, objet du marché, après déduction des versements effectués au titre des avances et des acomptes de toute nature non encore récupérés par l'autorité contractante et de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché. Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu, chacune pour ce qui la concerne, à un règlement pour solde.

SECTION 4 : Intérêts moratoires et pénalités particulières

Article 142

Droit aux intérêts moratoires

Le défaut de paiement ou de libération d'une caution dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du marché, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance du titre de paiement par le comptable habilité.
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du taux d'escompte de la Banque centrale de la République de Guinée augmenté d'un (1) point.
Toutefois, si le titulaire est débiteur des droits et taxes sur son chiffre d'affaires au moment de l'encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts moratoires sont calculés sur les sommes dues, déduction faite desdites taxes.
Le calcul des intérêts moratoires est fait sur la base de jours calendaires et d'années de trois cent soixante-cinq (365) jours.
Les intérêts moratoires sont dus au titulaire, sur sa demande motivée et chiffrée, et sont payables au plus tard soixante (60) jours suivant la date de réception de cette demande par l'autorité contractante. Sauf stipulations contraires prévues dans le marché, ils sont capitalisés une année après la date à laquelle leur paiement était échu. Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d'un avenant.

Article 143

Pénalités particulières

Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques.
En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités de retard et des pénalités particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant TTC du marché de base avec ses avenants, sous peine de résiliation.

SECTION 5 : Paiements directs aux sous-traitants

Article 144

Principe

Le principe et les modalités de paiement direct aux sous-traitants doivent être prévus au cahier des clauses administratives particulières, ou le cas échéant dans l'avenant y relatif.
Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements s'appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct, sous réserve des dispositions particulières ci-après :

  • 1. lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant du marché, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'autorité contractante, doit être payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
  • 2. les avances sont versées, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct au prorata de leur participation à l'exécution du marché, à condition que cette avance ait été prévue par le marché et que le titulaire ait constitué à cette fin une garantie.
  • 3. les demandes de paiement des sous-traitants doivent nécessairement être acheminées par le titulaire à l'autorité contractante dans un délai maximum de dix (10) jours, sauf refus motivé du titulaire avant le terme. Les acheminements directs ne sont recevables qu'en cas de défaillance prouvée du titulaire ou de refus non motivé. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire est subordonné, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Article 145

Justifications comptables

Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit l'autorité contractante qui met en demeure le titulaire sous huitaine d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi l'autorité contractante mandate les sommes restant dues au sous-traitant.

Article 146

Règlement en cas de co-traitance

La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.
Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération des entrepreneurs fait l'objet de paiement séparé, sauf stipulation contraire prévue au marché.

TITRE 5 : Contentieux et sanctions relatifs aux marchés publics et partenariats public-privé

CHAPITRE 1 : Contentieux de la passation

Article 147

Recours devant l'autorité contractante

Les candidats et soumissionnaires justifiant d'un intérêt légitime ou s'estimant injustement écartés dans les procédures de passation des marchés publics et partenariats public-privé doivent, avant toute saisine de l'autorité de régulation, introduire un recours effectif préalable à l'encontre des actes pris ou des faits et des décisions rendues à l'occasion, de la procédure de passation leur causant préjudice, devant l'autorité contractante ou son autorité hiérarchique.
Une copie de ce recours est adressée à l'autorité de régulation et à la structure en charge du contrôle. Les recours visés aux articles 147 à 150 du présent décret peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par le présent décret.

Article 148

Objet du recours

Ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou le contrat de partenariats public-privé, sur la décision prise en matière de pré-qualification ou d'établissement de la liste restreinte, les conditions de publication des avis, la conformité des documents d'appel d'offres, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des partenariats public-privé.

Article 149

Délai du recours

Ce recours doit être exercé dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de l'attribution provisoire à tous les soumissionnaires, ou, dans les autres cas, au plus tard dix (10) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte contesté ou de la survenance du fait contesté. Il a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la décision définitive de l'autorité contractante.
La décision rendue par l'autorité contractante doit être notifiée au requérant avec copie à l'autorité de régulation et à la structure en charge du contrôle.
En l'absence de réponse fournie par l'autorité contractante dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, le requérant peut saisir l'autorité de régulation.

SECTION 2 : Recours devant le Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics

Article 150

Saisine du Comité

La décision rendue au titre de l'article précédent peut faire l'objet de recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief.
La dénonciation d'un fait ou d'un acte invoquant une violation de la réglementation en matière de marchés publics peut être portée devant l'autorité de régulation. Toutefois, ce recours n'a pas pour effet de suspendre la procédure, sauf si l'autorité de régulation en décide autrement.
Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions, ou de toute information communiquée par toute personne et des vérifications opérées, l'autorité de régulation peut s'autosaisir et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. L'auto saisine de l'ARMP emporte la suspension de la procédure.
L'autorité de régulation rend sa décision sur la recevabilité du recours dans les dix (10) jours ouvrables de sa saisine. Elle rend sa décision sur le fond soit en même temps que sa décision sur la recevabilité, soit au plus tard quinze (15) jours ouvrables après le prononcé de ladite décision faute de quoi l'attribution du marché ou du contrat de partenariat ne peut plus être suspendue.
La procédure devant le Comité de règlement des différends doit respecter les principes du contradictoire et de l'équité.

Article 151

Objet de la décision

Les décisions du Comité de règlement des différends ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.

Article 152

Recours contre la décision du Comité

La décision du Comité de règlement des différends est immédiatement exécutoire.
L'autorité de régulation dispose de tous les moyens de droit prévus par la réglementation pour prendre, y compris par voie d'huissier, ou solliciter les mesures, le cas échéant, sous astreinte, propres à assurer l'exécution de ses décisions, sans préjudice des recours qu'elle pourra exercer à l'encontre des contrevenants pour assurer à la réparation du préjudice consécutif à la violation de la réglementation applicable.
Les décisions du Comité de règlement des différends peuvent faire l'objet d'un recours devant un organe juridictionnel dans le délai prévu à l'article 16 du présent décret. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif, sauf si l'exercice d'un recours en sursis d'exécution devant la juridiction administrative a pour conséquence la suspension de ladite procédure prononcée par ladite juridiction dans les trente jours de sa saisine.

Article 153

Différends entre entités administratives

Le Comité de règlement des différends est également compétent pour statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entités administratives, nés pendant la phase de passation des marchés et contrats de partenariat. A défaut de conciliation entre lesdites structures sur l'objet du différend, intervenue dans un délai de cinq jours après communication, le cas échéant, des observations de la structure en charge du contrôle, le recours doit être formalisé dans un délai de saisine de trois (3) jours ouvrables, soit à compter de la décision faisant grief, soit, dans ce même délai, en l'absence de réponse de l'entité administrative saisie d'une réclamation. Il rend sa décision dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine.
La saisine de l'autorité de régulation suspend le cours des opérations de passation du marché ou du contrat de partenariat concerné par le litige.

CHAPITRE 2 : Contentieux de l'exécution des marchés publics

SECTION 1 : Recours préalable

Article 154

Recours amiable

Les titulaires de marchés publics ou de délégations de service public doivent préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral introduire un recours auprès de l'autorité contractante ou auprès de son autorité hiérarchique, aux fins de rechercher un règlement amiable des différends et litiges les
opposant au cours d'exécution du marché ou de la délégation.
Les différends nés entre les acteurs du système de passation des marchés publics et partenariats public-privé, en matière d'exécution, de contrôle, de règlement de marchés ou d'interprétation des clauses contractuelles, peuvent également être portés devant l'autorité de régulation aux fins de conciliation.
Ce recours est exercé dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la notification ou la publication de la décision ou de l'acte ou de la survenance du fait faisant grief ou du constat de l'impossibilité d'une conciliation entre les parties.
La procédure de conciliation devant l'autorité de régulation donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation.
Une copie de ce recours doit être transmise à la structure en charge du contrôle.

SECTION 2 : Recours contentieux

Article 155

Modalités

Tout litige relatif à l'exécution ou au règlement des marchés publics qui aura fait préalablement l'objet d'un recours préalable et qui n'aura pas été réglé amiablement dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'introduction du recours, sous réserve d'une saisine de l'autorité de régulation, sera porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes, dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, ou à toute autre juridiction arbitrale choisie par les parties.

CHAPITRE 3 : Règles d'éthique et sanctions en matière de marchés publics et partenariats public-privé

Article 156

Sanctions des agents publics en matière de marchés publics

Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les agents publics ou privés, relevant des personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent Code, ayant violé la réglementation applicable en matière de marchés publics ou de partenariats public-privé, ainsi que des chartes de bonne conduite ou de déontologie adoptées, pourront être sanctionnés, en fonction de la gravité de la faute commise, par l'autorité dont ils relèvent et selon les procédures applicables par une exclusion temporaire de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics et partenariats public-privé.

Il en est ainsi notamment :

  • - des auteurs de fractionnement des dépenses ;
  • - des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance vis-à-vis d'une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci, qui ne se sont pas désistés au moment d'examiner les dossiers qui leur sont confiés ;
  • - des agents publics ou privés au sens de l'article premier susvisé qui, en l'absence de toute dérogation, passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions du présent article ;
  • - des agents qui diffusent ou exploitent sans autorisation des informations confidentielles ;
  • - des agents qui dissimulent des informations afin d'en priver une personne ou une entité en

droit de la connaître ;

  • - des agents qui interviennent dans l'exécution de marchés non approuvés par l'autorité compétente ;
  • - des agents qui omettent d'effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques requis ;
  • - des agents qui établissent une fausse certification de la qualité ou de la quantité des biens et services fournis par le cocontractant, au détriment de l'intérêt de l'Administration ;
  • - des agents qui autorisent, ordonnent ou qui contribuent à quelque titre que ce soit à tout paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors dont les prestations y relatives ne sont pas achevées et n'ont pas fait l'objet d'une réception régulière.

Les sanctions prononcées contre un agent public ou privé sont publiées au journal des marchés publics et diffusées auprès des chambres consulaires, des organisations patronales, syndicales et de la société civile.

Article 157

Irrégularités, actes de corruption et pratiques frauduleuses

En complément des sanctions prévues à l'article 156 ci-dessus, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent Code, auteurs d'irrégularités, d'actes de corruption, de pratiques frauduleuses tels que des prises illégales d'intérêts ou l'octroi d'avantages injustifiés par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats en matière de commande publique, commis dans le cadre de la procédure des marchés publics ou des partenariats public-privé, sont passibles de sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales prévues par les textes en vigueur.

Il en est ainsi notamment dans les cas ci-après :

  • - l'agent qui prend, soit en pleine connaissance de cause, soit par une négligence inadmissible une décision manifestement irrégulière ;
  • - l'agent qui sollicite ou reçoit une rémunération en espèces ou en nature pour accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions officielles, ou bien pour ne pas agir alors qu'il lui est fait obligation d'agir ;
  • - l'agent qui manipule l'offre d'un candidat en vue de la rendre conforme ou non conforme aux critères définis dans le dossier de mise en concurrence ;
  • - le comptable assignataire qui a effectué des paiements irréguliers.

Article 158

Code de conduite et de déontologie

Les agents publics ou privés des autorités contractantes ou des autres structures intervenant dans la passation, le contrôle, l'exécution, le règlement ou la régulation des marchés publics sont soumis à un code de conduite et de déontologie adopté par voie réglementaire et qui complète le dispositif mis en place au titre du présent chapitre.

Article 159

Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l'ARMP, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu'il a :

  • - procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
  • - participé à des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier d'appel d'offres ;
  • - eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
  • - tenté d'influer sur l'évaluation des offres ou sur les décisions d'attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ;
  • - fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ;
  • - participé pendant l'exécution du marché ou du contrat de partenariat à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et de partenariat public-privé susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante ;
  • - été reconnu auteur de manquements caractérisés dans l'exécution de ses obligations contractuelles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive ;
  • - sous-traité au-delà du plafond fixé à l'article 114 du présent code.

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

  • - la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été prévue par le cahier des charges ;
  • - l'exclusion de la concurrence pour une durée temporaire en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion établie par l'autorité de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ;
  • - le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification ;
  • - une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d'une amende dont le montant est fonction de la gravité de la faute et des avantages que l'auteur a pu ou aurait pu en tirer. Il est compris entre un pour cent (1%) et deux pour cent (2%) du montant de l'offre pour le soumissionnaire et du montant du marché pour le titulaire contrevenant.
  • - à l'établissement d'une régie, suivie s'il y a lieu, de la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

La décision d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser dix (10) ans.

L'ARMP établit périodiquement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, distribuée aux autorités contractantes, et aux structures en charge de la passation et du contrôle des marchés publics et publiée dans le Journal Officiel des Marchés Publics.

TITRE 6 : Dispositions finales

Article 160

Les dispositions d'application du présent décret seront précisées par voie réglementaire.

Article 161

Le Ministre en charge des Finances est chargé de l’application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature. Le présent décret qui abroge le Code des marchés publics adopté par décret du 3 décembre 2012 sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée.

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