Loi
Loi portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport en République de Guinée
Loi portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport en République de Guinée (L/2018/022/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 mai 2018. Texte intégral, 103 articles.
Organisation du transport routier
Article premier
La présente "Loi d'Organisation du Transport
Routier et des Intermédiaires de Transport", en abrégé LOTRIT,
a pour objet de définir les orientations en matière d'organisation
et de gouvernance du secteur du transport routier en République
de Guinée. Elle définit les conditions d'accès aux professions du
transport routier, de marchandises et de personnes et à celles de
l'intermédiation de transport ainsi que les conditions d'exercice
de ces Professions.
CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
Article 2
La présente Loi d'Organisation du Transport Routier et
des Intermédiaires de Transport s'applique :
- - Au transport routier national et Inter-Etat de marchandises ;
- - Au transport routier urbain, non urbain (interurbain et local) et
Inter-Etats de personnes ;
- - Aux organisateurs, intermédiaires, utilisateurs et usagers des
services de transport routier national et inter-états, ainsi qu'aux
acteurs publics et parapublics impliqués directement ou
indirectement dans le secteur du transport routier de
marchandises ou de personnes.
LOI L/2018/022/AN DU 15 MAI 2018, PORTANT
ORGANISATION DU TRANSPORT ROUTIER ET DES
INTERMEDIAIRES DE TRANSPORT EN REPUBLIQUE
DE GUINEE.
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
...02-13
...13-15
.16-23
...23-30
...30
...30
MESSAGE DU SECRETARIAT
GENERAL DU GOUVERNEMENT
MESDAMES ET MESSIEURS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, LES
REPRESENTANTS(TES) DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES, LES
CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
ACCREDITEES EN GUINEE, LES DIRECTEURS(TRICES) GENERAUX DES
BANQUES ET ASSURANCES, LES MAGISTRATS, LES NOTAIRES, LES
AVOCATS, LES COMMISSAIRES PRISEURS, LES HUISSIERS DE JUSTICE,
LES EXPERTS GEOMETRES, LES OPERATEURS ECONOMIQUES, LES
COMMERÇANTS(TES), LES COMPAGNIES MINIERES ET INDUSTRIELLES,
LES SOCIETES ET LES PARTICULIERS.
Mesdames et Messieurs,
Il parait opportun de porter à votre connaissance, que le Secrétariat Général
du Gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour inscrire le
Journal Officiel parmi ses priorités, afin d’assurer la régularité de sa parution.
Il est important de rappeler que le Journal Officiel consacre la solennité des
textes légaux.
En effet, le Code Civil Guinéen en ses articles 1 et 3 dispose :
« Les Lois sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la
République de Guinée en vertu de la promulgation qui en est faite par le
Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie
de la République après leur publication »
« La publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du
public. Elle se fait au moyen d'une insertion au Journal Officiel ».
Mesdames et Messieurs,
La Loi n'est opposable aux tiers que lorsqu’elle est publiée au Journal
officiel de la République.
Par conséquent, le Secrétariat Général du Gouvernement vous demande de
bien vouloir apporter votre soutien au Journal Officiel de la République, en
vous y abonnant massivement.
LE SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT
Registre des professionnels du transport routier de
marchandises et de personnes, le Registre tenu par les
services compétents du Ministère en charge du transport routier
qui répertorie l'ensemble des entreprises qui remplissent les
critères et conditions d'accès aux professions de transporteur
public de marchandises et/ou de personnes, de transporteur
privé ou pour compte propre de marchandises et/ou de
personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans
conducteur, de commissionnaire de transport, de courtier de fret
ou transitaire, chaque type de métier dans un Répertoire
spécifique.
Matière dangereuse, une marchandise qui, en raison de sa
composition ou de son état, présente un risque pour
l'environnement, la sécurité ou l'intégrité des Personnes ou des
biens.
Titre de transport, l'autorisation administrative délivrée par les
services compétents du Ministère en charge du transport routier,
qui autorise l'exploitation d'un véhicule nommément désigné
pour l'activité à laquelle il est affecté.
Transport combiné intermodal, le transport exécuté en vertu
d'un contrat de transport unique en utilisant au moins deux (02)
modes de transport différents et couvrant le transport de bout en
bout sous la responsabilité d'un opérateur unique.
Transport exceptionnel, le transport de marchandises réalisé
au moyen de véhicules de transport spéciaux ou convois
exceptionnels, ne respectant pas les normes visées aux articles
3, 4 et 5 de l'Acte Additionnel de la CEDE AO Act/sp.17/02/12 du
17 Février 2012.
Transport interurbain, le transport public ou privé ou pour
compte propre de marchandises ou de personnes, sur un ou
plusieurs itinéraires entre deux (02) agglomérations ou plus, ne
partageant pas le même périmètre urbain.
Transport urbain, le transport public ou privé ou pour compte
propre, de marchandises ou de personnes, réalisé dans les
limites d'un même périmètre urbain ou d'une agglomération.
Véhicule commercial, un véhicule automobile routier pourvu
d'un dispositif de propulsion ou de traction mécanique ayant au
moins quatre (04) roues et affecté au transport de marchandises
ou de personnes.
Article 5
Au sens de la présente Loi, les termes et expressions
suivants sont définis comme suit :
Accès à une profession, ensemble des règles et conditions à
remplir pour obtenir la reconnaissance de la qualité de
professionnel de l'activité concernée qui se matérialise par
l'inscription au Registre des professionnels de l'activité
concernée.
Accès au marché, ensemble des règles et conditions à remplir
par les professionnels remplissant par ailleurs les conditions
d'accès à la profession, pour pouvoir exercer leur activité.
Certificat d'inscription, le titre administratif qui confirme
l'inscription au Registre des professionnels du transport routier
de marchandises et de personnes et qui confère à son titulaire la
qualité de professionnel ayant accès à la profession ou à
l'activité qu'il entend exercer.
Contrat type, contrat publié par Décret ayant un caractère
supplétif de la volonté des parties qui en l'absence de mentions
écrites contraires, peuvent s'y référer comme faisant Loi entre
elles en cas de litige ou de contestation.
Denrée périssable, toute marchandise, produit ou denrée qui,
par sa nature ou sa composition, nécessite des conditions
spéciales de transport en raison d'un risque de détérioration ou
pour permettre sa conservation.
Document de transport, le document qui accompagne la
marchandise ou les passagers lors de leur transport. En
transport de marchandises, il contient les informations sur la
nature de la marchandise, sa quantité, son poids et autres
indications utiles à son identification. En transport de personnes,
le manifeste liste les passagers embarqués et leurs bagages.
Entreprise, tout acteur économique constitué en société
commerciale telle que prévu par la Loi Guinéenne et l'Acte
Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d'intérêt économique signé à Cotonou, le 17
Avril 1997, en particulier la société unipersonnelle, la société
anonyme, la société à responsabilité limitée, la société
coopérative et le GIE.
Article 6
Au sens de la présente Loi, les contrats du transport
routier sont définis comme suit :
Contrat de transport de marchandises : contrat entre un
donneur d'ordre et un exploitant de transport pour transporter
des marchandises d'un endroit à un autre.
Contrat de transport de personnes : contrat entre un donneur
d'ordre et un exploitant de transport pour transporter des
personnes d'un endroit à un autre.
Contrat de location de véhicule : contrat entre un loueur de
véhicule et un exploitant de transport pour la mise à disposition
d'un véhicule pendant une période de temps.
Contrat de courtage : contrat entre un donneur d'ordre (ou un
transporteur) et un courtier, pour être mis en relation avec un
transporteur (ou un demandeur de transport).
Contrat de commissionnement : contrat entre un donneur
d'ordre et. un commissionnaire, pour prendre en charge un
transport d'un endroit à un autre.
Contrat de groupage/dégroupage : contrat entre donneur
d'ordre ou transporteur et un groupeur/dégroupeur pour assurer
l'organisation de regroupement de plusieurs demandes de
transport de marchandises, pour se rendre d'un endroit à un
autre à un prix compétitif, en utilisant au mieux les capacités
techniques et légales des véhicules.
Contrat de transit : contrat entre un donneur d'ordre ou un
transporteur et un transitaire, pour assurer des opérations de
transbordement de marchandises.
Contrat de travail : contrat entre un exploitant d'une entreprise
quel que soit son statut et un particulier, pour utiliser ses services
pendant une période de temps.
TITRE II : DU CONSEIL NATIONAL DU TRANSPORT
ROUTIER
CHAPITRE I : OBJET ET MISSIONS DU CONSEIL
NATIONAL DU TRANSPORT ROUTIER
Article 7
Afin de favoriser l'émergence d'un secteur du
transport routier de marchandises et de personnes et de
l'intermédiation de transport qui puisse contribuer efficacement
au développement économique et social de la Guinée, il est
établi auprès du Ministère en charge des transports, un "Conseil
National du Transport Routier", en abrégé le CNTR.
Courtier de fret, l'entreprise qui met en rapport un détenteur de
fret et un transporteur en vue de faciliter ou faire aboutir la
conclusion entre eux d'un contrat de transport. Le mandant du
courtier de fret peut être le détenteur de fret ou le transporteur, et
le cocontractant du mandant est dénommé le tiers contractant.
Commissionnaire de transport, l'entreprise qui s'engage
envers son client, moyennant une rémunération nommée
commission, à organiser librement et à faire exécuter sous sa
responsabilité et en son nom propre, le déplacement d'une
marchandise d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens
de son choix, pour le compte d'un donneur d'ordres.
Groupeur/ Dégroupeur, l'entreprise qui se charge de regrouper
des expéditions de faible importance provenant de plusieurs
clients, pour organiser ensuite leur envoi groupé en camion ou
conteneur complet et qui dégroupe ensuite l'envoi pour assurer
la mise à disposition des marchandises à plusieurs destinataires,.
Transitaire, l'entreprise qui pratique, à titre de profession,
l'organisation et la réalisation de prestations permettant
d'assurer les opérations de transbordement de marchandises
d'un transporteur à un autre, en changeant ou non de mode de
transport.
Locataire de véhicules commerciaux, la personne physique
ou morale qui prend en location auprès d'un loueur des
véhicules commerciaux qu'il exploite pour la réalisation de
transports privés de marchandises ou de personnes, ou
l'entreprise qui prend en location auprès d'un loueur des
véhicules commerciaux qu'il exploite pour la réalisation de
transports publics de marchandises ou de personnes.
Loueur de véhicules commerciaux, l'entreprise qui met à
disposition, contre rémunération, un/des véhicule(s)
commerciaux, avec ou sans conducteur, à un locataire qui l'/les
exploite pour la réalisation de transport(s) public(s) ou privé(s)
de marchandises ou de personnes.
Conducteur professionnel, toute personne qui pratique, à titre
de profession, la conduite d'un véhicule commercial affecté au
transport public ou privé ou pour compte propre de
marchandises ou de personnes.
Article 8
Le CNTR est un organisme public paritaire, financé
par le budget de l'État, dont l'objet est de constituer l'organe
consultatif, de concertation et de conseil du Gouvernement en
toute matière de politique, de législation et de réglementation
du transport routier de marchandises et de personnes, et des
services d'intermédiation de transport. Le CNTR observe le
secteur et son évolution socio-économique.
CHAPITRE II : STRUCTURE ET COMPOSITION DU CNTR,
NOMINATION DE SES MEMBRES
Article 9
Le CNTR est un organisme public paritaire composé
à parts égales de quatre (04) collèges constitués de :
- - Représentants de l'État, et en particulier du Ministère en
charge du transport routier et des Ministères pouvant avoir un
rôle dans l'organisation et le fonctionnement du secteur, ainsi
que des représentants des collectivités territoriales ;
- - Représentants des organisations socioprofessionnelles
représentatives du transport routier de marchandises et de
personnes, et des professions d'intermédiaires de transport ;
- - Représentants des organisations syndicales d'employés du
transport routier de marchandises et de personnes, en
particulier représentant les conducteurs routiers
professionnels ;
- - Représentants des utilisateurs et usagers des services de
transport routier de marchandises et de personnes, et de
l'intermédiation de transport.
Ces représentants forment l'Assemblée Générale du CNTR.
Le mandat des membres de l'Assemblée Générale est de
quatre (4) ans, renouvelable une fois.
La nomination au CNTR est personnelle et aucune
représentation n'est admise. La participation aux réunions de
l'Assemblée Générale est obligatoire. L'absence répétée d'un
membre peut donner lieu à sa révocation par décision du
Article 10
L'Assemblée Générale approuve le règlement
intérieur du CNTR, elle vote le budget du CNTR et approuve les
comptes annuels, elle approuve les comptes rendus de ses
réunions, elle discute et approuve le rapport annuel d'activité,
elle discute et approuve les avis consultatifs du Comité.
L'Assemblée Générale peut constituer en son sein des
Comités Spécialisés permanents ou temporaires pour traiter
certains sujets spécifiques, telle la création d'une gare routière.
Le règlement intérieur du CNTR en fixera les conditions et
modalités de constitution et de fonctionnement. Les résultats
des travaux des Comités Spécialisés sont validés par un vote
de I 'Assemblée Générale à la majorité simple.
Article 11
L'Assemblée Générale se réunit deux (02) fois par
.
an à date fixée et en cas d'urgence, sur convocation de son
Président.
Article 12
La Présidence de l'Assemblée Générale du CNTR
est assurée pour une période d'un (01) an, alternativement par
un membre de chaque collège. L'ordre d'intervention est celui
repris à l'article 9 ci-dessus. Chaque année, le collège
concerné désigne un de ses membres pour la fonction de
Président de l'Assemblée Générale du CNTR.
Le Président de l'Assemblée Générale du CNTR dirige les
débats et rend compte de ses travaux à la fin de son mandat.
Le Président de l'Assemblée Générale du CNTR peut proposer
l'audition de personnalités qualifiées à l'occasion de ses
délibérations. Les personnalités ainsi invitées à s'exprimer ne
peuvent participer aux délibérations de l'Assemblée et n'ont
pas de droit de vote.
CHAPITRE III : L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DU
CNTR, NOMINATION ET FONCTIONS DE SON
Article 13
La gestion et l'administration du CNTR est assurée
par un Secrétaire Général qui est désigné en raison de ses
compétences et de sa connaissance avérée du secteur du
transport routier de marchandises et de personnes par le
Ministre en charge des Transports, sur proposition du Bureau
Exécutif dont il dépendra.
La fonction de Secrétaire Général du CNTR est un emploi à
plein temps, elle est incompatible avec l'exercice simultané de
toute autre activité publique ou privée en lien direct ou indirect
avec le transport et la logistique.
Article 14
Le Secrétaire Général du CNTR est responsable de
l'application du règlement intérieur et du règlement du
personnel, ainsi que de la gestion administrative et financière
du CNTR. A ce titre, il engage le personnel, il prépare le projet
de budget, il convoque et prépare les réunions de l'Assemblée
Générale et de ses divers organes, il rédige les projets de
comptes rendus de réunion et le projet rapport annuel d'activité,
il rédige les avis consultatifs du Comité. Il est rémunéré, ainsi
que le personnel du CNTR sur le budget de fonctionnement du
Conseil.
Le personnel du CNTR est recruté sur appel à candidatures et
doit se limiter, en plus du Secrétaire Général, à quatre (04)
personnes.
CHAPITRE IV : ROLE, FONCTIONS, AVIS ET RAPPORTS
DU CNTR
Article 15
Le CNTR est saisi par le Gouvernement ou le
Ministre en charge des transports, de tout projet de déclaration
de politique sectorielle, de tout projet de Loi ou de
réglementation touchant ou affectant directement ou
indirectement le transport routier de marchandises ou de
personnes et les services d'intermédiation de transport et ayant
un impact direct ou indirect sur le transport routier de
marchandises et de personnes et l'intermédiation de transport,
sur leur organisation, leur fonctionnement, leurs conditions
d'accès et d'exercice et leur situation économique et sociale.
Article 16
Lorsqu'il est saisi, le CNTR rend un avis sur le projet
qui lui est soumis, il peut proposer des ajustements ou des
reformulations, voire des contre-projets. Ses avis sont motivés.
Les avis du CNTR sont consultatifs, ils ne s'imposent pas au
Gouvernement, ni au Ministre en charge du transport routier.
Toutefois, dans les cas où, le CNTR n'aurait pas été saisi d'un
projet de Loi ou de texte réglementaire ou d'une déclaration de
politique sectorielle, le CNTR, après un vote à la majorité
simple de son Assemblée Générale, peut s'autosaisir, même a
posteriori, et rendre un avis qui ne pourra alors être rejeté par le
Gouvernement ou le Ministre en charge du transport routier,
que de façon motivée.
Les avis du CNTR font l'objet d'un vote de l'Assemblée
Générale du CNTR. lls sont rendus selon des modalités et des
conditions de délai qui seront fixées par Décret. Le processus
d'élaboration de ces avis sera décrit dans le règlement intérieur
du CNTR.
Article 17
Le CNTR, dans le cadre de sa fonction
d'observation du secteur et de son évolution, peut prendre
l'initiative de proposer au Gouvernement ou au Ministre en
charge du transport routier, des rapports thématiques ou des
propositions d'orientation stratégique. Il peut également
proposer la préparation de projets de textes législatifs ou
règlementaires entrant dans son périmètre de compétences.
Ces rapports et propositions sont motivés et font l'objet d'un
vote de l'Assemblée Générale. Ils sont reflétés dans le rapport
annuel de ses activités.
Article 18
Le CNTR fait rapport annuel de ses activités au
Ministre en charge des transports. Le rapport est présenté au
Ministre lors de la dernière session annuelle de l'Assemblée
Générale à laquelle le Ministre est invité. Le Ministre en cette
occasion présente au CNTR les grandes orientations en
matière de transport routier sur lesquelles le CNTR sera invité à
formuler ses avis au cours de l'année qui suit.
CHAPITRE V : MODALITES D'APPLICATION
Article 19
Un Décret fixera les modalités pratiques de
nomination des membres de l'Assemblée Générale du CNTR,
le nombre total de représentants répartis en quatre (04)
collèges égaux ainsi que les modalités de remplacement d'un
membre en cours de mandat.
Ce Décret fixera également les détails de l'appel à
candidatures pour la désignation du Secrétaire Général du
CNTR, le recrutement du personnel, ainsi que toutes
dispositions budgétaires et procédurales, notamment le
fonctionnement du bureau exécutif.
TITRE III : DISPOSITIONS LIEES A LA CIRCULATION DES
VEHICULES COMMERCIAUX DE TRANSPORT
CHAPITRE I : VEHICULES COMMERCIAUX ADMIS EN
TRAFIC INTERIEUR
Article 20
Tout véhicule commercial tel que défini par la
présente Loi, et affecté au transport public ou privé ou pour
compte propre, de marchandises ou de personnes, doit
répondre à un certain nombre de critères techniques pour être
admis à la circulation et au transport.
Les ressources du CASER sont versées sur un ou des
comptes bancaires ouverts conformément à la réglementation
en vigueur, au nom du Centre et dont celui-ci a la libre
disposition sous la double signature de son Responsable
Administratif et Financier et de son Directeur Général.
Article 21
Ainsi, tout véhicule affecté au transport public ou
privé de marchandises doit être conforme aux normes de
gabarit, de poids et de charge à l'essieu des véhicules lourds de
transport de marchandises tels que définis à l'Annexe 2 de
l'Acte additionnel Act/sp.17/02/12 relatif à l'harmonisation des
normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de
la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de
marchandises dans les États membres de la Communauté
Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) du 17
Février 2012.
Article 22
Les véhicules commerciaux affectés au transport
de personnes devront se conformer aux normes de poids et
dimensions qui sont définis par le Décret D/94/075/PRG/SGG
du 14 Avril 1995 tant qu'elles sont conformes aux dispositions
de l'Acte Additionnel mentionné à l'Article précèdent.
Article 23
Tout véhicule commercial affecté au transport public
ou privé de marchandises ou de personnes doit être muni d'un
certificat d'immatriculation valide émis en République de
Guinée conformément à la législation en vigueur.
Il doit également être accompagné d'un procès-verbal, ou
carnet de contrôle technique à jour et en cours de validité, émis
par les services compétents en République de Guinée et
désignés à cet effet.
CHAPITRE II : VEHICULES COMMERCIAUX ADMIS EN
TRAFIC INTER-ETATS
Article 24
Les véhicules commerciaux immatriculés dans un
Etat membre de la CEDEAO sont admis à circuler sur le
territoire de la République de Guinée, s'ils sont conformes aux
normes techniques mentionnées ci-dessus et accompagnés
des documents requis par la réglementation de la CEDEAO.
CHAPITRE III : VEHICULES COMMERCIAUX HORS
GABARIT
Article 25
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la
Convention A/P2/5/82 du 29 Mai 1982 de la CEDEAO, relative
aux Transports Routiers inter-états entre les États Membres de
la CEDEAO, définissant, entre autres, la charge à l'essieu et le
gabarit des véhicules, et à l'annexe de la Décision
C/DEC/7/7/91 du 3 Juillet 1991 relative à la réglementation de
la circulation routière sur la base de la charge à l'essieu de 11,5
tonnes pour la protection des infrastructures routières et des
véhicules de transports routier, notamment son annexe qui
prévoit à terme, une harmonisation des sanctions à l'encontre
des contrevenants, les véhicules de transport spéciaux ou
convois exceptionnels ne respectant pas les normes visées
dans l'Acte Additionnel doivent préalablement faire l'objet,
d'une autorisation de transport exceptionnel délivrée par
l'Autorité compétente désignée à cet effet en Guinée, même
lorsque le véhicule est immatriculé dans un autre Etat de la
CEDEAO.
CHAPITRE IV : ASSURANCES DE CIRCULATION
Article 26
Tout exploitant d'un véhicule commercial affecté au
transport public ou privé ou pour compte propre de
marchandises ou de personnes, est tenu de souscrire auprès
d'une compagnie d'assurance reconnue, un contrat
d'assurance garantissant sa responsabilité envers les tiers, les
usagers et le personnel affecté à la conduite ou à l'exploitation
dudit véhicule.
Lorsque le véhicule commercial est impliqué dans un transport
inter-états, la couverture d'assurance requise doit être
conforme au Protocole A/P1/5/82 portant création d'une carte
brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile
automobile aux tiers signé à Cotonou le 29 Mai 1988 et son
Protocole Additionnel du 2 Décembre 2001.
CHAPITRE V : PROGRAMME DE
RAJEUNISSEMENT/RENOUVELLEMENT DU PARC
Article 27
Les entreprises de transport public routier de
marchandises ou de personnes qui satisfont aux conditions de
la présente Loi pourront bénéficier d'un programme de
rajeunissement du parc dont les conditions d'éligibilité et les
modalités de gestions seront définies par voie réglementaire.
TITRE IV : LES CONDITIONS D'ACCES AUX
PROFESSIONS DU TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES ET DE PERSONNES ET A CELLES
D'INTERMEDIAIRES DE TRANSPORT
CHAPITRE I : LE REGISTRE DES PROFESSIONNELS DU
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE
PERSONNES
Article 28
Seules les entreprises constituées en société
commerciale telle que prévue par la Loi et l'Acte Uniforme de
l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique signé à Cotonou le 17 Avril
1997, en particulier la société unipersonnelle, la société
anonyme, la société à responsabilité limitée, la société
coopérative et le GIE, peuvent avoir accès et exercer les
professions de transporteur public routier de marchandises ou
de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou
sans conducteur, de commissionnaire de transport, de courtier
de fret ou transitaire.
L'activité de transporteur privé ou pour compte propre de
marchandises ou de personnes peut être exercée par une
personne physique ou une personne morale.
Article 29
La qualité de transporteur public routier de
marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules
commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire
de transport, de courtier de fret ou de transitaire, de
transporteur privé ou pour compte propre de marchandises ou
de personnes est subordonnée, en plus de l'inscription au
Registre du Commerce, à l'inscription au Registre des
professionnels du transport routier de marchandises et de
personnes.
Article 30
Le Registre des professionnels du transport routier
de marchandises et de personnes est composé des
Répertoires suivants :
- - Répertoire des transporteurs publics de marchandises et/ou
de personnes,
- - Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur ;
- - Répertoire des commissionnaires de transport et des courtiers
de fret ;
- - Répertoire des transporteurs privés de marchandises et /ou
de personnes.
Le Registre des professionnels du transport routier de
marchandises et de personnes est tenu par le Ministère en
charge du transport routier.
Article 31
Une même entreprise ne peut simultanément être
inscrite et donc avoir accès et exercer :
- - La profession de transporteur public de marchandises ou de
personnes et exercer l'activité de transporteur privé de
marchandises ou de personnes ;
- - La profession de loueur de véhicules avec ou sans conducteur
et l'activité de transporteur privé de marchandises ou de
personnes ;
- - La profession de loueurs de véhicules avec ou sans
conducteur et la profession de commissionnaire de transport ou
de courtier de fret ;
- - Les professions de transporteur public ou privé de
marchandises et celles de commissionnaire de transport, de
courtier de fret ou de transitaire, à moins que l'activité de
commissionnaire de transport, de courtier de fret ou de
transitaire ne soit qu'accessoire à l'activité de transporteur
public de marchandises et ne représente pas plus de 20% du
chiffre d'affaire réalisé dans l'activité de transporteur.
CHAPITRE II : LES CONDITIONS D'ACCES AUX
PROFESSIONS DU TRANSPORT ROUTIER POUR
L'OBTENTION DE L'INSCRIPTION AU(X) REPERTOIRE(S)
CORRESPONDANT(S)
Section 1 : Généralités
Article 32
L'inscription au Répertoire de la profession ou de
l'activité concernée est subordonnée à la satisfaction par le
demandeur de critères et conditions d'accès aux professions de
transporteur public routier de marchandises ou de personnes,
de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur,
de commissionnaire de transport ou de courtier de fret et à des
conditions d'exercice de l'activité de transporteur privé ou pour
compte propre de marchandises ou de personnes.
CHAPITRE V : CONTROLE DU CASER
Article 33
Modalités de gestion des contrats et marchés
Pour la réalisation de toutes les opérations contribuant à la
mise en oeuvre des programmes à lui confiés, le Centre
d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières utilisera des
procédures de passation et de gestion des contrats et
marchés telles que prévues par le Code des Marchés Publics.
CHAPITRE II : REGIME FINANCIER
Article 35
Dépenses
Les charges du CASER sont constituées par :
- - les dépenses relatives à la réalisation de l'ensemble des
missions assignées au CASER ;
- - les dépenses de fonctionnement ;
- - les dépenses d'équipement.
- - les dépenses de réhabilitation et d'aménagement des locaux,
d'achat, de réparation ou de restauration des mobiliers et
matériel de bureau du CASER ;
- - Les dépenses d'entretien et de réparation des matériels de
travaux routiers mis en location.
Article 36
La capacité financière de l'entreprise est démontrée
par la justification des éléments suivants :
- - Les Statuts de l'entreprise et l'extrait du Registre du Commerce,
- - La domiciliation bancaire de l'entreprise dans une banque
guinéenne de premier plan,
- - La tenue d'une comptabilité,
- - Un plan d'affaire et un budget prévisionnel,
- - Pour les entreprises de transport public routier et les loueurs de
véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, la preuve de
l'exploitation effective d'un véhicule commercial au moins,
- - Une attestation de régularité fiscale, sociale et douanière,
- - La preuve du paiement des cotisations patronales aux caisses
d'assurances sociales et de prévoyance pour le personnel
qu'elle emploie.
Tous les ans, les entreprises inscrites doivent déposer leurs
comptes de résultat et bilan au Tribunal de Commerce.
Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier détaillera
les modalités pratiques et les justificatifs à fournir pour
démontrer la condition de capacité financière.
Section 4 : La condition d'honorabilité des dirigeants et
gestionnaires
Article 37
Etats financiers annuels
A la clôture de chaque exercice, telle que décrite par les
présents statuts, le Directeur Général dresse les états
financiers de synthèse prévus par l'Acte Uniforme susvisé :
- - un rapport annuel sur la situation financière de l'activité de la
Société et celle pendant l'exercice écoulé et sur leur évolution
prévisible ;
- - un inventaire ;
- - un bilan ;
- - un compte de résultats.
Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire
aux comptes, (45) quarante-cinq jours, au moins, avant la date
prévue pour l'approbation annuelle des comptes par
l'actionnaire unique.
Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par
le Commissaire aux comptes agréé et désigné par le Conseil
d'Administration.
Dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l'exercice, le
Président du Conseil d'Administration adresse aux Ministres
de tutelle (technique et financière), le rapport et les documents
comptables produits par la gestion de la société, ainsi que le
rapport du Commissaire aux comptes.
Les comptes de la Société ne sont définitifs qu'après avoir été
approuvés par l'Autorité de tutelle financière. Ils sont soumis à
la Cour des comptes dans les conditions prévues par la Loi.
A la fin de chaque exercice, le Directeur Général arrête les
écritures comptables. Il établit un rapport d'activités précisant
l'exécution du budget, conformément aux normes et règles de
l'OHADA.
Les documents approuvés par le Conseil d'Administration
sont transmis aux Ministres de Tutelle dans un délai de quinze
(15) jours.
Article 38
Les dirigeants sociaux, et le(s) gestionnaire(s)
effectif(s) et permanent(s) de l'activité de l'entreprise doivent
justifier de l'absence de condamnation pour des infractions
afflictives infamantes faisant l'objet d'une mention sur le casier
judiciaire et de l'absence d'infractions répétées en matière de
surcharge, de non respect des règles de sécurité routière, de
conduite sans permis de conduire, sans assurance, sans carte
grise ou sans de carnet de contrôle technique, ainsi que
l'absence d'infraction à caractère social.
Section 5 : La condition de capacité professionnelle des
dirigeants et gestionnaires
Article 39
Pour obtenir l'inscription au Répertoire des
transporteurs publics de marchandises et/ou de personnes, au
Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur et
au Répertoire des commissionnaires de transport et des
courtiers de fret, l'entreprise devra justifier que son/ses
dirigeants sociaux, ou à défaut, que le gestionnaire qu'elle
emploie pour gérer l'activité de l'entreprise de façon effective et
permanente, dispose des compétences requises pour la
gestion de ladite entreprise.
La condition de capacité professionnelle est justifiée par la
production d'une Attestation de Capacité Professionnelle à la
gestion d'une entreprise de transport routier public de
marchandises et/ou de personnes et de loueur de véhicules
commerciaux avec ou sans conducteur ou d'une Attestation de
Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de
commission de transport, de courtage de fret et/ou transitaire.
Article 40
L'Attestation de Capacité Professionnelle à la
gestion d'une entreprise de transport routier public de
marchandises et/ou de personnes et de loueur de véhicules
commerciaux avec ou sans conducteur ou d'une Attestation de
Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de
commission de transport et/ou de courtage de fret est délivrée
par le Ministère en charge du transport routier.
Article 41
Les produits nets de chaque exercice, déduction
faite des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent les
bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.
Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes
antérieures, il est prélevé dix pour cent (10%) pour former le
fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme
égale à vingt pour cent (20%) du capital social. Il reprend son
cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est
descendue au-dessous de ce plafond.
Article 42
Le bénéfice net distribuable est constitué par le
résultat de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires, et
diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour toutes
réserves légales.
Après approbation des comptes et constatation de l'existence
d'un bénéfice distribuable, l'actionnaire unique détermine sur
proposition du Conseil d'Administration, toutes sommes qu'il
juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être
reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou
plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires,
généraux ou spéciaux, dont il détermine l'affectation ou
l'emploi.
Article 43
Le surplus, s'il en existe, est attribué à l'actionnaire
unique, sous forme de dividende dont le paiement doit avoir
lieu dans un délai maximum de neuf (09) mois après la clôture
de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Article 44
L'actionnaire unique peut, après constatation de
l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la Loi,
décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées
sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément
les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont
effectués.
Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à
nouveau" ou compensées directement avec les réserves
existantes.
CHAPITRE IV : ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU
CAPITAL SOCIAL
Article 45
Si, du fait de pertes constatées dans les états
financiers de synthèse, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le
Commissaire aux comptes, sur instruction du Conseil
d'Administration doit, dans les quatre (04) mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte,
appeler l'actionnaire unique à décider s'il y a lieu, la dissolution
anticipée de la société.
Article 46
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit,
dans le délai de deux (02) ans qui suit la clôture de l'exercice
déficitaire, être réduit d'un montant au moins égal à celui des
pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à moins que,
dans ce délai, l'actif net n'ait été reconstitué à concurrence
d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
A défaut ou si le capital est réduit à un montant inférieur au
minimum légal, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société.
CHAPITRE V : DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
Article 47
Conformément aux dispositions de l'article 558 de
l'Acte uniforme, l'actionnaire unique prend seul, toutes les
décisions qui sont normalement, de la compétence des
Assemblées Générales, Ordinaires ou Extraordinaires.
Il doit notamment, prendre dans les six (06) mois de la clôture
de l'exercice social, toutes les décisions qui relèvent de
l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.
Ses décisions revêtent la forme de procès-verbaux qui sont
consignés au registre des délibérations de la société.
Ces procès-verbaux ainsi que leurs copies et extraits sont
dressés, signés, archivés et délivrés, dans les conditions
prévues par l'Acte Uniforme.
TITRE VII : DISSOLUTION, CONTESTATIONS
CHAPITRE I : DISSOLUTION
Article 48
Le titulaire d'une inscription au Registre des
professionnels du transport routier de marchandises et de
personnes est tenu d'informer immédiatement le Ministère en
charge du transport routier de tout changement pouvant affecter
son inscription et d'initier la procédure correspondante.
Article 49
Les critères et conditions d'obtention de l'inscription
au Registre des professionnels du transport routier de
marchandises et de personnes doivent être satisfaits lors de la
demande d'inscription et en permanence tant que l'inscription
n'est pas radiée.
Article 50
En vue d'accomplir toutes les formalités légales
prévues par l'Acte Uniforme, tous pouvoirs sont donnés par
l'actionnaire unique au Conseil d'Administration à l'effet :
- - de déposer au nom et pour le compte de l'actionnaire unique,
un exemplaire original des présentes, au rang des minutes de
Maître notaire à pour satisfaire aux obligations
de l'article10 de l'Acte Uniforme ;
- - et de remplir les formalités de publicité prescrites par la
législation en vigueur et spécialement pour immatriculer la
société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions
légales, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'un
original, d'une copie ou d'un extrait des présentes dispositions.
ANNEXE 1: DESIGNATION DES PREMIERS
COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'actionnaire unique soussigné, désigne, pour la durée des
deux exercices sociaux, dont le dernier sera clos le
...
En qualité de commissaire titulaire :...
Expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre de...
Domicilié :...
En qualité de commissaire suppléant :...
Expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre de...
Domicilié...
Lesquels, intervenant aux présentes, déclarent accepter leurs
mandats de commissaires aux comptes de la société, et
qu'aucune incompatibilité générale ou spéciale ne fait
obstacle à cette acceptation.”
bon pour acceptation de mandat de commissaire aux
comptes".
(Signatures des commissaires)
ANNEXE 2: DESIGNATION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
(à la constitution)
Dénomination, forme, capital, siège, immatriculation RC, et
désignation du représentant. (pour une personne morale)
Le soussigné : LA REPUBLIQUE DE GUINEE,
REPRESENTEE A L'EFFET DES PRESENTES PAR...
a établi le présent acte constitutif comportant les statuts
rédigés en 50 articles, ainsi que 2 annexes, en originaux dont
l'un sera déposé au rang des minutes de Maître...Notaire, à
afin de conférer aux statuts, la forme authentique prévue par
l'article 10 de l'Acte uniforme.
Fait à...le
(Signature de l'actionnaire unique)
DECRET D/2018/109/PRG/SGG DU 13 JUILLET 2018,
PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2018/022/AN
DU 15 MAI 2018.
DECRET D/2018/110/PRG/SGG DU 13 JUILLET 2018,
PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2018/023/AN
DU 20 JUIN 2018.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Article 51
L'inscription au Registre des professionnels du
transport routier de marchandises et de personnes pour une
profession ou une activité donnée, peut être suspendue d'office
par l'Administration ou à la demande du titulaire de l'inscription,
si à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, la situation n'a pas
été corrigée. Un Arrêté du Ministre en charge du transport
routier définira les détails de la procédure de suspension de
l'inscription au Registre, de la durée de la suspension et des
voies de recours éventuelles.
En cas de suspension, le titulaire de l'inscription perd
l'opposabilité de sa qualité de professionnel du transport routier.
La suspension de l'inscription entraine d'office et sans autres
procédures, la suspension de la validité des titres de transport
dont il bénéficie et qui dès lors, ne peuvent plus être utilisés pour
la réalisation d'opérations de transport.
Article 52
L'inscription au Registre des professionnels du
transport routier de marchandises et de personnes pour une
profession ou une activité donnée, peut faire l'objet d'une
radiation définitive d'office par l'Administration ou à la demande
du titulaire si :
- - Les critères d'accès à la profession ou à l'activité ne sont plus
remplis, malgré le délai de mise à jour accordé,
- - L'objet de l'inscription n'existe plus où l'activité cesse,
- - L'inscription a été faite et obtenue sur la base de déclarations
ou documents erronés, faux ou contrefaits.
La radiation de l'inscription au Registre des professionnels du
transport routier de marchandises et de personnes dans le
Répertoire d'une profession ou d'une activité donnée entraine
d'office et sans autres formalités, la radiation de tous les titres
de transport dont le titulaire de l'inscription bénéficiait.
Article 53
L'exercice d'une activité de transport public routier
de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules
commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire
de transport ou de courtier de fret ou de transport privé ou pour
compte propre de marchandises ou de personnes sans être au
bénéfice d'une inscription au Registre des professionnels du
transport routier de marchandises et de personnes dans le
Répertoire concerné valide, caractérise une infraction
d'exercice illégal d'une profession réglementée.
Il expose ses auteurs aux sanctions pénales et administratives
prévues par la Loi Guinéenne ainsi qu'à la saisie/confiscation
des matériels professionnels ayant servi à la réalisation de
l'infraction.
CHAPITRE V : CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX
PROFESSIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
APPLICABLES AUX ACTEURS EN EXERCICE AU JOUR
DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI
Article 54
Toute demande d'inscription au Registre des
professionnels du transport routier de marchandises et de
personnes dans le Répertoire d'une profession ou d'une activité
donnée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
Loi, doit se conformer aux dispositions de la présente Loi pour
ce qui concerne les conditions d'accès aux professions et
activités du transport routier de marchandises et de personnes
et de l'intermédiation de transport.
Toutefois, toute demande d'inscription au Registre des
professionnels du transport routier de marchandises et de
personnes, Répertoire des transporteurs publics de
marchandises ou de personnes, celui des loueurs de véhicules
commerciaux avec ou sans conducteur, celui des
commissionnaires de transport et des courtiers de fret, pour ce
qui concerne la condition de capacité professionnelle des
dirigeants et des gestionnaires, l'obtention de l'Attestation de
Capacité Professionnelle sur justification d'une expérience
professionnelle ou d'une équivalence de diplôme sera exigée
de tout dirigeant ou gestionnaire en remplissant les conditions
au moment de la demande d'inscription, dans l'attente de
l'opérationnalisation des centres de formation habilités.
Article 55
Les opérateurs économiques en activité au moment
de l'entrée en vigueur de la présente Loi exerçant dans les
domaines du transport public de marchandises ou de
personnes, la location de véhicule commercial avec ou sans
conducteur, la commission de transport ou le courtage de fret
ou celui du transport privé ou pour compte propre de
marchandises ou de personnes disposent de délais et de
mesures transitoires pour se conformer aux dispositions de la
présente Loi.
Article 56
Les transporteurs publics disposant, à la date
d'entrée en vigueur de la présente Loi, d'une carte
professionnelle de transporteur, d'une ou plusieurs cartes
d'autorisation de transport ou d'un agrément technique de
transport routier devront procéder à leur inscription au Registre
des professionnels du transport routier de marchandises et de
personnes dans le Répertoire correspondant dans les six (6)
mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi. Ceux qui
exerçaient en qualité de personne physique, devront, dans ce
délai, se constituer en entreprise, telle que définie dans la
présente Loi.
TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTROLE DE
GESTION DU CASER
CHAPITRE I : ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES
Article 57
Les opérateurs économiques exerçant, au moment
de l'entrée en vigueur de la présente Loi, la profession de
Loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de
commissionnaire de transport ou de courtier de fret devront
procéder à leur inscription au Registre au Répertoire
correspondant dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en
vigueur de la présente Loi. Ceux qui exerçaient en qualité de
personne physique, devront, dans ce délai, se constituer en
entreprise telle que définie dans la présente Loi.
Lorsqu'une entreprise loueur de véhicules commerciaux avec
ou sans conducteur, commissionnaire de transport ou courtier
de fret, en activité au moment de l'entrée en vigueur de la
présente Loi, sollicite son inscription au Registre dans le
Répertoire correspondant et dont le(s) dirigeant(s) ou
gestionnaire(s) remplissent les critères d'obtention de
l'Attestation de Capacité Professionnelle par justification d'une
expérience professionnelle ou d'une équivalence de diplôme,
ceux-ci obtiendront la délivrance de l'Attestation de Capacité
Professionnelle dans les conditions prévues par la présente Loi.
L'inscription au Registre dans le Répertoire correspondant de
cette entreprise sera alors considérée comme complète, sous
réserve de la satisfaction de tous les autres critères.
Lorsqu'une entreprise loueur de véhicules commerciaux avec
ou sans conducteur, commissionnaire de transport ou courtier
de fret, en activité au moment de l'entrée en vigueur de la
présente Loi, sollicite son inscription au Registre dans le
Répertoire correspondant, mais dont le(s) dirigeant(s) ou
gestionnaire(s) ne peuvent obtenir la délivrance de l'Attestation
de Capacité Professionnelle sur les bases mentionnées ci-
dessus, ceux-ci obtiendront une Attestation de Capacité
provisoire valable pour autant qu'ils obtiennent l'Attestation de
Capacité Professionnelle après avoir suivi la formation requise
et réussi l'examen prévus par la présente Loi. En conséquence,
l'inscription de l'entreprise au Registre dans le Répertoire
correspondant sera considérée comme provisoire tant que
l'Attestation de Capacité Professionnelle du/des dirigeant(s) ou
du/des gestionnaire(s) ne sera pas produite. Mention du
caractère provisoire de l'inscription sera portée sur le certificat
d'inscription qui sera délivré à ladite entreprise.
Article 58
Les opérateurs économiques exerçant des activités
de transport privé ou pour compte propre de marchandises ou
de personnes au moment de l'entrée en vigueur de la présente
Loi devront procéder à leur inscription au Registre des
professionnels du transport routier de marchandises et de
personnes dans le Répertoire correspondant dans les six (6)
mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi.
TITRE V : LES CONDITIONS D'ACCES AUX MARCHES ET
LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DU
TRANSPORT ROUTIER
CHAPITRE I : LES TITRES DE TRANSPORT
Article 59
Tout véhicule routier affecté au transport public ou
privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes,
pour pouvoir valablement être exploité sur le territoire guinéen
ou en trafic inter-états, doit disposer d'un titre de transport
dénommée "Autorisation de Transport Routier" (ATR en
abrégé) correspondant au type et à la catégorie de transport
réalisé.
Les ATR sont émises par le Ministère en charge du transport
routier.
Les ATR doivent être présentes en permanence à bord des
véhicules lorsqu'ils circulent sur la voie publique et doivent être
présentées immédiatement à toute réquisition des autorités de
contrôle habilitées.
Article 60
Lorsque le véhicule exploité en transport public ou
privé ou pour compte propre, est pris en location avec ou sans
conducteur, une copie certifiée conforme du certificat
d'inscription du loueur propriétaire du véhicule, ainsi qu'une
copie certifiée conforme du certificat d'inscription du
transporteur public ou privé ou pour compte propre doit
également se trouver à bord. Les copies certifiées conforme des
deux (02) certificats doivent être présentées à toute réquisition
des autorités de contrôle habilitées.
Article 61
Les ATR sont émises par le Ministère en charge du
transport routier en fonction de la situation du secteur et des
besoins identifiés de transport. Le tarif d'émission des ATR est
fixé par le Ministre en charge du transport routier par voie
réglementaire, après avis du CNTR.
Le Ministère en charge du transport routier peut refuser ou
conditionner l'émission d'ATR, même à des entreprises
titulaires d'un certificat d'inscription au Registre des
professionnels du transport routier de marchandises et de
personnes, sa décision de refus ou de conditionnalité est alors
motivée.
Le Modèle des ATR ainsi que le détail des informations devant y
figurer, et la procédure de demande et d'obtention, seront
définis par le Ministère en charge du transport routier par voie
règlementaire.
Les ATR sont émises pour un véhicule donné et identifié, et en
transport de personnes avec le détail de la, ou des lignes
desservies, et sont renouvelables tous les ans, sauf pour le
transport exceptionnel pour lequel l'ATR n'est valide que pour
un transport identifié.
Elles ne sont émises qu'à des entreprises titulaires d'un
certificat d'inscription au Registre des professionnels du
transport routier de marchandises ou de personnes dans le
Répertoire de la profession ou de l'activité en cours de validité
pour des véhicules présentant un certificat d'immatriculation, un
carnet de contrôle technique et un certificat d'assurance en
cours de validité.
Lorsque l'inscription au Registre perd sa validité, est suspendue
ou radiée, les ATR émises au titulaire de cette inscription
perdent simultanément, et sans autre formalité, leur validité et
doivent être restituées sur le champ au Ministère en charge du
transport routier.
Les ATR peuvent également être suspendues ou radiées par le
Article 62
Les types d'ATR pour le transport intérieur sont les
suivants :
- - ATR pour le transport public intérieur de marchandises valable
pour tout transport intérieur de marchandises (hors matières
dangereuses, hydrocarbures et transports exceptionnels),
- - ATR pour le transport public ou privé intérieur de matières
dangereuses,
- - ATR pour le transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures,
- - ATR pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur,
CHAPITRE IV : SIEGE SOCIAL
Article 63
Les transports publics de marchandises inter-états
sont exécutés en conformité avec la Convention portant
réglementation des transports routiers Inter-Etats de la
Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), signée à Cotonou le 29 Mai 1982.
Le Ministère en charge du transport routier est habilité à émettre,
conformément à ladite Convention les Autorisations de
Transport Routier inter-états pour le transport de marchandises
(carte verte CEDEAO) et les Autorisations de Transport Routier
inter-états pour le transport de personnes (carte grise
CEDEAO).
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES AUX TRANSPORTS SPECIALISES
Section 1 : Les transports hors gabarits ou les transports
exceptionnels
Article 64
Tout transport routier public ou privé ou pour compte
propre de marchandises réalisé au moyen de véhicules de
transport spéciaux ou convois exceptionnels ne respectant pas
les normes visées aux articles 3, 4 et 5 de l'Acte Additionnel de la
CEDEAO Act/sp.17/02/12 doit être muni d'une Autorisation de
Transport Routier (ATR) pour le transport exceptionnel (public
ou privé) intérieur.
Article 65
L'ATR pour le transport exceptionnel (public ou
privé) intérieur est délivrée par le Ministère en charge du
transport routier préalablement à la réalisation de chaque
transport. Elle indique les caractéristiques du véhicule, celle de
la marchandise et les détails techniques utiles à l'organisation
du transport et à son contrôle par l'autorité compétente. Elle
identifie le transporteur et le propriétaire de la marchandise.
L'ATR mentionne la restriction éventuelle de circulation (jour ou
nuit), l'axe sur lequel le transport doit se dérouler et le cas
échéant les dispositifs spéciaux de sécurité qui devront être
observés (escorte, signalisation visuelle et lumineuse...). Un
Arrêté du Ministre en charge du transport routier déterminera les
modalités et détails relatifs à la procédure d'émission de ces
ATR.
Section 2 : Le transport de matières dangereuses y compris
les hydrocarbures
Article 66
Tout véhicule commercial affecté au transport public
ou privé de marchandises dangereuses ou d'hydrocarbures doit
être muni d'une ATR pour le transport public ou privé intérieur de
matières dangereuses ou d'une ATR. pour le transport public ou
privé intérieur d'hydrocarbures selon une procédure et des
modalités pratiques qui seront définies par Arrêté du Ministre en
charge du transport routier.
Article 67
Le demandeur d'une ATR pour le transport public ou
privé intérieur de matières dangereuses ou d'une ATR pour le
transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures, doit
démontrer à la satisfaction du Ministère chargé du transport
routier et des autorités compétentes qu'il satisfait aux conditions
suivantes :
- - Le marquage et la signalisation des véhicules, en particulier en
matière d'indication de la classification des marchandises se
conforme aux exigences internationalement reconnues telles
que décrites dans les annexes à "l'accord sur le transport routier
de matières dangereuses" (ADR) élaboré sous l'égide des
Nations Unies ;
- - La conformité technique du véhicule et de ses équipements de
sécurité telle que préconisée par l'Accord ADR et ses annexes ;
- - Le conducteur et le personnel roulant affecté audit véhicule ont
subi la formation requise pour le type de marchandises
dangereuses transportées et conforme aux principes exposés
dans l'accord ADR, notamment en ce qui concerne la
prévention des risques et le comportement à tenir en cas
d'incident ou d'accident.
CHAPITRE III : DOCUMENTS DE TRANSPORT
Article 68
Tout transport intérieur ou inter-états, public ou privé
ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes doit
être accompagné d'un document de transport.
Section 1 : Document Unique de Transport de
marchandises
Article 69
Est institué un "Document Unique de Transport" (en
abrégé DUT) - pour le transport public ou privé de marchandises.
Le DUT doit être établi au plus tard au moment du chargement
de la marchandise à bord du véhicule en transport public ou
privé ou pour compte propre. En transport public, le DUT est
établi par le transporteur sur la base des informations
transmises par le donneur d'ordres qui est responsable de la
véracité et de l'exactitude de celles-ci.
Le DUT décrit la marchandise, et permet son identification, il
identifie les expéditeurs et destinataires. Il recueille les
instructions spécifiques et permet l'émission de réserves
motivées et contradictoires au départ et à la livraison. Il recueille
également les informations spécifiques à certaines catégories
de marchandises, telle que la classification des marchandises
dangereuses, les caractéristiques de température pour les
denrées périssables, ou les spécificités d'un transport
exceptionnel.
Le DUT est émis en trois (03) exemplaires qui sont signés au
départ par l'expéditeur et le transporteur. Le premier exemplaire
reste alors à l'expéditeur. Les deux autres exemplaires sont
signés à destination par le destinataire pour attester de la
livraison, un exemplaire est alors remis au destinataire, le
dernier restant au transporteur.
Le DUT doit se trouver à bord du véhicule et doit être présenté
aux autorités habilitées de contrôle à toute réquisition. Il doit être
archivé par le transporteur, l'expéditeur et le destinataire pour la
durée légale d'archivage des documents commerciaux.
Article 70
Le modèle du DUT, ses modalités d'impression et de
distribution seront définis par voie réglementaire après avis du
CNTR. Les mentions à prévoir dans le DUT doivent se
conformer aux dispositions pertinentes en matière de lettre de
voiture de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au contrat de
transport de marchandises par route signé à Cotonou le 22 Mars
2003.
Section 2 : Document de transport de personnes
Article 71
En transport public interurbain et inter-états de
personnes, les documents de transport sont d'une part le
manifeste et d'autre part le ticket qui est remis à chaque
passager.
Le manifeste identifie les personnes embarquées et leurs
bagages. Le ticket remis à chaque passager matérialise
certains éléments du contrat de transport.
Le contenu et le modèle de ces documents seront précisés par
voie réglementaire après avis du CNTR.
Le manifeste doit se trouver à bord du véhicule et doit être
présenté aux autorités habilitées de contrôle à toute réquisition.
Il doit être archivé dans l'entreprise pour la durée légale
d'archivage des documents commerciaux.
TITRE VI : LES CONDITIONS D'ACCES ET D'EXERCICE DE
LA PROFESSION DE CONDUCTEUR ROUTIER
PROFESSIONNEL
Article 72
Est considéré comme conducteur professionnel
toute personne qui pratique à titre de profession, la conduite
d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou
pour compte propre de marchandises ou de personnes.
Il est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie requise
pour la conduite du véhicule qui lui est confié.
Il dispose, au surplus, des qualifications professionnelles
spécifiques requises pour l'accomplissement de ses fonctions.
Article 73
En dehors des activités de conduite du véhicule, le
conducteur professionnel remplit également diverses fonctions :
- - Pour le transport de marchandises le conducteur professionnel
procède à la vérification et au contrôle de la cargaison (quantité,
nature, calage, arrimage, mentions sur le Document Unique de
Transport), à la surveillance du chargement et déchargement,
au contrôle à la livraison et à la prise de réserves éventuelles à
consigner sur le document de transport.
- - Pour le transport de personnes, les fonctions du conducteur
professionnel peuvent comprendre la vérification et contrôle
des passagers (nombre), des tickets (dates, numéro), des
bagages (surcharge, perte, détérioration...) et la surveillance de
l'embarquement et débarquement des passagers.
- - la recherche de financements permettant son propre
développement ;
- - la négociation d'instruments financiers avec des
établissements de crédits domiciliés hors du territoire
national ;
- - l'octroi des prêts et garanties de l'État.
Article 74
Le conducteur professionnel, en plus de la formation
requise pour l'obtention du permis de conduire suivra une
formation professionnelle initiale et périodique obligatoire,
sanctionnée par l'obtention d'un "Certificat d'Aptitude pour les
Conducteurs Routiers Professionnels" (CACRP).
Le programme de formation initiale et périodique, les modalités
de formation par des centres habilités, la matérialisation de
l'aptitude à la conduite professionnelle par la délivrance d'un
CACRP, et sa période de validité, ainsi que les mesures
transitoires destinés aux conducteurs professionnels en
exercice au jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et le
dispositif de financement, feront l'objet d'Arrêtés du Ministre en
charge du transport routier.
Article 75
Afin de contribuer positivement à l'amélioration de la
sécurité routière, les entreprises exploitant des véhicules
commerciaux affectés au transport public et privé ou pour
compte propre de marchandises et de personnes et leurs
conducteurs professionnels seront astreints au respect des
règles de temps de travail, de conduite et de repos.
Le Ministère en charge du transport routier définira par voie
réglementaire les dispositions particulières applicables en
matière de temps journalier et hebdomadaire de conduite, de
temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que des
modalités techniques d'enregistrement des temps de conduite
et de repos des conducteurs professionnels.
La rémunération des conducteurs professionnels ne peut se
fonder sur des éléments aléatoires, en particulier lorsqu'ils sont
établis sur la base de partage de recettes ou autres éléments ou
primes incitatifs au non-respect des règles de circulation et de
sécurité.
TITRE VII : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES
ACTIVITES DE TRANSPORT ROUTIER
CHAPITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX D'EXERCICE
DES ACTIVITES DE TRANSPORT ROUTIER
Article 76
Les activités de transport routier de marchandises et
de personnes sont exercées dans des conditions satisfaisantes
de sécurité, de continuité, d'adaptabilité et d'égalité.
Ainsi, est nulle de plein droit toute disposition d'un contrat de
transport de marchandises ou de personnes, de location de
véhicule commercial avec ou sans conducteur, de commission
de transport ou de courtage de fret, qui imposerait des
conditions de transport qui seraient de nature à compromettre la
sécurité du transport notamment par un dépassement du temps
de travail, des temps de conduite ou de repos, des vitesses
autorisées, un non-respect des réglementations techniques des
véhicules ou par des situations de non-respect des normes de
gabarit, de poids et de charge à l'essieu.
Article 77
Est pénalement responsable et punissable toute
personne, donneur d'ordres, expéditeur, destinataire,
commissionnaire de transport, affréteur, courtier de fret ou tout
mandataire qui par instruction directe ou indirecte à un
transporteur routier ou à un intermédiaire de transport,
contribue à un dépassement du temps de travail, des temps de
conduite ou de repos ou des vitesses autorisées, à un non
respect des réglementations techniques des véhicules ou à des
situations de non respect des normes de gabarit, de poids et de
charge à l'essieu.
Le transport de personnes ne peut être effectué à bord de
véhicules routiers affectés au transport de marchandises.
Article 78
Le contrat de transport de marchandises ou de
personnes par route, le contrat de location de véhicule avec ou
sans conducteur, le contrat de commission de transport et le
contrat de courtage de fret sont des contrats consensuels et
synallagmatiques qui sont parfaits du seul fait de l'accord de
volonté des parties.
Article 79
Toutefois, les parties à un contrat de transport de
marchandises ou de personnes par route, à un contrat de
location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, à un
contrat de commission de transport ou de courtage de fret, en
l'absence de convention écrite contraire entre elles qui en
écarteraient complètement ou partiellement l'application,
peuvent s'en remettre à l'application de contrats-types qui
seront publiés par voie règlementaire par le Ministre en charge
du transport routier, après avis du CNTR.
CHAPITRE II : GENERALITES RELATIVES AU CONTRAT
DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE
PERSONNES
Article 80
Le contrat de transport par route est le contrat par
lequel un transporteur s'engage, à titre onéreux, à réaliser un
transport de marchandises ou de personnes, au moyen d'un
véhicule entre un point de départ et un point de destination. Il
régit les rapports entre le transporteur et le donneur d'ordres,
qu'il soit expéditeur ou intermédiaire de transport habilité, ainsi
que les rapports entre le transporteur principal et les
transporteurs successifs, et entre les transporteurs successifs
eux-mêmes.
Article 81
Le prix de vente des prestations de transport routier
de marchandises ou de personnes doivent permettre au
transporteur la couverture du coût réel du service rendu entre la
mise à disposition du véhicule au point de départ jusqu'à sa
libération au point de destination, y compris une marge
bénéficiaire.
Les tarifications essentiellement à la tonne, au kilomètre ou à la
tonne xkilomètre sont interdites.
Article 82
Le transporteur routier de marchandises ou de
personnes est tenu par une obligation de résultat au regard de la
marchandise et des personnes qu'il transporte. Il est présumé
responsable de toute avarie, perte totale ou partielle aux
marchandises et de toute blessure aux passagers ou perte de
leurs bagages, ou de tout retard qui viendrait à survenir entre le
commencement d'exécution du contrat et la livraison ou l'arrivée
au point de convenu de destination.
Toutefois la responsabilité du transporteur routier n'est pas
engagée s'il démontre que le dommage survenu résulte d'une
faute de l'ayant droit, de circonstances que le transporteur ne
pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait
remédier, d'un vice propre de la marchandise ou de l'état de
santé du passager.
Le transporteur routier est responsable au plan civil, comme des
siens propres, des actes et omissions de ses préposés,
employés ou mandataires auxquels il recourt pour
l'accomplissement du contrat de transport.
Article 83
Dans les cas où la responsabilité du transporteur
routier est retenue, il est tenu d'indemniser l'ayant droit pour le
dommage matériel direct qu'il subit du fan de l'avarie, de la perte
totale ou partielle des marchandises et de toute blessure aux
passagers ou perte de leurs bagages.
Toutefois, le montant de l'indemnité due par le transporteur est
plafonné à un montant qui sera défini par voie réglementaire
pour le transport de personnes. Pour le transport de
marchandises, le plafond d'indemnité est celui fixé par l'Acte
Uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de
marchandises par route signé à Cotonou le 22 Mars 2003.
Article 84
Les produits nets de chaque exercice, déduction
faite des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent les
bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.
Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes
antérieures, il est prélevé dix pour cent (10%) pour former le
fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme
égale à vingt pour cent (20%) du capital social. Il reprend son
cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est
descendue au-dessous de ce plafond.
Article 85
Le contrat de location d'un véhicule commercial
avec ou sans conducteur, destiné au transport de marchandises
ou de personnes est la convention par laquelle le loueur, contre
une rémunération appelée loyer, met à disposition du locataire
un véhicule commercial que le locataire exploite dans le cadre
de ses activités de transport public ou privé ou pour compte
propre, de marchandises ou de personnes.
Article 86
Le loueur est responsable de l'état technique du
véhicule qu'il met à disposition du locataire, il assume les coûts
de gros entretien (révisions périodiques et réparations). Les
coûts liés à l'utilisation du véhicule tels les frais d'essence, de
lubrifiants, de pneumatiques et autres coûts d'utilisation sont à
la charge du locataire qui assume par ailleurs les frais de petit
entretien.
Article 87
Le loueur de véhicule n'a aucune responsabilité vis
à-vis de la marchandise qui est transportée à bord du véhicule
qu'il loue au locataire.
Toutefois, en cas de location avec conducteur, en cas de faute
de conduite du conducteur, il peut être déclaré responsable du
dommage subi par la marchandise, s'il est prouvé que le
dommage résulte des conséquences d'une faute de conduite.
En cas de location avec conducteur, les actes, autres que la
conduite, que le conducteur pourrait être amené à exécuter, le
sont sous la responsabilité de celui qui les ordonne, la
responsabilité du loueur ne peut être engagée pour ceux-ci.
Le détail des conditions de responsabilité du loueur de véhicule
avec ou sans conducteur sera défini par voie réglementaire par
le Ministère en charge du transport routier.
CHAPITRE IV : LE CONTRAT DE COMMISSION DE
TRANSPORT
Article 88
Le contrat de commission de transport est la
convention par laquelle un commissionnaire de transport
s'engage, contre une rémunération appelée commission, à
organiser librement et à faire exécuter sous sa responsabilité et
en son nom propre, le déplacement d'une marchandise d'un lieu
à un autre selon les modes et les moyens choisis par le
commissionnaire de transport pour le compte d'un donneur
d'ordres.
Article 89
Le commissionnaire de transport jouit d'une totale
liberté de choix des transporteurs, et autres prestataires qu'il se
substituera pour la réalisation de l'opération à lui confiée, et n'a
guère besoin de l'approbation de son choix par le donneur
d'ordres. Il en résulte que le commissionnaire de transport dans
l'accomplissement de sa mission d'organisation d'un transport
de marchandises est tenu par une obligation de résultat. Il est
donc garant vis-à-vis du donneur d'ordres de la bonne fin du
transport qu'il organise.
En vertu de son obligation de résultat quant à la bonne fin du
transport, le commissionnaire de transport est présumé
responsable des dommages résultant du transport et de son
organisation.
Lorsque le commissionnaire de transport a eu recours à des
substitués (commissionnaires intermédiaires, transporteurs...),
en dehors des cas de dol ou de faute inexcusable du
commissionnaire, sa responsabilité du fait de ses substitués, en
cas de retard, d'avarie ou de perte partielle ou totale, est
déterminée dans les conditions applicables au mode et au
transporteur sous la garde duquel le dommage est survenu.
Dans ce cas, la limitation de l'indemnité due par le
commissionnaire, en dehors des cas de dol ou de faute
inexcusable du commissionnaire, est limitée dans les conditions
applicables au mode et au transporteur en cause.
Article 90
Par ailleurs, le commissionnaire de transport est
tenu par une obligation de conseil vis-à-vis du donneur d'ordres,
quant à l'organisation générale du transport à réaliser, en
particulier sur les avantages et inconvénients respectifs des
différents modes de transport, des itinéraires possibles, des
risques potentiels...
Le commissionnaire de transport doit informer le donneur
d'ordres des différentes réglementations en vigueur, nationales
et internationales, auxquelles il conviendra de se conformer
pour l'organisation du transport considéré.
Le Directeur Général ou son Adjoint doivent en outre
contresigner tout document de paiement avec le Directeur
Financier.
Article 91
Le commissionnaire de transport est responsable
sur le plan civil, des actes ou omissions commis par ses
préposés et substitués.
Le détail des conditions de responsabilité du commissionnaire
de transport sera défini par voie réglementaire par le Ministère
en charge du transport routier.
CHAPITRE V : LE CONTRAT DE COURTAGE DE FRET
Article 92
Le contrat de courtage de fret est la convention par
laquelle un courtier de fret s'engage, contre rémunération, à
mettre en rapport un détenteur de fret et un transporteur en vue
de faciliter ou faire aboutir la conclusion entre eux d'un contrat
de transport.
Article 93
Le courtier de fret a une obligation de loyauté vis-à
vis de son mandant et vis-àvis du tiers contractant avec qui son
mandant conclura le contrat de transport.
Ainsi, que le courtier de fret soit mandaté par le détenteur de fret
ou par le transporteur, il doit donner à son mandant et au tiers
contractant, toutes les informations utiles qui doivent leur
permettre de conclure un contrat de transport de marchandises
par route sur la base d'un consentement éclairé.
Le courtier de fret est tenu par une obligation de sincérité, dans
la présentation des informations réciproques fournies au
mandant et au tiers contractant.
De même, le courtier de fret est tenu par une obligation de
sincérité dans la recherche et la présentation du tiers
contractant potentiel à son mandant sur la base de capacités et
de qualités avérées du tiers contractant à exécuter sa part du
futur contrat de transport.
Article 94
Dans son activité de rapprochement des parties qui
concluent elles-mêmes et directement un contrat de transport
de marchandises par route, le courtier de fret n'est pas tenu par
une obligation de bonne fin du transport.
Même lorsqu'il est amené à représenter son mandant pour la
signature d'un contrat de transport, il le fait d'ordre et pour le
compte de celui-ci, il n'est jamais le cocontractant du
transporteur, il demeure simple mandataire de son mandant.
En vertu de son obligation de moyen, le courtier de fret n'est
responsable que de ses fautes prouvées dès lors que celles-ci
sont la cause du dommage subi.
Article 95
La transmission du patrimoine n’est réalisée et il
n’y a disparition de la société qu’à l’issue du délai prévu par
l’article 201 de l’Acte uniforme.
CHAPITRE XI : CONTESTATIONS
Article 96
Toutes contestations qui peuvent s’élever au
cours de l’exercice de la société ou après sa dissolution,
pendant le cours des opérations de liquidation, relativement
aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions
statutaires, sont soumises à la juridiction compétente du lieu
du siège social.
CHAPITRE XII : FORMALITES ET POUVOIRS
Article 97
En vue d’accomplir toutes les formalités légales
prévues par l’Acte uniforme, tous pouvoirs sont donnés par
l’actionnaire unique au Conseil d’Administration à l’effet :
- - de déposer au nom et pour le compte de l’actionnaire unique,
un exemplaire original des présentes, au rang des minutes de
Maître...notaire à...pour satisfaire aux
obligations de l’article 10 de l’Acte uniforme ;
- - et de remplir les formalités de publicité prescrites par la
législation en vigueur et spécialement pour immatriculer la
société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions
légales, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d’un
original, d’une copie ou d’un extrait des présentes dispositions.
ANNEXE 1: DESIGNATION DES PREMIERS
COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'actionnaire unique soussigné, désigne, pour la durée des
deux exercices sociaux, dont le dernier sera clos le...
En qualité de commissaire titulaire :...
Expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre
de...Domicilié...
En qualité de commissaire suppléant :...
Expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre
de...Domicilié...
Lesquels, intervenant aux présentes, déclarent accepter leurs
mandats de commissaires aux comptes de la société, et
qu'aucune incompatibilité générale ou spéciale ne fait
obstacle à cette acceptation.”
Bon pour acceptation de mandat de commissaire aux
comptes".
(Signature des commissaires)
ANNEXE 2: DESIGNATION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
(à la constitution)
Dénomination, forme, capital, siège, immatriculation RC, et
désignation du représentant. (pour une personne morale)
Le soussigné : LA REPUBLIQUE DE GUINEE,
REPRESENTEE A L'EFFET DES PRESENTES PAR...
a établi le présent acte constitutif comportant les statuts
rédigés en 97 articles, ainsi que 2 annexes, en originaux dont
l'un sera déposé au rang des minutes de Maître...
Notaire, à afin de conférer aux statuts, la forme authentique
prévue par l'article 10 de l'Acte uniforme.
Fait à...le
(Signature de l'actionnaire unique)
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2000/008/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité
relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (OHADA) ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant
certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30
Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des
Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016,
portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que
modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2016/126/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant
Attributions et Organisation du Ministère des Travaux Publics ;
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 98
La création et l'implantation d'une gare routière
d'intérêt national, régional ou sous régional, de marchandises
ou de personnes, devra s'inscrire dans le cadre d'un plan
national d'implantation et d'organisation des gares routières
établi par le Ministère en charge des Transports et Arrêté après
consultation du CNTR.
La création et l'implantation d'une gare routière devra
préalablement faire l’objet d'un besoin identifié (activité
économique) par les organisations professionnelles, les
institutions publiques, et les acteurs économiques. Elles
devront également faire l'objet d'un plan d'affaire et d'une
analyse financière prévisionnelle.
Le choix de l'implantation devra tenir compte des conditions
d'urbanisme, de l'accessibilité pour les véhicules et les usagers,
des voies d'accès et sorties et des facilités en place ou à prévoir
(raccordement de voirie, arrêt de transport en commun, eau,
électricité, assainissement...).
Article 99
La création d'une gare routière doit faire l'objet d'une
demande motivée adressée au CNTR qui a pour rôle de
concevoir le projet en faisant appel éventuellement, à des
prestataires spécialisés, d'identifier les financements, et de
consulter les Ministères concernés (Urbanisme et habitat en
particulier, ainsi que celui de la Décentralisation), les
collectivités locales et les acteurs économiques directement
concernées.
Le CNTR soumet le projet au Ministre en charge des transports
pour décision à prendre dans le cadre du plan national
d'implantation et d'organisation des gares routières.
Article 100
La gestion et l'exploitation d'une gare routière
(marchandises et/ou voyageurs) sera déterminée par voie
réglementaire.
TITRE VIII : SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I : LES SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION
AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI
Article 101
Les infractions en matière de transport routier
public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de
personnes, de location de véhicules commerciaux avec ou sans
conducteur, de commission de transport ou de courtage de fret
sont constatées par les officiers et agents des corps de contrôle
habilités selon les conditions légales en vigueur.
Article 102
Commet un délit, quiconque se rend coupable :
- - D'exercer une activité de transport public de marchandises ou
de personnes sans être inscrit au Registre des professionnels
du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la
catégorie requise ;
- - D'exercer une activité de transport privé ou pour compte
propre sans être inscrit au Registre des professionnels du
transport routier de marchandises ou de personnes, dans la
catégorie requise ;
- - D'exercer une activité de loueur de véhicule commercial avec
ou sans conducteur sans être inscrit au Registre des
professionnels du transport routier de marchandises ou de
personnes, dans la catégorie requise ;
- - D'exercer une activité de commissionnaire de transport sans
être inscrit au Registre des professionnels du transport routier
de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise ;
- - D'exercer une activité de courtier de fret sans être inscrit au
Registre des professionnels du transport routier de
marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise ;
- - D'exercer une activité de transport public de marchandises ou
de personnes sans être titulaire de l'ATR requise pour le type de
transport en cause pour un transport intérieur ou un transport
Inter-Etats ;
- - D'exercer une activité de transport privé ou pour compte
propre de marchandises ou de personnes sans être titulaire de
l'ATR requise pour le type de transport en cause pour un
transport intérieur ;
- - De donner sciemment de faux renseignements au cours d'une
procédure d'obtention de l'inscription au Registre des
professionnels du transport routier de marchandises ou de
personnes ;
- - De donner sciemment de faux renseignements au cours d'une
procédure d'obtention d'une ATR pour le transport intérieur
(public ou privé) ou d'une ATR de transport inter-états ;
- - De céder ou de louer à un tiers tout ou partie d'une inscription
au Registre des professionnels du transport routier de
marchandises ou de personnes ;
- - De céder ou de louer à un tiers tout ou partie d'une ATR de
transport intérieur (transport public ou privé) ou de transport
inter-états ;
- - De participer comme complice à une cession ou à une location
irrégulière telle que mentionnée ci-dessus ;
- - D'un défaut de contrat d'assurance couvrant la responsabilité
du transporteur public ou privé envers les tiers, les usagers et le
personnel affecté à la conduite du véhicule ;
- - D'un défaut de Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs
Routiers Professionnels (CACRP);
- - De donner une instruction directe ou indirecte à un
transporteur routier de marchandises ou de personnes
contribuant ou incitant à un dépassement du temps de travail,
des temps de conduite ou de repos ou des vitesses autorisées,
à un non-respect des réglementations techniques des véhicules
ou à des situations de non-respect des normes de gabarit, de
poids et de charge à l'essieu.
En cas de récidive ou de commission simultanée de plusieurs
de ces infractions, en plus de l'amende, la peine peut être
relevée de 1 à 2 mois d'emprisonnement. La commission d'un
ou plusieurs des délits mentionnés ci-dessus, peut au surplus
entrainer en tant que peine accessoire, l'immobilisation et la
confiscation des biens professionnels ayant servi à la
commission de l'infraction délictuelle La commission de
certaines de ces infractions peut également entrainer la
suspension ou la radiation de l'inscription au Registre et/ou la
suspension ou la radiation d'une ou plusieurs des ATR dont
dispose l'entreprise.
Article 103
Est passible d'une contravention, quiconque se
rend coupable, lors d'un contrôle sur route :
- - D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du
certificat d'inscription au Registre des transporteurs public ou
privé ou pour compte propre requise pour un transport de
marchandises ou de voyageurs ;
- - D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du
certificat d'inscription au Registre des loueurs de véhicules
commerciaux avec ou sans conducteur ;
- - D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du
certificat d'inscription au Registre des commissionnaires de
transport ou courtiers de fret ;
- - D'un défaut de présentation d'une ATR de transport intérieur ou
inter-états lorsqu'elle est requise et devrait se trouver à bord du
véhicule ;
- - D'un défaut de présentation aux agents de l'autorité
compétente de l'attestation d'assurance ou du certificat
d'assurance, lors d'un contrôle routier ;
- - D'un défaut d'établissement du DUT à l'occasion d'un transport
routier public ou privé ou pour compte propre de marchandises,
- - D'un défaut de présentation du DUT à toute réquisition des
agents de l'autorité compétente ;
- - D'un remplissage erroné des indications devant figurer sur le
DUT y compris en vue de dissimuler une surcharge du véhicule,
- - D'un défaut d'archivage des exemplaires de DUT utilisés ;
- - D'un défaut d'établissement du manifeste des passagers à
l'occasion d'un transport routier de personnes lorsqu'il est requis,
- - D'un défaut de présentation à toute réquisition des agents de
l'autorité compétente, du manifeste des passagers à l'occasion
d'un transport routier de personnes lorsqu'il est requis ;
- - D'un défaut de présentation d'un Certificat d'Aptitude pour les
Conducteurs Routiers Professionnels (CACRP) lorsqu'il sera
exigible.
Article 104
Les sanctions pécuniaires ou amendes liées aux
différentes infractions énoncées aux articles 102 et 103 de la
présente Loi sont fixées par arrêté conjoint des Ministres en
charge des transports et des Finances.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 105
Les textes réglementaires d'application de la présente Loi devront être pris et publiés dans les six (06) mois qui suivent son adoption de la présente Loi.
Article 106
La présente Loi, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.
Conakry, le 15 Mai 2018
Le Secrétaire de Séance
Le Premier Secrétaire Parlementaire
Le Président de Séance
Le Président de l'Assemblée Nationale