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Loi portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport en République de Guinée

Loi portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport en République de Guinée (L/2018/022/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 mai 2018. Texte intégral, 103 articles.

103 articles 15 mai 2018 L/2018/022/AN En vigueur JO n° 11-sp de 2019
Sommaire · 43
Organisation du transport routierCHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION DE LA LOITITRE II : DU CONSEIL NATIONAL DU TRANSPORT ROUTIERCHAPITRE I : OBJET ET MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DU TRANSPORT ROUTIERCHAPITRE II : STRUCTURE ET COMPOSITION DU CNTR, NOMINATION DE SES MEMBRESCHAPITRE III : L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DU CNTR, NOMINATION ET FONCTIONS DE SON SECRETAIRE GENERALCHAPITRE IV : ROLE, FONCTIONS, AVIS ET RAPPORTS DU CNTRCHAPITRE V : MODALITES D'APPLICATIONTITRE III : DISPOSITIONS LIEES A LA CIRCULATION DES VEHICULES COMMERCIAUX DE TRANSPORTCHAPITRE I : VEHICULES COMMERCIAUX ADMIS EN TRAFIC INTERIEURCHAPITRE II : VEHICULES COMMERCIAUX ADMIS EN TRAFIC INTER-ETATSCHAPITRE III : VEHICULES COMMERCIAUX HORS GABARITCHAPITRE IV : ASSURANCES DE CIRCULATIONCHAPITRE V : PROGRAMME DE RAJEUNISSEMENT/RENOUVELLEMENT DU PARCTITRE IV : LES CONDITIONS D'ACCES AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES ET A CELLES D'INTERMEDIAIRES DE TRANSPORTCHAPITRE I : LE REGISTRE DES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE PERSONNESCHAPITRE II : LES CONDITIONS D'ACCES AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT ROUTIER POUR L'OBTENTION DE L'INSCRIPTION AU(X) REPERTOIRE(S) CORRESPONDANT(S)CHAPITRE V : CONTROLE DU CASERCHAPITRE II : REGIME FINANCIERCHAPITRE IV : ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIALCHAPITRE V : DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUETITRE VII : DISSOLUTION, CONTESTATIONSCHAPITRE I : DISSOLUTIONCHAPITRE V : CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX PROFESSIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ACTEURS EN EXERCICE AU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOITITRE III : ADMINISTRATION ET CONTROLE DE GESTION DU CASERCHAPITRE I : ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRESTITRE V : LES CONDITIONS D'ACCES AUX MARCHES ET LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DU TRANSPORT ROUTIERCHAPITRE I : LES TITRES DE TRANSPORTCHAPITRE IV : SIEGE SOCIALCHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX TRANSPORTS SPECIALISESCHAPITRE III : DOCUMENTS DE TRANSPORTTITRE VI : LES CONDITIONS D'ACCES ET D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONDUCTEUR ROUTIER PROFESSIONNELTITRE VII : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE TRANSPORT ROUTIERCHAPITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX D'EXERCICE DES ACTIVITES DE TRANSPORT ROUTIERCHAPITRE II : GENERALITES RELATIVES AU CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE PERSONNESCHAPITRE IV : LE CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORTCHAPITRE V : LE CONTRAT DE COURTAGE DE FRETCHAPITRE XI : CONTESTATIONSCHAPITRE XII : FORMALITES ET POUVOIRSCHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALESTITRE VIII : SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALESCHAPITRE I : LES SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOICHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES Renvois · 28

Organisation du transport routier

Article premier

La présente "Loi d'Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport", en abrégé LOTRIT, a pour objet de définir les orientations en matière d'organisation et de gouvernance du secteur du transport routier en République de Guinée. Elle définit les conditions d'accès aux professions du transport routier, de marchandises et de personnes et à celles de l'intermédiation de transport ainsi que les conditions d'exercice de ces Professions.

CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

Article 2

La présente Loi d'Organisation du Transport Routier et

des Intermédiaires de Transport s'applique :

  • - Au transport routier national et Inter-Etat de marchandises ;
  • - Au transport routier urbain, non urbain (interurbain et local) et Inter-Etats de personnes ;
  • - Aux organisateurs, intermédiaires, utilisateurs et usagers des services de transport routier national et inter-états, ainsi qu'aux acteurs publics et parapublics impliqués directement ou indirectement dans le secteur du transport routier de marchandises ou de personnes. LOI L/2018/022/AN DU 15 MAI 2018, PORTANT ORGANISATION DU TRANSPORT ROUTIER ET DES INTERMEDIAIRES DE TRANSPORT EN REPUBLIQUE DE GUINEE. L’ASSEMBLEE NATIONALE, ...02-13 ...13-15 .16-23 ...23-30 ...30 ...30 MESSAGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT MESDAMES ET MESSIEURS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, LES REPRESENTANTS(TES) DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES, LES CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ACCREDITEES EN GUINEE, LES DIRECTEURS(TRICES) GENERAUX DES BANQUES ET ASSURANCES, LES MAGISTRATS, LES NOTAIRES, LES AVOCATS, LES COMMISSAIRES PRISEURS, LES HUISSIERS DE JUSTICE, LES EXPERTS GEOMETRES, LES OPERATEURS ECONOMIQUES, LES COMMERÇANTS(TES), LES COMPAGNIES MINIERES ET INDUSTRIELLES, LES SOCIETES ET LES PARTICULIERS. Mesdames et Messieurs, Il parait opportun de porter à votre connaissance, que le Secrétariat Général du Gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour inscrire le Journal Officiel parmi ses priorités, afin d’assurer la régularité de sa parution. Il est important de rappeler que le Journal Officiel consacre la solennité des textes légaux. En effet, le Code Civil Guinéen en ses articles 1 et 3 dispose : « Les Lois sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République après leur publication » « La publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au Journal Officiel ». Mesdames et Messieurs, La Loi n'est opposable aux tiers que lorsqu’elle est publiée au Journal officiel de la République. Par conséquent, le Secrétariat Général du Gouvernement vous demande de bien vouloir apporter votre soutien au Journal Officiel de la République, en vous y abonnant massivement. LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes, le Registre tenu par les services compétents du Ministère en charge du transport routier qui répertorie l'ensemble des entreprises qui remplissent les critères et conditions d'accès aux professions de transporteur public de marchandises et/ou de personnes, de transporteur privé ou pour compte propre de marchandises et/ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou transitaire, chaque type de métier dans un Répertoire spécifique. Matière dangereuse, une marchandise qui, en raison de sa composition ou de son état, présente un risque pour l'environnement, la sécurité ou l'intégrité des Personnes ou des biens. Titre de transport, l'autorisation administrative délivrée par les services compétents du Ministère en charge du transport routier, qui autorise l'exploitation d'un véhicule nommément désigné pour l'activité à laquelle il est affecté. Transport combiné intermodal, le transport exécuté en vertu d'un contrat de transport unique en utilisant au moins deux (02) modes de transport différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d'un opérateur unique. Transport exceptionnel, le transport de marchandises réalisé au moyen de véhicules de transport spéciaux ou convois exceptionnels, ne respectant pas les normes visées aux articles 3, 4 et 5 de l'Acte Additionnel de la CEDE AO Act/sp.17/02/12 du 17 Février 2012. Transport interurbain, le transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes, sur un ou plusieurs itinéraires entre deux (02) agglomérations ou plus, ne partageant pas le même périmètre urbain. Transport urbain, le transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes, réalisé dans les limites d'un même périmètre urbain ou d'une agglomération. Véhicule commercial, un véhicule automobile routier pourvu d'un dispositif de propulsion ou de traction mécanique ayant au moins quatre (04) roues et affecté au transport de marchandises ou de personnes.

Article 5

Au sens de la présente Loi, les termes et expressions suivants sont définis comme suit : Accès à une profession, ensemble des règles et conditions à remplir pour obtenir la reconnaissance de la qualité de professionnel de l'activité concernée qui se matérialise par l'inscription au Registre des professionnels de l'activité concernée. Accès au marché, ensemble des règles et conditions à remplir par les professionnels remplissant par ailleurs les conditions d'accès à la profession, pour pouvoir exercer leur activité. Certificat d'inscription, le titre administratif qui confirme l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes et qui confère à son titulaire la qualité de professionnel ayant accès à la profession ou à l'activité qu'il entend exercer. Contrat type, contrat publié par Décret ayant un caractère supplétif de la volonté des parties qui en l'absence de mentions écrites contraires, peuvent s'y référer comme faisant Loi entre elles en cas de litige ou de contestation. Denrée périssable, toute marchandise, produit ou denrée qui, par sa nature ou sa composition, nécessite des conditions spéciales de transport en raison d'un risque de détérioration ou pour permettre sa conservation. Document de transport, le document qui accompagne la marchandise ou les passagers lors de leur transport. En transport de marchandises, il contient les informations sur la nature de la marchandise, sa quantité, son poids et autres indications utiles à son identification. En transport de personnes, le manifeste liste les passagers embarqués et leurs bagages. Entreprise, tout acteur économique constitué en société commerciale telle que prévu par la Loi Guinéenne et l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique signé à Cotonou, le 17 Avril 1997, en particulier la société unipersonnelle, la société anonyme, la société à responsabilité limitée, la société coopérative et le GIE.

Article 6

Au sens de la présente Loi, les contrats du transport routier sont définis comme suit : Contrat de transport de marchandises : contrat entre un donneur d'ordre et un exploitant de transport pour transporter des marchandises d'un endroit à un autre. Contrat de transport de personnes : contrat entre un donneur d'ordre et un exploitant de transport pour transporter des personnes d'un endroit à un autre. Contrat de location de véhicule : contrat entre un loueur de véhicule et un exploitant de transport pour la mise à disposition d'un véhicule pendant une période de temps. Contrat de courtage : contrat entre un donneur d'ordre (ou un transporteur) et un courtier, pour être mis en relation avec un transporteur (ou un demandeur de transport). Contrat de commissionnement : contrat entre un donneur d'ordre et. un commissionnaire, pour prendre en charge un transport d'un endroit à un autre. Contrat de groupage/dégroupage : contrat entre donneur d'ordre ou transporteur et un groupeur/dégroupeur pour assurer l'organisation de regroupement de plusieurs demandes de transport de marchandises, pour se rendre d'un endroit à un autre à un prix compétitif, en utilisant au mieux les capacités techniques et légales des véhicules. Contrat de transit : contrat entre un donneur d'ordre ou un transporteur et un transitaire, pour assurer des opérations de transbordement de marchandises. Contrat de travail : contrat entre un exploitant d'une entreprise quel que soit son statut et un particulier, pour utiliser ses services pendant une période de temps.

TITRE II : DU CONSEIL NATIONAL DU TRANSPORT ROUTIER

CHAPITRE I : OBJET ET MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DU TRANSPORT ROUTIER

Article 7

Afin de favoriser l'émergence d'un secteur du transport routier de marchandises et de personnes et de l'intermédiation de transport qui puisse contribuer efficacement au développement économique et social de la Guinée, il est établi auprès du Ministère en charge des transports, un "Conseil National du Transport Routier", en abrégé le CNTR. Courtier de fret, l'entreprise qui met en rapport un détenteur de fret et un transporteur en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion entre eux d'un contrat de transport. Le mandant du courtier de fret peut être le détenteur de fret ou le transporteur, et le cocontractant du mandant est dénommé le tiers contractant. Commissionnaire de transport, l'entreprise qui s'engage envers son client, moyennant une rémunération nommée commission, à organiser librement et à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un donneur d'ordres. Groupeur/ Dégroupeur, l'entreprise qui se charge de regrouper des expéditions de faible importance provenant de plusieurs clients, pour organiser ensuite leur envoi groupé en camion ou conteneur complet et qui dégroupe ensuite l'envoi pour assurer la mise à disposition des marchandises à plusieurs destinataires,. Transitaire, l'entreprise qui pratique, à titre de profession, l'organisation et la réalisation de prestations permettant d'assurer les opérations de transbordement de marchandises d'un transporteur à un autre, en changeant ou non de mode de transport. Locataire de véhicules commerciaux, la personne physique ou morale qui prend en location auprès d'un loueur des véhicules commerciaux qu'il exploite pour la réalisation de transports privés de marchandises ou de personnes, ou l'entreprise qui prend en location auprès d'un loueur des véhicules commerciaux qu'il exploite pour la réalisation de transports publics de marchandises ou de personnes. Loueur de véhicules commerciaux, l'entreprise qui met à disposition, contre rémunération, un/des véhicule(s) commerciaux, avec ou sans conducteur, à un locataire qui l'/les exploite pour la réalisation de transport(s) public(s) ou privé(s) de marchandises ou de personnes. Conducteur professionnel, toute personne qui pratique, à titre de profession, la conduite d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes.

Article 8

Le CNTR est un organisme public paritaire, financé par le budget de l'État, dont l'objet est de constituer l'organe consultatif, de concertation et de conseil du Gouvernement en toute matière de politique, de législation et de réglementation du transport routier de marchandises et de personnes, et des services d'intermédiation de transport. Le CNTR observe le secteur et son évolution socio-économique.

CHAPITRE II : STRUCTURE ET COMPOSITION DU CNTR, NOMINATION DE SES MEMBRES

Article 9

Le CNTR est un organisme public paritaire composé

à parts égales de quatre (04) collèges constitués de :

  • - Représentants de l'État, et en particulier du Ministère en charge du transport routier et des Ministères pouvant avoir un rôle dans l'organisation et le fonctionnement du secteur, ainsi que des représentants des collectivités territoriales ;
  • - Représentants des organisations socioprofessionnelles représentatives du transport routier de marchandises et de personnes, et des professions d'intermédiaires de transport ;
  • - Représentants des organisations syndicales d'employés du transport routier de marchandises et de personnes, en particulier représentant les conducteurs routiers professionnels ;
  • - Représentants des utilisateurs et usagers des services de transport routier de marchandises et de personnes, et de l'intermédiation de transport. Ces représentants forment l'Assemblée Générale du CNTR. Le mandat des membres de l'Assemblée Générale est de quatre (4) ans, renouvelable une fois. La nomination au CNTR est personnelle et aucune représentation n'est admise. La participation aux réunions de l'Assemblée Générale est obligatoire. L'absence répétée d'un membre peut donner lieu à sa révocation par décision du

Article 10

L'Assemblée Générale approuve le règlement intérieur du CNTR, elle vote le budget du CNTR et approuve les comptes annuels, elle approuve les comptes rendus de ses réunions, elle discute et approuve le rapport annuel d'activité, elle discute et approuve les avis consultatifs du Comité. L'Assemblée Générale peut constituer en son sein des Comités Spécialisés permanents ou temporaires pour traiter certains sujets spécifiques, telle la création d'une gare routière. Le règlement intérieur du CNTR en fixera les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement. Les résultats des travaux des Comités Spécialisés sont validés par un vote de I 'Assemblée Générale à la majorité simple.

Article 11

L'Assemblée Générale se réunit deux (02) fois par . an à date fixée et en cas d'urgence, sur convocation de son Président.

Article 12

La Présidence de l'Assemblée Générale du CNTR est assurée pour une période d'un (01) an, alternativement par un membre de chaque collège. L'ordre d'intervention est celui repris à l'article 9 ci-dessus. Chaque année, le collège concerné désigne un de ses membres pour la fonction de Président de l'Assemblée Générale du CNTR. Le Président de l'Assemblée Générale du CNTR dirige les débats et rend compte de ses travaux à la fin de son mandat.

CHAPITRE III : L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DU CNTR, NOMINATION ET FONCTIONS DE SON SECRETAIRE GENERAL

Article 13

La gestion et l'administration du CNTR est assurée par un Secrétaire Général qui est désigné en raison de ses compétences et de sa connaissance avérée du secteur du transport routier de marchandises et de personnes par le Ministre en charge des Transports, sur proposition du Bureau Exécutif dont il dépendra. La fonction de Secrétaire Général du CNTR est un emploi à plein temps, elle est incompatible avec l'exercice simultané de toute autre activité publique ou privée en lien direct ou indirect avec le transport et la logistique.

Article 14

Le Secrétaire Général du CNTR est responsable de l'application du règlement intérieur et du règlement du personnel, ainsi que de la gestion administrative et financière du CNTR. A ce titre, il engage le personnel, il prépare le projet de budget, il convoque et prépare les réunions de l'Assemblée Générale et de ses divers organes, il rédige les projets de comptes rendus de réunion et le projet rapport annuel d'activité, il rédige les avis consultatifs du Comité. Il est rémunéré, ainsi que le personnel du CNTR sur le budget de fonctionnement du Conseil. Le personnel du CNTR est recruté sur appel à candidatures et doit se limiter, en plus du Secrétaire Général, à quatre (04) personnes.

CHAPITRE IV : ROLE, FONCTIONS, AVIS ET RAPPORTS DU CNTR

Article 15

Le CNTR est saisi par le Gouvernement ou le Ministre en charge des transports, de tout projet de déclaration de politique sectorielle, de tout projet de Loi ou de réglementation touchant ou affectant directement ou indirectement le transport routier de marchandises ou de personnes et les services d'intermédiation de transport et ayant un impact direct ou indirect sur le transport routier de marchandises et de personnes et l'intermédiation de transport, sur leur organisation, leur fonctionnement, leurs conditions d'accès et d'exercice et leur situation économique et sociale.

Article 16

Lorsqu'il est saisi, le CNTR rend un avis sur le projet qui lui est soumis, il peut proposer des ajustements ou des reformulations, voire des contre-projets. Ses avis sont motivés. Les avis du CNTR sont consultatifs, ils ne s'imposent pas au Gouvernement, ni au Ministre en charge du transport routier. Toutefois, dans les cas où, le CNTR n'aurait pas été saisi d'un projet de Loi ou de texte réglementaire ou d'une déclaration de politique sectorielle, le CNTR, après un vote à la majorité simple de son Assemblée Générale, peut s'autosaisir, même a posteriori, et rendre un avis qui ne pourra alors être rejeté par le Gouvernement ou le Ministre en charge du transport routier, que de façon motivée. Les avis du CNTR font l'objet d'un vote de l'Assemblée Générale du CNTR. lls sont rendus selon des modalités et des conditions de délai qui seront fixées par Décret. Le processus d'élaboration de ces avis sera décrit dans le règlement intérieur du CNTR.

Article 17

Le CNTR, dans le cadre de sa fonction d'observation du secteur et de son évolution, peut prendre l'initiative de proposer au Gouvernement ou au Ministre en charge du transport routier, des rapports thématiques ou des propositions d'orientation stratégique. Il peut également proposer la préparation de projets de textes législatifs ou règlementaires entrant dans son périmètre de compétences. Ces rapports et propositions sont motivés et font l'objet d'un vote de l'Assemblée Générale. Ils sont reflétés dans le rapport annuel de ses activités.

Article 18

Le CNTR fait rapport annuel de ses activités au Ministre en charge des transports. Le rapport est présenté au Ministre lors de la dernière session annuelle de l'Assemblée Générale à laquelle le Ministre est invité. Le Ministre en cette occasion présente au CNTR les grandes orientations en matière de transport routier sur lesquelles le CNTR sera invité à formuler ses avis au cours de l'année qui suit.

CHAPITRE V : MODALITES D'APPLICATION

Article 19

Un Décret fixera les modalités pratiques de nomination des membres de l'Assemblée Générale du CNTR, le nombre total de représentants répartis en quatre (04) collèges égaux ainsi que les modalités de remplacement d'un membre en cours de mandat. Ce Décret fixera également les détails de l'appel à candidatures pour la désignation du Secrétaire Général du CNTR, le recrutement du personnel, ainsi que toutes dispositions budgétaires et procédurales, notamment le fonctionnement du bureau exécutif.

TITRE III : DISPOSITIONS LIEES A LA CIRCULATION DES VEHICULES COMMERCIAUX DE TRANSPORT

CHAPITRE I : VEHICULES COMMERCIAUX ADMIS EN TRAFIC INTERIEUR

Article 20

Tout véhicule commercial tel que défini par la présente Loi, et affecté au transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes, doit répondre à un certain nombre de critères techniques pour être admis à la circulation et au transport. Les ressources du CASER sont versées sur un ou des comptes bancaires ouverts conformément à la réglementation en vigueur, au nom du Centre et dont celui-ci a la libre disposition sous la double signature de son Responsable Administratif et Financier et de son Directeur Général.

Article 21

Ainsi, tout véhicule affecté au transport public ou privé de marchandises doit être conforme aux normes de gabarit, de poids et de charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises tels que définis à l'Annexe 2 de l'Acte additionnel Act/sp.17/02/12 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) du 17 Février 2012.

Article 22

Les véhicules commerciaux affectés au transport de personnes devront se conformer aux normes de poids et dimensions qui sont définis par le Décret D/94/075/PRG/SGG du 14 Avril 1995 tant qu'elles sont conformes aux dispositions de l'Acte Additionnel mentionné à l'Article précèdent.

Article 23

Tout véhicule commercial affecté au transport public ou privé de marchandises ou de personnes doit être muni d'un certificat d'immatriculation valide émis en République de Guinée conformément à la législation en vigueur. Il doit également être accompagné d'un procès-verbal, ou carnet de contrôle technique à jour et en cours de validité, émis par les services compétents en République de Guinée et désignés à cet effet.

CHAPITRE II : VEHICULES COMMERCIAUX ADMIS EN TRAFIC INTER-ETATS

Article 24

Les véhicules commerciaux immatriculés dans un Etat membre de la CEDEAO sont admis à circuler sur le territoire de la République de Guinée, s'ils sont conformes aux normes techniques mentionnées ci-dessus et accompagnés des documents requis par la réglementation de la CEDEAO.

CHAPITRE III : VEHICULES COMMERCIAUX HORS GABARIT

Article 25

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention A/P2/5/82 du 29 Mai 1982 de la CEDEAO, relative aux Transports Routiers inter-états entre les États Membres de la CEDEAO, définissant, entre autres, la charge à l'essieu et le gabarit des véhicules, et à l'annexe de la Décision C/DEC/7/7/91 du 3 Juillet 1991 relative à la réglementation de la circulation routière sur la base de la charge à l'essieu de 11,5 tonnes pour la protection des infrastructures routières et des véhicules de transports routier, notamment son annexe qui prévoit à terme, une harmonisation des sanctions à l'encontre des contrevenants, les véhicules de transport spéciaux ou convois exceptionnels ne respectant pas les normes visées dans l'Acte Additionnel doivent préalablement faire l'objet, d'une autorisation de transport exceptionnel délivrée par l'Autorité compétente désignée à cet effet en Guinée, même lorsque le véhicule est immatriculé dans un autre Etat de la CEDEAO.

CHAPITRE IV : ASSURANCES DE CIRCULATION

Article 26

Tout exploitant d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes, est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance reconnue, un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité envers les tiers, les usagers et le personnel affecté à la conduite ou à l'exploitation dudit véhicule. Lorsque le véhicule commercial est impliqué dans un transport inter-états, la couverture d'assurance requise doit être conforme au Protocole A/P1/5/82 portant création d'une carte brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile automobile aux tiers signé à Cotonou le 29 Mai 1988 et son Protocole Additionnel du 2 Décembre 2001.

CHAPITRE V : PROGRAMME DE RAJEUNISSEMENT/RENOUVELLEMENT DU PARC

Article 27

Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de personnes qui satisfont aux conditions de la présente Loi pourront bénéficier d'un programme de rajeunissement du parc dont les conditions d'éligibilité et les modalités de gestions seront définies par voie réglementaire.

TITRE IV : LES CONDITIONS D'ACCES AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES ET A CELLES D'INTERMEDIAIRES DE TRANSPORT

CHAPITRE I : LE REGISTRE DES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES

Article 28

Seules les entreprises constituées en société commerciale telle que prévue par la Loi et l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique signé à Cotonou le 17 Avril 1997, en particulier la société unipersonnelle, la société anonyme, la société à responsabilité limitée, la société coopérative et le GIE, peuvent avoir accès et exercer les professions de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou transitaire. L'activité de transporteur privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes peut être exercée par une personne physique ou une personne morale.

Article 29

La qualité de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou de transitaire, de transporteur privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes est subordonnée, en plus de l'inscription au Registre du Commerce, à l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes.

Article 30

Le Registre des professionnels du transport routier

de marchandises et de personnes est composé des

Répertoires suivants :

  • - Répertoire des transporteurs publics de marchandises et/ou de personnes,
  • - Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur ;
  • - Répertoire des commissionnaires de transport et des courtiers de fret ;
  • - Répertoire des transporteurs privés de marchandises et /ou de personnes. Le Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes est tenu par le Ministère en charge du transport routier.

Article 31

Une même entreprise ne peut simultanément être

inscrite et donc avoir accès et exercer :

  • - La profession de transporteur public de marchandises ou de personnes et exercer l'activité de transporteur privé de marchandises ou de personnes ;
  • - La profession de loueur de véhicules avec ou sans conducteur et l'activité de transporteur privé de marchandises ou de personnes ;
  • - La profession de loueurs de véhicules avec ou sans conducteur et la profession de commissionnaire de transport ou de courtier de fret ;
  • - Les professions de transporteur public ou privé de marchandises et celles de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou de transitaire, à moins que l'activité de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou de transitaire ne soit qu'accessoire à l'activité de transporteur public de marchandises et ne représente pas plus de 20% du chiffre d'affaire réalisé dans l'activité de transporteur.

CHAPITRE II : LES CONDITIONS D'ACCES AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT ROUTIER POUR L'OBTENTION DE L'INSCRIPTION AU(X) REPERTOIRE(S) CORRESPONDANT(S)

Section 1 : Généralités

Article 32

L'inscription au Répertoire de la profession ou de l'activité concernée est subordonnée à la satisfaction par le demandeur de critères et conditions d'accès aux professions de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport ou de courtier de fret et à des conditions d'exercice de l'activité de transporteur privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes.

CHAPITRE V : CONTROLE DU CASER

Article 33

Modalités de gestion des contrats et marchés

Pour la réalisation de toutes les opérations contribuant à la mise en oeuvre des programmes à lui confiés, le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières utilisera des procédures de passation et de gestion des contrats et marchés telles que prévues par le Code des Marchés Publics.

CHAPITRE II : REGIME FINANCIER

Article 35

Dépenses

Les charges du CASER sont constituées par :

  • - les dépenses relatives à la réalisation de l'ensemble des missions assignées au CASER ;
  • - les dépenses de fonctionnement ;
  • - les dépenses d'équipement.
  • - les dépenses de réhabilitation et d'aménagement des locaux, d'achat, de réparation ou de restauration des mobiliers et matériel de bureau du CASER ;
  • - Les dépenses d'entretien et de réparation des matériels de travaux routiers mis en location.

Article 36

La capacité financière de l'entreprise est démontrée

par la justification des éléments suivants :

  • - Les Statuts de l'entreprise et l'extrait du Registre du Commerce,
  • - La domiciliation bancaire de l'entreprise dans une banque guinéenne de premier plan,
  • - La tenue d'une comptabilité,
  • - Un plan d'affaire et un budget prévisionnel,
  • - Pour les entreprises de transport public routier et les loueurs de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, la preuve de l'exploitation effective d'un véhicule commercial au moins,
  • - Une attestation de régularité fiscale, sociale et douanière,
  • - La preuve du paiement des cotisations patronales aux caisses d'assurances sociales et de prévoyance pour le personnel qu'elle emploie. Tous les ans, les entreprises inscrites doivent déposer leurs comptes de résultat et bilan au Tribunal de Commerce. Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier détaillera les modalités pratiques et les justificatifs à fournir pour démontrer la condition de capacité financière. Section 4 : La condition d'honorabilité des dirigeants et gestionnaires

Article 37

Etats financiers annuels

A la clôture de chaque exercice, telle que décrite par les

présents statuts, le Directeur Général dresse les états

financiers de synthèse prévus par l'Acte Uniforme susvisé :

  • - un rapport annuel sur la situation financière de l'activité de la Société et celle pendant l'exercice écoulé et sur leur évolution prévisible ;
  • - un inventaire ;
  • - un bilan ;
  • - un compte de résultats. Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes, (45) quarante-cinq jours, au moins, avant la date prévue pour l'approbation annuelle des comptes par l'actionnaire unique. Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par le Commissaire aux comptes agréé et désigné par le Conseil d'Administration. Dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l'exercice, le Président du Conseil d'Administration adresse aux Ministres de tutelle (technique et financière), le rapport et les documents comptables produits par la gestion de la société, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes. Les comptes de la Société ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par l'Autorité de tutelle financière. Ils sont soumis à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la Loi. A la fin de chaque exercice, le Directeur Général arrête les écritures comptables. Il établit un rapport d'activités précisant l'exécution du budget, conformément aux normes et règles de l'OHADA. Les documents approuvés par le Conseil d'Administration sont transmis aux Ministres de Tutelle dans un délai de quinze (15) jours.

Article 38

Les dirigeants sociaux, et le(s) gestionnaire(s) effectif(s) et permanent(s) de l'activité de l'entreprise doivent justifier de l'absence de condamnation pour des infractions afflictives infamantes faisant l'objet d'une mention sur le casier judiciaire et de l'absence d'infractions répétées en matière de surcharge, de non respect des règles de sécurité routière, de conduite sans permis de conduire, sans assurance, sans carte grise ou sans de carnet de contrôle technique, ainsi que l'absence d'infraction à caractère social. Section 5 : La condition de capacité professionnelle des dirigeants et gestionnaires

Article 39

Pour obtenir l'inscription au Répertoire des transporteurs publics de marchandises et/ou de personnes, au Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur et au Répertoire des commissionnaires de transport et des courtiers de fret, l'entreprise devra justifier que son/ses dirigeants sociaux, ou à défaut, que le gestionnaire qu'elle emploie pour gérer l'activité de l'entreprise de façon effective et permanente, dispose des compétences requises pour la gestion de ladite entreprise. La condition de capacité professionnelle est justifiée par la production d'une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et/ou de personnes et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur ou d'une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport, de courtage de fret et/ou transitaire.

Article 40

L'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et/ou de personnes et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur ou d'une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport et/ou de courtage de fret est délivrée par le Ministère en charge du transport routier.

Article 41

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice. Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé dix pour cent (10%) pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale à vingt pour cent (20%) du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce plafond.

Article 42

Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires, et diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour toutes réserves légales. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'actionnaire unique détermine sur proposition du Conseil d'Administration, toutes sommes qu'il juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il détermine l'affectation ou l'emploi.

Article 43

Le surplus, s'il en existe, est attribué à l'actionnaire unique, sous forme de dividende dont le paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (09) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 44

L'actionnaire unique peut, après constatation de l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la Loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

CHAPITRE IV : ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Article 45

Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Commissaire aux comptes, sur instruction du Conseil d'Administration doit, dans les quatre (04) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, appeler l'actionnaire unique à décider s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Article 46

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, dans le délai de deux (02) ans qui suit la clôture de l'exercice déficitaire, être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, l'actif net n'ait été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. A défaut ou si le capital est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

CHAPITRE V : DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Article 47

Conformément aux dispositions de l'article 558 de l'Acte uniforme, l'actionnaire unique prend seul, toutes les décisions qui sont normalement, de la compétence des Assemblées Générales, Ordinaires ou Extraordinaires. Il doit notamment, prendre dans les six (06) mois de la clôture de l'exercice social, toutes les décisions qui relèvent de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Ses décisions revêtent la forme de procès-verbaux qui sont consignés au registre des délibérations de la société. Ces procès-verbaux ainsi que leurs copies et extraits sont dressés, signés, archivés et délivrés, dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme.

TITRE VII : DISSOLUTION, CONTESTATIONS

CHAPITRE I : DISSOLUTION

Article 48

Le titulaire d'une inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes est tenu d'informer immédiatement le Ministère en charge du transport routier de tout changement pouvant affecter son inscription et d'initier la procédure correspondante.

Article 49

Les critères et conditions d'obtention de l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes doivent être satisfaits lors de la demande d'inscription et en permanence tant que l'inscription n'est pas radiée.

Article 50

En vue d'accomplir toutes les formalités légales

prévues par l'Acte Uniforme, tous pouvoirs sont donnés par

l'actionnaire unique au Conseil d'Administration à l'effet :

  • - de déposer au nom et pour le compte de l'actionnaire unique, un exemplaire original des présentes, au rang des minutes de Maître notaire à pour satisfaire aux obligations de l'article10 de l'Acte Uniforme ;
  • - et de remplir les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur et spécialement pour immatriculer la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions légales, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes dispositions. ANNEXE 1: DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES L'actionnaire unique soussigné, désigne, pour la durée des deux exercices sociaux, dont le dernier sera clos le ... En qualité de commissaire titulaire :... Expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre de... Domicilié :... En qualité de commissaire suppléant :... Expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre de... Domicilié... Lesquels, intervenant aux présentes, déclarent accepter leurs mandats de commissaires aux comptes de la société, et qu'aucune incompatibilité générale ou spéciale ne fait obstacle à cette acceptation.” bon pour acceptation de mandat de commissaire aux comptes". (Signatures des commissaires) ANNEXE 2: DESIGNATION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE (à la constitution) Dénomination, forme, capital, siège, immatriculation RC, et désignation du représentant. (pour une personne morale) Le soussigné : LA REPUBLIQUE DE GUINEE, REPRESENTEE A L'EFFET DES PRESENTES PAR... a établi le présent acte constitutif comportant les statuts rédigés en 50 articles, ainsi que 2 annexes, en originaux dont l'un sera déposé au rang des minutes de Maître...Notaire, à afin de conférer aux statuts, la forme authentique prévue par l'article 10 de l'Acte uniforme. Fait à...le (Signature de l'actionnaire unique) DECRET D/2018/109/PRG/SGG DU 13 JUILLET 2018, PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2018/022/AN DU 15 MAI 2018. DECRET D/2018/110/PRG/SGG DU 13 JUILLET 2018, PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2018/023/AN DU 20 JUIN 2018. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Article 51

L'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes pour une profession ou une activité donnée, peut être suspendue d'office par l'Administration ou à la demande du titulaire de l'inscription, si à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, la situation n'a pas été corrigée. Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier définira les détails de la procédure de suspension de l'inscription au Registre, de la durée de la suspension et des voies de recours éventuelles. En cas de suspension, le titulaire de l'inscription perd l'opposabilité de sa qualité de professionnel du transport routier. La suspension de l'inscription entraine d'office et sans autres procédures, la suspension de la validité des titres de transport dont il bénéficie et qui dès lors, ne peuvent plus être utilisés pour la réalisation d'opérations de transport.

Article 52

L'inscription au Registre des professionnels du

transport routier de marchandises et de personnes pour une

profession ou une activité donnée, peut faire l'objet d'une

radiation définitive d'office par l'Administration ou à la demande

du titulaire si :

  • - Les critères d'accès à la profession ou à l'activité ne sont plus remplis, malgré le délai de mise à jour accordé,
  • - L'objet de l'inscription n'existe plus où l'activité cesse,
  • - L'inscription a été faite et obtenue sur la base de déclarations ou documents erronés, faux ou contrefaits. La radiation de l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire d'une profession ou d'une activité donnée entraine d'office et sans autres formalités, la radiation de tous les titres de transport dont le titulaire de l'inscription bénéficiait.

Article 53

L'exercice d'une activité de transport public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport ou de courtier de fret ou de transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes sans être au bénéfice d'une inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire concerné valide, caractérise une infraction d'exercice illégal d'une profession réglementée. Il expose ses auteurs aux sanctions pénales et administratives prévues par la Loi Guinéenne ainsi qu'à la saisie/confiscation des matériels professionnels ayant servi à la réalisation de l'infraction.

CHAPITRE V : CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX PROFESSIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ACTEURS EN EXERCICE AU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI

Article 54

Toute demande d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire d'une profession ou d'une activité donnée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, doit se conformer aux dispositions de la présente Loi pour ce qui concerne les conditions d'accès aux professions et activités du transport routier de marchandises et de personnes et de l'intermédiation de transport. Toutefois, toute demande d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes, Répertoire des transporteurs publics de marchandises ou de personnes, celui des loueurs de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, celui des commissionnaires de transport et des courtiers de fret, pour ce qui concerne la condition de capacité professionnelle des dirigeants et des gestionnaires, l'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle ou d'une équivalence de diplôme sera exigée de tout dirigeant ou gestionnaire en remplissant les conditions au moment de la demande d'inscription, dans l'attente de l'opérationnalisation des centres de formation habilités.

Article 55

Les opérateurs économiques en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi exerçant dans les domaines du transport public de marchandises ou de personnes, la location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, la commission de transport ou le courtage de fret ou celui du transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes disposent de délais et de mesures transitoires pour se conformer aux dispositions de la présente Loi.

Article 56

Les transporteurs publics disposant, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, d'une carte professionnelle de transporteur, d'une ou plusieurs cartes d'autorisation de transport ou d'un agrément technique de transport routier devront procéder à leur inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire correspondant dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi. Ceux qui exerçaient en qualité de personne physique, devront, dans ce délai, se constituer en entreprise, telle que définie dans la présente Loi.

TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTROLE DE GESTION DU CASER

CHAPITRE I : ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Article 57

Les opérateurs économiques exerçant, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, la profession de Loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport ou de courtier de fret devront procéder à leur inscription au Registre au Répertoire correspondant dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi. Ceux qui exerçaient en qualité de personne physique, devront, dans ce délai, se constituer en entreprise telle que définie dans la présente Loi. Lorsqu'une entreprise loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, commissionnaire de transport ou courtier de fret, en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sollicite son inscription au Registre dans le Répertoire correspondant et dont le(s) dirigeant(s) ou gestionnaire(s) remplissent les critères d'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle par justification d'une expérience professionnelle ou d'une équivalence de diplôme, ceux-ci obtiendront la délivrance de l'Attestation de Capacité Professionnelle dans les conditions prévues par la présente Loi. L'inscription au Registre dans le Répertoire correspondant de cette entreprise sera alors considérée comme complète, sous réserve de la satisfaction de tous les autres critères. Lorsqu'une entreprise loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, commissionnaire de transport ou courtier de fret, en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sollicite son inscription au Registre dans le Répertoire correspondant, mais dont le(s) dirigeant(s) ou gestionnaire(s) ne peuvent obtenir la délivrance de l'Attestation de Capacité Professionnelle sur les bases mentionnées ci-dessus, ceux-ci obtiendront une Attestation de Capacité provisoire valable pour autant qu'ils obtiennent l'Attestation de Capacité Professionnelle après avoir suivi la formation requise et réussi l'examen prévus par la présente Loi. En conséquence, l'inscription de l'entreprise au Registre dans le Répertoire correspondant sera considérée comme provisoire tant que l'Attestation de Capacité Professionnelle du/des dirigeant(s) ou du/des gestionnaire(s) ne sera pas produite. Mention du caractère provisoire de l'inscription sera portée sur le certificat d'inscription qui sera délivré à ladite entreprise.

Article 58

Les opérateurs économiques exerçant des activités de transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi devront procéder à leur inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire correspondant dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi.

TITRE V : LES CONDITIONS D'ACCES AUX MARCHES ET LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DU TRANSPORT ROUTIER

CHAPITRE I : LES TITRES DE TRANSPORT

Article 59

Tout véhicule routier affecté au transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes, pour pouvoir valablement être exploité sur le territoire guinéen ou en trafic inter-états, doit disposer d'un titre de transport dénommée "Autorisation de Transport Routier" (ATR en abrégé) correspondant au type et à la catégorie de transport réalisé. Les ATR sont émises par le Ministère en charge du transport routier. Les ATR doivent être présentes en permanence à bord des véhicules lorsqu'ils circulent sur la voie publique et doivent être présentées immédiatement à toute réquisition des autorités de contrôle habilitées.

Article 60

Lorsque le véhicule exploité en transport public ou privé ou pour compte propre, est pris en location avec ou sans conducteur, une copie certifiée conforme du certificat d'inscription du loueur propriétaire du véhicule, ainsi qu'une copie certifiée conforme du certificat d'inscription du transporteur public ou privé ou pour compte propre doit également se trouver à bord. Les copies certifiées conforme des deux (02) certificats doivent être présentées à toute réquisition des autorités de contrôle habilitées.

Article 61

Les ATR sont émises par le Ministère en charge du transport routier en fonction de la situation du secteur et des besoins identifiés de transport. Le tarif d'émission des ATR est fixé par le Ministre en charge du transport routier par voie réglementaire, après avis du CNTR. Le Ministère en charge du transport routier peut refuser ou conditionner l'émission d'ATR, même à des entreprises titulaires d'un certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes, sa décision de refus ou de conditionnalité est alors motivée. Le Modèle des ATR ainsi que le détail des informations devant y figurer, et la procédure de demande et d'obtention, seront définis par le Ministère en charge du transport routier par voie règlementaire. Les ATR sont émises pour un véhicule donné et identifié, et en transport de personnes avec le détail de la, ou des lignes desservies, et sont renouvelables tous les ans, sauf pour le transport exceptionnel pour lequel l'ATR n'est valide que pour un transport identifié. Elles ne sont émises qu'à des entreprises titulaires d'un certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes dans le Répertoire de la profession ou de l'activité en cours de validité pour des véhicules présentant un certificat d'immatriculation, un carnet de contrôle technique et un certificat d'assurance en cours de validité. Lorsque l'inscription au Registre perd sa validité, est suspendue ou radiée, les ATR émises au titulaire de cette inscription perdent simultanément, et sans autre formalité, leur validité et doivent être restituées sur le champ au Ministère en charge du transport routier. Les ATR peuvent également être suspendues ou radiées par le

Article 62

Les types d'ATR pour le transport intérieur sont les

suivants :

  • - ATR pour le transport public intérieur de marchandises valable pour tout transport intérieur de marchandises (hors matières dangereuses, hydrocarbures et transports exceptionnels),
  • - ATR pour le transport public ou privé intérieur de matières dangereuses,
  • - ATR pour le transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures,
  • - ATR pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur,

CHAPITRE IV : SIEGE SOCIAL

Article 63

Les transports publics de marchandises inter-états sont exécutés en conformité avec la Convention portant réglementation des transports routiers Inter-Etats de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), signée à Cotonou le 29 Mai 1982. Le Ministère en charge du transport routier est habilité à émettre, conformément à ladite Convention les Autorisations de Transport Routier inter-états pour le transport de marchandises (carte verte CEDEAO) et les Autorisations de Transport Routier inter-états pour le transport de personnes (carte grise CEDEAO).

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX TRANSPORTS SPECIALISES

Section 1 : Les transports hors gabarits ou les transports exceptionnels

Article 64

Tout transport routier public ou privé ou pour compte propre de marchandises réalisé au moyen de véhicules de transport spéciaux ou convois exceptionnels ne respectant pas les normes visées aux articles 3, 4 et 5 de l'Acte Additionnel de la CEDEAO Act/sp.17/02/12 doit être muni d'une Autorisation de Transport Routier (ATR) pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur.

Article 65

L'ATR pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur est délivrée par le Ministère en charge du transport routier préalablement à la réalisation de chaque transport. Elle indique les caractéristiques du véhicule, celle de la marchandise et les détails techniques utiles à l'organisation du transport et à son contrôle par l'autorité compétente. Elle identifie le transporteur et le propriétaire de la marchandise. L'ATR mentionne la restriction éventuelle de circulation (jour ou nuit), l'axe sur lequel le transport doit se dérouler et le cas échéant les dispositifs spéciaux de sécurité qui devront être observés (escorte, signalisation visuelle et lumineuse...). Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier déterminera les modalités et détails relatifs à la procédure d'émission de ces ATR. Section 2 : Le transport de matières dangereuses y compris les hydrocarbures

Article 66

Tout véhicule commercial affecté au transport public ou privé de marchandises dangereuses ou d'hydrocarbures doit être muni d'une ATR pour le transport public ou privé intérieur de matières dangereuses ou d'une ATR. pour le transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures selon une procédure et des modalités pratiques qui seront définies par Arrêté du Ministre en charge du transport routier.

Article 67

Le demandeur d'une ATR pour le transport public ou

privé intérieur de matières dangereuses ou d'une ATR pour le

transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures, doit

démontrer à la satisfaction du Ministère chargé du transport

routier et des autorités compétentes qu'il satisfait aux conditions

suivantes :

  • - Le marquage et la signalisation des véhicules, en particulier en matière d'indication de la classification des marchandises se conforme aux exigences internationalement reconnues telles que décrites dans les annexes à "l'accord sur le transport routier de matières dangereuses" (ADR) élaboré sous l'égide des Nations Unies ;
  • - La conformité technique du véhicule et de ses équipements de sécurité telle que préconisée par l'Accord ADR et ses annexes ;
  • - Le conducteur et le personnel roulant affecté audit véhicule ont subi la formation requise pour le type de marchandises dangereuses transportées et conforme aux principes exposés dans l'accord ADR, notamment en ce qui concerne la prévention des risques et le comportement à tenir en cas d'incident ou d'accident.

CHAPITRE III : DOCUMENTS DE TRANSPORT

Article 68

Tout transport intérieur ou inter-états, public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes doit être accompagné d'un document de transport. Section 1 : Document Unique de Transport de marchandises

Article 69

Est institué un "Document Unique de Transport" (en abrégé DUT) - pour le transport public ou privé de marchandises. Le DUT doit être établi au plus tard au moment du chargement de la marchandise à bord du véhicule en transport public ou privé ou pour compte propre. En transport public, le DUT est établi par le transporteur sur la base des informations transmises par le donneur d'ordres qui est responsable de la véracité et de l'exactitude de celles-ci. Le DUT décrit la marchandise, et permet son identification, il identifie les expéditeurs et destinataires. Il recueille les instructions spécifiques et permet l'émission de réserves motivées et contradictoires au départ et à la livraison. Il recueille également les informations spécifiques à certaines catégories de marchandises, telle que la classification des marchandises dangereuses, les caractéristiques de température pour les denrées périssables, ou les spécificités d'un transport exceptionnel. Le DUT est émis en trois (03) exemplaires qui sont signés au départ par l'expéditeur et le transporteur. Le premier exemplaire reste alors à l'expéditeur. Les deux autres exemplaires sont signés à destination par le destinataire pour attester de la livraison, un exemplaire est alors remis au destinataire, le dernier restant au transporteur. Le DUT doit se trouver à bord du véhicule et doit être présenté aux autorités habilitées de contrôle à toute réquisition. Il doit être archivé par le transporteur, l'expéditeur et le destinataire pour la durée légale d'archivage des documents commerciaux.

Article 70

Le modèle du DUT, ses modalités d'impression et de distribution seront définis par voie réglementaire après avis du CNTR. Les mentions à prévoir dans le DUT doivent se conformer aux dispositions pertinentes en matière de lettre de voiture de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route signé à Cotonou le 22 Mars 2003. Section 2 : Document de transport de personnes

Article 71

En transport public interurbain et inter-états de personnes, les documents de transport sont d'une part le manifeste et d'autre part le ticket qui est remis à chaque passager. Le manifeste identifie les personnes embarquées et leurs bagages. Le ticket remis à chaque passager matérialise certains éléments du contrat de transport. Le contenu et le modèle de ces documents seront précisés par voie réglementaire après avis du CNTR. Le manifeste doit se trouver à bord du véhicule et doit être présenté aux autorités habilitées de contrôle à toute réquisition. Il doit être archivé dans l'entreprise pour la durée légale d'archivage des documents commerciaux.

TITRE VI : LES CONDITIONS D'ACCES ET D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONDUCTEUR ROUTIER PROFESSIONNEL

Article 72

Est considéré comme conducteur professionnel toute personne qui pratique à titre de profession, la conduite d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes. Il est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie requise pour la conduite du véhicule qui lui est confié. Il dispose, au surplus, des qualifications professionnelles spécifiques requises pour l'accomplissement de ses fonctions.

Article 73

En dehors des activités de conduite du véhicule, le

conducteur professionnel remplit également diverses fonctions :

  • - Pour le transport de marchandises le conducteur professionnel procède à la vérification et au contrôle de la cargaison (quantité, nature, calage, arrimage, mentions sur le Document Unique de Transport), à la surveillance du chargement et déchargement, au contrôle à la livraison et à la prise de réserves éventuelles à consigner sur le document de transport.
  • - Pour le transport de personnes, les fonctions du conducteur professionnel peuvent comprendre la vérification et contrôle des passagers (nombre), des tickets (dates, numéro), des bagages (surcharge, perte, détérioration...) et la surveillance de l'embarquement et débarquement des passagers.
  • - la recherche de financements permettant son propre développement ;
  • - la négociation d'instruments financiers avec des établissements de crédits domiciliés hors du territoire national ;
  • - l'octroi des prêts et garanties de l'État.

Article 74

Le conducteur professionnel, en plus de la formation requise pour l'obtention du permis de conduire suivra une formation professionnelle initiale et périodique obligatoire, sanctionnée par l'obtention d'un "Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Routiers Professionnels" (CACRP). Le programme de formation initiale et périodique, les modalités de formation par des centres habilités, la matérialisation de l'aptitude à la conduite professionnelle par la délivrance d'un CACRP, et sa période de validité, ainsi que les mesures transitoires destinés aux conducteurs professionnels en exercice au jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et le dispositif de financement, feront l'objet d'Arrêtés du Ministre en charge du transport routier.

Article 75

Afin de contribuer positivement à l'amélioration de la sécurité routière, les entreprises exploitant des véhicules commerciaux affectés au transport public et privé ou pour compte propre de marchandises et de personnes et leurs conducteurs professionnels seront astreints au respect des règles de temps de travail, de conduite et de repos. Le Ministère en charge du transport routier définira par voie réglementaire les dispositions particulières applicables en matière de temps journalier et hebdomadaire de conduite, de temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que des modalités techniques d'enregistrement des temps de conduite et de repos des conducteurs professionnels. La rémunération des conducteurs professionnels ne peut se fonder sur des éléments aléatoires, en particulier lorsqu'ils sont établis sur la base de partage de recettes ou autres éléments ou primes incitatifs au non-respect des règles de circulation et de sécurité.

TITRE VII : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE TRANSPORT ROUTIER

CHAPITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX D'EXERCICE DES ACTIVITES DE TRANSPORT ROUTIER

Article 76

Les activités de transport routier de marchandises et de personnes sont exercées dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de continuité, d'adaptabilité et d'égalité. Ainsi, est nulle de plein droit toute disposition d'un contrat de transport de marchandises ou de personnes, de location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, de commission de transport ou de courtage de fret, qui imposerait des conditions de transport qui seraient de nature à compromettre la sécurité du transport notamment par un dépassement du temps de travail, des temps de conduite ou de repos, des vitesses autorisées, un non-respect des réglementations techniques des véhicules ou par des situations de non-respect des normes de gabarit, de poids et de charge à l'essieu.

Article 77

Est pénalement responsable et punissable toute personne, donneur d'ordres, expéditeur, destinataire, commissionnaire de transport, affréteur, courtier de fret ou tout mandataire qui par instruction directe ou indirecte à un transporteur routier ou à un intermédiaire de transport, contribue à un dépassement du temps de travail, des temps de conduite ou de repos ou des vitesses autorisées, à un non respect des réglementations techniques des véhicules ou à des situations de non respect des normes de gabarit, de poids et de charge à l'essieu. Le transport de personnes ne peut être effectué à bord de véhicules routiers affectés au transport de marchandises.

Article 78

Le contrat de transport de marchandises ou de personnes par route, le contrat de location de véhicule avec ou sans conducteur, le contrat de commission de transport et le contrat de courtage de fret sont des contrats consensuels et synallagmatiques qui sont parfaits du seul fait de l'accord de volonté des parties.

Article 79

Toutefois, les parties à un contrat de transport de marchandises ou de personnes par route, à un contrat de location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, à un contrat de commission de transport ou de courtage de fret, en l'absence de convention écrite contraire entre elles qui en écarteraient complètement ou partiellement l'application, peuvent s'en remettre à l'application de contrats-types qui seront publiés par voie règlementaire par le Ministre en charge du transport routier, après avis du CNTR.

CHAPITRE II : GENERALITES RELATIVES AU CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE PERSONNES

Article 80

Le contrat de transport par route est le contrat par lequel un transporteur s'engage, à titre onéreux, à réaliser un transport de marchandises ou de personnes, au moyen d'un véhicule entre un point de départ et un point de destination. Il régit les rapports entre le transporteur et le donneur d'ordres, qu'il soit expéditeur ou intermédiaire de transport habilité, ainsi que les rapports entre le transporteur principal et les transporteurs successifs, et entre les transporteurs successifs eux-mêmes.

Article 81

Le prix de vente des prestations de transport routier de marchandises ou de personnes doivent permettre au transporteur la couverture du coût réel du service rendu entre la mise à disposition du véhicule au point de départ jusqu'à sa libération au point de destination, y compris une marge bénéficiaire. Les tarifications essentiellement à la tonne, au kilomètre ou à la tonne xkilomètre sont interdites.

Article 82

Le transporteur routier de marchandises ou de personnes est tenu par une obligation de résultat au regard de la marchandise et des personnes qu'il transporte. Il est présumé responsable de toute avarie, perte totale ou partielle aux marchandises et de toute blessure aux passagers ou perte de leurs bagages, ou de tout retard qui viendrait à survenir entre le commencement d'exécution du contrat et la livraison ou l'arrivée au point de convenu de destination. Toutefois la responsabilité du transporteur routier n'est pas engagée s'il démontre que le dommage survenu résulte d'une faute de l'ayant droit, de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier, d'un vice propre de la marchandise ou de l'état de santé du passager. Le transporteur routier est responsable au plan civil, comme des siens propres, des actes et omissions de ses préposés, employés ou mandataires auxquels il recourt pour l'accomplissement du contrat de transport.

Article 83

Dans les cas où la responsabilité du transporteur routier est retenue, il est tenu d'indemniser l'ayant droit pour le dommage matériel direct qu'il subit du fan de l'avarie, de la perte totale ou partielle des marchandises et de toute blessure aux passagers ou perte de leurs bagages. Toutefois, le montant de l'indemnité due par le transporteur est plafonné à un montant qui sera défini par voie réglementaire pour le transport de personnes. Pour le transport de marchandises, le plafond d'indemnité est celui fixé par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route signé à Cotonou le 22 Mars 2003.

Article 84

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice. Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé dix pour cent (10%) pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale à vingt pour cent (20%) du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce plafond.

Article 85

Le contrat de location d'un véhicule commercial avec ou sans conducteur, destiné au transport de marchandises ou de personnes est la convention par laquelle le loueur, contre une rémunération appelée loyer, met à disposition du locataire un véhicule commercial que le locataire exploite dans le cadre de ses activités de transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes.

Article 86

Le loueur est responsable de l'état technique du véhicule qu'il met à disposition du locataire, il assume les coûts de gros entretien (révisions périodiques et réparations). Les coûts liés à l'utilisation du véhicule tels les frais d'essence, de lubrifiants, de pneumatiques et autres coûts d'utilisation sont à la charge du locataire qui assume par ailleurs les frais de petit entretien.

Article 87

Le loueur de véhicule n'a aucune responsabilité vis à-vis de la marchandise qui est transportée à bord du véhicule qu'il loue au locataire. Toutefois, en cas de location avec conducteur, en cas de faute de conduite du conducteur, il peut être déclaré responsable du dommage subi par la marchandise, s'il est prouvé que le dommage résulte des conséquences d'une faute de conduite. En cas de location avec conducteur, les actes, autres que la conduite, que le conducteur pourrait être amené à exécuter, le sont sous la responsabilité de celui qui les ordonne, la responsabilité du loueur ne peut être engagée pour ceux-ci. Le détail des conditions de responsabilité du loueur de véhicule avec ou sans conducteur sera défini par voie réglementaire par le Ministère en charge du transport routier.

CHAPITRE IV : LE CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT

Article 88

Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un commissionnaire de transport s'engage, contre une rémunération appelée commission, à organiser librement et à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens choisis par le commissionnaire de transport pour le compte d'un donneur d'ordres.

Article 89

Le commissionnaire de transport jouit d'une totale liberté de choix des transporteurs, et autres prestataires qu'il se substituera pour la réalisation de l'opération à lui confiée, et n'a guère besoin de l'approbation de son choix par le donneur d'ordres. Il en résulte que le commissionnaire de transport dans l'accomplissement de sa mission d'organisation d'un transport de marchandises est tenu par une obligation de résultat. Il est donc garant vis-à-vis du donneur d'ordres de la bonne fin du transport qu'il organise. En vertu de son obligation de résultat quant à la bonne fin du transport, le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport et de son organisation. Lorsque le commissionnaire de transport a eu recours à des substitués (commissionnaires intermédiaires, transporteurs...), en dehors des cas de dol ou de faute inexcusable du commissionnaire, sa responsabilité du fait de ses substitués, en cas de retard, d'avarie ou de perte partielle ou totale, est déterminée dans les conditions applicables au mode et au transporteur sous la garde duquel le dommage est survenu. Dans ce cas, la limitation de l'indemnité due par le commissionnaire, en dehors des cas de dol ou de faute inexcusable du commissionnaire, est limitée dans les conditions applicables au mode et au transporteur en cause.

Article 90

Par ailleurs, le commissionnaire de transport est tenu par une obligation de conseil vis-à-vis du donneur d'ordres, quant à l'organisation générale du transport à réaliser, en particulier sur les avantages et inconvénients respectifs des différents modes de transport, des itinéraires possibles, des risques potentiels... Le commissionnaire de transport doit informer le donneur d'ordres des différentes réglementations en vigueur, nationales et internationales, auxquelles il conviendra de se conformer pour l'organisation du transport considéré. Le Directeur Général ou son Adjoint doivent en outre contresigner tout document de paiement avec le Directeur Financier.

Article 91

Le commissionnaire de transport est responsable sur le plan civil, des actes ou omissions commis par ses préposés et substitués. Le détail des conditions de responsabilité du commissionnaire de transport sera défini par voie réglementaire par le Ministère en charge du transport routier.

CHAPITRE V : LE CONTRAT DE COURTAGE DE FRET

Article 92

Le contrat de courtage de fret est la convention par laquelle un courtier de fret s'engage, contre rémunération, à mettre en rapport un détenteur de fret et un transporteur en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion entre eux d'un contrat de transport.

Article 93

Le courtier de fret a une obligation de loyauté vis-à vis de son mandant et vis-àvis du tiers contractant avec qui son mandant conclura le contrat de transport. Ainsi, que le courtier de fret soit mandaté par le détenteur de fret ou par le transporteur, il doit donner à son mandant et au tiers contractant, toutes les informations utiles qui doivent leur permettre de conclure un contrat de transport de marchandises par route sur la base d'un consentement éclairé. Le courtier de fret est tenu par une obligation de sincérité, dans la présentation des informations réciproques fournies au mandant et au tiers contractant. De même, le courtier de fret est tenu par une obligation de sincérité dans la recherche et la présentation du tiers contractant potentiel à son mandant sur la base de capacités et de qualités avérées du tiers contractant à exécuter sa part du futur contrat de transport.

Article 94

Dans son activité de rapprochement des parties qui concluent elles-mêmes et directement un contrat de transport de marchandises par route, le courtier de fret n'est pas tenu par une obligation de bonne fin du transport. Même lorsqu'il est amené à représenter son mandant pour la signature d'un contrat de transport, il le fait d'ordre et pour le compte de celui-ci, il n'est jamais le cocontractant du transporteur, il demeure simple mandataire de son mandant. En vertu de son obligation de moyen, le courtier de fret n'est responsable que de ses fautes prouvées dès lors que celles-ci sont la cause du dommage subi.

Article 95

La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la société qu’à l’issue du délai prévu par l’article 201 de l’Acte uniforme.

CHAPITRE XI : CONTESTATIONS

Article 96

Toutes contestations qui peuvent s’élever au cours de l’exercice de la société ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social.

CHAPITRE XII : FORMALITES ET POUVOIRS

Article 97

En vue d’accomplir toutes les formalités légales

prévues par l’Acte uniforme, tous pouvoirs sont donnés par

l’actionnaire unique au Conseil d’Administration à l’effet :

  • - de déposer au nom et pour le compte de l’actionnaire unique, un exemplaire original des présentes, au rang des minutes de Maître...notaire à...pour satisfaire aux obligations de l’article 10 de l’Acte uniforme ;
  • - et de remplir les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur et spécialement pour immatriculer la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions légales, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes dispositions. ANNEXE 1: DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES L'actionnaire unique soussigné, désigne, pour la durée des deux exercices sociaux, dont le dernier sera clos le... En qualité de commissaire titulaire :... Expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre de...Domicilié... En qualité de commissaire suppléant :... Expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre de...Domicilié... Lesquels, intervenant aux présentes, déclarent accepter leurs mandats de commissaires aux comptes de la société, et qu'aucune incompatibilité générale ou spéciale ne fait obstacle à cette acceptation.” Bon pour acceptation de mandat de commissaire aux comptes". (Signature des commissaires) ANNEXE 2: DESIGNATION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE (à la constitution) Dénomination, forme, capital, siège, immatriculation RC, et désignation du représentant. (pour une personne morale) Le soussigné : LA REPUBLIQUE DE GUINEE, REPRESENTEE A L'EFFET DES PRESENTES PAR... a établi le présent acte constitutif comportant les statuts rédigés en 97 articles, ainsi que 2 annexes, en originaux dont l'un sera déposé au rang des minutes de Maître... Notaire, à afin de conférer aux statuts, la forme authentique prévue par l'article 10 de l'Acte uniforme. Fait à...le (Signature de l'actionnaire unique) Vu la Constitution ; Vu la Loi L/2000/008/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ; Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ; Vu le Décret D/2016/126/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère des Travaux Publics ;

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 98

La création et l'implantation d'une gare routière d'intérêt national, régional ou sous régional, de marchandises ou de personnes, devra s'inscrire dans le cadre d'un plan national d'implantation et d'organisation des gares routières établi par le Ministère en charge des Transports et Arrêté après consultation du CNTR. La création et l'implantation d'une gare routière devra préalablement faire l’objet d'un besoin identifié (activité économique) par les organisations professionnelles, les institutions publiques, et les acteurs économiques. Elles devront également faire l'objet d'un plan d'affaire et d'une analyse financière prévisionnelle. Le choix de l'implantation devra tenir compte des conditions d'urbanisme, de l'accessibilité pour les véhicules et les usagers, des voies d'accès et sorties et des facilités en place ou à prévoir (raccordement de voirie, arrêt de transport en commun, eau, électricité, assainissement...).

Article 99

La création d'une gare routière doit faire l'objet d'une demande motivée adressée au CNTR qui a pour rôle de concevoir le projet en faisant appel éventuellement, à des prestataires spécialisés, d'identifier les financements, et de consulter les Ministères concernés (Urbanisme et habitat en particulier, ainsi que celui de la Décentralisation), les collectivités locales et les acteurs économiques directement concernées. Le CNTR soumet le projet au Ministre en charge des transports pour décision à prendre dans le cadre du plan national d'implantation et d'organisation des gares routières.

Article 100

La gestion et l'exploitation d'une gare routière

(marchandises et/ou voyageurs) sera déterminée par voie réglementaire.

TITRE VIII : SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I : LES SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI

Article 101

Les infractions en matière de transport routier public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes, de location de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commission de transport ou de courtage de fret sont constatées par les officiers et agents des corps de contrôle habilités selon les conditions légales en vigueur.

Article 102

Commet un délit, quiconque se rend coupable :

  • - D'exercer une activité de transport public de marchandises ou de personnes sans être inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise ;
  • - D'exercer une activité de transport privé ou pour compte propre sans être inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise ;
  • - D'exercer une activité de loueur de véhicule commercial avec ou sans conducteur sans être inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise ;
  • - D'exercer une activité de commissionnaire de transport sans être inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise ;
  • - D'exercer une activité de courtier de fret sans être inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise ;
  • - D'exercer une activité de transport public de marchandises ou de personnes sans être titulaire de l'ATR requise pour le type de transport en cause pour un transport intérieur ou un transport Inter-Etats ;
  • - D'exercer une activité de transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes sans être titulaire de l'ATR requise pour le type de transport en cause pour un transport intérieur ;
  • - De donner sciemment de faux renseignements au cours d'une procédure d'obtention de l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes ;
  • - De donner sciemment de faux renseignements au cours d'une procédure d'obtention d'une ATR pour le transport intérieur (public ou privé) ou d'une ATR de transport inter-états ;
  • - De céder ou de louer à un tiers tout ou partie d'une inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes ;
  • - De céder ou de louer à un tiers tout ou partie d'une ATR de transport intérieur (transport public ou privé) ou de transport inter-états ;
  • - De participer comme complice à une cession ou à une location irrégulière telle que mentionnée ci-dessus ;
  • - D'un défaut de contrat d'assurance couvrant la responsabilité du transporteur public ou privé envers les tiers, les usagers et le personnel affecté à la conduite du véhicule ;
  • - D'un défaut de Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Routiers Professionnels (CACRP);
  • - De donner une instruction directe ou indirecte à un transporteur routier de marchandises ou de personnes contribuant ou incitant à un dépassement du temps de travail, des temps de conduite ou de repos ou des vitesses autorisées, à un non-respect des réglementations techniques des véhicules ou à des situations de non-respect des normes de gabarit, de poids et de charge à l'essieu. En cas de récidive ou de commission simultanée de plusieurs de ces infractions, en plus de l'amende, la peine peut être relevée de 1 à 2 mois d'emprisonnement. La commission d'un ou plusieurs des délits mentionnés ci-dessus, peut au surplus entrainer en tant que peine accessoire, l'immobilisation et la confiscation des biens professionnels ayant servi à la commission de l'infraction délictuelle La commission de certaines de ces infractions peut également entrainer la suspension ou la radiation de l'inscription au Registre et/ou la suspension ou la radiation d'une ou plusieurs des ATR dont dispose l'entreprise.

Article 103

Est passible d'une contravention, quiconque se

rend coupable, lors d'un contrôle sur route :

  • - D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des transporteurs public ou privé ou pour compte propre requise pour un transport de marchandises ou de voyageurs ;
  • - D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des loueurs de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur ;
  • - D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des commissionnaires de transport ou courtiers de fret ;
  • - D'un défaut de présentation d'une ATR de transport intérieur ou inter-états lorsqu'elle est requise et devrait se trouver à bord du véhicule ;
  • - D'un défaut de présentation aux agents de l'autorité compétente de l'attestation d'assurance ou du certificat d'assurance, lors d'un contrôle routier ;
  • - D'un défaut d'établissement du DUT à l'occasion d'un transport routier public ou privé ou pour compte propre de marchandises,
  • - D'un défaut de présentation du DUT à toute réquisition des agents de l'autorité compétente ;
  • - D'un remplissage erroné des indications devant figurer sur le DUT y compris en vue de dissimuler une surcharge du véhicule,
  • - D'un défaut d'archivage des exemplaires de DUT utilisés ;
  • - D'un défaut d'établissement du manifeste des passagers à l'occasion d'un transport routier de personnes lorsqu'il est requis,
  • - D'un défaut de présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, du manifeste des passagers à l'occasion d'un transport routier de personnes lorsqu'il est requis ;
  • - D'un défaut de présentation d'un Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Routiers Professionnels (CACRP) lorsqu'il sera exigible.

Article 104

Les sanctions pécuniaires ou amendes liées aux différentes infractions énoncées aux articles 102 et 103 de la présente Loi sont fixées par arrêté conjoint des Ministres en charge des transports et des Finances.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 105

Les textes réglementaires d'application de la présente Loi devront être pris et publiés dans les six (06) mois qui suivent son adoption de la présente Loi.

Article 106

La présente Loi, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État. Conakry, le 15 Mai 2018

Le Secrétaire de Séance Le Premier Secrétaire Parlementaire Le Président de Séance Le Président de l'Assemblée Nationale

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