Décret / Arrêté
Arrêté portant conditions d'implantation de création, d'organisation et de gestion des gares routières
Arrêté portant conditions d'implantation de création, d'organisation et de gestion des gares routières (A/2022/2166/MIT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 août 2022. Texte intégral, 24 articles.
ARRETE A/2022/2166/MIT/CAB/SGG DU 31 AOÛT 2022, PORTANT CONDITIONS D'IMPLANTATION DE CRÉATION, D'ORGANISATION ET DE GESTION DES GARES ROUTIERES.
LE MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/022/AN du 15 Mai 2018, portant Organisation du Transport Rouriers et des Intermédiaires de Transport (LOTRIT) ;
Vu la Loi L/2018/023/AN du 20 Juin 2018, portant Code de la Route ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Convention portant Réglementation des Transports Rouriers Inter-États de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), signée à Cotonou le 29 Mai 1982 ;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Traités, Conventions et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret/2021/047/PRG/CNRD du 26 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre des Infrastructures et des Transports ;
Vu le Décret D/2022/131/PRG/SGG du 3 Mars 2022 portant, Attributions et Organisation du Ministère des Infrastructures et des Transports ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition.
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions de création, d'organisation et de gestion des gares routières de transport de marchandises et de personnes en application des dispositions de la LOTRIT. Une gare routière de transport public de personnes ou de marchandises peut être d'intérêt national, régional ou sous-régional.
Une gare routière d'intérêt national est une gare qui s'inscrit dans une perspective d'aménagement du territoire pour faciliter la réalisation de services de transports routiers intérieurs au plan local ou national.
Une gare routière d'intérêt régional ou sous-régional est une gare qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation de transports inter-États de marchandises ou de personnes.
Article 2
Le présent arrêté s'applique à toute personne publique, physique ou morale impliquée dans la création, l'organisation et la gestion d'une gare routière.
Article 3
On entend au titre de cet arrêté par: - Gare routière de transport public de personnes : une zone aménagée et sécurisée par catégorie de véhicules pour permettre l'accueil, l'attente des passagers et le stationnement organisé des véhicules (par ligne), et permettre l'embarquement et le débarquement des passagers et de leurs bagages ;
- Gare routière de transport public de marchandises : une zone d'activités aménagées et sécurisées, par catégorie d'activité de transport, pour permettre aux transporteurs publics de marchandises et à leurs clients d'organiser les activités de transport et de logistique (stationnement, attente, groupage/dégroupage, entreposage, stockage intermédiaire et commerce de gros, services aux conducteurs...) ;
- LOTRIT : la Loi d'Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport adoptée par l'Assemblée Nationale le 15 Mai 2018 ;
- CNTR: Le Conseil National du Transport Routier ;
- CIAT : Le Comité Interministériel de l'Aménagement du Territoire ;
- DNTT: La Direction Nationale des Transports Terrestres ;
- CCIAG: La Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat de Guinée
- FPTRG : La Faitière Patronale des Transports Routiers de Guinée.
Article 4
Le Ministre en charge des transports adopte, après consultation du Conseil National du Transport Routier (CNTR), et après en avoir informé le Comité Interministériel de l'Aménagement du Territoire (CIAT), un plan national d'implantation et d'organisation des gares routières qui a pour objectif de coordonner à l'échelle du pays la création de gares routières afin de s'assurer que celles-ci répondent effectivement à un besoin identifié de mobilité des personnes et des marchandises dans le respect des normes techniques et environnementales.
Toute décision d'implantation et de création d'une gare routière d'intérêt national, régional ou sous-régional, de marchandises ou de personnes est prise, dans le cadre du plan national d'implantation et d'organisation des gares routières, par arrêté du Ministre en charge des transports.
Article 5
Une demande motivée d'implantation et de création d'une gare routière de marchandises et/ou de personnes doit être adressée au CNTR, après avoir été visée par la collectivité locale du lieu d'implantation prévu, confirmant que la demande a été vue par ladite collectivité. Cette demande motivée doit indiquer si elle porte sur l'implantation d'une gare d'intérêt national ou d'intérêt régional ou sous-régional, et si elle porte sur une gare routière de marchandises, une gare routière de personnes, ou une gare routière de marchandises et de personnes.
Le demandeur soumet simultanément une copie de la demande au Ministre en charge des transports pour son information.
Article 6
Pour être recevable et pouvoir être examinée par le CNTR, la demande motivée doit au moins contenir les éléments suivants : La démonstration d'un besoin effectif et réel qui justifie la création de la gare, après consultation des collectivités locales concernées et de la délégation locale de la FPTRG.
La démonstration met en évidence les besoins économiques et les besoins de mobilité avérés (volume de marchandises à transporter, nombre de personnes à déplacer, identification des origines et destinations, contribution chiffrée à l'activité économique locale, perspective d'évolution...) ;
- La production d'un plan d'affaires et d'une analyse prévisionnelle d'activités ;
- Un plan sommaire de l'installation envisagée ;
- Une estimation des besoins de financement et une description du mécanisme de financement proposé, y compris les capacités propres de financement (attestations bancaires, titres de propriété et tout document justifiant la capacité financière du demandeur) ;
- Une description des mesures à prendre en terme d'acquisition de terrain, de procédures d'expulsion ou autres dispositions à prendre pour sécuriser l'emprise foncière de la future gare routière ;
- Le projet de statuts de la société d'exploitation qui sera chargée de la gestion et de l'administration de la gare, ce projet identifiera en particulier les partenaires actionnaires impliqués, et leurs représentations au Conseil d'Administration.
Le profil du poste de directeur de la société d'exploitation et le CV du candidat retenu après appel à candidatures.
Le règlement intérieur du CNTR déterminera les modalités pratiques de dépôt de cette demande, et son délai d'instruction, ainsi que les conditions éventuelles applicables en cas d'irrecevabilité de la demande.
Article 7
En application du règlement intérieur, si la demande est recevable, le CNTR procédera à l'instruction du dossier afin de finaliser la conception de la gare routière objet de la demande. Dans le cadre de la procédure d'instruction, le CNTR devra en particulier vérifier que l'implantation proposée : - Tient compte des règlements d'urbanisme en vigueur ;
- Est compatible avec des conditions normales d'accessibilité pour les véhicules et les usagers ;
- Prévoit des voies d'accès et sorties réalistes au regard des volumes attendus de mouvements de véhicules et de l'affluence des personnes et des usagers ;
- Tient compte des facilités disponibles en terme de raccordement de voirie, arrêt de transport en commun, eau, électricité, assainissement... Ou prévoit leurs aménagements.
Au cours de la procédure d'instruction, le CNTR diligenterà également une étude d'impact environnemental et social. À cette fin, s'il le juge nécessaire, il pourra recourir pour la réalisation d'études spécifiques, aux services de prestataires spécialisés sur la base d'appels d'offres publics ouverts.
Sur ces bases, le CNTR établira un rapport préliminaire d'instruction qui présentera une analyse des pièces fournies à l'appui de la demande et ses conclusions préliminaires.
Article 8
Sur la base du rapport préliminaire d'instruction, le CNTR entreprendra de consulter les ministères concernés, en particulier le Ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que celui chargé de la décentralisation, les collectivités locales et les acteurs économiques directement concernés, afin de recueillir leur avis sur le projet proposé.
Article 9
Durant toute la période d'instruction, le CNTR peut solliciter du demandeur toute précision, information, analyse complémentaire ou document utile à l'accomplissement de sa mission. À l'issue de ces consultations, le CNTR rédige un rapport d'instruction définitif de la demande d'implantation et de création de la gare routière. Ce rapport est établi en toute indépendance. Ce rapport doit conclure à une recommandation d'implantation et de création de la gare sollicitée, ou à une recommandation de rejet de celle-ci. Les recommandations sont motivées. Le CNTR soumet alors le projet et ses recommandations au Ministre en charge des transports pour décision à prendre par arrêté dans le cadre du plan national d'implantation et d'organisation des gares routières.
Article 10
En fonction de la décision du Ministre en charge des transports, le CNTR tient un registre des gares routières qui identifie pour chaque gare routière dont l'implantation et la création sont autorisées, sa société d'exploitation, ses dirigeants, les engagements pris et la façon dont ils sont tenus, et sa capacité de trafic journalier.
Article 11
Toute gare routière de transport public de personnes ou de marchandises d'intérêt national, régional ou sous-régional est administrée par une société d'exploitation dont la nature et les statuts doivent être conformes aux dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique signé à Cotonou le 17 Avril 1997. L'objet social de la société d'exploitation d'une gare routière est la gestion et l'administration de la gare pour laquelle elle est créée.
Article 12
Quelle que soit sa nature juridique, la société d'exploitation, est sans but lucratif. Elle doit toutefois permettre aux investisseurs de rentabiliser leurs investissements en infrastructures sur une durée convenue et des proportions prévues dans la convention de gestion qui sera passée entre l'Etat, ou la Collectivité territoriale, et la société d'exploitation. La convention matérialise son droit à gérer la gare. Tout bénéfice d'exploitation d'une société d'exploitation de gare routière ne peut en aucun cas être distribué aux actionnaires sous forme de dividendes ou autres, mais est obligatoirement réinvesti dans le fonctionnement et l'entretien de la gare dont la mission est la fourniture d'un service performant au meilleur prix.
Article 13
La société d'exploitation d'une gare routière est administrée par un Conseil d'Administration composé de représentants de la Faitière Patronale des Transports Routiers de Guinée, de la collectivité locale et / ou de l'Etat, de la CCIAG et des investisseurs impliqués. Le président du Conseil d'administration est d'office un représentant de la FPTRG. La mission du Conseil d'Administration de la société d'exploitation d'une gare routière est de veiller à la bonne gestion économique et financière de la gare, de désigner le Directeur selon des modalités précisées dans la convention de gestion, de définir et d'en approuver le budget. Le Directeur embauche et gère le personnel, il organise le travail dans les locaux et l'enceinte de la gare sur la base d'un règlement intérieur.
Article 14
La société d'exploitation d'une gare routière est responsable de la réalisation des tâches suivantes :
- - Organisation et gestion des aménagements intérieurs de la gare ;
- - Organisation et gestion des flux de véhicules, de marchandises et des personnes dans l'enceinte et sur l'emprise de la gare routière ;
- - Entretien et salubrité de l'ensemble des aménagements dans l'enceinte de la gare, et leur préservation sur toute la durée de la convention d'exploitation ;
- - Sécuriser l'ensemble de l'emprise de la gare routière, et des personnes et des biens ;
- - Garantir l'accès libre à tout acteur économique qui dispose d'un titre de transport ou d'un droit d'exploitation de ligne en cours de validité l'autorisant librement à fournir ses services au départ ou à destination de cette gare ;
- - Détermination du tarif de la redevance d'usage de la gare.
Article 15
La société d'exploitation d'une gare routière trouve ses ressources financières dans:
- - La redevance d'usage de la gare ;
- - Les contributions éventuelles des bailleurs de fonds internationaux régionaux ou nationaux ;
- - Les dons et legs.
- - La société d'exploitation d'une gare routière est astreinte aux règles de la comptabilité commerciale, ses comptes sont audités par un commissaire aux comptes nommé par le Conseil d'Administration.
Article 16
La redevance d'usage de la gare est fixée par le Conseil d'Administration de la gare routière sur une base d'équité, de transparence et de non-discrimination. Elle est perçue par la société d'exploitation. Elle est payée par les acteurs économiques qui exploitent ou utilisent des véhicules de transport de marchandises ou de personnes au départ ou à destination de la gare, ou offrent des prestations de service dans l'enceinte de la gare.
Le Conseil d'Administration fixe le barème de la redevance d'usage selon le type de véhicule et/ou la nature des prestations fournies. Ce montant est exprimé soit au voyage (entrée / sortie), soit au forfait à la semaine, au mois, ou à l'année, pour les véhicules ou par type de service fourni.
Article 17
Tout paiement par un opérateur de la redevance est confirmé par la remise d'un reçu. Le reçu indique pour l'exploitation ou l'usage d'un véhicule, le montant payé, le type de redevance acquittée (voyage, semaine, mois ou année), le véhicule concerné, le type de transport réalisé (public ou privé de marchandises ou de personnes, national ou inter-Etats). Pour les prestations de services, le reçu indique la nature de la prestation, le montant payé et la période concernée.
La redevance d'usage de la gare est totalement indépendante des cotisations syndicales et patronales.
Article 18
Toute société d'exploitation d'une gare routière dont l'implantation et la création est autorisée par arrêté du Ministre en charge des transports doit avant le démarrage de ses activités signer une convention de gestion de la gare avec l'Etat. Ou la collectivité locale concernée. Cette convention est un bail à usage professionnel tel que défini et régi par l'Acte Uniforme Révisé de l'OHADA portant sur le droit commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé, et en particulier ses articles 101 à 134.
Par cette convention, la société d'exploitation d'une gare routière s'engage à :
- - Respecter l'intégralité de ses obligations découlant de la LOTRIT et de ses textes d'application ;
- - Réaliser les tâches fixées à l'article 14 du présent arrêté ;
- - Recueillir l'autorisation de l'Etat ou de la collectivité concernée pour la réalisation d'investissements dans des aménagements de la gare autres que ceux fournis ou présents initialement ;
- - Autoriser tout contrôle des services compétents de l'Etat ou de la collectivité locale concernée dans l'ensemble de ses installations et bureaux, et de donner accès à ces services à tout document relatif à l'administration et à la gestion de la gare ;
- - Prendre toute mesure correctrice qui serait rendue nécessaire, si ces contrôles relevaient des points d'amélioration à apporter ou des manquements ;
- - Produire en milieu d'exercice comptable un rapport d'activités qui présente les volumes d'activités et d'encaissement, les flux financiers (recettes et dépenses) et les éventuelles difficultés rencontrées ;
- - Produire à la fin de chaque exercice comptable des comptes consolidés et des états financiers audités, ainsi qu'un rapport détaillé d'activité et un plan et des comptes prévisionnels pour l'année suivante ;
- - Verser le montant du loyer fixé avec l'Etat ou la collectivité locale concernée, pour l'exploitation des installations et de l'emprise foncière.
Article 19
Lorsque la société d'exploitation d'une gare routière se rend coupable de non respect des termes de la convention de gestion qu'elle a signée, l'Etat ou la collectivité publique locale signataire adresse à la société d'exploitation une mise en demeure de remédier au manquement constaté dans un délai d'un mois. Si, à l'expiration de ce délai, les manquements objets de la mise en demeure n'ont pas été résolus, la convention est résiliée d'office. En cas de manquement particulièrement grave mettant en jeu la sécurité des personnes ou des biens, ou en cas de malversations financières, il peut être mis fin à la convention sans préavis avec effet immédiat.
Article 20
Les parties à une convention de gestion d'une gare routière, en cas de désaccord ou de conflit, en chercherons la résolution par voie amiable. Lorsque les parties à une convention de gestion d'une gare routière sont en désaccord sur des projets d'aménagement de la gare en cours de convention, elles soumettront le cas au CNTR qui tranchera, sa décision s'imposant aux parties.
Article 21
Au terme normal de la convention de gestion, ou en cas de cessation anticipée de la convention, les comptes de la société d'exploitation sont arrêtés et clôturés, et ses avoirs sont gelés dans l'attente de leur transfert à une autre société d'exploitation qui reprendra ladite gare. La société d'exploitation doit alors remettre les locaux et installations en état de fonctionnement au bailleur.
En cas de fermeture définitive de la gare, ses actifs propres seront mis en vente. Le produit de la vente est utilisé pour le remboursement des investissements consentis, s'ils ne sont pas déjà remboursés, ou reversé aux structures publiques qui ont signé la convention de gestion.
Si des aménagements ont été réalisés et financés par la société d'exploitation en cours de convention avec l'accord du bailleur ou du CNTR, le bailleur sera tenu d'indemniser la société d'exploitation à hauteur de la valeur résiduelle de ces investissements.
Article 22
La procédure décrite dans le présent arrêté s'applique à l'implantation, la création et la gestion de toute nouvelle gare routière. Dans l'attente de l'instauration du CNTR et de l'élaboration du plan national d'implantation et d'organisation des gares routières, la Direction Nationale des Transports Terrestres sera chargée de la procédure d'instruction décrite dans le présent arrêté.
La Direction Nationale des Transports Terrestres établira une liste détaillée des gares routières de transport public de personnes ou de marchandises d'intérêt national (local ou national), régional ou sous-régional.
Article 23
Les gares routières existant au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de sa signature pour se conformer à ses dispositions en ce qui concerne la constitution d'une société d'exploitation conforme. A cette fin, chaque gare concernée devra soumettre au CNTR un dossier conforme à l'énumération de l'article 6 ci-dessus. Si une gare existante s'inscrit effectivement dans le cadre du plan national d'implantation et d'organisation des gares routières et que la constitution de la société d'exploitation et ses comptes prévisionnels sont conformes aux exigences du présent arrêté, le CNTR, ou en attente de son installation, le Ministre en charge des transports, procédera par arrêté aux autorisations nécessaires.
Si en revanche, les conditions ne sont pas remplies, ladite gare devra fermer dans les six (6) mois qui suivent l'arrêté de rejet.
Article 24
Le présent Arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. La Direction Nationale des Transports Terrestres est chargée de l'application du présent arrêté.
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.