Loi Ordinaire
N° L/2018/023/AN
PORTANT CODE DE LA ROUTE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
LâAssemblée Nationale,
Vu la Constitution, notamment en son article 72 ;
Après en avoir examiné et délibéré a adopté la loi ordinaire dont la teneur suit :
CHAPITRE I â DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
les dispositions du présent code sont applicables à tous les véhicules automobiles, tracteurs routiers, engins roulants, cyclomoteurs et motocycles immatriculés sur le territoire de la République de Guinée ou sur celui dâun autre pays et qui circulent sur le réseau routier guinéen, aux conducteurs et passagers qui les utilisent, ainsi quâà tous les usagers de la route, quelle que soit leur nationalité.
Elles sâappliquent également aux conducteurs, passagers et véhicules étrangers circulant en République de Guinée, conformément aux accords de la réciprocité passés entre les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de lâAfrique de lâOuest (CEDEAO) et des Etats tiers en application des conventions internationales.
Ces dispositions régissent lâusage des voies routières ouvertes à la circulation.
CHAPITRE II â CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 2
Recherche et constatation des infractions au code de la route
Les officiers et les agents de la Police Judiciaire sont compétents, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent Code.
Sans préjudice de la compétence générale des Officiers et des agents de Police Judiciaire visés à lâalinéa 1, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues dans les textes dâapplication, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
- â¢Les agents de la Gendarmerie ;
- â¢Les agents de Police verbalisateurs ;
- â¢Les agents assermentés du ministère chargé des transports ;
- â¢Les agents assermentés du ministère chargé des infrastructures routières.
CHAPITRE III â DE LA RESPONSABILITE EN CAS DâINFRACTION
Article 3
Tout conducteur dâun véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le Tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de lâintéressé, décider que le paiement des amendes de Police prononcées en vertu du présent Code soit, en totalité ou en partie, à la charge du commettant.
Article 4
Par dérogation aux dispositions de lâarticle précédent, le titulaire du certificat dâimmatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur lâacquittement des péages pour lesquelles seule une peine dâamende est encourue, à moins quâil ne fournisse des renseignements permettant dâidentifier lâauteur véritable de lâinfraction.
Dans le cas où le véhicule est loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat dâimmatriculation du véhicule est établi au nom dâune personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à lâalinéa 1 incombe, sous les mêmes réserves, à son représentant légal.
CHAPITRE IV- DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Section 1 : De la suspension et du retrait du permis de conduire
Article 5
Sans préjudice des sanctions pénales, la suspension du permis de conduire pour une durée pouvant aller jusquâà deux (2) ans peut être prononcée par une commission nationale lorsque le titulaire a commis des infractions relatives aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, constatées par un procès-verbal.
Article 6
Sans préjudice des sanctions pénales, le retrait du permis de conduire peut être prononcé par la commission nationale de suspension ou de retrait du permis de conduire lorsque le titulaire a commis des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, constatées par un procès-verbal.
Article 7
La liste des infractions et la procédure dâétablissement du procès-verbal de suspension ou de retrait du permis de conduire sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 : De l'immobilisation des véhicules
Article 8
Lâimmobilisation du véhicule est l'ordre donné, à titre préventif, par l'agent verbalisateur au conducteur d'arrêter son véhicule, sur le lieu de constatation de l'infraction ou à proximité de celui-ci, tout en se conformant aux règles relatives au stationnement.
Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire.
En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire, ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, ou lorsqu'il est dans l'incapacité de conduire, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par tout moyen à la charge du contrevenant et sous sa responsabilité. A défaut, l'agent verbalisateur peut prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, aux frais du propriétaire.
Article 9
En cas de violation des dispositions relatives aux règles de circulation ou de stationnement, les véhicules peuvent être immobilisés dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire.
Section 3 : De la mise en fourrière des véhicules
Article 10
La mise en fourrière est le transfert et la garde d'un véhicule en un endroit désigné par l'agent verbalisateur, par l'autorité compétente ou par l'autorité judiciaire, en vue d'y être retenu pendant la période prescrite, aux frais du propriétaire du véhicule.
Article 11
Les cas et les conditions dans lesquels un véhicule en infraction aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, peut être mis, enlevé de la fourrière, vendu aux enchères, aliéné ou détruit seront déterminés par voie réglementaire.
Section 4 : De la mise en demeure et du retrait de lâautorisation dâouverture et dâexploitation des Centres Environnement et Sécurité Automobile (CESA) et dâhomologation des véhicules et des établissements dâenseignement de la conduite automobile et des règles de la sécurité routière.
Article 12
Lorsquâau cours dâune opération dâinspection dâun centre Environnement et Sécurité Automobile, il est constaté que les locaux, les équipements de contrôle technique ou les moyens humains ne sont pas conformes au cahier des charges, ou tout autre manquement aux clauses dudit cahier des charges, lâadministration des transports en informe, par rapport motivé, le titulaire en vue de faire cesser les violations dans le délai qui lui est fixé dans la mise en demeure.
Article 13
Les conditions de retrait des autorisations dâouverture et dâexploitation dâun centre ou dâun réseau de Centres Environnement et Sécurité Automobile ainsi que lâautorisation dâexercer de lâagent visiteur sont fixées par voie réglementaire.
Article 14
Lorsquâau cours dâune opération dâinspection dâun établissement dâenseignement de conduite et des règles de la sécurité routière, les agents ou organismes de lâadministration des transports habilités constatent que les locaux ou équipements ne sont pas conformes au programme national de formation, ou tout autre manquement au cahier des charges, lâadministration en informe, par rapport motivé, le titulaire et le met en demeure de faire cesser les violations dans le délai fixé dans la mise en demeure.
Article 15
Les conditions de retrait des autorisations dâouverture et dâexploitation dâun établissement dâenseignement de la conduite et des règles de la sécurité routière sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE V â DES SANCTIONS PENALES
Section 1 : Des infractions concernant le permis de conduire.
Article 16
Toute personne qui conduit un véhicule à moteur avec ou sans remorques sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé est punie dâun emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et dâune amende de la 4ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement.
Est puni des mêmes peines quiconque abandonne sciemment la conduite dâun véhicule à un tiers non titulaire du permis exigé pour la conduite de ce véhicule.
Toutefois, les peines prévues à lâalinéa 1 ne sont pas applicables à toute personne justifiant quâelle apprend à conduire en se conformant à la réglementation en vigueur, à condition quâelle soit accompagnée dâune personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et que ledit véhicule soit, à ce moment, utilisé à cette seule fin, exclusion faite notamment du transport de tout passager.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cylindrée du véhicule utilisé nâexcède pas 50 cm³.
Article 17
Toute personne qui, malgré la notification qui lui a été faite dâune décision administrative prononçant à son encontre la suspension ou le retrait du permis de conduire, continue à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est exigée, est punie dâun emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois et dâune amende de 100.000 à 1.000.000 FG ou de lâune de ces deux peines seulement.
Article 18
Est punie dâun emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois et dâune amende de la 4ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement, toute personne qui :
- â¢fait des fausses déclarations dâidentité, ou se substitue ou tente de se substituer à un candidat à lâexamen du permis de conduire ;
- â¢fraude à lâexamen du permis de conduire.
Article 19
Est punie des peines prévues par le code pénal, toute personne qui :
- â¢contrefait ou falsifie un permis de conduire ;
- â¢tente de corrompre les examinateurs par nâimporte quel moyen.
Article 20
Est puni des peines prévues par le code pénal, sans préjudice de sanctions disciplinaires, tout agent de lâadministration des transports qui, dans lâexercice de ses fonctions :
- â¢délivre ou tente de délivrer un faux permis de conduire, seul ou de connivence avec dâautres ;
- â¢fausse les résultats des examens.
Section 2 : Des infractions concernant le comportement du conducteur
Article 21
Est puni dâun emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et dâune amende de la 3ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement, tout conducteur qui dépasse la vitesse maximale autorisée.
La vitesse maximale autorisée est fixée par voie réglementaire.
Article 22
Est punie dâun emprisonnement de vingt (20) jours à six (6) mois et dâune amende de la 4ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement, toute personne qui :
- â¢conduit un véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le chargement excède le poids total autorisé inscrit sur le certificat dâimmatriculation ;
- â¢conduit un véhicule de transport public ou privé de personnes ayant à bord plus du nombre de passagers inscrits sur le certificat dâimmatriculation ;
- â¢fait du transport mixte.
Article 23
Tout conducteur qui, sommé de sâarrêter par lâagent verbalisateur ou lâun des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la présente Loi et aux textes pris pour son application, munis des signes extérieurs et apparents de leur qualité, a sciemment refusé de sâexécuter ou de se soumettre aux vérifications prescrites, ou ne respecte pas lâordre dâimmobilisation du véhicule, ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule à la fourrière, ou refuse dâobtempérer aux instructions légales qui lui sont faites, est puni dâun emprisonnement de dix (10) jours à trois ( 3) mois et dâune amende de la 3ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement.
Article 24
Tout conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière et qui ne sâarrête pas et tente soit en prenant la fuite, soit en modifiant lâétat des lieux, soit par tout autre moyen dâéchapper à la responsabilité pénale et/ou civile quâil peut encourir, est puni des peines prévues par le code pénal.
Article 25
Toute personne qui, même en lâabsence de tout signe dâivresse manifeste, conduit un véhicule à moteur, alors quâelle se trouve en état dâivresse ou sous lâinfluence de lâalcool, caractérisée par la présence dans lâair expiré ou dans le sang dâun taux dâalcool fixé par voie réglementaire, ou sous lâinfluence de substances stupéfiantes, ou sous lâeffet de certaines substances médicamenteuses contre indiquées pour la conduite dâun véhicule, est punie dâun emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et dâune amende de la 5ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement.
Dans le cas où il y aurait lieu en outre homicide ou blessures involontaires, les pénalités prévues par cet article seront portées au double et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis ou de circonstances atténuantes.
La preuve des faits prévus par lâalinéa 1 du présent article pourra être apportée par tout moyen, y compris par vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à déterminer lâexistence de drogue et le taux dâalcool dans lâorganisme du délinquant. Dans tous les cas où ces vérifications peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
Les conditions dâapplication du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Section 3 : Des infractions concernant lâusage et la conservation des voies publiques
Article 26
Quiconque, en vue dâentraver ou de gêner la circulation, place ou tente de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui emploie ou tente dâemployer un moyen quelconque pour y faire obstacle, est puni dâun emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois et dâune amende de la 4ème classe, ou de lâune de ces deux peines seulement.
Article 27
Quiconque occasionne des dégradations sur une voie ouverte à la circulation publique et ses dépendances est puni des peines prévues par le code pénal.
Le contrevenant est, en outre, tenu de remettre en lâétat les lieux dégradés, sans préjudice de paiement, le cas échéant, de dommages et intérêts.
Article 28
Ceux qui organisent sur une voie ouverte à la circulation publique toute manifestation de rue quelle quâen soit la nature, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis dâun emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois et dâune amende de la 5ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement.
Section 4 : Des infractions concernant le véhicule
Article 29
Est puni dâun emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et dâune amende de la 5ème classe, ou de lâune de ces deux peines seulement, quiconque conduit sciemment un véhicule dont lâorientation ou lâaménagement des phares, lanternes, feux, vitres et dispositifs accessoires dâéclairage réglementaires aura été volontairement modifié de telle sorte que ces modifications cessent dâêtre conformes aux dispositifs et constituent un danger pour les autres usagers de la route.
Article 30
Est puni dâun emprisonnement dâun (1) mois à six (6) mois et dâune amende de la 3ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement, tout conducteur, concessionnaire, importateur ou propriétaire de véhicule qui :
- â¢présente à la vente un ou plusieurs véhicules non conforme(s) au type homologué ;
- â¢refuse ou néglige de soumettre à lâhomologation son ou ses véhicules ;
- â¢présente à lâhomologation des faux documents sur les caractéristiques techniques dâun véhicule, notamment le poids total maximum pour lequel le véhicule est construit ou le poids total roulant admissible de lâensemble de véhicules ou de lâensemble que lâon peut former à partir du véhicule.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni dâune amende de 200.000 FG à 2.000.000 FG sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à lâencontre de ses dirigeants.
Le tribunal peut également prononcer la confiscation du véhicule au profit de lâEtat.
Article 31
Tout propriétaire de véhicule soumis à lâimmatriculation qui place sciemment sur son véhicule une fausse plaque dâimmatriculation, tout conducteur qui fait sciemment circuler ledit véhicule, toute personne qui fait un usage frauduleux du certificat dâimmatriculation dâun véhicule et quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors dâune demande dâimmatriculation dâun véhicule ou lors de sa cession à un nouveau propriétaire, est puni dâun emprisonnement dâun (1) mois à six (6) mois et dâune amende de la 4ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement.
Le véhicule est mis en fourrière jusquâà sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.
Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de lâEtat.
Article 32
Tout conducteur, propriétaire ou détenteur, qui met en circulation un véhicule soumis à lâimmatriculation sans avoir obtenu un certificat dâimmatriculation, est puni dâune amende de la 1ère classe.
Le véhicule concerné est mis en fourrière jusquâà sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.
Lorsque cette conformité ne peut pas avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de lâEtat.
Article 33
Tout conducteur dâun véhicule à moteur soumis à lâimmatriculation et qui est dépourvu de plaques dâimmatriculation, tout propriétaire ou tout détenteur qui met en circulation ou qui autorise la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni dâune amende de la 4ème classe.
Le véhicule est mis en fourrière jusquâà sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.
Lorsque cette mise en conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de lâEtat.
Article 34
Est puni dâun emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et dâune amende de la 5ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement, tout conducteur qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente Loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs à un accident de la circulation, entraînant une incapacité temporaire de travail de plus de dix (10) jours.
Article 35
Est puni dâun emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et dâune amende de la 5ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement, tout conducteur qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente Loi ou par les textes pris pour son application, commet un homicide involontaire.
Section 6 : Des infractions concernant le contrôle, de préservation de lâenvironnement et de sécurité automobile
Article 36
Est puni d'une amende correspondant à la quatrième classe des contraventions au Code de la Route, tout conducteur dâun véhicule circulant sur la voie publique, qui ne peut présenter immédiatement à l'agent habilité qui le contrôle, le carnet de contrôle, de préservation de lâenvironnement et de sécurité automobile du véhicule.
Outre l'amende prévue à lâalinéa 1 ci-dessus, s'expose à une suspension de son permis de conduire dont la durée est fixée par le juge, tout conducteur d'un véhicule qui présenterait à un contrôle un carnet de contrôle, de préservation de lâenvironnement et de sécurité automobile du véhicule falsifié.
Section 7 : Des infractions concernant les Centres Environnement et Sécurité Automobile agréés
Article 37
Outre la fermeture immédiate de lâétablissement, sera puni dâun emprisonnement de dix (10) jours à trois (03) mois et dâune amende de 15.000.000 FG ou de lâune de ces deux peines seulement quiconque ouvre et/ou exploite un Centre Environnement et Sécurité Automobile sans y avoir été régulièrement autorisé, et dans tous les cas, sans posséder régulièrement un agrément technique délivré par le Ministère chargé des transports.
Tout gérant ou employé, dâun Centre ou dâun réseau de Centres Environnement et Sécurité Automobile, ou tout agent inspecteur qui délivre sciemment un faux certificat de contrôle, est puni dâun emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et dâune amende de 1.000.0000 FG ou de lâune de ces deux peines seulement.
Section 8 : Des infractions concernant lâenseignement de la conduite et des règles de la sécurité routière
Article 38
Tout titulaire dâune autorisation dâouverture et dâexploitation dâun établissement dâenseignement de la conduite et des règles de la sécurité routière, tout gérant ou formateur qui utilise de moyens frauduleux pour dénaturer les résultats dâune épreuve de permis de conduire est puni dâun emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et dâune amende de la 4ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement.
Section 9 : Des infractions concernant lâexpertise automobile
Article 39
Lâexercice illégal de la profession dâexpert en automobile est puni dâun emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et dâune amende de la 3ème classe ou de lâune de ces deux peines seulement.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 40
Il y a récidive dans tous les cas prévus et selon les modes de preuves déterminés par les textes en vigueur, lorsquâil a été rendu contre le contrevenant, dans les cinq (05) années précédentes, un premier jugement pour contravention de simple police en application de la présente loi indépendamment du lieu où la première contravention a été commise.
Pour la détermination de lâétat de récidive, le paiement de lâamende de composition ou de lâamende forfaitaire produit le même effet quâun premier jugement.
Article 41
Sauf le cas de versement dâune amende forfaitaire de police de la circulation, lorsque lâauteur dâune infraction se trouve hors dâétat de justifier dâun domicile ou dâun emploi sur le territoire guinéen, le véhicule ayant servi à commettre lâinfraction pourra être retenu jusquâà ce quâait été versée à un Comptable du Trésor une consignation destinée à garantir le paiement des condamnations éventuelles, dont le montant est fixé par le Président du Tribunal compétent saisi sur simple requête par lâagent ayant constaté lâinfraction.
Ce dernier statue au bas de la requête dans le délai maximum de cinq (05) jours qui suivent le dépôt de la requête.
A défaut de décision dans ce délai ou dès le paiement de la consignation, le véhicule sera restitué.
Si aucune de ces garanties nâest fournie par lâauteur de lâinfraction, le véhicule pourra être mis en fourrière à la charge du propriétaire.
Article 42
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment lâOrdonnance 051/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant sanctions pénales des infractions au code de la route et lâOrdonnance 052/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant compétences en matière de constatation et des sanctions des infractions au code de la route.
La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.