Décret / Arrêté
Décret portant réglementation sur l'usage des dispositifs lumineux et avertisseurs sonores spéciaux
Décret portant réglementation sur l'usage des dispositifs lumineux et avertisseurs sonores spéciaux (D/2016/146/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 mai 2016. Texte intégral, 12 articles.
Sommaire · 3
Visas
DECRET D/2016/146/PRG/SGG DU 03 MAI 2016, PORTANT REGLEMENTATION SUR L'USAGE DES DISPOSITIFS LUMINEUX ET AVERTISSEURS SONORES SPECIAUX.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la Loi/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;
Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale;
Vu le Décret D/2016/069/PRG/SGG du 30 Mars 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité, de la Protection Civile;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement.
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement.
DECRETE:
CHAPITRE I : Dispositions Générales
Article 1er
Il est interdit l'usage des dispositifs lumineux et avertisseurs sonores spéciaux pour tout véhicule non autorisé sur la voie publique sur toute l'étendue du territoire national.
Article 2
bénéficient de dérogation, les véhicules considérés comme prioritaires qui sont de deux (02) catégories, A et B :
1. Les véhicules de catégories A sont des véhicules d'intérêt général prioritaires munis de feux spéciaux tournants et équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur. Ce sont les véhicules du Président de la République, du Président de l'Assemblée Nationale, du Premier Ministre, du Ministre de la Défense Nationale, du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, du Chef d'Etat-Major Général des Armées, du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire, du Directeur Général de la Police Nationale, les véhicules de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Protection Civile, des Douanes ainsi que ceux des unités d'intervention mobiles hospitalières et de transport de détenus et de transport de fonds.
2. Les Véhicules de catégorie B sont des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage et équipés, sur autorisation de la Police Nationale, de feux spéciaux à éclats et équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés.
Article 3
Les véhicules autorisés de catégories A et B peuvent être équipés d'un avertisseur bitonal à deux temps et d'un gyrophare fixe ou amovible, émettant une lumière bleue à faisceaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
Pendant toute la durée des missions urgentes, l'emploi des feux spéciaux est obligatoire.
Chaque fois que l'usage des seuls feux bleus ne paraît pas suffisant pour avertir les autres usagers, l'utilisation simultanée des avertisseurs spéciaux est de règle. Seul l'emploi de ces équipements confère à ces véhicules un caractère prioritaire et exonère leurs conducteurs du respect des règles de circulation édictées par le Code de la Route.
Les conditions et modalités d'application de l'alinéa 2 de l'article 2 sont fixées par Arrêté conjoint des Ministres chargés de la Sécurité et des transports.
Article 4
Les véhicules prioritaires désignés à l'article 2 du présent Décret, ont la possibilité de déroger aux règles de priorité normale
- - feux tricolores
- - stop- "cédez le passage, priorité à droite à condition que l'urgence de la mission le justifie et sous réserve de ne pas mettre en danger la sécurité des autres usagers de la route. Ils doivent utiliser simultanément une sirène à deux tons ainsi qu'un feu bleu ou rouge clignotant agréés.
Article 5
dès l'approche d'un véhicule prioritaire est signalée par les avertisseurs spéciaux, lumineux et sonores de ce type de véhicule, tout usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée et, au besoin, s'arrêter.
Article 6
les motocyclettes des services de Police et de Gendarmerie peuvent être équipées de feux et d'avertisseurs sonores spéciaux.
CHAPITRE II : Déplacements de hautes personnalités Guinéennes ou Etrangères
Article 7
le déplacement d'un cortège ne doit pas apporter une gêne excessive à la population. Il faudra, autant que possible, faire du pré-pilotage qui consiste à faire se déplacer le cortège dans le flot de circulation avec à l'avant et à l'arrière de celui-ci un vide réduit aux exigences d'une large sécurité.
Article 8
les agents placés dans les véhicules de tête doivent observer rigoureusement les règles de prudence et veiller à ce que les avertisseurs spéciaux officiels dont les véhicules sont équipés soient utilisés.
Article 9
Malgré la dérogation, les véhicules de catégories A et B doivent respecter la sécurité des usagers, observer une vitesse raisonnable et limiter les nuisances.
Article 10
est puni d'amende, le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque, les timbres ou avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général de catégories A et B conformément à l'article 2 du présent Décret. Les dispositifs utilisés peuvent, en outre, être saisis et confisqués par les services compétents.
CHAPITRE III : Dispositions finales
Article 11
le Ministre d'Etat, Ministre à la Présidence chargé de la Défense Nationale, le Ministre d'Etat, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
Article 12
le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.