Décret / Arrêté
Arrêté conjoint portant fixation des tarifs du péage et du pesage-péage au poste de Tanéné
Arrêté conjoint portant fixation des tarifs du péage et du pesage-péage au poste de Tanéné (AC/2025/138/MITP/MT/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 mars 2025. Texte intégral, 11 articles.
ARRETE CONJOINT AC/2025/138/MITP/MT/MEF/SGG DU 03 MARS 2025, PORTANT FIXATION DES TARIFS DU PEAGE ET DU PESAGE-PEAGE AU POSTE DE TANENE
LES MINISTRES,
Vu la charte de la Transition;
Vu la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2019/042/AN du 25 Octobre 2019, autorisant la ratification de l'acte Additionnel A/SA.17/02/12 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO);
Vu la Loi L/2024/021/CNT du 02 Septembre 2024, modifiant la Loi L/2000/020/AN du 23 Novembre 2000, portant Institution du péage et du pesage-péage pour le financement de l'entretien Routier;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales. des Conventions. Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2017/153/PRG/SGG du 03 Juillet 2017, portant modalités d'application de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, relative à la protection du patrimoine routier national de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 février 2024, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2024/173/PRG/CNRD/SGG du 28 Septembre 2024, portant promulgation de la Loi L/2024/021/CNT du 02 Septembre 2024, modifiant la Loi L/2000/020/AN du 23 Novembre 2000, portant institution du péage et du pesage-péage pour le financement de l'entretien routier;
Vu le Décret D/2025/023/PRG/CNRD/SGG du 21 Février 2025, portant modalités d'application de la Loi L/2024/021/CNT du 02 Septembre 2024, modifiant la Loi
Spécial Textes Reglementaires Mars 2025
L/2000/020/AN du 23 Novembre 2000, portant institution du péage et du pesage-péage pour le financement de l'entretien routier; Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant prise du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
ARRETENT:
Article 1er
ObJet
Le présent Arrêté conjoint a pour objet de fixer les tarifs du péage pour les catégories légères de véhicules et du pesage-péage pour les catégories lourdes de véhicules au poste de péage et de pesage-péage de Tanéné.
Article 2
Champ d'application
Les conducteurs d'engins roulants sont assujettis au paiement sur chaque passage d'une redevance de péage pour les catégories légères et une redevance de pesage-péage pour les catégories lourdes. Lesdites redevances sont destinées à l'entretien routier.
Article 3
Tarifs
Les montants des redevances par catégorie sont fixés comme suit :
- - Classe 1 : véhicules légers : GNF 20 000 ;
- - Classe 2 : véhicules intermédiaires : GNF 30 000 ;
- - Classe 3 : poids lourds, autocars et autres véhicules à 2 essieux : GNF 70 000
- - Classe 4 : poids lourds, autocars et autres véhicules à 3 essieux et plus : GNF 110 000;
- - Classe 5: tricycles et quadricycles à moteur : GNF 10 000 ;
- - Classe 6 : motos : GNF 5000.
Les catégories sont ainsi définies comme suit :
- - Classe 1 : véhicules légers : hauteur inférieure ou égale à 2 m et poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- - Classe 2 : véhicules intermédiaires : hauteur inférieure à 3 m et supérieure à 2 m et poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- - Classe 3 : poids lourds, autocars et autres véhicules à 2 essieux : hauteur supérieure ou égale à 3 m ou poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes
- - Classe 4: poids lourds, autocars et autres véhicules à 3 essieux et plus: hauteur supérieure ou égale à 3m ou poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes ;
- - Classe 5 : tricycles et quadricycles à moteur ;
- - Classe 6 : motos.
Article 4
Dérogations
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, sont dispensés du paiement du droit du passage :
- - Les ambulances ;
- - Les corbillards ;
- - Les véhicules de services chargés du maintien de l'ordre;
- - Les véhicules de service de lutte contre l'incendie ;
- - Les véhicules des forces de défense et de sécurité ;
- - Le cortège des Présidents des Institutions Républicaines;
- - Les véhicules des membres du Gouvernement : Les détenteurs des véhicules administratifs (VA) muni d'un ordre de mission délivré suivant les cas par le chef du Département Ministériel, par le Premier Ministre ou le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République.
Article 5
Recettes
Les ressources générées par l'exploitation des postes de péage et pesage-péage sont recouvrées et gérées par le Fonds d'Entretien Routier au profit de l'entretien routier. Les redevances et les produits des amendes liées aux infractions et pénalités sont payés soit en espèces contre reçu, soit par voie électronique, soit par chèque ou par virement, recouvrés par des agents du Fonds d'Entretien Routier recrutés à cet effet. Les redevances et amendes sont versées dans un compte bancaire ouvert par le FER, après délibération du Conseil d'Administration à la Banque Nationale d'Investissement de Guinée (BNIG).
Article 6
Poids et charges totales limites
Les charges à l'essieu, le poids total autorisé en charge (PTAC) et le poids total roulant autorisé (PTRA) des véhicules roulant sur le réseau routier national ne doivent pas dépasser les limites autorisées, conformément aux dispositions de la Loi L/2016/074/AN du 30 décembre 2016 portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée, du Décret D/201 7/153/PRG/SGG du 03 juillet 2017 relatives aux modalités d'application de ladite Loi et du Règlement 14/CM/UEMOA/2CX)5 du 16 décembre 2005 ratifié par la République de Guinée suivant la Loi L/2019/042/AN du 25 Octobre 2019. Le poids et charges limites évoquées ci-dessous seront actualisés conformément aux recommandations relatives à l'application dudit Règlement.
6.1 Gabarit des véhicules lourds; dimensions maximales autorisées
Les dimensions hors tous des véhicules à moteur et des ensembles de véhicules autorisés à circuler sur le réseau routier ne doit pas excéder les limites suivantes :
Largeur hors tout Véhicule de transport sous température dirigée 2,60 mètres --- --- --- Autres véhicules 2,55 mètres Longueur hors tout Véhicules à moteur isolé 12,00 mètres Remorque non compris le dispositif d'attelage 12,00 mètres Semi-remorque (entre le pivot d'attelage et l'arrière) 12,00 mètres Véhicule articulé 16,50 mètres Train routier «véhicule porteur + remorque» 18,75 mètres train double par transport de voiture 18,00 mètres Autre train routier et autre train double 22,00 mètres Hauteur hors tout Tous véhicules 4,00 mètres 6.2 Limites des charges à l'essieu et des poids en charge des véhicules
6.2.a limite de la charge à l'essieu d'un véhicule à moteur ou d'une remorque et semi-remorque
Désignation des essieux Charge limite Essieu simple avant 6 tonnes Essieu simple intermédiaire ou arrière avec roue unique 11,5 tonnes Essieu simple intermédiaire ou arrière avec roues jumelées 12 tonnes Essieu tandem intermédiaire ou arrière : Tandem de type 1 Tandem de type 2 Tandem de type 3 Tandem de type 4 11,5 tonnes 16 tonnes 18 tonnes 20 tonnes Essieu tridem Tridem de type 1 Tridem de tyDe 2 21 tonnes 25 tonnes Remorque, essieu simple avant 6 tonnes 6.2.b poids total en charge (PTAC) et poids total roulant autorisé (PTRA)
Le poids total autorisé en charge (PTAC) des véhicules et le poids total roulant autorisé (PTRA) des ensembles de véhicules, sont limités, suivant le nombre et la répar-
Spécial Textes Reglementaires Mars 2025 tition des essieux, comme suit:
Catégories de véhicule PTAC Véhicule à moteur isolé à 2 essieux (6 + 12 tonnes) 18 tonnes Véhicule à moteur isolé à 3 essieux dont 1 tan-dem (6 + 20 tonnes) 26 tonnes Véhicule à moteur isolé à 4 essieux et plus (6 + 25 tonnes) 31 tonnes Remorque à 2 essieux (6+12 tonnes) 18 tonnes Véhicule à moteur isolé à 3 essieux dont 1 tan-dem (6 + 18 tonnes) 24 tonnes PTRA Véhicules articulés à 3 essieux simples (6 + 12 + 12 tonnes) 30 tonnes Véhicules articulés à 4 essieux (6 + 12 + 20 ou 6+20+12 tonnes) 38 tonnes Véhicules articulés à 5 essieux avec un tridem (6 + 12 + 25 tonnes) 43 tonnes Véhicules articulés à 5 essieux avec deux tan-dems (6 + 20 + 20 tonnes) 46 tonnes Véhicules articulés à 6 essieux (6+20+25 tonnes) et plus 51 tonnes Train routier et train double à 4 essieux simples 38 tonnes Train routier «porteur + remorque» et train double à 5 ou 6 essieux 44 tonnes Train routier «porteur + semi-remorque» à 6 essieux et plus 51 tonnes
Article 7
vérification des charges Le contrôle des charges se fait par pesage lors du passage au poste. Seules les catégories lourdes sont astreintes à l'obligation de pesage.
En cas de décision de délestage du surplus de chargement, les véhicules dont les poids totaux roulant ou les charges à l'essieu dépassent les limites autorisées suivant le nombre d'essieux sont orientés vers les parkings aménagés pour le délestage des excédents avant autorisation de circuler. La mise en conformité n'exonère pas le véhicule mis en cause du paiement des pénalités.
Article 8
Infractions et sanctions
Les infractions liées au pesage sont sanctionnées comme suit :
Le dépassement du gabarit entraîne également le retrait du véhicule de la circulation jusqu'à la correction des éléments incriminés ;
Toute infraction aux normes de gabarit résultant exclusivement du chargement du véhicule est sanctionnée d'une amende d'un million cinq cent mille (1 500 000 GNF) à la charge de l'exploitant du véhicule ;
Toute infraction aux normes de gabarit résultant exclusivement des caractéristiques du véhicule est sanctionnée d'une amende de sept millions cinq cent mille (7 500 000 GNF) GNF, à la charge du propriétaire du véhicule ;
Le dépassement du poids total autorisé en charge ou de la charge à l'essieu prévu à l'article 6 entraîne l'immobilisation du véhicule et le délestage de la charge supplémentaire, assorti du paiement d'une amende de surcharge calculée sur la base de :
Trois cent mille (300 000 GNF) par tonne de surcharge pour un transport national,
Neuf cent mille (900 000 GNF) par tonne de surcharge pour un transport inter-Etaf.
Une tolérance de cinq pour cent (5%) du poids total en charge est cependant accordée pour tenir compte d'une marge de fiabilité du matériel de pesage. Les marchandises et/ou les produits délestés demeurent sous la responsabilité du transporteur.
En cas de récidive constatée dans les douze (12) mois de la première infraction, l'administration compétente procède au retrait de la licence du véhicule incriminé pour un délai d'un (1) an.
L'exploitant du véhicule en surcharge visé par les dispositions de l'Article 20 du décret D/2017/153/PRG/SGG et dans le cas de transports d'hydrocarbures, d'explosifs et de certaines marchandises dangereuses est sanctionné d'une amende additive dont le montant est fixé proportionnellement au dommage causé à la route par le véhicule au cours de son déplacement vers le lieu indiqué, du fait de sa surcharge ;
Les montants de l'amende additive ci-après sont fixés à la date de mise en vigueur du présent Arrêté, comme spécifié ci-dessous, en GNF par tonne de surcharge suivant la gravité de la surcharge mesurée par le taux de surcharge, le taux de surcharge désignant le rapport du poids de la surcharge par le poids total roulant autorisé du véhicule: GNF/tonne ;
Taux de surcharge En transport national En transport inter-Etat --- --- --- Entre 5 à 10% 15 000 45 000 10 à 15 30 000 75 000 15 à 20 45 000 105 000 20 à 25 60 000 135 000 25 à 30 75 000 180 000 30 à 35 90 000 225 000 35 à 40 105 000 270 000 40 à 45 120 000 315 000 45 à 50 150 000 375 000 Dans la même année calendaire, dès la troisième infraction aux normes confondues de gabarit et/ou de chargement. L'amende est majorée pour chaque infraction supplémentaire. Par application d'un taux de n fois 10%, n désignant la même infraction. Au terme de l'année calendaire considérée, le mécanisme de majoration est réinitialisé ;
Lors d'un contrôle mobile inopiné, toute constatation d'une fraude avérée du véhicule au précédent contrôle de gabarit, de poids et/ou de charge à l'essieu, à un poste fixe, est sanctionnée d'une amende de fraude de quatre millions cinq cent mille (4 500 000 GNF). Cette sanction s'ajoute aux autres sanctions prévues ;
Les défauts d'homologation administrative et technique et du contrôle technique constatés sur un véhicule ou un ensemble de véhicules exposent les auteurs à une interdiction de circuler et donnent lieu au paiement d'une amende de défaut de cent millions (100 000 000) GNF) ;
Le conducteur dont le véhicule est pesé à une station de pesage fixe ou mobile et qui est en état de surcharge avérée. S'expose au paiement immédiat d'une amende de surcharge d'un montant d'un million (1 000 000 GNF), son véhicule ne pouvant reprendre sa route avant mise en conformité ;
Tout usager de la route, auteur de falsification de documents de circulation relaifs au poids et au gabarit d'un véhicule ou ensemble de véhicule encourt une peine d'emprisonnement de trois mois et d'une amende de falsification d'un montant de dix millions (10 000 000 GNF) ou l'une ou l'autre des peines, seulement ;
Toute personne qui refuse de présenter les documents, de communiquer les renseignements requis ou de laisser effectuer les contrôles et investigations prévus par la réglementation en vigueur est passible d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois et d'une amende de refus de trois millions cinq cent mille (3 500 000 GNF) ou l'une ou l'autre des peines, seulement ;
Spécial Textes Reglementaires Mars 2025
Le défaut de paiement des amendes consécutives aux infractions et pénalités citées ci-dessus entraîne la saisie et la mise en fourrière du véhicule ou de l'ensemble des véhicules. Ces véhicules ne peuvent être retirés qu'à la suite des paiements dus au Fonds d'Entretien Routier, augmentés des droits de fourrière fixés journalièrement par délibération du commissariat de police routière et versés au trésor public ;
Tout véhicule dont les amendes et pénalités n'ont pas été acquittées six (6) mois après sa mise en fourrière sera vendu aux enchères.
En cas de manquements aux règles relatives au péage, les prévenus sont punis conformément aux dispositions du code de la route.
Les agents du Fonds d'Entretien Routier commis aux opérations de recouvrement des recettes issues de l'exploitation de péage et de pesage-péage encourent, en cas de fautes graves dans l'exercice de leurs fonctions, des sanctions disciplinaires et pénales, et la restitution complète des montants concernés.
Article 9
frais d'entreposage et de gardiennage En cas de décision de délestage du surplus de chargement, en dépit des sanctions pécuniaires, les frais de déchargement, d'entreposage et de gardiennage du surplus sont à la charge des usagers, conducteurs ou transporteurs, suivant une tarification élaborée par le Fonds d'Entretien Routier et validée par les Ministres en charge des Infrastructures et des Travaux Publics, et de l'Economie et des Finances.
Article 10
Sécurité du poste
Les agents chargés de la sécurité du poste à péage et pesage-péage, doivent provenir du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale sur la base d'une convention passée entre les deux parties.
Outre les missions relatives à la sécurité du poste, ces agents doivent veiller au maintien de l'ordre, à la fluidité du trafic sur le poste et à la libération rapide des voies par les véhicules en infraction.
En outre, le Fonds d'Entretien Routier peut recourir aux agents de son choix pour renforcer la sécurité du poste.
Article 11
Dispositions finales
Le présent Arrêté conjoint, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 03 Mars 2025
P/le Ministère des Infrastructures et des travaux Publics/P.O Le Secrétaire Général
Ibrahima CAMARA
Le Ministre des Transports
Ousmane Gaoual DIALLO