Décret / Arrêté
Décret portant modalités d'application de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée
Décret portant modalités d'application de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée (D/2017/153/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 juillet 2017. Texte intégral, 44 articles.
Sommaire · 4
DECRET D/2017/153/PRG/SGG DU 03 JUILLET 2017, PORTANT MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI L/2016/074/AN DU 30 DÉCEMBRE 2016, PORTANT PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER NATIONAL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu l'Acte additionnel ACT/SP17/02/12, relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2000/020/AN du 23 Novembre 2000, portant Institution du péage et du pesage-péage en République de Guinée, avec mention explicite de tarifs de péage ;
Vu la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant Protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2002/081/PRG/SGG du 23 Octobre 2002, portant Modalités d'application du péage et du pesage-péage ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/126/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère des Travaux Publics ;
Vu l'Arrêté A/2007/3060/PM/SGG du 29 Août 2007, portant Normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises en République de Guinée ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du jeudi 15 Juin 2017 ;
DECRETE :
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Décret, pris en application des dispositions des articles 5 à 44 de la Loi portant Protection du Patrimoine Routier National, fixe les conditions d'exploitation et de gestion du patrimoine routier national. A cet effet, il identifie les personnes chargées de la gestion et détermine les sanctions applicables aux usagers de la route, responsables des dégâts causés à la voie publique.
Article 2
Le patrimoine routier est protégé contre les actes de vandalisme et le mauvais usage de la route entraînant des dégradations de toute nature.
Article 3
Au sens de la Loi n° 074 du 30 Décembre 2016 et des textes connexes susvisés, sont considérées comme infractions, le mauvais usage de la route et l'insubordination au contrôle de l'usage du patrimoine routier national.
Article 4
Le mauvais usage du patrimoine routier national se caractérise par:
- - le non respect du gabarit réglementaire des véhicules ;
- - le dépassement du poids total autorisé en charge ;
- - le dépassement de la charge à l'essieu ;
- - le franchissement non autorisé ou le contournement des barrières de pluie ;
- - les actes de vandalismes et autres comportements de nature à porter atteinte au patrimoine routier national.
Article 5
L'insubordination au contrôle de l'usage du patrimoine routier national est marquée par:
- - le refus de conduire le véhicule à la pesée ;
- - le contournement de la station de pesage ;
- - le défaut de contrôle technique ;
- - la falsification des documents de circulation relatifs au gabarit et au poids.
CHAPITRE II: DES ORGANES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER NATIONAL
Article 6
Il est créé un Comité Interministériel de Protection du Patrimoine Routier (CIPPR), chargé du suivi et de veiller au respect des conditions de protection du patrimoine routier national.
Article 7
Les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité Interministériel de Protection du Patrimoine Routier sont déterminés par Arrêté du Ministre en charge des Travaux Publics. Chapitre III: De la gestion du patrimoine routier
Section 1: Des règles techniques
Article 8
L'usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules déclarés conformes aux règles fixées par les textes en vigueur. Ainsi, les dimensions d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne doivent pas excéder les normes édictées par la Loi n° 074 suscitée.
Pour la charge à l'essieu les maxima retenus sont :
- - Essieu avant-simple 6 tonnes ;
- - Essieu simple 12 tonnes ;
- - Essieu tandem 20 tonnes ;
- - Essieu tridem 25 tonnes ;
- - Le gabarit des véhicules.
Les dimensions d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne doivent pas excéder les limites suivantes :
- - Largeur hors tout : 2,55 mètres ;
- - Largeur hors tout : 2,7 (porte-conteneurs avec twist lock) ;
- - Hauteur maximum : 4,5 mètres.
Le poids total autorisé en charge: Le poids total autorisé en charge pour un ensemble routier comprenant un tracteur, une semi-remorque, une ou plusieurs remorques, est égal à la somme des charges maximales des essieux.
Article 9
Des dispositifs de contrôle sont créés en tant que de besoin, selon des itinéraires choisis.
Article 10
Les convois exceptionnels font l'objet d'une autorisation administrative de circuler délivrée conformément aux conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur.
Article 11
Les mécanismes de contrôle des conditions de temps et horaires de circulation des convois exceptionnels à l'article précédent sont fixés par Arrêté Conjoint du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Transports. Section 2: Du pesage routier
Article 12
Le pesage routier est une opération destinée à vérifier la conformité du poids du véhicule par rapport au poids total autorisé en charge et à la charge de l'essieu, pour tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
Article 13
Le pesage peut s'effectuer sur toutes les infrastructures routières relevant du Patrimoine Routier National dont la protection est jugée nécessaire par les autorités compétentes. Les opérations de pesage dans les stations mobiles sont assurées par des brigades mobiles.
Article 14
Outre les astreintes liées aux règles techniques et au pesage routier mentionné ci-dessus, les usagers de la route sont tenus également au respect des obligations ci-après :
- - les chauffeurs des poids lourds et des matières dangereuses doivent se conformer aux horaires et temps de conduite édictés par un Arrêté Conjoint des Ministres chargés de la route et des transports ;
- - la vitesse autorisée est celle prévue par le Code de la route. Toutefois, pour les convois exceptionnels, la vitesse autorisée fait l'objet d'un Arrêté spécifique délivré à cet effet par l'autorité compétente.
Article 15
Les modalités de fonctionnement des stations de pesage sont déterminées par Arrêté du Ministre des Travaux Publics. Section 3: Des Barrières de pluie
Article 16
Les barrières de pluies sont exclusivement mises en place sur les routes non revêtues. Elles sont destinées à protéger ces routes et à assurer le respect des limitations de la circulation en temps de pluie.
Article 17
La mise en place des barrières de pluie relève d'une décision de l'autorité administrative et fait l'objet d'un signal distinctif. Leur emplacement est du ressort des Directions Régionales des Travaux Publics selon des critères de pertinence tenant compte de la fragilité et de la sécurité de la route.
Article 18
Les barrières de pluie sont fermées pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes au début de la pluie. Après la cessation de la pluie, la circulation est ré-ouverte après observation des horaires. Les durées ainsi que les horaires d'immobilisation des véhicules sont fixés par une Décision administrative relative à l'exploitation de la barrière de pluie.
Article 19
Sont exclus du champ d'application des dispositions prévues à l'article 23 ci-dessus :
- - les ambulances ;
- - les corbillards ;
- - des véhicules de services chargés du maintien de l'ordre ;
- - les véhicules des services de lutte contre l'incendie ;
- - les véhicules des forces de défense et de sécurité ;
SECTION 4: DES BRIGADES MOBILES
Article 20
Les brigades mobiles sont chargées de la surveillance du réseau routier et du constat de tout acte de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine routier national.
Article 21
Les brigades mobiles, composées d'agents assermentés désignés par les responsables des Travaux Publics prennent toutes les mesures conservatoires pour la cessation des atteintes au Patrimoine Routier National. Elles établissent, à cet effet, des procès-verbaux relatifs aux infractions constatées en relevant les éléments essentiels permettant la détermination du coût de remise en l'état et le niveau de verbalisation.
CHAPITRE IV: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS.
Article 22
Les auteurs de dommages causés au Patrimoine Routier National et les contrevenants aux règlements attachés à son usage sont passibles de sanctions administratives et pénales mentionnées ci-dessous.
Article 23
Le franchissement et/ou le contournement d'une barrière de pluie est sanctionnée par :
- - une amende de trois millions sept cent cinquante mille francs guinéens (3.750.000 GNF) dont un tiers versé dans l'immédiat par le conducteur et le solde par l'exploitant du véhicule ;
- - le retrait du permis de conduire du conducteur pour une période de six (6) mois ;
- - la réparation aux frais de l'exploitant des dommages causés sur la voie.
Article 24
Le dépassement du gabarit entraîne également le retrait du véhicule de la circulation jusqu'à la correction des éléments incriminés.
Article 25
Toute infraction aux normes de gabarit résultant exclusivement du chargement du véhicule est sanctionnée d'une amende de un million cinq cent mille francs guinéens (1.500.000 GNF), à la charge de l'exploitant du véhicule.
Article 26
Toute infraction aux normes de gabarit résultant exclusivement des caractéristiques du véhicule est sanctionnée d'une amende de sept millions cinq cent mille francs guinéens (7.500.000 GNF), à la charge du propriétaire du véhicule.
Article 27
Le dépassement du poids total autorisé en charge ou de la charge à l'essieu prévu à l'article ci-dessus entraîne l'immobilisation du véhicule et le délestage de la charge supplémentaire, assorti du paiement d'une amende de surcharge calculée sur la base de : Trois cent mille francs guinéens (300.000 GNF) par tonne de surcharge pour un transport national, Neuf cent mille francs guinéens (900.000 GNF) par tonne de surcharge pour un transport inter-État.
Une tolérance de cinq pour cent (5%) du poids total en charge est cependant accordée pour tenir compte d'une marge de fiabilité du matériel de pesage. Les marchandises et/ou les produits délestés demeurent sous la responsabilité du transporteur.
En cas de récidive constatée dans les douze (12) mois de la première infraction, l'administration compétente procède au retrait de la licence du véhicule incriminé pour un délai d'un (1) an.
Article 28
En plus de l'amende visée l'article 23 ci-dessus, l'exploitant du véhicule en surcharge visé par les dispositions de l'Article 27 et dans le cas de transports d'hydrocarbures, d'explosifs et de certaines marchandises dangereuses, est sanctionné d'une amende additive dont le montant est fixé proportionnellement au dommage causé à la route par le véhicule au cours de son déplacement vers le lieu indiqué, du fait de sa surcharge. Les montants de l'amende additive sont ci-après fixés, à la date de mise en vigueur du présent règlement, comme spécifiés ci-dessous, en GNF par tonne de surcharge suivant la gravité de la surcharge mesurée par le taux de surcharge, le taux de surcharge désignant le rapport du poids de la surcharge par le poids total roulant autorisé du véhicule.
GNF/tonne.
Tone surcharge En transport national En transport inter-Etat --- --- --- Entre 5 à 10% 15.000 45.000 10 à 15 30.000 75.000 15 à 20 45.000 105.000 20 à 25 60.000 135.000 25 à 30 75.000 180.000 30 à 35 90.000 225.000 35 à 40 105.000 270.000 40 à 45 120.000 315.000 45 à 50 150.000 375.000
Article 29
Dans la même année calendaire, dès la troisième infraction aux normes confondues de gabarit et/ou de chargement, l'amende est majorée pour chaque infraction supplémentaire, par application d'un taux de n fois 10%, n désignant la n°24 infraction. Au terme de l'année calendaire considérée, le mécanisme de majoration est réinitialisé.
Article 30
Lors d'un contrôle mobile inopiné, toute constatation d'une fraude avérée du véhicule au précédent contrôle de gabarit, de poids et/ou de charge à l'essieu, à un poste fixe, est sanctionnée d'une amende de fraude de quatre millions cinq cent mille francs guinéens (4.500.000 GNF). Cette sanction s'ajoute aux autres sanctions prévues aux articles 31,32 et suivants.
Article 31
Les défauts d'homologation administrative et technique et du contrôle technique constatés sur un véhicule ou un ensemble de véhicules exposent les auteurs à une interdiction de circuler et donnent lieu au paiement d'une amende de défaut de cent millions de francs guinéens (100.000.000 GNF).
Article 32
Le conducteur qui refuse de conduire un véhicule ou ensemble de véhicules à la balance d'une station de pesage fixe ou mobile, ou contourne la pesée ou une barrière de pluie, est frappé d'une mesure de suspension de permis de conduire pendant une durée de six (6) mois, du paiement immédiat d'une amende de refus dont le montant est de un million cinq cent mille francs guinéens (1.500.000 GNF) par véhicule. Le conducteur dont le véhicule est pesé à une station de pesage fixe ou mobile et qui est en état de constat de surcharge avérée, s'expose au paiement immédiat d'une amende de surcharge avérée d'un montant de un million de francs guinéens (1.000.000 GNF), son véhicule ne pouvant reprendre sa route avant mise en conformité.
Article 33
Toute personne morale ou organisation informelle, exploitant une plateforme ou un établissement émettant un trafic routier en sortie excédant 200.000 tonnes/an, en défaut par rapport aux obligations d'installations de vérification visées à l'article 27 aux alinéas (1), (2), (3) et (4) de la Loi n° 074 du 30 Décembre 2016, est sanctionnée par une amende de sept cent cinquante millions de francs guinéens (750.000.000 GNF) si passé un délai de deux ans après notification d'obligation de mise en conformité faite par l'Administration chargée des travaux publics, elle ne s'est pas exécutée pour se mettre en conformité.
Article 34
Toute personne morale en règle par rapport aux obligations en équipement et en installations de vérification visées à l'article 27 aux alinéas (1), (2) et (3) de la Loi n° 074 du 30 Décembre 2016, se mettant en défaut par rapport aux obligations de vérification des véhicules et d'empêchement de sortie visées à l'article 27 alinéa (4) de la Loi n° 074 du 30 Décembre 2016, est sanctionnée d'une amende de trois millions de francs guinéens (3.000.000 GNF) par véhicule chargé dans l'enceinte de leur plateforme ou établissement et faisant l'objet du manquement.
Article 35
Les auteurs des infractions suivantes :
- - le déversement ou le dépôt de tout produit ou objet dangereux dans l'emprise du Patrimoine Routier National;
- - la destruction ou la dégradation du Patrimoine Routier;
- - la réalisation à titre privatif d'un ouvrage dans le Patrimoine Routier National sans autorisation ou sans respect des normes techniques;
- - sont tenus de remettre en état les lieux dans un délai de sept (7) jours aux frais du contrevenant, sous astreinte de sept cent cinquante mille francs guinéens (750.000 GNF) par jour de retard et punis d'une amende de dégradation d'un montant de un million cinq cent mille francs guinéens (1.500.000 GNF).
Article 36
Tout usager de la route, auteur de falsification de documents de circulation relatifs au poids et au gabarit d'un véhicule ou ensemble de véhicules encourt une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et d'une amende de falsification d'un montant de dix millions francs guinéens (10.000.000 GNF) ou l'une ou l'autre des peines, seulement.
Article 37
Toute personne qui refuse de présenter les documents, de communiquer les renseignements requis ou de laisser effectuer les contrôles et investigations prévus par la réglementation en vigueur est passible d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois et d'une amende de refus de trois millions cinq cent mille francs guinéens (3.500 000 GNF) ou l'une ou l'autre des peines, seulement.
Article 38
Le défaut de paiement des amendes consécutives aux infractions et pénalités citées ci-dessus entraîne la saisie et la mise en fourrière du véhicule ou de l'ensemble des véhicules. Ces véhicules ne peuvent être retirés qu'à la suite des paiements dus au Fonds d'Entretien Routier, augmentés des droits de fourrière fixés journalièrement par délibération du Commissariat de Police routière et versés au Trésor Public.
Article 39
Tout véhicule dont les amendes et pénalités n'ont pas été acquittées six (6) mois après sa mise en fourrière sera vendu aux enchères. La répartition du produit de cette vente fait l'objet d'une clé de répartition entre le Fonds d'Entretien Routier et la commune propriétaire de la fourrière fixée par Arrêté Conjoint du Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Finances.
Article 40
Les produits des amendes liées aux infractions et pénalités sont payés en espèces recouvrés par des agents comptables du Trésor Public mis à la disposition de la Direction Générale du Fonds d'Entretien Routier (F.E.R) au moyen de quittances spéciales et versés, dans un compte correspondant ouvert au Trésor Public, à la demande du Directeur Général du Fonds d'Entretien Routier. A défaut, dans un compte bancaire ouvert par le F.E.R, après délibération du Conseil d'Administration, dans les Banques Commerciales des localités concernées.
Article 41
Les agents comptables du Trésor Public commis aux opérations de recouvrement des recettes issues de l'exploitation du Patrimoine Routier National encourent, en cas de fautes graves dans l'exercice de leurs fonctions, des sanctions disciplinaires et pénales, et la restitution complète des montants concernés.
Article 42
Le personnel affecté aux opérations de protection du Patrimoine Routier National, bénéficie d'une prime qui sera répartie au prorata des salaires respectifs. Le montant de ces primes sera incorporé au budget de protection du Patrimoine Routier, sans dépasser -avec les frais de fonctionnement - 20% du montant des amendes de "surcharge recouvrées", ou encore sera égal à la totalité des amendes de constat de "surcharge avérée".
Article 43
Les Ministres des Travaux Publics, des Transports, de la Sécurité, de la Défense Nationale, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 44
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.