Décret / Arrêté

Arrêté réglementant les conditions et règles d'implantation des ralentisseurs de vitesse sur les voies publiques

Arrêté réglementant les conditions et règles d'implantation des ralentisseurs de vitesse sur les voies publiques (A/2017/5717/MTP/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 octobre 2017. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 17 octobre 2017 A/2017/5717/MTP/SGG En vigueur JO n° 10 de 2017
Sommaire · 3

Visas

ARRETE A/2017/5717/MTP/SGG DU 17 OCTOBRE 2017, REGLEMENTANT LES CONDITIONS ET REGLES D'IMPLANTATION DES RALENTISSEURS DE VITESSE SUR LES VOIES PUBLIQUES.

LE MINISTRE,

Vu l'Acte additionnel ACT/SP17/02/12, relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO);

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée;

Vu la Loi L/2000/020/AN du 23 Novembre 2000, portant Institution du Péage et du Pésage-péage en République de Guinée, avec mention explicite de tarifs de péage;

Vu le Décret 2002/081/pRG/ISGG du 23 Octobre 2002 portant Modalités d'Application du Péage et du Pésage-péage;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2015/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/126/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère des Travaux Publics;

Vu le Décret D/2017/153/PRG/SGG du 03 Juillet 2017, portant Modalités d'Application de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant Protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée ;

Vu l'Arrêté A/2007/3060/PM/SGG du 29 Août 2007, portant Normes et Procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises en République de Guinée;

Vu les nécessités de service;

ARRETE :

Article 1er

Le présent Arrêté est pris en application des dispositions de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016 portant Protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée et le Décret D/2017/153/PRG/SGG du 03 Juillet 2017, portant Modalités d'Application de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant Protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée.

Article 2

Un ralentisseur de vitesse consiste en une surélévation locale de la voie publique de forme particulière destinée à contraindre physiquement le conducteur à ralentir la vitesse de son véhicule.
Les ralentisseurs de vitesse ainsi que les conditions techniques de leur implantation et de leur signalisation doivent être conformes aux règles prévues au présent Arrêté.

Article 3

Les ralentisseurs de vitesse implantés sur la voie publique doivent être de type sinusoidal, ou de type plateau à accès sinusoidaux, répondant aux prescriptions techniques ci-après :

  • - Type sinusoidal : longueur (mesurée transversalement par rapport à l'axe de la chaussée) optimale : 480 cm; hauteur : 12 cm
  • - Type plateau à accès sinusoidaux : hauteur du plateau : 10 à 12 cm.

Les matériaux utilisés doivent être de bonne qualité et conforme à la nature de la chaussée pour permettre une parfaite solidarité de l'ouvrage avec la chaussée. Le coefficient de frottement doit être supérieur ou égal à 0,45. La durée de vie du ralentisseur ne doit pas être inférieure à cinq (05) ans.

Article 4

Les ralentisseurs de vitesse ne doivent en aucun cas être implantés sur les autoroutes, les voies express, les routes nationales situées hors agglomération et sur les tronçons de routes dites prioritaires.
Les ralentisseurs de vitesse sont interdits dans les virages, sur les ouvrages d'art et dans les carrefours.

Les ralentisseurs de vitesse ne peuvent être implantés qu'à une distance minimale de 150 mètres l'un de l'autre et sur des routes de déclivité ne dépassant pas 4%.

La couleur des ralentisseurs de vitesse doit être distincte de la couleur de la chaussée.

Article 5

Les indications et signaux relatifs aux ralentisseurs de vitesse doivent être conformes aux dispositions du Code de la route et notamment à son annexe déterminant la signalisation verticale et horizontale routière.
Quel que soit le lieu d'implantation des ralentisseurs de vitesse, les indications et signaux doivent être réfléchissants et implantés de telle sorte que l'usager ne soit pas dangereusement surpris par leur présence.

Article 6

A compter d'un délai d'un (1) an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Arrêté, tous les ralentisseurs de vitesse implantés avant la publication de cet Arrêté doivent être réadaptés aux règles techniques prévues dans l'annexe au présent Arrêté.

Article 7

Les ralentisseurs de vitesse implantés sur la voie publique sans accord écrit et préalable de l'Administration chargée des infrastructures routières doivent être enlevés sans délai et sans endommager la chaussée, et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Arrêté.

Article 8

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Oumou CAMARA

ANNEXE :

Article 1er

Les ralentisseurs visés au présent Arrêté ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Ces aménagements doivent être distants entre eux de 150 mètres au maximum.

Article 2

L'implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers. À l'intérieur des zones visées à l'alinéa ci-dessus, ils ne doivent être implantés que:

  • - sur un tronçon de voie où la vitesse de circulation des véhicules est localement limitée à 30 km/h;
  • - sur les tronçons de routes nationales situés dans les agglomérations;
  • - sur les tronçons de routes préfectorales et communautaires sur les tronçons de voiries urbaines.

Article 3

L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle.
Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route :

  • - sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés;
  • - à moins d'une distance de 200 mètres des limites d'une agglomération ou d'une section de route où la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 70 km/h;
  • - sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4%;
  • - dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de celle-ci;
  • - sur ou dans un ouvrage d'art et à moins de 25 mètres de part et d'autre de celui-ci.

Article 4

L'implantation des ralentisseurs ne doit pas nuire à l'écoulement des eaux. À proximité des trottoirs ou accotements, les ralentisseurs doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne présentent aucun danger tant pour les piétons que pour les véhicules à deux roues.

Article 5

Les ralentisseurs de type trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons. Il est interdit d'implanter des passages piétons sur les ralentisseurs de type dos d'âne.

Article 6

La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions relatives à la signalisation des routes et des autoroutes.

Article 7

Des essais de ralentisseurs non conformes aux dispositions prévues ci-dessus peuvent être conduits, avec l'accord et sous la responsabilité du Ministre chargé des infrastructures routières et dans des conditions définies par décision spécifique.

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