Décret / Arrêté
Décret portant réglementation des gabarits des poids des véhicules routiers et de leurs chargements
Décret portant réglementation des gabarits des poids des véhicules routiers et de leurs chargements (D/95/075) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 avril 1995. Texte intégral, 31 articles.
Sommaire · 6
Décret D/95/075 du 14 avril 1995 portant réglementation des gabarits des poids des véhicules routiers et de leurs chargements.
Le Président de la République:
Vu la loi fondamentale,
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des Services Publics;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 11 août 1994 portant restructuration du Gouvernement,
Vu le décret n° 94/078/PRG/SGG du 23 août 1994 portant composition partielle du Gouvernement, complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance ordinaire du mardi 31 janvier 1995.
Décrète:
TITRE I: DEFINITIONS
Article 1er
Pour l'application et l'interprétation du présent décret, les termes ci-dessous mentionnés sont définis ainsi qu'il suit: De la remorque triquabale: On entend par remorque triquabale ou trinquabale un fardier à deux roues destiné au transport des fardeux longs et lourds que l'on suspend au-dessus de l'essieu arrière.
De la remorque arrière-train-forestier: Une remorque arrière-train-forestier est une remorque sans timon utilisée pour le transport de bois en grume ou de pièces de grande longueur.
Du véhicule articulé: Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un tracteur et d'une semi-remorque.
Du train double: Un train double est un ensemble composé d'un véhicule et d'une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant train.
D'un ensemble de véhicule: On entend par ensemble de véhicule, un ensemble composé soit d'un véhicule automobile et d'une ou plusieurs remorques, soit d'un véhicule articulé suivi d'une ou de plusieurs remorques ou semi-remorques.
Les ensembles de véhicules composés d'un véhicule automobile et d'une remorque, et les trains doubles sont seuls autorisés.
Les autres ensembles de véhicules relèvent des transports exceptionnels.
Du poids à vide d'un véhicule: On entend par poids à vide d'un véhicule, le poids de véhicule en ordre de marche comprenant le chassis, les accumulateurs, le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburants normaux, les roues et pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule, sans conducteur, sans passager, sans changement.
Du poids en charge ou poids réel d'un véhicule: Le poids en charge ou poids réels d'un véhicule est le poids à vide du véhicule augmenté de celui de son chargement qui comprend le conducteur, le personnel de service, les voyageurs ou les marchandises.
C'est le poids indiqué par la bascule si l'on pèse le véhicule avec ses occupants et son chargement.
Du poids total roulant: Le total des poids réels des véhicules composant un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble de véhicules est appelé poids total roulant d'un véhicule articulé, d'un train double ou de l'ensemble de véhicules.
Du poids total roulant autorisé en charge: Le poids total roulant autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble de véhicules articulés est le poids total roulant que peut atteindre le véhicule articulé, le train double ou l'ensemble des véhicules.
Ce poids n'est pas l'addition du PRAC du véhicule tracteur et du PTRA des véhicules remorqués. C'est une limite fixée en fonction des possibilités de traction du véhicule tracteur.
Article 2
Les véhicules routiers automobiles, les remorques, les véhicules remorqués et les tracteurs automobiles sont définis par les article 2, 3 4 et 5 du Décret n° 006/PRG/SGG/91 du 8 janvier 1991 portant réglementation des visites techniques obligatoires des véhicules routiers en République de Guinée.
TITRE II: DISPOSITIONS GENERALES
A/ - DU GABARIT DES VEHICULES:
Article 3
La largeur totale d'un véhicule mesurée toutes saillies comprises dans un section transversale quelconque ne doit pas dépasser 2,5 mètres sauf dans des cas exceptionnels. Dans ces conditions, des saillies excédant ce gabarit seront expressément autorisées par un arrêté du Ministre chargé des transports. La longueur des véhicules et ensemble des véhicules mesurée toutes saillies comprises hormis des miroirs rétroviseurs ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
- - Véhicule automobile: 12 mètres
- - Véhicule articulé: 15,5 mètres
- - remorque non compris le dispositif d'attelage: 12 mètres
- - ensemble de véhicules: 18 mètres
- - train double: 18 mètres.
Pour un véhicule articulé, la semi-remorque peut dépasser 12 mètres à conditions que la longueur totale du véhicule ne dépasse pas 15,5 mètres.
Article 4
Par dérogation aux règles de l'article 1er alinéa 8 ci-dessus
- a) • La longueur des autobus articulés peut dépasser 15,5 mètres sans excéder 18 mètres.
- b) • La longueur d'un ensemble constitué par un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs peut dépasser 15,5 mètres sans excéder cependant 20 mètres.
Les conditions de circulation des véhicules visés dans ce présent article et notamment leurs itinéraires, sont fixés par un arrêté du Ministre chargé des transports.
Article 5
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne est un autobus articulé la longueur maximale et l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres.
Article 6
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 15,5 m sans excéder 20 m.
Article 7
La largeur des ensembles de véhicules visés aux articles 5 et 6 peut dépasser 2,5 m sans excéder 3 m en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu. B/ POIDS DES VEHICULES
Article 8
- a) - Le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes:
- - véhicules à deux essieux: 19 tonnes
- - véhicules à trois essieux: 26 tonnes
- - véhicules et autocars articulés: 38 tonnes
Il est interdit de faire circuler sur la voie publique un véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge (PTAC).
- b) - Le poids total roulant autorisé (PTRA) d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur, d'une remorque, d'un train double ne doit pas dépasser les poids suivants:
- - 38 tonnes si l'ensemble considéré ne compte pas plus de 4 essieux,
- - 40 tonnes si l'ensemble considéré compte plus de 4 essieux.
Il est interdit de faire circuler un véhicule articulé, un train double ou un ensemble de véhicules dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé (PTRA).
En tout état de cause s'il excède 35 tonnes, le poids total roulant d'un ensemble ne doit pas dépasser la limite de 3,5 fois, la charge pouvant être supportée par les essieux moteur. c) - Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci. Cette règle ne s'applique pas aux semi-remorques.
Article 9
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa b) de l'article 8 ci-dessus il est permis de faire circuler un ensemble de véhicules dont le poids réel est supérieur au poids roulant autorisé (PTRA) dans les conditions ci-après:
- - 65 Km/h maximum si le PTRA de la remorque ne dépasse pas 3,5 T;
- - 45 Km/h maximum si le poids réel de la remorque dépasse plus de 30% le poids réel du véhicule tracteur.
Dans les deux cas, la vitesse maximale doit être indiquée en noir sur un disque blanc à l'arrière du véhicule.
Le poids réel de chaque véhicule ne doit pas jamais dépasser son poids total autorisé en charge.
Article 10
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa "c" de l'article 8 ci-dessus le poids réel de la remorque peut dépasser 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur si la vitesse de l'ensemble est limité à 45 Km/h. La remorque doit alors porter à l'arrière l'indication de cette vitesse en caractère noir sur un disque blanc.
Article 11
De la charge maximale à l'essieu autorisée: L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée.
Article 12
Du transport inter-États: L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile effectuant le transport inter-États de voyageurs ou de marchandises dans la zone CEDEAO ne doit pas supporter une charge à l'essieu supérieur à 11,5 tonnes.
Article 13
Pour tout véhicule automobile ou remorque de plus de deux essieux, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre de distance entre les deux essieux extrêmes.
Article 14
Un arrêté conjoint du Ministre Chargé des Transports et du Ministre chargé des Travaux Publics définit le système de contrôle du poids des chargements des véhicules et du mode de fonctionnement des services chargés de ce contrôle.
Article 15
Des dimensionnements du chargement: La largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque ne doit nulle part dépasser 2,5 m.
Lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces indivisibles de grande longueur, le chargement ne doit en aucun cas dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule. À l'arrière, le chargement ne doit ni traîner sur le sol, ni dépasser plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
Article 16
Lorsque la hauteur d'un véhicule avec son chargement dépasse 4 mètres, le conducteur doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler d« sans inconvénient.
TITRE III: DES TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
Article 17
Part transports exceptionnels, on entend le transport d'objets indivisibles dont les dimensions et le poids excèdent les limites réglementaires.
Article 18
Lorsqu'il y a lieu d'une façon exceptionnelle de transporter des objets indivisibles dont les dimensions et le poids excèdent les limites réglementaires, le transporteur est tenu de se faire livrer une autorisation spéciale par l'administration chargée des transports terrestres. Cette autorisation fixe les conditions dans lesquelles doit être réalisée ce transport, et l'itinéraire à suivre.
Article 19
Tout véhicule ou engin dont le déplacement quelle que soit sa vitesse ou son poids peut entraîner une détérioration de la chaussée, doit être transporté vers sa destination dans les conditions prévues par le présent décret.
TITRE IV - DE L'ARRIMAGE DES CHARGEMENTS
Article 20
Toutes les dispositions techniques doivent être prises pour empêcher le versement total ou partiel du chargement d'un véhicule sur la chaussée lorsque celui-ci est en circulation.
Article 21
Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires mobiliers ou flottants doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule.
Article 22
Les conteneurs doivent être transportés sur des véhicules spécialement construits pour cet usage. Les camions et semi-remorques utilisés à cet usage doivent être équipés de dispositifs pour l'arrimage de leurs chargements.
Article 23
D'une façon générale, toutes les précautions doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de danger.
TITRE V - DES CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS PENALES
Article 24
Sans préjudice aux dispositions pénales prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par un procès-verbal et réimprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 25
Toute infraction aux dispositions des articles 10, 17, 18 et 19 du présent décret sera punie d'une peine correspondant aux contraventions de la 4ème Classe du Code de la route.
Article 26
Sera punie d'une peine correspondant aux contraventions de la 2ème Classe du Code de la route, toute infraction aux dispositions de l'article 1er alinéa 2, 5, 9 et 14 du présent décret.
Article 27
Toute personne qui aura occasionné la chute d'un conteneur d'un véhicule routier sur la voie publique et qui aura fait circuler sur la voie ouverte à la circulation un véhicule à moteur non muni de plaques ou disques exigés, sera punie d'une peine correspondant aux contraventions de la 5ème Classe du Code de la route.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées.
Article 29
Les Ministres chargés des transports, des travaux publics, de la sécurité, des finances et de la justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.
Article 30
Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.