Décret / Arrêté

Arrêté portant conditions de recrutement des Officiers de Police de la Police Nationale

Arrêté portant conditions de recrutement des Officiers de Police de la Police Nationale (A/2017/1300/MSPC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 avril 2017. Texte intégral, 27 articles.

27 articles 6 avril 2017 A/2017/1300/MSPC/CAB/SGG En vigueur JO n° 04 de 2017
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Sommaire · 10

ARRETE A/2017/1300/MSPC/CAB/SGG DU 06 AVRIL 2017, PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES OFFICIERS DE POLICE DE LA POLICE NATIONALE.

LE MINISTRE D'ETAT,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires;

Vu la Loi L/2013/44/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/207/PRG/SGG du 05 juillet 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile;

ARRETE :

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent Arrêté définit les conditions de recrutement des Officiers de Police. Le corps des Officiers de Police comporte quatre (4) grades :

  • - Officier de Police stagiaire ;
  • - Sous-lieutenant de Police ;
  • - Lieutenant de Police ;
  • - Capitaine de Police.

Article 2

Les fonctionnaires du corps des Officiers de Police évoluent dans les différentes administrations de la Police Nationale et sont chargés :

  • - D'assurer le commandement et l'encadrement des formations des unités de police placées sous leur autorité ;
  • - De mener des enquêtes et missions d'information ;
  • - d'effectuer les missions d'inspection et de contrôle ;
  • - d'assurer les tâches administratives et/ou techniques incombant aux services de police ;
  • - d'assurer des missions de police judiciaire.

Les Officiers de Police assurent toutes autres missions à eux confiées par la hiérarchie supérieure.

Ils sont officiers de police judiciaire sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 du Code de Procédure Pénale.

Les fonctionnaires du corps des Officiers de Police exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

CHAPITRE II: RECRUTEMENT DES OFFICIERS DE POLICE

Article 3

Le recrutement des Officiers de Police se fait sur la base d'un concours national. Un Arrêté Conjoint des Ministres en charge de la Police Nationale, du Budget et de la Fonction Publique fixe chaque année les emplois à pourvoir dans le corps des Officiers de Police. Un pourcentage de l'ordre de 10 à 30% est accordé au personnel féminin.

Article 4

Les Officiers de Police sont recrutés par voie de concours direct ou par voie de concours professionnel.

Article 5

L'ouverture d'un concours fait l'objet d'un Arrêté du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) publié au Journal Officiel de la République de Guinée qui fixe la date du concours, le nombre de postes ouverts au concours direct et au concours professionnel ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.

Article 6

Un jury de concours est constitué. Il comprend un Président et cinq (5) assesseurs nommés par arrêté du MSPC.

CHAPITRE III: RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DIRECT

Article 7

Peuvent postuler à un emploi d'Officier de Police, les personnes :

  • - De nationalité guinéenne ;
  • - Jouissant de leurs droits civils et civiques ;
  • - N'ayant pas été révoquées ou licenciées de l'Administration Publique, de la Magistrature, de l'Armée ou d'une Collectivité Décentralisée ;
  • - N'ayant pas été licenciées pour faute grave d'un Etablissement Public d'une Entreprise Publique ou d'une Société d'Etat ;
  • - Agées de vingt-et-un (21) ans révolus à quarante-cinq (45) ans maximum à la date d'ouverture du concours ;
  • - Titulaires de la licence ;
  • - Ayant une bonne, moralité ;
  • - Remplissant les conditions d'aptitude requises et notamment ;
  • - Médicalement aptes à un service actif de jour comme de nuit ;
  • - Indemnes de toute affection ouvrant droit à un congé de maladie de longue durée ;
  • - Aptes au port et à l'usage des armes.

Article 8

Les candidats doivent remplir, dater et signer une notice d'inscription au concours d'Officier de Police en y joignant les pièces justificatives demandées. Tout candidat qui n'apporterait pas la preuve qu'il remplit bien les conditions pour concourir ou qui aurait déclaré des renseignements inexactes verra sa candidature écartée. Le dossier complet doit être transmis à la Direction des Ressources Humaines (DRH) du MSPC. Tout candidat remettant dans les délais son dossier d'inscription à la DRH se verra délivrer un accusé de réception qu'il devra conserver pour toute réclamation éventuelle.

Article 9

Les candidats dont les dossiers auront été jugés complets et recevables seront listés par la DRH et feront l'objet d'un Arrêté du MSPC. Ils seront convoqués par voie d'affichage et de diffusion d'un message radiophonique pour participer aux épreuves du concours.

Article 10

Le recrutement par voie de concours direct comprend trois (3) épreuves écrites d'admissibilité, deux (2) épreuves physiques et une épreuve orale.

Article 11

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

  • - Une étude sur un sujet de droit public (3H00 coefficient 2). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;
  • - Une étude sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (3H00 coefficient 2).
  • - Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;
  • - Une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques et sociaux. (4 heures - coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire.

Le programme des épreuves fait l'objet de l'annexe 1 du présent Arrêté.

Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu la moyenne de 12/20 aux épreuves écrites.

Article 12

La liste des candidats admissibles est établie par le Président du Jury. Elle fait l'objet d'un Arrêté du MSPC. Les candidats admissibles sont convoqués par voie d'affidiage et de diffusion d'un message radiophonique pour participer aux épreuves d'admission.

Article 13

Les épreuves d'admission comprennent :

  • - Des épreuves physiques :
  • - course à pied de 100 pour les hommes et 60 mètres pour les femmes (coefficient 1) ;
  • - course à pied de 1000 mètres pour les hommes et 600 mètres pour les femmes (coefficient 1). Le barème et les conditions de notation font l'objet de l'annexe 2 du présent Arrêté ;
  • - Un entretien permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi pour lequel il postule (20 minutes coefficient 3). Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, d'un curriculum vitae produit par le

Article 14

Après délibérations, le jury de concours établit la liste des candidats déclarés admis, correspondant au nombre de postes ouverts au concours direct. La liste des candidats fait l'objet d'un Arrêté du MSPC. L'information des candidats admis se fait par voie d'affichage et de diffusion d'un message radiophonique.

CHAPITRE IV: RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS PROFESSIONNEL

Article 15

Le recrutement par voie de concours professionnel est ouvert aux fonctionnaires des corps d'Agent de Police et de Sous-officier de Police, comptant au moins quatre (4) ans d'ancienneté dans la police en qualité de titulaire, au 1er Janvier de l'année du concours.

Article 16

Les candidats doivent remplir, dater et signer une notice d'inscription au concours professionnel d'Officier de Police en y joignant les pièces justificatives demandées. Tout candidat qui n'apporterait pas la preuve qu'il remplit bien les conditions pour concourir ou qui aurait déclaré des renseignements inexacts verra sa candidature écartée. Le dossier complet doit être transmis sous couvert de la voie hiérarchique, à la Direction des Ressources Humaines du MSPC.

Article 17

La liste des candidats dont les dossiers auront été jugés complets et recevables fait l'objet d'un Arrêté du MSPC. Les candidats sont convoqués par voie d'affichage et d'information de la hiérarchie pour participer aux épreuves du concours.

Article 18

Le recrutement par voie de concours professionnel comprend trois (3) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale.

Article 19

Les épreuves d'admissibilité comprennent : - Une étude sur un sujet de droit public (3H00 coefficient 2). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;

- La rédaction d'une procédure d'enquête sur un cas de crime ou de délit, d'un rapport d'intervention ou note de service portant organisation d'un service (3 heures - coefficient 2). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;

- La rédaction d'une note ou d'un support administratif sur un sujet relatif aux Lois et Règlements de la Police, à l'exercice de la profession, à l'organisation et au fonctionnement des services de la police (3 heures - coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire.

Le programme des épreuves fait l'objet de l'annexe 1 du présent Arrêté.

Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu la moyenne de 12/20 aux épreuves écrites.

Article 20

La liste des candidats admissibles fait l'objet d'un Arrêté du MSPC, sur proposition du Président du Jury de concours. Les candidats admissibles sont convoqués par voie d'affichage et d'information de la hiérarchie pour participer aux épreuves d'admission.

Article 21

L'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (20 minutes coefficient 3). Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, du CV produit par le candidat en annexe de son dossier de candidature, et de l'avis de ses chefs hiérarchiques porté sur le même dossier.

Article 22

Après délibérations, le jury de concours établit la liste des candidats déclarés admis, correspondant au nombre de postes ouverts au concours professionnel. La liste des candidats fait l'objet d'un Arrêté du MSPC. L'information des candidats admis se fait par voie d'affichage et par la hiérarchie du candidat.

CHAPITRE V: GESTION DU CONCOURS

Article 23

Le jury de concours veille au bon déroulement de chacune des étapes du concours et en valide les différentes phases. Les responsables des centres de concours sont nommés par Arrêté du MSPC sur proposition du Président du Jury de concours.

Il est constitué un ou des jurys des épreuves d'admission. Chaque jury comporte un président et deux (2) assesseurs. Ils sont nommés sur proposition du président du jury de concours, par Arrêté du MSPC.

Les surveillants des épreuves écrites, les moniteurs de sport et les personnels en charge de l'organisation et du relevé des résultats des épreuves physiques sont nommés par décision du Président du Jury de concours.

Une note circulaire précise les conditions d'organisation des différentes épreuves du concours et le rôle de chacun des intervenants.

CHAPITRE VI: OBLIGATIONS LIEES A LA REUSSITE AU CONCOURS

Article 24

Les candidats sont informés qu'en cas de réussite au concours de recrutement par voie directe, leur incorporation ne pourra intervenir qu'après avoir satisfait à un examen médical d'aptitude physique et avoir fait l'objet d'une enquête administrative favorable. L'absence de réponse justifiée aux convocations des services médicaux et de police, conduira à la perte du bénéfice du concours.

Article 25

Les candidats admis au titre du recrutement par voie du concours direct seront convoqués par voie d'affichage et diffusion d'un message radiophonique pour leur incorporation dans une école de police en qualité d'élève-Officier de Police. Ceux issus du concours professionnel seront informés par voie d'affichage et par leur hiérarchie.

Article 26

Les candidats admis, au titre du recrutement direct seront soumis à une formation commune de base d'une durée de six (6) mois. Tous les candidats, quel que soit leur mode de recrutement, seront alors soumis à une formation professionnelle d'une durée de douze (12) mois.

À l'issue de leur formation, ils seront affectés sur les postes vacants sur l'ensemble du territoire de la République, en qualité d'Officier de Police-stagiaire, en fonction de leur classement.

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Le présent Arrêté qui prendra effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 06 Avril 2017

Me. Abdoul Kabélé CAMARA

ANNEXE I : A L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES OFFICIERS DE POLICE DE LA POLICE NATIONALE, PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES

I - CONCOURS DIRECT

11 - Droit public :

- Les Institutions de la République ;

- Les droits et libertés garantis par la Constitution ;

- Centralisation-Décentralisation-Déconcentration Hiérarchie et tutelle administrative ;

- La Loi, l'Ordonnance, le Décret, l'Arrêté-Leurs auteurs et leurs formes ;

- L'organisation administrative de la Guinée ;

- L'organisation du pouvoir central-Le MSPC La Direction Générale de la Police Nationale-Rôle de la Police ;

- Organisation de l'Administration Territoriale ;

- L'organisation communale-La Police Municipale-Les pouvoirs de police du Mairé ;

- Les pouvoirs de police : contenu, limites ;

  • - L'organisation de la défense nationale Etat d'urgence Etat de siège Participation des Forces Armées au maintien de l'ordre ;
  • - La responsabilité administrative Réparation des dommages provenant des troubles et émeutes ;
  • - Le Statut Spécial de la Police Nationale

2 Droit pénal :

  • - De l'infraction en général : éléments constitutifs ;
  • - Classifications- Intérêt de la distinction- La tentative punissable- la complicité le concours d'infractions ;
  • - De la responsabilité pénale : causes de non imputabilité - Faits justificatifs ;
  • - Des peines : Classification - Causes d'aggravation, d'atténuation, d'exemption et d'extinction ;
  • - Les causes d'effacement des condamnations
  • - Le casier judiciaire ;
  • - Les crimes et délits contre la chose publique ;

3 Procédure pénale :

  • - Action publique, action civile ;
  • - La police judiciaire : l'enquête préliminaire le flagrant délit la garde à vue ;
  • - Le Ministère Public- Rôle du Procureur de la République ;
  • - L'instruction préparatoire- Le juge d'instruction ;
  • - Les mandats de justice- Commissions rogatoires et délégations judiciaires - Perquisitions et saisies ;
  • - Les juridictions répressives ;
  • - Les voies de recours ;
  • - Des crimes et délits commis par les fonctionnaires

II - CONCOURS PROFESSIONNEL

  • 21- Droit pénal et procédure pénale : idem concours direct ;
  • 22- Droit public : idem concours direct ;
  • 23- Lois et règlements de police :
  • - Armes et munitions ;
  • - Carte Nationale d'identité Circulation des personnes- Code de la Route- Débits de boissons et ivresse publique - Police des étrangers- Hôtels et garnis - Loterie et jeux de hasard - Presse, affichage, colportage- Prostitution - Réunions, manifestations, attroupements - Usage de la force, des armes et du matériel de barrage - Salles de spectacle

ANNEXE II A L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES OFFICIERS DE POLICE DE LA POLICE NATIONALE.

BAREME ET CONDITIONS DE NOTATION DES EPREUVES PHYSIQUES

NOTE 100 mètres 60 mètres 1000 mètres 600 mètres NOTE 100 mètres 60 mètres 1000 mètres 600 mètres

--- --- --- --- --- ---

20 11s. 8/10 3mn 11 15s. 4/10 3mn 38

19 12s. 2/10 3 mn 04 10 15s. 8/10 3 mn 44

18 12s. 6/10 3 mn 08 9 16s. 2/10 3 mn 50

17 13 3mn 12 8 16s. 6/10 3mn 56

16 13s. 4/10 3mn 16 7 17s. 4mn 04

15 13s.8/10 3mn 20 6 17s.4/10 4mn 12

14 14s. 2/10 3mn 24 5 17s. 8/10 4mn 20

13 14s. 6/10 3mn 28 4 18s. 2/10 4mn 28

12 15s. 3mn 32 3 18s.6/10 4mn 36

2 + de 19s. + de 4mn 50

Sous peine d'élimination, les candidats doivent :

  • - réaliser un temps maximal de 19 secondes aux 100 mètres pour les hommes et aux 60 mètres pour les femmes ;
  • - réaliser un temps maximal de 4 minutes 50s. aux 1000 mètres pour les hommes et aux 600 mètres pour les femmes ;
  • - obtenir un nombre de points au moins égal à 15.

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