Décret / Arrêté

décret portant réglementation générale de l'aéroport de Conakry Gbéssia

décret portant réglementation générale de l'aéroport de Conakry Gbéssia (D/97/207/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 septembre 1997. Texte intégral, 63 articles.

63 articles 18 septembre 1997 D/97/207/PRG/SGG En vigueur JO n° 21 de 1997
Sommaire · 96
VisasDécret :TITRE I DELIMITATION DES ZONES3.1) les secteurs sous surveillance :Visas3.2) les secteurs sous contrôle :Visas3.3) l'aire de mouvement :Visas3.4) Les secteurs des bâtiments et installations techniques :Visas3.5) Le pavillon présidentiel :TITRE II ACCES DES PERSONNES ET DES VEHICULES EN ZONE PUBLIQUE6.1 les raisons du service :Visas6.2 l'urgence :Visas6.3 le paiement d'une redevance :VisasTITRE III ACCES DES PERSONNES ET DES VEHICULES EN ZONE RESERVEECHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES9.1) Personnel de sûreté aéroportuaire :Visas9.2) Passagers et membres d'équipage :Visas9.2.1. Cas particulier des accompagnateursVisas9.2.2 Cas particulier des personnalités :Visas9.3) Autres personnes :Visas9.3.1 carte permanente de circulationVisas9.3.2 carte professionnelle d'accès :Visas9.3.3 le laissez-passer spécial :Visas14.5 Circuit des porteurs des valises diplomatiques :Visas15.1 : Accès non gardiennés (Statut B)Visas15.2 Passages des tapis d'enregistrement ou de livraison des bagages et guillotines des tapis à bagages (Statut C)Visas15.3 : Accès gardiennes par les exploitants (Statut D)VisasCHAPITRE IV : MESURES DIVERSES. SANCTIONS16.1 Le concessionnaire est chargé de l'entretien normal des dispositifs de fermeture des accès fermés à clef ou munis d'un dispositif électronique.16.2 Toute personne accédant à la zone réservée par une issue fermée à clef doit impérativement refermer ladite issue à clef, vérifier l'état de fermeture notamment en cas de passage répété et signaler toute anomalie au concessionnaire.16.3 Il est interdit d'entraver ou de neutraliser par quelque moyen que ce soit les accès à la zone réservée qui doivent garder leur caractère d'accès réglementés, non librement accessibles.17.1 Un plan de protection de l'ensemble des installations aéroportuaires sera élaboré par le comité local de sûreté. Il inclura l'organisation des postes de contrôle, des patrouilles portées et pédestres tant en zone publique notamment sur la terrasse de l'aéroport, qu'en zone réservée.17.2 Un plan de protection des aéronefs au sol sera mis sur pied dans les mêmes conditions.17.3 Un plan de gestion de crise pour riposter aux urgences de sûreté importantes survenant à l'aéroport, comprenant la composition, les fonctions de l'équipe de gestion de crise, les installations des services de base et des matériels nécessaires ainsi que les mesures de mise àVisas17.4 Les opérations exceptionnelles de maintien et de rétablissement de l'ordre public placées sous le signe de l'urgence, sont, sur l'aéroport international de GBéssia Conakry, réglées par les textes en vigueur.18.1 Le défaut du port de badge apparent et permanent pendant le séjour en zone réservée des personnes autorisées, sauf pour les titulaires des cartes permanentes de circulation.Visas18.2 Toute personne non autorisée à accéder à la zone réservée et dont la présence y sera constatée, fera l'objet de poursuites judiciaires conformément aux dispositions du titre X ci-après.TITRE IV CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES DANS LES LIMITES DE L'AÉROPORT CHAPITRE D'DISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE II ZONE RESERVEE : Contrôles réglementaires aux points de passage.22.1 : Les agents de sûreté DOIVENT en premier lieu :Visas22.2 Les agents de sûreté DOIVENT en second lieu :Visas22.3 Si le conducteur, le ou les passagers du véhicule ne satisfont pas aux dispositions ci-dessus, l'accès en zone réservée n'est pas autorisé.CHAPITRE III ZONE RESERVEE : Dispositions spéciales à la circulation et au stationnement sur l'aire de manoeuvre (y compris ses zones de servitude)CHAPITRE IV ZONE RESERVEE : Dispositions spéciales à la circulation et au stationnement sur les aires de trafic (de garage, ou d'entretien).TITRE V MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIECHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALESCHAPITRE II PRECAUTIONS A PRENDRE A L'EGARD DES AERONEF ET DES VEHICULESTITRE VI PRESCRIPTIONS SANITAIRESTITRE VII CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALETITRE VIII POLICE GENERALE45.1 Il est interdit :Visas45.2 Les agents de sûreté doivent conseiller aux passagers de n'accepter aucun bagage d'une autre personne et de surveiller les leurs jusqu'à l'embarquement.45.3 La liste des objets et articles interdits à bord d'un aéronef doit faire l'objet d'une signalisation par panneau à l'intention des passagers.45.4 Tout bagage ou colis laissé abandonné dans une zone accessible au public ou dans la zone réservée de l'aéroport peut être détruit par les agents chargés de la sécurité et de la sûreté après avoir pris les précautions conformes à la réglementation en vigueur.Visas45.5 Les bagages enregistrés, non reconnus par les passagers peuvent être détruits par les agents chargés de la sécurité et de la sûreté après avoir pris les précautions conformes à la réglementation en vigueur.45.6 Pour ces 2 derniers paragraphes, le commandant civil de l'aéroport fera appel aux services de déminage de l'armée spécialement équipés.45.7 Le contrôle préventif de sûreté est appliqué au transport aérien, du courrier et de la poste.45.8 Les contrôles de sûreté aux filtres départ et au poste de contrôle du point d'accès à la zone réservée sont effectués à l'aide d'appareils sans danger pour les personnes, les bagages, et leur contenu.Visas45.9 Les mesures préventives de sécurité, de sûreté, d'hygiène, de douane et de police conformément à la réglementation en vigueur sont appliquées s'il y a lieu :Visas45.10 Le réassortiment des commerces et des salons situés en zone réservée est soumis au contrôle préventif des sûretés.45.11 Personnalités et cas spéciaux :Visas46.1 Il est interdit d'occasionner des dégradations quelconques aux meubles ou immeubles du domaine de l'aéroport, de munifier les arbres, de marcher sur les gazones et massifs de fleurs, d'abridgment ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet effet.46.2 Tout projet de modification apporté aux immeubles du domaine de l'aéroport ou d'édifications nouvelles ; devra être soumis au comité local de sûreté aéroportuaire afin d'examiner sa compatibilité avec la sûreté aéroportuaire.51.1 L'aéroport de Conakry doit publier les conditions d'usage des installations et notamment rappeler aux usagers les règles gouvernant sa responsabilité tant par des affiches apposées dans les lieux approuvés que par des dispositions insérées dans les contrats d'occupation ou sur les tickets remis aux occupants.51.2 Le concessionnaire de l'aéroport doit mettre en place à l'intérieur de tout le périmètre aéroportuaire la signalisation verticale (par panneaux, affiches), ou horizontale par marquage au sol des dispositions contenues dans le présent arrêté se rapportant à la sûreté du transport aérien, à la circulation et au stationnement des véhicules dans les limites de l'aéroport.51.3 Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et du stationnement des personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.TITRE IX FORMATION DES PERSONNELS DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRECHAPITRE I: LES INFRACTION AU CODE DE ROUTECHAPITRE 11: LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE DECRET: Renvois · 3

Visas

Décret D/97/207/ PRG/SGG du 18 Septembre 1997, portant réglementation générale de l'aéroport de Conakry Gbéssia

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale 39 ;

Vu l'ordonnance n° 30/ PRG/ SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 09 juillet 1996 portant nomination du premier Ministre ;

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement;

Vu le décret D/97/071/SGG/ du 5 mai 1997, portant Attribution et Organisation du Ministère des Transports et Télécommunications et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu en cession du mardi 26 août 1997

Décret :

TITRE I DELIMITATION DES ZONES

Article 1

Limites des zones constituant l’aéroport :

1496 L’ensemble des terrains constituant l’aéroport mixte de Conakry G’Béssia est divisé en trois zones :

  • - une zone publique
  • - une zone réservée dont l’accès est soumis à des règles particulières et à la possession de titres d’accès,
  • - une zone militaire

Les limites de ces zones sont figurées au plan N° 1 annexé au présent décret. Elles font l’objet d’une signalisation particulière.

Article 2

la zone publique :
La zone publique comprend toute la partie de l’aéroport accessible au public et est constituée par :
2.1) les locaux des aérogares de passagers et des installations de fret accessibles au public,
2.2) les parcs de stationnement pour véhicules ouverts au public,
2.3) les routes et voies ouvertes à la circulation publique.

Article 3

la zone réservée :

La zone réservée comprend notamment :

  • - les secteurs sous surveillance
  • - les secteurs sous contrôle
  • - l’aire de mouvement
  • - les bâtiments et installations techniques
  • - le pavillon présidentiel.

3.1) les secteurs sous surveillance :

Visas

Les secteurs sous surveillance sont composés :

  • - de la salle d'enregistrement
  • - de la salle de livraison bagages
  • - du salon des hautes personnalités jusqu'au poste d'inspection filtrage.

3.2) les secteurs sous contrôle :

Visas

Les secteurs sous contrôle sont composés :

  • - des salles de départ et d'arrivée des aérogares de passagers et de leurs abords notamment l'aire de tri bagages, de tous les locaux utilisés pour le trafic passager, y compris les locaux correspondants de police, de douane, de gendarmerie et de santé.
  • - du salon des hautes personnalités pour la partie comprise après le poste d'inspection filtrage
  • - des locaux utilisés pour l'expédition et l'entreposage du fret, d'une manière générale tous les bâtiments et surfaces sous douane réservés au fret et à la poste
  • - des aires de trafic où s'effectuent les opérations d'embarquement et de débarquement des passagers, du fret et de la poste

3.3) l'aire de mouvement :

Visas

L'aire de mouvement destinée aux manoeuvres des aéronefs à la surface comprend :

  • - l'aire de manoeuvre composée des pistes, voies de circulation réservées aux aéronefs et leur zone de servitude
  • - les aires de trafic où s'effectuent le stationnement des aéronefs
  • - les surfaces encloses par ces ouvrages

3.4) Les secteurs des bâtiments et installations techniques :

Visas

Les secteurs des bâtiments et installations techniques comprennent :

  • - les bâtiments et installations utilisés pour assurer le contrôle et la sécurité de la circulation aérienne
  • - les bâtiments abritant le matériel et le service de sécurité contre l'incendie
  • - les hangars et installations industrielles utilisés pour les compagnies aériennes ou d'autres usagers.
  • - les installations destinées à permettre l'avitaillement des aéronefs en carburant
  • - et, d'une manière générale, toutes les installations concourant à l'exploitation technique et commerciale de l'aéroport qui nécessitent une protection particulière.

3.5) Le pavillon présidentiel :

Article 4

La zone militaire :
La zone militaire est réservée à l'autorité militaire qui en assume le commandement et la responsabilité.
Les activités exercées, les constructions érigées et les installations édifiées doivent n'apporter aucune gêne aux règles de la circulation aérienne en respectant les servitudes et les consignes locales.

TITRE II ACCES DES PERSONNES ET DES VEHICULES EN ZONE PUBLIQUE

Article 5

Le principe de la liberté d'accès à la zone publique :
La zone publique est dans les conditions normales accessible à toute personne et à tout véhicule.

Article 6

La réglementation de l'accès à la zone publique :
Certaines circonstances motivent une réglementation de l'accès.

6.1 les raisons du service :

Visas

L'accès à certains bâtiments, locaux ou installations peut être réglementé pour des raisons relatives à la douane, à la sécurité ou à l'exploitation par décision du Comité opérationnel de sûreté.

6.2 l'urgence :

Visas

Si les circonstances l'exigent en cas d'urgence, l'accès à la zone publique au public et aux véhicules peut être interdit partiellement ou totalement.
L'accès de certains locaux peut être limité aux personnes dont la présence est justifiée par une obligation professionnelle.
Ces mesures sont du ressort du Comité opérationnel de sûreté ou prises conformément aux dispositions du Chapitre IV du titre III du présent décret : le Commandant Civil de l'aéroport et le concessionnaire en sont avisés.

6.3 le paiement d'une redevance :

Visas

Le concessionnaire de l'aéroport peut subordonner l'accès ou l'utilisation de certaines parties de la zone publique au paiement de redevances appropriées au service rendu.

Article 7

Les conditions de circulation des véhicules en zone publique :
Les conditions de circulation des véhicules sont prévues par les dispositions du chapitre I du titre IV du présent décret.

Article 8

Dispositions particulières :
Tous les agents travaillant d'une manière permanente dans la zone publique seront dotés d'une carte professionnelle dont les caractéristiques seront définies par un arrêté pris en application du présent décret.

TITRE III ACCES DES PERSONNES ET DES VEHICULES EN ZONE RESERVEE

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 9

Seules les catégories de personnes limitativement énumérées ci-dessous sont admises à accéder à la zone réservée.

9.1) Personnel de sûreté aéroportuaire :

Visas

Agents des douanes, de la gendarmerie, de la police et des postes militaires en activité à l'aéroport munis d'une carte professionnelle d'acmés.

9.2) Passagers et membres d'équipage :

Visas

  • - passagers munis d'un titre de transport et d'une pièce justifiant leur identité pour le secteur sous surveillance et munis en outre d'une carte d'embarquement pour le secteur sous contrôle
  • - passagers des vols spéciaux munis des documents de voyage.
  • - membres d'équipages des aéronefs publics, militaires ou privés, munis de leur licence, carte de pilote ou certificat de membre d'équipage en cours de validité.

Pour ces trois catégories de personnes, l'autorisation n'est valable que pour se rendre de l'aérogare à l'avion et vice-versa, à l'occasion du vol considéré, et en empruntant les accès aménagés à cet effet.

9.2.1. Cas particulier des accompagnateurs

Visas

Certains passagers notamment les enfants, les personnes âgées, handicapées ou malades, peuvent, pour la facilitation des formalités de départ ou d'arrivée, être accompagnés d'une personne, qui sur présentation d'une pièce justifiant de son identité, pourra se voir délivrer par le Commissaire spécial de l'aéroport un laissez-passer de visiteur conformément aux dispositions de l'article 9.3.

9.2.2 Cas particulier des personnalités :

Visas

Une personnalité politique, civile ou militaire peut désirer accompagner un passager lors des formalités de départ ou d'arrivée.
Cette personnalité sur présentation d'une pièce justifiant de son identité pourra se voir délivrer par le Commissaire spécial de l'aéroport un laissez-passer de visiteur conformément aux dispositions de l'article 9.3.
Pour ces 2 cas, l'accès en zone réservée est limité aux secteurs sous surveillance tels qu'énumérés à l'article 3 ci-dessus, à savoir : la salle d'enregistrement, la salle de livraison bagages ou le salon des hautes personnalités jusqu'au poste d'inspection filtrage.
Toute contravention aux présentes mesures pourra entraîner des poursuites conformément aux dispositions du titre X ci-après

9.3) Autres personnes :

Visas

Les autres personnes admises à pénétrer en zone réservée en raison de leurs fonctions doivent être munies, suivant le cas, de l'un des titres d'accès suivants :

  • - carte permanente de circulation,
  • - carte professionnelle d'accès
  • - laissez-passer spécial
  • - laissez-passer de visiteur.

9.3.1 carte permanente de circulation

Visas

Elle est délivrée aux hautes autorités investies de pouvoirs de commandement ou d'inspection nécessitant une connaissance permanente de l'ensemble de l'activité des services.

9.3.2 carte professionnelle d'accès :

Visas

Elle est délivrée aux agents des services publics, civils ou militaires concourant à l'exploitation de l'aéroport; aux personnels et employés du concessionnaire exploitant, des entreprises autorisées à exercer leur activité dans l'emprise de l'aérodrome, aux membres des missions diplomatiques étrangères sur demande motivée du chef de mission.

9.3.3 le laissez-passer spécial :

Visas

Il est délivré aux personnels nouvellement embauchés, aux employés saisonniers, aux porteurs de bagages, à toute personne appelée à pénétrer occasionnellement dans la zone réservée.

9.3.4 le laissez-passer de visiteurs :
Il est délivré à une personne extérieure à l'aéroport en raison d'un déplacement motivé dans la zone réservée qui se fera sous escorte.

9.4) Les titulaires des titres d'accès suivants :
Carte professionnelle d'accès, laissez-passer spéciaux ou visiteurs sont tenus de les porter de manière opparente tout le temps de leur présence en « zone réservée ». Les titres d'accès peuvent faire l'objet d'un contrôle des agents de sûreté chargés de la police et du contrôle de l'aéroport.

9.5) Les conditions de délivrance, d'utilisation, de durée de ces titres d'accès sont définies par arrêté pris en application du présent texte.

Article 10

Seules les catégories de véhicules limitativement énumérées ci-dessous sont admises à accéder à la zone réservée.

10.1) les véhicules et engins spéciaux :

  • - des services de sécurité contre l'incendie ;
  • - des services de Police de l'air, de gendarmerie, des douanes, de l'armée ;
  • - des services chargés de la navigation aérienne ;
  • - des services chargés de l'entretien et de la surveillance des plateformes ;
  • - des services publics (santé...), des compagnies aériennes (avec sigle), des organismes utilisateurs agréés et des sociétés de carburants pour l'aviation.

10.2) les véhicules privés dotés d'un permis de véhicule dont les occupants, chauffeurs ou passagers sont munis d'un badge. Une escorte par agent de sûreté compétent sera exigée en cas de permis et/ou de badge visiteur.

10.3 conditions de circulation
Les véhicules et engins spéciaux mentionnés au paragraphe 10.1 alinéa 1.2.3.4 ci-dessus doivent faire l'objet d'une signalisation spéciale réglementaire.
L'ensemble des véhicules doit se conformer aux dispositions relatives à la circulation en zone réservée et notamment aux dispositions spéciales de circulation et de stationnement sur certaines aires énumérées au titre IV ci-après.

CHAPITRE II CLASSIFICATION DES ACCES OU POINTS DE PASSAGE

Article 11

Garde des accès :
La garde et la surveillance des accès utilisés par le public ou par des usagers multiples sont assurées par les services de police et de gendarmerie, le PA militaire ou sous leur contrôle.
La responsabilité de l'usage des accès situés dans les zones ou locaux privatifs incombe à l'occupant qui doit prendre toutes les dispositions qu'implique la sûreté aéroportuaire.

Article 12

Enumération des divers types d'accès

12.1 Statut A : Accès gardés par les Services de Sécurité.
Ces accès ne peuvent être franchis que par les personnes munies d'un titre d'accès à la zone réservée tel que décrit aux paragraphes 9.1, 9.2, et 9.3 ci-dessus.
Les équipages ne doivent emprunter que les accès qui leur sont réservés ainsi qu'indiqué à l'article 14 ci-après.

12.2 Statut B : Accès non gardiennés et fermés par une clef ou un code électronique ou une carte magnétique.
Ces accès ne peuvent être franchis que par les personnes À LA FOIS MUNIES d'un titre d'accès à la zone réservée tel que décrit aux paragraphes 9.1, 9.2, 9.3 ci-dessus et attributaires de la clef remise par le concessionnaire ou possesseurs du code électronique d'accès ou de la carte magnétique.

12.3 Statut C : Passage des tapis d'enregistrement ou, de livraison des bagages, guillotines des tapis à bagages.

Ces passages ainsi que les guillotines des tapis à bagages ne peuvent être utilisés que par les représentants des compagnies utilisatrices (y compris à titre exceptionnel les personnels destinés à porter secours aux personnes et aux biens) et uniquement pour les nécessités de l'exploitation ou de la maintenance et à la double condition :

  • - d'être titulaire d'un titre d'accès à la zone réservée,
  • - de faire partie des personnels de la Cie aérienne ou manutentionnaires chargés de l'enregistrement et/ou de la livraison et uniquement pendant la durée de ceux-ci.

12.4 Statut D : Accès gardiennés par les exploitants sous leur responsabilité (hormis SOMCAG/ service pétrolier).
Les accès ne peuvent être franchis que par les personnes munies d'un titre d'accès à la zone réservée tel que visé aux paragraphes 9.1, 9.3 ci-dessus.

Article 13

Etablissement de la liste des accès

La liste des accès, établie conformément à la destination visée à l'article 12 fait l'objet d'un règlement du concessionnaire de l'aéroport sur proposition du comité local de sûreté aéroportuaire pris à titre de mesure du présent texte.

CHAPITRE III UTILISATION DES ACCES OU POINTS DE PASSAGE.

Article 14

L'utilisation des accès gardiennés par les Services de Sécurité (statut A)
14.1 : Circuits passagers
Les passagers munis d'un titre de transport et d'une carte d'embarquement ne peuvent accéder aux avions que par des circuits autorisés, et en tout état de cause, uniquement à l'occasion du vol considéré, après s'être conformé aux mesures préventives de sécurité, sûreté, santé et de douane.

14.1.1 Passagers de vols internationaux : Les passagers de vols internationaux ne peuvent, au départ, accéder à l'avion qu'après avoir effectué les formalités de contrôle transfrontière aux filtres départ et fait l'objet de la visite de sûreté.

A l'arrivée, les passagers de vols internationaux franchissent obligatoirement le contrôle transfrontière aux filtres arrivée.

14.1.2 Passagers de vols nationaux et régionaux

-au départ :
Les passagers de vols nationaux ne sont pas soumis au contrôle transfrontière, ils le sont par contre à la visite de sûreté.
Les passagers de vols régionaux effectuent les formalités de contrôle transfrontière et font l'objet de la visite de sûreté.
à l'arrivée :
Les passagers de vols nationaux ne sont pas soumis au contrôle transfrontière sauf en cas de vol mixte, les passagers de vols régionaux franchissent obligatoirement les contrôles transfrontières.

14.1.3 Passagers de vols civils ou militaires des avions particuliers :
Les passagers des vols nationaux ou internationaux des avions particuliers civils ou militaires ne peuvent accéder à la zone réservée qu'accompagnés de leur pilote dès lors qu'ils empruntent l'itinéraire fixé par le règlement du concessionnaire.

14.2 : Circuits équipages :
Les circuits des membres d'équipage des aéronefs civils, militaires ou privés munis de leur licence, carte de pilote ou certificat de membre d'équipage en cours de validité, sont établis par le concessionnaire de l'aéroport sur proposition du comité local de sûreté aéroportuaire et communiqués aux compagnies aériennes.
Ils doivent être impérativement respectés par les navigants à l'exclusion de tout autre circuit à l'occasion du vol considéré.
Les équipages sont tenus de se prêter aux mesures préventives de sécurité, sûreté, santé et de douane.

14.3 : Titulaires de titres d'accès :

Les accès empruntés par les personnes munies d'un titre d'accès tel que prévu aux paragraphes 9.1 et 9.3 ci-dessus, accès dont la liste figure dans le règlement du concessionnaire, ne peuvent être franchis dans les deux sens entrée et sortie que si le document :

  • - est en cours de validité,
  • - donne effectivement accès à la zone souhaitée
  • - est porté de façon apparente et permanente par son titulaire.

En aucun cas, les personnes habilitées à utiliser les points de passage ne pourront faciliter l'entrée ou la sortie en zone réservée d'autres personnes démunies de titres d'accès ou de cartes d'embarquement ainsi que d'objets ou colis. SOUS PEINE de se voir retirer les titres d'accès dont elles sont détentrices.

Il est par ailleurs, précisé que cette autorisation d'accès à la zone réservée, accordées aux personnes ci-dessus désignées, n'est utilisable qu'à l'occasion UNIQUEMENT de l'exercice de leurs fonctions.

14.4 Fermeture de certains accès sensibles :
Les portes fermant à clef et donnant accès soit à la salle d'embarquement, soit directement aux avions à partir de la salle d'embarquement.
ment, d'arrivée ou du salon réservé aux hautes personnalités doivent être impérativement fermées à clef en dehors du temps nécessaire à l'embarquement ou au débarquement des passagers.

La fermeture de ces accès est du ressort de la Police de l'Air et des frontières et du gestionnaire du salon des hautes personnalités.

14.5 Circuit des porteurs des valises diplomatiques :

Visas

Les agents de sécurité des missions diplomatiques se conformeront au circuit établi par le concessionnaire de l'aéroport sur proposition du Comité local de sûreté aéroportaire.

Article 15

L'utilisation des autres accès

15.1 : Accès non gardiennés (Statut B)

Visas

Les accès non gardiennes ne peuvent être franchis que par les personnes A LA FONS MUNIES d'un titre d'accès à la zone réservée tel que prévu à l'article 9 ci-dessus et soit ATTRIBUTAIRES d'une clef remise par le concessionnaire, soit POSSESSEURS d'un code électronique, ou d'une carte magnétique.

Ces accès comprennent les issues de secours qui ne peuvent être utilisées en période normale d'exploitation.

Le concessionnaire de l'aéroport fixe les modalités d'application du présent article. Il tient à jour et met à la disposition des services publics. Paf, gendarmerie, PA militaire et douanes :

  • - la liste des issues donnant accès en zone réservée, y compris les guillotines des tapis à bagages, avec précision du mode de fermeture et plans correspondants.
  • - la liste des détenteurs de clefs, de codes électroniques, de cartes magnétiques pour les accès à fermeture automatisée.

15.2 Passages des tapis d'enregistrement ou de livraison des bagages et guillotines des tapis à bagages (Statut C)

Visas

Les passages réservés aux bagages enregistrés ne peuvent être utilisés que par les agents commerciaux et manutentionnaires des compagnies utilisatrices, uniquement pour les nécessités de l'enregistrement et seulement pendant la durée des opérations.

Les guillotines des tapis à bagages sont strictement interdites au franchissement des personnes sauf pour remédier à un incident d'exploitation.

La responsabilité de la fermeture des dispositifs de condamnation de ces passages, après utilisation, incombe au départ et à l'arrivée à l'agent habilité du concessionnaire.

15.3 : Accès gardiennes par les exploitants (Statut D)

Visas

Les accès gardiennes par les exploitants sous leur responsabilité ne peuvent être franchis que par les personnes munies d'un titre d'accès à la zone réservée tel que visé à l'article 9 ci-dessus. Un agent nommément désigné par l'entreprise aura la responsabilité de chacun des accès énumérés dans le règlement d'exploitation du concessionnaire.

CHAPITRE IV : MESURES DIVERSES. SANCTIONS

Article 16

Mesures de police générale

16.1 Le concessionnaire est chargé de l'entretien normal des dispositifs de fermeture des accès fermés à clef ou munis d'un dispositif électronique.

16.2 Toute personne accédant à la zone réservée par une issue fermée à clef doit impérativement refermer ladite issue à clef, vérifier l'état de fermeture notamment en cas de passage répété et signaler toute anomalie au concessionnaire.

16.3 Il est interdit d'entraver ou de neutraliser par quelque moyen que ce soit les accès à la zone réservée qui doivent garder leur caractère d'accès réglementés, non librement accessibles.

Article 17

Protection des installations, des aéronefs, mesures en cas de crise et en cas d'urgence.

17.1 Un plan de protection de l'ensemble des installations aéroportuaires sera élaboré par le comité local de sûreté. Il inclura l'organisation des postes de contrôle, des patrouilles portées et pédestres tant en zone publique notamment sur la terrasse de l'aéroport, qu'en zone réservée.

17.2 Un plan de protection des aéronefs au sol sera mis sur pied dans les mêmes conditions.

17.3 Un plan de gestion de crise pour riposter aux urgences de sûreté importantes survenant à l'aéroport, comprenant la composition, les fonctions de l'équipe de gestion de crise, les installations des services de base et des matériels nécessaires ainsi que les mesures de mise à

Visas

l'épreuve du système conçu sera élaboré par le comité local de sûreté et présenté aux autorités compétentes.

17.4 Les opérations exceptionnelles de maintien et de rétablissement de l'ordre public placées sous le signe de l'urgence, sont, sur l'aéroport international de GBéssia Conakry, réglées par les textes en vigueur.

Article 18

Sanctions

Les agents de la PAF, les gendarmes, les militaires des PA et d'autres personnels habilités constateront ce qui suit :

18.1 Le défaut du port de badge apparent et permanent pendant le séjour en zone réservée des personnes autorisées, sauf pour les titulaires des cartes permanentes de circulation.

Visas

  • - Tout auteur d'infraction sera présenté à un agent de sûreté habilité à constater l'infraction par procès-verbal
  • - La seconde infraction entraînera le retrait temporaire du badge pour une durée de 10 jours. Un laissez-passer spécial le remplacera.
  • - La troisième infraction entraîne le retrait définitif du badge par la DNAC.
  • - La centralisation des procès-verbaux, pour permettre l'application de ces sanctions administratives s'effectuera dans la salle mise à disposition par le concessionnaire sous la responsabilité du commissaire spécial de l'aéroport.

18.2 Toute personne non autorisée à accéder à la zone réservée et dont la présence y sera constatée, fera l'objet de poursuites judiciaires conformément aux dispositions du titre X ci-après.

TITRE IV CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES DANS LES LIMITES DE L'AÉROPORT CHAPITRE D'DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19

Conditions de circulation

Les conducteurs de tout véhicule circulant ou stationnant dans les limites de l'aéroport sont tenus d'observer les règles générales de circulation édictées par le Code de la route.

Ils doivent également se conformer à la signalisation existante et indépendamment des mesures particulières prises à l'intérieur de la zone réservée, respecter les limitations de vitesse fixées en zone publique.

La mise en place et l'entretien de la signalisation routière (horizontale et verticale) est à la charge du concessionnaire.

Les conducteurs de tout véhicule doivent par ailleurs obtempérer aux injonctions que peuvent leur donner les fonctionnaires de la Police de l'air et des frontières, les militaires de la gendarmerie, et les agents assermentés de l'aéroport de Conakry.

Article 20

Conditions de stationnement

Les véhicules ne doivent stationner qu'aux emplacements réservés à cet effet tant dans la zone publique que dans la zone réservée. Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements.

La durée du stationnement est strictement limitée à la durée de la présence sur l'aéroport de la personne qui utilise le véhicule.

Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée particulière, annoncée par une signalisation appropriée.

Le concessionnaire de l'aéroport de Conakry fixe :

  • - les limites des parcs publics,
  • - les emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnels travaillant sur l'aéroport,
  • - les emplacements spéciaux affectés aux taxis, voitures de louage, de remise et véhicules de transport en commun ainsi que leurs conditions d'utilisation.

L'usage des parcs de stationnement des véhicules privés et des emplacements réservés aux taxis, aux voitures de louage, aux voitures de remise et aux véhicules de transport en commun peut être subordonné au paiement d'une redevance.

Avec l'assistance des services de Police ou de Gendarmerie, le concessionnaire de l'aéroport de Conakry peut faire procéder à l'enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier aux risques et périls de leur propriétaire.

Ces véhicules sont placés en un lieu aménagé, ils ne seront rendus à leur propriétaire qu'après remboursement des frais exposés pour leur enlèvement et paiement d'une redevance pour l'emplacement occupé. Les véhicules enlevés des secteurs sous contrôle de frontière doivent être présentés au contrôle douanier avant d'être transférés dans la zone publique.

L'enlèvement des véhicules immatriculés à l'étranger ou sous régime suspensif qui seraient abandonnés en zone publique est subordonné à la même obligation.

Article 21

Règles spéciales de circulation en zone réservée

Les conducteurs doivent faire de toute la prudence rendue nécessaire
par les risques inhérents à l'exploitation de l'aéroport.

* La vitesse doit notamment être limitée de façon telle que le conducteur reste maître de son véhicule. Elle ne doit en aucun cas être supérieure aux limitations fixées par le concessionnaire de l'aéroport de Conakry.
* Les conducteurs sont également tenus de laisser, dans tous les cas, la priorité aux aéronefs et d'obéir aux injonctions données à cet effet par les agents relevant du service chargé de la navigation aérienne.

CHAPITRE II ZONE RESERVEE : Contrôles réglementaires aux points de passage.

Article 22

Mission des agents de sûreté du poste de contrôle.

22.1 : Les agents de sûreté DOIVENT en premier lieu :

Visas

  • - s'assurer que le conducteur d'un véhicule est titulaire d'un titre d'accès visé à l'article 9 ci-dessus ainsi que tout passager.
  • - s'assurer que le véhicule peut accéder à la zone réservée conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
  • - demander et procéder au contrôle des documents nécessaires pour accéder à l'aire de manoeuvre et/ou aux aires de trafic telles que prévues aux chapitres III et IV ci-après.

22.2 Les agents de sûreté DOIVENT en second lieu :

Visas

  • - demander au conducteur et à tout occupant de bien vouloir se soumettre à la visite de sûreté.
  • - demander au conducteur l'autorisation, de procéder à la visite de sûreté du véhicule, intérieur, sous-châssis, compartiment moteur, coffre, et contenu.

22.3 Si le conducteur, le ou les passagers du véhicule ne satisfont pas aux dispositions ci-dessus, l'accès en zone réservée n'est pas autorisé.

CHAPITRE III ZONE RESERVEE : Dispositions spéciales à la circulation et au stationnement sur l'aire de manoeuvre (y compris ses zones de servitude)

Article 23

Circulation sur l'aire de manoeuvre. Dispositions générales

L'accès à l'aire de manoeuvre est strictement réservé aux personnels de sécurité, de surveillance et d'entretien, spécialement habilités à cet effet.
En cas d'accident ou d'incident, et plus particulièrement lorsqu'un aéronef est immobilisé sur une piste, ou une voie de circulation, les personnels de dépannage sont autorisés à accéder à l'aire de manoeuvre après accord du service chargé de la circulation aérienne.
Les agents des douanes, de la Police de l'Air, de la Gendarmerie et les militaires de PA peuvent accéder à l'aire de manoeuvre dans la mesure requise par l'exercice de leurs fonctions, avec l'accord du service de circulation aérienne.

Article 24

Accès des véhicules

Seuls sont autorisés à circuler sur l'aire de manoeuvre :

  • - les véhicules et engins spéciaux mentionnés à l'article 10 ci-dessus, 10.1 alinéa 1.2.3.4
  • - les véhicules ou groupes de véhicules convoyés par une voiture du contrôle de piste.

Article 25

Circulation et stationnement

La circulation et le stationnement sur les pistes et voies de circulation ainsi que dans leurs zones de servitudes sont subordonnés à une autorisation qui doit être demandée à la tour de contrôle.
Aucun véhicule ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur l'aire de manoeuvre.

Article 26

Autorisation spéciale de conduire, Contrôle de la circulation
26.1 La conduite d'un véhicule engin ou matériel sur l'aire de manoeuvre est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service chargé de la circulation aérienne.
26.2 Le Contrôle de la circulation sur l'aire de manoeuvre et dans ses zones de servitude est assuré par le personnel relevant du service chargé de la circulation aérienne et par la gendarmerie.

Toute infraction constatée peut entraîner le retrait temporaire ou définitif du titre d'accès à la zone réservée de l'aéroport.

Article 27

Manoeuvre des aéronefs

Le déplacement des aéronefs tractés ou non tractés sur l'aire de manoeuvre est subordonné à une autorisation de la tour de contrôle. Une liaison par radio doit être maintenue avec la tour de contrôle pendant toute la durée du déplacement.

CHAPITRE IV ZONE RESERVEE : Dispositions spéciales à la circulation et au stationnement sur les aires de trafic (de garage, ou d'entretien).

Article 28

Accès des véhicules

Seuls sont autorisés à circuler sur les aires de trafic, de garage, ou d'entretien ainsi qu'à traverser les voies de circulation qui leur sont contiguës :

  • - les véhicules et engins spéciaux mentionnés à l'article 10 ci-dessus, 10.1 alinéa 1.2.3.4
  • - les engins spéciaux mentionnés à l'article 10 ci-dessus, 10.1 alinéa 5
  • - les véhicules munis d'un permis de véhicule prévu à l'article ci-après

Ces véhicules et engins doivent être munis d'un dispositif antiparasites.

Article 29

Permis de véhicule - Délivrance, dérogations

29.1 Le permis de véhicule qui autorise le véhicule à circuler sur les aires de stationnement, peut donner lieu au paiement d'une redevance. Il est matérialisé par la délivrance d'un disque de couleur, numéroté dont les dimensions et les caractéristiques sont fixées par le concessionnaire d'aéroport de Conakry.

29.2 Le permis de véhicule comporte le numéro d'immatriculation, le nom de l'organisation ou du service, celui du propriétaire, le numéro du disque, la validité du titre, le point d'accès devant être utilisé.

29.3 Les disques et permis de véhicule sont délivrés par le concessionnaire d'aéroport de Conakry.

Ils sont répertoriés et affectés à des véhicules déterminés sans possibilité de transfert.

29.4 Le disque doit être placé de façon apparente à l'avant du véhicule, sur le côté gauche du pare-brise.

Le permis de véhicule doit être conservé à l'intérieur de celui-ci pendant son séjour en zone réservée et présenté à tout contrôle.

29.5 Sont dispensés du port du disque :

  • - les véhicules équipés d'une liaison radiophonique bilatérale avec la tour de contrôle
  • - certains véhicules spéciaux utilisés au cours des opérations d'escale et dont la liste est établie par le concessionnaire
  • - les véhicules ou groupes de véhicules convoyés par une voiture de contrôle de piste.
  • - les autocars exclusivement destinés à transporter les passagers entre les aérogares et les aéronefs.
  • - les ambulances sous certaines conditions définies par le concessionnaire

29.6 Des permis de véhicule temporaires d'une durée maximale de 3 mois peuvent également être délivrés par le concessionnaire.

Ils sont matérialisés par la délivrance d'un disque.

Les permis de véhicule temporaires doivent être présentés à tout contrôle.

Article 30

Autorisation spéciale de conduire

La conduite d'un véhicule, engin ou matériel sur les aires de stationnement est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service chargé de la circulation aérienne.

Article 31

Règles spéciales de circulation et de stationnement

Les conducteurs des véhicules, engins et matériels doivent observer les règles du code de la route, étant toutefois précisé que l'usage des feux de route est interdit en toute circonstance.

  • - La vitesse doit être limitée de façon telle que le conducteur reste constamment maître de son véhicule. Elle ne doit en aucun cas, ni sur les aires, ni sur les routes de bordures des aires dépasser les limitations de vitesse fixées par le concessionnaire.
  • - Les déplacements des véhicules de service autorisés doivent être limités aux besoins du service.
  • - La justification de la présence de tout véhicule en un point quelconque des aires peut toujours être exigée de son conducteur ou de son occupant, exception faite pour les véhicules mentionnés à l'article 10 ci-dessus, 10.1 alinéa 1.2.3.
  • - Les conducteurs sont tenus de laisser en toutes circonstances la priorité aux aéronefs et aux passagers et de se conformer aux instructions des personnels relevant du service chargé de la circulation aérienne et des Gendarmes.

Les conducteurs sont tenus, en outre de se conformer :

  • - aux règles spéciales de circulation et de stationnement fixées par le concessionnaire concernant, notamment, les emplacements que les véhicules doivent occuper avant l'arrivée des aéronefs, pendant les opérations d'escale et la durée du stationnement ainsi que les mesures de sécurité à respecter au cours des différentes manoeuvres.

Aucun véhicule, engin ou matériel ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur les aires de stationnement à l'exception de ceux qui sont rangés sur les emplacements de garage ou d'attente prévus à cet effet.

Tout véhicule, engin ou matériel abandonné en dehors de ces emplacements peut être enlevé aux risques et périls de son propriétaire dans les conditions prévues à l'article concerné.

En aucun cas, le concessionnaire ne pourra être tenu pour responsable des accidents ou dommages que pourraient provoquer ou subir des véhicules engin ou matériels abandonnés.

Article 32

Surveillance de la circulation et du stationnement sur les aires de stationnement

  • - Sur les aires de trafic, aires de garage, aires d'entretien et routes de circulation qui leur sont contiguës, la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules et engins, ainsi que des agents autorisés à les conduire est assurée par la Gendarmerie.
  • - Toute infraction constatée dans l'exécution de ces opérations peut entraîner le retrait temporaire ou définitif du permis de véhicule et/ou du titre d'accès à la zone réservée de l'aéroport.
  • - Sans être spécialement chargée de la surveillance des aires de stationnement, la Police de l'Air intervient également, notamment dans l'exercice des missions de sécurité et de circulation transfrontière.

TITRE V MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 33

Protection des bâtiments et installations

Chaque hangar, bâtiment ou local mis à la disposition de tiers doit être équipé, par l'occupant, de dispositifs de protection contre l'incendie : extincteurs, caisses de sable, pelles, gaffes dont la quantité, les types et les capacités doivent être en rapport avec l'importance et la destination des locaux.

Le contrôle périodique des extincteurs et leur remise en état incombe à l'occupant.

  • - Le service d'aéroport de Conakry chargé de la sécurité contre l'incendie peut intervenir pour s'assurer du respect de ces obligations et imposer la mise en place des équipements de sécurité nécessaires.
  • - Tout occupant doit s'assurer que son personnel connaît le maniement des extincteurs de premier secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.
  • - Il est formellement interdit d'utiliser les bouches d'incendie et autres moyens de secours pour un usage autre que la lutte contre l'incendie.

Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides, doivent être évacués dans les meilleurs délais. Il est interdit d'apporter des modifications aux installations électriques et aux fusibles. Il est interdit de conserver des chiffons gras ou des déchets inflammables dans des récipients combustibles, et non munis de couvercles, ayant contenu des produits combustibles.

Article 34

Dégagement des accès

- Toutes les voies d'accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de manière à permettre l'intervention rapide du service de sécurité contre l'incendie.

Les bouches d'incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.

Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d'incendie armés, aux colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l'incendie et en général à tous les moyens d'extinction doivent rester dégagés en permanence.

- Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments ateliers, hangars, etc..., doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu'ils n'entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l'attaque d'un foyer incendie.

Article 35

Conduite de fumée

Les occupants sont tenus de procéder au ramonage de leurs installations s'il y a lieu.

Les cheminées des fourneaux des restaurants et des cantines doivent être ramonées mensuellement.

Les filtres à graisse installés sur l'extraction des cuisines doivent être nettoyés au moins une fois par semaine.

Article 36

Permis de feu

Il est interdit d'allumer des feux à flamme nue, d'utiliser des appareils à flamme nue tels que lampes à souder, chalumeaux etc... sans l'accord préalable du service chargé de la sécurité contre l'incendie, qui délivre, le cas échéant, un permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées.

Article 37

Stockage des produits inflammables

Le stockage des carburants et de tous autres produits inflammables ou volatiles doit s'effectuer dans des citernes enterrées.

Tout autre mode de stockage est subordonné à une autorisation du service chargé de la sécurité contre l'incendie.

Il est formellement interdit de constituer à l'intérieur des baraques ou bâtiments provisoires des dépôts de produits ou de liquides inflammables tels que : essence, benzine, etc., supérieurs à 10 litres au total. Dans les locaux où les produits inflammables sont normalement employés (ateliers de peinture, salles de nettoyage, etc...) la quantité de ces produits admise dans le local est celle qui est nécessaire au travail d'une journée.

Tous ces produits doivent être enfermés dans des bidons ou des boîtes métalliques hermétiques et placés en dehors de la pièce où ils sont normalement utilisés.

Leur transvasement est interdit à l'intérieur de ces locaux.

CHAPITRE II PRECAUTIONS A PRENDRE A L'EGARD DES AERONEF ET DES VEHICULES

Article 38

Interdiction de fumer

Il est formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquets ou d'allumettes dans les hangars recevant des aéronefs, dans les ateliers où sont manipulées des matières inflammables, à moins de 15 mètres des aéronefs, camions citernes et soutes à essence ainsi que sur les aires de stationnement.

Il est interdit de jeter des cigarettes, des allumettes, ou débris enflammés sur les aires de stationnement des aéronefs et sur les emplacements réservés au stationnement des véhicules.

Article 39

Avitaillement en carburant des aéronefs

Les sociétés distributrices de carburant et les compagnies aériennes sont tenues de se conformer aux règles de sécurité qui s'appliquent en la matière.

TITRE VI PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Article 40

Dépôt et enlèvement des ordures, des déchets, industriels et des matières de décharge
40.1 Tout dépôt d'ordures ou de matières de décharge est interdit aux abords des aérogares, de leurs annexes et, d'une manière générale, aux abords de tout bâtiment.

L'aéroport de Conakry peut désigner des emplacements spéciaux à cet effet.

Les ordures doivent obligatoirement être mises dans des conteneurs d'un type agréé par l'aéroport de Conakry qui fait procéder à leur enlèvement.

40.2 Les décharges de déchets industriels destinés à la récupération donnent lieu à une autorisation préalable de l'aéroport de Conakry qui fixe notamment les conditions de stockage et de récupération. Les décharges de déchets industriels ne pouvant donner lieu à récupération sont interdites. Ces déchets doivent être évacués par les usagers de l'aéroport dans les délais les plus brefs.

40.3 Les matières présentant un danger particulier doivent être séparées des ordures et déchets industriels et faire l'objet d'un traitement particulier selon les instructions données par l'aéroport de Conakry.

Article 41

Nettoyage des toilettes d'avions

Le nettoyage des toilettes d'avions ne peut être effectué que par un organisme agréé par l'aéroport de Conakry à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 42

Rejet des eaux résiduaires

Les usagers du site aéro portuaire sont tenus de se conformer aux dispositions de la législation en vigueur relative au rejet des eaux résiduaires.

Article 43

Substances ou déchets radioactifs

43.1 les substances radioactives à usage médical ou industriel doivent être stockées, conservées, et acheminées dans des conditions déterminées par les dispositions légales en vigueur.

43.2 les déchets radioactifs ne peuvent conformément aux textes en vigueur sur la protection de l'environnement faire l'objet d'un stockage.

TITRE VII CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE

Article 44

Aucune activité industrielle, commerciale, ou artisanale ne peut être exercée à l'intérieur de l'aéroport sans une autorisation spéciale délivrée par le concessionnaire de l'aéroport de Conakry.
Elles peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.

TITRE VIII POLICE GENERALE

Article 45

Dispositions générales

45.1 Il est interdit :

Visas

  • - de gêner l'exploitation de l'aéroport par des attroupements,
  • - de pénétrer ou de séjourner sur l'aéroport avec des animaux, même s'ils ne sont pas en liberté

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux animaux transportés ou destinés à être transportés dans les aéronefs, à condition d'être accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac.

Par ailleurs, toute personne amenée à constater la présence d'animaux et notamment de chiens errants, sur la plate-forme, est tenue de prévenir dans les plus brefs délais la Police de l'Air et des Frontières ou la Gendarmerie, les PA militaires, en précisant l'endroit où l'animal a été aperçu.

  • - de procéder à des quêtes sollicitation, offres de service, distributions d'objets quelconques, de prospectus ou de tracts à l'intérieur de l'aéroport, sauf autorisation spéciale délivrée par le concessionnaire de l'aéroport de Conakry, après avis, selon le cas, du responsable local de la police, et conformément aux textes en vigueur.
  • - de procéder à des prises de vues commerciales, techniques ou de propagande, sauf autorisation spéciale délivrée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

45.2 Les agents de sûreté doivent conseiller aux passagers de n'accepter aucun bagage d'une autre personne et de surveiller les leurs jusqu'à l'embarquement.

45.3 La liste des objets et articles interdits à bord d'un aéronef doit faire l'objet d'une signalisation par panneau à l'intention des passagers.

45.4 Tout bagage ou colis laissé abandonné dans une zone accessible au public ou dans la zone réservée de l'aéroport peut être détruit par les agents chargés de la sécurité et de la sûreté après avoir pris les précautions conformes à la réglementation en vigueur.

Visas

Une signalisation par panneaux portant des indications écrites portera connaissance de cette mesure aux usagers.

45.5 Les bagages enregistrés, non reconnus par les passagers peuvent être détruits par les agents chargés de la sécurité et de la sûreté après avoir pris les précautions conformes à la réglementation en vigueur.

45.6 Pour ces 2 derniers paragraphes, le commandant civil de l'aéroport fera appel aux services de déminage de l'armée spécialement équipés.

45.7 Le contrôle préventif de sûreté est appliqué au transport aérien, du courrier et de la poste.

45.8 Les contrôles de sûreté aux filtres départ et au poste de contrôle du point d'accès à la zone réservée sont effectués à l'aide d'appareils sans danger pour les personnes, les bagages, et leur contenu.

Visas

Une signalisation par panneau pour l'information des usagers sera mise en place.

45.9 Les mesures préventives de sécurité, de sûreté, d'hygiène, de douane et de police conformément à la réglementation en vigueur sont appliquées s'il y a lieu :

Visas

- au fret aérien en général, cattering, matériel de bord, marchandises, vivres frais, et à toute catégories de bagages, embarqués à bord d'un aéronef.

45.10 Le réassortiment des commerces et des salons situés en zone réservée est soumis au contrôle préventif des sûretés.

45.11 Personnalités et cas spéciaux :

Visas

  • - L'étendue de l'application des mesures d'inspection/filtrage aux personnalités et cas spéciaux fera l'objet d'une procédure d'exploitation normalisée nationale.
  • - La valise diplomatique scellée ne doit être ni ouverte, ni retenue (article 27 de la Convention de Vienne).

Article 46

Conservation du domaine de l'aéroport et aménagements architecturaux.

46.1 Il est interdit d'occasionner des dégradations quelconques aux meubles ou immeubles du domaine de l'aéroport, de munifier les arbres, de marcher sur les gazones et massifs de fleurs, d'abridgment ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet effet.

46.2 Tout projet de modification apporté aux immeubles du domaine de l'aéroport ou d'édifications nouvelles ; devra être soumis au comité local de sûreté aéroportuaire afin d'examiner sa compatibilité avec la sûreté aéroportuaire.

Article 47

Mesures anti-pollution

La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants y compris les essais de moteurs d'avions et le fonctionnement de moteurs auxiliaires, ainsi que toute activité susceptible de provoquer une pollution, peut faire l'objet de mesures édictées par le concessionnaire de l'aéroport de Conakry.

Article 48

Fauchage et cultures

A l'exception des services d'entretien d'aéroport de Conakry, seuls peuvent procéder à des travaux de fauchage et de cultures les titulaires d'autorisations d'occupation temporaire de terrains réservés à cette destination, qui leur auront été accordées par le concessionnaire.

Article 49

Camapagne périodique contre la surpopulation de volatiles et de chiens :
L'exercice de la chasse dans l'enceinte de l'aéroport est interdit. Afin d'éviter le danger représenté par une surpopulation de volatiles et de chiens pour la sécurité de la navigation aérienne, des campagnes périodiques d'élimination seront organisées par les autorités compétentes.

Article 50

Stockage des matériaux et implantation des bâtiments

Le stockage volumineux de matériaux et objets divers, les implantations de baraques ou abris sont interdits sauf autorisation écrite du concessionnaire de l'aéroport.

Si l'autorisation est retirée ou dès que la durée fixée a pris fin, le bénéficiaire doit procéder à l'enlèvement de matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui ont été impartis.

A défaut d'exécution, le concessionnaire peut procéder d'office à l'enlèvement aux frais et aux risques et périls des intéressés.

Article 51

Conditions d'usage des installations

51.1 L'aéroport de Conakry doit publier les conditions d'usage des installations et notamment rappeler aux usagers les règles gouvernant sa responsabilité tant par des affiches apposées dans les lieux approuvés que par des dispositions insérées dans les contrats d'occupation ou sur les tickets remis aux occupants.

51.2 Le concessionnaire de l'aéroport doit mettre en place à l'intérieur de tout le périmètre aéroportuaire la signalisation verticale (par panneaux, affiches), ou horizontale par marquage au sol des dispositions contenues dans le présent arrêté se rapportant à la sûreté du transport aérien, à la circulation et au stationnement des véhicules dans les limites de l'aéroport.

51.3 Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et du stationnement des personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.

TITRE IX FORMATION DES PERSONNELS DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Article 52

Les personnels de sûreté en poste sur la plate-forme de l'aéroport de Gbessia Conakry reçoivent une formation spécialisée commune dont le contenu est conforme aux programmes élaborés par l'organisation de l'aviation civile internationale.
Des sessions de recyclage et de formation permanente sont organisées à l'initiative du Comité local de sûreté aéroportuaire.

Article 53

La sûreté du transport aérien entraîne l'obligation pour les personnels ayant suivi avec succès la formation spécialisée d'être à même de la mettre en pratique sur le site aéroportuaire pendant une durée de temps minimale.

Article 54

Le Comité local de sûreté aéroportuaire préconise les mesures suivantes :

  • - les personnels de sûreté affectés sur la plate-forme devront rester en poste pendant une durée de temps qui ne devrait pas être inférieure à trois années consécutives.
  • - les relèves d'effectifs devront être planifiées pour une organisation cohérente des actions de formation.

CHAPITRE I: LES INFRACTION AU CODE DE ROUTE

Article 55

Les infractions à la circulation et au stationnement :
Les infractions aux règles générales de circulation et de stationnement des véhicules dans les limites de l'aéroport sont constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de l'ordonnance N° 052/PRG/SGG du 26 juillet 1990 portant compétence en matière de constatation et de sanction des infractions au code de la route.

Article 56

La constatation des infractions

Les infractions sont constatées par procès-verbal ou sur le feuillet à 3 volets du carnet de contraventions.

Article 57

L'amende forfaitaire

Le contrevenant, si l'infraction est punie seulement d'une peine d'amende pourra s'acquitter d'une amende forfaitaire conforme à l'article 15 de l'ordonnance précitée, auprès d'un agent du Trésor.

CHAPITRE 11: LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE DECRET:

Article 58

La constatation des infractions

Les infractions aux dispositions du présent décret ainsi qu'aux mesures particulières d'application fixées par le concessionnaire de l'aéroport de Conakry sont constatées conformément aux articles suivants :

Article 59

Les personnels compétents

Les officiers de police judiciaire, les policiers et gendarmes non officiers de police judiciaire, les agents de la douane ayant le droit de verbaliser ont compétence pour constater par procès-verbal, chacun en ce qui concerne, les infractions.
La procédure sera transmise à la juridiction compétente

Article 60

Les saisies

60.1** Les catégories de personnel énumérées à l'article précédent peuvent procéder à la saisie matérielle, chacun en ce qui le concerne, des explosifs, armes, munitions, engins dangereux, substances, produits toxiques susceptibles de porter atteinte à la sûreté du transport aérien.

60.2 A l'occasion de ces opérations les personnels de sûreté aéroportuaire doivent se conformer pour leur sécurité aux dispositions des différentes procédures normalisées.

60.3 La confiscation des objets régulièrement saisies est prononcée par le Tribunal compétent.

Article 61

Les pénalités

61.1** Toute infraction aux dispositions du Code de l'Aviation Civile et aux textes pris pour son application sera punie d'emprisonnement de 1 jour à 5 ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 FG ou de l'une de ces 2 peines seulement.

61.2 Ces pénalités sont prononcées sans préjudice de l'application de celles prévues par d'autres lois pénales ou fiscales.
Elles sont appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires.
La réctive existe.

Article 62

Ce décret annule et remplace toute disposition relative à la police sur l'aéroport de G'Béssia Conakry antérieure à la publication au Journal Officiel de la République de Guinée du Code de l'Aviation Civile.

Article 63

Le Ministre chargé de la Défense, le Ministre chargé de la Sécurité, Le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé de la Santé, Le Ministre chargé de l'Agriculture, Le Ministre chargé de l'Intérieur, le Ministre chargé de la Justice, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 18 septembre 1997
GENERAL LANSANA CONTE

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