Décret / Arrêté

Arrêté conjoint portant réglementation les catégories des permis de conduire, les conditions d'établissement, de délivrance et de validité

Arrêté conjoint portant réglementation les catégories des permis de conduire, les conditions d'établissement, de délivrance et de validité (AC/2021/2112/MT/MEF/MB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 août 2021. Texte intégral, 47 articles.

47 articles 9 août 2021 AC/2021/2112/MT/MEF/MB/SGG En vigueur JO n° 08 de 2021
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Sommaire · 4

ARRETE CONJOINT AC/2021/2112/MT/MEF/MB/SGG DU 09 AOUT 2021, PORTANT REGLEMENTATION LES CATEGORIES DES PERMIS DE CONDUIRE, LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT, DE DELIVRANCE ET DE VALIDITE

LES MINISTRES,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2018/023/AN du 20 Juin 2018, portant Code de la Route;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu le Décret D/95/062/PRG/SGG du 7 Mars 1995, portant Réglementation des Catégories de Permis de Conduire, les Conditions d'Etablissement ;

Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG/ du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement;

Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23, 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021 portant Compositions Partielles du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d'un Membre du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/164/PRG/SGG du 28 Mai 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports;

Vu le Décret D/2021/201/PRG/SGG du 11 Juin 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget;

Vu le Décret D/2021/202/PRG/SGG du 11 Juin 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'économie et des Finances;

Vu l'Arrêté Conjoint AC/2021/1651/MT/MEF/SGG du 30 Juin 2021, portant fixation des tarifs des droits de timbre des permis de conduire biométriques;

Vu la Convention BOT relative la mise en place d'un système informatisé de gestion de permis de conduire biométrique en Guinée (SIGPC).

ARRETENT:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Sous réserve des dispositions relatives à la conduite automobile, nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules s'il n'est détenteur d'un permis en état de validité, établi à son nom et délivré par l'autorité compétente chargée des Transports Terrestres. Le permis de conduire ne vaut que pour la ou les catégories de véhicules qu'il vise expressément. Celui-ci serait réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

Article 2

Les catégories de permis de conduire sont classées ainsi qu'il suit :

  • 1. Permis de conduire de la catégorie A1 : Motocyclettes et autres véhicules à deux (02) roues dont la cylindrée est égale ou supérieure à 50 cm³ sans excéder 125 cm³ ;
  • 2. Permis de conduire de la catégorie A: Motocyclettes avec ou sans side car tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ;
  • 3. Permis de conduire de la catégorie B: véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit (08) places assises au maximum, ou véhicules affectés aux transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3.500 kg.
  • 4. Permis de conduire de la catégorie C: véhicules automobiles affectés aux transports de marchandises ou de matériel :
  • - Dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3.500 kg et n'excède pas 19.000 kg pour les véhicules isolés. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kg.
  • - Ou d'un ensemble de véhicules ou véhicules articulés dont le PTAC est supérieur à 3.500 kg et n'excède pas 12.500 kg de poids total roulant autorisé (PTRA).
  • 5. Permis de conduire de la catégorie C1 : véhicule automobile affecté aux transports de marchandises ou de matériel :
  • - Dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 19.000 kg lorsqu'il s'agit d'un véhicule isolé ;
  • - Ou dont le poids total, roulant autorisé (PTAC) est supérieur à 12.500 kg lorsqu'il s'agit d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé.
  • 6- Permis de conduire de la catégorie D : Véhicule automobile affecté au transport de personnes :
  • - Dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) est supérieur à 3.500 kg ;
  • - ou transportant plus de huit (08) personnes, non compris le conducteur ;
  • - ou comportant, outre le siège du conducteur plus de huit places assises.
  • - Dont le PTAC est inférieur ou égal à 3.500 kg et transportant plus de huit (8) personnes non compris le conducteur (D restrictif) ;

Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le PTAC n'excède pas 750 kg.

7- Permis de conduire de la catégorie E : véhicule relevant des catégories B ou F (B) attelé d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg.

Lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ; - Ou que le total des poids totaux autorisé en charge de l'ensemble (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3.500 kg.

Ensemble de véhicules dont le tracteur relève de la catégorie B attelés d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg.

8. Permis de conduire de la catégorie F : véhicule relevant des catégories Al, A ou B conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité. Aux véhicules de la catégorie F (B) peut être attelée une remorque dont le PTAC n'excède pas 750 kg.

9- Permis de conduire de la catégorie G : Tracteur agricole ou forestier, engin de chantier et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.

Article 3

Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte. Les enfants de moins de dix (10) ans comptent pour demi-place lorsque leur nombre n'atteint pas dix (10).

TITRE II : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT, DE DELIVRANCE ET DE VALIDITE DES PERMIS DE CONDUIRE

1- DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE

Article 4

Le candidat à l'examen du permis de conduire de l'une des catégories définies à l'article 2 ci-dessus ou à une extension de ce permis à d'autres catégories doit obligatoirement se faire inscrire dans une auto-école pour y suivre sa formation théorique et pratique.

Le candidat doit fournir :

  • - une copie de sa carte d'identité ou de son passeport en cours de validité ;
  • - un certificat de résidence.

Article 5

Le dossier de candidature doit être adressé au chef du centre de délivrance des permis de conduire de la résidence du candidat par l'Intermédiaire de l'Auto-école.

Ce dossier doit être constitué comme suit :

  • - Une demande en ligne du candidat formulée par l'auto-école dans laquelle l'identité et la résidence du postulant sont mentionnées ;
  • - Un certificat médical dument établi par une structure médicale agréée ;

Article 6

Pour toute demande de délivrance de duplicata, de renouvellement de permis de conduire biométrique, le dossier du postulant doit comporter les pièces ci-dessous.

  • 1. Le permis de conduire ancien ou une déclaration de perte adressée aux services de la Direction Nationale des Transports Terrestres ;
  • 2. Une demande en ligne du postulant ;
  • 3. Un reçu bancaire de paiement.

Article 7

L'âge minimum requis pour l'obtention des différentes catégories de permis de conduire est fixé comme suit :

  • * 16 ans pour les catégories Ai, A et F ;
  • * 18 ans pour les catégories B, Cet E ;
  • * 21 ans pour les catégories G ;
  • * 25 ans pour les catégories Cl et D ;

Pour la conduite des véhicules des catégories Al et A exploités comme taxi-moto, le postulant doit avoir au minimum 18 ans.

Les conducteurs des voitures de places (taxis) doivent posséder le permis de conduire de la catégorie D restrictif.

2- DES EXAMENS MEDICAUX

Article 8

Les conducteurs visés aux paragraphes suivants sont soumis à un examen médical destiné à constater les affections incompatibles avec la conduite automobile la délivrance ou le maintien du permis de conduire des véhicules automobiles. Cet examen est passé devant un médecin agréé à cet effet par le Ministère de la santé.

Article 9

Sont soumis à un examen médical périodique.

  • - Les conducteurs du permis de conduire des véhicules de catégories Cl, D, F et G telles qu'elles sont définies à l'article 2 ci-dessus ;
  • - Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire d'une durée limitée en raison d'une déficience physique ;
  • - Les conducteurs de voitures de places (taxis) et de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire.

Cet examen médical a lieu :

  • - Tous les trois (3) ans pour les conducteurs de moins de cinquante (50) ans ;
  • - Tous les deux (2) ans pour les conducteurs dont l'âge varie entre cinquante (50) et soixante (60) ans ;
  • - Tous les ans pour les conducteurs ayant dépassés l'âge soixante (60) ans.

Article 10

sont soumis à un examen médical occasionnel :

Les conducteurs des véhicules des catégories A1, A, B, C et E qui sont :

  • - Soit atteints de perte totale de la vision d'un oeil ;
  • - Soit titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ;
  • - Soit frappés d'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues par le Code de la Route.

3- DES EXAMENS TECHNIQUES

Article 11

Les candidats au permis de conduire passent devant les Experts (Examinateurs) désignés par le Ministre en charge des Transports et conformément aux dispositions du code de la route, un examen technique comprenant :

  • - Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule, ainsi que sur le comportement du conducteur ;
  • - Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur aptitude à conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité.

Article 12

L'épreuve pratique pour les permis de conduire les motocyclettes (Al et A) comporte une partie hors circulation et une partie en circulation. Sont dispensés de l'épreuve pratique en circulation les titulaires du permis Al délivré depuis deux ans au moins, les candidats au permis de conduire de la catégorie A.

Article 13

Les candidats pour le permis de conduire les véhicules de la catégorie D d'un PTAC n'excédant pas 3 500 kg, ayant satisfait à l'épreuve pratique reçoivent de l'autorité des Transports Terrestres un permis de conduire de la catégorie D valable seulement pour la conduite des véhicules de transport en commun ayant un PTAC au plus égal à 3 500 kg. Mention de cette restriction est portée sur le permis et ne peut être supprimée qu'à la suite d'une nouvelle épreuve pratique effectuée sur un véhicule excédant 3 500 kg.

Article 14

Les candidats au permis de conduire des engins de chantier et agricole doivent passer un test pour l'obtention du permis de la catégorie G.

Article 15

Les candidats au permis de conduire de la catégorie F qui passent l'examen défini à l'article 12 ci-dessus; au cours de l'épreuve pratique l'examineur vérifie que les aménagements du véhicule proposé par la commission médicale sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans un rapport spécial destiné à l'autorité chargée des Transports Terrestres. Si l'épreuve pratique est favorable, le permis est délivré sous réserve de mentions éventuelles.

Article 16

Le nouveau permis de conduire biométrique est accordé à tout postulant disposant d'un ancien permis de conduire sans qu'il n'ait à passer un autre examen technique.

Article 17

Lorsqu'un détenteur de permis de conduire est atteint, postérieurement à la délivrance du permis de conduire, d'une affection susceptible d'entraîner la transformation de son titre en permis de la catégorie F, le médecin agréé procède à la vérification de l'utilisation efficace des aménagements indiqués par la commission médicale.

Article 18

Seuls peuvent passer l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique définie à l'alinéa 3 de l'article 11 ci-dessus. En cas d'échec à l'une ou l'autre de ces épreuves, les candidats sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours. Toutefois, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai de soixante jours.

Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour un délai maximum d'un (1) an.

Article 19

Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants :

  • 1- Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur, ou d'interdiction de solliciter un permis ;
  • 2- Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ;
  • 3- Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis Militaire en Permis de Conduire Civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou en instance d'obtention ;
  • 4- Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger ou international contre un permis de conduire Guinéen de la même catégorie a déjà été obtenu ou en instance d'obtention.

Article 20

Tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités à l'article 19 ou obtenu frauduleusement devra être retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.

Article 21

Lorsque le résultat de l'examen technique prévu à l'article 12 ci-dessus est jugé satisfaisant, les services techniques de la Direction Nationale des Transports Terrestres valident le dossier pour le traitement biométrique du permis de conduire sur lequel est portée la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions de restriction ou de limitation de validité.

4- DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE

Article 22

En application des dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'autorité chargée des Transports Terrestres délivre le titre définitif sur lequel sont indiquées l'adresse réelle du candidat, la ou les catégories de véhicules pour la conduite desquels il est valable.

Article 23

Les permis de conduire des catégories précisées à l'article 10 ci-dessus sont accordés pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs. À l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée au vu d'un certificat médical délivré par un médecin agréé. Mention de cette prorogation est portée sur les permis.

Article 24

Doivent également être indiqués, le cas échéant, sur le permis :

  • 1- La durée de validité de celui-ci, s'il est accordé pour une période limitée en raison d'une déficience physique du candidat ;
  • 2- Les aménagements que doit comporter le véhicule s'il s'agit d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie F ;
  • 3- L'obligation du port de verres correcteur ou d'appareils de prothèse ;
  • 4- La mention « valable pour la conduite des véhicules de la catégorie D dont le PTAC n'excède pas 3 500 kg, lorsque l'examen pratique du permis est passé sur un véhicule dont le PTAC est inférieur ou égal à 3.200 kg ;
  • 5- Une mention « valable pour la conduite des voitures de places (taxis) », lorsque le permis est valable pour la conduite des véhicules de la catégorie D restrictif ou F (B).

Article 25

Le permis de conduire valable pour la catégorie D restrictif permet la conduite des voitures de places (taxis), des voitures d'ambulance ou des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire.

Article 26

Le permis de conduire les véhicules de la catégorie E est accordé sans examen technique aux conducteurs titulaires d'un permis de conduire les véhicules des catégories B et F (B) sur la seule présentation d'un certificat médical favorable délivré par un médecin agréé.

TITRE III : CONDITIONS ET MODALITES DE CONVERSION DES PERMIS DE CONDUIRE MILITAIRES EN PERMIS DE CONDUIRE CIVILS

Article 27

Les permis délivrés par l'autorité militaire aux conducteurs des véhicules automobiles des armées permettent d'obtenir, dès leur validation et sans nouvel examen, des permis de conduire les véhicules des catégories Ai, A, B, C, Cl ou D, suivant les mentions spéciales de capacité que portent ces permis et les équivalences aux quelles donnent droit. Cette conversion est automatique et la taxe afférente à la délivrance est à la charge du postulant.

Article 28

Le titulaire dépose sa demande de conversion auprès de l'autorité des Transports Terrestres qui saisit l'autorité militaire pour son authentification.

Article 29

À la demande visée à l'article 28 ci-dessus, sont joints :

  • - Le permis militaire dûment rempli et signé par le commandant du train et garages ;
  • - Le certificat médical prévu à l'article 8 ci-dessus lorsqu'il est exigé ;
  • - Inscription en ligne de demande d'obtention de permis de conduire biométrique ou se rendre dans le centre de gestion informatisé de permis biométrique.

Article 30

Le permis de conduire civil est établi par le Chef du Bureau Régional des Transports Terrestres. Il est retiré par l'intéressé en justifiant son identité et le permis militaire doit alors être retourné par l'autorité des Transports Terrestres à l'unité d'origine du titulaire revêtu de la formule « échangé le... ».

Article 31

Le certificat médical délivré par l'autorité militaire au moment de la validation du permis militaire se substitue, dans les mêmes conditions, à celui prévu à l'article 8 du présent Arrêté dans le cas où la réglementation l'exige.

Article 32

Le conducteur titulaire d'un permis militaire valable pour la conduite des véhicules automobiles des armées ne peut conduire les véhicules autres que ceux des armées que s'il détient un permis civil.

Article 33

La conversion d'un permis militaire en permis civil est interdite lorsque celui-ci est sous le coup d'une mesure d'annulation.

Article 34

Lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure restrictive de droit de conduire prononcée en application des dispositions du code de la route, le bénéfice de la convention ne peut lui être accordé qu'à l'expiration de cette mesure lors de la restitution de son permis civil.

Article 35

Tout permis de conduire délivré régulièrement à un conducteur au nom d'un État Etranger, certifiant son aptitude à la conduite est présumé équivaloir au permis de conduire civil guinéen.

Article 36

La présomption d'équivalence entre le titre étranger et le permis de conduire civil guinéen se traduit soit par la reconnaissance du titre étranger en Guinée, soit par l'échange du titre étranger contre le titre guinéen, lorsque les conditions correspondantes sont remplies.

Article 37

Les conditions communes à la reconnaissance et à l'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger sont les suivantes :

  • 1- Le titre étranger doit avoir été délivré au nom de l'État dans le ressort duquel le conducteur avait alors son domicile ;
  • 2- S'il s'agit de permis de conduire national, ce titre doit répondre au moins à l'une des conditions ci-après :
  • a. Etre conforme aux modèles annexés aux conventions internationales en vigueur ;
  • b. Etre rédigé ou accompagné d'une traduction en langue française.
  • 3- Le titulaire doit avoir l'âge prévu à l'article 8 ci-dessus ;
  • 4- Le titulaire doit observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité.

Article 38

Outre les dispositions prévues à l'article 39, la reconnaissance en Guinée des titres nationaux ou internationaux délivrés à l'étranger est subordonnée aux conditions suivantes :

  • 1- Le titre en cause doit être validé au regard de la réglementation du Pays de délivrance ;
  • 2- La durée de reconnaissance est limitée à trois mois pour les permis nationaux. Le délai court à compter de la date de la dernière entrée du titulaire sur le territoire national ;
  • 3- Le Permis international est reconnu pendant trois ans après sa date de délivrance, ou jusqu'à la date d'expiration du permis de conduire national sur la base duquel il a été délivré lorsque la durée de la validité de celui-ci est inférieure à trois ans.

Article 39

A l'échéance du délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 40 ci-dessous, l'autorisation de conduire est délivrée au titulaire sur présentation de la carte de séjour et suivant les dispositions 2 et 3 de l'article 7 du présent Arrêté. Cette autorisation est valable pour un an à compter de sa date de délivrance.

Article 40

Outre les dispositions prévues à l'article 39, l'échange des titres délivrés à l'étranger est subordonné aux conditions ci-après :

  • - Avoir le domicile en Guinée depuis trois (03) mois au jour de la demande d'échange certifiée par un enregistrement au niveau de l'autorité chargée des Transports Terrestres ;
  • - Avoir satisfait à un examen médical ;
  • - S'acquitter des droits afférents à la délivrance du titre ;
  • - Avoir le certificat de conformité du titre étranger.

Article 41

Les dossiers de demande d'échange de permis de conduire sont établis conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus lors de la délivrance du permis de conduire guinéen. Le titre étranger est retiré à l'intéressé ; et ne peut lui être restitué qu'en échange du titre guinéen. La procédure d'échange ne s'applique pas au permis de conduire international.

Article 42

Sont soumis à un renouvellement avec changement de format tous les titres portant permis de conduire délivrés en République de Guinée.

Article 43

Un nouveau format de permis de conduire biométrique à un volet de dimensions 86mm x 54mm conforme aux modèles annexés au présent conjoint rentre en vigueur.

Article 44

Le renouvellement et l'établissement des nouveaux permis donnent lieu au paiement des droits et taxes au profit du trésor public.

Article 45

Le Directeur National des Transports Terrestres, le Directeur de la Sécurité Publique, le Commandant de la compagnie de la Sécurité Routière de la Gendarmerie Nationale et le Directeur National de la Santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté conjoint qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 46

Le présent Arrêté Conjoint qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal de la République. Conakry, le 09 Août 2021

Le Ministre des Transports
Le Ministre de L'Economie et des Finances

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