Décret / Arrêté
Décret instituant le Règlement général sur la comptabilité publique
Décret instituant le Règlement général sur la comptabilité publique (D/91/032) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 janvier 1991. Texte intégral, 297 articles.
Sommaire · 57
Décret D/91/032 du 26 janvier 1991 instituant le Règlement général sur la comptabilité publique.
Le Président de la République,
Vu la Loi fondamentale promulguée par le décret n° 250/PRG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 038/PRG/SGG/88 du 1er septembre 1988 portant sur la Loi comptable ;
Vu l'ordonnance n° 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée ;
Vu l'ordonnance n° 021/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement du Conseil de la Ville de Conakry ;
Vu l'ordonnance O/91/014 du 26 janvier 1991 portant loi organique relative aux Lois de finances ;
Vu le décret n° 109/PRG/SGG/89 du 30 mai 1989 portant composition et fonctionnement de la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 196/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant institution du Plan comptable général de l'Etat ;
Vu le décret n° 239/PRG/SGG/90 du 29 novembre 1990 portant réorganisation du Ministère de l'économie et des finances ; Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du mercredi 26 décembre 1990 ;
Décrète :
Article 1
Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable :
- - à l'État et aux Etablissements publics ;
- - aux Collectivités décentralisées et, le cas échéant, aux Etablissements publics qui leur sont rattachés. Il détermine les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations financières des personnes morales désignées dans le présent décret sous le terme de " organismes publics" et les normes selon lesquelles ces opérations sont retracées dans la comptabilité générale.
Article 2
La présente réglementation découle de principes fondamentaux, communs à tous les organismes publics et qui sont posés notamment par les textes législatifs et réglementaires visés en tête du présent décret et par son Titre premier. Les règles particulières d'application de ces principes à l'État et aux Etablissements publics, ainsi qu'aux Collectivités décentralisées, sont fixées aux Titres II et III du présent décret, qui prévoit également les dérogations à ces principes.
CHAPITRE PREMIER : OPERATIONS FINANCIERES
Article 3
Les opérations financières et comptables résultent de l'exécution des budgets ou des états prévisionnels de recettes et des dépenses des organismes publics pour le compte desquels elles sont effectuées. Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.
Article 4
Le budget, ou le cas échéant l'état des prévisions des recettes et des dépenses, est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles des organismes publics. Il est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois et règlements financiers en vigueur. Les écritures qui retracent les comptes budgétaires sont arrêtées, approuvées et vérifiées dans les mêmes conditions.
Section 1 : Opérations de recettes
Article 5
Les recettes des organismes publics proviennent des produits d'impôts, de taxes, de droits et des autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions. Aucune recette autre que celles qui sont autorisées par les Lois de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elle serait établie, ne peut être ordonnée ni encaissée, à peine, contre les autorités qui l'ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois ans, à l'égard de tous receveurs, percepteurs ou individus qui en feraient la perception.
Article 6
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées préalablement à leur recouvrement. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Elle donne lieu à l'établissement d'un titre de perception, ou d'un acte formant titre, intitulé selon la nature du produit, "ordre de recettes", "rôle" ou "bulletin de liquidation". Toutefois, pour les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements spontanés, le titre de recette peut être établi ultérieurement, pour régularisation, dans les conditions définies par instruction conjointe du Directeur national du Trésor et du Directeur national du budget. Dans ce cas, il s'intitule soit "titre de recettes de régularisation", soit "rôle de régularisation", soit "bulletin de liquidation de régularisation".
Article 7
Les règlements sont faits par versement d'espèces, par remise de chèques bancaires ou postaux, ou encore par versement ou virement à un compte ouvert au nom du Comptable public chargé du recouvrement. Par ailleurs, dans les cas expressément prévus par décision du Ministre chargé des finances, les redevables peuvent être admis à s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées. Sauf dispositions expresse de la loi, le débiteur d'une créance publique ne peut exiger à son profit la compensation.
Article 8
Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. Sauf exceptions tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé doit être précédé d'une tentative de recouvrement amiable.
Article 9
Les délais de prescription sont fixés par la loi. En ce qui concerne l'État, ils sont précisés aux articles 85 et 133 du présent décret. A défaut de dispositions particulières, ces délais de prescription sont ceux de droit commun. Les règles propres à chacun des organismes publics intéressés, et le cas échéant, à chaque catégorie de créance, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné ou dans lesquelles une remise de dette ou une transaction ou une adhésion à un concordat peuvent intervenir. Dans les cas non prévus par les textes, ces conditions sont réglées par application du droit commun ou par décision du Ministre chargé des finances.
Section 2 : Opérations de dépenses
Article 10
Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget ou à leur actes modificatifs et être conformes aux lois et règlements. Les conditions dans lesquelles certaines dépenses peuvent être payées sans avoir été prévues dans les actes précités, sont fixées aux Titres II et III du présent décret. Aucune dépense ne peut être payée ni faire l'objet d'un commencement d'exécution si elle n'est pas couverte par un crédit régulièrement ouvert au budget. Les crédits budgétaires sont des autorisations maximales de dépenses. Dans la mesure où ils deviennent sans emploi, ils sont annulés dans les formes prescrites par l'ordonnance portant loi organique relative aux Lois de finances.
Article 11
Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et le cas échéant, ordonnancées. Toutefois, certaines catégories de dépenses peuvent faire l'objet d'ordonnancement de régularisation après paiement, de blocage et de réservation de crédits ou être payées sans ordonnancement préalable dans les conditions fixées à l'article 134 du présent décret.
Article 12
L'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il ne peut être pris que par le représentant qualifié de l'organisme public intéressé agissant en vertu de ses pouvoirs, conformément aux lois et règlements.
Article 13
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité et l'exigibilité de la créance et d'en arrêter le montant. Elle est opérée au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers, soit à la demande de ceux-ci (factures et mémoires) soit d'office lorsque le liquidateur dispose des éléments nécessaires (baux, contrats) et y est autorisé par les règlements.
Article 14
L'ordonnancement est l'acte administratif donnant l'ordre de payer la dette déterminée conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus. Il est matérialisé par l'établissement d'un titre de paiement. Lorsqu'il s'agit d'un ordonnancement de régularisation, il consiste à prescrire au Comptable l'imputation définitive, dans ses écritures, des opérations effectuées à titre provisoire. Les mandats de paiement et de régularisation ne peuvent être émis que dans la limite des crédits disponibles, conformément aux dispositions de l'aliénation 3 de l'article 10 du présent décret.
Article 15
Le paiement est l'acte par lequel un organisme public se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir, soit avant l'échéance de la dette, soit avant l'exécution du service fait, soit avant la décision individuelle génératrice de la créance.
Toutefois, selon les règles propres à chaque organisme, à chaque catégorie d'organismes publics ou à certaines catégories de dépenses, des acomptes et des avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs et fournisseurs.
Article 16
Les paiements sont effectués par remise d'espèces, de chèques, par mandat postal aux frais du créancier, ou par virement bancaire ou postal dans les formes prescrites par les Titres II et III ci-dessous. Le règlement d'une dépense publique est dans tous les cas libératoire lorsqu'il intervient selon l'un des modes prévus au premier alinéa du présent article, au profit du véritable créancier ou de son représentant qualifié (héritiers, mandataires...). Si le créancier a contracté par ailleurs, envers l'État ou tout autre organisme public, une dette, celle-ci peut être retenue sur les paiements, par voie de précompte, dans la limite de son montant exigible ou suivant un barème pour les précomptes ou saisies sur salaires.
Article 17
Toute opposition ou autre signification ayant pour objet d'arrêter un paiement doit être faite entre les mains du Comptable public assignataire de la dépense.
Article 18
Tout paiement peut être arrêté ou suspendu en tout ou partie si des irrégularités dans les opérations qui l'ont précédée, ou des inexactitudes dans les pièces justificatives de ces opérations, sont constatées. Lorsque le créancier d'un organisme public refuse de percevoir le paiement des sommes qui lui sont dues, la procédure d'offres réelles peut être exécutée dans les conditions ci-dessous ;
Présentation d'un moyen de règlement égal à la somme que l'organisme estime devoir : le principal et éventuellement intérêts ainsi que les frais incombant à l'organisme. Si le créancier refuse les offres réelles, le montant est consigné du Trésor. Si le créancier s'abstient d'encaisser la somme due, le montant de la créance peut être consigné au Trésor après préavis obligatoire au créancier. La consignation ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai d'un mois décompté à partir de la notification du préavis par lettre recommandée.
Article 19
Les conditions dans lesquelles les créances impayées sont définitivement éteintes au profit des organismes publics sont fixées par leur régime financier respectif. Pour ce qui concerne l'État, elles sont précisées au Titre II du présent décret.
Section 3 : Opérations de trésorerie
Article 20
Sont définies comme opérations de trésorerie, tous mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes courants ou de dépôts, ainsi que (sauf exceptions propres à chaque catégorie d'organismes publics) les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.
Article 21
Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles. Les charges et les produits résultant de leur exécution sont imputés, soit directement aux comptes budgétaires soit à des comptes d'imputation provisoire, avant régularisation.
Article 22
Les fonds publics sont obligatoirement déposés dans les comptes du Trésor ouverts dans les écritures de la Banque Centrale, sauf dérogation expresse du Ministre chargé des finances.
Article 23
Chaque poste comptable ne dispose que d'une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds dont il est détenteur pour le compte des organismes publics. Il est interdit d'y inclure des fonds personnels.
Section 4 : Opérations de patrimoine
Article 24
Les opérations de patrimoine se rapportent aux biens des organismes publics ainsi qu'à l'émission des valeurs leur appartenant. Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation de ces biens, objets et valeurs, sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d'organismes publics.
Le Ministre chargé des finances détermine, avec le cas échéant l'accord du Ministre de tutelle, les règles de classement et d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks. Il précise également les limites dans lesquelles doivent être fixés éventuellement les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation.
Article 25
Les opérations mentionnées à l'article qui précède doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le Ministre chargé des finances ou avec son accord. Les justifications sont produites au juge des comptes dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Elles ne peuvent être détruites avant le jugement des comptes.
CHAPITRE II : DU PERSONNEL D'EXECUTION
Article 26
L'exécution des opérations financières incombe à deux catégories distinctes de personnes : les agents de l'ordre administratif dénommés Administrateurs et Ordonnateurs, et les Comptables publics.
Section 1 : Les Administrateurs et les Ordonnateurs
Article 27
Les Administrateurs et Ordonnateurs accomplissent les actes générateurs de recettes et de dépenses publiques et constatent les droits des organismes publics. Ces opérations concernent la liquidation des recettes, l'engagement, la liquidation des dépenses et éventuellement leur ordonnancement.
Article 28
Les Ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs, ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Dans tous les cas, les Ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des Comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.
Article 29
Les Ordonnateurs sont personnellement responsables de la gestion des crédits qui leur sont ouverts dans les formes fixées par les lois et règlements. Il leur est interdit de conserver ou de manier eux-mêmes des fonds ou des valeurs, et d'opérer directement des paiements ou des recouvrements pour le compte de l'État ou des autres organismes publics.
Section 2 : Les Comptables
Article 30
Est Comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter, au nom de l'État ou des autres organismes publics, des opérations de recettes, de dépenses et de maniement de titres, soit au moyen de fonds et de valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d'écritures, soit encore par l'intermédiaire d'autres Comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.
Article 31
Les Comptables publics sont seuls chargés : - de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les Ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation,
- de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
- du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des Ordonnateurs accrédités, soit au vu de titres présentés par les créanciers, soit en ce qui concerne les paiements sans ordonnancement préalable, suivant les règles propres à chaque organisme public ;
- de la suite aux oppositions et autres significations ;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
- de la tenue des comptabilités du poste comptable qu'ils gèrent ;
- de l'exécution des opérations de trésorerie.
Article 32
Toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs publiques, sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de Comptable public, est réputée comptable de fait, sans préjudice des poursuites éventuellement prévues par le Code pénal.
Les gestions occultes sont soumises aux mêmes règles que les gestions patentes et entraînent les mêmes responsabilités.
Article 33
Les Comptables publics sont soumis à un régime particulier de responsabilité à la fois personnelle et pécuniaire.
Article 34
Avant installation dans son poste, le Comptable est astreint à la "prestation de serment" devant le juge des comptes, ainsi qu'à la constitution de garanties.
Article 35
Outre la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, le Comptable peut encourir la mise en œuvre de sanctions administratives et pénales.
Article 36
Les Comptables bénéficient d'indemnités et rémunérations accessoires, déterminées par les textes et règlements en vigueur.
Article 37
Tout Comptable ayant la qualité de Comptable public est, en plus de ses obligations de droit commun, tenu d'exercer certains contrôles dans l'exécution des opérations financières dont il a la charge :
- A) En matière de recettes, le contrôle des Comptables publics s'exerce, au moment du recouvrement sur :
- - la validité de l'autorisation à percevoir ;
- - la validité de la mise en recouvrement ;
- - la régularité des réductions ou annulations opérées sur les ordres de recettes.
- B) En matière de dépenses, le Comptable public agit en tant que payeur. Son contrôle s'exerce, au moment du visa des actes dépensés sur :
- - la qualité de l'Ordonnateur ou de son délégué ;
- - la disponibilité des crédits ;
- - l'exacte imputation de la dépense selon sa nature et son objet, aux chapitres qu'elle concerne ;
- - la validité de la créance dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après.
- - le caractère libératoire du paiement qui doit effectuer conformément aux dispositions de l'alinéa 2, article 16 ci-dessus.
- C) En matière de patrimoine, le contrôle porte sur :
- - la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
- - la conservation des biens pris en comptabilité.
Article 38
La vérification, avant paiement, de la créance porte sur :
- - la certification de service fait ;
- - l'exactitude des calculs de liquidation ;
- - la production des justifications réglementaires ;
- - l'intervention préalable des visas et contrôles aux différents stades précédant le paiement ;
- - l'absence d'une opposition ;
- - l'exacte application des règles de prescription et de déchéance, prévue à l'article 9 ci-dessus.
Article 39
Les Comptables publics assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés. Tout poste comptable est confié à un seul comptable public. Les Comptables publics peuvent cependant déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sur leur responsabilité.
Les Comptables sont accrédités auprès des Ordonnateurs et, le cas échéant, des autres Comptables publics avec lesquels ils sont en relation.
Ils doivent rendre un compte de gestion au moins une fois l'an.
Article 40
Des Régisseurs peuvent être chargés, pour le compte des Comptables publics, d'opérations d'encaissement ou de paiement. Les Régisseurs des caisses de recettes et des caisses d'avances sont personnellement responsables, au même titre que les Comptables publics, des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 31 du présent décret, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 37 et 38 ci-dessus.
Section 3 : Dispositions communes
Article 41
Les fonctions d'Administrateur ou d'Ordonnateur et les fonctions de Comptable sont incompatibles. Exceptionnellement, les dispositions de l'article 71 ci-dessous peuvent être mises en œuvre.
Article 42
Les conjoints des Ordonnateurs ne peuvent être Comptables des organismes publics auprès desquels lesdits Ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Article 43
Lorsqu'à l'occasion des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer, les Comptables publics ont suspendu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, le paiement d'une dépense qui leur a été ordonnée, les Ordonnateurs peuvent les requérir de payer sous leur responsabilité. La réquisition doit respecter des règles de fond et de forme pour que le Comptable puisse y déférer en dégageant sa responsabilité :
- - Elle doit être notifiée par écrit au Comptable assignataire de la dépense ;
- - Elle doit viser très exactement la dépense concernée et son montant ;
- - Elle doit être datée et signée ;
Le Comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
- * l'absence de crédits ;
- * l'absence de justification de service fait ;
- * le caractère non libératoire du paiement.
Elle doit faire l'objet de la part du Comptable, d'un compte-rendu immédiat et direct au Directeur national du Trésor.
Article 44
Le contrôle de la gestion des Comptables publics est assuré selon les règles propres à chaque catégorie de Comptables publics, par le Ministre chargé des finances, les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle ou juridiction compétents.
CHAPITRE III : LA COMPTABILITE
Article 45
La Comptabilité des organismes publics décrit l'exécution des opérations en deniers et des opérations matières de ces organismes. Elles en fait apparaître les résultats annuels.
Elles est organisée en vue de permettre :
- - le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
- - la détermination des coûts et du rendement des services ;
- - la connaissance de la situation du patrimoine ;
- - l'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et l'amélioration de la planification ;
- - la comptabilité des matières (valeurs inactives et stocks).
Article 46
La Comptabilité publique comprend une comptabilité générale et, selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public ainsi que les objectifs poursuivis, une comptabilité analytique d'exploitation et une ou plusieurs comptabilités spéciales.
Article 47
La Comptabilité générale retrace :
- - les opérations budgétaires ;
- - les opérations de trésorerie ;
- - les opérations faites avec des tiers ;
- - les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.
Outre cette comptabilité tenue par les Comptables, elle comporte une comptabilité administrative dont le but est de décrire et de justifier l'utilisation des crédits budgétaires, conformément à la nomenclature. Le Plan comptable ouvert en comptabilité générale définit les modalités de fonctionnement des comptes qui sont tenus selon la méthode de la partie double.
La nomenclature des comptes de chaque organisme public s'inspire soit du Plan comptable général de l'État, soit du Plan comptable privé. Les Plans comptables, des organismes autres que l'État sont approuvés par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle.
Article 48
Les comptabilités analytiques a pour objet de faire apparaître les éléments de calcul et de contrôle du coût et du rendement des services ou du prix de revient des biens et produits fabriqués.
Article 49
Les comptabilités spéciales font l'objet d'une réglementation particulière à chaque organisme public ou chaque catégorie d'entre eux.
Article 50
Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d'exécution de leur budget. Ils sont établis par le Comptable en fonction à la date à laquelle ils sont rendus. Les règlements particuliers à chaque catégorie d'organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des Comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d'arrêté des écritures, d'établissement des documents de fin d'année et d'approbation des comptes annuels.
Les mêmes règlements fixent les modalités et les délais de reddition des comptes. En cas de retard, des amendes peuvent être appliquées aux Comptables par le juge des comptes.
Eventuellement, un commis d'office peut être chargé de la reddition des comptes.
TITRE II : REGIME FINANCIER DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 51
Les charges et les ressources de l'Etat sont présentées dans le budget général. L'ensemble des recettes concourt à l'exécution de l'ensemble des dépenses. Exceptionnellement certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses sous forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor, dont la création ou la suppression relève des Lois de finances.
Article 52
La Loi organique ou les Lois de finances déterminent les périodes et les conditions dans lesquelles s'exécutent les recettes et les dépenses de l'Etat, ainsi que les moyens de trésorerie destinés à faire face à une impasse éventuelle. Elle prévoient les conditions dans lesquelles le budget doit être préparé, adopté et promulgué.
Article 53
Aucune dépense ne peut être engagée sans qu'il ait été pourvu à sa couverture par un crédit budgétaire régulier.
Article 54
Aucune dépense ne peut être imputée sur un crédit si sa nature est sans rapport avec la destination de ce crédit.
Article 55
Sauf exceptions prévues dans le cadre de la réglementation des marchés publics, aucune dépense ne peut être liquidée, aucun droit ne peut être arrêté au profit d'un créancier qu'après constatation du service fait.
CHAPITRE II : LE PERSONNEL CHARGE DE L'EXECUTION DU BUDGET
Section 1 : Les agents de l'ordre administratif
Article 56
La procédure d'exécution des budgets est fondée sur la principe fondamental de la séparation des fonctions d'Ordonnateur et de Comptable.
Article 57
Les agents de l'ordre administratif accomplissent les actes générateurs de recettes et de dépenses publiques. Ils comprennent des Administrateurs de crédits et des Ordonnateurs.
Article 58
Les Ministres sont Administrateurs des crédits budgétaires ouverts au titre de leur Département. Ils peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs. Ils établissent des propositions d'engagement et de liquidation des dépenses publiques imputées sur ces crédits, et soumettent au Ministre chargé des finances des projets de mandats. À ce titre, ils sont responsables :
- - de l'engagement et de la certification régulière des dépenses ;
- - du respect de la spécificité et de la disponibilité des crédits dont ils assurent la gestion ;
- - de l'exacte applicable de la réglementation relative à la comptabilité publique.
Article 59
Au niveau central, le Ministre chargé des finances est l'Ordonnateur unique des dépenses de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur national du Budget. À ce titre il est responsable :
- - de la répartition des crédits ;
- - de la constatation et de la liquidation régulière des recettes ;
- - de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ;
- - du contrôle et de la comptabilité des dépenses engagées ;
- - de la spécificité des crédits ouverts par la Loi de finances ;
- - de l'exacte application de la réglementation relative à la comptabilité publique.
Article 60
En ce qui concerne les crédits déconcentrés, le Ministre chargé des finances délègue ses pouvoirs aux Préfets et aux Chefs de missions diplomatiques, lesquels agissent en tant qu'Ordonnateurs secondaires.
Article 61
L'Ordonnateur ou les Ordonnateurs délégués émettent les ordres de recettes destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat et les notifient aux Comptables publics, seuls chargés de leur recouvrement. Ils émettent également les titres de paiement et les font parvenir, appuyés des justifications nécessaires, aux Comptables publics assignataires.
Article 62
Lorsque les Comptables ont, conformément à l'article 18 ci-dessus, suspendu le paiement d'une dépense, les Ordonnateurs peuvent sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir les Comptables de payer, dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessus.
Article 63
En ce qui concerne l'Etat, les Comptables publics sont placés sous l'autorité directe du Directeur national du Trésor. Dans les services déconcentrés, si un Comptable public est pris en flagrant délit de fautes graves, l'Ordonnateur (Préfets et Ministres résidents) auprès duquel il est accrédité, peut prendre des mesures disciplinaires conservatrices à son égard. Ces mesures ne deviennent définitives qu'après accord du Ministre de l'économie et des finances.
Section 2 : Les Comptables publics
Article 64
Les Comptables publics chargés de l'exécution des opérations financières de l'Etat comprennent :
- - les Comptables directs du Trésor ;
- - les Comptables des administrations financières ;
- - les Comptables des budgets annexes et des comptes spéciaux. Les Comptables directs du trésor et les Comptables des administrations financières sont placés sous l'autorité du Ministre chargé des finances. Les Comptables des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor sont placés sous l'autorité conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre dont relève leur service.
Article 65
Sous l'autorité du Ministre chargé des finances, le Directeur national du Trésor est le Comptable principal de l'Etat. À ce titre, c'est à lui qu'il appartient de produire le compte de gestion afférent au budget de l'Etat et aux comptes spéciaux. Il est également le Comptable supérieur unique de l'Etat. À cet effet, il exécute ou fait exécuter pour son compte toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Il effectue aussi toutes les opérations de trésorerie et d'une manière générale, toutes opérations financières de l'Etat, dont l'exécution n'a pas été expressément confiée à des Comptables de budgets annexes.
Article 66
Au niveau central, outre le Directeur national du Trésor qui assure personnellement les opérations de recettes et de dépenses en devises, ainsi que certaines opérations de trésorerie en matière de mouvements de fonds, les recettes et les dépenses de l'Etat sont exécutées par des Comptables spécialisés par nature :
- - le Payeur central du Trésor, assignataire des dépenses ;
- - le Receveur central du Trésor, assignataire des recettes ;
- - le Receveur spécial des douanes, assignataire des recettes douanières liquidées au niveau central.
Article 67
Au niveau déconcentré, les Comptables de l'Etat sont les suivants :
- - les Trésoriers principaux, comptables chargés de la centralisation des opérations des comptables subordonnés de leur région, ainsi que des mouvements de fonds ;
- - les Trésoriers préfectoraux, chargés des dépenses et des recettes de l'Etat au niveau préfectoral ;
- - les Payeurs des représentations diplomatiques, chargés des dépenses de personnel, de matériel et d'investissement, nécessaires au fonctionnement des Ambassades, ainsi que de certaines dépenses budgétaires déléguées par le Directeur national du budget. À ce titre, ils reçoivent des fonds transférés par le Directeur national du Trésor, auquel ils justifient périodiquement de leur utilisation conformément aux crédits qui leur sont délégués.
Ils sont également chargés des recettes effectuées pour le compte du budget national.
Article 68
Les Comptables des administrations financières sont chargés, conformément aux dispositions fixées par le Code des douanes, le Code des impôts, le Code de l'enregistrement, les lois et règlements propres à leur service, de la liquidation et du recouvrement des droits au comptant.
Article 69
Les dispositions des articles 33 à 36 ci-dessus, s'appliquent aux Comptables de l'Etat. A titre de garantie, l'Etat bénéficie de droit, dès l'installation du Comptable dans son poste, et sans inscription préalable, d'une hypothèque légale sur ses biens immobiliers et sur ceux de son ou de ses conjoints, conformément à l'article 1145 du Code Civil.
Article 70
Le Comptable est tenu à la constitution d'un cautionnement. Ce cautionnement est constitué par consignation à un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor, au nom de l'intéressé, d'une indemnité mensuelle spécifique dont le montant est déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction de l'importance du poste. Ce dépôt portera intérêt au taux déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances. Le compte pourra être débité d'office par le Directeur national du Trésor, du montant des débets éventuellement mis à la charge du Comptable. Le plafond du cautionnement sera déterminé, pour chaque catégorie de postes comptables, par arrêté du Ministre chargé des finances. Le Directeur national du Trésor pourra sous sa responsabilité, libérer 50% du cautionnement si à la fin d'un exercice le Comptable est dans une situation régulière au regard du transfert des pièces constitutives du compte de gestion, et s'il a subi au moins une vérification sur place sans que sa responsabilité ne soit mise en cause. Le solde de ce compte ne sera libéré qu'au terme de la gestion du Comptable, après délivrance d'un quitus par le juge des comptes ou le Ministre chargé des finances.
Section 3 : Les Régisseurs
Article 71
Certains agents de l'ordre administratif peuvent, conformément à l'article 41 ci-dessus, être habilités à exécuter pour le compte de l'Etat, des opérations de recettes, de dépenses ou de trésorerie. Ils sont dénommés Régisseurs d'avances ou (et) de recettes. Les opérations effectuées par les Régisseurs doivent être rattachées à la gestion d'un Comptable direct du Trésor qui en vérifie la régularité. Ils sont soumis aux contrôles sur place, ordonnés par le Ministre chargé des finances et éventuellement par le Comptable de rattachement.
Article 72
Créées en cas de nécessité absolue de service, les régies d'avances sont destinées, soit à faciliter le règlement des menues dépenses, soit à accélérer le règlement de certaines dépenses qui, par nature peuvent être contrôlées à posteriori. Les régies de recettes sont destinées à faciliter l'encaissement des recettes administratives ou des recettes qui, par leur nature, sont peu susceptibles de faire l'objet d'un recouvrement classique.
Article 73
Les régies d'avances et de recettes ne peuvent être instituées que par arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition du Ministre de tutelle. Ces arrêtés fixent :
- 1. Pour les régies d'avances :
- - le nom du Régisseur et de son suppléant ;
- - la nature des dépenses à payer et leur imputation budgétaire ;
- - le montant maximum des avances susceptibles d'être consenties au Régisseur ;
- - les conditions de justification et de renouvellement de l'avance.
- 2. Pour régies de recettes :
- - le nom du Régisseur et de son suppléant ;
- - la nature des produits à percevoir et leurs modalités d'encaissement ;
- - la périodicité des versements que le Régisseur doit effectuer chez le Comptable auquel il est rattaché ;
- - le montant maximum de l'encaisse qu'il est autorisé à détenir.
- 3. Pour les deux catégories de régies :
- - le Comptable de rattachement ;
- - la nature des comptes de disponibilités dont le Régisseur peut disposer pour l'exécution de ses opérations ;
- - s'il y a lieu, la nature, le montant et le mode de réalisation des garanties imposées au Régisseur, et le montant de l'indemnité de responsabilité qui lui est atribuée.
Article 74
La comptabilisation des opérations effectuées par les Régisseurs s'exécute conformément aux dispositions prévues par la nomenclature du Plan comptable général de l'Etat et conformément aux dispositions des articles 194 à 202 du présent décret.
Article 75
La gestion des Régisseurs ne peut être déclarée quitte, et leur éventuelle garantie libérée, que lorsque leur situation a été reconnue régulière au sein d'un certificat administratif signé conjointement par le Directeur national du Trésor et le Directeur national du service concerné.
CHAPITRE III : LES OPERATIONS FINANCIERES
Section 1 : Les opérations de recettes
1- Impôts directs et taxes assimilées
Article 76
Les impôts directs et taxes assimilées sont perçus par voie de rôles conformément aux dispositions du Code des impôts. Dans la circonscription territoriale de la ville de Conakry, les rôles des contributions sont dressés par le Directeur national des impôts ou les responsables préfectoraux des impôts. Ils sont envoyés pour centralisation au Directeur national du Trésor qui les transmet, soit pour prise en charge et recouvrement au Receveur central du Trésor, soit pour prise en charge au Trésorier principal qui assure ensuite leur envoi pour recouvrement aux Trésoriers préfectoraux concernés. Dans les Régions, les rôles dressés par les responsables préfectoraux des impôts sont transmis aux Trésoriers principaux qui en effectuent la prise en charge, et assurent leur envoi pour recouvrement aux Trésoriers préfectoraux. Les rôles sont rendus exécutoires au niveau de la ville de Conakry par le Directeur national des impôts, et pour les services déconcentrés par les Préfets, sur délégation du Ministre chargé des finances. La loi fixe les conditions d'exigibilité de l'impôt et de sa mise en recouvrement, ainsi que la procédure d'exercice des poursuites contre les redevables et les obligations des tiers en la matière.
Article 77
Les Comptables du Trésor sont seuls chargés de la perception des rôles des contributions directes, qu'ils ont pris en charge dans leurs écritures. Ils doivent remettre pour versement, une quittance extraite d'un journal à souches délivré par le Directeur national du Trésor. Ils sont tenus d'emarger, à chaque article du rôle, le montant des versements totaux ou partiels effectués à leur caisse, et d'annoter la date de ces versements et le numéro de la quittance. En cas de non paiement à la date limite prévue dans le rôle, ils appliquent, de leur propre initiative, la majoration et les frais de poursuites prévus par les lois et règlements en vigueur, les ajoutent au principal de l'impôt et les prennent en charge dans leurs écritures. Ils en poursuivent le recouvrement au même titre que le principal, par toutes les voies de droit. Ils peuvent également accorder la remise totale ou partielle de la majoration et des frais de poursuites, dans les limites et suivant la procédure prescrite par les décisions du Ministre chargé de finances.
Article 78
Les agents chargés de la perception des impôts directs ont l'entière responsabilité de l'engagement des poursuites qu'ils exercent ou font exercer par des agents autorisés ou commissionnés par le Ministre chargé des finances.
Article 79
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du présent décret s'appliquent aux débiteurs de l'Etat. Cependant, les opérations comptables, sans contraction, sont possibles dans les conditions fixées par le Directeur national du Trésor.
Article 80
Les décisions de dégrèvement, consécutives à des réclamations des contribuables introduites dans les formes prévues par le Code des impôts, sont du ressort soit du Ministre chargé des finances, soit du Directeur national des impôts, par délégation du Ministre des finances. Le Ministre chargé des finances est seul compétent pour les réclamations supérieures à un montant déterminé par la réglementation en vigueur.
Le Directeur national des impôts est compétent pour les réclamations portant sur des sommes inférieures à ce plafond. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit être avisé de la décision prise, par un avis de dégrèvement ou du rejet de sa demande. Le montant des dégrèvement par décharge, remise ou modération, fait l'objet d'états de dégrèvements adressés aux Comptables du Trésor dans les mêmes conditions que les rôles.
Les états de dégrèvements viennent en diminution du montant des prises en charge. Ils sont joints aux pièces justificatives à transmettre à l'appui du compte de gestion.
Article 81
Lorsque le dégrèvement intervient après paiement par le contribuable, l'excédent éventuel est remboursé par voie de mandatement, conformément aux dispositions du Plan comptable général de l'Etat.
Article 82
Il appartient aux Comptables du Trésor de présenter en admission en non valeur, soit les cotes pour lesquelles les poursuites se sont avérées inopérantes et ont abouti à la constatation de l'insolvabilité du débiteur, soit celles qui ont été indûment liquidées. Les états sur lesquels sont présentées ces cotes sont instruits par le Directeur national des impôts. La décision d'admission ou de rejet est prise soit par le Ministre chargé des finances, soit par le Directeur national des impôts, par délégation de ce dernier. L'un ou l'autre dispose d'un délai de 6 mois pour statuer, à compter de la date de présentation. Passé ce délai, l'absence de décision vaut admission en non valeur. La comptabilisation des décisions d'admission s'effectue dans les mêmes conditions que prévues à l'article 80 ci-dessus au dernier alinéa.
Article 83
Les recouvrements opérés après emploi d'une décision de non-valeur sur des cotes jugées irrecoverables sont imputés au budget général.
Article 84
Les Comptables du Trésor sont tenus de justifier chaque année leurs restes à recouvrer par des états nominatifs établis au 31 décembre, et produits avant le 31 mars de l'année suivante. Par la suite, ils sont mis à jour au 30 juin et au 31 décembre, dans les conditions fixées par le Directeur national du Trésor. Ces états de restes à recouvrer sont soumis au visa du Directeur national du Trésor.
L'apurement des rôles doit intervenir au plus tard avant la date limite de prescription déterminée conformément aux dispositions de l'article 85 ci-dessous.
Passée cette date, les cotes non recouvrées, non admises en non-valeur et pour lesquelles le Comptable n'aura pas justifié avoir effectué toutes diligences nécessaires en vue de leur recouvrement, seront mises à la charge du dit Comptable par arrêté de débat prononcé par le Ministre chargé des finances.
Faute pour lui d'avoir obtenu du Ministre chargé des finances une remise gracieuse de sa dette, ou une décharge de responsabilité, le Comptable sera tenu de payer de ses deniers personnels les cotes non apurées, après imputation par le Directeur national du Trésor des sommes consignées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 70 du présent décret.
Article 85
Les sommes dues par les débiteurs de l'Etat sont prescrites après un délai de trois ans décompté à partir du 31 décembre de l'année de mise en recouvrement du rôle ou du titre exécutoire, ou à partir du dernier acte de poursuites interruptif de prescription.
2 - Impôts indirects et contributions perçues sur liquidations
Article 86
Les impôts indirects et autres contributions perçues sur liquidations sont liquidés suivant les dispositions propres à chacun d'eux, déterminées par les lois et règlements. Les agents désignés à l'article 64 du présent décret sont seuls chargés de la prise en charge de la totalité de ces liquidations et d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.
Article 87
Les relevés des droits et taxes liquidés par les services des douanes, les états des liquidations des contributions indirectes et les bordereaux de versement des Comptables de l'enregistrement, justifient leur enregistrement dans les écritures du Comptable du Trésor.
Article 88
À la clôture de l'exercice, les agents chargés du recouvrement dressent un état des articles non recouvrés, annotés pour chaque article du motif d'irrécoverabilité. Au vu de cet état, le Directeur national du Trésor établit, par Comptable responsable :
- - un bordereau des sommes à admettre en non valeur dont le Comptable devra être déchargé ;
- - un bordereau de celles qu'il juge devoir être mises à sa charge ;
- - un bordereau de celles qui sont susceptibles d'un recouvrement ultérieur.
Article 89
La prescription acquise au redevable pour les droits de douanes et taxes perçues sur liquidation est prévue par les lois et règlements qui lisent également les conditions d'exigibilité des créances, d'exercice des poursuites contre les redevables, les obligations des tiers et les conditions d'octroi du crédit.
3. Produits du domaine.
Article 90
Les produits du domaine sont liquidés suivant les modalités prévues par les règlements propres aux services ou établissements concernés. Les paiements au comptant sont effectués à la caisse du Receveur de l'enregistrement désigné par arrêté du Ministre chargé des finances et le cas échéant sur proposition du Ministre intéressé. À défaut de paiement au comptant, le Receveur établit un ordre de recette qui est transmis pour recouvrement au Trésor accompagné d'un avis à l'adresse du débiteur, indiquant le montant et l'origine de la dette à payer.
4. Amendes et condamnations pécuniaires.
Article 91
Les amendes et condamnations pécuniaires comprennent :
- - les amendes pénales, civiles, administratives et certaines amendes fiscales ;
- - les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires ;
- - les frais de justice ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement correspondants.
Elle sont liquidées sur la base de textes légaux régissant chaque catégorie d'entre elles, ainsi que des décisions de justice ou des décisions administratives qui les ont prononcées.
Le titre de perception est constitué suivant le cas, par l'extrait de jugement ou de l'arrêt ou encore par la décision administrative. Il est transmis au Comptable chargé du recouvrement dans des conditions fixées par le Ministre chargé des finances et le Ministre de la justice, le cas échéant.
Article 92
Les poursuites ne peuvent être entamées avant l'envoi au redevable d'un avis valant sommation sans frais et précisant la date limite de paiement. Elles sont menées de la même façon que pour les impôts directs. Toutefois, le montant des transactions, des amendes de composition et des argendes forfaitaires est encaissé au comptant.
Article 93
Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonné au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Il est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction, ou qu'il peut invoquer à son profit la prescription définie à l'article 85 du présent décret.
Article 94
Lorsque les poursuites entreprises apportent la preuve de l'insolvabilité du condamné, les condamnations pécuniaires qui n'ont pu être recouvrées sont annulées suivant la procédure des admissions en surséance.
Article 95
Le montant des pénalités contractuelles décomptées par l'administration à un fournisseur ou à un entrepreneur de travaux est repris par voie de précompte sur le premier paiement fait à l'intéressé. Il appartient au Comptable chargé du recouvrement de faire opposition entre les mains de la personne physique ou morale débitrice du paiement, suivant les procédures prévues par les règlements qui déterminent également les conditions dans lesquelles le débiteur peut faire opposition à cette procédure. Le débiteur conserve néanmoins la faculté de se libérer par versement direct à la caisse de l'agent du Trésor, conformément au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Article 96
Les condamnations pécuniaires dues par les détenus peuvent être perçues par prélèvement sur leur pécule, s'il en a été constitué un. A cet effet, le pécule des détenus sera versé à un compte ouvert dans les écritures du Directeur national du Trésor.
Article 97
Les condamnations à une peine pécuniaire peuvent, dans le conditions fixées par la loi, faire l'objet de contrainte par corps.
Article 98
Les amendes pour contraventions de police concernant les infractions au Code de la route font l'objet d'un versement soit entre les mains du Receveur central du Trésor, soit le cas échéant entre les mains du Trésorier préfectoral le plus proche. Ce versement est effectué au vu du procès-verbal dressé par l'agent verbalisateur. Il donne lieu à la délivrance d'un reçu. 5. Autres recettes étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 99
La liquidation des créances de l'Etat, autres que celles visées aux précédents paragraphes, est opérée selon la nature de la créance, sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions. Les ordres de recettes ou de reversements sont transmis pour recouvrement au Trésor accompagnés d'un avis, à l'adresse du débiteur, indiquant le montant et l'origine de la dette à payer.
Article 100
Tout ordre de recettes ou de reversement doit indiquer les bases de la liquidation. Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recettes qui précise les bases de la nouvelle liquidation.
Article 101
Si le débiteur est un fournisseur, ou un créancier de l'Etat à tout autre titre, le montant de l'ordre de recettes ou de reversement est repris par voie de précompte sur les premiers paiements faits à l'intéressé conformément aux articles 79 et 95 ci-dessus, quel que soit le budget ou le compte sur lequel ces paiements sont imputés. L'opposition du débiteur à la procédure du précompte ne fait pas obstacle à la consignation des sommes qui doivent être précomptées.
Article 102
Si le débiteur est un fonctionnaire, un militaire, un agent contractuel de l'Etat, l'avis des sommes à payer lui est transmis par voie hiérarchique. Le recouvrement doit s'opérer par voie de précompte sur ses appointements. Le précompte doit s'effectuer conformément à un barème fixé par les règlements en vigueur, appliqué au principal du traitement, mais aussi aux accessoires, à l'exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement de frais et des allocations ou indemnités à caractère social.
Article 103
Les amendes sanctionnant les fautes de gestion commises à l'encontre de l'Etat peuvent être recouvrées, dans les conditions prescrites au précédent article, sur les traitements des fonctionnaires et agents de la fonction publique coupables de ces délits. De la même façon, les arrêtés de débet pris à l'encontre des Comptables publics peuvent donner lieu à recouvrement par voie de précompte sur les traitements, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième de l'article 84 ci-dessus. Les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes. L'apurement des restes à recouvrer s'opère dans les formes prévues à l'article 88 ci-dessus, de la même façon que pour les contributions indirectes, les taxes diverses et les produits du domaine.
6. Dispositions communes
Article 104
Les ordres de recettes dont le montant est inférieur à un seuil fixé par décision du Ministre chargé des finances ne sont pas mis en recouvrement.
Article 105
Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre libératoire envers le Trésor. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par décision du Ministre chargé des finances ou avec son agrément. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, tickets ou formules, et d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits, ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi et les règlements, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un Comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor en règlement de sa dette.
Article 106
Les ordres de recettes émis suite à un arrêté de débet à l'encontre d'un Comptable public, doivent être appuyés de l'arrêté ou de sa copie.
Article 107
Les poursuites en matière d'ordres de recettes sont exercées comme en matière de contributions directes. En cas de recouvrement forcé, les ordres de recettes sont exécutoires de plein droit, sans formalité complémentaire. Ils sont prescrits conformément aux dispositions de l'article 85.
Article 108
Les arrêtés de débet sont exécutoires de plein droit. Ils ne peuvent faire l'objet d'un litige devant les tribunaux. Le recouvrement des titres exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.
Section 2 : Les opérations de dépenses
Article 109
Avant d'être payées, conformément à l'article 11 ci-dessus, les dépenses publiques sont engagées, liquidées et éventuellement ordonnancées. 1 - L'engagement
Article 110
L'engagement, tel que défini à l'article 12 du présent décret, est soumis aux dispositions des Lois de finances.
Article 111
L'engagement doit être effectué au vu de pièces prévues dans une nomenclature établie par décision du Ministre chargé des finances.
Article 112
Toute dépense, à la charge de l'Etat, ne peut être proposée à l'engagement que par les Administrateurs de crédits ou leurs délégués spécialement habilités dans les formes prévues par les articles 57 à 59 du présent décret.
Article 113
Les Administrateurs ne peuvent proposer d'engager aucune dépense au-delà des crédits déterminés par les Lois de finances, ni procéder à aucun recrutement au-delà des effectifs autorisés.
Article 114
Les Lois de finances précisent les dates limites d'engagement par nature de dépenses. 2 - La liquidation
Article 115
La liquidation, telle que décrite à l'article 13 ci-dessus, est assurée par les Administrateurs de crédits ou leurs délégués sous le contrôle du Ministre chargé des finances. Les dépenses payables sans ordonnancement préalable, conformément à l'article 134 du présent décret, sont liquidées en tant que de besoin.
Article 116
Les dépenses ne peuvent être liquidées qu'après engagement régulier. Les liquidations sont soumises aux dispositions des Lois de finances. Lorsque le montant de la liquidation finale diffère de celui de l'engagement initial, il doit aussitôt être procédé selon le cas, soit à un engagement complémentaire, soit à un dégagement sur les crédits ouverts. Hors les cas d'avances ou acomptes expressément autorisés par le Code des marchés publics, aucune liquidation ne peut être effectuée avant service fait.
Article 117
Toute falsification des pièces justificatives d'une liquidation, toute fausse certification, constituent un faux en écritures publiques dont les auteurs s'exposent aux sanctions prévises par la loi.
Article 118
La liquidation des dépenses est effectuée à la demande des créanciers qui produisent à cet effet des factures définitives, mémoires ou décomptes. Elle peut être faite d'office, lorsque le liquidateur dispose des bases et éléments de liquidation nécessaires et qu'aucune contestation n'existe sur les droits du créancier.
Article 119
Le cas échéant, conformément à l'article 111 ci-dessus, doivent être joints aux factures mémoires ou décomptes, les arrêtés, décisions, conventions ou marchés qui les justifient.
Article 120
Les factures doivent être produites en original. Elles sont arrêtées en chiffres et en toutes lettres. Elles doivent être datées et signées par le fournisseur.
3 - Ordonnacement
Article 121
L'ordonnancement s'exécute sous l'autorité du Ministre chargé des finances, seul Ordonnateur à titre principal des budgets et comptes de l'État. Les Ordonnateurs délégués sont habilités à mandater les dépenses sur les crédits qui leur sont délégués, ainsi qu'à effectuer tout ordonnancement de régularisation.
Les mandats de paiement ou de régularisation sont assignés sur la caisse du Comptable du Trésor du ressort financier de l'Ordonnateur.
Des décisions du Ministre chargé des finances fixent les dates limites d'émission des titres de paiement, leur forme et les énonciations qui doivent y figurer.
Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être payées sans ordonnancement préalable, ainsi que l'organisation du contrôle des dépenses engagées tant à l'échelon central qu'à l'échelon déconcentré.
Article 122
Chaque mandat de paiement, autorisation de paiement, ordre de paiement en devises et mandat de régularisation, doit être daté et numéroté dans une série continue et unique par titre et par exercice. Chaque titre de paiement désigne le créancier réel par ses nom et prénoms, ou éventuellement sa raison sociale si le créancier se trouve être une personne morale de droit privé ou public.
Le véritable créancier est celui qui a rendu le service, livré les fournitures ou effectué les travaux, et qui a un droit à exercer contre l'État.
Article 123
Les titres de paiement cités à l'article 122 sont récapitulés sur des bordereaux distincts, datés, signés et arrêtés pour leur montant total. Les bordereaux font également l'objet d'une numérotation continue et distincte, conformément à l'article 122 ci-dessus. Outre le total des émissions qu'ils récapitulent, les bordereaux reprennent le total, en antérieurs, du bordereau précédent et établissent ainsi le total général des émissions qui sont intervenues depuis le début de l'exercice pour la catégorie de titres de paiement concernée.
Chaque titre de paiement (sauf mandat de régularisation) doit être accompagné d'un moyen de règlement qui est selon le cas, un bon de caisse, un ordre de virement bancaire ou postal assorti d'un avis de crédit, un ordre de virement interne, ou le cas échéant un chèque sur le Trésor, un mandat carte ou tout autre moyen de règlement autorisé par les lois et règlements. Des bordereaux récapitulatifs sont établis par mode de règlement.
Article 124
Les titres de paiement ou les pièces qui les justifient doivent être revêtus du visa du Contrôleur financier. Le mandatement des salaires des agents de l'État peut être établi au nom d'un des ayants-droit sachant signer et nommé billeteur. Un état de paiement collectif est alors joint au mandat. L'acquit du bénéficiaire doit être recueilli sur ce document dans une colonne d'émargement réservée à cet effet.
Le billeteur doit être accrédité auprès du Comptable payeur par décision du Ministre chargé des finances, éventuellement sur proposition du Ministre intéressé.
Le billeteur est tenu de s'assurer, sous sa responsabilité, de l'identité de l'agent qui perçoit son salaire et qui émarge l'état de paiement. La décision portant nomination d'un billeteur peut désigner trois membres d'une commission chargée de veiller à la remise des salaires aux ayants-droit, qui signent sous leur responsabilité personnelle les états de paiement au lieu et place des bénéficiaires ne sachant ou ne pouvant signer.
Les salaires non payés le cinq du mois suivant, doivent être impérativement reversés à la caisse du Comptable asignataire.
Article 125
Le nombre et la nature des pièces justificatives sont signalés sur le titre de paiement, dans le cas où elles doivent accompagner les mandats.
Article 126
Les Comptables assignataires sont tenus d'exercer, à la réception des mandats et titres de paiement, les contrôles prévus à l'article 37 du présent décret. Après visa, le Comptable renvoie un exemplaire du bordereau à l'Ordonnateur. Si à l'occasion des contrôles qu'il effectue conformément aux dispositions du présent article le Comptable constate, soit dans les pièces justificatives, soit dans les mandats ou titres de paiement des erreurs matérielles, omissions ou irrégularités de toute nature, il est tenu de renvoyer les pièces concernées avec une déclaration écrite et motivée, et de détruire leur montant du bordereau.
Cependant, tout Comptable qui, sans motif, aura refusé un paiement, tout Ordonnateur qui aura délivré une réquisition jugée abusive par le Ministre chargé des finances, fera l'objet d'une sanction. En cas de réquisition abusive, le recouvrement des sommes indûment payées sera effectué sur les biens et traitement de l'Ordonnateur qui l'aura délivrée.
Article 127
La faculté de réquisition prévue à l'article 43 ci-dessus est ouverte aux Ordonnateurs.
5 - Paiement
Article 128
Le paiement des dépenses s'exécute sous l'autorité du Directeur national du Trésor, Comptable supérieur unique des opérations de l'État. Les Comptables du Trésor sont seuls responsables des paiements assignés sur leur caisse ou effectués pour le compte d'autres Comptables publics.
Article 129
Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe le montant au-dessous duquel le paiement peut être effectué en numéraire.
Article 130
Si le moyen de règlement est un bon de caisse, celui-ci est remis, après visa, à l'ayant-droit. En cas de perte dûment constatée, un duplicata peut être établi par la Direction nationale du Budget, après accord du Comptable assignataire.
Article 131
Conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les Comptables sont tenus de s'assurer du caractère libératoire du paiement qu'ils effectuent. Lorsque le paiement est effectué entre les mains de représentants, mandataires ou ayants-droit du véritable créancier, les Comptables sont tenus de s'assurer des droits et qualités, selon le droit commun, des parties prenantes et de la régularité de leur acquit. Une décision du Ministre chargé des finances fixera le plafond au-delà duquel une procuration notariée est obligatoire.
En cas de paiement en numéraire, les Comptables sont tenus de s'assurer de l'identité de la partie prenante et de recueillir son acquit sur le bon de caisse.
Lorsque le bénéficiaire ne sait ou ne peut signer, le Comptable mentionne cette incapacité, signe au lieu et place de la partie prenante et fait signer également deux témoins.
Lorsqu'il s'agit de paiement collectif, les dispositions de l'article 124 ci-dessus, s'appliquent.
Article 132
Avant tout paiement, les Comptables doivent s'assurer de l'absence d'opposition ou de saisie-arrêt sur les sommes qu'ils doivent régler et qui leur auraient été notifiées conformément aux dispositions des articles 144 et suivants ci-dessous. Ils doivent également s'assurer que la dépense qu'ils ont à charge de régler n'est pas atteinte par la déchéance prévue à l'article 133 ci-dessous.
Article 133
Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessous, toute créance qui n'a pas été payée avant la clôture de l'exercice auquel elle appartient et n'a pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidée, ordonnancée et payée dans un délai de trois années à partir du 31 décembre de l'année qui a vu la naissance de la créance, sera prescrite et définitivement éteinte au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances spéciales prononcées par les lois et règlements ou prévues par une clause des marchés ou conventions.
6 - Opérations diverses
I - Paiements effectués par les Comptables publics sans ordonnancement préalable
Article 134
Peuvent être payées sans ordonnancement préalable et incorporées au compte général des dépenses de l'Etat certaines dépenses qui, en exécution des lois et règlements, présentent le double caractère d'être déterminées sans constestation et d'être inévitables pour l'Etat. Le Ministre chargé des finances, agissant dans le cadre des dispositions des Lois de finances, fixe les catégories de dépenses auxquelles s'applique cette procédure.
II - Opérations de régularisation
Article 135
Les reversements en atténuation de dépenses, donnent lieu au rétablissement des crédits correspondants au chapitre concerné.
Article 136
En cas d'erreur d'imputation effectuée par l'Ordonnateur, il est établi un certificat de réimputation au Comptable assignataire en vue de la rectification de ses écritures.
Article 137
Si l'erreur d'imputation est le fait du Comptable, celui-ci établit un certificat de faux classement et procède à la rectification de ses écritures.
Article 138
En cas d'annulation de dépenses, les crédits sur lesquels elles avaient été précédemment imputées, redeviennent disponibles.
III - Dispositions spéciales
Article 139
Des règles particulières relatives à l'exécution de certaines opérations énumérées ci-après peuvent être fixées dans les conditions suivantes :
- - dépenses nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics : par les Lois de finances ;
- - dépenses sur crédits spéciaux : décision du Président de la République ;
- - dépenses d'investissement sur fonds d'aides étrangères ou d'affectation spéciale : par des dispositions législatives concernant ces fonds et par les textes ou convention pris en application.
IV - Prescriptions et déchéances
Article 140
Les délais de prescription et de déchéance sont précisés aux articles 85 et 133 du présent décret.
Article 141
Les dispositions de l'article ci-dessus ne sont pas applicables aux créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les délais prescrits, par le fait de l'Administration ou par suite d'action en justice. Toutefois, dans ce cas, il ne peut être procédé au paiement qu'au vu d'un nouveau titre de paiement justifié par une décision du Ministre chargé des finances.
Article 142
Sauf cas de force majeure apprécié par le Ministre chargé des finances, les pensions et secours sont prescrits conformément à l'article 133 ci-dessus. La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnés qui n'ont pas produit de justification de leurs droits dans les trois ans décomptés à partir du 31 décembre de l'année de décès du titulaire de la pension.
Article 143
Pour ce qui concerne la demande en restitution de droits, marchandises, frais divers en matière de contributions indirectes, la déchéance intervient après un délai de deux ans à compter de la date de paiement des droits et frais divers, ou du dépôt des marchandises.
V - Oppositions à paiement.
Article 144
Une opposition notifiée conformément à l'article 17 ci-dessus, doit mentionner très précisément la créance concernée et son montant. Sont considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites en dérogation de ces principes.
Article 145
Les oppositions sont notifiées aux Comptables assignataires par exploit d'huissier.
Article 146
Par dérogation avec l'article précédent, pour les créances privilégiées de l'Etat les Comptables sont autorisés à se faire verser directement entre leurs mains, les fonds que détiendraient des tiers pour le compte des débiteurs défaillants de l'Etat. La notification de l'opposition devra être faite directement entre les mains du tiers détenteur, dans les formes prévues par les décisions du Ministre chargé des finances.
Article 147
Dans le cas où un Comptable public est amené à refuser une opposition, il motive son refus en marge de l'original de l'acte de notification. Les Comptables du Trésor disposent du délai d'un jour franc à compter de la date de notification pour se prononcer sur la recevabilité de l'acte. Si le jour s'avère être un jour férié, le délai est repoussé d'autant.
Article 148
Les oppositions relatives à des consignations existantes au Trésor public sont irrecevables par les Comptables de l'Etat.
Article 149
Une opposition est valable trois an décomptés à partir de sa date de notification ; elle est renouvelable jusqu'à apurement de la dette. Quand il a été satisfait à l'opposition et qu'elle se trouve soldé, le Comptable doit en demander mainlevée. Une opposition périmée ne peut être remplacée que par une nouvelle opposition régulièrement notifiée au Comptable.
Article 150
Les oppositions, délivrées ou reçues, doivent être suivies sur un registre auxiliaire qui précise la destination ou l'origine de l'opposition, le nom, prénom et qualité du redevable, le montant et la nature des sommes dues, les différents versements effectués au titre de celle-ci, ainsi que le solde.
Section 3 : Opérations de trésorerie.
Article 151
Les services du Trésor exécutent, sous l'autorité du Ministre chargé des finances, les opérations de trésorerie de l'Etat qui comprennent essentiellement :
- - la gestion des dispositifs du Trésor et les mouvements de fonds ;
- - la gestion des fonds déposés par les correspondants du Trésor, et les opérations effectuées pour leur compte ;
- - l'émission et le remboursement de la dette exigible du Trésor, des avances de trésorerie et des autres dettes de l'Etat ;
- - l'encaissement et l'escompte des effets et obligations émis au profit de l'Etat ainsi que la gestion de ses participations ;
- - d'une manière générale, la centralisation des fonds publics et leur aménagement dans l'espace et dans le temps.
1- Disponibilités et mouvements de fonds.
Article 152
Les fonds du Trésor, et généralement des Collectivités et Etablissements publics à caractère administratif, sont déposés sur un compte ouvert au nom d'un Comptable du Trésor et tenu dans les écritures de la Banque Centrale. Ils sont insaisissables et seuls les Comptables de l'Etat sont habilités à la manier.
Article 153
Le Ministre chargé des finances fixe le montant des comptes de disponibilités ouverts au nom des Comptables publics et des Régisseurs, ainsi que les règles relatives à la limitation des encaisses ou de l'actif de ces comptes.
Les Comptables résidant dans des localités où la Banque Centrale n'a pas de succursale, sont autorisés par le Ministre chargé des finances à avoir un compte ouvert dans les écritures d'un organisme bancaire représenté dans la localité. A défaut, ils sont approvisionnés en fonds par le Trésorier principal dont ils relèvent et auquel ils versent leurs éventuelles recettes.
Article 154
Les Administrateurs de crédits, les Ordonnateurs et autres agents de l'Etat n'ayant pas qualité de Comptable public, de Régisseur d'avance et (ou) de recettes, ne peuvent se faire ouvrir, ès-qualité, de compte de disponibilités.
Article 155
Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement ou le nivellement des caisses des Comptables, tous les règlements entre Comptables de l'Etat sont réalisés par virement de compte ou par l'intermédiaire d'un chèque bancaire émis soit par le Directeur national du Trésor, soit par le Trésorier principal en direction des Trésoriers préfectoraux de son arrondissement financier disposant d'un ouvert à leur nom.
2 - Traites et obligations.
Article 156
Les Comptables publics procèdent à l'encaissement des traites et obligations qu'ils détiennent. Le Directeur national du Trésor est seul habilité, dans les conditions fixées par convention passée par le Ministre chargé des finances, à escompter les effets et obligations cautionnés émis au profit de l'Etat.
3 - Correspondants
Article 157
Les correspondants du Trésor sont les personnes morales ou physiques et les organismes qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor, ou sont autorisés à effectuer des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire des Comptables du Trésor.
Article 158
Tout correspondant du Trésor est tenu d'ouvrir, soit un compte de dépôt, soit un compte courant, soit un compte de mouvements réciproques de fonds, dans les écritures du Trésor. Sauf autorisation donnée par le Ministre chargé des finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant.
Article 159
Le Ministre chargé des finances fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants, le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut leur être alloué, ainsi que les conditions dans lesquelles des opérations de recettes et de dépenses peuvent être effectuées pour leur compte par les comptables du Trésor.
Article 160
Les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert. Si un solde débiteur apparaît, la situation créditice du compte doit rétablir dans les cinq jours à compter de la date de la demande de régularisation.
En cas de retard le Directeur national du Trésor peut réclamer le versement d'intérêts calculés au taux des avances faites au Trésor par la Banque Centrale.
Article 161
Les Comptables publics habilités à assurer un service de dépôts de fonds particuliers sont tenus de placer au Trésor tous les fonds ou valeurs qui leur sont confiés à ce titre.
Article 162
Dans le cadre des autorisations données chaque année par la loi de finances en vue de couvrir l'impasse de trésorerie, le Ministre chargé des finances peut créer et faire placer dans le public et auprès des banques et organismes divers, des valeurs du Trésor à court terme portant intérêt. Les conditions d'émission de ces valeurs par les Comptables du Trésor et le taux d'intérêt alloué aux souscripteurs sont fixés par voie réglementaire.
Les charges et les produits résultant de l'exécution de ces opérations sont intégrés dans le budget de l'Etat.
Article 163
Les opérations concernant les fonds consignés au Trésor par divers particuliers ou à leur profits, les encaissements et décaissement provisoires, les transferts pour le compte de particuliers, les reliquats des sommes indûment perçues ou excédents de versements à rembourser à des particuliers, sont constatés à titre d'opérations de trésorerie.
4 - Dettes exigibles et engagements.
Article 164
Une dette de l'Etat ne peut être constatée sous forme d'émission de rentes perpétuelles, d'emprunts à court, moyen ou long terme, ou sous forme d'engagements payables à terme ou par annuités, qu'en vertu des Lois de finances. Seule la loi peut décider la conversion ou la consolidation en un nouvel emprunt, de tout ou partie de la dette de l'Etat, ou toute modification apportée au contrat d'émission d'un emprunt. Les modalités d'application de ces opérations sont fixées par décret.
Article 165
Les créances résultant d'un emprunt d'Etat à long terme, auprès du public, donnent lieu à la remise d'un titre au souscripteur ou au bénéficiaire. Elles peuvent toutefois faire l'objet d'une inscription au crédit d'un compte de titres. Sauf dérogations prévues par la loi, les titres sont établis sous forme nominative ou au porteur. Ils ne peuvent être délivrés aux souscripteurs avant que ceux-ci ne se soient libérés de la totalité de leur souscription.
Section 4 : Justifications des opérations.
Article 166
Aucune recette et aucune dépense de l'Etat ne peut être constatée dans les écritures des Comptables sans justification correspondante.
Article 167
Les justifications des recettes, des dépenses et des opérations de trésorerie font l'objet d'une nomenclature générale établie par décret, sur proposition du Ministre chargé des finances. Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par la nomenclature, les justifications produites doivent en tout état de cause, constater la régularité de la créance et celle du paiement.
Article 168
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises au Comptable, le Ministre chargé des finances peut autoriser ce dernier à pouvoir à leur remplacement dans les conditions prévues dans la nomenclature mentionnée à l'article 167 ci-dessus.
Article 169
Les justifications sont produites, par les Comptables, au Directeur national du Trésor qui les présente au juge des comptes.
CHAPITRE IV : COMPTABILITE DE L'ETAT
Article 170
La comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité générale, telle qu'elles est définie à l'article 47 du présent décret, et les comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres. Il peut, en outre, être organisé dans certains services, une ou plusieurs comptabilités analytiques destinées à faire apparaître les éléments de calcul et de contrôle du coût et du rendement des services publics ou de grandes fonctions de l'Etat.
La comptabilité générale de l'Etat comprend :
- - une comptabilité en deniers, tenue par les Comptables publics, qui décrit les flux de gestion et les flux patrimoniaux des opérations de l'Etat ;
- - une comptabilité administrative, tenue par le ou (les) Ordonnateurs et les Administrateurs de crédits, dont le but est de décrire l'utilisation des dotations budgétaires et les droits acquis à l'Etat. Elle permet de dégager périodiquement, et en tout état de cause en fin d'année, les résultats destinés à l'information du Gouvernement sur l'évolution de la situation financière.
Article 171
La comptabilité générale est tenue conformément au Plan comptable général de l'Etat établi et approuvé par décret. Elle est centralisée par le Directeur national du Trésor.
Section 1 : Comptabilité administrative
1 - Objet
Article 172
La comptabilité administrative décrit les opérations relatives à :
- - la mise en place des crédits budgétaires et, le cas échéant, des autorisations de programme ;
- - l'engagement des dépenses ;
- - la liquidation et l'ordonnancement des dépenses et recettes.
Elle est tenue par année, par budget ou compte spécial, dans les conditions définies par les articles ci-dessus et conformément aux décisions du Ministre chargé des finances.
Article 173
La répartition des crédits budgétaires entre les différents Départements ministériels est effectuée par décret. La mise en place des crédits de paiement et, le cas échéant, des autorisations de programmes, est effectuée : - sous forme de notification d'enveloppes à l'échelon central,
- sous forme de délégations à l'échelon déconcentré.
2 - Comptabilité des engagements.
Article 174
La comptabilité des engagements est tenue par la Direction nationale du Budget. Elle a pour but de fournir à tout moment une évaluation approchée des dépenses imputables sur les crédits ouverts pour l'année budgétaire en cours. Elle fait l'objet d'un arrêté mensuel.
Article 175
Les propositions d'engagement sont établies par les Administrateurs de crédits et visées par le Directeur national du budget.
Elles sont enregistrées sur des fiches de comptabilité administrative indiquant :
- - l'enveloppe des crédits annuels de la ligne budgétaire ;
- - la situation des engagements précédents ;
- - le disponible sur crédits annuels et, le cas échéant sur plafond trimestriel.
Article 176
Les engagements de dépenses de l'année budgétaire écoulée dont l'ordonnancement n'a pu intervenir avant la clôture de la gestion doivent être réengagés par priorité au début de la nouvelle gestion.
Article 177
La comptabilité des engagements doit faire l'objet d'un ajustement permanent aux réalités constatées au fur et à mesure de l'exécution du service. Cet ajustement s'opère, soit par engagement complémentaire, soit par dégagement.
3 - Comptabilité des liquidations et des ordonnancements.
Article 178
La comptabilité administrative relative au suivi des opérations de recettes est tenue par la Direction nationale du Budget à l'aide :
- - du livre-journal des opérations de recettes, destiné à l'enregistrement immédiat et successif des titres de recettes émis et de toutes les opérations de régularisation les concernant ;
- - du registre des comptes de recettes, destiné au classement, par rubrique budgétaire, de toutes les opérations enregistrées au livre-journal.
Article 179
La comptabilité administrative relative aux opérations de dépenses et tenue par la Direction nationale du Budget à l'aide :
- - du livre-journal des dépenses, destiné à l'enregistrement immédiat et successif des mandats et bordereaux d'émission ainsi que, le cas échéant, des rejets et opérations de régularisation les affectant ;
- - des fiches de comptabilité administrative, sur lesquelles sont enregistrés les mandats, en marge des engagements.
Ces documents comptables sont arrêtés mensuellement, avec reprise des antérieurs.
4 - Les résultats annuels.
Article 180
Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au plus tard au 31 mai, le Ministre chargé des finances établit par budget ou compte spécial le "compte administratif de l'année budgétaire". Le compte administratif de l'exercice expiré comporte, en outre, tous développements de nature à éclairer l'examen des frais relatifs à la gestion administrative et financière de l'État, et à en compléter la justification.
Section 2 : Comptabilité des Comptables
Article 181
La nomenclature et le fonctionnement des comptes utilisés par les Comptables du Trésor sont fixés par le Plan comptable général de l'État. Aucun compte supplémentaire ne peut être ouvert sans décision du Ministre chargé des finances.
Article 182
Tout Comptable du Trésor est tenu d'enregistrer les opérations de sa gestion conformément au Plan comptable de l'État. À ce titre, il sert les documents suivants :
- - journaux divisionnaires de premières écritures ;
- - journal grand livre ;
- - journal central ;
- - en tant que de besoin, des registres de développement auxiliaires pour certaines natures d'opérations ;
- - des fiches d'écritures.
Les livres de comptabilité sont tenus au jour le jour, totalisés au plus tard à la fin de chaque mois et arrêtés à la clôture de l'année financière.
Article 183
Les formes dans lesquelles sont tenues les écritures des Comptables subordonnés du Trésor sont définies par le Directeur national du Trésor.
Article 184
Chaque mois, et au plus tard le cinq du mois suivant, dans les conditions et modalités fixées par les règlements ou par les instructions du Ministre chargé des finances, les Comptables subordonnés ou rattachés à la gestion du Directeur national du Trésor, transfèrent à ce dernier les opérations de recettes et de dépenses qu'ils ont effectuées.
Article 185
Les Comptables des administrations financières et les Comptables spéciaux sont tenus aux mêmes obligations mentionnées à l'article 184 ci-dessus.
Article 186
Le Directeur national du Trésor établit chaque mois, après intégration des transferts mentionnés à l'article 184 :
- - une balance générale des comptes du Trésor ;
- - une situation de trésorerie ;
- - une situation des recettes comparée aux prévisions ;
- - une situation des paiements comparée aux prévisions, mention étant faite que ces trois dernières situations constituent pour partie le tableau de bord des finances publiques.
La balance comporte pour chaque compte :
- - la reprise en balance d'entrée des soldes de l'exercice précédent ;
- - les opérations antérieures ;
- - les masses débitrices et créditrices des opérations du mois ;
- - les totaux généraux par compte à la date des arrêtés d'écritures ;
- - les soldes.
Article 187
À la clôture de la gestion, les Comptables publics justiciables de la Cour des comptes, rendent un compte annuel comprenant tous les actes de leur gestion, à savoir :
- - un inventaire comprenant :
- * le ou les actes de nomination du ou des Comptables qui ont assuré la gestion du poste ;
- * les procurations éventuelles données à des mandataires ;
- * les documents généraux qui ont institué les règles rattachées aux Comptables ;
- * un état de l'actif et un état du passif retraçant la situation patrimoniale de l'État ;
- - un développement des opérations budgétaires et de trésorerie.
- - la balance générale des comptes du grand livre arrêtée à la clôture de la gestion.
- - un état de développement des crédits budgétaires.
- - un état des restes à recouvrer et, d'une manière générale, un développement du solde des comptes de tiers.
- - les liasses des pièces justificatives établies par chapitre et article budgétaire.
Article 188
Pour les opérations de l'État, seul le Directeur national du Trésor produit un compte de gestion établi conformément à l'article 187 ci-dessus. Au plus tard le 1er septembre qui suit la clôture de la gestion, il le transmet directement à la Cour des comptes.
Article 189
Le Ministre chargé des finances certifie, après rapprochement, la concordance du compte administratif avec le compte de gestion du Directeur national du Trésor dont il a reçu un exemplaire.
Article 190
Les comptes de gestion des autres Comptables justiciables de la Cour des comptes sont centralisés par le Directeur national du Trésor pour mise en état d'examen, avant transmission à la Cour des comptes.
Article 191
La loi de règlement approuve les comptes et règle définitivement le budget de l'État, conformément à l'article 207 ci-après.
Article 192
Sous réserve des dispositions prévues par les textes portant régime de la responsabilité de gestion, tout Comptable qui n'a pas transmis ses comptes à la date prescrite, peut être condamné par la Cour des comptes à une amende calculée en fonction du nombre de mois entier de retard.
Section 3 : Comptabilités spéciales
1 - Comptabilité des matières.
Article 193
Les règles des comptabilités des matières sont fixées par décret.
2 - Comptabilité des règles d'avances et (ou) de recettes.
Article 194
La comptabilité des Régisseurs d'avances et (ou) de recettes est destinée à justifier, à tout moment, le respect des dispositions contenues dans les actes constitutifs des régies et en particulier, la situation des avances reçues, des opérations effectuées et des fonds disponibles. Elle comporte au moins :
- - un livre de caisse où sont consignées les opérations de recettes et (ou) de dépenses, les entrées et les sorties d'espèces, les valeurs et le solde de chaque journée ;
- - un journal à souche ;
- - suivant la nature des services, tous carnets de détails utiles. Les livres de comptabilité des Régisseurs sont totalisés à la fin de chaque mois, et paraphés par le Comptable de rattachement.
Article 195
Pour les Régisseurs d'avances, l'avance autorisée est versée au Régisseur au vu d'une demande appuyée des copies des pièces institutives visées à l'article 73 ci-dessus, et d'une fiche d'engagement de dépense du montant de l'avance.
Article 196
Les demandes de renouvellement d'avance doivent être adressées à l'Ordonnateur au plus tard dans le délai prescrit par l'arrêté instituant la régie. Elles sont appuyées des pièces justificatives des dépenses faites, groupées sous bordereau. Elles ne peuvent excéder le montant des justifications produites.
Article 197
En cas de rejet d'une pièce justificative de dépense par l'Ordonnateur ou le Comptable, le montant du renouvellement demandé est ramené au montant des justifications admises.
Article 198
Au 31 décembre au plus tard, le Régisseur produit les justifications de ses dernières opérations au Comptable et reverse les reliquats de fonds non utilisés au Comptable de rattachement.
Article 199
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent en cas de changement de Régisseur en cours de gestion. La date de la production des pièces est fixée au jour de la cessation de fonction du Régisseur sortant.
Article 200
Les Régisseurs de recettes effectuent leurs versements entre les mains du Comptable de rattachement dans les délais prescrits par l'arrêté instituant la régie. Ils justifient ce versement par un état récapitulatif des recettes par nature encaissées et par la présentation de leur quittancier que le Comptable doit, à cette occasion, arrêter et viser. L'état récapitulatif doit, en tout état de cause, être certifié par l'autorité de tutelle ou son représentant.
Article 201
Tous les Régisseurs sont soumis aux mêmes contrôles que les Comptables de l'État dans les conditions fixées par les articles 208 et suivants.
Article 202
Sauf autorisation spéciale accordée par le Ministre chargé des finances, il est interdit à tout Régisseur de faire ouvrir, à qualité, un compte bancaire de disponibilités. L'éventuelle autorisation spéciale précitée, fixe les conditions de fonctionnement du Compte concerné.
Section 4 : Résultats annuels et comptes de fin d'année.
Article 203
Les Comptes de résultats décrivent l'ensemble des profits et pertes réalisés par l'État au cours de chaque gestion. Ils sont établis, à partir des résultats comptables de fin d'année, par le Directeur national du Trésor.
Sont, en conséquence, imputés aux comptes de résultats :
- - le solde des recettes et des dépenses du budget général ;
- - les pertes et profits constatés dans l'exécution des comptes spéciaux du Trésor, des opérations de trésorerie et de patrimoine ;
- - les résultats des budgets annexes après déduction, le cas échéant, des affectations aux réserves et des reports à nouveau.
Article 204
Sous réserve des dispositions édictées par les Conventions internationales, le Ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles sont exécutées et centralisées les opérations destinées à permettre la détermination des résultats annuels et d'aboutir à des documents de synthèse qui décrivent l'activité ainsi que la situation patrimoniale de l'État.
Article 205
De même, le Ministre chargé des finances fixe les délais impartis en fin d'année aux différentes catégories de Comptables publics pour achever le travail d'imputation des opérations budgétaires de l'année écoulée, arrêter les écritures et dresser les comptes définitifs de la gestion arrivée à son terme, et permettre ainsi de déterminer les agrégats de la comptabilité économique nationale.
Article 206
Les résultats d'un exercice financier sont constatés dans la loi de règlement qui approuve les différences entre les résultats et les prévisions des Lois de finances et qui intervient avant la fin de l'année qui suit celle de la gestion en cause.
CHAPITRE V : CONTROLES
Article 207
L'exécution du budget de l'État et des opérations de trésorerie est soumise à trois catégories de contrôles :
- - le contrôle l'administratif, à savoir :
- * un contrôle hiérarchique des Comptables supérieurs sur les Comptables subordonnés ;
- * un contrôle mutuel et réciproque entre les Administrateurs, les ordonnateurs et les Comptables ;
- * un contrôle des corps spécialisés : l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale d'État.
- - le contrôle juridictionnel, exercé par la Cour des comptes.
Article 208
Les contrôles s'opèrent suivant des périodicités variables :
- - inopinément, tout au long de la procédure d'exécution des opérations financières, par les organes de contrôle du Ministre chargé des finances (Inspection générale des finances et Brigade de vérification du Trésor) ;
- - de façon permanente, par le Contrôleur financier en amont des dépenses de l'État, et par les Comptables supérieurs sur les Comptables subordonnés pour la rééducation qu'il exécutent ;
- - aux dates fixées par les lois et règlements, pour les contrôles de la Cour des comptes ;
- - à tout moment, sur demande du Chef de l'État, qui peut saisir à cet effet l'Inspection générale d'État.
Article 209
Le Ministre chargé des finances exerce son contrôle sur tout projet de loi, d'acte réglementaire, d'instruction, contrat, convention ou décision émanant des autres Départements ministériels ou des organisations dont ils ont la tutelle, lorsqu'ils sont de nature à avoir des répercussions sur les finances de l'État ou sur l'économie nationale.
Au cas où le Ministre chargé des finances refuse son accord sur ces projets, il ne peut être passé outre que sur décision du Président de la République.
Article 210
Le Directeur national du Trésor est tenu de vérifier inopinément et au moins tous les deux ans, soit par lui-même, soit par un de ses délégués, les caisses et les écritures des Comptables du Trésor. Ce contrôle s'exerce par le visa des registres, la vérification des encaisses, la reconnaissance des valeurs, des pièces justificatives des divers éléments de leur comptabilité. Les rapports de vérification sont transmis au Ministre chargé des finances avec les observations auxquelles la vérification a donné lieu. Une copie de ces documents est également transmise à l'Inspection générale d'État.
Article 211
Les comptes des Comptables principaux sont jugés par la Cour des comptes, qui peut seule donner quitus de leur gestion. Au vu des comptes des Comptables et du compte général de l'administration des finances, le juge des comptes rend une déclaration générale de conformité.
Article 212
La Cour des comptes juge les comptes des Comptables publics, mais aussi ceux des Comptables de fait définis à l'article 32 ci-dessus.
Article 213
Les Comptables déclarés de fait disposent d'un mois pour produire les justifications de leurs opérations à la Cour des comptes. Si ces justifications ne sont pas jugées satisfaisantes, la Cour rend un arrêt les condamnant à la restitution des sommes manquantes et éventuellement à une amende.
Article 214
Les Comptables publics disposent du même délai d'un mois pour répondre à l'arrêt provisoire pris par la Cour des comptes sur leur gestion. Le non respect du délai imparti expose les Comptables à des sanctions pécuniaires.
Article 215
Après examen des réponses faites par les Comptables aux injonctions contenues dans l'arrêt provisoire, la Cour rend un arrêt définitif. Si les comptes sont déclarés exacts, la Cour prononce un arrêt de décharge pour le Comptable en fonction et un arrêt de quitus pour le Comptable sorti.
Si les comptes sont excédentaires, la Cour rend un arrêt déclarant le Comptable en avance.
Si les comptes font apparaître des manques dans les recettes ou des dépenses payées à tort, la Cour rend un arrêt de débet.
Ces différents arrêts sont notifiés au comptable par le Ministre chargé des finances.
Article 216
Les arrêts portant soit constitution ou condamnation de Comptable de fait, soit mettant en débet des Comptables publics, peuvent faire l'objet d'un recours en révision porté devant le Cour des comptes elle-même, ou d'appel devant le Président de la République, dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.
Article 217
Les Etablissements publics à caractère administratif sont placés sous l'autorité d'un ou plusieurs Ministres, dénommés dans le présent titre "Ministre de tutelle", et sous le contrôle financier du Ministre chargé des finances. Ils sont administrés dans les conditions prévues par les textes qui les ont institués, par des Conseils, Comités ou Commissions, uniformément désignés dans le présent titre sous le terme "Conseil d'administration". Ils sont gérés par la personne ayant reçu qualité à cet effet et dénommée "Directeur" dans le présent titre. Articelle 218 : Les dispositions du présent Titre s'appliquent exclusivement aux Etablissements publics à caractère administratif.
Article 219
Le présent titre définit le régime commun à tous les Etablissements publics à caractère administratif. Cependant les textes qui les instituent peuvent doter certains Etablissements publics à caractère administratif d'un régime spécial dérogatoire au régime commun, sous réserve des dispositions de l'article 220 ci-dessous.
Article 220
Quels que soient les particularismes ou les dérogations résultant de l'application d'un régime spécial, les Etablissements publics à caractère administratif sont soumis aux règles générales suivantes :
- - leurs budgets ou états prévisionnels et leurs comptes financiers doivent être approuvés par le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des finances ;
- - leur gestion financière est soumise aux contrôles prévus au chapitre V du présent Titre ;
- - leurs comptes sont présentés à la vérification de la Cour des comptes ;
- - leurs opérations financières et comptables sont réalisées par un Ordonnateur et un Comptable public désigné dans le présent titre sous le vocable "Agent comptable".
Article 221
Les budgets ou états prévisionnels des Etablissements publics à caractère administratif sont établis pour une année budgétaire complète. Ils comportent un budget de fonctionnement et un budget des investissements ou des opérations en capital, présentés selon une nomenclature fixée par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article 222
Les prévisions inscrites au budget des Etablissements publics à caractère administratif retracent le montant intégral des charges et des produits sans contraction entre eux.
Article 223
Les crédits ont un caractère limitatif. Toutefois, une décision conjointe du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances détermine les chapitres dont les crédits ont un caractère évaluatif. Si des dépenses obligatoires sont omises ou sous-évaluées au projet de budget les crédits nécessaires ont inscrit d'office par le Ministre de tutelle après accord du Ministre chargé des finances. A défaut de disponibilités suffisantes, l'Etablissement peut être mis en demeure d'opérer des compressions de dépenses ou de créer des ressources complémentaires pour y faire face.
Article 224
Les textes instituits de chaque Etablissement, ou un arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances fixent la liste des dépenses obligatoires.
Article 225
Le projet de budget, préparé par l'Ordonnateur de l'Etablissement et visé par le Contrôleur financier, est présenté au Conseil d'administration qui délibère. Il est ensuite soumis à l'approbation du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances, si toutefois ces deux derniers ne siègent pas personnellement au Conseil d'administration.
Article 226
Au cas où le budget n'a pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Article 227
En cours d'année, des décisions modificatives préparées, délibérées et adoptées dans les mêmes formes que le budget primitif, peuvent ouvrir des crédits nouveaux ou autoriser des virements de chapitre à chapitre. Les virements d'article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être décidés par l'Ordonnateur, après accord du Contrôleur financier.
Article 228
Les produits attribués à un Etablissement public avec une destination bien déterminée doivent conserver cette affectation.
Article 229
Sauf dispositions statutaires contraires, le Directeur de l'Etablissement est Ordonnateur du budget de cet Etablissement. A ce titre, il engage, liquide et ordonnance les dépenses ; il constate et liquide les créances en vue de leur recouvrement.
Article 230
Le Directeur est choisi par l'Autorité de tutelle et nommé par décret. Il peut se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 231
Des Ordonnateurs secondaires peuvent être désignés signés suivant les modalités prévues par le texte organisant l'Etablissement. Les Ordonnateurs et leurs délégués sont responsables des certifications qu'ils délivrent, dans les mêmes conditions que les Administrateurs et les Ordonnateurs cités au Titre II du présent décret.
Article 232
Il existe par Etablissement, un poste comptable à la tête duquel, sauf dispositions contraires prévues par le texte instituit, est placé un Comptable public nommé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle. Il est dénommé Agent comptable.
Article 233
L'Agent comptable est soumis aux obligations définies par le présent décret fixant les responsabilités des Comptables publics.
Article 234
L'Agent comptable détient les fonds et valeurs de l'Etablissement et effectue, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, le paiement et les recouvrement. Il est tenu, sous sa responsabilité, de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'Etablissement, d'avertir l'Ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.
Article 235
Des Comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par les statuts de l'Etablissement.
Article 236
Les fonctions d'Agent comptables et de Directeur d'un même Etablissement sont incompatibles.
Article 237
Lorsque, conformément à l'article 18 ci-dessus l'Agent comptable a refusé le paiement de dépenses, le Directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'Agent comptable de payer.
Article 238
Lorsque par application de l'article 237 ci-dessus, le Directeur a requis l'Agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au Ministre chargé des finances. L'ordre de réquisition doit répondre aux conditions de fond et de forme prévues à l'article 43 du présent décret qui prévoit également les conditions dans lesquelles l'Agent comptable est tenu de refuser d'y déférer. À ces conditions s'ajoute le manque de fonds disponibles.
Article 239
Des règles d'avances ou de recettes peuvent être instituées par décision du Directeur, après approbation du Conseil d'administration. Leurs titulaires sont nommés par le Directeur avec l'agrément de l'Agent comptable. Le règlement de l'Etablissement détermine les obligations et les responsabilités des Régisseurs qui sont placés sous le contrôle de l'Agent comptable.
Les instructions relatives à la tenue des écritures des Régisseurs sont données par l'Agent comptable dans le cadre des instructions générales du Ministre chargé des finances.
Section 1 : Les opérations de recettes
Article 240
Les recettes des Etablissements publics à caractère administratif sont liquidées par le Directeur sur la base des dispositions fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions passées par Etablissement.
Article 241
L'approbation expresse du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances est nécessaire pour rendre exécutoire les délibérations du Conseil d'administration concernant :
- - la fixation des tarifs applicables aux services rendus par l'Etablissement ;
- - la fixation des taxes parafiscales ;
- - l'acceptation des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
- - l'aliénation des biens immobilières ;
- - l'émission des emprunts.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, toutefois, aux délibérations des Conseils d'administration dans lesquels le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des finances sont membres de droit.
Article 242
Les titres de recettes émis par le Directeur sont remis à l'Agent comptable, accompagnés des pièces justificatives. Ce dernier les prend en charge, les notifie aux redevables et en poursuit le recouvrement. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet, au titre de cet exercice, d'un ordre de recettes. Au début de chaque exercice, le Directeur dispose d'un délai deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
Article 243
Les créances de l'Etablissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'Ordonnateur. Les poursuites éventuelles sont engagées par l'Agent comptable, sous sa responsabilité.
Article 244
Les créances de l'Etablissement peuvent faire l'objet :
- - soit d'une remise gracieuse, sur demande motivée du débiteur ;
- - soit d'une admission en non valeur, sur proposition de l'Agent comptable en cas d'insolvabilité du débiteur.
Dans les deux cas, la décision est prise conformément aux dispositions du règlement interne de l'Etablissement.
Section 2 : Les opérations de dépenses
Article 245
Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d'administration par les statuts, l'Ordonnateur ou ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement, la liquidation et l'ordonnacement des dépenses de l'Etablissement, dans la limite des crédits régulièrement ouverts aux chapitres correspondants du budget.
Article 246
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois au début de chaque exercice l'Ordonnateur dispose du délai d'un mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Les titres de paiement émis par l'Ordonnateur sont transmis sous bordereaux, accompagnés des pièces justificatives, à l'Agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement, après en avoir constaté la régularité.
Article 247
Sous réserve des pouvoirs conférés par les statuts au Conseil d'administration, l'approbation du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances est expressément requise pour rendre exécutoires les délibérations concernant :
- - la détermination des emplois et des effectifs de l'Etablissement ;
- - le statut, les conditions de rémunération et le régime de retraite des personnels quand ils ne sont pas fixés par les textes généraux ;
- - la passation des marchés dans le cas où la réglementation des marchés de l'État n'est pas applicable ;
- - les acquisitions immobilières à titre onéreux et les locations de biens pris à loyer, lorsque la durée du contrat excède trois années ;
- - les prises de capital ou extensions de participations financières ;
- - l'octroi de prêts ou avances à des tiers, sauf s'ils entrent dans les activités statuaires de l'Etablissement.
Article 248
Les paiements sont effectués dans les conditions définies pour l'acquittement des dépenses de l'État.
Article 249
L'Ordonnateur dispose du droit de réquisition conformément aux dispositions des articles 237 et 238 ci-dessus.
Section 3 : Opérations de trésorerie
Article 250
Les fonds et valeurs des Etablissements publics à caractère administratif sont déposés soit au Trésor, soit, avec l'autorisation du Ministre chargé des finances, à la Banque Centrale ou dans d'autres organismes bancaires.
Article 251
Seuls les Agents comptables et leurs éventuels délégués sont habilités à manier les derniers et valeurs des Etablissements publics à caractère administratif dont ils exécutent les opérations financières.
Section 4 : Opérations de patrimoine
Article 252
Les comptes de chaque Etablissement retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.
Article 253
Lors de leurs prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des biens affectés sont évalués, selon le cas, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à leur valeur vénale. Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou de provisions pour dépréciation.
Article 254
Les Plans comptables particuliers des Etablissements, soumis à la délibération des Conseils d'administration et dûment approuvés par le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des finances, déterminent les critères de classement des divers éléments du patrimoine, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou de dépréciation, ainsi que les modalités de réévaluation et de tenue des inventaires.
Section 5 : Justifications des opérations
Article 255
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'Agent comptable et proposée par l'Ordonnateur à l'agrément du Ministre chargé des finances. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'Agent comptable, le Ministre chargé des finances peut autoriser ce dernier, au vu d'un rapport circonstancié, à pourvoir à leur remplacement.
CHAPITRE IV : COMPTABILITE
Article 256
La comptabilité des Etablissements publics à caractère administratif décrit l'exécution de leurs opérations et suit la gestion de leur patrimoine. Elle est organisée en vue de permettre le contrôle de ces opérations, la connaissance de la situation patrimoniale, le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services et la détermination des résultats annuels.
Article 257
La comptabilité des Etablissements publics à caractère administratif comprend :
- - la comptabilité générale, qui retrace les opérations budgétaires ou de trésorerie, les opérations effectuées avec les tiers, les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation, ainsi que les opérations de fin d'année ;
- - la comptabilité analytique d'exploitation, qui fait apparaître les prix de revient ;
- - des comptabilités de stocks, qui décrivent les existants et les mouvements de matières.
Article 258
Les règlements des Etablissements publics à caractère administratif, après approbation du Conseil d'administration, du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances, fixent le Plan comptable particulier établi d'après un Plan comptable type des Etablissements publics à caractère administratif approuvé par le Ministre chargé des finances et conforme aux dispositions de l'ordonnance n° 038/PRG/SGG/88 du 1er septembre 1988 portant sur la Loi comptable.
Article 259
L'Agent comptable, chef du service de comptabilité, tient la comptabilité générale de l'Etablissement. S'il n'est pas chargé lui-même de la tenue de la comptabilité analytique d'exploitation ou des comptabilités de stocks, il en assure en tout état de cause le contrôle.
Article 260
À la fin de chaque année financière, l'Agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'Etablissement pour l'année écoulée. Ce compte financier comprend les documents de synthèse prévus par l'ordonnance n° 038/PRG/SGG/88 du 1er septembre 1988 portant sur la Loi comptable.
Article 261
Le compte financier est soumis par le Directeur, au Conseil d'administration, conformément aux statuts de l'Etablissement. Le Conseil d'administration arrête le compte financier, après avoir entendu l'Agent comptable et le Contrôleur financier s'il y a lieu. Le compte financier, annoté éventuellement des observations du Conseil d'administration, de l'Agent comptable et du Contrôleur financier, est soumis au juge des comptes par le Ministre de tutelle, accompagné des pièces justificatives, dans le délai fixé par les statuts de l'Etablissement.
CHAPITRE V : CONTROLES
Article 262
La surveillance générale des finances des Etablissements publics à caractère administratif relève de l'Inspection générale des finances (et ou) de l'Inspection générale d'Etat.
Article 263
Un Contrôleur financier ad hoc est chargé d'effectuer le visa préalable des opérations de recettes et de dépenses.
Article 264
Le Contrôleur financier peut se faire communiquer, pour avis, tout marché, contrat ou convention et, d'une manière générale, tous documents financiers et comptables ainsi que toutes études économiques.
Article 265
Lorsqu'il a, pour des motifs d'ordre financier, donné un avis défavorable à une décision du Conseil d'administration ou du Directeur, il ne peut être passé outre que par décision conjointe du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre de tutelle.
Article 266
Le Contrôleur financier établit, au moins une fois par an, un rapport d'ensemble sur la situation financière et l'adresse aux Ministres intéressés.
Article 267
La vérification des caisses et des écritures des Agents comptables des Etablissements publics à caractère administratif est effectuée par les corps de contrôle visés à l'article 262 ci-dessus.
Article 268
Les procès-verbaux de vérification, comportant les réponses de l'agent vérifié, sont communiqués au Président du Conseil d'administration, au contrôleur financier, et transmis au Ministre de tutelle.
DEUXIEME PARTIE : LES COLLECTIVITES DECENTRALISEES
1 - Les Communes
Article 269
Les Maires sont les Ordonnateurs principaux des budgets communaux. À ce titre ils engagent, liquident et mandatent les dépenses, constatent et liquident les recettes autorisées et prévues aux budgets. Ils interviennent dans la préparation et la présentation à l'approbation des budgets à l'autorité de tutelle.
Article 270
L'Autorité de tutelle est déterminée par les lois et règlements en vigueur.
Article 271
Les budgets communaux doivent être présentés en équilibre réel, les ressources propres de la Collectivité augmentées des subventions de l'Etat devant être égales aux dépenses autorisées.
Article 272
Les recettes fiscales et parafiscales destinées aux budgets communaux sont déterminées par la loi.
Article 273
Les recettes propres sont évaluées sur la bases des réalisations effectives des deux derniers exercices connus. Toute modification substantielle dans leur évaluation doit être justifiée.
Article 274
Si de nouvelles recettes propres sont prévues, elles doivent avoir une base légale. En tout état de cause, elles ne peuvent faire double emploi avec des recettes déjà perçues au profit de l'Etat.
Article 275
Le budget communal doit être voté si possible pour le 31 décembre de l'année précédant la gestion concernée et, en tout état de cause, avant le 31 mars de l'année suivante. Il est qui transmis à l'autorité de tutelle au plus tard dans les quinze jours qui suivent le vote.
Article 276
Les Maires sont tenus aux mêmes obligations que les Ordonnateurs de l'Etat tant en ce qui concerne la gestion des crédits ouverts aux budgets que la mise en recouvrement des recettes et la tenue d'une comptabilité administrative. En particulier, ils sont tenus d'observer les règles d'imputation budgétaire, la règle du service fait, le respect de la nomenclature des pièces justificatives et l'exercice du droit de réquisition.
Article 277
Les dispositions des articles 269 à 277 et 292 à 296 s'appliquent à toutes les Communes de la République de Guinée.
2 - La ville de Conakry
Article 278
Le Gouverneur intervient dans la préparation du budget de la ville, le soumet au Conseil et l'arrête avant transmission à l'autorité de tutelle pour approbation dans les conditions prévues à l'article 276 ci-dessus.
Article 279
Le Gouverneur est l'Ordonnateur du budget de la ville. À ce titre il engage, liquide et mandate les dépenses, constate et liquide les recettes autorisées et prévues au budget.
Article 280
Les dispositions des articles 271 et 272 s'appliquent au budget de la ville de Conakry.
Article 281
En matière de recettes fiscales et parafiscales, l'article 273 ci-dessus s'applique au budget de la ville.
Article 282
En matière de recettes propres, les dispositions des articles 274 et 275 s'appliquent également au budget de la ville.
Article 283
Le Gouverneur de la ville de Conakry, en tant qu'Ordonnateur, est soumis aux dispositions de l'article 277 ci-dessus.
3 - Les Communautés Rurales de Développement
Article 284
Les Présidents des Communautés Rurales de Développement sont les Ordonnateurs principaux des budgets des Communautés Rurales de Développement. A ce titre ils engagent, liquident et mandatent les dépenses, constatent et liquident les recettes autorisées et prévues au budget. Ils interviennent dans la préparation et la présentation à l'approbation des budgets à l'autorité de tutelle dans les conditions prévues à l'article 276 ci-dessus.
Article 285
L'autorité de tutelle est déterminée par les lois et règlements en vigueur.
Article 286
Les dispositions de l'article 271 et 272 s'appliquent aux budgets des Communautés Rurales de Développement.
Article 287
En matière de recettes fiscales et parafiscales, l'article 273 ci-dessus s'applique aux budgets des Communautés Rurales de Développement.
Article 288
En matière de recettes propres, les dispositions des articles 274 et 275 s'appliquent également aux budgets des Communautés Rurales de Développement.
Article 289
Les Présidents des Communautés Rurales de Développement, en tant qu'Ordonnateurs, sont soumis aux dispositions de l'article 277 ci-dessus.
Article 290
Les dispositions des articles 269 à 277 et 292 à 296 s'appliquent à toutes les Communautés Rurales de Développement de la République de Guinée.
4 - Les Comptables
Article 291
Les Comptables des Collectivités décentralisées sont des agents du Trésor chargés de prendre en charge dans leurs écritures les opérations financières résultant de l'exécution de leurs budgets. Ils sont dénommés Receveurs communaux dans les Communes, et Receveurs communautaires dans les Communautés Rurales de Développement.
Article 292
Les Receveurs communaux et communautaires sont Comptables principaux des Collectivités décentralisées de leur arrondissement financier. A ce titre, leurs opérations sont justiciables de la Cour des comptes.
Article 293
Les Receveurs communaux et communautaires retracent dans des écritures simplifiées les opérations financières des Collectivités dont ils sont Comptables, en attendant un Plan comptable approuvé par décret. Ils établissent un compte de gestion conformément aux dispositions applicables aux Comptables de l'État. Ils le font parvenir au Directeur national du Trésor qui en assure la mise en état d'examen avant transmission à la Cour des Comptes, conformément à l'article 190 ci-dessus.
Article 294
Les Receveurs communaux et communautaires sont tenus aux mêmes obligations que les Comptables de l'État. Ils sont également soumis au même régime de responsabilité personnelle et pécuniaire. A ce titre les dispositions des articles 30 à 44 ci-dessus leur sont applicables.
Article 295
En cas de réquisition de la part de l'Ordonnateur, les Receveurs sont tenus d'y déférer lorsqu'elle leur a été régulièrement notifiée conformément à l'article 43 du présent décret. Les conditions dans lesquelles ils sont tenus de refuser d'y déférer sont précisées à l'article 238.
Article 296
Le Ministre chargé des finances est chargé de l'application du présent décret.
Article 297
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 298
Le présent décret, qui s'applique à la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.