Décret / Arrêté

Décret portant statuts de l'Hôpital Regional

Décret portant statuts de l'Hôpital Regional (D/98/055/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 mars 1998. Texte intégral, 57 articles.

57 articles 25 mars 1998 D/98/055/PRG/SGG En vigueur JO n° 11 de 1998
Sommaire · 10

Visas

Décret D/98/055/PRG/SGG du 25 mars 1998, portant statuts de l'Hôpital Regional.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création d'organisation et de contrôle des structures des services Publics;

Vu la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics;

Vu le décret n° 93/100/PRG/SGG du 6 juin 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics administratifs;

Vu le décret D/96/99/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par les décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997, D/97/245/PRG/SGG du 21 octobre 1997, D/97/267/PRG/SGG du 18 novembre 1997;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement;

Vu le décret D/97/068/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant Organisation du Ministère de la Santé.

Le Conseil des Ministres entendu en sa session du Mardi 24 février 1998.

Décrète:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les présents statuts déterminent l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Hôpital Régional.

Article 2

L'Hôpital Régional est un Etablissement Public Administratif à caractère scientifique et social placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Santé.
Il jouit de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les Etablissements Publics et Administratifs.

Article 3

Le siège de l'Hôpital Régional est fixé au Chef lieu de la Région.

Article 4

L'Hôpital Régional de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division a pour mission.
- la prise en charge des cas référés par les hôpitaux préfectoraux et par les formations sanitaires de la Région, des urgences et des consultations externes.

A cet effet, il est notamment chargé:

  • - d'assurer le soutien aux activités de soins de santé primaires et secondaires;
  • - de participer à la formation initiale et continue des personnels médicaux et paramédicaux;
  • - de participer à la Recherche opérationnelle en vue d'améliorer l'état de Santé des populations.

Article 5

L'Hôpital Régional conserve sa vocation Préfectorale au chef lieu de la Région.

Article 6

Sont classés comme hôpitaux régionaux aux termes du présent décret:

  • - l'Hôpital de Kindia
  • - l'Hôpital de Labé
  • - l'Hôpital de N'Zérékoré
  • - l'Hôpital de Kankan.

CHAPITRE I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section 1: Composition

Article 7

Le Conseil d'Administration de l'Hôpital Régional est composé de neuf (9) membres dont:

  • - Deux (2) représentants du Ministère chargé de la Santé
  • - un (1) représentant du Ministère chargé des Finances
  • - un (1) représentant du Gouvernorat de la Région
  • - un (1) représentant de la Préfecture du Chef lieu de la Région
  • - un (1) représentant de la Commune Urbaine du Chef lieu de la Région
  • - un (1) représentant de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
  • - un (1) représentant du personnel de l'Hôpital régional
  • - un (1) représentant du Ministère chargé de Formation Professionnelle.

Article 8

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leur représentant, et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives ou par consultation des intéressés.

Article 9

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination
  • - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande
  • - Il n'a pas assisté trois (3) réunions successives du Conseil pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements publics à caractère administratif.

Article 10

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé de:

  • - Un Président
  • - Un Vice-Président
  • - Un Secrétaire.

Les représentants de l'Autorité de Tutelle ne peuvent en aucun cas être élus Président ou Vice-Président du Conseil d'Administration.

Article 11

Le Directeur Régional assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. Il est assisté d'un Directeur Général Adjoint.
L'agent comptable, assisté dans les mêmes conditions où le Conseil traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence particulière lui paraît utile.

Article 12

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaire pour leurs présences aux réunions du Conseil.
Le taux de cette indemnité est déterminé par le conseil d'Administration en application de barème fixé par le Ministre des Finances et approuvé par l'Autorité de Tutelle.

Section 2: Attributions

Article 13

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes les décisions concernant la fixation des objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'hôpital Régional. Il délibère notamment dans les matières suivantes:

  • - L'élaboration du règlement intérieur de l'Hôpital Régional;
  • - Le programme annuel d'activités;
  • - Le programme pluriannuel de développement de service;
  • - Le programme pluriannuel d'investissement;
  • - Le budget et les rectificatifs en cours d'années;
  • - Les taux de rémunération des prestations de service;
  • - Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
  • - Les emprunts;
  • - L'affectation des moyens matériels, humains et financiers;
  • - Les marchés des travaux de fournitures et de services d'un montant supérieur à une limite fixée par le Conseil d'Administration;
  • - L'approbation du rapport annuel d'activités de service;
  • - L'acceptation des dons et legs.

Article 14

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'Hôpital Régional.
Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et conditions de cette délégation.

Section 3: Fonctionnement

Article 15

Le conseil d'Administration se réunit en session ordinaire, au moins une fois par semestre à une date fixée par le Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire:

  • - à la demande de l'Autorité de Tutelle
  • - à l'initiative de son Président
  • - à la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 16

La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire au moins 15 jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.
Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre chargé de la tutelle.

Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau.

Article 17

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne à cet effet n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre du Conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de 15 jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 18

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération aura lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

Article 19

Le secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire.
Le secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'exécution matérielle de ses tâches par le personnel de la Direction de l'Hôpital Régional.

CHAPITRE II: DIRECTION

Article 20

L'Hôpital Régional est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 21

Le Directeur Général de l'Hôpital Régional assure le recrutement du personnel nécessaire soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition du fonctionnaire.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine, les agents placés sous son autorité.

Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable et le Directeur général adjoint, il nomme à tous les postes.

Article 22

Dans le cadre de la réglementation régissant les eta
blissements publics, et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, il signe les contrats, conventions, travaux et marchés qui engagent l'Hôpital Régional.

Article 23

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il représente l'Hôpital Régional en justice et vis à vis des tiers.
Il est l'ordonnateur du budget de l'Hôpital Régional.

Article 24

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration, un rapport d'activités qui détaille les résultats objectifs visés, le cas échéant, les transformations internes qu'il a subies et sa situation actuelle.
Le Conseil d'Administration précise la forme que ce rapport doit revêtir de son contenu.

Article 25

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Directeur Général Adjoint est chargé:

  • - d'assister le Directeur Général dans la préparation des rapports d'activités;
  • - d'assurer le suivi de l'évolution des différentes activités;
  • - de veiller au respect de la discipline interne;
  • - de veiller à la diffusion des informations et des documents au niveau de l'hôpital;
  • - d'exécuter toutes autres tâches à lui confiés par le Directeur Général;
  • - d'élaborer des projets de coopération qui seront soumis au Conseil d'Administration par le Directeur Général.

Article 26

Pour assurer sa mission, l'Hôpital Régional comprend:

  • - des services d'appui;
  • - des services médico-techniques;
  • - des organes consultatifs.

Article 27

Les services d'appui sont:

  • - l'Agence comptable;
  • - le service statistique.

Article 28

L'agent comptable est chargé:

  • - de préparer et d'exécuter le budget de l'hôpital;
  • - de tenir la comptabilité;
  • - de gérer le personnel;
  • - d'approvisionner l'Hôpital Régional en équipements et matériels;
  • - d'assister le Directeur;
  • - de gérer les ressources des œuvres sociales affectées à l'Hôpital Régional;
  • - d'assurer le secrétariat de la Direction;
  • - d'entretenir le parc automobile, les équipements et les locaux;
  • - de contrôler le fonctionnement des services généraux.

Article 29

L'agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé sur proposition du Ministre chargé des Finances.
A ce titre, il tient la comptabilité de l'Hôpital Régional; il rend compte aussi souvent que nécessaire au Directeur de l'Hôpital et au Conseil d'Administration, de la situation financière de l'Hôpital.

Il est habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissements, ouvrir et gérer au nom de l'Hôpital des comptes de dépôts dans les établissements bancaires ou de crédits.

Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Il peut être assisté à sa demande par des agents mis à disposition par le Directeur Général d'Hôpital, mais il est responsable de sa gestion.

Article 30

Le service statistique de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé de:

  • - de collecter et de traiter les données statistiques de l'hôpital;
  • - d'assurer leur mise à jour et leur publication.

Article 31

Les services médico-techniques et d'hospitalisation sont:

  • - le Service des Urgences;
  • - le Service Cabinet Dentaire;
  • - le Service Médecine et Spécialités;
  • - le Service Pédiatre;
  • - le Service Chirurgie et Spécialités;
  • - le Service Gynéco-Obstétrique;
  • - le Service Pharmacie Labo-Transfusion Sanguine et Radiodiagnostic.

Article 32

Les Services médico-techniques et d'hospitalisation de niveau équivalent à celui d'une section de l'administration Centrale sont chargés chacun en ce qui le concerne.
- d'assurer les urgences, les accouchements, les explorations, les traitements et la réadaptation des malades.

La liste des services médico-techniques énumérés à l'article 31 n'est pas limitative. Des nouveaux services peuvent être créés par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique dans les limites des indications fournies par la carte sanitaire.

Article 33

Les organes consultatifs sont:

  • - le Conseil Médical consultatif
  • - le Comité d'hygiène et de sécurité.

Article 34

Le Personnel de l'Hôpital Régional comprend:

  • - Les Fonctionnaires
  • - Les Contractuels Permanents
  • - Les Contractuels Temporaires.

Article 35

Les fonctionnaires sont régis par le statut général de la Fonction Publique.
Les contractuels permanents et les temporaires sont régis par le Code de Travail.

Article 36

Les personnels fonctionnaires et contractuels de l'État sont, soit détachés, soit mis à disposition.
Les personnels temporaires sont recrutés par le Directeur de l'Hôpital conformément à la réglementation en vigueur.

Article 37

L'Hôpital Régional dispose de biens meubles et immeubles dont sera dressé un inventaire.

Article 38

Un inventaire d'ouverture du terrain, des bâtiments et équipements propres à l'Hôpital avec indication de leur valeur et de leur durée d'amortissement sera dressé par le Directeur Général et visé par le Ministre de tutelle.
Les biens de l'Hôpital Régional sont insaisissables.

Article 39

Les ressources de l'Hôpital Régional sont constituées par:

  • - des subventions de l'État;
  • - les recettes des prestations de service;
  • - les produits de cession des biens et services;
  • - les emprunts, dons et legs;
  • - les fonds provenant de l'aide extérieure.

Article 40

Les charges de l'Hôpital Régional comprennent:

  • - les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la réalisation des activités de l'Hôpital;
  • - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration, y compris les indemnités versées à ses membres;
  • - les salaires et accessoires de salaires de tout le personnel y compris les fonctionnaires détachés ou mis à disposition et le Directeur de l'hôpital;
  • - les prestations, subventions, prêts que les statuts de l'établissement mettent à sa charge;
  • - les remboursements des emprunts;
  • - les charges financières éventuelles.

Article 41

La comptabilité de l'Hôpital Régional est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et du plan comptable Guinéen.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les comptes ainsi que les bilans sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 42

Les comptes de l'Hôpital Régional sont soumis à l'examen d'un commissaire aux comptes désigné par le Ministre chargé des finances. La mission du commissaire aux comptes est de vérifier les documents comptables de l'Hôpital en vue de certifier la régularité et la sincérité des états financiers.
Le commissaire aux comptes est chargé de faire un rapport au Conseil d'Administration sur la situation financière, le bilan et les comptes de l'hôpital. Il a accès à tous documents comptables, informations et opérations liées aux activités de l'hôpital.

Article 43

Les contrats de fournitures, de prestations de services et travaux conclus par l'Hôpital Régional obéissent aux dispositions de la loi L/97/016/AN du 3 juin 1997, portant code des marchés en République de Guinée.

Article 44

Les tarifs de prestations de service offerts par l'Hôpital Régional sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et des Finances.

Article 45

Le Conseil d'Administration arrête les tarifs applicables aux conditions de l'Hôpital Régional.

TITRE IV: TUTELLE ET CONTROLE

Article 46

La tutelle sur les organes et leurs actes exercée conformément aux dispositions du présent décret, par voie de nomination, d'autorisation préalable, d'approbation, de suspension, d'annulation ou de substitution.

Article 47

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donnée cette autorisation de façon explicite et expresse.
Conformément aux articles 241 et 247 du décret D/91/032/PRG/SGG du 26 Février 1991, sont soumis à l'autorisation préalable.

  • - l'aliénation des biens immobiliers;
  • - l'émission des emprunts.

Article 48

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumis à accord préalable.

  • - l'acceptation des dons assortis de charges et de conditions;
  • - la définition des objectifs et programmes;
  • - les décisions fixant l'organisation interne de l'établissement;
  • - les tarifs de prestations.

Article 49

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
L'Autorité ne peut faire opposition que dans les cas suivants:

  • - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'établissement;
  • - la décision est contraire aux orientations de la politique générale de Gouvernement;
  • - la décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.

Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, l'Autorité de tutelle peut, dans ce cas, user de la procédure de réformation.

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 50

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires. L'Autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à l'inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.
Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement:

  • - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvée;
  • - de l'application du statut du personnel;
  • - d'une décision de justice.

Article 51

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'Autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire d'un procès-verbal de réunion et lui fournir un rapport annuel d'activités conformément au canevas établi par l'Autorité de Tutelle.

Article 52

L'hôpital Régional est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'État et notamment l'Inspection Générale de la Santé, l'Inspection d'Administration Publique et l'Inspection Générale d'État. Il est également soumis au Contrôle juridictionnel de la Chambre des conflits de la Cour Suprême.

TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES:

Article 53

Le délai de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'hôpital Régional sont fixés par règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'établissement.

Article 54

Les arrêtés du Ministre chargé de la Santé fixent séparément les attributions, la composition et le mode de fonctionnement des organes consultatifs.

Article 55

Les chefs de services, à l'exception de l'Agent Comptable et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décision du Ministre chargé de la Santé sur proposition du Directeur Général de l'hôpital.

Article 56

Le Ministre Chargé de la Santé est responsable de la mise en place du Conseil d'Administration et des autres organes de l'hôpital dans un délai de trois (3) mois après la signature du présent décret.

Article 57

Le présent décret qui abroge toutes dispositions contraires notamment les dispositions du décret D/93/100/PRG/SGG du 26 mars 1993, portant régime général des hôpitaux en République de Guinée et les dispositions des articles 36; 41 a19 du décret D/93/100/PRG/SGG du 6 juin 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics administratifs, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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