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Loi portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif, EPA

Loi portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif, EPA (L/93/021/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 mai 1993. Texte intégral, 33 articles.

33 articles 6 mai 1993 L/93/021/CTRN En vigueur JO n° 10 de 1993
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LOI L/93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif, EPA

Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, adopte,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Sont considérés comme établissements publics administratifs, EPA, tout organisme personnalisé existant ou à créer doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière et de gestion quelles que soient leur dénomination et leur mission.

Article 2

Conformément aux dispositions de la loi Fondamentale, les établissements publics administratifs sont créés par décret.

Article 3

Le décret portant création d'un établissement public administratif déterminé avec précision :

  • - son caractère éducatif, scientifique, culturel, social sanitaire ou personnel ;
  • - sa mission ;
  • - l'autorité chargée de la tutelle ;
  • - ses principales structures et leurs attributions générales ;
  • - le patrimoine qui lui est affecté ;
  • - les ressources qui lui sont attribuées et les charges qu'il doit supporter.

Le décret de création fixe en outre l'organisation d'ensemble de l'établissement et ses statuts.

Article 4

Lorsque la mission principale de l'établissement consiste à fournir des services au public, il peut recevoir une participation des bénéficiaires ; cette participation exclut toute notion de profit.
Dans les autres cas, le décret de création peut autoriser l'établissement à céder à titre onéreux des biens et services sans que cette activité puisse

25 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°10
constituer l'activité principale de l'établissement ni l'essentiel de ses ressources.

Article 5

Lorsque l'établissement est créé pour la gestion d'un programme ou projet à durée limitée, le décret de création fixe un terme au-delà duquel il cesse d'exister de plein droit. Ce terme ne peut être reporté que par un nouveau décret.

Article 6

Les établissements publics administratifs jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
A ce titre, ils peuvent accomplir tous les actes de la vie civile, en particulier ester en justice, accepter et signer tous contrats et conventions.

Dans le cadre et les limites des lois et règlements en vigueur, et notamment des dispositions de la présente loi, ils sont maîtres de leur organisation et de leur gestion internes.

Ils disposent d'un budget autonome, indépendant du budget de l'État, dont ils assurent l'exécution.

Article 7

Sauf le cas particulier des établissements créés pour une durée limitée, seul un décret peut décider la suppression d'un établissement public administratif.
Le décret portant suppression d'un établissement public administratif détermine la dévolution de son patrimoine, les conditions de licenciement ou de réinsertion de son personnel, éventuellement les services administratifs ou les autres organismes personnalisés chargés de poursuivre ses activités.

Article 8

Dans le cas particulier des établissements créés pour une durée limitée, les dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus doivent figurer dans le décret de création de l'établissement.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 9

Les organes de gestion d'un établissement public administratif sont :

  • - le conseil d'administration
  • - la direction générale
  • - l'agence comptable.

Article 10

Le conseil d'administration se compose de 5 membres au moins, 11 membres au plus.
Il comprend :

  • - le ou les représentants du ministère chargé de la tutelle
  • - le ou les représentants du ministère chargé des finances
  • - le ou les représentants des ministères techniques intéressés
  • - un représentant du personnel
  • - le cas échéant un représentant des professions intéressées.

Article 11

La composition du conseil d'administration est déterminée par le décret portant création de l'établissement.

Article 12

Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants, et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives ou par consultation des intéressés.

Article 13

Le conseil d'administration est nommé pour une durée de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, le décret de création fixe cette durée.

Article 14

Le décret portant création de l'établissement décidé si les fonctions de membres de conseil d'administration sont renouvelables ou non et dans quelles conditions.

Article 15

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, et dans le cadre du décret portant création de l'établissement, le conseil d'administration prend toutes décisions concernant la gestion de l'établissement et plus particulièrement il détermine :

  • - les objectifs
  • - l'organisation interne
  • - les programmes d'activité.

Article 16

L'établissement public administratif est placé sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du conseil d'administration après accord du ministre chargé de la tutelle.
Le directeur général assure la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.

Article 17

Lorsque l'importance de l'établissement le justifie, le décret portant création de l'établissement peut prévoir que le directeur général soit assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur général adjoint est nommé dans les mêmes formes et conditions que le directeur général.

Article 18

L'agent comptable a la qualité de comptable public. A ce titre, il est soumis à toutes les obligations et encourt toutes les responsabilités propres à cette catégorie d'agents.
L'agent comptable est nommé par le conseil d'administration sur proposition du ministre chargé des Finances.

Article 19

L'agent comptable est chargé d'effectuer toutes les opérations financières de l'établissement et d'en tenir la comptabilité. Il est seul habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissements, ouvrir et gérer au nom de l'établissement des comptes de dépôt dans les établissements bancaires ou de crédit.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 20

Le décret de création attribue à l'établissement un patrimoine propre et le cas échéant une dotation en fonds de roulement. Le patrimoine se compose de biens immobiliers et mobiliers dont il est dressé un inventaire.
Les biens des établissements publics administratifs sont insaisissables.

Article 21

Les établissements publics administratifs peuvent disposer des ressources suivantes :

  • - subvention du budget de l'État ou des collectivités décentralisées
  • - taxes para-fiscales directement affectées
  • - produits de cessions de biens et services
  • - dons et legs ;
  • - emprunts ;
  • - financements étrangers de la coopération internationale
  • - recettes diverses.

Le décret portant création de l'établissement détermine quelles catégories de ressources, il est habilité à percevoir.

Article 22

Les subventions font l'objet d'une inscription annuelle au budget général de l'État.
Elles sont versées à un compte ouvert au nom de l'établissement et géré par l'agent comptable dans les conditions et suivant le rythme fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 23

Les taxes para-fiscales sont créées et affectées par la loi. Le cas échéant, le décret portant création d'un établissement peut lui affecter à titre permanent une taxe para-fiscale existante. Seule la loi peut en fixer le taux.

Article 24

La cession des biens et services à titre onéreux doit être autorisée par le décret portant création de l'établissement public administratif.

Article 25

L'établissement public administratif supporte toutes les charges correspondant à son fonctionnement, à la constitution, à l'entretien ou au renouvellement de son patrimoine.

Article 26

Par dérogation à l'article n° 44 de l'ordonnance n° 56 / PRG / SGG / 88 du 22 décembre 1988 portant, institution du code des marchés publics, les offres de prestation à faire au niveau des établissements publics administratifs et dont le montant est inférieur ou égal à cinq cent millions de Francs guinéens sont soumises à l'examen de la commission paritaire de dépouillement et de jugement des offres.

Article 27

Par dérogation à l'article 45 du Code des Marchés Publics, cette commission de dépouillement et de jugement des offres est composée comme suit :
1° Président : un représentant du ministère chargé des Finances
2° Vice-président : un représentant du ministère chargé de la tutelle
3° Rapporteur : le Directeur général de l'établissement
4° éventuellement un représentant du maître d'ouvrage délégué.

Article 28

Par dérogation à l'article 56 du Code des marchés publics, tous les marchés d'un montant inférieur ou égal à cinq cent millions de Francs guinéens sont soumis à l'approbation du Président du Conseil d'administration.

TITRE IV : TUTELLE ET CONTROLE

Article 29

La tutelle s'exerce par voie :

  • - d'autorisation préalable ;
  • - d'accord préalable ;
  • - d'opposition ;
  • - de substitution.

Pour permettre à la tutelle l'exercice de ses prérogatives, le conseil d'administration lui communique le procès-verbal de toute ses délibérations et décisions.

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Article 30

Les établissements publics administratifs sont en outre soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'Etat, et notamment l'inspection générale des finances et l'Inspection générale d'Etat. La chambre des comptes de la Cour suprême assure le contrôle juridictionnel de leur gestion financière.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Les établissements publics administratifs actuellement existants disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente Loi.

Article 32

Les collectivités décentralisées peuvent créer des établissements publics administratifs.
Dans ce cas, les attributions confiées par la présente loi à un décret ou aux ministres relèvent de l'organe délibérant de ladite collectivité, sous réserve des prérogatives de la tutelle à laquelle elle-même est soumise.

Article 33

La présente loi qui entre en vigueur à partir de la date de promulgation, sera enregistrée en tant que loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

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